CHAPITRE III
-
Le plan de formation


Article 10
(art. L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail)
Le plan de formation

Objet : Cet article vise à préciser le régime juridique des actions de formation relevant du plan de formation.

I - Le dispositif proposé


Aucune définition du plan de formation n'est donnée par les textes légaux. Il peut néanmoins être défini comme l'ensemble des actions de formation et de bilan de compétences retenues par l'employeur à destination des salariés de son entreprise. Si l'entreprise n'est jamais obligée de former ses salariés, elle y est fortement incitée par l'obligation légale de financement de la formation professionnelle.

Dans le cadre de l'ANI, les négociations liées au plan de formation ont été particulièrement ardues. C'était d'ailleurs sur ce point qu'elles avaient échoué en octobre 2001.

A l'article 8 de l'ANI, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord définissant les trois catégories d'actions de formation qui composeront désormais le plan de formation de l'entreprise.

Le dispositif proposé au présent article s'inspire largement des conclusions de cette négociation.

Le plan de formation fait l'objet du chapitre II du titre III du livre IX du code du travail (articles L. 932-1 à L. 932-3). Le présent article propose de supprimer l'article L. 932-2 et de modifier la rédaction de l'article L. 932-1 du code du travail.

a) Périmètre de l'obligation de formation des salariés par l'employeur

Depuis la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'article L. 932-2 qui en est issu pose le principe fondamental d'une obligation pour l'employeur « d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois ». Il s'agit là de la transposition législative de l'arrêt « Expovit » de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 25 février 1992, selon lequel l'obligation d'adaptation prend sa source dans le contrat de travail : en contrepartie de l'engagement du salarié à travailler pour l'employeur, celui-ci doit veiller à lui proposer régulièrement une adaptation de ses qualifications au poste de travail occupé par des formations réalisées pendant le temps de travail effectif.

Le présent article reprend ce principe et l'élargit aux nouvelles catégories de formation qui composent le plan. Ainsi, selon l'article L. 932-1 nouveau du code du travail, « l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et à l'évolution de leur emploi. Il participe en outre au développement de leurs compétences ».

Le nouveau périmètre des obligations de l'employeur propose donc :

- de reprendre l'obligation d'adaptation, tout en la précisant d'une part (adaptation au poste de travail) et en l'élargissant à l'évolution des emplois, d'autre part ;

- d'étendre cette obligation de formation au développement des compétences.

b) Le contenu du plan de formation

Les actions de formation qui composent le plan se différencient les unes des autres par leur statut et de la réglementation du temps de travail et de la rémunération applicables.

1. Les actions d'adaptation au poste de travail

Le paragraphe I de l'article L. 932-1 nouveau dispose que les actions d'adaptation au poste de travail constituent un temps de travail effectif. Elles donnent donc lieu, pendant leur réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération.

Ces dispositions correspondent à l'article 8-1 de l'ANI selon lequel « les actions d'adaptation des salariés au poste de travail au sens de l'article L. 932-2 du code du travail sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal ».

2. Les actions de formation liées à l'évolution des emplois et participant au maintien dans l'emploi

Le paragraphe II de l'article L. 932-1 nouveau dispose que les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont également mises en oeuvre pendant le temps de travail et s'accompagnent du maintien de la rémunération. Il s'agit des formations ayant pour objet de maintenir l'« employabilité » des salariés.

Une possibilité de dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail (l'article 8-2 de l'ANI envisageait le dépassement de « l'horaire de référence ») est, en outre, ouverte dans deux cas :

- si un accord d'entreprise le prévoit ;

- ou si le salarié exprime son accord par écrit (l'article 8-2 de l'ANI prévoyait, de manière moins précise, un accord « formalisé »).

Dans ces conditions, comme le précise également l'ANI, le dépassement ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (pour les salariés à temps complet) ou sur le volume d'heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) et ne donnent pas lieu à un repos compensateur ni à une majoration salariale. Mais cette autorisation de dépassement est plafonnée à cinquante heures par an et par salarié.

S'agissant des salariés rémunérés au forfait (jours ou heures), le présent article ne reprend pas le texte de l'ANI : en effet, le projet de loi dispose que « ce temps de formation s'impute sur le forfait dans la limite de 4 % de celui-ci » quand l'ANI précise que « ce temps de formation ne s'impute pas sur leur forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci ».

3. Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés

Le paragraphe III ouvre la possibilité d'effectuer les actions de développement des compétences des salariés en dehors du temps de travail effectif. Ces actions doivent, selon l'article 8-2-2 de l'ANI, « participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise ».

Mais cette possibilité de les effectuer en dehors du temps de travail est subordonnée au respect de deux conditions :

- l'existence d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours après sa conclusion. Le refus du salarié de participer à ces actions de formation ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ;

- ces actions de formation peuvent se dérouler hors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié. S'agissant des salariés au forfait (jours ou heures), la limite est de 5 % de leur forfait.

Conformément aux dispositions de l'ANI, les heures de formation ainsi réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation de formation dont le montant est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Toutefois, c'est à un décret qu'il reviendra de fixer les modalités de détermination du salaire horaire de référence.

Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 140-2 du code du travail et au sens de l'article L. 242-1 du code la sécurité sociale. Elle ne saurait, en effet, être considérée comme la contrepartie financière d'un emploi, exercé en vertu d'une qualification professionnelle. Toutefois, les garanties sociales, liées à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, sont maintenues pendant la durée de la formation.

L'allocation de formation est imputable sur la participation de l'entreprise au développement de la formation professionnelle continue.

Pour les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences ainsi décrites au III, le paragraphe IV de l'article L.932-1 nouveau définit les engagements mutuels qui lient l'entreprise et le salarié, avant le départ en formation de ce dernier :

- l'entreprise s'engage à permettre au salarié d'accéder en priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Elle devra également prendre en compte les efforts accomplis par le salarié ;

- le salarié, pour sa part, s'engage à suivre avec assiduité la formation et à satisfaire aux évaluations prévues.

Ainsi que l'ANI l'a également prévu, le paragraphe V de l'article L. 932-1 nouveau fixe un plafond global annuel de 80 heures ou de 5 % du forfait pour chaque salarié :

- pour les actions de formation décrites au II n'affectant pas le contingent d'heures supplémentaires et complémentaires ;

- pour les actions de formation décrites au III effectuées en dehors du temps de travail.

Conformément aux dispositions qui figurent ci-après à l'article 33 du présent projet de loi, les dispositions de cet article 10 « ne sont pas opposables aux conventions et accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus avant le 1 er janvier 2002 », conformément au souci de sécurité juridique exprimé par les partenaires sociaux à l'article 8 de l'ANI.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements au présent article.

Le premier, sur initiative de M. Jean Ueberschlag, supprime le premier alinéa du présent article relatif à l'obligation de formation des salariés par l'employeur , au motif que cette obligation ne peut pas s'appliquer aux formations se déroulant en dehors du temps de travail, prévues dans le nouveau plan.

Les trois autres amendements , présentés par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sont de nature rédactionnelle .

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose deux amendements pour étendre les dispositions du présent article au code rural afin de permettre son application aux professions agricoles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page