TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

___

Texte des propositions de résolution

___

Texte des propositions de résolution

___

Conclusions

de la commission

___

Règlement du Sénat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proposition de résolution n° 56 (2001-2002) tendant à compléter l'article 61 du Règlement du Sénat afin de garantir le secret des

scrutins de nominations

au Sénat

 

Proposition de résolution tendant à actualiser le

Règlement du Sénat

« Art. 61 . --  1. --  Sous réserve des dispositions de l'article 3 concernant la nomination des secrétaires du Sénat, les nominations en assemblée plénière ou dans les commissions ont lieu au scrutin secret.

Article unique

Le premier alinéa de l'article 61 du Règlement du Sénat est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans tous les cas, chaque votant doit se rendre dans les lieux aménagés pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ».

 
 
 

Proposition de résolution n° 213 (2003-2004) tendant à actualiser le Règlement du Sénat

 
 
 

TITRE I ER

DISPOSITIONS

RELATIVES À L'ASSOCIATION DU

SÉNAT AU PROCESSUS D'ÉVOLUTION

STATUTAIRE DES

COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES

SITUÉES OUTRE-MER

 

TITRE I ER

DISPOSITIONS

RELATIVES À L'ASSOCIATION DU

SÉNAT AU PROCESSUS D'ÉVOLUTION

STATUTAIRE DES

COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES

SITUÉES OUTRE-MER

« Art. 39 . --  . . . . . . 2. --   Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l'objet d'un débat, à l'issue duquel, s'il n'est saisi d'aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public. Toutefois, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l'Assemblée nationale sur cette même déclaration.

Article 1 er

I. --  Après le 2 bis de l'article 39 du Règlement du Sénat, il est inséré un alinéa 2 ter ainsi rédigé :

 

Article 1 er

I. -- (Alinéa sans modification)

« 2 bis . --  Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de soumettre au référendum un projet de loi, la déclaration du Gouvernement prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution fait l'objet d'un débat. Si elle a commencé, la discussion dudit projet de loi est immédiatement suspendue.

 
 
 
 

« 2 ter . - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 de la Constitution, la déclaration du Gouvernement fait l'objet d'un débat ».

 

« 2 ter. - Lorsque...

...l'article 72-4 ou au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution,...

...débat ».

« 3. --  Dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas 2 et 2 bis , où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des présidents. Si la déclaration ne fait pas l'objet d'un débat, elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement, l'ordre d'appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l'article 29 bis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Dans la première phrase de l'alinéa 3 du même article, les mots : « et 2 bis » sont remplacés par les mots « , 2 bis et 2 ter ».

 

II. -- (Sans modification)

 

Article 2

Après l'article 69 du même Règlement, il est inséré un article 69 bis ainsi rédigé :

 

Article 2

(Sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

« Art. 72-4 . -- Cf. annexe.

« Art. 69 bis . --   1. --   Sous réserve des dispositions du présent article, toute motion tendant, en application de l'article 72-4 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer, est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les propositions de résolution.

 
 
 

« 2. - Lorsque le Sénat adopte une motion déposée par un ou plusieurs sénateurs, ou modifie une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de l'Assemblée nationale.

 
 
 

« 3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission. »

 
 
 

TITRE II

DISPOSITIONS

RELATIVES À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE

SÉNATEURS DANS LA COMPOSITION DES COMMISSIONS

PERMANENTES

 

TITRE II

DISPOSITIONS

RELATIVES À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE

SÉNATEURS DANS LA COMPOSITION DES COMMISSIONS

PERMANENTES

Règlement du Sénat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

L'article 7 du même Règlement est rédigé comme suit à compter d'octobre 2004 :

 

Article 3

(Alinéa sans modification)

« Art. 7. -- Après chaque renouvellement triennal, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« Art. 7 . --  1. --  Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

 

« Art. 7. --  1. -- (Alinéa sans modification)

« 1° la commission des affaires culturelles, qui comprend 52 membres ;

« 1° la commission des Affaires culturelles qui comprend 57 membres ;

 

« 1° la commission des affaires culturelles...

...membres ;

« 2° la commission des affaires économiques et du Plan, qui comprend 78 membres ;

« 2° la commission des Affaires économiques et du Plan qui comprend 78 membres ;

 

« 2° la commission des affaires économiques...

...membres ;

« 3° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 51 membres et comprendra 52 membres à partir d'octobre 1986 ;

« 3° la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées qui comprend 57 membres ;

 

« 3° la commission des affaires étrangères...

...membres ;

« 4° la commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres et comprendra 52 membres à partir d'octobre 1986 ;

« 4° la commission des Affaires sociales qui comprend 57 membres ;

 

« 4° la commission des affaires sociales...

...membres ;

« 5° la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, qui comprend 42 membres et comprendra 43 membres à partir d'octobre 1989 ;

« 5° la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation qui comprend 48 membres ;

 

« 5° la commission des finances , du...

...membres ;

« 6° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, qui comprend 43 membres et comprendra 44 membres à partir d'octobre 1989. »

« 6° la commission des Lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale qui comprend 48 membres.

 

« 6° la commission des lois constitutionnelles, de législation...

...membres.

 

« 2. - À titre transitoire, pour tenir compte de l'augmentation du nombre des sénateurs lors des renouvellements partiels de 2004 et 2007, la composition des commissions permanentes est la suivante :

 

« 2. -- (Alinéa sans modification)

 

« 1° la commission des Affaires culturelles comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

 

« 1° la commission des affaires culturelles...

...octobre 2007 ;

 

« 2° la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

 

« 2° la commission des affaires étrangères,...

...octobre 2007 ;

 

« 3° la commission des Affaires sociales comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

 

« 3° la commission des affaires sociales...

...octobre 2007 ;

 

« 4° la commission des Finances , du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ;

 

« 4° la commission des finances , du...

...octobre 2007 ;

 

« 5° la commission des Lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ».

 

« 5° la commission des lois constitutionnelles, de législation,...

...octobre 2007 ».

 

TITRE III

DISPOSITIONS

HARMONISANT LE

RÈGLEMENT DU SÉNAT AVEC LA LOI

ORGANIQUE N° 2001-692 DU 1 er AOÛT 2001

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

 

TITRE III

DISPOSITIONS

HARMONISANT LE

RÈGLEMENT DU SÉNAT AVEC LA LOI

ORGANIQUE N° 2001-692 DU 1 er AOÛT 2001

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

 

Article 4

Après l'alinéa 3 de l'article 16 du même Règlement, il est inséré un alinéa 3 bis ainsi rédigé :

 

Article 4

(Sans modification)

 

« 3 bis . - Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation ».

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

L'alinéa 2 de l'article 22 du même Règlement est ainsi rédigé :

 

Article 5

(Sans modification)

« Art. 22 . --  1. - Indépendamment des autres dispositions les concernant, les commissions permanentes assurent l'information du Sénat pour lui permettre d'exercer, conformément à la Constitution, son contrôle sur la politique du Gouvernement.

 
 
 

« 2. - La commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation assure, à titre permanent, le contrôle de l'exécution du budget. »

« 2. - La commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation suit et contrôle l'exécution des lois de finances et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ».

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

DISPOSITIONS

RELATIVES AU

PLURALISME ET À LA REPRÉSENTATION DES GROUPES

 

TITRE IV

DISPOSITIONS

RELATIVES AU

PLURALISME ET À LA REPRÉSENTATION DES GROUPES

« Art. 13 . --  1. - Dès leur nomination, après chaque renouvellement triennal, les commissions convoquées par le Président du Sénat nomment leur bureau, au sein duquel tous les groupes politiques doivent être représentés.

Article 6

L'alinéa 4 de l'article 13 du même Règlement est ainsi rédigé :

 

Article 6

L'article 13 du même Règlement est modifié comme suit :

 
 
 

1° L'alinéa 2 est ainsi rédigé :

« 2. - Les commissions permanentes élisent un président, six vice-présidents et quatre secrétaires.

 
 

« 2. - Les commissions permanentes élisent, outre le président et six vice-présidents, un secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif ».

« 2 bis. - Les vice-présidents peuvent suppléer et représenter le président de la commission permanente.

 
 
 

« 2 ter. - L'élection du président a lieu au scrutin secret sous la présidence du président d'âge qui proclame les résultats du scrutin dont le dépouillement est effectué par les deux plus jeunes commissaires présents. Les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 3 sont applicables.

 
 
 

« 2 quater . - L'élection des vice-présidents a lieu sous la présidence du président dans les mêmes conditions, au scrutin secret par bulletins plurinominaux.

 
 
 

« 3. - Il est procédé, en priorité, à la nomination de secrétaires appartenant aux groupes qui ne sont pas représentés aux autres postes du bureau.

 
 

2° L'alinéa 4 est ainsi rédigé :

« 4. - Le nombre de secrétaires est éventuellement augmenté pour satisfaire à l'obligation fixée par l'alinéa 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 4. --  Le nombre de vice-présidents ou de secrétaires peut être augmenté pour satisfaire à l'obligation de représentation de tous les groupes politiques fixée par l'alinéa 1 ».

 

« 4. -- (Sans modification)

 
 

Proposition de résolution n° 153 (2003-2004) tendant à faire respecter le

pluralisme dans le cadre de la journée d'initiative

parlementaire instituée par l'article 48 de la

Constitution

 
 
 

Article unique

I. La dernière phrase de l' alinéa 1 de l'article 29 du Règlement du Sénat est ainsi rédigée :

Article 7

Le premier alinéa de l'article 29 du même Règlement est ainsi modifié :

« Art. 29 . -- 1. - Les vice-présidents du Sénat, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le président de la délégation du Sénat pour l'Union européenne, le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation et les présidents des groupes composent la Conférence des présidents. Celle-ci est convoquée chaque semaine, s'il y a lieu, par le Président, en vue d'examiner l'ordre des travaux du Sénat et de faire toutes propositions concernant le règlement de l'ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement. En outre, elle fixe au moins pour le mois suivant de la session la date de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution ; elle en propose l'ordre du jour au Sénat en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« La Conférence des présidents fixe au moins pour le mois suivant de la session la date de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution ; les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition ou de toute autre initiative parlementaire sont formulées à la Conférence des présidents par le président de la commission saisie au fond ou par un président de groupe ».

1° Dans la dernière phrase, les mots : « en tenant compte de » sont remplacés par les mots : « dans le respect de ».

 
 
 

2° L'alinéa est ainsi complété : « A cette fin, elle veille à inscrire au cours de la session au moins une initiative de chacun des groupes à la séance réservée ».

« Art. 31 . --  1. - Sauf dans le cas de nouvelle délibération, dans le cas de discussion immédiate et lorsque la discussion a été inscrite à l'ordre du jour par priorité sur décision du Gouvernement, l'inscription à l'ordre du jour d'un projet ou d'une proposition ne peut être faite que pour une date postérieure à la distribution ou à la publication du rapport.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II . En conséquence, dans le premier paragraphe de l'article 31 du Règlement du Sénat après les mots : « discussion immédiate » insérer les mots : « de demande d'inscription à l'ordre du jour formulée par un président de groupe dans le cadre de l'article 29-1 du Règlement du Sénat ».

II . -- Supprimé

 

Article 7

L'article 83 ter du Règlement est ainsi rédigé :

 

Article 8

(Sans modification)

« Art. 83 ter . --  1. --   Dans le débat sur une question orale portant sur des sujets européens, seuls ont le droit à la parole l'auteur de la question, un sénateur représentant la délégation du Sénat pour l'Union européenne, un sénateur représentant la commission permanente compétente, le Gouvernement et un représentant de chaque groupe politique. Est en outre admis à prendre la parole, sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents, un sénateur représentant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, lorsque celle-ci s'estime compétente pour participer au débat.

« Art. 83 ter . --   1. --   Dans le débat sur une question orale européenne, l'auteur de la question dispose d'un temps de parole de vingt minutes et le représentant de la délégation pour l'Union européenne d'un temps de parole de dix minutes.

« La Conférence des présidents peut décider :

« - soit que les dispositions de l'article 29 bis s'appliqueront aux orateurs suivants,

 
 

« 2. --  Chaque orateur dispose d'un temps de parole de dix minutes. La parole est accordée au Gouvernement quand il la demande et sans limitation de durée. »

« Art. 29 bis. --  Cf. annexe.

« - soit d'accorder un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe ; en outre l'auteur de la question et l'orateur de chaque groupe disposent de cinq minutes pour répondre au Gouvernement.

 
 
 

« Sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents, un sénateur d'une commission intéressée au fond peut intervenir dans la limite de dix minutes.

 
 
 

« 2. --   Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel. Toutefois, l'auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d'empêchement ».

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE V

DISPOSITIONS

TENDANT

À ACTUALISER

LES PROCÉDURES EN SÉANCE PLÉNIÈRE

 

TITRE V

DISPOSITIONS

TENDANT

À ACTUALISER

LES PROCÉDURES EN SÉANCE PLÉNIÈRE

 

Article 8

I. - Le chapitre VII bis et les articles 47 ter à 47 nonies du même Règlement sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Article 9

I. --  (Alinéa sans modification)

« Chapitre VII bis. -- Des procédures abrégées

« Chapitre VII bis

« Des procédures simplifiées

 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« A. --   Procédure d'examen simplifiée

 

« A . --  (Alinéa sans modification)

« Art. 47 ter . --  1. --   La Conférence des présidents, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, peut décider le vote sans débat ou le vote après débat restreint d'un projet ou d'une proposition de loi. Elle fixe un délai limite pour le dépôt des amendements.

2. --  Le vote sans débat ou le vote après débat restreint ne peut être décidé qu'avec l'accord de tous les présidents des groupes politiques. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 47 ter. -- La Conférence des présidents peut proposer au Sénat qu'un projet ou une proposition de loi soit examiné selon la procédure d'examen simplifié .

 

« Art. 47 ter . --  La Conférence des présidents à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement peut , si aucune opposition ne s'est manifestée en son sein, proposer...

...examen simplifiée .

« Art. 47 sexies . --  1. --   Lorsqu'il y a lieu à débat restreint, peuvent seuls intervenir le Gouvernement, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond ainsi que les auteurs d'amendements et, sur chaque amendement, un orateur d'opinion contraire. Les interventions autres que celles du Gouvernement ne peuvent excéder cinq minutes.

« Art. 47 quater . --   1. --   La discussion générale du texte soumis à la procédure d'examen simplifiée comporte, outre celle du Gouvernement, une intervention du rapporteur de la commission saisie au fond, pour une durée qui ne peut excéder dix minutes, suivie, le cas échéant, par une intervention du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis, pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes chacune. Puis, peuvent s'exprimer les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée d'une heure. Le temps de parole est réparti entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en proportion de leur importance numérique, chaque groupe disposant d'un temps minimum de cinq minutes.

 

« Art. 47 quater . -- (Sans modification)

 

« 2. --  Le Président appelle uniquement les articles sur lesquels des amendements ont été déposés. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs pour cinq minutes, un orateur d'opinion contraire pour cinq minutes et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.

 
 

« 2. --  Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 44 de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles et l'ensemble du projet ou de la proposition.

« 3. --  Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 44 de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi. Aucune parole ni explication de vote sur un article ou sur un amendement n'est admise.

 
 

« 3. --  Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 4. --  Avant le vote sur l'ensemble, si des amendements ont été présentés, la parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

 
 

« Art. 47 nonies . --  Ne peuvent faire l'objet d'une procédure de vote sans débat ou de vote après débat restreint les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de l'article 38 de la Constitution, les projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l'état de siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du second alinéa de l'article 10 de la Constitution. »

Constitution du 4 octobre 1958

« Art. 10. -- Cf. annexe.

« Art. 47 quinquies. -- Ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'examen simplifié , les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi tendant à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont du domaine de la loi, les projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l'état de siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du second alinéa de l'article 10 de la Constitution.

 

« Art. 47 quinquies. -- Ne...

...examen simplifiée , les...

...Constitution.

 
 

Proposition de résolution n° 253 (2002-2003) tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis

 

Règlement du Sénat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« B. - Vote sans débat

Article premier

Après l'article 47 quinquies du Règlement du Sénat, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 

« Art. 47 ter et 47 nonies. --  Cf. supra

« Art. 47 quinquies. --  Cf. infra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 47 sexie s. --  La Conférence des présidents, sur proposition de la commission saisie au fond, peut décider qu'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification fera l'objet d'un vote sans débat. Dans ce cas, le Président met directement aux voix l'ensemble du texte. »

Article 47 quinquies bis

« Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat sur un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, le Président, par dérogation à l'article 47 quinquies, met directement aux voix l'ensemble du texte sauf décision contraire de la Conférence des Présidents ».

« Art. 47 sexie s. --  La Conférence...

...décider , si aucune opposition ne s'est manifestée en son sein, qu'un projet...

...texte. »

« Art. 47 quater. -- 1. --   Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat, la commission ne peut se réunir pour procéder à l'examen du texte et des amendements qui s'y rapportent avant un délai de soixante-douze heures suivant l'expiration du délai limite pour le dépôt des amendements. Chaque sénateur et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date, du lieu et de l'objet de la réunion.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 2. --   Le ou l'un des signataires de chaque amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du Gouvernement est de droit. Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 18, les ministres peuvent, lors de cette réunion, assister aux votes.

 
 
 

« 3. --  Lorsque le Gouvernement soulève, au cours de cette réunion, une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 41 de la Constitution, le débat est suspendu et le Président du Sénat en est immédiatement avisé. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat.

 
 
 

« 4. --  S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, il est procédé conformément à l'alinéa 6 de l'article 45 du Règlement.

 
 
 

« 5. --  Lorsqu'une exception d'irrecevabilité est fondée sur les dispositions de l'article 40 de la Constitution ou sur l'une des dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, l'irrecevabilité est appréciée par la commission des finances.

 
 
 

« Art. 47 quinquies. -- 1. --   Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat en séance publique, les amendements rejetés par la commission peuvent avant la clôture de la discussion générale être repris par leur auteur qui dispose de cinq minutes pour les présenter ; il est ensuite procédé au vote sur ces amendements, sur ceux adoptés par la commission lorsqu'il en existe, ainsi que sur l'article auquel ils se rapportent. La même procédure s'applique aux sous-amendements sur lesquels la commission n'a pas statué.

 
 
 

« 2. --   Le Président met enfin aux voix l'ensemble du texte, y compris, pour les articles autres que ceux adoptés en application de l'alinéa précédent, les amendements retenus par la commission. Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

 
 
 

« 3. --  Le rapport de la commission reproduit, en annexe, le texte des amendements qu'elle a rejetés. »

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

« Art. 47 septies. -- 1. --  Le vote sans débat est converti de plein droit en vote après débat restreint lorsque le Gouvernement le demande. Cette demande doit être formulée au plus tard quatre jours avant la date prévue pour le vote du texte en séance publique.

 
 
 

« 2. --  La conversion en vote après débat restreint est de droit lorsque le Gouvernement a déposé un ou plusieurs amendements après que la commission a statué.

 
 
 

« Art. 47 octies. -- Les projets ou propositions pour lesquels le vote sans débat ou après débat restreint a été décidé ne peuvent faire l'objet des initiatives mentionnées à l'article 44 du Règlement que lors de la réunion de la commission ou, en séance publique, que lorsqu'elles émanent de la commission compétente ou du Gouvernement. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

« Art. 16 . -- . . . . . . . . .

« 9.   Lorsqu'une commission est appelée à examiner un projet ou une proposition de loi faisant l'objet d'un vote sans débat, le compte rendu intégral des débats de la commission portant sur ce texte est publié au Journal officiel . Le vote ne peut intervenir avant le cinquième jour qui suit celui de cette publication.

« 10. --  Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque le vote sans débat a été converti en vote après débat restreint.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --  1° Les alinéas 9 et 10 de l'article 16 et l'alinéa 6 de l'article 29 du même Règlement sont abrogés.

 

II. -- (Sans modification)

« Art. 29, alinéa 6. --  Cf. infra

 
 
 

« Art. 48. --  1. --   Le Gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat ou faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° À la fin de l'alinéa 1 de l'article 48 du même Règlement, les mots : « ou faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat » sont supprimés.

 
 

« Art. 24 . --  1. --   Le Président annonce en séance publique le dépôt des projets de loi présentés par le Gouvernement, soit directement, soit après leur adoption par l'Assemblée nationale, celui des propositions de loi adoptées par l'Assemblée nationale et transmises par le Président de cette dernière ainsi que le dépôt des propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs. Le dépôt de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution lorsque le Sénat ne tient pas séance fait l'objet d'une insertion au Journal officiel indiquant que ce dépôt est rattaché pour ordre à la dernière séance que le Sénat a tenue antérieurement, puis d'une annonce lors de la première séance publique qui suit. Les projets et propositions sont renvoyés à la commission compétente ou à une commission spécialement désignée à l'effet de les examiner dans les conditions fixées à l'article 16 ou au chapitre VII bis du présent Règlement. Les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont imprimés et distribués. Lorsqu'ils sont distribués lorsque le Sénat ne tient pas séance, la distribution des projets de loi ou des propositions de loi ou de résolution fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À la fin de l'antépénultième phrase de l'alinéa 1 de l'article 24 du même Règlement, les mots : « ou au chapitre VII bis » sont supprimés.

 
 
 
 

Proposition de résolution n° 253 (2002-2003) tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 73 bis . --.

« 1. - Les projets ou propositions d'actes et les documents soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution sont déposés sur le Bureau du Sénat et distribués.

 

Article 2

L'article 73 bis du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

 

« 2. - La délégation du Sénat pour l'Union européenne veille au respect de l'article 88-4 de la Constitution. A cet effet, si elle constate que le Gouvernement n'a pas déposé sur le Bureau du Sénat un texte qui lui paraît devoir être soumis au Sénat, la délégation en saisit le Président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre ce texte au Sénat. Toute commission permanente peut également saisir le Président du Sénat à cette fin.

 
 
 

« 3. - Sous réserve des dispositions du présent article, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.

 
 

Article 10

L'article 73 bis du même Règlement est modifié comme suit :

« 4. - La délégation pour l'Union européenne instruit les textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution et peut conclure au dépôt de propositions de résolution.

 
 

1° Il est inséré après l'alinéa 4 un alinéa 4 bis ainsi rédigé :

 
 
 

« 4 bis. --  La commission saisie au fond examine la proposition de résolution dans le délai d'un mois suivant son dépôt ».

« 5. - Le président de la délégation ou son représentant a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission compétente.

 
 
 

« 6. - Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission compétente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui ont été présentés par les sénateurs, les commissions saisies pour avis ou la délégation pour l'Union européenne. Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres, ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires.

 

I - Après l'alinéa 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Le Président de la commission compétente peut demander à la délégation pour l'Union européenne d'assurer elle-même l'examen de la proposition de résolution et des amendements dans les conditions prévues au sixième alinéa ».

 
 
 

II - L'alinéa 7 est remplacé par le texte suivant :

 

« 7. - Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est imprimé et distribué.

 

« Le rapport de la commission ou, le cas échéant, de la délégation pour l'Union européenne, est imprimé et distribué ».

 
 
 

III - Les alinéas 8 à 11 sont supprimés.

 

« 8. --   La proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours francs suivant la date de la distribution du rapport sauf si, dans ce délai, le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président de la commission compétente ou d'une commission saisie pour avis, le président de la délégation pour l'Union européenne ou le Gouvernement demande qu'elle soit examinée par le Sénat.

Article 9

À l'alinéa 8 de l'article 73 bis du même Règlement les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

 

(Sans modification)

« 9. - Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, la délégation pour l'Union européenne peut exercer les compétences attribuées aux commissions pour avis.

 
 
 

« 10. - Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat.

 
 

3° Il est inséré après l'alinéa 10 un alinéa 10 bis ainsi rédigé :

 
 
 

« 10 bis. --  Si la proposition de résolution est retirée de l'ordre du jour, et sous réserve qu'une nouvelle demande d'inscription n'ait pas été formulée dans les conditions prévues à l'alinéa 8 du présent article, elle devient résolution du Sénat dans un délai de cinq jours suivant cette décision ».

« 11. - Les résolutions du Sénat adoptées dans le cadre du présent article sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale. »

 
 
 
 
 

Article 3

Après l'article 73 bis du Règlement du Sénat, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 
 
 

Article 73 ter

1. « La proposition de résolution de la commission ou, le cas échéant, de la délégation pour l'Union européenne, devient la résolution du Sénat au terme d'un délai d'un jour franc suivant la date de la distribution du rapport. Toutefois, cette procédure s'interrompt si, avant l'expiration de ce délai, le Président du Sénat, le Président d'un groupe, d'une commission permanente, de la délégation pour l'Union européenne ou le Gouvernement demande qu'elle soit examinée par le Sénat. »

 
 
 

2. « Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, la délégation pour l'Union européenne peut exercer les compétences attribuées aux commissions pour avis. »

 
 
 

3. « Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission, ou, le cas échéant, de la délégation pour l'Union européenne, devient la résolution du Sénat. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4. « Les résolutions du Sénat adoptées dans le cadre du présent article sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale. »

 

« Art. 75 bis . --  L'ordre du jour du Sénat comporte, deux fois par mois, des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. La Conférence des présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en tenant compte de leur importance numérique et fixe les modalités de leur dépôt et de la procédure suivie en séance. »

Article 10

Dans la première phrase de l'article 75 bis du même Règlement, les mots : « deux fois par mois » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité fixée par la Conférence des présidents, dans la limite d'une séance par semaine ».

 

Article 11

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VI

DIVERSES

DISPOSITIONS

D' AJUSTEMENT DES PROCÉDURES

 

TITRE VI

DIVERSES

DISPOSITIONS

D' ADAPTATION DES PROCÉDURES

« Art. 9 . --  1. --   Lorsque le texte constitutif d'un organisme extraparlementaire prévoit que les membres d'une ou plusieurs commissions permanentes siégeront dans son sein, la ou les commissions intéressées désignent ces membres et les font connaître au ministre intéressé par l'intermédiaire du Président du Sénat.

« 2. - Lorsque le Gouvernement demande au Sénat de désigner un ou plusieurs membres pour siéger dans un organisme extraparlementaire, le Président du Sénat invite la ou les commissions permanentes de la compétence desquelles relève cet organisme à proposer le ou les noms des candidats. S'il y a doute sur la commission compétente, le Sénat statue au scrutin public ordinaire.

« 3. - Chaque commission peut choisir le ou les candidats, soit parmi ses propres membres, soit parmi les autres membres du Sénat. Le président de la commission transmet le ou les noms des candidats au Président du Sénat.

« 4. - Le Président ordonne l'affichage du ou des noms des candidats. Il donne avis de cet affichage au cours de la séance à l'ordre du jour de laquelle figure la désignation.

« 5. - A l'expiration du délai d'une heure, la désignation du ou des candidats est ratifiée, à moins qu'il n'y ait opposition.

« 6. - Pendant le délai d'une heure après l'avis, il peut être fait opposition aux propositions de la commission ; cette opposition doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou un président de groupe.

« 7. - Si une opposition est formulée, le Président consulte le Sénat sur sa prise en considération. Le Sénat statue après un débat au cours duquel peuvent seuls être entendus l'un des signataires de l'opposition et un orateur d'opinion contraire.

« 8. - Si le Sénat ne prend pas l'opposition en considération, la liste des candidats est ratifiée.

« 9. - Si le Sénat prend l'opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Les candidatures doivent alors faire l'objet d'une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin.

« 10. - La procédure ci-dessus indiquée ne s'applique pas lorsque le texte constitutif de l'organisme extra-parlementaire prévoit une procédure particulière de nomination. »

Article 11

L'article 9 du même Règlement est complété par un alinéa 11 ainsi rédigé :

 

Article 12

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 11. - En dehors des sessions ou durant les semaines pendant lesquelles le Sénat a décidé de ne pas siéger en séance publique en application de l'article 28 de la Constitution, les candidatures visées à l'alinéa 3 sont publiées au Journal officiel . La désignation prend effet deux jours francs à compter de la publication, sauf si ces candidatures font l'objet, dans ce délai, d'une opposition dans les conditions prévues à l'alinéa 6. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux alinéas 7 à 9. »

 

« 11. --  En...

...effet cinq jours...

...alinéas 7 à 9. »

Article 15

1. - La présence aux réunions de commissions est obligatoire.

2. - Un commissaire, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 1er de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au président de la commission. Un même commissaire ne peut exercer plus d'une délégation.

 
 

Article 13

I. --  Il est inséré après l'alinéa 2 de l'article 15 du même Règlement un alinéa 2 bis ainsi rédigé :

 
 
 

« 2 bis. --  Les sénateurs appartenant aux assemblées internationales, ainsi que les sénateurs membres d'une commission spéciale, peuvent sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission ».

3. - En cas de trois absences consécutives non justifiées d'un commissaire dans une commission permanente, le bureau de la commission en informe le Président du Sénat, qui constate la démission de ce commissaire, lequel ne peut être remplacé en cours d'année et dont l'indemnité de fonction est réduite de moitié jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante.

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

II. --  En conséquence, la première phrase de l'alinéa 6 de l'article 20 du même Règlement est ainsi rédigée :

« Art. 20 . --. . . . . . . 6. --  Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, excusés ou absents par congé, sont insérés au Journal officiel . Le report d'un vote faute de quorum est également mentionné.

 
 

« Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, suppléés, excusés ou absents par congé, sont insérés au Journal officiel. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

La deuxième phrase de l'alinéa 2 bis de l'article 16 du même Règlement est ainsi rédigée :

 

Article 14

(Sans modification)

« Art. 16 . --. . . . . . .

« 2 bis . --   La constitution d'une commission spéciale peut également être décidée par le Sénat sur la demande soit du président d'une commission permanente, soit du président d'un groupe. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition ou d'un jour franc en cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution. La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes.

Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement ou le président d'un groupe.

« Cette demande doit être présentée dans le délai de cinq jours suivant la distribution du projet ou de la proposition ou de deux jours en cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution. »

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Article 15

La première phrase du premier alinéa de l'article 20 du même Règlement est ainsi rédigée :

« Art. 20. -- 1. -- Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président, en principe quarante-huit heures avant leur réunion. La lettre de convocation doit préciser l'ordre du jour. Elle est communiquée au secrétariat de chaque groupe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

« Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président, en principe quarante-huit heures avant leur réunion ou, en dehors des sessions, dans la semaine qui précède leur réunion, sauf urgence. »

« Art. 21 . -- 1. --  Le Sénat peut, sur leur demande, octroyer aux commissions permanentes ou spéciales l'autorisation de désigner des missions d'information sur les questions relevant de leur compétence. Ces missions ne peuvent avoir lieu hors du territoire national pendant la session ordinaire, sauf pendant les semaines où le Sénat ne tient pas séance ou sauf dérogation accordée par le Bureau.

« 2. - La demande de mission d'information doit indiquer avec précision l'objet, la durée et le nom des membres de la mission projetée. Elle est adressée au Président qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique.

« 3. - Le débat sur la demande est inscrit à l'ordre du jour si le Bureau a émis un avis favorable sur les frais entraînés par la mission d'information.

« 4. - Sauf décision contraire du Bureau, les rapports d'information font obligatoirement l'objet d'une publication, dans le délai fixé par le Bureau sur proposition de la commission. Ce délai peut être prorogé par le Bureau à la demande de la commission. »

Article 13

L'article 21 du même Règlement est complété par deux alinéas 5 et 6 ainsi rédigés :

 

Article 16

(Sans modification)

 

« 5. - En dehors des sessions, une mission d'information peut être constituée par une ou plusieurs commissions sur les questions relevant de leur compétence après accord du Président et des questeurs.

 
 
 

« 6. - Cette création est portée à la connaissance du Sénat lors de la plus prochaine séance publique. La mission d'information peut être prorogée par le Sénat dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire. »

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

Il est inséré après l'article 24 du même Règlement, un article 24 bis ainsi rédigé :

 

Article 17

(Sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

« Art. 45. --  Cf. annexe

« Art. 24 bis . - Le Gouvernement peut déclarer l'urgence, en vertu de l'article 45 de la Constitution, jusqu'à la clôture de la discussion générale, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance au Sénat. »

 
 

Règlement du Sénat

« Art. 27 . --  1. --  Lorsque le Président de la République a demandé une nouvelle délibération, le Président du Sénat en informe le Sénat en annonçant la transmission de la loi qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale ou qui est transmise au Sénat en premier lieu pour une nouvelle délibération.

« 2. --  Le texte de cette loi est renvoyé à l'examen de la commission qui l'avait examinée antérieurement.

« 3. --  La demande de nouvelle délibération est imprimée avec le texte de la loi à laquelle elle s'applique. »

Article 15

L'article 27 du même Règlement est complété par trois alinéas 4 à 6 ainsi rédigés :

 

Article 18

(Alinéa sans modification)

 

« 4. - Lors de la nouvelle délibération, il n'est pas reçu de question préalable, ni d'amendement ne s'appliquant pas effectivement aux dispositions soumises à nouvelle délibération ou remettant en cause, soit directement, soit par des adjonctions qui seraient incompatibles, des dispositions précédemment adoptées mais non incluses dans le champ de la nouvelle délibération.

 

« 4. -- (Sans modification)

 

« 5. - Lorsque la nouvelle délibération ne porte pas sur l'ensemble de la loi, la Conférence des présidents peut décider que la discussion du ou des articles donne lieu à une discussion générale.

 

« 5. -- L'examen des dispositions soumises à la nouvelle délibération donne lieu à une discussion générale et se conclut par un vote sur l'ensemble

 

« 6. - Lorsque la nouvelle délibération porte sur plusieurs articles ou sur l'ensemble de la loi, il est procédé à un vote, respectivement, sur l'ensemble des articles ou de la loi. »

 

« 6. -- Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

L'alinéa 9 de l'article 42 du même Règlement est ainsi rédigé :

 

Article 19

(Alinéa sans modification)

« Art. 42 . --. . . . . . .

« 9. --  Dans les questions complexes, la division du texte est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle peut être décidée par le Président.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 9. -- Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président de séance , après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s'il y a lieu ou non de voter par division ».

 

« 9. -- Dans les questions complexes, le vote d'un texte par division peut être demandé. Il est de droit...

...cas, le Président, après consultation de la commission et du Gouvernement, décide...

...division ».

 

Article 17

L'alinéa 4 de l'article 43 du même Règlement est remplacé par quatre alinéas 4 à 4 quater ainsi rédigés :

 

Article 20

(Alinéa sans modification)

« Art. 43 . --. . . . . . .

« 4. --   Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 4. --   Avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble d'un texte, il peut être procédé, à la demande d'un sénateur, de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, à une seconde délibération de tout ou partie du texte. ».

« 4 bis . --  Lorsque la seconde délibération est demandée par un sénateur, le Sénat statue après un débat dans lequel ont droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

 

« 4. -- (Sans modification)

« 4 bis . -- (Sans modification)

 

« 4 ter . --   Lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la seconde délibération est de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat.

 

« 4 ter . -- (Sans modification)

 

« 4 quater. -- La seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ».

 

« 4 quater . -- Lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement , la seconde délibération est de droit, sauf opposition de la commission saisie au fond. Dans ce cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat. »

 

Article 18

L'alinéa 5 de l'article 44 du même Règlement est ainsi rédigé :

 

Article 21

(Sans modification)

« Art. 44 . -- 1. --   En cours de discussion, il est proposé ou discuté des exceptions, questions, motions ou demandes de priorité dans l'ordre ci-après :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 5. --   Les motions tendant au renvoi à la commission de tout ou partie du texte en discussion dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement. Une demande de renvoi en commission n'émanant ni du Gouvernement ni de la commission saisie au fond est irrecevable lorsqu'un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi portant sur l'ensemble du texte ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 5. --   La motion tendant au renvoi à la commission de l'ensemble du texte en discussion, dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission. Elle ne peut être présentée qu'une fois au cours d'un même débat avant la discussion des articles. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement sur le renvoi de ce texte en commission ».

 
 
 

Article 19

Le début de l'alinéa 2 de l'article 49 du même Règlement est ainsi rédigé :

 

Article 22

(Alinéa sans modification)

« Art.49 . --. . . . . . .

« 2. --  Les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence et sauf décision contraire de la Conférence des présidents, font l'objet d'une discussion commune et, à l'issue de cette dernière, sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2. --  Les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur la proposition de la commission saisie au fond, font l'objet d'une discussion commune... (le reste sans changement) ».

 

« 2. --  Les...

...au fond ou d'un président de groupe , font l'objet d'une discussion commune ... (le reste sans changement) ».

 

Article 20

L'article 67 du même Règlement est modifié comme suit :

 

Article 23

(Sans modification)

« Art. 67 . --  1. --   Toute motion tendant à soumettre au référendum un projet de loi portant sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution doit être signée par au moins trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi.

1° Les alinéas 2 et 3 sont rédigés comme suit :

 
 

« 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 29, cette motion est discutée dès la première séance publique suivant son dépôt.

« 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 29, cette motion est discutée au plus tard au cours de la première séance publique suivant son dépôt.

 
 

« 3. - La clôture de la discussion peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 38 du Règlement. »

« 3. - La Conférence des présidents peut organiser la discussion générale ; à défaut, ont droit à la parole le président ou le rapporteur de la commission, l'auteur de la motion ou son représentant pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire pour quinze minutes et le Gouvernement ».

 
 
 

2° Cet article est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :

 
 
 

« 4. - La parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe et à un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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