EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. UNE REFONTE ATTENDUE ET PROFONDE DU CADRE RÉGLEMENTAIRE VISANT LA SIMPLICITÉ, L'EFFICACITÉ ET L'ADAPTABILITÉ
A. UNE SIMPLIFICATION RÉELLE DU CADRE JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
1. Un encadrement plus lisible pour le secteur des communications électroniques
Depuis l'adoption en 1990 des deux directives 2 ( * ) qui ont constitué le socle de l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications, jusque là monopolisé dans chaque Etat membre par l'opérateur historique national, la réglementation du secteur s'est progressivement enrichie par strates successives, notamment pour tenir compte des évolutions technologiques.
C'est près de 28 textes communautaires qui ont fini ainsi par composer l'encadrement juridique des activités de télécommunications dans l'Union européenne. Ce cadre législatif d'un abord quelque peu difficile, destiné à créer un marché intérieur, a atteint ses limites avec la convergence croissante entre les réseaux audiovisuels et les réseaux de télécommunications, le téléphone pouvant maintenant être offert sur le câble. Il est ainsi apparu nécessaire de définir un cadre permettant de soumettre à des règles communes de concurrence l'ensemble de ces services de « communications électroniques ». C'est pourquoi la Commission, après avoir mené à bien une consultation publique sur cette notion de « convergence » engagée dès 1997, a proposé le 12 juillet 2000 un « paquet » de sept textes à adopter selon la procédure de codécision par le Parlement européen et par le Conseil pour redessiner le cadre réglementaire applicable au secteur des communications électroniques.
Ce « paquet », composé de six textes définitivement adoptés en mars 2002 et d'un septième adopté en juillet 2002 (relatif à la protection des données personnelles), comprend :
- la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, dite directive « cadre » en ce qu'elle établit le nouvel encadrement juridique général ;
- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, dite directive « autorisation », qui définit les prescriptions applicables à l'exercice des activités de communications électroniques, lesquelles ne sont plus soumises à autorisation, mais seulement à déclaration, sauf dans le cas où elles mobilisent des ressources rares, telles les fréquences ou les numéros ;
- la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, dite directive « accès », qui fixe le régime de l'accès en général, et de l'interconnexion en particulier, et encadre les obligations susceptibles d'être imposées en matière d'accès aux opérateurs puissants sur un marché du secteur des communications électroniques;
- la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, dite directive « service universel », qui détermine les conditions dans lesquelles est assuré le service universel et encadre les obligations susceptibles d'être imposées, notamment en matière tarifaire, aux opérateurs puissants sur un marché de détail du secteur des communications électroniques et qu'a transposée presque intégralement la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
- la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, dite directive « données personnelles », relative à la protection de la vie privée, susceptible d'être menacée par le développement des communications électroniques. Le principe du consentement préalable pour tout traitement de données personnelles y est décliné ;
- la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne, dite décision « spectre radioélectrique », qui est d'application directe et n'est donc pas à transposer en droit national ;
- la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, dite directive « concurrence », prise par la Commission au titre de ses compétences propres en matière de règles de concurrence afin de mettre un terme à tout droit exclusif en matière d'exploitation de réseaux et de fourniture de services de communications électroniques.
La directive 1999/5/CE du 19 mars 1999 du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, dite « R&TTE », constitue un huitième texte venant compléter le « paquet télécoms ». Le décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation a assuré sa transposition en droit national : il soumet les équipements hertziens mis sur le marché européen (y compris ceux n'utilisant pas de bandes de fréquences harmonisées en Europe) aux « exigences essentielles » qui concernent principalement la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique et la non perturbation lorsque ces équipements sont utilisés conformément à l'usage prévu.
Cette refonte globale de la réglementation du secteur des communications électroniques, concentrée en moins d'une dizaine de textes communautaires, venant en supplanter près d'une trentaine et couvrant tous types de réseaux, y compris ceux permettant de transmettre des services audiovisuels, répond à un besoin réel des acteurs de ce secteur. Ces derniers appellent donc de leurs voeux l'adoption rapide du présent projet de loi, qui transpose ce cadre, et en attendent une plus grande simplicité et une plus grande visibilité pour l'économie des télécommunications.
* 2 Directives 90/387/CEE et 90/388/CEE du 28 juin 1990, relatives respectivement « à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications » et « à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications ».