TITRE III
-
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 50
(art. L. 143-11-3
du code du travail)
Garantie de certaines créances
salariales
Objet : Cet article vise à exclure des sommes
couvertes par l'Association pour la gestion du régime de garantie des
créances des salariés (AGS) les créances issues, dans le
cas d'un licenciement économique, d'un accord conclu moins de dix-huit
mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.
I - Le dispositif proposé
L'AGS a pour mission de garantir le paiement des créances salariales en
cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'Association pour la Gestion du régime de
garantie
des créances des Salariés (AGS)
Organisme patronal créé en février 1974, en
application de la loi du 27 décembre 1973 et à la suite de
la faillite de la société Lip, l'Association pour la Gestion du
régime de garantie des créances des Salariés (AGS)
a pour objet de garantir, en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire des entreprises, le paiement des créances dues en
exécution du contrat de travail.
Ce régime a été mis en place pour pallier l'insuffisance
de la protection des salariés résultant de trois facteurs :
- la longueur des délais nécessaires aux opérations
de liquidation ;
- l'existence de créances primant certaines créances
salariales ;
- les limites financières imposées par les fonds disponibles.
Il garantit aux salariés le paiement, dans les meilleurs
délais et dans les limites fixées par le
code
du travail
, des sommes (salaires, préavis, indemnités de
rupture...) qui leur sont dues.
Aujourd'hui, le dispositif est régi par les articles L. 143-11-1
à L. 143-11-9 du code du travail, introduits par la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et
à la liquidation judiciaire des entreprises, modifiée par la loi
n° 94-475 du 10 juin 1994.
Un régime fondé sur la solidarité des entreprises
Le régime de garantie des créances des salariés est
financé par des cotisations patronales assises sur les
rémunérations servant de base au calcul des contributions
d'assurance chômage. Le conseil d'administration de l'AGS fixe le taux
des cotisations versées par les employeurs et a la responsabilité
de l'équilibre du régime de garantie des créances
salariales.
L'équilibre est assuré par l'adéquation entre le niveau
des avances, des récupérations et des cotisations.
Au cours de sa séance du 26 août 2003, le Conseil d'administration
de l'AGS a décidé d'appeler au taux de 0,45 %
les
cotisations destinées au financement du régime de garantie des
salaires. Ce nouveau taux de cotisation est applicable à l'ensemble des
rémunérations versées à compter du
1er septembre 2003.
Les missions de l'AGS
Au coeur des procédures collectives, l'AGS mène trois missions
fondamentales au service du régime de garantie des créances des
salariés.
Les avances, pour garantir les sommes dues dans les meilleurs
délais : elle met à la disposition des mandataires de
justice les fonds nécessaires au règlement des créances
salariales permettant l'indemnisation rapide des bénéficiaires.
Les récupérations, pour contribuer à
l'équilibre du dispositif de garantie : elle procède
à la récupération des fonds avancés à partir
du suivi des plans de redressement, par voie de continuation ou de
cession, et de la réalisation des actifs des entreprises dans le cadre
des opérations de liquidation judiciaire.
Le contentieux, pour veiller à la défense des
intérêts du régime de garantie : elle assure la
défense en justice des intérêts du régime devant
toutes les juridictions : conseils de prud'hommes, cours d'appel...
Aux termes d'une convention de gestion entre l'AGS et l'Unédic,
agréée par le Ministère du travail, la réalisation
opérationnelle de ces missions est confiée à la
Délégation Unédic AGS.
Les créances garanties par la loi
Dans la limite des plafonds en vigueur, la garantie couvre :
les rémunérations de toute nature dues aux
salariés et apprentis ;
les indemnités résultant de la rupture des contrats
de travail ;
l'intéressement et la participation, dès lors que
les sommes dues sont exigibles ;
les arrérages de préretraite, en application d'un
accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel
ou interprofessionnel ;
les indemnités allouées aux victimes d'accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ;
les indemnités de départ en retraite ;
les dispositions des plans sociaux résultant de
stipulations légales et conventionnelles.
Source : AGS
Or,
depuis quelques années, il semble que se multiplient des pratiques
« consistant à conclure un accord dans une entreprise en
difficulté alors que la charge financière de cet accord ne pourra
pas être assumée par l'employeur mais devra l'être par
l'AGS ».
L'AGS a recensé quarante deux accords de ce type
correspondant à une créance d'environ 140 millions d'euros.
Le présent article vise à prévenir de telles pratiques en
modifiant la rédaction de l'article L. 143-11-1 du code du travail
relatif aux créances salariales couvertes par l'AGS.
Il prévoit d'exclure de la garantie couverte par l'AGS, en cas de
licenciement pour motif économique, les créances salariales,
nées d'un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant la
date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire. Ce délai de dix-huit mois correspond à la
« période suspecte » retenue par le code de commerce.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission observe que le développement de ces pratiques
contestables intervient au moment où la situation financière de
l'AGS est fortement dégradée.
Alors que le solde de trésorerie de l'AGS était encore
excédentaire en janvier 2002, il était déficitaire de plus
de 400 millions d'euros en décembre 2003 quand bien même le
taux d'appel des cotisations était passé de 0,20 % à
0,45 % sur la période
53
(
*
)
.
Or, le développement de ces pratiques tend à fragiliser la
mutualisation assurée par l'AGS, leurs conséquences
financières étant assumées par l'ensemble des employeurs
au travers de la hausse du taux de cotisation.
Les
chiffres clés de l'AGS
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
AVANCES (en millions d'euros, source DFI) |
1.296 |
1.366 |
1.149 |
1.178 |
1.131 |
1.295 |
1.735 |
2.027 |
RECUPERATIONS
|
498 |
574 |
652 |
612 |
564 |
501 |
532 |
678 |
COTISATIONS
|
828 |
678 |
707 |
681 |
569 |
358 |
785 |
1.312 |
TAUX
D'APPEL DES COTISATIONS
|
0,35 %
|
0,25 % |
0,25 % |
0,25 %
|
0,20 %
|
0,10 % |
0,20 %
|
0,35
|
Nombre de
défaillances d'entreprise
|
55.984 |
52.323 |
46.743 |
41.339 |
37.572 |
36.218 |
37.325 |
n.d. |
Nombre de
dossiers AGS ouverts
|
30.796 |
30.253 |
27.550 |
24.928 |
21.898 |
21.098 |
22.164 |
22.653 |
Nombre de dossiers de plus de 100 salariés |
148 |
147 |
126 |
138 |
129 |
178 |
206 |
218 |
Nombre de
salariés bénéficiaires
|
338.628 |
325.007 |
246.251 |
201.228 |
179.569 |
207.133 |
282.159 |
294.094 |
Nombre de
salariés enregistrés
|
n.d. |
n.d. |
128.275 |
165.040 |
166.636 |
193.697 |
199.764 |
173.488 |
Cumul des
avances depuis le 01/01/1986
|
10.803 |
12.170 |
13.319 |
14.497 |
15.627 |
16.923 |
18.658 |
20.686 |
Cumul des
récupérations depuis le 01/01/1986
|
3.126 |
3.700 |
4.352 |
4.964 |
5.528 |
6.029 |
6.561 |
7.222 |
Taux de récupération (nouvelle loi) |
28,9 % |
30,4 % |
33,7 % |
34,2 % |
35,4 % |
36,3 % |
35,2 % |
34,9 % |
Nombre de procédures prud'homales |
40.895 |
42.367 |
40.159 |
37.256 |
38.736 |
38.386 |
36.544 |
42.178 |
Nombre d'arrêts de cour d'appel rendus |
5.237 |
6.355 |
6.280 |
6.519 |
8.850 |
8.503 |
7.312 |
n.d. |
Nombre
d'arrêts de la Cour de cassation rendus
|
47 |
82 |
43 |
57 |
46 |
45 |
51 |
n.d. |
n.d. = non disponible Source : AGS
Si votre
commission partage l'esprit du dispositif proposé, elle n'en a pas moins
jugé la rédaction ambiguë et a souhaité
procéder, par
amendement,
à sa réécriture
afin d'y apporter trois précisions :
- les sommes que ne couvrira pas l'AGS sont uniquement celles liées
à la rupture du contrat de travail qui ne trouvent pas leur fondement
dans la loi ou la convention collective (et non, bien entendu, les
éventuelles augmentations de salaires qui auraient pu être
prévues par accord, par exemple). Ne doivent donc être
visées que les indemnités ou primes inhérentes au
licenciement ;
- les sommes en question sont celles prévues non seulement par un
accord d'entreprise, mais aussi par un accord d'établissement ou de
groupe et, plus largement, celles prévues par une décision
unilatérale de l'employeur. Il ne faudrait pas, en effet, que, sous
prétexte de limiter certaines pratiques contestables (les accords), on
en vienne à en susciter d'autres (les décisions
unilatérales) pour contourner la loi ;
- l'article est mis à la forme
« négative » par souci de sécurité
juridique et pour prévenir toute ambiguïté
d'interprétation.
Il reste que l'employeur demeure bien évidemment en droit d'instituer
des indemnisations du licenciement économique supérieures
à ce que prévoit la loi dès lors qu'il en assume
pleinement la charge financière ou lorsqu'elles ont été
mises en place antérieurement à la période suspecte.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 50 bis (nouveau)
(art.
L. 129-1 du code du travail)
Condition d'agrément des associations
d'aide à domicile
Objet : Cet article assouplit les conditions
d'agrément des associations d'aide à domicile en leur permettant
d'assurer des prestations d'aide à la mobilité dans
l'environnement de proximité.
I - Le dispositif proposé
Cet amendement a été introduit en première lecture
à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Daniel
Paul et des membres du groupe communiste et républicain, avec l'avis
favorable du Gouvernement et contre l'avis de la commission
54
(
*
)
.
En application de l'article L. 139-1 du code du travail, les associations
d'aide à domicile sont soumises à un agrément :
celui-ci n'est délivré qu'aux associations
« sans
but lucratif, dont les activités concernent les tâches
ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des
enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile »
.
Interprétées strictement, ces conditions ne permettent pas de
délivrer l'agrément à des associations qui proposent une
aide à la mobilité dans l'environnement de proximité,
alors même que ce type d'assistance participe pourtant du maintien
à domicile. Le présent article vise donc à couvrir ce cas
de figure.
II - La position de votre commission
Votre commission partage le souci d'étendre les services d'aide à
domicile à des prestations d'accompagnement dans l'environnement
immédiat de la personne dépendante.
Elle vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. L. 443-1 du code du
travail)
Modalités de mise en place des plans d'épargne
d'entreprise
Objet : Cet article additionnel vise à supprimer
la possibilité de mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise
dès lors qu'il peut être institué par accord avec le
personnel.
Le présent article vise à tirer les conséquences du
développement de la place accordée à la négociation
collective par le projet de loi.
A l'heure actuelle, en application de l'article L. 443-1 du code du
travail, le plan d'épargne d'entreprise (PEE) peut être mis en
place :
- soit par accord collectif de travail ;
- soit par accord avec un salarié mandaté à cet
effet ;
- soit par accord avec le comité d'entreprise ;
- soit par approbation des deux tiers des salariés ;
- soit par décision unilatérale de l'employeur.
Or, les PEE restent encore aujourd'hui, même dans les entreprises de
taille significative, largement octroyés.
Par cohérence avec le projet de loi
55
(
*
)
et avec les règles applicables aux autres
dispositifs (intéressement, participation, plan d'épargne
interentreprises, plan d'épargne retraite collective) qui ne peuvent
être mis en place que par accord avec le personnel, il serait logique de
supprimer la possibilité de mise en place du PEE par décision
unilatérale de l'employeur. Cela renforcerait d'autant l'aspect
participatif du PEE, serait susceptible de prévenir certaines pratiques
contestables et ouvrirait un nouveau champ à la négociation
collective.
Pour autant, et dans le souci d'éviter des changements trop brutaux,
notamment dans les petites entreprises où la négociation d'un
accord reste difficilement praticable, le présent article
privilégie une voie médiane : la possibilité de
mettre en place un PEE par voie unilatérale ne serait supprimée
que dans les cas où la conclusion d'un accord est envisageable.
La suppression de la voie unilatérale n'est donc retenue que si
l'entreprise répond à l'une de ces trois conditions :
- elle dispose d'un délégué syndical ;
- elle est dotée d'un comité d'entreprise ;
- elle est couverte par un accord de branche défini à
l'article 41 du présent projet de loi.
Dans ces cas, le PEE ne pourra être mis en place que par accord avec le
personnel selon l'une des quatre modalités suivantes :
- par accord collectif de travail (y compris les accords
dérogatoires prévues à l'article 41 ter du
projet de loi) ;
- par accord avec un salarié mandaté ;
- par accord avec le comité d'entreprise ;
- par approbation par les deux tiers du personnel.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. 199 terdecies A du code
général des impôts)
Rétablissement de la reprise
de l'entreprise par ses
salariés
Objet : Cet article additionnel vise à
rétablir, sous une forme actualisée, le régime fiscal
spécifique à la reprise de l'entreprise par ses salariés
pour les salariés adhérents à un PEE.
Afin de favoriser la transmission de l'entreprise à son personnel, le
présent article vise à rétablir le régime
spécifique de la reprise d'entreprise par ses salariés (RES)
disparu fin 1999.
Chaque année, de nombreuses entreprises -le plus souvent des PME
à actionnariat familial- se retrouvent sans repreneur à la suite
du départ du chef d'entreprise. Le risque de disparition pure et simple
de l'entreprise est alors réel, en l'absence de transmission familiale.
Dans cette perspective, le législateur avait institué en
1984
56
(
*
)
un régime
spécifique pour la RES, en accordant aux salariés des
facilités pour réunir les capitaux nécessaires au
financement de la reprise, sous forme d'incitation fiscale.
Ce régime fiscal a toutefois été progressivement
supprimé alors même que les RES débouchaient, dans de
nombreux cas, sur des reprises réussies.
Cet article vise donc à rétablir ce régime fiscal, qui est
le seul susceptible de permettre aux salariés de constituer le capital
initial suffisant pour le financement du rachat. Il prévoit que les
salariés adhérant à un PEE, qui souscrivent au capital
d'une société nouvelle créée pour racheter leur
entreprise, bénéficient d'un avantage fiscal qui prend la forme
d'une réduction d'impôt égale à 25 % des
versements afférents à leur souscription, qu'ils aient ou non
effectué un emprunt préalable. Le bénéfice de cet
avantage est toutefois triplement encadré :
- les versements ouvrant droit à réduction d'impôt
sont plafonnés ;
- les versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la
constitution de la société nouvelle ;
- le salarié doit conserver les titres ainsi souscrits au moins
cinq ans.
Le présent article reprend, sous une forme aménagée, une
proposition qu'avait déjà adoptée le Sénat lors de
l'examen, en 2000, du projet de loi sur l'épargne salariale, mais aussi,
en 2003, dans le cadre du projet de loi sur l'initiative économique.
Certes, votre rapporteur ne méconnaît pas l'existence d'autres
dispositifs fiscaux visant à favoriser la transmission d'entreprise.
Mais ils reposent tous sur un fondement individuel et ne s'adressent donc pas
à la collectivité des salariés, au sein de la
participation. Ainsi, l'article 42 de la loi du 1
er
août
2003 sur l'initiative économique a institué un dispositif fiscal
similaire à celui de la RES pour les repreneurs
individuels
qui
acquièrent la majorité des droits de vote. On voit mal pourquoi
ce régime ne serait pas à nouveau applicable aux salariés
dès lors qu'ils acquièrent
collectivement
la
majorité des droits de vote. En cela, ces deux dispositifs ne sont donc
pas concurrents mais complémentaires.
Votre rapporteur n'ignore pas davantage le risque d'endettement lié
à ces opérations
57
(
*
)
. C'est pourquoi la réduction d'impôt est
plafonnée à un montant actualisé, mais raisonnable,
à l'inverse des dispositifs initiaux. C'est aussi pourquoi le dispositif
ne vise que les salariés ayant un apport initial dans le cadre du PEE.
Cela permet alors de préparer l'opération plus en amont et de
minimiser le risque financier d'un endettement excessif. Cela permet
également de renforcer le caractère collectif de
l'opération et de la rapprocher de la participation. Il conviendrait
d'ailleurs que les cas de déblocage anticipé des sommes
versées sur un PEE soient actualisées en conséquence pour
pouvoir être utilisées pour l'entrée au capital de la
société nouvelle.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. L. 441-8 nouveau du code du
travail)
Ouverture de l'intéressement aux chefs d'entreprises
de
moins de cent salariés
Objet : Cet article additionnel vise à faciliter
l'essor de l'intéressement dans les entreprises de moins de cent
salariés, en autorisant, sous conditions, le chef d'entreprise à
en bénéficier.
La diffusion de l'intéressement et de la participation reste encore
très faible dans les petites entreprises comme en témoigne le
tableau suivant :
Part
des entreprises ayant un accord d'intéressement
ou de participation
en 2001 selon la taille de l'entreprise
(en %)
Taille de l'entreprise |
Intéressement |
Participation |
0 à 9 salariés |
2,6 |
1,0 |
10 à 49 salariés |
7,4 |
2,7 |
50 à 99 salariés |
18,9 |
50,6 |
100 à 249 salariés |
32,2 |
71,3 |
250 à 499 salariés |
40,4 |
74,7 |
500 salariés ou plus |
52,2 |
74,9 |
Source : rapport 2002 du Conseil supérieur de la Participation
Il
importe alors de favoriser le développement de l'intéressement et
de la participation dans les petites entreprises.
A cet égard, le développement de l'intéressement
apparaît prioritaire dans la mesure où il est plus souple et moins
complexe que la participation, ce qui en fait un instrument mieux adapté
aux petites et moyennes entreprises (PME). Il s'agit en outre d'un
« point d'entrée », la mise en place de
l'intéressement pouvant déboucher ultérieurement sur
l'institution de la participation.
Dans cette perspective, le présent article autorise les chefs
d'entreprise de moins de cent salariés à
bénéficier, sous conditions, de l'intéressement.
On sait en effet que l'interdiction posée actuellement n'incite pas les
chefs d'entreprise à engager des négociations sur la mise en
place de l'intéressement et constitue alors un frein à son
développement.
Votre rapporteur observe qu'une mesure similaire avait été
introduite, pour les PEE, dans la loi du 19 février 2001 sur
l'épargne salariale. Elle semble d'ailleurs avoir permis une meilleure
diffusion des PEE dans les PME.
Le présent article étend ce régime à
l'intéressement, mais en l'assortissant de conditions.
Il convient, en effet, d'éviter qu'un tel assouplissement
n'entraîne certains abus. C'est pourquoi le présent article
renvoie à un décret le soin de déterminer ces conditions
limitatives. Il faudrait notamment que les critères de
répartition de l'intéressement soient encadrés en
conséquence.
Votre rapporteur observe, en outre, qu'une telle mesure contribuerait à
développer le dialogue social dans les petites entreprises car
l'intéressement est nécessairement mis en place par accord avec
le personnel.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. L. 444-8 nouveau du code du
travail)
Examen triennal des conditions de mise en place
d'un dispositif
d'épargne salariale dans les petites
entreprises
Objet : Cet article additionnel vise à introduire,
dans les petites entreprises, un « rendez-vous » triennal
pour examiner les conditions de mise en place de l'intéressement, de la
participation ou d'un dispositif d'épargne salariale.
Dans son rapport d'information de septembre 1999
58
(
*
)
, votre commission, constatant
la faiblesse de la diffusion de la participation, avait formulé deux
propositions pour y remédier :
« La principale faiblesse de l'épargne salariale est sans
conteste sa faible diffusion dans les PME. En 1997, seules 4,6 % des
entreprises de 10 à 49 salariés et 6 % des salariés
travaillant dans ces entreprises étaient couverts par un accord de
participation ou d'intéressement.
« Il importe donc prioritairement d'inciter ces entreprises à
signer des accords d'intéressement et de participation et à
mettre en place des PEE.
« Dans cette perspective, la loi du 25 juillet 1994 a prévu
d'instituer un « rendez-vous annuel obligatoire »
59
(
*
)
dans les entreprises où
sont constituées une ou plusieurs sections syndicales et où aucun
accord de participation ou d'intéressement n'est en vigueur. Ce
« rendez-vous » qui se fait à l'occasion de la
négociation annuelle sur le temps de travail, l'emploi et les salaires,
est l'occasion d'examiner l'opportunité de mettre en place un
régime d'intéressement, de participation ou d'actionnariat.
« Votre rapporteur constate cependant qu'il n'a pas eu tous les
effets désirés.
« Deux nouvelles voies pourraient être explorées :
« - il serait d'abord possible d'étendre le champ du
« rendez-vous annuel obligatoire ». Beaucoup d'entreprises
n'ont pas de section syndicale. Ce « rendez-vous » pourrait
alors être rendu obligatoire dans les entreprises où existent des
délégués du personnel (c'est-à-dire les entreprises
de plus de 10 salariés en application de l'article L. 421-1 du code
du travail) ;
« - l'obstacle majeur à la mise en place des dispositifs
d'épargne salariale dans les PME est sans conteste la complexité
administrative. Les PME hésitent à se lancer dans ces
opérations face à la difficulté de mise en oeuvre, mais
aussi face à la complexité de gestion. C'est pourquoi il importe
de viser en priorité une simplification du PEE pour les PME. Dans cette
perspective, il serait possible de
créer, au niveau local et par voie
contractuelle, des PEE « interentreprises »,
à
l'image des FCPE « multi-entreprises ». Ces PEE, auxquels
pourraient adhérer les salariés des différentes
entreprises parties prenantes, auraient en effet l'avantage de répartir
le coût de gestion des PEE entre plusieurs entreprises. Ils auraient en
outre l'avantage d'initier un mouvement d'entraînement au niveau local,
des entreprises pouvant adhérer facilement aux PEE
« interentreprises » existants. »
Votre rapporteur observe que cette seconde proposition a été mise
en oeuvre par la loi du 19 février 2001 et qu'elle commence à
produire de premiers résultats significatifs.
En revanche, la première est restée lettre morte.
La loi du 19 février 2001 a en effet choisi non pas
d'étendre le « rendez-vous » annuel aux petites
entreprises, mais de le transformer en obligation de négocier. Cela
permettait peut-être de renforcer son effectivité, mais pas de
favoriser la diffusion de l'épargne salariale dans les petites
entreprises. Cette obligation ne concerne en effet, par définition, que
les entreprises où sont implantés des
délégués syndicaux. Rien n'est alors prévu pour les
petites entreprises où ceux-ci sont très rarement présents.
Le présent article reprend l'économie générale de
la proposition formulée en 1999. Il prévoit un dispositif souple
pour les entreprises dotées d'un délégué du
personnel et non soumises à l'obligation de négocier : celui
d'un « rendez-vous » triennal à l'occasion duquel
l'employeur examine avec le personnel les possibilités de mettre en
place un tel dispositif, à l'image de ce que prévoyait l'ancien
article L. 444-3 du code du travail avant sa modification par la loi
du 19 février 2001.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. L. 441-2 du code du
travail)
Intéressement
européen
Objet : Cet article additionnel vise à prendre en
compte la dimension européenne des entreprises en reconnaissant
l'existence d'accords d'intéressement européens de groupe.
Certains groupes à dimension européenne ont cherché
à instituer un dispositif d'intéressement européen. Mais
ils se heurtent à des obstacles législatifs pour l'application
des accords ainsi conclus aux entreprises installées en France.
Dans son état actuel, la législation ne permet pas, en effet,
d'asseoir une partie de l'intéressement d'une entreprise sur le
résultat consolidé d'une société mère
située dans un autre pays membre de l'Union européenne. Selon
l'article L. 441-2 du code du travail, une entreprise de droit
français ne peut calculer l'intéressement de ses salariés
que sur ses propres résultats ou performances et, s'agissant de
sociétés holding, sur les résultats de ses filiales
comprises dans le périmètre de consolidation des comptes.
Une telle restriction ne semble plus adaptée au nouveau contexte des
entreprises françaises.
Le présent article prévoit alors de prendre en compte, au titre
des exonérations fiscales et sociales dont bénéficie
actuellement l'intéressement, les primes versées aux
salariés français en application d'accords européens.
Mais il est bien évident qu'il sera nécessaire à l'avenir
de poursuivre dans cette voie afin, au-delà du seul
intéressement, de mieux prendre en compte cette dimension
européenne pour l'ensemble des dispositifs de participation. Votre
rapporteur considère en effet qu'une telle adaptation est la condition
de la pérennité même de l'esprit de participation qui
risque de se diluer parallèlement à l'internationalisation des
entreprises.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. L. 442-1 du code du
travail)
Conditions de mise en place de la participation
pour les petites
entreprises ayant conclu un accord
d'intéressement
Objet : Cet article additionnel vise à faciliter
le franchissement du seuil de cinquante salariés pour les entreprises
ayant conclu un accord d'intéressement, en ne rendant obligatoire la
mise en place de la participation qu'à l'expiration de l'accord
d'intéressement.
La mise en place de la participation est obligatoire dès lors que
l'entreprise franchit le seuil de cinquante salariés. Cet effet de seuil
peut paradoxalement avoir des conséquences dommageables en
matière d'intéressement car l'entreprise se montre parfois
réticente à conclure un accord d'intéressement par crainte
de devoir parallèlement mettre en oeuvre la participation si elle
franchit le seuil de cinquante salariés.
Le présent article vise à encourager la conclusion d'accords
d'intéressement dans les entreprises proches de
cinquante salariés en ne rendant obligatoire la conclusion d'un
accord de participation qu'à l'expiration de l'accord
d'intéressement, dont la durée est de trois ans.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. L. 442-1 du code du
travail)
Assujettissement à la participation des
entreprises
situées dans les zones
franches
Objet : Cet article additionnel vise à assujettir
à la participation les entreprises exonérées d'impôt
et situées dans les zones franches.
Actuellement, du fait du mode de calcul de la participation
60
(
*
)
, les entreprises qui sont
implantées dans les zones franches et qui sont exonérées
d'impôt ne sont pas soumises à la participation alors qu'elles
peuvent pourtant réaliser de confortables bénéfices.
Cette constatation illustre la nécessité de revoir le mode de
calcul de la participation.
Dans l'attente d'une refonte globale ultérieure du dispositif, le
présent article pose d'ores et déjà le principe de
l'assujettissement à la participation des entreprises installées
dans les zones franches et renvoie à un décret en Conseil
d'État le soin d'en définir les modalités.
Ce faisant, il aura aussi pour vertu de relancer le dialogue social dans les
zones franches, où il est trop souvent absent, puisque la participation
est mise en oeuvre par accord.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
* 53 On rappellera en outre qu'un décret du 23 juillet 2003 a, dans le même temps, réduit le plafond des garanties de l'AGS.
* 54 Son rapporteur s'y étant toutefois déclaré favorable, à titre personnel, en séance.
* 55 Mais aussi avec l'état actuel du code du travail qui prévoit une obligation annuelle de négocier dans l'entreprise sur la mise en place de dispositifs d'épargne salariale (dont le PEE).
* 56 Ultérieurement modifié par la loi du 17 juin 1987, puis par la loi de finances pour 1992.
* 57 Mais ce risque d'endettement excessif existait surtout avant l'aménagement du RES réalisé par la loi de finances pour 1992.
* 58 « L'actionnariat salarié : vers un véritable partenariat dans l'entreprise », n° 500, 1998-1999.
* 59 Article L. 444-3 du code du travail.
* 60 La formule repose en effet sur le bénéfice fiscal et non le bénéfice comptable : la base de calcul de la réserve spéciale de participation est donc nulle pour les entreprises exonérées en totalité d'impôt.