2. Une harmonisation juridique des régimes applicables aux différents réseaux de communications électroniques
Un apport essentiel de ce cadre réglementaire simplifié est l'harmonisation, à laquelle il procède, entre les différents réseaux de transport de signaux par voie électronique, désignés désormais sous le nom de réseaux de communications électroniques : réseaux terrestres et satellitaires, avec ou sans fil, c'est-à-dire réseau téléphonique commuté, réseau Internet, télévision par câble, réseaux de radiodiffusion ...
Téléphone sur le câble, télévision sur ADSL, voix sur IP 3 ( * ) ... La « convergence » entre les télécommunications, l'audiovisuel ou l'Internet est désormais patente. Comme le dit explicitement le considérant 5 de la directive « cadre », « la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire . »
L'unicité du régime juridique applicable à tous les réseaux et services associés de transmission (mais non pas de contenus) signifie donc la fin de ce qu'il convenait d'appeler « l'exception câble ». Pour le secteur du câble, la fin de son régime dérogatoire était devenue si urgente qu'une première étape avait été franchie, par anticipation sur ce texte, lors de l'adoption l'hiver dernier de la loi relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, à l'occasion de laquelle le plafond que constituait le nombre maximal d'habitants qu'un opérateur de câble était en droit de desservir avait été abrogé.
Le présent projet de loi parachève cette entreprise de standardisation réglementaire tant attendue par les câblo-opérateurs et la proximité de son adoption définitive n'est sans doute pas étrangère aux restructurations en cours dans ce secteur, notamment la concentration qu'emporteront le rapprochement entre l'activité câble de France Télécom et celle de Canal Plus et la fusion entre UPC et Noos.
Vos rapporteurs se félicitent qu'une telle harmonisation juridique entre les divers acteurs des communications électroniques égalise les conditions de concurrence et promette un jeu plus ouvert avec des règles simplifiées.
3. La substitution d'un système déclaratif à un système d'autorisation
Un élément majeur de simplification du cadre juridique de l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques est constitué par la suppression de l'autorisation préalable autrefois nécessaire et par l'avènement d'un régime purement déclaratif. Le système d'octroi de licences individuelles, devenu dominant dans les pays de l'Union européenne, aboutissait, d'après la Commission, à une certaine hétérogénéité qui compliquait l'activité des opérateurs transeuropéens et nuisait à la réalisation d'un véritable marché intérieur.
Nulle demande d'autorisation, nulle instruction de ces demandes, nul cahier des charges assortissant l'autorisation à l'avenir : on mesure l'évolution parcourue par le secteur des télécommunications depuis la fin des monopoles historiques nationaux et son entrée progressive dans un fonctionnement concurrentiel presque « normal ».
L'autorisation reste toutefois nécessaire pour l'utilisation, par les opérateurs, de ressources rares, à savoir les fréquences radioélectriques et les numéros d'appel. La gestion de cette rareté constituera toujours une spécificité du secteur des communications électroniques, même lorsqu'il sera arrivé à maturité concurrentielle.
* 3 Internet protocol.