TITRE
IV
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DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Modalités d'entrée en vigueur de la loi
Objet : Cet article précise le calendrier et les modalités d'entrée en vigueur de la présente loi.
I - Le dispositif proposé
En raison de la nécessité d'assurer le remboursement du prêt contracté par le FFAPA en 2003 et de pérenniser l'enveloppe supplémentaire que cet emprunt avait ponctuellement permise, le projet de loi prévoit l'entrée en vigueur des prélèvements dus au titre de la journée de solidarité dès le 1 er juillet 2004.
Le paragraphe I fixe les modalités permettant aux dispositions du titre II - relatif à la journée de solidarité - d'entrer en vigueur au 1 er juillet. Il est déclaré que la première journée de solidarité intervient entre le 1 er juillet prochain et le 30 juin 2005 (A). Le B précise les conditions d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'augmentation de la durée légale du travail (soit en référence horaire, soit en référence journalière). Ainsi, si la première journée de solidarité intervient en 2004, la durée légale annuelle sera majorée dès cette année. Dans le cas contraire d'une première journée de solidarité intervenant en 2005, ladite majoration n'entrera en vigueur que cette année-là.
Les dispositions du paragraphe II visent les dispositions du titre III relatif aux ressources de la CNSA . Le A précise que les rémunérations des salariés seront frappées de la contribution de 0,3 % dès le 1 er juillet. Le B prévoit que la taxation sur les revenus du patrimoine sera calculée sur les revenus perçus en 2003, à hauteur de 0,15 %. Concernant les produits de placement (C), ceux-ci sont frappés de la taxe de 0,3 % dès lors qu'ils sont perçus à partir du 1 er juillet 2004. Les dispositions du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne leur sont pas applicables 7 ( * ) .
II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié les dispositions de cet article pour prévoir :
- la non rétroactivité de la taxation des produits de placement (C). En effet, vu leur nature (ces plus-values sont générées parfois sur de longues années), leur taxation rétroactive aurait été particulièrement injuste ;
- que la remontée des produits de la taxation des revenus du capital fasse l'objet, comme l'ensemble des prélèvements sociaux, d'acomptes par les organismes chargés de leur recouvrement.
III - La position de votre commission
Votre commission se bornera à formuler deux observations.
Elle s'interroge sur l'utilité des dispositions précisant que l'entrée en vigueur de la première journée de solidarité intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 30 juin 2005. En effet, une telle précision risque d'introduire une confusion dans un mécanisme qu'il serait préférable de calculer sur le fondement d'une année civile. A titre d'exemple, un salarié pourrait effectuer, au cours du deuxième semestre 2004, sa journée de solidarité dans le cadre d'une entreprise. Quittant son emploi en début d'année 2005, sera-t-il contraint d'effectuer la première journée de solidarité prévue par son nouvel employeur au cours du premier semestre de la même année ? Dans l'affirmative, il effectue « deux premières journées de solidarité ». Dans la négative, il n'effectue aucune journée de solidarité au cours de l'année 2005.
Elle s'inquiète également des difficultés pouvant résulter de la suppression du caractère non rétroactif de la taxation des revenus de placement, tout en ayant maintenu l'entrée en vigueur du prélèvement au 1 er juillet. En effet, pour parvenir à discerner la part taxable de la part exonérée, les gestionnaires devront ajuster leurs matériels informatiques. Seront-ils en mesure d'effectuer cette opération sans disposer de quelques semaines de délais pour s'y préparer ? Votre commission ne le pense pas.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi amendé.
* 7 Ces dispositions prévoient un régime spécifique de prélèvement sur les revenus perçus en fin d'année - dispositif inopérant en l'espèce car les revenus concernés ici sont ceux réalisés à partir du mois de juillet.