CHAPITRE V
-
Les contrats
et les périodes de professionnalisation
Article 12
(titre VIII du livre IX, art. L. 980-1 et L. 980-2 du
code du travail)
Définition des contrats et des périodes de
professionnalisation
Objet : Cet article vise à remplacer les contrats
en alternance par les contrats de professionnalisation et à créer
des périodes de professionnalisation.
I - Le dispositif proposé
Actuellement, en préambule du titre VIII du livre IX du code du travail
«
Des formations professionnelles en alternance
»,
deux articles présentent le dispositif de formation en alternance en
faveur des jeunes. L'article L. 980-1 concerne le contrat de
qualification-jeunes. L'article L. 980-2 pose le principe selon lequel les
contrats de qualification-jeunes, les contrats d'apprentissage, les contrats
emploi-solidarité ainsi que les stages de formation organisés
avec le concours de l'État participent à l'exercice du droit
à la qualification prévu par l'article L. 900-3 du code du
travail.
L'ensemble de ce dispositif a été modifié par les
partenaires sociaux. L'article 17 de l'ANI crée les contrats et
périodes de professionnalisation, que le présent article propose
de transposer.
Le
paragraphe I
modifie l'intitulé du titre VIII,
désormais intitulé «
Des contrats et des
périodes de professionnalisation
».
Le
paragraphe II
remplace les articles L. 980-1 et L. 980-2 du
code du travail par un article L. 980-1 nouveau définissant la
nature des contrats et des périodes de professionnalisation. Ceux-ci
associent des enseignements généraux, professionnels et
technologiques à l'acquisition d'un savoir faire. Cette formation
suppose l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités
professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Elle
est dispensée dans des organismes publics ou privés de formation
ou par l'entreprise, lorsque celle-ci dispose de son propre service de
formation.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans
modification.
III - La position de votre commission
Partageant la philosophie du présent article, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Article 13
(art. L. 981-1 à L. 981-12 du code du
travail)
Contrats de
professionnalisation
Objet : Cet article fixe le régime juridique
des contrats de professionnalisation.
I - Le dispositif proposé
La rédaction de cet article est directement inspirée des
dispositions de l'article 10 de l'ANI. En effet, les partenaires sociaux ont
souhaité créer un contrat de professionnalisation autour de
quatre principes : simplification, professionnalisation, personnalisation
et attractivité.
- simplifier le dispositif de la formation en alternance : les
différents contrats en alternance existants (contrats d'adaptation,
d'orientation et de qualification jeunes et adultes) sont fusionnés en
un contrat unique : le contrat de professionnalisation ;
- professionnaliser les formations en alternance : les parties
signataires de l'accord ont considéré que les contrats
d'insertion en alternance, qui avaient, à l'origine, vocation à
s'adresser en priorité aux jeunes sans aucune qualification
professionnelle, ont surtout concerné, dans les faits, les jeunes
diplômés. Cette tendance a eu pour conséquence d'exclure du
dispositif les jeunes sans qualification, auxquels il était pourtant
censé s'adresser. Le présent article vise donc à
opérer un retour aux objectifs « historiques » de
l'alternance ;
- personnaliser les formations en alternance : le contrat de
professionnalisation durera ainsi entre 6 et 12 mois, période qui peut
être portée à 24 mois pour les publics spécifiques,
notamment les jeunes sans aucune qualification. De même, le temps de la
formation comprise dans ce contrat sera modulable en fonction des besoins de
l'entreprise et des attentes du titulaire ;
- renforcer l'attractivité des dispositif en alternance : le
contrat de professionnalisation peut être signé sous forme de CDD
mais aussi de CDI, contrairement au contrat de qualification uniquement conclu
sous le régime de la durée déterminée.
Parallèlement, le montant de la rémunération est
relevé de 31 % du SMIC pour les contrats de qualification
à 55 % pour le nouveau contrat.
Le
paragraphe I
remplace l'intitulé «
Contrats
d'insertion en alternance
» du chapitre premier du titre VIII du
livre IX du code du travail par un nouvel intitulé
«
Contrats de professionnalisation
».
Le
paragraphe II
modifie les dispositions des articles L. 981-1
à L. 981-12 du code du travail qui composent ce chapitre.
Tout comme l'article 10.1 de l'ANI,
l'article L.981-1 nouveau
énumère les publics concernés par le contrat de
professionnalisation
. Il s'agit :
- des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui
souhaitent compléter leur formation initiale ;
- des demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Il donne aux contrats de professionnalisation deux objectifs :
- permettre aux bénéficiaires d'acquérir une des
qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du
travail, c'est-à-dire celles qui sont :
soit enregistrées dans le répertoire national des
certifications professionnelles ;
soit reconnues dans les classifications d'une convention collective
nationale de branche ;
soit inscrites sur une liste établie par la commission
paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
- favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des
jeunes.
A noter que les parties signataires de l'ANI donnent mandat au conseil
d'administration de l'association de gestion du Fonds des formations en
alternance (AGEFAL) de conclure avec l'UNEDIC une convention visant à
définir les conditions de financement, par cette dernière, des
actions de formation et d'accompagnement conduites dans le cadre des contrats
de professionnalisation bénéficiant à des salariés
antérieurement privés d'emploi. En outre, l'ANI stipule qu'une
convention élaborée entre le CPNFP et l'association de gestion
des fonds pour l'insertion des handicapés (AGEFIPH) définira les
modalités de participation de cette dernière aux coûts de
formation liés aux contrats de professionnalisation dont peuvent
bénéficier les personnes handicapées. Néanmoins,
ces dispositions ne nécessitent pas de transposition législative,
l'ANI étant normatif sur ces points.
L'article L. 981-2 nouveau définit la nature et la
procédure relatives aux contrats de professionnalisation.
Il s'agit
d'un contrat de travail de type particulier, à durée
déterminée ou indéterminée.
Etabli par écrit comme pour le contrat de qualification, il est
déposé auprès de la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à
durée déterminée, il est conclu en application de
l'article L. 122-2 du code du travail.
La durée de la professionnalisation est de six à douze mois mais
elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois dans deux
cas :
- pour les personnes sorties du système éducatif sans
qualification professionnelle reconnue ;
- lorsque la nature des qualifications visées l'exige, notamment
pour les plus « pointues ».
Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont
définis :
- par convention ou accord collectif de branche ;
- ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire
interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle continue.
L'article L. 981-3 nouveau précise les engagements qui lient les
parties signataires d'un contrat de professionnalisation ainsi que la
durée de la formation :
Les parties au contrat de professionnalisation s'engagent respectivement :
d'un côté, l'employeur est tenu d'assurer aux
bénéficiaires du contrat une formation leur permettant
d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un
emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat ;
de l'autre, le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte
de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. Il
s'agit d'actions d'évaluation, d'accompagnement ainsi que des
enseignements généraux, professionnels et technologiques. Ces
actions de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou par
l'entreprise elle-même, lorsqu'elle dispose d'un service adapté.
L'ANI prévoit des engagements supplémentaires à la charge
de l'employeur et du titulaire du contrat. L'employeur doit déterminer
avec le titulaire, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur qui
l'accompagnera pendant sa formation
et en liaison avec l'organisme de
formation, les objectifs, le programme ainsi que les conditions
d'évaluation et de validation de la formation. A l'issue du contrat de
professionnalisation, l'employeur, en liaison avec l'organisme signataire de la
convention, doit s'assurer de la présentation du titulaire du contrat
aux épreuves de contrôle de ses connaissances.
La durée des actions de formation est fixée à au moins
15 % de la durée totale du contrat ou de la période de
professionnalisation et ne peut être inférieure à 150
heures, le reste du temps étant consacré à l'exercice
d'une activité professionnelle dans l'entreprise. Ce plancher est
actuellement de 25 % pour le contrat de qualification, sauf en cas
d'accord de branche ou convention fixant une autre durée de formation.
Elle peut toutefois être supérieure, notamment pour les jeunes
n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui
ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou
professionnel. Il faut alors que cette extension ait été
prévue par un accord de branche ou, à défaut par accord
conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur
paritaire des fonds de la formation continue à compétence
interprofessionnelle.
Ces dispositions sont globalement fidèles à l'esprit de l'article
10 de l'ANI.
L'article L. 981-4 nouveau aménage les conditions d'embauche des
titulaires d'un contrat de professionnalisation par les entreprises de travail
temporaire.
L'article L. 981-1 du code du travail actuellement en vigueur permet aux
entreprises de travail temporaire de conclure des contrats de
qualification-jeunes. Le présent article confirme cette
possibilité pour les contrats de professionnalisation. Dans ce cas,
le contrat est conclu sous le régime d'un contrat à durée
déterminée. Les activités professionnelles en relation
avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre
des missions de travail temporaire.
L'article prévoit qu'un accord conclu au niveau de la branche entre les
organisations d'employeurs, les organisations syndicales représentatives
du travail temporaire et l'État peut prévoir qu'une partie des
fonds recueillis dans le cadre de la participation des entreprises au
financement de la formation professionnelle soit affectée au financement
d'actions de formation mises en oeuvre au bénéfice des
salariés temporaires.
Enfin, il est indiqué que les dispositions relatives au contrat de
professionnalisation sont applicables aux personnels navigants des entreprises
d'armement maritimes dans des conditions fixées par décret.
L'article L. 981-5 nouveau organise le régime de
rémunération des titulaires des contrats de professionnalisation.
Laissant aux dispositions conventionnelles ou contractuelles, la
possibilité d'aller au-delà, cet article fixe une
rémunération minimale :
- pour les salariés de
moins de 26 ans
titulaires d'un
contrat de professionnalisation : la rémunération est
calculée en fonction du SMIC et son montant minimal est fixé par
décret. Il peut varier en fonction de l'âge du
bénéficiaire et du niveau de sa qualification. Le même
décret fixe les conditions de déduction des avantages en
nature ;
L'article 10-3 de l'ANI stipule qu'à défaut de dispositions de la
convention collective fixant un salaire minimum particulier applicable aux
bénéficiaires, il y a lieu de distinguer deux taux :
55 % du SMIC pour les moins de 21 ans et 70 % pour les moins de
26 ans. En outre, il précise que ces taux sont augmentés de
10 % si le bénéficiaire est au moins titulaire d'un
baccalauréat professionnel ou d'un diplôme équivalent.
- pour les salariés d'
au moins 26 ans
titulaires d'un
contrat de professionnalisation : la rémunération ne peut
être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la
rémunération minimale prévue par les dispositions de la
convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
Cette disposition reprend celle de l'ANI.
A titre de rappel, les titulaires actuels des contrats de qualification
perçoivent une rémunération déterminée en
fonction du SMIC, dont le montant est fixé par décret et qui peut
varier suivant l'âge du bénéficiaire.
L'article L. 981-6 nouveau prévoit un régime
d'exonération de cotisations sociales
au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que
des allocations familiales à la charge des employeurs des titulaires de
contrats de professionnalisation à durée déterminée
et des bénéficiaires des actions de professionnalisation
16
(
*
)
.
Les modalités de l'exonération prévues au présent
article sont encadrées :
- l'exonération
est limitée aux
rémunérations
versées par les employeurs aux jeunes de
moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de
quarante-cinq ans et plus ;
- son montant
ne doit pas dépasser celui des cotisations
afférentes à la fraction de la rémunération
n'excédant pas le SMIC
, dans la limité de la durée
légale ou conventionnelle de travail. Si la rémunération
du salarié ne peut être déterminée selon le nombre
d'heures de travail effectuées, un décret précisera les
modalités de calcul de l'exonération. Il en sera de même
pour la rémunération des salariés dont le contrat de
travail est suspendu avec maintien de tout ou une partie de la
rémunération ;
- l'exonération ne porte que
sur les cotisations
afférentes dues
jusqu'à la fin du contrat ou de la
période de professionnalisation ;
- l'exonération n'est
pas cumulable
avec une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou avec
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants
forfaitaires de cotisations ;
- elle est subordonnée au
respect par l'employeur de ses
engagements
, un décret en Conseil d'État prévoyant les
conditions dans lesquelles elle peut être retirée en cas de
manquement.
L'article L. 981-7 nouveau précise la situation des titulaires
d'un contrat de professionnalisation.
Il pose le principe
général de non discrimination, en affirmant que ceux-ci
bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres
salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec leur formation. Ainsi, la durée de travail du
salarié, y compris le temps passé en formation, ne peut
excéder la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise
et la durée quotidienne légale de travail.
En revanche, ils ne sont pas comptés parmi les
bénéficiaires des congés de formation.
Plus spécifiquement, en cas de rupture du contrat de travail, le
présent article considère comme nulle et de nul effet toute
clause de remboursement par le titulaire du contrat à l'employeur des
dépenses de formation.
Le renouvellement du contrat de professionnalisation est possible, une seule
fois, si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification
envisagée en raison de l'échec aux épreuves
dévaluation de la formation suivie, de la maladie, d'un accident du
travail ou de la défaillance de l'organisme de formation. Le
renouvellement se fait sur une durée déterminée par les
parties, en fonction de leurs nouvelles attentes.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté
six amendements
au
présent article.
Le premier, proposé par M. Lionnel Luca, tend à indiquer que
le contrat de professionnalisation est d'une durée comprise entre
« six et douze mois minimum ».
Les cinq autres ont été déposés par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.
- Le premier confirme l'amendement précédent en
précisant que la durée de six à douze mois prévue
pour le contrat de professionnalisation est un plancher.
- Le deuxième subordonne la possibilité d'allongement du
contrat à vingt-quatre mois à l'intervention d'un accord national
ou interprofessionnel définissant la nature des qualifications
concernées par cet allongement.
- Le troisième vise, à l'article L. 981-3, à
souligner que la durée de formation établie à 15 % de
celle du contrat de professionnalisation est un minimum et que des accords
peuvent prévoir de porter cette durée «
à
25 % et au-delà
» pour les jeunes dépourvus de
qualification et ceux qui souhaitent suivre des formations diplômantes.
Cet amendement se rapproche davantage du texte de l'ANI, qui prévoyait
la possibilité d'étendre la durée de formation
«
jusqu'à 25 % pour certains publics et notamment les
jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire
et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou
professionnel
». Toutefois, il s'en distingue sur quatre
points :
d'une part, l'ANI ouvre la possibilité de porter la
durée entre 15 % et 25 %, ce qui signifie que le
relèvement n'ira pas nécessairement jusqu'à 25 %,
contrairement à ce que prévoit l'amendement de l'Assemblée
nationale ;
l'ANI ne prévoit le relèvement du seuil de formation
jusqu'à 25 % que «
par accord de branche ou, à
défaut, par accord conclu entre les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un
OPCA interprofessionnel
» ;
l'ANI n'étend pas cette possibilité pour les jeunes
« qui visent des fonctions diplômantes
17
(
*
)
», comme le
prévoit l'amendement ;
l'ANI subordonne la possibilité de porter la formation
au-delà de 25 % à une double condition : l'intervention
d'un accord collectif et l'existence de financements nécessaires
à ce dépassement.
- Le quatrième amendement propose, à l'article
L. 981-4, d'élargir le champ des actions financées au titre
de la formation professionnelle en précisant qu'elles concernent non
seulement des actions de formation mais également l'insertion sociale et
professionnelle des salariés intérimaires.
- Le cinquième amendement est de nature rédactionnelle.
III - La position de votre commission
Le Gouvernement espère la conclusion de 180.000 contrats de
professionnalisation-jeunes en 2004, soit une augmentation de 20 % par
rapport aux dispositifs existants, auxquels s'ajouteraient 45.000 contrats
conclus par des demandeurs d'emploi. Il a annoncé que 370 millions
d'euros seront consacrés aux contrats proposés aux jeunes et
30 millions aux contrats ouverts aux plus de 45 ans.
Votre commission propose d'adopter
huit amendements
au présent
article visant à :
- améliorer la rédaction fixant la durée du contrat
de professionnalisation de
six mois minimum à douze mois
, cette
durée pouvant bien entendu être allongée jusqu'à
vingt-quatre mois, dans les conditions prévues au présent
article ;
- prévoir une durée de
formation comprise entre 15 %
minimum et 25 % et subordonner la possibilité de dépasser ce
plafond de 25 % à un accord
collectif pour certains
publics ;
- intégrer les dispositions de l'ANI selon lesquelles le jeune sous
contrat de professionnalisation est suivi par un
tuteur
dont les
missions sont précisées ;
- étendre la liste des motifs de renouvellement du contrat de
professionnalisation à la
maternité
;
- exclure les jeunes sous contrat de professionnalisation dans
l'entreprise du
décompte des effectifs
, comme cela existe
aujourd'hui pour les contrats en alternance ;
- procéder à deux rectifications matérielles et
à une modification de cohérence au présent article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 14
(art. L. 982-1 à L. 982-4 nouveaux du code du
travail)
Périodes de
professionnalisation
Objet : Cet article vise à fixer le régime
juridique des périodes de professionnalisation.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de remplacer le chapitre II du titre VIII du
livre IX du code du travail par de nouvelles dispositions relatives aux
périodes de professionnalisation. Ce chapitre, actuellement
consacré aux stages de formation professionnelle organisés avec
le concours de l'État, en cours d'extinction, ne comporte plus aucune
disposition puisqu'il a été (pour l'instant) abrogé par
l'article 9 du projet de loi relatif aux responsabilités locales en
cours d'examen par le Parlement.
Les dispositions nouvelles relatives aux périodes de
professionnalisation sont inspirées de l'article 11 de l'ANI et se
déclinent en quatre articles.
a) Objectifs et publics concernés par les contrats de
professionnalisation (article L.982-1 nouveau)
L'article L. 982-1 nouveau assigne aux périodes de
professionnalisation un objectif général : favoriser, par
des actions de formation, le maintien en activité de salariés en
contrat à durée indéterminée. L'article 11 de l'ANI
retenait une formulation plus ambitieuse : le maintien dans l'emploi. En
fait, les périodes de professionnalisation ont pour but d'éviter
le licenciement des salariés les plus fragiles, en adaptant leurs
compétences.
Cinq catégories de bénéficiaires potentiels sont ainsi
visées :
- les salariés dont la qualification est inadaptée à
l'évolution des technologies et de l'organisation du travail,
conformément aux priorités définies par accord de branche.
Pour cette catégorie de bénéficiaires, l'article 11 de
l'ANI apportait une précision supplémentaire selon laquelle la
période de professionnalisation doit s'adresser « aux
salariés dont la qualification est insuffisante au regard de
l'évolution des technologies et des organisations » ;
- les salariés qui comptent vingt ans d'activité
professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une
ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière
entreprise qui les emploie ;
- les salariés qui envisagent la création ou la reprise
d'une entreprise ;
- les femmes qui reprennent une activité professionnelle
après un congé de maternité ou aux personnes dans la
même situation après un congé parental ;
- les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue
à l'article L. 323-3 du code du travail , notamment les
travailleurs handicapés.
Ce public est plus large que celui retenu par l'article 11 de l'ANI qui ne
visait que cette dernière rubrique. Pour cette catégorie de
bénéficiaires, l'article 11 de l'ANI ajoute
qu' «
une convention, élaborée entre le
CPNFP
18
(
*
)
et
l'Association de gestion des fonds pour l'insertion des handicapés
(AGEFIPH), définit les modalités de participation par cette
dernière aux coûts de formation liés aux périodes de
formation dont peuvent bénéficier les salariés
handicapés
». Cette disposition, normative par nature, ne
nécessite pas de transposition législative.
b) Mise en oeuvre des périodes de professionnalisation
(article L. 982-2 nouveau)
Comme l'ANI, l'article L. 982-2 nouveau vise deux types d'actions de
formation :
- l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article
L. 900-3 du code du travail, tel que modifié par l'article 4 du
présent projet de loi. Cette qualification doit correspondre aux besoins
de l'économie prévisibles à court ou moyen terme et doit
également :
soit être enregistrée dans le répertoire
national des certifications professionnelles prévu à l'article
L. 335-6 du code de l'éducation ;
soit être reconnue dans les classifications d'une convention
collective nationale de branche ;
soit figurer sur une liste établie par la commission
paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
- la participation à une action de formation dont l'objectif est
défini par la commission paritaire nationale de la branche
professionnelle dont relève l'entreprise.
Afin d'adapter ces qualifications aux besoins spécifiques des branches
et des métiers, il est prévu de professionnaliser davantage le
dispositif en confiant la fixation de la liste des qualifications accessibles
à une convention ou un accord collectif de branche, ou, à
défaut, à un accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un
accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel.
Il est également envisagé de confier à ces conventions ou
accords collectifs de branche la fixation des conditions dans lesquelles la
commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle
définit l'objectif de maintien en activité des salariés,
assigné aux périodes de professionnalisation.
c) Plafonnement du nombre de salariés absents au titre de la
période de professionnalisation (article L. 982-3 nouveau)
Conformément aux dispositions de l'ANI, l'article L. 982-3 nouveau
propose de limiter à 2 % de l'effectif salarié de
l'entreprise ou de l'établissement, le pourcentage de salariés
simultanément absents au titre de la période de
professionnalisation. Toutefois, ce plafond peut être
dépassé si l'employeur exprime son accord. En outre, dans les
entreprises ou les établissements de moins de cinquante salariés,
le bénéfice de la période de professionnalisation peut
être différé lorsqu'il aboutit à l'absence
simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au
moins deux salariés.
En revanche, l'ANI prévoit que le bénéfice de la
professionnalisation est également subordonné
«
à la décision financière de l'OPCA
concerné de refuser ou d'accepter, en tout ou partie, la demande de
financement des actions d'accompagnement et de formation liées à
cette période de professionnalisation, demande présentée
par l'entreprise conformément au protocole élaboré par
l'OPCA concerné
».
Cette disposition n'a pas été reprise dans le présent
article : en effet, si la période de professionnalisation doit
être financée par l'OPCA, il est clair que sa mise en oeuvre est
liée à la décision favorable de financement de l'OPCA. En
revanche, il n'apparaît pas nécessaire de limiter la mise en
oeuvre des périodes de professionnalisation à ce cas et il est
préférable de laisser la possibilité aux entreprises qui
le souhaiteraient de financer par elles-mêmes des périodes de
professionnalisation pour leurs salariés.
d) Le régime du temps de travail et de la
rémunération (article L. 982-4 nouveau)
S'agissant du temps de travail, l'article L. 982-4 nouveau pose le
principe selon lequel la période de professionnalisation peut se
dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail.
La période de professionnalisation se déroulera
hors du temps
de travail
dans deux cas :
- si le salarié le souhaite, dans le cadre du DIF (article
L. 933-1) ;
- si l'employeur le souhaite, mais avec l'accord l'écrit du
salarié, dans le cadre des actions du plan de formation (article
L. 932-1).
Lorsque la période de professionnalisation est effectuée en
dehors du temps de travail, l'employeur définit avec le salarié,
avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels
l'entreprise souscrit si le salarié suit avec assiduité la
formation et satisfait aux évaluations prévues. Par accord
écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation
effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre de la
période de professionnalisation peuvent excéder le montant des
droits ouverts par le salarié au titre du DIF dans la limite de 80
heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions du
IV de l'article L. 932-1 sont applicables. Cela implique que, lorsque la
formation se déroule en dehors du temps du travail, le salarié
et l'employeur prendront des engagements mutuels. D'un côté,
l'entreprise s'engagera à permettre au salarié d'accéder
en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la
formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi
acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à
l'emploi occupé. Elle devra également prendre en compte les
efforts accomplis par le salarié. Le salarié, quant à lui,
s'engagera à suivre avec assiduité la formation et à
satisfaire aux évaluations prévues.
S'agissant de la période de professionnalisation mise en oeuvre
pendant le temps de travail
, le présent article dispose que les
actions de formation donnent lieu au maintien de la rémunération
du salarié par l'employeur.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté
cinq amendements
au
présent article. Le premier, sur initiative de la commission des
Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Christian Paul,
propose, conformément au texte de l'ANI, de préciser que l'objet
des périodes de professionnalisation est le maintien les salariés
«
dans l'emploi
», et «
non en
activité
».
Le deuxième, proposé par M. Christian Paul, vise à
faire figurer au présent article la précision de l'ANI selon
laquelle la professionnalisation est ouverte aux salariés dont la
qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies
et des organisations du travail.
Les trois autres amendements sont de nature rédactionnelle.
III - La position de votre commission
Votre commission regrette que le Gouvernement ait choisi d'intégrer les
dispositions relatives aux périodes de professionnalisation au chapitre
II du titre VIII du livre IX du code du travail, alors même que
l'abrogation des dispositions actuelles de ce chapitre n'a pas encore
été votée par le Parlement, seul le Sénat ayant
validé cette abrogation. Il s'avère que si l'Assemblée
nationale ne votait pas l'article 9 du projet de loi relatif aux
responsabilités locales, l'insertion des mesures relatives aux
périodes de professionnalisation au chapitre II précité
serait totalement remise en cause et créerait une confusion juridique
préjudiciable à l'examen des deux textes.
Par ailleurs, elle propose de prévoir, par voie d'
amendement
,
qu'un accord interprofessionnel puisse, en l'absence d'accord de branche, peut
définir les priorités d'actions de la formation du secteur.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 15
(art. L. 983-1 à L. 983-4 nouveaux du code du
travail)
Dispositions financières relatives aux contrats
et aux
périodes de
professionnalisation
Objet : Cet article vise à mettre en place le
financement relatif aux contrats et aux périodes de
professionnalisation.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de créer un nouveau chapitre III au
titre VIII du livre IX du code du travail, intitulé
«
Dispositions financières
», relatives au
financement des contrats et des périodes de professionnalisation.
Il propose de réécrire les dispositions relatives aux actions
financées par les organismes collecteurs au titre de l'alternance,
dispositions inscrites actuellement à l'article 30 de la loi de finances
pour 1985 (modifié par l'article 32 du présent projet de loi).
Le
financement de l'alternance
Article 30 de la loi de finances pour 1985
L'article L. 900-1 du code du travail dispose que le
financement de la formation professionnelle constitue une obligation
légale à laquelle sont tenus l'État, les
collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d'enseignement publics et privés, les
associations, les organisations professionnelles syndicales et familiales ainsi
que les entreprises.
A la différence de nombre d'Etats européens, qui ont mis à
la charge des entreprises une obligation conventionnelle - et non
légale - de formation au sein de laquelle les employeurs jouissent,
de surcroît, d'une liberté totale dans l'allocation des fonds, la
France a instauré, en 1971, une obligation de participation
financière.
Concernant le financement de l'alternance, il est prévu que :
- les entreprises de 10 salariés ou plus versent une contribution
égale à 0,3 % ou à 0,4 %, si elles sont
assujetties à la taxe d'apprentissage, de leur masse salariale pour le
financement de l'alternance.
- les entreprises de moins de 10 salariés versent une contribution
égale à 0,10 % de leur masse salariale.
Ces sommes sont actuellement collectées par quarante OPCA de
branche et des OPCA interprofessionnels. Elles permettent aux OPCA de financer
le départ en formation des jeunes embauchés par les entreprises
par le biais des contrats en alternance, les dépenses liées
à l'exercice des fonctions de tuteur, les dépenses de
fonctionnement des centres de formation d'apprentis et leurs propres
dépenses de gestion.
Les entreprises qui emploient des salariés en contrat en alternance
peuvent obtenir de l'OPCA qui a collecté leur contribution le
remboursement des frais de formation.
Les contributions « alternance » de l'OPCA étant
totalement mutualisées, l'employeur peut donc recevoir un remboursement
supérieur à sa contribution. L'OPCA peut également
financer la formation en payant directement l'organisme de formation. Le
montant du remboursement est calculé sur une base forfaitaire
(7,62 euros par heure de formation et par salarié pour les contrats
d'adaptation et d'orientation, 9,15 euros par heure de formation et par
salarié pour le contrat de qualification).
En 2002, plus de 890.000 entreprises employant près de 16 millions
de salariés ont effectué un versement libératoire au titre
des formations professionnelles en alternance auprès d'un OPCA. Le
montant total des sommes collectées au titre de l'alternance
s'élève en 2002 à 1,2 milliard d'euros
(+ 6 % par rapport à 2001). La contribution moyenne est de
1.365 euros. Si les entreprises de plus de 500 salariés
représentent moins de 1 % des entreprises cotisantes, elles sont
à l'origine de plus de 40 % de la collecte des OPCA.
186.649 stagiaires ont vu leurs actions de formation financées par
les OPCA. Ce nombre a diminué de 8 % entre 2001 et 2002.
Le nouveau chapitre III se composera de quatre articles.
a) Prise en charge des frais de formation engagées dans le
cadre des contrats et des périodes de professionnalisation (article
L. 983-1 nouveau)
Les OPCA sont des structures dont la création résulte d'un accord
entre partenaires sociaux représentatifs dans un champ d'application
donné, puis d'un agrément accordé par les services du
ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Son conseil d'administration est paritaire : il comprend à parts
égales des représentants des employeurs et des organisations
syndicales de salariés. L'OPCA a pour fonction la mutualisation des
fonds destinés au financement de la formation professionnelle :
- il collecte auprès des entreprises adhérentes tout ou
partie de leurs contributions obligatoires relatives au plan de formation, aux
formations en alternance ou au congé individuel de formation. Pour ces
différentes contributions, le taux de cotisation est défini au
sein de chaque OPCA ;
- il affecte les ressources ainsi collectées au financement des
dépenses de formation des entreprises adhérentes, en fonction des
priorités définies par le conseil d'administration. Il y a donc
dissociation entre le montant des cotisations versées par chaque
entreprise et les prestations que lui fournit l'OPCA.
Actuellement, les sommes collectées auprès des entreprises
permettent aux OPCA de financer, au titre de l'alternance :
- le départ en formation des salariés embauchés par
les entreprises par le biais des contrats en alternance ;
- les dépenses liées à l'exercice des fonctions de
tuteur ;
- les dépenses de fonctionnement des centres de formation
d'apprentis ;
- leurs propres dépenses de gestion.
Avec la disparition des contrats en alternance, l'article L. 983-1 nouveau
du code du travail confie aux OPCA agréés au titre de
l'alternance
la prise en charge de nouvelles actions
. Il s'agit des
actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation menées
dans le cadre des contrats (article L. 981-3 nouveau) et des
périodes de professionnalisation (article L. 982-4 nouveau).
La prise en charge des frais de formation continuera, comme aujourd'hui,
à se faire sur une base forfaitaire et horaire. Mais leur montant sera
fixé par voie d'accord (convention ou accord collectif de branche ou,
à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un
accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel) ou, à défaut par
décret. Ces forfaits peuvent, en outre, faire l'objet d'une modulation
en fonction de la nature et du coût de la prestation.
b) Le financement des contrats de professionnalisation des
demandeurs d'emploi (article L. 983-2 nouveau du code du travail)
A l'heure actuelle, la formation des demandeurs d'emploi reste essentiellement
de la compétence de l'État. Cependant, les partenaires sociaux
s'en préoccupent depuis que l'article 25 de la loi n° 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions a ouvert, à titre expérimental, les contrats de
qualification adultes aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans
rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle.
L'UNEDIC et les ASSEDIC apportent leur contribution, depuis l'entrée en
vigueur de la convention du 1
er
janvier 2001 relative à
l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du
chômage, dans le cadre des contrats de qualification pour demandeurs
d'emploi de plus de 26 ans. Avec la suppression de ces contrats, l'article
L. 983-2 nouveau dispose que l'aide portera désormais sur les
contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans,
dans la limite d'un plafond fixé par décret.
c) Le financement du tutorat (article L. 983-3)
L'article L. 983-3 nouveau dispose que les OPCA finançant les
actions de professionnalisation précitées prendront
également en charge
les
actions de formation des tuteurs. Ce
tuteur, qui peut être un salarié ou un employeur d'une entreprise
de moins de dix salariés, est chargé d'accueillir et de guider
dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats et des
périodes de professionnalisation. Toutefois, le montant de la prise en
charge est soumis à un plafond horaire et à durée maximale
fixés par décret.
Ces OPCA peuvent également financer les coûts liés à
l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises.
Là encore, cette prise en charge est soumise à un plafond,
mensuel cette fois, et à une durée maximale fixés par
décret.
Rappelons qu'actuellement, les OPCA peuvent prendre en charge une partie des
coûts liés à la fonction tutorale exercée
auprès de certains jeunes embauchés en contrat d'insertion en
alternance. Sont financés les frais liées à la formation
du tuteur et certains coûts liés à l'exercice de la
fonction tutorale. Cette aide est versée dans la limite d'un plafond
fixé à 1.372,04 euros par jeune.
d) Les dépenses de fonctionnement des centres de formation
d'apprentis (article L. 983-4 nouveau)
L'article L. 983-4 nouveau dispose que les OPCA agréés au
titre de l'alternance peuvent prendre en charge le fonctionnement des centres
de formation d'apprentis (CFA). Il s'agit des CFA conventionnés par
l'État ou les régions selon des modalités
arrêtées dans le cadre d'un accord de branche prévoyant la
part et les conditions d'affectation de ces fonds.
Cette disposition est celle qui est en vigueur aujourd'hui, à la
réserve près que les fonds actuellement consacrés par les
OPCA aux CFA ne seront désormais plus limités à 35 %
de leur collecte.
Cette réserve est capitale : désormais, les organismes
collecteurs de branche pourront donc, si la branche le souhaite, affecter
toutes leurs ressources aux CFA, au détriment éventuel des
contrats et périodes de professionnalisation et du mécanisme de
mutualisation des excédents financiers. Toutefois, en pratique, ce
risque reste limité pour plusieurs raisons :
- le montant des fonds accordés par les OPCA aux CFA a
été bien inférieur au seuil des 35 %, puisqu'il n'a
pas dépassé 13 % du montant de la collecte, soit
156 millions d'euros en 2002 ;
- ce plafonnement de 35 % est très critiqué par les
partenaires sociaux, parce qu'il restreint leurs capacités de formation,
donc d'emploi. Une vingtaine de branches bénéficie aujourd'hui de
dérogations, ce qui rend le dispositif peu équitable.
Il appartiendra désormais aux branches, en fonction de leurs besoins, de
déterminer librement les moyens qu'ils affectent à l'alternance
et à l'apprentissage.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas modifié le présent article.
III - La position de votre commission
Au présent article, votre commission ne présentera qu'un
amendement
tendant à autoriser qu'un accord interprofessionnel
puisse, en l'absence d'accord de branche, définir les modalités
de prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de
formation d'apprentis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
* 16 Dans le système actuellement en vigueur, à l'article L. 981-4 du code du travail, les contrats de qualification ouvrent droit, quand le titulaire a moins de vingt-six ans, à une exonération de même nature, l'aide à l'embauche ayant été supprimée depuis 2002. Pour les adultes, c'est l'exonération spécifique de cotisations patronales qui a été supprimée en 2002, l'aide de l'État consistant désormais en une exonération de droit commun et en une aide à l'embauche.
* 17 Une formation diplômante est une formation sanctionnée par un diplôme, dont la plupart sont délivrés par le Ministère de l'Education nationale. Les certifications délivrées par les branches n'en font pas partie.
* 18 La commission paritaire nationale de l'emploi est une instance de concertation entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs. Instituées par l'ANI du 10 février 1969, elle a été mise en place au niveau national dans chaque branche professionnelle. Elle a une attribution générale de promotion de la politique de formation dans la branche qui les concerne.