CHAPITRE IV
-
Le congé de formation
Article 11
(art. L. 951-3,
L. 931-8-1, L. 931-1-1 et L. 931-21 du code du travail)
Le
congé de formation
Objet : Cet article vise à permettre aux
salariés de bénéficier d'actions d'accompagnement et de
conseil afin qu'ils puissent bâtir leur projet professionnel et
bénéficier des moyens adaptés pour le réaliser dans
le cadre du congé individuel de formation.
I - Le dispositif proposé
a) Le congé individuel de formation
L'article L. 931-1 du code du travail met en place le congé
individuel de formation (CIF), que les partenaires sociaux,
parallèlement à la création du droit individuel à
la formation (DIF), ont souhaité confirmer dans l'ANI du 20 septembre
2003
Bien qu'ils soient tous deux à la disposition du salarié qui
souhaite se former, ces deux dispositifs diffèrent en plusieurs
points :
-
le régime de l'initiative
: dans le cadre du DIF, il
relève de l'initiative du salarié en accord avec l'employeur
tandis que le CIF relève de la seule initiative du salarié,
l'employeur étant dans l'impossibilité de le refuser lorsque le
salarié remplit les conditions ;
-
le statut du salarié
: accordé aux
salariés ayant au moins un an d'ancienneté, le DIF s'exerce dans
le cadre du contrat de travail, tandis que le CIF, qui s'adresse à ceux
ayant au moins vingt-quatre mois d'ancienneté, implique une suspension
du contrat ;
-
la nature de la formation
: les actions de formations
effectuées au titre du DIF doivent correspondre à une typologie
bien déterminée tandis que celles effectuées pendant le
congé peuvent n'avoir aucun lien avec l'activité du
salarié ;
-
la durée de la formation
: elle est de 1200 heures
maximum dans le CIF et de 20 heures par an, cumulable dans la limite de 120
heures pour le DIF ;
-
le mode de financement
: alors que le DIF procède
d'une logique de coïnvestissement, le CIF n'implique de la part de
l'employeur aucune obligation de prise en charge financière du
coût de la formation ou de la rémunération du
salarié.
b) Les modifications proposées
Le présent article vise à permettre aux salariés de
bénéficier d'actions d'accompagnement et de conseil afin qu'ils
puissent bâtir leur projet professionnel et qu'ils
bénéficient des moyens adaptés pour le réaliser
dans le cadre du CIF.
Sa rédaction s'inspire très largement de l'article 7 de l'ANI,
selon lequel
« Le CIF a pour objet de permettre à tout
salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel,
les actions de formation de son choix. »
Le
paragraphe I
du présent article propose d'apporter quatre
aménagements à l'article L. 951-3 du code du travail relatif
au congé individuel de formation.
Le
1°
vise à étendre le champ des congés de
formation financés par l'entreprise au titre du versement au CIF.
Désormais, cette contribution sera non seulement affectée au
financement du congé de bilan de compétences et du congé
pour examen, mais encore au financement du congé pour validation des
acquis de l'expérience, créé par la loi
n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
Le financement ainsi affecté à ces trois congés de
formation portera plus précisément sur :
- les dépenses d'accompagnement du salarié dans le choix de
son orientation professionnelle (
2°)
;
- les frais de bilan de compétences et de validation des
compétences par (
3°)
;
-
les frais de gestion des organismes paritaires agréés
(dans des limites fixées par arrêté du ministre), en
excluant les frais d'information pris en compte par le 2° (
4°)
.
Le
paragraphe II
propose, au cinquième alinéa de l'article
L. 931-8-1 du code du travail de subordonner la rémunération
des personnes bénéficiaires d'un CIF aux accords paritaires, et
non à la loi ou au décret. De fait, cette
rémunération sera établie à partir des
règles de prise en charge définies par un précédent
ANI du 3 juillet 1991. Pour autant, un décret sera toujours
nécessaire en l'absence d'accords paritaires.
Le
paragraphe III
propose de supprimer l'article L. 931-1-1 et le
dernier alinéa de l'article L. 931-21 du code du travail relatifs
au crédit-formation. Mis en place par les partenaires sociaux en 1990,
le crédit-formation s'adresse aux salariés qui souhaitent
acquérir une qualification professionnelle. Or, depuis 1993, ce
dispositif a été abandonné par les partenaires sociaux. En
outre, en l'absence de mécanisme financier, le crédit-formation
n'est plus que rarement mis en oeuvre par certains OPACIF.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a adopté aucun amendement au
présent article.
III - La position de votre commission
Approuvant les adaptations ainsi proposées,
votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.