EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Définition
du contrat de volontariat de solidarité internationale
L'article 1 er définit le contrat de volontariat de solidarité internationale par une série de critères.
Il s'agit d'un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée. Le volontaire signataire met son temps et ses compétences à disposition d'une association, sans demander l'exacte contrepartie de la valeur de son travail que constituerait un salaire.
L'article 1 er écarte l'application du code du travail aux dispositions du contrat de volontariat. Le contentieux de l'application du contrat relève par conséquent des tribunaux civils et non des juridictions prud'homales.
Le contrat est conclu pour une durée limitée, dans des conditions définies à l'article 4.
L'objet du contrat est défini comme « l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire ». La mission d'intérêt général est une activité à temps plein, le contrat étant « exclusif de toute activité professionnelle ».
Les cocontractants sont définies par l'article 1 er comme une personne majeure d'une part, dont les conditions de nationalité sont définies à l'article 2 et une association de droit français « ayant pour objet des actions de solidarité internationale ». L'association contractante doit être agréée, les conditions de l'agrément étant définies par l'article 8 du projet de loi.
L'article 1 er définit le contrat à la fois par son objet et par la qualité des cocontractants. Un tiers intervient dans l'équilibre du contrat : l'Etat, qui par le biais de l'agrément défini à l'article 8 offre certaines garanties au volontaire quant à la capacité de l'association à faire appel à des volontaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2
Nationalité
du volontaire
et pays dans lesquels peut être accompli le
volontariat
L'article 2 détermine à la fois les conditions de nationalité du volontaire de solidarité internationale et les pays dans lesquels il peut accomplir sa mission.
Le volontaire de solidarité internationale doit posséder la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, selon une condition de nationalité identique à celle du décret de 1995.
L'article 2 du projet de loi élargit l'ouverture de l'accès au contrat de volontariat aux personnes qui possèdent la nationalité d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou qui justifient d'une « résidence habituelle en France ».
L' Espace économique européen (EEE) résulte de l'accord passé en 1993 entre les douze Etats membres de l'Union européenne d'alors et l'Association européenne de libre échange (AELE). Il regroupe actuellement dix-huit pays, les pays de l'Union européenne et les pays de l'AELE: Islande, Liechtenstein et Norvège, à l'exception de la Suisse qui, bien qu'appartenant à l'Association européenne de libre échange (AELE), n'a pas ratifié l'accord sur l'Espace économique européen 7 ( * ) .
L'article 2 prévoit la possibilité pour un étranger non communautaire d'accomplir des missions de solidarité internationale à la condition qu'il ait sa résidence habituelle en France.
A la différence de la condition de nationalité, la condition de résidence ne peut être appréciée objectivement par l'association qui recrute le volontaire. Votre commission vous propose donc un amendement pour substituer à la notion de résidence habituelle celle du titre de séjour correspondant . L'ordonnance relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers prévoit que « tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France » peut se voir délivrer une carte de résident. Certains étrangers non communautaires ne relèvent pas des dispositions de l'ordonnance de 1945 mais de conventions internationales spécifiques régissant leurs conditions d'entrée et de séjour, c'est notamment le cas des Algériens dont le régime d'entrée et de séjour sur le territoire français est entièrement régi par les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui instaure un titre de séjour spécifique, le certificat de résidence. C'est pourquoi votre Commission vous propose de prévoir le bénéfice de titres de séjour conférant les mêmes droits.
L'article 2 pose le principe de la possibilité d'un fractionnement de la durée totale.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi amendé .
Article 3
Démission
d'un salarié pour l'accomplissement d'une période de volontariat
- Prise en compte du volontariat pour la validation
des acquis
professionnels
L'article 3 du projet de loi prévoit qu'un salarié qui aurait démissionné de son emploi pour accomplir un temps de volontariat dont la durée est au moins égal à un an, ne perd pas les droits à l'indemnisation du chômage qu'il a pu acquérir. Ces droits lui sont ouverts à la fin de sa mission.
Le texte du projet de loi prévoit également l'ouverture des droits en cas d'interruption de la mission pour cause de force majeure ou de retrait de l'agrément délivré à l'association.
Votre Commission vous propose un amendement permettant d'élargir les cas d'ouverture des droits acquis à l'indemnisation du chômage à l'ensemble des cas de rupture anticipée du contrat de volontariat de solidarité internationale .
L'article 3 se réfère au mécanisme de validation des acquis de l'expérience pour permettre que les périodes de volontariat accomplies puissent être prises en considération.
Le mécanisme de validation des acquis de l'expérience a été réformé par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et défini par l'article L. 900-1 du code du travail : « Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ».
L'article L. 335-5 du code de l'éducation prévoit que l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre peuvent être prises en compte. Une durée minimale d'activité est fixée à trois ans.
La validation est effectuée par un jury où sont représentés des membres des professions concernées.
L'article L. 336-6 est relatif au répertoire national des certifications professionnelles ou les diplômes et les titres à finalité professionnelle sont classés par domaine d'activité et par niveau.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi amendé .
Article 4
Contenu du contrat de
volontariat - Obligations des associations - Rupture anticipée du
contrat de volontariat
L'article 4 du projet de loi est relatif au contenu du contrat de volontariat. Il énonce que le contrat de volontariat mentionne les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission.
L'article 4 précise également que la durée cumulée des missions accomplies par un volontaire ne peut excéder six ans. Au delà de cette durée, le volontaire ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du projet de loi et son action devra s'inscrire dans le cadre du salariat.
Sans modifier la durée maximale cumulée des missions de volontariat, votre commission vous propose de limiter à deux ans la durée pour laquelle un contrat de volontariat peut être conclu . Cette rédaction n'exclut pas la signature d'une autre contrat dans l'hypothèse où une mission doit se poursuivre au delà de cette durée mais fixe une échéance qui oblige les parties au contrat à considérer la question du retour du volontaire après deux ans et à faire des missions prolongées, l'exception à la règle générale.
Le deuxième alinéa de l'article 4 est relatif aux obligations des associations en matière de formation des volontaires et de prise en charge de leurs frais de voyages.
Il renvoie au décret pour la détermination des conditions dans lesquelles les associations assurent une formation aux volontaires avant leur départ et prennent en charge les voyages. Votre commission vous propose de modifier la rédaction de l'alinéa pour préciser que l'association prend en charge les frais de voyage liés à la mission et pour ajouter aux obligations des associations celle d'assurer aux volontaires un appui à la réinsertion professionnelle à leur retour. Cette obligation figure actuellement dans le décret de 1995 et les difficultés de la réinsertion professionnelle au retour doivent être prises en considération par les associations.
Le troisième alinéa de l'article 4 est relatif à la cessation anticipée du contrat. La rédaction de l'article pose comme condition un préavis d'un mois. Votre commission vous propose un amendement rédactionnel à cet alinéa pour préciser que l'association assure le retour du volontaire dans tous les cas de rupture anticipée du contrat et pas seulement en cas de force majeure ou de retrait de l'agrément.
Votre commission vous propose un amendement pour qu'un décret précise les conditions d'application de l'ensemble de l'article . Ce décret est prévu pour préciser les obligations liées à la formation et à la prise en charge des voyages. Tant les mentions présentes dans le contrat (durée, lieu d'application de la mission...) que les conditions de sa rupture anticipée devront en effet relever du décret pris pour l'application de l'article 4.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4, assorti des quatre amendements précédemment exposés.
Article 5
Protection sociale du
volontaire
L'article 5 organise la protection sociale du volontaire de solidarité internationale.
La couverture sociale est à la charge de l'association qui doit assurer, au volontaire et à ses ayants droit, un niveau de protection équivalent à celui assuré par le régime général de sécurité sociale française.
Les risques couverts sont : maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle.
Pour les ayants droit, la couverture sociale concerne les prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité.
Alors qu'en application du décret de 1995, les volontaires sont actuellement automatiquement affiliés à la Caisse des Français de l'étranger, l'article 5 laisse à l'association le choix de l'assureur, comme cela est d'ailleurs le cas pour les volontaires civils dans le cadre de la loi du 14 mars 2000.
Cette couverture sociale est assurée sous réserve des droits détenus par ailleurs par le volontaire. Dans les cas où le volontaire est couvert pour tout ou partie des risques par une protection sociale acquise au titre d'une activité antérieure ou au titre de sa qualité de retraité, l'association signataire du contrat n'a pas à prendre en charge son affiliation à une assurance volontaire.
L'association doit également assurer au volontaire et à ses ayants droit une couverture sociale complémentaire, s'ajoutant à la couverture de base et une assurance pour le rapatriement sanitaire.
Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.
Article 6
Droits à
congés du volontaire
Si le volontaire accomplit une mission d'une durée d'au moins six mois, il bénéficie de congés à hauteur de deux jours par mois. Le texte précise qu'il s'agit de deux jours non chômés au sens de la législation de l'Etat d'accueil.
L'article 6 ouvre également au volontaire le bénéfice des congés de maladie, de maternité, de paternité et d'adoption dans les conditions définies par le code du travail et le code de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le dernier alinéa de l'article 6 prévoit que la totalité de l'indemnité du volontaire est perçue par le volontaire pendant la durée des congés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 7
Indemnité du
volontaire
L'article 9 définit la nature et les modalités de calcul de l'indemnité versée au volontaire.
Il est précisé que l'indemnité n'a le caractère ni d'un salaire, ni d'une rémunération , elle est donc totalement déconnectée du travail fourni par le volontaire et du niveau de ses qualifications. La mission de volontariat étant accomplie à temps plein, il s'agit de permettre au volontaire de l'accomplir dans des « conditions de vie décentes ».
L'indemnité est exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales.
Le montant de l'indemnité et ses conditions de versement sont déterminées de façon contractuelle, il peut donc varier pour des volontaires affectés dans le même pays. Des montants maximum et minimum seront cependant fixés par arrêté du ministère des Affaires étrangères « en tenant compte des conditions d'existence dans le pays où la mission a lieu ».
D'après les informations fournies à votre rapporteur, ces montants ne devraient pas varier par rapport à la situation actuelle des volontaires. L'indemnité minimum est fixée à 152 € pour un volontaire logé et nourri ; dans certains pays, si le volontaire est à la charge d'un partenaire local et s'il est logé et nourri, l'indemnité plancher peut être abaissée à 100 euros par mois. L'indemnité maximum est équivalente à celle des volontaires civils, soit 50 % de l'indice brut 244 de la fonction publique (environ 570 € par mois) 8 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 7
Commission du volontariat
Dans cet article additionnel, votre commission vous propose de compléter le projet de loi en y insérant l'institution d'une commission du volontariat.
Instituée par le décret du 30 janvier 1995, la commission du volontariat est composée à parité de représentants des associations de solidarité internationale et de représentants de l'Etat. Aux termes du décret de 1995, elle donne un avis sur les demandes de reconnaissance en qualité d'associations de volontariat, sur les contrats de volontariat ainsi que sur le choix de l'organisme de gestion des aides.
L'agrément donné à une association par le ministre des affaires étrangères, prévu à l'article 8 du projet de loi est l'élément clé du dispositif du contrat de volontariat de solidarité internationale. Il est déterminant pour l'équilibre des relations entre l'association et le volontaire en apportant une garantie à ce dernier sur le respect de ses droits et le sérieux de son cocontractant.
Au cours des auditions qu'il a réalisées, votre rapporteur a pu mesurer l'importance de cette instance de concertation entre l'administration et les associations partenaires qui fait à la fois office de forum et de lieu de débat pour la détermination de lignes de conduites décisives pour la bonne marche du volontariat sur le terrain. Le volontariat a besoin de souplesse tout en étant encadré, la commission du volontariat est à l'évidence le mode de gestion approprié.
Article 8
Agrément des associations
L'article 8 est relatif à l'agrément des associations qui souhaitent faire appel au concours de volontaire.
L'agrément n'est plus seulement nécessaire à l'obtention de financements de la part du ministère des Affaires étrangères comme c'était le cas sous le régime précédent mais il est désormais indispensable à toute association qui souhaite recourir au contrat de volontariat.
L'article 8 prévoit que l'agrément est délivré par le ministre des Affaires étrangères pour une durée limitée. D'après les informations fournies à votre rapporteur, cette durée devrait être de quatre ans, l'agrément étant renouvelable.
Il est délivré « aux associations qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale ».
Votre commission vous propose un amendement à cet article pour prévoir l'avis de la commission du volontariat sur les demandes formulées par les associations.
Il semble utile de recueillir l'avis de la commission du volontariat avant la décision d'attribution de l'agrément. Les associations présentes sur le terrain peuvent apporter un éclairage utile sur le déroulement des missions des volontaires et sur la capacité de leurs partenaires à avoir recours à ce type de contrat.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi amendé .
Article 9
Application de la
loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Collectivité départementale depuis la loi du 11 juillet 2001, Mayotte est soumise au principe de spécialité législative en dépit de l'assimilation réalisée dans un certains nombre de matières. La collectivité est notamment soumise à un code du travail particulier et la législation sociale y est fortement dérogatoire.
Il est donc nécessaire que l'article 9 prévoie l'application de la loi à Mayotte.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité territoriale à statut particulier, le droit métropolitain s'applique en principe mais une mention expresse de la collectivité dans la loi est nécessaire pour l'application des textes dans certains domaines.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.
* 7 La rédaction actuelle de l'article 2 exclut par conséquent les ressortissants suisses de la qualité de volontaire de solidarité internationale, tout en ouvrant, aux termes du deuxième alinéa de l'article, la possibilité de l'envoi de volontaires en Suisse.
* 8 L'indemnité des volontaires civils évolue en fonction d'un barème réévalué tous les trimestres. Au 1 er janvier 2004, le maximum de l'indemnité totale s'élevait à 2 954 € pour un volontaire affecté à New York, le minimum étant perçu par les volontaires civils affectés à Malte (1024 €). Si le volontaire est logé et nourri, le plafond de l'indemnité est fixé à 70 % de l'indemnité des volontaires civils. En outre, l'indemnité de fin de mission est prise en compte dans le calcul.