CHAPITRE III
-
Le plan de
formation
Article 10
(art. L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail)
Le
plan de formation
Objet : Cet article vise à préciser le
régime juridique des actions de formation relevant du plan de
formation.
I - Le dispositif proposé
Aucune définition du plan de formation n'est donnée par les
textes légaux. Il peut néanmoins être défini comme
l'ensemble des actions de formation et de bilan de compétences retenues
par l'employeur à destination des salariés de son entreprise. Si
l'entreprise n'est jamais obligée de former ses salariés, elle y
est fortement incitée par l'obligation légale de financement de
la formation professionnelle.
Dans le cadre de l'ANI, les négociations liées au plan de
formation ont été particulièrement ardues. C'était
d'ailleurs sur ce point qu'elles avaient échoué en octobre 2001.
A l'article 8 de l'ANI, les partenaires sociaux sont parvenus à un
accord définissant les trois catégories d'actions de formation
qui composeront désormais le plan de formation de l'entreprise.
Le dispositif proposé au présent article s'inspire largement des
conclusions de cette négociation.
Le plan de formation fait l'objet du chapitre II du titre III du livre IX
du code du travail (articles L. 932-1 à L. 932-3). Le
présent article propose de supprimer l'article L. 932-2 et de
modifier la rédaction de l'article L. 932-1 du code du travail.
a) Périmètre de l'obligation de formation des
salariés par l'employeur
Depuis la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail, l'article
L. 932-2 qui en est issu pose le principe fondamental d'une obligation
pour l'employeur «
d'assurer l'adaptation de ses salariés
à l'évolution de leurs emplois
». Il s'agit
là de la transposition législative de l'arrêt
«
Expovit
» de la chambre sociale de la Cour de
cassation, en date du 25 février 1992, selon lequel l'obligation
d'adaptation prend sa source dans le contrat de travail : en contrepartie
de l'engagement du salarié à travailler pour l'employeur,
celui-ci doit veiller à lui proposer régulièrement une
adaptation de ses qualifications au poste de travail occupé par des
formations réalisées pendant le temps de travail effectif.
Le présent article reprend ce principe et l'élargit aux nouvelles
catégories de formation qui composent le plan. Ainsi, selon l'article
L. 932-1 nouveau du code du travail, «
l'employeur a
l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste
de travail et à l'évolution de leur emploi. Il participe en outre
au développement de leurs compétences
».
Le nouveau périmètre des obligations de l'employeur propose
donc :
- de reprendre l'obligation d'adaptation, tout en la précisant
d'une part (adaptation au poste de travail) et en l'élargissant à
l'évolution des emplois, d'autre part ;
- d'étendre cette obligation de formation au développement
des compétences.
b) Le contenu du plan de formation
Les actions de formation qui composent le plan se différencient les unes
des autres par leur statut et de la réglementation du temps de travail
et de la rémunération applicables.
1. Les actions d'adaptation au poste de travail
Le
paragraphe I
de l'article L. 932-1 nouveau dispose que les
actions d'adaptation au poste de travail constituent un temps de travail
effectif. Elles donnent donc lieu, pendant leur réalisation, au maintien
par l'entreprise de la rémunération.
Ces dispositions correspondent à l'article 8-1 de l'ANI selon lequel
«
les actions d'adaptation des salariés au poste de travail
au sens de l'article L. 932-2 du code du travail sont mises en oeuvre
pendant le temps de travail et rémunérées au taux
normal
».
2. Les actions de formation liées à l'évolution
des emplois et participant au maintien dans l'emploi
Le
paragraphe II
de l'article L. 932-1 nouveau dispose que les
actions de formation liées à l'évolution des emplois ou
celles qui participent au maintien dans l'emploi sont également mises en
oeuvre pendant le temps de travail et s'accompagnent du maintien de la
rémunération. Il s'agit des formations ayant pour objet de
maintenir l'« employabilité » des salariés.
Une possibilité de dépassement de la durée légale
ou conventionnelle du travail (l'article 8-2 de l'ANI envisageait le
dépassement de «
l'horaire de
référence
») est, en outre, ouverte dans deux
cas :
- si un accord d'entreprise le prévoit ;
- ou si le salarié exprime son accord par écrit (l'article
8-2 de l'ANI prévoyait, de manière moins précise, un
accord «
formalisé
»).
Dans ces conditions, comme le précise également l'ANI, le
dépassement ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires (pour les salariés à temps complet) ou sur
le volume d'heures complémentaires (pour les salariés à
temps partiel) et ne donnent pas lieu à un repos compensateur ni
à une majoration salariale. Mais cette autorisation de
dépassement est plafonnée à cinquante heures par an et par
salarié.
S'agissant des salariés rémunérés au forfait (jours
ou heures), le présent article ne reprend pas le texte de l'ANI :
en effet, le projet de loi dispose que «
ce temps de formation
s'impute sur le forfait dans la limite de 4 % de celui-ci
»
quand l'ANI précise que «
ce temps de formation ne s'impute
pas sur leur forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci
».
3. Les actions de formation ayant pour objet le développement
des compétences des salariés
Le
paragraphe III
ouvre la possibilité d'effectuer les actions de
développement des compétences des salariés en dehors du
temps de travail effectif. Ces actions doivent, selon l'article 8-2-2 de l'ANI,
«
participer à l'évolution de leur qualification et
donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise
».
Mais cette possibilité de les effectuer en dehors du temps de travail
est subordonnée au respect de deux conditions :
- l'existence d'un accord écrit entre le salarié et
l'employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours
après sa conclusion. Le refus du salarié de participer à
ces actions de formation ne constitue ni une faute, ni un motif de
licenciement ;
- ces actions de formation peuvent se dérouler hors du temps de
travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié. S'agissant
des salariés au forfait (jours ou heures), la limite est de 5 % de
leur forfait.
Conformément aux dispositions de l'ANI, les heures de formation ainsi
réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement
d'une allocation de formation dont le montant est égal à
50 % de la rémunération nette de référence du
salarié concerné. Toutefois, c'est à un décret
qu'il reviendra de fixer les modalités de détermination du
salaire horaire de référence.
Pour l'application de la législation de sécurité sociale,
l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de
rémunération au sens de l'article L. 140-2 du code du
travail et au sens de l'article L. 242-1 du code la sécurité
sociale. Elle ne saurait, en effet, être considérée comme
la contrepartie financière d'un emploi, exercé en vertu d'une
qualification professionnelle. Toutefois, les garanties sociales, liées
à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, sont maintenues pendant la durée de la formation.
L'allocation de formation est imputable sur la participation de l'entreprise au
développement de la formation professionnelle continue.
Pour les actions de formation ayant pour objet le développement des
compétences ainsi décrites au III, le
paragraphe IV
de
l'article L.932-1 nouveau définit les engagements mutuels qui lient
l'entreprise et le salarié, avant le départ en formation de ce
dernier :
- l'entreprise s'engage à permettre au salarié
d'accéder en priorité, dans un délai d'un an à
l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux
connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification
correspondant à l'emploi occupé. Elle devra également
prendre en compte les efforts accomplis par le salarié ;
- le salarié, pour sa part, s'engage à suivre avec
assiduité la formation et à satisfaire aux évaluations
prévues.
Ainsi que l'ANI l'a également prévu, le
paragraphe V
de
l'article L. 932-1 nouveau fixe un plafond global annuel de 80 heures ou
de 5 % du forfait pour chaque salarié :
- pour les actions de formation décrites au II n'affectant pas le
contingent d'heures supplémentaires et complémentaires ;
- pour les actions de formation décrites au III effectuées
en dehors du temps de travail.
Conformément aux dispositions qui figurent ci-après à
l'article 33 du présent projet de loi, les dispositions de cet
article 10 «
ne sont pas opposables aux conventions et
accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus avant le
1
er
janvier 2002
», conformément au souci
de sécurité juridique exprimé par les partenaires sociaux
à l'article 8 de l'ANI.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté
quatre amendements
au
présent article.
Le premier, sur initiative de M. Jean Ueberschlag,
supprime le premier
alinéa du présent article relatif à l'obligation de
formation des salariés par l'employeur
, au motif que cette
obligation ne peut pas s'appliquer aux formations se déroulant en dehors
du temps de travail, prévues dans le nouveau plan.
Les
trois autres amendements
, présentés par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales,
sont de nature
rédactionnelle
.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose deux
amendements
pour étendre les
dispositions du présent article au code rural afin de permettre son
application aux professions agricoles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.