CHAPITRE V
-
Les contrats et les périodes de professionnalisation


Article 12
(titre VIII du livre IX, art. L. 980-1 et L. 980-2 du code du travail)
Définition des contrats et des périodes de professionnalisation

Objet : Cet article vise à remplacer les contrats en alternance par les contrats de professionnalisation et à créer des périodes de professionnalisation.

I - Le dispositif proposé


Actuellement, en préambule du titre VIII du livre IX du code du travail « Des formations professionnelles en alternance », deux articles présentent le dispositif de formation en alternance en faveur des jeunes. L'article L. 980-1 concerne le contrat de qualification-jeunes. L'article L. 980-2 pose le principe selon lequel les contrats de qualification-jeunes, les contrats d'apprentissage, les contrats emploi-solidarité ainsi que les stages de formation organisés avec le concours de l'État participent à l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L. 900-3 du code du travail.

L'ensemble de ce dispositif a été modifié par les partenaires sociaux. L'article 17 de l'ANI crée les contrats et périodes de professionnalisation, que le présent article propose de transposer.

Le paragraphe I modifie l'intitulé du titre VIII, désormais intitulé « Des contrats et des périodes de professionnalisation ».

Le paragraphe II remplace les articles L. 980-1 et L. 980-2 du code du travail par un article L. 980-1 nouveau définissant la nature des contrats et des périodes de professionnalisation. Ceux-ci associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques à l'acquisition d'un savoir faire. Cette formation suppose l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Elle est dispensée dans des organismes publics ou privés de formation ou par l'entreprise, lorsque celle-ci dispose de son propre service de formation.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III - La position de votre commission

Partageant la philosophie du présent article, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13
(art. L. 981-1 à L. 981-12 du code du travail)
Contrats de professionnalisation

Objet : Cet article fixe le régime juridique des contrats de professionnalisation.

I - Le dispositif proposé


La rédaction de cet article est directement inspirée des dispositions de l'article 10 de l'ANI. En effet, les partenaires sociaux ont souhaité  créer un contrat de professionnalisation autour de quatre principes : simplification, professionnalisation, personnalisation et attractivité.

- simplifier le dispositif de la formation en alternance : les différents contrats en alternance existants (contrats d'adaptation, d'orientation et de qualification jeunes et adultes) sont fusionnés en un contrat unique : le contrat de professionnalisation ;

- professionnaliser les formations en alternance : les parties signataires de l'accord ont considéré que les contrats d'insertion en alternance, qui avaient, à l'origine, vocation à s'adresser en priorité aux jeunes sans aucune qualification professionnelle, ont surtout concerné, dans les faits, les jeunes diplômés. Cette tendance a eu pour conséquence d'exclure du dispositif les jeunes sans qualification, auxquels il était pourtant censé s'adresser. Le présent article vise donc à opérer un retour aux objectifs « historiques » de l'alternance ;

- personnaliser les formations en alternance : le contrat de professionnalisation durera ainsi entre 6 et 12 mois, période qui peut être portée à 24 mois pour les publics spécifiques, notamment les jeunes sans aucune qualification. De même, le temps de la formation comprise dans ce contrat sera modulable en fonction des besoins de l'entreprise et des attentes du titulaire ;

- renforcer l'attractivité des dispositif en alternance : le contrat de professionnalisation peut être signé sous forme de CDD mais aussi de CDI, contrairement au contrat de qualification uniquement conclu sous le régime de la durée déterminée. Parallèlement, le montant de la rémunération est relevé de 31 % du SMIC pour les contrats de qualification à 55 % pour le nouveau contrat.

Le paragraphe I remplace l'intitulé « Contrats d'insertion en alternance » du chapitre premier du titre VIII du livre IX du code du travail par un nouvel intitulé « Contrats de professionnalisation ».

Le paragraphe II modifie les dispositions des articles L. 981-1 à L. 981-12 du code du travail qui composent ce chapitre.

Tout comme l'article 10.1 de l'ANI, l'article L.981-1 nouveau énumère les publics concernés par le contrat de professionnalisation . Il s'agit :

- des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui souhaitent compléter leur formation initiale ;

- des demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

Il donne aux contrats de professionnalisation deux objectifs :

- permettre aux bénéficiaires d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire celles qui sont :

soit enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

soit reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

soit inscrites sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

- favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes.

A noter que les parties signataires de l'ANI donnent mandat au conseil d'administration de l'association de gestion du Fonds des formations en alternance (AGEFAL) de conclure avec l'UNEDIC une convention visant à définir les conditions de financement, par cette dernière, des actions de formation et d'accompagnement conduites dans le cadre des contrats de professionnalisation bénéficiant à des salariés antérieurement privés d'emploi. En outre, l'ANI stipule qu'une convention élaborée entre le CPNFP et l'association de gestion des fonds pour l'insertion des handicapés (AGEFIPH) définira les modalités de participation de cette dernière aux coûts de formation liés aux contrats de professionnalisation dont peuvent bénéficier les personnes handicapées. Néanmoins, ces dispositions ne nécessitent pas de transposition législative, l'ANI étant normatif sur ces points.

L'article L. 981-2 nouveau définit la nature et la procédure relatives aux contrats de professionnalisation. Il s'agit d'un contrat de travail de type particulier, à durée déterminée ou indéterminée.

Etabli par écrit comme pour le contrat de qualification, il est déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail.

La durée de la professionnalisation est de six à douze mois mais elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois dans deux cas :

- pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;

- lorsque la nature des qualifications visées l'exige, notamment pour les plus « pointues ».

Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis :

- par convention ou accord collectif de branche ;

- ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle continue.

L'article L. 981-3 nouveau précise les engagements qui lient les parties signataires d'un contrat de professionnalisation ainsi que la durée de la formation :

Les parties au contrat de professionnalisation s'engagent respectivement : d'un côté, l'employeur est tenu d'assurer aux bénéficiaires du contrat une formation leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat ; de l'autre, le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. Il s'agit d'actions d'évaluation, d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques. Ces actions de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même, lorsqu'elle dispose d'un service adapté.

L'ANI prévoit des engagements supplémentaires à la charge de l'employeur et du titulaire du contrat. L'employeur doit déterminer avec le titulaire, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur qui l'accompagnera pendant sa formation et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs, le programme ainsi que les conditions d'évaluation et de validation de la formation. A l'issue du contrat de professionnalisation, l'employeur, en liaison avec l'organisme signataire de la convention, doit s'assurer de la présentation du titulaire du contrat aux épreuves de contrôle de ses connaissances.

La durée des actions de formation est fixée à au moins 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation et ne peut être inférieure à 150 heures, le reste du temps étant consacré à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'entreprise. Ce plancher est actuellement de 25 % pour le contrat de qualification, sauf en cas d'accord de branche ou convention fixant une autre durée de formation.

Elle peut toutefois être supérieure, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel. Il faut alors que cette extension ait été prévue par un accord de branche ou, à défaut par accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation continue à compétence interprofessionnelle.

Ces dispositions sont globalement fidèles à l'esprit de l'article 10 de l'ANI.

L'article L. 981-4 nouveau aménage les conditions d'embauche des titulaires d'un contrat de professionnalisation par les entreprises de travail temporaire.

L'article L. 981-1 du code du travail actuellement en vigueur permet aux entreprises de travail temporaire de conclure des contrats de qualification-jeunes. Le présent article confirme cette possibilité pour les contrats de professionnalisation. Dans ce cas, le contrat est conclu sous le régime d'un contrat à durée déterminée. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire.

L'article prévoit qu'un accord conclu au niveau de la branche entre les organisations d'employeurs, les organisations syndicales représentatives du travail temporaire et l'État peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans le cadre de la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle soit affectée au financement d'actions de formation mises en oeuvre au bénéfice des salariés temporaires.

Enfin, il est indiqué que les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritimes dans des conditions fixées par décret.

L'article L. 981-5 nouveau organise le régime de rémunération des titulaires des contrats de professionnalisation. Laissant aux dispositions conventionnelles ou contractuelles, la possibilité d'aller au-delà, cet article fixe une rémunération minimale :

- pour les salariés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation : la rémunération est calculée en fonction du SMIC et son montant minimal est fixé par décret. Il peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa qualification. Le même décret fixe les conditions de déduction des avantages en nature ;

L'article 10-3 de l'ANI stipule qu'à défaut de dispositions de la convention collective fixant un salaire minimum particulier applicable aux bénéficiaires, il y a lieu de distinguer deux taux : 55 % du SMIC pour les moins de 21 ans et 70 % pour les moins de 26 ans. En outre, il précise que ces taux sont augmentés de 10 % si le bénéficiaire est au moins titulaire d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme équivalent.

- pour les salariés d' au moins 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation : la rémunération ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise. Cette disposition reprend celle de l'ANI.

A titre de rappel, les titulaires actuels des contrats de qualification perçoivent une rémunération déterminée en fonction du SMIC, dont le montant est fixé par décret et qui peut varier suivant l'âge du bénéficiaire.

L'article L. 981-6 nouveau prévoit un régime d'exonération de cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que des allocations familiales à la charge des employeurs des titulaires de contrats de professionnalisation à durée déterminée et des bénéficiaires des actions de professionnalisation 16 ( * ) .

Les modalités de l'exonération prévues au présent article sont encadrées :

- l'exonération est limitée aux rémunérations versées par les employeurs aux jeunes de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus ;

- son montant ne doit pas dépasser celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le SMIC , dans la limité de la durée légale ou conventionnelle de travail. Si la rémunération du salarié ne peut être déterminée selon le nombre d'heures de travail effectuées, un décret précisera les modalités de calcul de l'exonération. Il en sera de même pour la rémunération des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou une partie de la rémunération ;

- l'exonération ne porte que sur les cotisations afférentes dues jusqu'à la fin du contrat ou de la période de professionnalisation ;

- l'exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ;

- elle est subordonnée au respect par l'employeur de ses engagements , un décret en Conseil d'État prévoyant les conditions dans lesquelles elle peut être retirée en cas de manquement.

L'article L. 981-7 nouveau précise la situation des titulaires d'un contrat de professionnalisation. Il pose le principe général de non discrimination, en affirmant que ceux-ci bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur formation. Ainsi, la durée de travail du salarié, y compris le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise et la durée quotidienne légale de travail.

En revanche, ils ne sont pas comptés parmi les bénéficiaires des congés de formation.

Plus spécifiquement, en cas de rupture du contrat de travail, le présent article considère comme nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire du contrat à l'employeur des dépenses de formation.

Le renouvellement du contrat de professionnalisation est possible, une seule fois, si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée en raison de l'échec aux épreuves dévaluation de la formation suivie, de la maladie, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation. Le renouvellement se fait sur une durée déterminée par les parties, en fonction de leurs nouvelles attentes.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté six amendements au présent article.

Le premier, proposé par M. Lionnel Luca, tend à indiquer que le contrat de professionnalisation est d'une durée comprise entre « six et douze mois minimum ».

Les cinq autres ont été déposés par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

- Le premier confirme l'amendement précédent en précisant que la durée de six à douze mois prévue pour le contrat de professionnalisation est un plancher.

- Le deuxième subordonne la possibilité d'allongement du contrat à vingt-quatre mois à l'intervention d'un accord national ou interprofessionnel définissant la nature des qualifications concernées par cet allongement.

- Le troisième vise, à l'article L. 981-3, à souligner que la durée de formation établie à 15 % de celle du contrat de professionnalisation est un minimum et que des accords peuvent prévoir de porter cette durée « à 25 % et au-delà » pour les jeunes dépourvus de qualification et ceux qui souhaitent suivre des formations diplômantes.

Cet amendement se rapproche davantage du texte de l'ANI, qui prévoyait la possibilité d'étendre la durée de formation « jusqu'à 25 % pour certains publics et notamment les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ». Toutefois, il s'en distingue sur quatre points :

d'une part, l'ANI ouvre la possibilité de porter la durée entre 15 % et 25 %, ce qui signifie que le relèvement n'ira pas nécessairement jusqu'à 25 %, contrairement à ce que prévoit l'amendement de l'Assemblée nationale ;

l'ANI ne prévoit le relèvement du seuil de formation jusqu'à 25 % que « par accord de branche ou, à défaut, par accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel » ;

l'ANI n'étend pas cette possibilité pour les jeunes « qui visent des fonctions diplômantes 17 ( * ) », comme le prévoit l'amendement ;

l'ANI subordonne la possibilité de porter la formation au-delà de 25 % à une double condition : l'intervention d'un accord collectif et l'existence de financements nécessaires à ce dépassement.

- Le quatrième amendement propose, à l'article L. 981-4, d'élargir le champ des actions financées au titre de la formation professionnelle en précisant qu'elles concernent non seulement des actions de formation mais également l'insertion sociale et professionnelle des salariés intérimaires.

- Le cinquième amendement est de nature rédactionnelle.

III - La position de votre commission

Le Gouvernement espère la conclusion de 180.000 contrats de professionnalisation-jeunes en 2004, soit une augmentation de 20 % par rapport aux dispositifs existants, auxquels s'ajouteraient 45.000 contrats conclus par des demandeurs d'emploi. Il a annoncé que 370 millions d'euros seront consacrés aux contrats proposés aux jeunes et 30 millions aux contrats ouverts aux plus de 45 ans.

Votre commission propose d'adopter huit amendements au présent article visant à :

- améliorer la rédaction fixant la durée du contrat de professionnalisation de six mois minimum à douze mois , cette durée pouvant bien entendu être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, dans les conditions prévues au présent article ;

- prévoir une durée de formation comprise entre 15 % minimum et 25 % et subordonner la possibilité de dépasser ce plafond de 25 % à un accord collectif pour certains publics ;

- intégrer les dispositions de l'ANI selon lesquelles le jeune sous contrat de professionnalisation est suivi par un tuteur dont les missions sont précisées ;

- étendre la liste des motifs de renouvellement du contrat de professionnalisation à la maternité ;

- exclure les jeunes sous contrat de professionnalisation dans l'entreprise du décompte des effectifs , comme cela existe aujourd'hui pour les contrats en alternance ;

- procéder à deux rectifications matérielles et à une modification de cohérence au présent article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 14
(art. L. 982-1 à L. 982-4 nouveaux du code du travail)
Périodes de professionnalisation

Objet : Cet article vise à fixer le régime juridique des périodes de professionnalisation.

I - Le dispositif proposé


Le présent article propose de remplacer le chapitre II du titre VIII du livre IX du code du travail par de nouvelles dispositions relatives aux périodes de professionnalisation. Ce chapitre, actuellement consacré aux stages de formation professionnelle organisés avec le concours de l'État, en cours d'extinction, ne comporte plus aucune disposition puisqu'il a été (pour l'instant) abrogé par l'article 9 du projet de loi relatif aux responsabilités locales en cours d'examen par le Parlement.

Les dispositions nouvelles relatives aux périodes de professionnalisation sont inspirées de l'article 11 de l'ANI et se déclinent en quatre articles.

a) Objectifs et publics concernés par les contrats de professionnalisation (article L.982-1 nouveau)

L'article L. 982-1 nouveau assigne aux périodes de professionnalisation un objectif général : favoriser, par des actions de formation, le maintien en activité de salariés en contrat à durée indéterminée. L'article 11 de l'ANI retenait une formulation plus ambitieuse : le maintien dans l'emploi. En fait, les périodes de professionnalisation ont pour but d'éviter le licenciement des salariés les plus fragiles, en adaptant leurs compétences.

Cinq catégories de bénéficiaires potentiels sont ainsi visées :

- les salariés dont la qualification est inadaptée à l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche. Pour cette catégorie de bénéficiaires, l'article 11 de l'ANI apportait une précision supplémentaire selon laquelle la période de professionnalisation doit s'adresser « aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations » ;

- les salariés qui comptent vingt ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;

- les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

- les femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congé de maternité ou aux personnes dans la même situation après un congé parental ;

- les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-3 du code du travail , notamment les travailleurs handicapés.

Ce public est plus large que celui retenu par l'article 11 de l'ANI qui ne visait que cette dernière rubrique. Pour cette catégorie de bénéficiaires, l'article 11 de l'ANI ajoute qu' « une convention, élaborée entre le CPNFP 18 ( * ) et l'Association de gestion des fonds pour l'insertion des handicapés (AGEFIPH), définit les modalités de participation par cette dernière aux coûts de formation liés aux périodes de formation dont peuvent bénéficier les salariés handicapés ». Cette disposition, normative par nature, ne nécessite pas de transposition législative.

b) Mise en oeuvre des périodes de professionnalisation (article L. 982-2 nouveau)

Comme l'ANI, l'article L. 982-2 nouveau vise deux types d'actions de formation :

- l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail, tel que modifié par l'article 4 du présent projet de loi. Cette qualification doit correspondre aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme et doit également :

soit être enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

soit être reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

soit figurer sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

- la participation à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de la branche professionnelle dont relève l'entreprise.

Afin d'adapter ces qualifications aux besoins spécifiques des branches et des métiers, il est prévu de professionnaliser davantage le dispositif en confiant la fixation de la liste des qualifications accessibles à une convention ou un accord collectif de branche, ou, à défaut, à un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel.

Il est également envisagé de confier à ces conventions ou accords collectifs de branche la fixation des conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle définit l'objectif de maintien en activité des salariés, assigné aux périodes de professionnalisation.

c) Plafonnement du nombre de salariés absents au titre de la période de professionnalisation (article L. 982-3 nouveau)

Conformément aux dispositions de l'ANI, l'article L. 982-3 nouveau propose de limiter à 2 % de l'effectif salarié de l'entreprise ou de l'établissement, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation. Toutefois, ce plafond peut être dépassé si l'employeur exprime son accord. En outre, dans les entreprises ou les établissements de moins de cinquante salariés, le bénéfice de la période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.

En revanche, l'ANI prévoit que le bénéfice de la professionnalisation est également subordonné « à la décision financière de l'OPCA concerné de refuser ou d'accepter, en tout ou partie, la demande de financement des actions d'accompagnement et de formation liées à cette période de professionnalisation, demande présentée par l'entreprise conformément au protocole élaboré par l'OPCA concerné ».

Cette disposition n'a pas été reprise dans le présent article : en effet, si la période de professionnalisation doit être financée par l'OPCA, il est clair que sa mise en oeuvre est liée à la décision favorable de financement de l'OPCA. En revanche, il n'apparaît pas nécessaire de limiter la mise en oeuvre des périodes de professionnalisation à ce cas et il est préférable de laisser la possibilité aux entreprises qui le souhaiteraient de financer par elles-mêmes des périodes de professionnalisation pour leurs salariés.

d) Le régime du temps de travail et de la rémunération (article L. 982-4 nouveau)

S'agissant du temps de travail, l'article L. 982-4 nouveau pose le principe selon lequel la période de professionnalisation peut se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail.

La période de professionnalisation se déroulera hors du temps de travail dans deux cas :

- si le salarié le souhaite, dans le cadre du DIF (article L. 933-1) ;

- si l'employeur le souhaite, mais avec l'accord l'écrit du salarié, dans le cadre des actions du plan de formation (article L. 932-1).

Lorsque la période de professionnalisation est effectuée en dehors du temps de travail, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions du IV de l'article L. 932-1 sont applicables. Cela implique que, lorsque la formation se déroule en dehors du temps du travail, le salarié et l'employeur prendront des engagements mutuels. D'un côté, l'entreprise s'engagera à permettre au salarié d'accéder en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Elle devra également prendre en compte les efforts accomplis par le salarié. Le salarié, quant à lui, s'engagera à suivre avec assiduité la formation et à satisfaire aux évaluations prévues.

S'agissant de la période de professionnalisation mise en oeuvre pendant le temps de travail , le présent article dispose que les actions de formation donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié par l'employeur.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements au présent article. Le premier, sur initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Christian Paul, propose, conformément au texte de l'ANI, de préciser que l'objet des périodes de professionnalisation est le maintien les salariés « dans l'emploi », et « non en activité ».

Le deuxième, proposé par M. Christian Paul, vise à faire figurer au présent article la précision de l'ANI selon laquelle la professionnalisation est ouverte aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations du travail.

Les trois autres amendements sont de nature rédactionnelle.

III - La position de votre commission

Votre commission regrette que le Gouvernement ait choisi d'intégrer les dispositions relatives aux périodes de professionnalisation au chapitre II du titre VIII du livre IX du code du travail, alors même que l'abrogation des dispositions actuelles de ce chapitre n'a pas encore été votée par le Parlement, seul le Sénat ayant validé cette abrogation. Il s'avère que si l'Assemblée nationale ne votait pas l'article 9 du projet de loi relatif aux responsabilités locales, l'insertion des mesures relatives aux périodes de professionnalisation au chapitre II précité serait totalement remise en cause et créerait une confusion juridique préjudiciable à l'examen des deux textes.

Par ailleurs, elle propose de prévoir, par voie d' amendement , qu'un accord interprofessionnel puisse, en l'absence d'accord de branche, peut définir les priorités d'actions de la formation du secteur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 15
(art. L. 983-1 à L. 983-4 nouveaux du code du travail)
Dispositions financières relatives aux contrats
et aux périodes de professionnalisation

Objet : Cet article vise à mettre en place le financement relatif aux contrats et aux périodes de professionnalisation.

I - Le dispositif proposé


Le présent article propose de créer un nouveau chapitre III au titre VIII du livre IX du code du travail, intitulé « Dispositions financières », relatives au financement des contrats et des périodes de professionnalisation.

Il propose de réécrire les dispositions relatives aux actions financées par les organismes collecteurs au titre de l'alternance, dispositions inscrites actuellement à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (modifié par l'article 32 du présent projet de loi).


Le financement de l'alternance
Article 30 de la loi de finances pour 1985

L'article L. 900-1 du code du travail dispose que le financement de la formation professionnelle constitue une obligation légale à laquelle sont tenus l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles syndicales et familiales ainsi que les entreprises.

A la différence de nombre d'Etats européens, qui ont mis à la charge des entreprises une obligation conventionnelle - et non légale - de formation au sein de laquelle les employeurs jouissent, de surcroît, d'une liberté totale dans l'allocation des fonds, la France a instauré, en 1971, une obligation de participation financière.

Concernant le financement de l'alternance, il est prévu que :

- les entreprises de 10 salariés ou plus versent une contribution égale à 0,3 % ou à 0,4 %, si elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, de leur masse salariale pour le financement de l'alternance.

- les entreprises de moins de 10 salariés versent une contribution égale à 0,10 % de leur masse salariale.

Ces sommes sont actuellement collectées par quarante OPCA de branche et des OPCA interprofessionnels. Elles permettent aux OPCA de financer le départ en formation des jeunes embauchés par les entreprises par le biais des contrats en alternance, les dépenses liées à l'exercice des fonctions de tuteur, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et leurs propres dépenses de gestion.

Les entreprises qui emploient des salariés en contrat en alternance peuvent obtenir de l'OPCA qui a collecté leur contribution le remboursement des frais de formation.

Les contributions « alternance » de l'OPCA étant totalement mutualisées, l'employeur peut donc recevoir un remboursement supérieur à sa contribution. L'OPCA peut également financer la formation en payant directement l'organisme de formation. Le montant du remboursement est calculé sur une base forfaitaire (7,62 euros par heure de formation et par salarié pour les contrats d'adaptation et d'orientation, 9,15 euros par heure de formation et par salarié pour le contrat de qualification).

En 2002, plus de 890.000 entreprises employant près de 16 millions de salariés ont effectué un versement libératoire au titre des formations professionnelles en alternance auprès d'un OPCA. Le montant total des sommes collectées au titre de l'alternance s'élève en 2002 à 1,2 milliard d'euros (+ 6 % par rapport à 2001). La contribution moyenne est de 1.365 euros. Si les entreprises de plus de 500 salariés représentent moins de 1 % des entreprises cotisantes, elles sont à l'origine de plus de 40 % de la collecte des OPCA. 186.649 stagiaires ont vu leurs actions de formation financées par les OPCA. Ce nombre a diminué de 8 % entre 2001 et 2002.


Le nouveau chapitre III se composera de quatre articles.

a) Prise en charge des frais de formation engagées dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation (article L. 983-1 nouveau)

Les OPCA sont des structures dont la création résulte d'un accord entre partenaires sociaux représentatifs dans un champ d'application donné, puis d'un agrément accordé par les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Son conseil d'administration est paritaire : il comprend à parts égales des représentants des employeurs et des organisations syndicales de salariés. L'OPCA a pour fonction la mutualisation des fonds destinés au financement de la formation professionnelle :

- il collecte auprès des entreprises adhérentes tout ou partie de leurs contributions obligatoires relatives au plan de formation, aux formations en alternance ou au congé individuel de formation. Pour ces différentes contributions, le taux de cotisation est défini au sein de chaque OPCA ;

- il affecte les ressources ainsi collectées au financement des dépenses de formation des entreprises adhérentes, en fonction des priorités définies par le conseil d'administration. Il y a donc dissociation entre le montant des cotisations versées par chaque entreprise et les prestations que lui fournit l'OPCA.

Actuellement, les sommes collectées auprès des entreprises permettent aux OPCA de financer, au titre de l'alternance :

- le départ en formation des salariés embauchés par les entreprises par le biais des contrats en alternance ;

- les dépenses liées à l'exercice des fonctions de tuteur ;

- les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;

- leurs propres dépenses de gestion.

Avec la disparition des contrats en alternance, l'article L. 983-1 nouveau du code du travail confie aux OPCA agréés au titre de l'alternance la prise en charge de nouvelles actions . Il s'agit des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation menées dans le cadre des contrats (article L. 981-3 nouveau) et des périodes de professionnalisation (article L. 982-4 nouveau).

La prise en charge des frais de formation continuera, comme aujourd'hui, à se faire sur une base forfaitaire et horaire. Mais leur montant sera fixé par voie d'accord (convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel) ou, à défaut par décret. Ces forfaits peuvent, en outre, faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.

b) Le financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi (article L. 983-2 nouveau du code du travail)

A l'heure actuelle, la formation des demandeurs d'emploi reste essentiellement de la compétence de l'État. Cependant, les partenaires sociaux s'en préoccupent depuis que l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a ouvert, à titre expérimental, les contrats de qualification adultes aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle.

L'UNEDIC et les ASSEDIC apportent leur contribution, depuis l'entrée en vigueur de la convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, dans le cadre des contrats de qualification pour demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. Avec la suppression de ces contrats, l'article L. 983-2 nouveau dispose que l'aide portera désormais sur les contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

c) Le financement du tutorat (article L. 983-3)

L'article L. 983-3 nouveau dispose que les OPCA finançant les actions de professionnalisation précitées prendront également en charge les actions de formation des tuteurs. Ce tuteur, qui peut être un salarié ou un employeur d'une entreprise de moins de dix salariés, est chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation. Toutefois, le montant de la prise en charge est soumis à un plafond horaire et à durée maximale fixés par décret.

Ces OPCA peuvent également financer les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises. Là encore, cette prise en charge est soumise à un plafond, mensuel cette fois, et à une durée maximale fixés par décret.

Rappelons qu'actuellement, les OPCA peuvent prendre en charge une partie des coûts liés à la fonction tutorale exercée auprès de certains jeunes embauchés en contrat d'insertion en alternance. Sont financés les frais liées à la formation du tuteur et certains coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale. Cette aide est versée dans la limite d'un plafond fixé à 1.372,04 euros par jeune.

d) Les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis (article L. 983-4 nouveau)

L'article L. 983-4 nouveau dispose que les OPCA agréés au titre de l'alternance peuvent prendre en charge le fonctionnement des centres de formation d'apprentis (CFA). Il s'agit des CFA conventionnés par l'État ou les régions selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds.

Cette disposition est celle qui est en vigueur aujourd'hui, à la réserve près que les fonds actuellement consacrés par les OPCA aux CFA ne seront désormais plus limités à 35 % de leur collecte.

Cette réserve est capitale : désormais, les organismes collecteurs de branche pourront donc, si la branche le souhaite, affecter toutes leurs ressources aux CFA, au détriment éventuel des contrats et périodes de professionnalisation et du mécanisme de mutualisation des excédents financiers. Toutefois, en pratique, ce risque reste limité pour plusieurs raisons :

- le montant des fonds accordés par les OPCA aux CFA a été bien inférieur au seuil des 35 %, puisqu'il n'a pas dépassé 13 % du montant de la collecte, soit 156 millions d'euros en 2002 ;

- ce plafonnement de 35 % est très critiqué par les partenaires sociaux, parce qu'il restreint leurs capacités de formation, donc d'emploi. Une vingtaine de branches bénéficie aujourd'hui de dérogations, ce qui rend le dispositif peu équitable.

Il appartiendra désormais aux branches, en fonction de leurs besoins, de déterminer librement les moyens qu'ils affectent à l'alternance et à l'apprentissage.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié le présent article.

III - La position de votre commission

Au présent article, votre commission ne présentera qu'un amendement tendant à autoriser qu'un accord interprofessionnel puisse, en l'absence d'accord de branche, définir les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 16 Dans le système actuellement en vigueur, à l'article L. 981-4 du code du travail, les contrats de qualification ouvrent droit, quand le titulaire a moins de vingt-six ans, à une exonération de même nature, l'aide à l'embauche ayant été supprimée depuis 2002. Pour les adultes, c'est l'exonération spécifique de cotisations patronales qui a été supprimée en 2002, l'aide de l'État consistant désormais en une exonération de droit commun et en une aide à l'embauche.

* 17 Une formation diplômante est une formation sanctionnée par un diplôme, dont la plupart sont délivrés par le Ministère de l'Education nationale. Les certifications délivrées par les branches n'en font pas partie.

* 18 La commission paritaire nationale de l'emploi est une instance de concertation entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs. Instituées par l'ANI du 10 février 1969, elle a été mise en place au niveau national dans chaque branche professionnelle. Elle a une attribution générale de promotion de la politique de formation dans la branche qui les concerne.

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