TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
TENDANT À
ACTUALISER LE RÈGLEMENT DU SÉNAT
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSOCIATION DU
SÉNAT
AU PROCESSUS D'ÉVOLUTION STATUTAIRE
DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SITUÉES OUTRE-MER
Article premier
I. - Après le 2 bis de l'article 39 du Règlement du Sénat, il est inséré un alinéa 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter . - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 ou au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, la déclaration du Gouvernement fait l'objet d'un débat ».
II. - Dans la première phrase de l'alinéa 3 du même article, les mots : « et 2 bis » sont remplacés par les mots « , 2 bis et 2 ter ».
Article 2
Après l'article 69 du même Règlement, il est inséré un article 69 bis ainsi rédigé :
« Art. 69 bis . - 1. - Sous réserve des dispositions du présent article, toute motion tendant, en application de l'article 72-4 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer, est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les propositions de résolution.
« 2. - Lorsque le Sénat adopte une motion déposée par un ou plusieurs sénateurs, ou modifie une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de l'Assemblée nationale.
« 3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUGMENTATION
DU
NOMBRE DE SÉNATEURS DANS LA COMPOSITION
DES COMMISSIONS
PERMANENTES
Article 3
L'article 7 du même Règlement est rédigé comme suit à compter d'octobre 2004 :
« Art. 7. - 1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :
« 1° la commission des affaires culturelles qui comprend 57 membres ;
« 2° la commission des affaires économiques et du Plan qui comprend 78 membres ;
« 3° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées qui comprend 57 membres ;
« 4° la commission des affaires sociales qui comprend 57 membres ;
« 5° la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation qui comprend 48 membres ;
« 6° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale qui comprend 48 membres.
« 2. - A titre transitoire, pour tenir compte de l'augmentation du nombre des sénateurs lors des renouvellements partiels de 2004 et 2007, la composition des commissions permanentes est la suivante :
« 1° la commission des affaires culturelles comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;
« 2° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;
« 3° la commission des affaires sociales comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;
« 4° la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ;
« 5° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ».
TITRE III
DISPOSITIONS HARMONISANT LE RÈGLEMENT DU
SÉNAT
AVEC LA LOI ORGANIQUE N° 2001-692 DU 1
ER
AOÛT 2001
RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
Article 4
Après l'alinéa 3 de l'article 16 du même Règlement, il est inséré un alinéa 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis . - Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation ».
Article 5
L'alinéa 2 de l'article 22 du même Règlement est ainsi rédigé :
« 2. - La commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation suit et contrôle l'exécution des lois de finances et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLURALISME
ET À LA
REPRÉSENTATION DES GROUPES
Article 6
L'article 13 du même Règlement est modifié comme suit :
1° L'alinéa 2 est ainsi rédigé :
« 2. - Les commissions permanentes élisent, outre le président et six vice-présidents, un secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif ».
2° L'alinéa 4 est ainsi rédigé :
« 4. - Le nombre de vice-présidents ou de secrétaires peut être augmenté pour satisfaire à l'obligation de représentation de tous les groupes politiques fixée par l'alinéa 1 ».
Article 7
Le premier alinéa de l'article 29 du même Règlement est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase, les mots : « en tenant compte de » sont remplacés par les mots : « dans le respect de ».
2° L'alinéa est ainsi complété : « A cette fin, elle veille à inscrire au cours de la session au moins une initiative de chacun des groupes à la séance réservée ».
Article 8
L'article 83 ter du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 83 ter . - 1. - Dans le débat sur une question orale européenne, l'auteur de la question dispose d'un temps de parole de vingt minutes et le représentant de la délégation pour l'Union européenne d'un temps de parole de dix minutes.
« La Conférence des présidents peut décider :
« - soit que les dispositions de l'article 29 bis s'appliqueront aux orateurs suivants,
« - soit d'accorder un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe ; en outre l'auteur de la question et l'orateur de chaque groupe disposent de cinq minutes pour répondre au Gouvernement.
« Sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents, un sénateur d'une commission intéressée au fond peut intervenir dans la limite de dix minutes.
« 2. - Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel. Toutefois, l'auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d'empêchement ».
TITRE V
DISPOSITIONS TENDANT À ACTUALISER
LES
PROCÉDURES EN SÉANCE PLÉNIÈRE
Article 9
I. - Le chapitre VII bis et les articles 47 ter à 47 nonies du même Règlement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE VII Bis
« DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES
« A. - Procédure d'examen simplifiée
« Art. 47 ter. - La Conférence des présidents à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement peut, si aucune opposition ne s'est manifestée en son sein, proposer au Sénat, qu'un projet ou une proposition de loi soit examiné selon la procédure d'examen simplifiée.
« Art. 47 quater . - 1. - La discussion générale du texte soumis à la procédure d'examen simplifiée comporte, outre celle du Gouvernement, une intervention du rapporteur de la commission saisie au fond, pour une durée qui ne peut excéder dix minutes, suivie, le cas échéant, par une intervention du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis, pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes chacune. Puis, peuvent s'exprimer les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée d'une heure. Le temps de parole est réparti entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en proportion de leur importance numérique, chaque groupe disposant d'un temps minimum de cinq minutes.
« 2. - Le Président appelle uniquement les articles sur lesquels des amendements ont été déposés. Sur chaque amendement, outre le gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs pour cinq minutes, un orateur d'opinion contraire pour cinq minutes et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.
« 3. - Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 44 de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.Aucune parole ni explication de vote sur un article ou sur un amendement n'est admise.
« 4. - Avant le vote sur l'ensemble, si des amendements ont été présentés, la parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
« Art. 47 quinquies . - Ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'examen simplifié, les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi tendant à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont du domaine de la loi, les projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l'état de siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du second alinéa de l'article 10 de la Constitution.
« B. - Vote sans débat
« Art. 47 sexies . - La Conférence des présidents, sur proposition de la commission saisie au fond, peut décider, si aucune opposition ne s'est manifestée en son sein, qu'un projet de loi autorisant l'approbation d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification fera l'objet d'un vote sans débat. Dans ce cas, le Président met directement aux voix l'ensemble du texte. »
II. - 1° Les alinéas 9 et 10 de l'article 16 et l'alinéa 6 de l'article 29 du même Règlement sont abrogés.
2° A la fin de l'alinéa 1 de l'article 48 du même Règlement, les mots : « ou faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat » sont supprimés.
3° A la fin de l'antépénultième phrase de l'alinéa 1 de l'article 24 du même Règlement, les mots : « ou au chapitre VII bis » sont supprimés.
Article 10
L'article 73 bis du même Règlement est modifié comme suit :
1° Il est inséré après l'alinéa 4 un alinéa 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. - La commission saisie au fond examine la proposition de résolution dans le délai d'un mois suivant son dépôt ».
2 ° A l'alinéa 8, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».
3° Il est inséré après l'alinéa 10 un alinéa 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis . - Si la proposition de résolution est retirée de l'ordre du jour, et sous réserve qu'une nouvelle demande d'inscription n'ait pas été formulée dans les conditions prévues à l'alinéa 8 du présent article, elle devient résolution du Sénat dans un délai de cinq jours suivant cette décision ».
Article 11
Dans la première phrase de l'article 75 bis du même Règlement, les mots : « deux fois par mois » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité fixée par la Conférence des présidents, dans la limite d'une séance par semaine ».
TITRE VI
DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION
DES
PROCÉDURES
Article 12
L'article 9 du même Règlement est complété par un alinéa 11 ainsi rédigé :
« 11. - En dehors des sessions ou durant les semaines pendant lesquelles le Sénat a décidé de ne pas siéger en séance publique en application de l'article 28 de la Constitution, les candidatures visées à l'alinéa 3 sont publiées au Journal officiel . La désignation prend effet cinq jours francs à compter de la publication, sauf si ces candidatures font l'objet, dans ce délai, d'une opposition dans les conditions prévues à l'alinéa 6. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux alinéas 7 à 9. »
Article 13
I. - Il est inséré après l'alinéa 2 de l'article 15 du même Règlement un alinéa 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis . - Les sénateurs appartenant aux assemblées internationales ainsi que les sénateurs membres d'une commission spéciale, peuvent sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission ».
II. - En conséquence, la première phrase de l'alinéa 6 de l'article 20 du même Règlement est ainsi rédigée :
« Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, suppléés, excusés ou absents par congé, sont insérés au Journal officiel .».
Article 14
La deuxième phrase de l'alinéa 2 bis de l'article 16 du même Règlement est ainsi rédigée :
« Cette demande doit être présentée dans le délai de cinq jours suivant la distribution du projet ou de la proposition ou de deux jours en cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution. »
Article 15
La première phrase du premier alinéa de l'article 20 du même Règlement est ainsi rédigée :
« Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président, en principe quarante-huit heures avant leur réunion ou, en dehors des sessions, dans la semaine qui précède leur réunion, sauf urgence. »
Article 16
L'article 21 du même Règlement est complété par deux alinéas 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. - En dehors des sessions, une mission d'information peut être constituée par une ou plusieurs commissions sur les questions relevant de leur compétence après accord du Président et des questeurs.
« 6. - Cette création est portée à la connaissance du Sénat lors de la plus prochaine séance publique. La mission d'information peut être prorogée par le Sénat dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire. »
Article 17
Il est inséré après l'article 24 du même Règlement un article 24 bis ainsi rédigé :
« Art. 24 bis . - Le Gouvernement peut déclarer l'urgence, en vertu de l'article 45 de la Constitution, jusqu'à la clôture de la discussion générale, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance au Sénat. »
Article 18
L'article 27 du même Règlement est complété par deux alinéas 4 et 5 ainsi rédigés :
« 4. - Lors de la nouvelle délibération, il n'est pas reçu de question préalable, ni d'amendement ne s'appliquant pas effectivement aux dispositions soumises à nouvelle délibération ou remettant en cause, soit directement, soit par des adjonctions qui seraient incompatibles, des dispositions précédemment adoptées mais non incluses dans le champ de la nouvelle délibération.
« 5. - L'examen des dispositions soumises à la nouvelle délibération donne lieu à une discussion générale et se conclut par un vote sur l'ensemble de ces dispositions. »
Article 19
L'alinéa 9 de l'article 42 du même Règlement est ainsi rédigé :
« 9. Dans les questions complexes, le vote d'un texte par division peut être demandé. Il est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président, après consultation de la commission et du Gouvernement, décide s'il y a lieu ou non de voter par division. »
Article 20
L'alinéa 4 de l'article 43 du même Règlement est remplacé par quatre alinéas 4 à 4 quater ainsi rédigés :
« 4. - Avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble d'un texte, il peut être procédé, à la demande d'un sénateur, de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, à une seconde délibération de tout ou partie du texte.
« 4 bis . - Lorsque la seconde délibération est demandée par un sénateur, le Sénat statue après un débat dans lequel ont droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.
« 4 ter . - Lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la seconde délibération est de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat.
« 4 quater . - Lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement, la seconde délibération est de droit, sauf opposition de la commission saisie au fond. Dans ce cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat. »
Article 21
L'alinéa 5 de l'article 44 du même Règlement est ainsi rédigé :
« 5. - La motion tendant au renvoi à la commission de l'ensemble du texte en discussion, dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission. Elle ne peut être présentée qu'une fois au cours d'un même débat avant la discussion des articles. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement sur le renvoi de ce texte en commission ».
Article 22
Le début de l'alinéa 2 de l'article 49 du même Règlement est ainsi rédigé :
« 2. - Les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur la proposition de la commission saisie au fond ou d'un président de groupe, font l'objet d'une discussion commune... ( le reste sans changement ) ».
Article 23
L'article 67 du même Règlement est modifié comme suit :
1° Les alinéas 2 et 3 sont rédigés comme suit :
« 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 29, cette motion est discutée au plus tard au cours de la première séance publique suivant son dépôt.
« 3. - La Conférence des présidents peut organiser la discussion générale ; à défaut, ont droit à la parole le président ou le rapporteur de la commission, l'auteur de la motion ou son représentant pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire pour quinze minutes et le Gouvernement ».
2° Cet article est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« 4. - La parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe et à un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe ».