II. EXAMEN DU RAPPORT
Réunie le
mercredi 28 janvier 2004
sous la
présidence de
M. Nicolas About, président,
la
commission a procédé à l'
examen
du rapport de
M.
Jean Chérioux
sur les titres II et III du
projet de loi
relatif à
la formation professionnelle
tout au long de la vie et
au
dialogue social
.
M. Jean Chérioux, rapporteur
, a tout d'abord exposé les
grandes lignes de son rapport (cf. exposé général).
M. Louis Souvet
a observé que, si le droit conventionnel
était le fruit du dialogue social, il était aussi bien souvent
issu de situations conflictuelles. Considérant que le
développement économique et le progrès social
n'étaient pas antinomiques, il a estimé qu'il revenait aux
partenaires sociaux d'organiser leur convergence. Il a jugé opportun
d'améliorer la formation des négociateurs syndicaux et de
réfléchir à une meilleure assise de la
représentativité des organisations syndicales des salariés.
M. Jean Chérioux, rapporteur
, a reconnu que la convention
collective restait certes l'expression d'un rapport de force mais qu'elle
visait à assurer l'intérêt commun des employeurs et des
salariés. A cet égard, il a estimé qu'elle convenait mieux
que la loi pour répondre aux besoins spécifiques des uns et des
autres.
Il a également considéré que la négociation
collective permettait de garantir une complémentarité entre
impératifs économiques et considérations sociales,
adaptée à la situation de la profession ou de l'entreprise. Il a
observé que le présent texte reposait également sur cette
analyse et qu'il proposait, en conséquence, d'accroître
l'autonomie de la négociation collective.
S'agissant de la formation des représentants syndicaux, il a
indiqué que le projet de loi prévoyait plusieurs mesures visant
à garantir les conditions d'exercice des mandats des
représentants des salariés. Il a estimé qu'une
modification des règles de représentativité syndicale lui
paraissait prématurée mais que celles-ci allaient sans doute peu
à peu évoluer, notamment si les élections de
représentativité de branche étaient organisées.
M. Gilbert Chabroux
a rappelé son opposition à ce volet du
projet de loi. Il a considéré qu'une réforme d'ensemble
des règles de négociation collective supposait l'assentiment des
partenaires sociaux, ce qu'il n'avait pas constaté lors des auditions
organisées par la commission. Il a contesté la remise en cause du
principe de faveur observant que si celui-ci pourrait théoriquement
continuer à s'appliquer, il sera en pratique vidé de sa substance.
M. Jean Chérioux, rapporteur,
a rappelé que l'autonomie
des accords organisés par le projet de loi ne signifiait pas leur
indépendance. Il a considéré qu'une plus grande autonomie
était adaptée tant aux besoins des salariés que des
entreprises dans la mesure où elle se fondait sur le principe de
réalité. Il a indiqué que les auditions des partenaires
sociaux avaient mis en lumière non pas une opposition frontale mais des
positions beaucoup plus nuancées. Il a regretté que certains ne
croient pas à la responsabilité des partenaires sociaux pour
mettre en oeuvre la réforme dans les meilleures conditions.
M. Roland Muzeau
a également fait part de son opposition, totale
et résolue, au projet de loi, et notamment à la suppression du
principe de faveur. Il a indiqué que cette opposition était
partagée par l'ensemble des organisations syndicales de salariés.
Il a souhaité que les vertus du dialogue social ne soient pas
surestimées et a rappelé que, le plus souvent, la
négociation ne survient pas « à froid », mais
qu'elle découle d'un conflit. Il a enfin observé que la faible
implantation des délégués syndicaux dans les petites
entreprises privait, de facto, plus de la moitié des salariés de
possibilités de négocier.
M. Jean Chérioux, rapporteur
, a rappelé que la Position
commune avait été signée par quatre des cinq organisations
syndicales de salariés représentatives et qu'elle ne pouvait
être en conséquence considérée comme un chiffon de
papier. Il a précisé que le projet de loi ne supprimait pas le
principe de faveur mais cherchait à l'adapter aux réalités
économiques et sociales.
Il a déclaré que la négociation ne découlait pas
toujours d'un conflit mais reflétait souvent la prise en compte
d'intérêts communs, comme en témoignent par exemple les
nombreux accords conclus en matière de participation ou l'accord
national interprofessionnel de septembre dernier sur la formation
professionnelle.
Reconnaissant la faiblesse du dialogue social dans les petites entreprises, il
a souligné que le projet de loi cherchait à remédier
à cet état de fait en introduisant de nouvelles modalités
de conclusion des accords pour celles-ci.
La commission a ensuite examiné les articles des titres II et III et les
amendements présentés par le rapporteur.
A l'article 34
(règles de conclusion des accords collectifs), la
commission a adopté quinze amendements rédactionnels ou de
précision et un amendement visant à spécifier que l'accord
de méthode conclu au niveau de la branche, pour décider des
conditions de validité des accords d'entreprise, doit être un
accord étendu.
A l'article 37
(articulation entre les accords d'entreprise ou
d'établissement et les accords interprofessionnels, professionnels et
conventions de branche), elle a adopté un amendement rédactionnel.
A l'article 38
(extension du domaine des accords d'entreprise ou
d'établissement à celui des conventions ou accords de branche),
elle a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de
cet article afin de déterminer précisément et de codifier
les dispositions législatives qui pourront, à l'avenir,
être mises en oeuvre par accord d'entreprise.
A l'article 38 bis
(observatoires paritaires de branche de la
négociation collective), elle a adopté trois amendements de
précision.
A l'article 40
(conventions et accords de groupe), elle a adopté,
outre un amendement de précision, un amendement visant à
déterminer les parties prenantes à la négociation de
groupe, en instituant notamment un coordonnateur syndical de groupe, et un
amendement déterminant les conditions de validité d'un accord
pour un groupe relevant de branches différentes.
A l'article 41
(négociation dans les entreprises
dépourvues de délégué syndical), outre trois
amendements de précision, elle a adopté :
- un amendement spécifiant que l'accord de branche autorisant de
nouvelles modalités de négociation dans les petites entreprises
doit être étendu ;
- un amendement renforçant le rôle structurant de l'accord de
branche ;
- un amendement précisant les modalités de validité
d'un accord conclu par les représentants du personnel.
A l'article 42
(commissions paritaires et dialogue social territorial),
elle a adopté un amendement renvoyant à l'accord instituant la
commission paritaire territoriale le soin de préciser la protection
contre le licenciement dont bénéficient les salariés qui
en seront membres.
A l'article 43
(information sur le droit conventionnel applicable dans
l'entreprise), elle a adopté un amendement rédactionnel et un
amendement accordant aux salariés mandatés l'information dont
bénéficient les autres représentants du personnel.
A l'article 44
(droit de saisine des organisations syndicales de
salariés de thèmes de négociation), elle a adopté
un amendement prévoyant que le droit de saisine constitue l'une des
clauses obligatoires que doit comporter la convention de branche pour pouvoir
être étendue.
A l'article 50
(garantie de certaines créances salariales), la
commission a adopté un amendement visant à préciser la
nature des sommes qui ne seront pas couvertes par l'assurance garantie des
salaires (AGS) et à étendre le dispositif prévu par cet
article non seulement aux accords, mais aussi aux décisions
unilatérales de l'employeur.
Après l'article 50
, la commission a adopté sept
amendements portant chacun
article additionnel
pour introduire de
nouvelles dispositions relatives à la participation et à
l'épargne salariale :
- le premier vise à favoriser la mise en place des plans
d'épargne d'entreprise (PEE) par accord avec le personnel en mettant fin
à la possibilité de l'octroyer dans les entreprises où la
conclusion de tels accords est effective ;
- le deuxième tend à introduire, dans les petites
entreprises, un « rendez-vous » triennal pour examiner les
conditions de mise en place de l'intéressement, de la participation ou
d'un dispositif d'épargne salariale ;
- le troisième a pour objet de rétablir le régime
fiscal applicable à la reprise de l'entreprise par ses salariés
(RES) pour les salariés adhérents à un PEE ;
- le quatrième vise à faciliter l'essor de
l'intéressement dans les entreprises de moins de
100 salariés en autorisant, sous conditions, le chef d'entreprise
à en bénéficier ;
- le cinquième prévoit d'adapter l'intéressement
à la dimension européenne des entreprises françaises en
reconnaissant l'existence d'accords d'intéressement
européens ;
- le sixième tend à faciliter le franchissement du seuil de
50 salariés pour les entreprises ayant conclu un accord
d'intéressement, en ne rendant obligatoire la mise en place de la
participation qu'à l'expiration de l'accord d'intéressement ;
- le dernier vise à assujettir à la participation les
entreprises exonérées d'impôt, notamment dans les zones
franches.
La commission a ensuite
adopté les titres II et III du projet de loi
ainsi amendés
.