EXAMEN DES ARTICLES
TITRE I -
GARANTIE DES
DROITS DES MINEURS ET ANCIENS MINEURS
Article 1er -
Création de l'Agence nationale pour la garantie des
droits des mineurs
Cet article prévoit la création d'un établissement public à caractère administratif d'Etat, dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ». Celle-ci est chargée de garantir au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, les droits sociaux des anciens agents, tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur lors de la cessation d'activité de l'entreprise, ainsi que leur évolution.
Le bénéfice de cette garantie s'étend aux personnes suivantes :
- les anciens agents des entreprises minières ou ardoisières : celles-ci peuvent être aussi bien des établissements publics, comme Charbonnages de France ou l'Entreprise minière et chimique (EMC) que des sociétés anonymes filiales d'un établissement public, comme les Mines de potasse d'Alsace (MDPA), filiale de l'EMC, par exemple ; cette catégorie de bénéficiaires inclut en outre des agents d'entreprises minières qui ne relèvent pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines , comme certains personnels administratifs de Charbonnages de France ;
- les anciens agents des filiales des entreprises minières ou ardoisières relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines ;
- les ayants droit des anciens agents .
Le texte , qui pérennise les droits existants ne saurait avoir pour conséquence de priver certaines catégories d'agents des droits qu'ils ont acquis. L'article 1 vise donc à inclure l'ensemble des situations existantes , quelle que soit leur diversité et à assurer le bénéfice des droits sociaux aussi bien aux agents relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines qu'à ceux qui, travaillant dans les filiales de Charbonnages de France, bénéficient d'un statut calqué sur celui des mineurs, à l'instar des agents de la Société commerciale des potasses et de l'azote soumis au statut du Comptoir de vente en commun des sels de potasse et de leurs ayants droit.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2
-
Compétences de l'Agence nationale
pour la garantie des
droits des mineurs
Cet article définit les missions de l'Agence :
- elle assume les obligations de l'employeur vis-à-vis des agents en fin de carrière, placés dans l'une des situations juridiques suivantes : congé charbonnier de fin de carrière, dispense ou suspension d'activité, garantie de ressources et mise à disposition d'autres entreprises ;
- elle liquide, verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents visés à l'article 1 er à l'exception de celles relevant du régime de sécurité sociale dans les mines, définies par le code de la sécurité sociale ou par des conventions et gérées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ;
- elle remplit les obligations sociales des entreprises ayant cessé leur activité ; cette disposition lui permet par exemple de se substituer aux employeurs disparus au sein des organismes sociaux.
Aux termes de cet article, l'Agence est compétente aussi bien pour les agents en CCFC que pour ceux détachés dans d'autres entreprises . Ainsi, l'Agence reprendra les contrats de travail des agents détachés dans des entreprises autres que celles qui cessent leurs activités. Sont ainsi notamment concernés les agents mis à disposition de la SNET ou de la cokerie de Carling. Par ailleurs, l'Agence sera compétente pour l'ensemble des prestations de chauffage et de logement, qu'il s'agisse des avantages en nature ou des indemnités compensatrices.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 3 -
Gestion des
prestations de chauffage et de logement
Cet article concerne les entreprises qui n'ont pas cessé définitivement leur activité et vise à clarifier les missions attribuées à la CANSSM et à l'Agence. La CANSSM gère actuellement environ 10 % des prestations de chauffage et de logement servies soit par délégation de certains exploitants, soit parce que cette gestion lui a été réglementairement confiée dans le cadre du fonctionnement du fonds de compensation visé aux articles 13 et 14 de la proposition de loi. L'Agence exercera désormais une compétence exclusive pour gérer ces prestations puisqu'aux termes de cet article, lorsque les entreprises n'assurent pas elles-mêmes la gestion des prestations de chauffage et de logement de leurs retraités et des conjoints survivants de ceux-ci, elles doivent obligatoirement la confier à l'Agence . Cet article clarifie donc les missions respectives de la CANSSM et de l'Agence. La CANSSM est chargée des prestations de sécurité sociale, et l'Agence des missions sociales (prestations d'employeurs, congés charbonniers de fin de carrière, prestations de chauffage et logement et prestations assimilables aux retraites complémentaires).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 -
Conseil
d'administration de l'Agence nationale pour
la garantie des droits des
mineurs
Cet article dispose que l'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommés par décret .
Le conseil d'administration de l'Agence comprend, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
- des représentants de l'Etat ;
- des représentants des anciens mineurs et ardoisiers désignés par leurs organisations syndicales représentatives ;
- des personnes désignées en raison de leur compétence en matière économique ou sociale.
Cette composition vise a assurer la plus large représentation possible de tous les anciens mineurs dans leur diversité , depuis les mineurs de fond jusqu'aux cadres.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 -
Ressources de
l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Cet article définit les ressources de l'Agence , constituées d'une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus (par exemple la rétribution par les entreprises en activité des missions confiées par voie de convention à l'Agence) et des dons et legs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 -
Transfert des
biens, droits et obligations de l'Agence nationale de gestion des
retraités de Charbonnages de France
Cet article prévoit le transfert des biens, droits et obligations de l'association qui existe aujourd'hui sous le nom d'ANGR, sous réserve de sa dissolution, à l'Agence qui portera le même acronyme. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 7 -
Transfert des
personnels
Cet article prévoit le transfert des personnels de l'Association nationale de gestion des retraités (ANGR), sous réserve de sa dissolution, à l'Agence. Celle-ci se substituera à l'ANGR pour l'application des contrats de travail qu'elle a conclus avec ses agents.
Ces personnels demeurent soumis au code du travail, à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires et aux accords collectifs de travail conclus par cette association. En conséquence, ils demeurent soumis au droit privé.
Les agents recrutés par l'Agence bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les personnels transférés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 -
Dissolution de
l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Cet article précise que l'Agence peut être dissoute par un décret en Conseil d'Etat, qui devra également déterminer les modalités selon lesquelles les droits définis aux articles 1 er et 2 continueront d'être garantis à vie à leurs bénéficiaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9 -
Décret
d'application
Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du titre I er .
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.