LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 5 mai 2004, sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, les propositions de résolution n° 56 (2001-2002) présentée par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés tendant à compléter l'article 61 du Règlement du Sénat afin de garantir le secret des scrutins de nominations au Sénat , n° 253 (2002-2003) présentée par MM. André Dulait, Claude Estier, Hubert Haenel et Xavier de Villepin tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis , n° 153 (2003-2004) présentée par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen tendant à faire respecter le pluralisme dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire instituée par l'article 48 de la Constitution et n° 213 (2003-2004) présentée par MM. Christian Poncelet, Josselin de Rohan, Michel Mercier, Jacques Pelletier, Henri de Raincourt et Xavier de Villepin, tendant à actualiser le Règlement du Sénat .
Le rapporteur a d'abord souligné qu'il avait engagé une très large concertation afin de recueillir l'avis des présidents de commission, du président de la délégation pour l'Union européenne et des présidents de groupes sur les quatre propositions de résolution soumises à l'examen du Sénat et, le cas échéant, de prendre en compte de nouvelles initiatives.
Après avoir procédé à l'examen successif des différentes propositions de résolution, la commission a décidé de soumettre au Sénat, sur les conclusions de son rapporteur, un texte qui retient pour l'essentiel les dispositions de la proposition de résolution n° 213 (2003-2004) modifiées et complétées pour tenir compte en particulier, des observations présentées par l'ensemble des groupes.
La proposition de résolution, articulée autour de six titres, poursuit quatre objectifs principaux :
adapter le Règlement du Sénat aux plus récentes évolutions institutionnelles
- le titre premier précise les conditions de l'association du Sénat au processus d'évolution statutaire des collectivités territoriales situées outre-mer et prévoit en particulier qu'une déclaration du Gouvernement suivie d'un débat doit être organisée sur la consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer concernant un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 ou au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution (art. premier) ;
- le titre II vise à répartir entre les commissions permanentes l'augmentation progressive (24 nouveaux sièges) des effectifs du Sénat au cours des trois prochains renouvellements (2004, 2007, 2010) : toutes les commissions accueilleraient cinq sénateurs supplémentaires à l'exception de la commission des lois dont l'effectif serait accru de quatre membres et de la commission des affaires économiques dont les effectifs demeureraient inchangés (art. 3) ;
- le titre III transcrit dans le Règlement certaines dispositions de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (art. 4 et 5) ;
assurer une meilleure représentation des groupes politiques (titre IV)
A ce titre, la commission a souhaité :
- permettre que le principe de représentation de tous les groupes au sein du bureau des commissions permanentes puisse être assuré non seulement par l'augmentation éventuelle des secrétaires comme tel est déjà le cas, mais aussi par celle des vice-présidents (art. 6) ;
- fixer un nouveau mode de détermination du nombre des secrétaires au sein du bureau des commissions permanentes : les commissions éliraient un secrétaire par fraction de dix membres de l'effectif de la commission (art. 6) ;
- garantir , pour répondre aux préoccupations du groupe communiste républicain et citoyen, à chacun des groupes l'inscription , au cours de la session, d'au moins une initiative à l'ordre du jour réservé (art. 7) ;
moderniser certaines procédures dans le prolongement des propositions du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale présidé par M. Daniel Hoeffel (titre V)
A ce titre, la commission prévoit :
- la mise en place de procédures d'examen simplifiées des textes en séance publique -examen simplifié et vote sans débat- qui se substitueraient aux procédures abrégées actuellement prévues par le Règlement mais inopérantes. L'application de ces procédures (exclues pour certains textes) ne serait possible que si aucune opposition ne s'est manifestée au sein de la Conférence des Présidents (art. 9) ;
- l'examen des propositions de résolutions européennes par la commission compétente dans un délai d'un mois ; le délai au terme duquel elles pourraient devenir résolutions du Sénat étant ramené, par ailleurs, de 10 à 5 jours (art. 10) ;
- la programmation des questions au Gouvernement dans la limite d'une séance par semaine (art. 11).
adapter certaines procédures afin de tenir compte des leçons de l'expérience (titre VI)
A ce titre, la commission a prévu que :
- à la demande du groupe socialiste, un sénateur membre d'une commission spéciale ou d'une assemblée internationale aurait la possibilité de se faire suppléer au sein de la commission permanente à laquelle il appartient par un autre membre de cette commission (art. 13) ;
- à la demande du groupe socialiste, en dehors des sessions, le délai de convocation d'une commission permanente serait fixé à la semaine précédant la réunion sauf cas d'urgence (art. 15) ;
- des missions d'information pourraient également être constituées en dehors des périodes de session (art. 16) ;
- dans le cadre de la nouvelle délibération, la discussion générale , comme le souhaitait les groupes de l'opposition serait de droit même si elle ne porte que sur certaines dispositions et non sur l'ensemble du texte (art. 18) ;
- s'agissant de la seconde délibération, celle-ci serait de droit si le Gouvernement la demande à condition que la commission saisie au fond ne s'y oppose pas ; dans ce cas, il appartiendrait au Sénat de trancher (art. 20) ;
- la motion de renvoi en commission ne pourrait porter que sur l'ensemble du texte et être présentée une fois (art. 21) ;
- le Sénat, en séance plénière, à la demande de la commission et, comme le souhaitait le groupe socialiste, des présidents de groupe, pourrait décider, de supprimer la discussion commune pour les amendements venant en concurrence (art. 23).
La commission propose d'adopter la proposition de résolution ainsi rédigée .