B. LA DISSOCIATION DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES TORTS ET L'ALIGNEMENT DES EFFETS DU DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL SUR CEUX DES AUTRES DIVORCES CONTENTIEUX
Afin d'éviter les détournements de procédures actuellement constatés, notamment au profit des procédures de divorce pour faute, le projet de loi prévoit de dissocier les conséquences financières de l'attribution des torts et de supprimer le régime dérogatoire prévu actuellement pour le divorce pour rupture de la vie commune.
1. La dissociation des conséquences financières de l'attribution des torts
Actuellement, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce pour faute est prononcé se trouve soumis à des conséquences très dures. Rappelons en outre que l'époux demandeur dans un divorce pour rupture de la vie commune se trouve dans cette même situation.
Le projet de loi tente donc d'y remédier, qu'il s'agisse de l'attribution d'une prestation compensatoire, du report de la date des effets du divorce ou du sort des donations et avantages matrimoniaux.
a) En matière d'attribution de prestation compensatoire
La disposition interdisant d'accorder une prestation compensatoire à l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, seule une indemnité étant possible en équité compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, est supprimée ( art. 18, art. 270 du code civil, art. 280-1 réécrit ).
b) En matière de report de la date des effets du divorce
Actuellement, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé ne peut demander le report de la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, ce que supprimera le projet de loi ( art. 15, art. 262-1 du code civil ).
c) En matière de sort des donations et avantages matrimoniaux
Le sort des avantages matrimoniaux et des donations sera simplifié et unifié ( art. 16, art. 265 du code civil ).
Désormais, les donations de biens présents entre époux, quelles que soient la procédure de divorce et l'attribution des torts, seront irrévocables. Le divorce n'aura pas d'incidence sur les avantages matrimoniaux qui ne sont pas subordonnés au prédécès de l'un des époux. Toutes les dispositions à cause de mort, y compris les avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties, seront révoquées de plein droit lors du divorce. Le divorce sera sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers (contrats d'assurance) ( art. 16, art. 265-1 du code civil ).
La révocabilité dans tous les cas des donations de biens à venir entre époux pendant le mariage sera réaffirmée ( art. 21, art. 1096 du code civil ).
2. L'alignement des effets d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal sur les autres cas de divorce contentieux
a) La suppression du maintien du devoir de secours
Le maintien du devoir de secours après un divorce pour rupture de la vie commune sera supprimé ( art. 23, art. 282 à 285 du code civil abrogés, art. 6, art. 281 du code civil réécrit ).
Par conséquent, l'époux demandeur ne sera plus tenu de verser à son conjoint une pension alimentaire révisable à tout moment également à la hausse, mais pourra être tenu de verser une prestation compensatoire, qui n'est révisable qu'en cas de changement important dans les besoins ou les ressources de l'une ou l'autre des parties, et ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ( art. 276-3 du code civil ).
b) La suppression du bail forcé
Sera supprimée la possibilité pour le juge de prononcer un bail forcé au profit du conjoint défendeur sur le logement conjugal appartenant en propre ou personnellement à l'époux demandeur, en l'absence d'enfants mineurs ( art. 19, art. 285-1 du code civil ).