EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(art. 229 du code civil)
Présentation des cas de
divorce
Cet article maintient à quatre le nombre de cas de divorce, tout en les modifiant profondément.
Actuellement, l'article 229 du code civil prévoit que le divorce peut être prononcé :
* en cas de consentement mutuel, ce qui recouvre en fait :
- une procédure gracieuse, le divorce sur demande conjointe des époux ;
- ainsi qu'une procédure contentieuse, le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre ;
* pour rupture de la vie commune ;
* pour faute.
Chacun de ces types de divorce est détaillé par la suite dans une section spécifique.
Le projet de loi prévoit désormais que le divorce peut être prononcé :
- en cas de consentement mutuel, ce qui ne recouvre plus que l'hypothèse de la demande conjointe ;
- en cas d'acceptation du principe de la rupture du mariage, ce qui recouvre l'actuelle procédure contentieuse du divorce par consentement mutuel ;
- en cas d'altération définitive du lien conjugal, ce qui recouvre en le réformant profondément, tant s'agissant de ses conditions que de ses effets, l'actuel divorce pour rupture de la vie commune ;
- et enfin en cas de faute.
Contrairement aux propositions de lois de MM. François Colcombet et Nicolas About examinées en 2002 par le Sénat, le projet de loi maintient donc le divorce pour faute, comme l'avait fait le Sénat.
De même, le divorce pour demande acceptée (renommé divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage) est conservé et ne se fonde pas dans le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal.
Votre commission vous propose d' adopter l'article premier sans modification.
Article 2
(art. 230 et 232 du
code civil)
Divorce par consentement mutuel
Cet article réforme l'actuel divorce sur demande conjointe des époux.
Le paragraphe I de cet article supprime les intitulés des paragraphes 1 et 2 de la section 1 du chapitre 1 er du titre VI du livre premier du code civil afin de tirer les conséquences des changements d'appellation du divorce sur demande conjointe, qui devient le divorce par consentement mutuel, et du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, qui se trouve désormais inclus dans un tronc procédural commun avec le divorce pour faute et le divorce pour altération définitive du lien conjugal, afin de souligner son caractère contentieux.
Le paragraphe II prévoit en outre que la section première consacrée au divorce par consentement mutuel comprend deux articles 230 et 232.
Article 230 du code civil
Procédure de divorce par consentement
mutuel
L'article 230 du code civil prévoit actuellement que lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause, mais doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences. La demande peut être présentée soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.
L'article 230 réécrit par le projet de loi prévoit désormais que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
Il n'est plus précisé que les époux n'ont pas à faire connaître la cause du divorce, mais cela est évident, puisque les époux devront uniquement soumettre à l'homologation du juge leur convention.
Par ailleurs, la disposition relative à l'intervention des avocats ou de l'avocat commun est déplacée par l'article 9 du projet de loi à l'article 250 modifié du code civil.
La suppression de l'interdiction d'introduire une requête afin de divorcer par consentement mutuel au cours des six premiers mois de mariage paraît tout à fait opportune. Dans certains Etats, le divorce est d'ailleurs simplifié lorsqu'il intervient moins d'un an avant le mariage.
Article 232 du code civil
Rôle du juge
Actuellement , l'article 232 prévoit que le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que « chacun d'eux a donné librement son accord » .
Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Le nouvel article 232 prévoit que le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé . Il peut toujours refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce si la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Le rôle du juge est donc souligné. En effet, il n'y aura plus qu'une comparution des époux devant le juge, ce qui implique une vigilance accrue de sa part (cf. infra article 9 du projet de loi).
Votre commission vous propose d' adopter l'article 2 sans modification.
Article 3
(art. 233 et 234 du
code civil)
Divorce en cas d'acceptation du principe de la rupture du
mariage
Le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre n'a pas connu le succès escompté en 1975, alors même qu'il correspond en pratique à la majorité des situations. Il implique l'accord des époux sur le principe du divorce, mais pas sur ses conséquences. Les conséquences du divorce sont décidées par le juge et la liquidation du régime matrimonial intervient après le prononcé du divorce.
Cette procédure ne représentait ainsi en 2001 que 13 % des cas de divorce, pour des raisons essentiellement procédurales. En effet, la procédure conserve un caractère aléatoire et, faute de l'acceptation de l'autre époux, conduit à une impasse. Les défendeurs hésitent par ailleurs à accepter le principe du divorce sans en connaître les effets. Enfin, contrairement au divorce pour faute, la longueur de la phase initiale de la procédure retarde la prise des mesures provisoires dont le couple peut avoir besoin.
Le paragraphe I de cet article modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre 1 er du titre VI du livre premier du code civil actuellement consacrée au divorce pour rupture de la vie commune pour le remplacer par la mention du divorce accepté.
Le paragraphe II indique que cette section comprend les articles 233 et 234.
Article 233 du code civil
Suppression de la possibilité de la
rétractation
Actuellement , l'article 233 du code civil prévoit que l'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le projet de loi modifie cet article pour prévoir que le divorce pourra être demandé par l'un ou par l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Désormais, les deux époux pourront donc être conjointement à l'origine de cette procédure.
De plus n'auront plus à être énoncés les faits , ce qui devrait pacifier la procédure.
Cette acceptation ne sera pas susceptible de rétractation , même par la voie de l'appel.
Actuellement, la Cour de cassation considère que la rétractation est possible par la voie de l'appel tant que l'ordonnance constatant l'aveu n'est pas définitive, soit dans les quinze jours à compter de sa notification ( art. 1135, alinéa 2 du code de procédure civile ) et se contente alors d'une simple rétractation ad nutum 13 ( * ) . Il suffit à l'intéressé de « dénier son consentement au divorce » sans qu'il lui soit besoin d'établir que son aveu a été entaché d'un vice de consentement.
Cette possibilité de rétractation pose des problèmes majeurs en termes d'incidences concrètes sur la vie quotidienne des époux et de leurs enfants. Les mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation sont alors caduques, alors même que l'époux qui rétracte son aveu ne souhaite pas forcément pour autant reprendre la vie commune.
Cette modification paraît donc opportune.
Article 234 du code civil
Non-énonciation des faits à
l'origine de la rupture
Actuellement , l'article 234 du code civil prévoit que si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.
Le projet de loi modifie cet article pour prévoir que s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Ainsi, la mention de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune par un conjoint et leur reconnaissance par l'autre disparaît, de même que la référence aux torts partagés. Ceci devrait contribuer à pacifier ce type de divorce.
L'article 235 du code civil, qui prévoit que le juge ne prononce pas le divorce si l'autre époux ne reconnaît pas les faits est donc logiquement abrogé par l'article 23 du projet de loi.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 3 sans modification .
Article 4
(art. 237 et 238 du
code civil)
Divorce pour altération définitive du lien
conjugal
Cet article constitue la disposition la plus novatrice du projet de loi, et introduit une véritable possibilité de droit unilatéral au divorce, alors même que l'autre époux n'est pas fautif.
S'il englobe en le réformant profondément l'actuel divorce pour rupture de la vie commune et pour altération des facultés mentales, qui constituait la disposition la plus controversée de la loi du 11 juillet 1975, ce divorce pourra aussi être demandé en l'absence de séparation de fait préalable au dépôt de la requête.
Le divorce pour rupture de la vie commune est demeuré très marginal -moins de 2%- en raison des conditions exigées -six ans de séparation préalable- et des conséquences qu'il entraîne pour le demandeur :
- maintien du devoir de secours (c'est-à-dire une pension alimentaire révisable également à la hausse jusqu'au décès de l'ex-conjoint) ;
- intégralité de la charge financière de la procédure ;
- impossibilité de percevoir une prestation compensatoire ;
- attribution facilitée du logement à bail à l'autre époux ;
- maintien de l'usage du nom par la femme.
La proposition de loi de M. François Colcombet examinée par le Sénat en 2001 supprimait ce cas de divorce et le remplaçait par le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, aux conditions et effets bien moins rigoureux.
Les réticences fortes exprimées en 1975 lors de la création du divorce pour rupture de la vie commune se sont apaisées et déplacées sur le terrain des conséquences pécuniaires de ce divorce. Il existe désormais un large consensus pour convenir que maintenir un mariage qui n'est plus qu'une coquille vide pendant six ans est dépourvu de sens.
Le projet de loi encadre strictement cette nouvelle liberté.
Le paragraphe I de cet article insère avant l'article 237 actuellement consacré au divorce pour rupture de la vie commune une section 3 et non plus 2 consacrée au divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le paragraphe II de cet article indique que cette section comprend les articles 237 et 238.
Article 237 du code civil
Conditions
Actuellement , l'article 237 du code civil prévoit qu'un époux peut demander le divorce en raison d'une rupture prolongée de la vie commune lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans.
Le projet de loi prévoit pour sa part que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Lors de l'examen de la proposition de loi de M. François Colcombet, le Sénat avait proposé de préciser que ce divorce pourrait être demandé par un époux s'il estimait que les relations conjugales étaient irrémédiablement altérées au point de rendre intolérable le maintien de la vie commune, afin de souligner le caractère éminemment subjectif de cette cause de divorce, qui ne reflète que le sentiment d'un époux.
Néanmoins, il apparaît préférable à votre commission de ne pas faire référence à la notion de caractère intolérable du maintien de la vie en commun, qui renvoie actuellement à la notion de faute.
Article 238 du code civil
Définition de l'altération
définitive du lien conjugal
L'article 238 modifié par le projet de loi définit l'altération définitive du lien conjugal. Actuellement, cet article est relatif à l'altération des facultés mentales depuis six ans, qui ne constituera plus une cause de divorce autonome.
Le projet de loi prévoit que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux :
- durant les deux années précédant la requête initiale en divorce ;
- ou pendant une période de deux ans entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et l'introduction de l'instance .
ordonnance de non conciliation
jugement
assignation
requête initiale
L'exigence d'un délai de deux ans constitue une mesure de protection pour l'époux non fautif qui refuse le divorce, afin de lui permettre de faire face à la séparation. Ce délai est cependant très inférieur aux six ans actuellement requis. Il n'a d'ailleurs cessé de diminuer tout au long des travaux préparatoires, du fait de l'acceptation sociale croissante de ce type de procédure. Ainsi, alors que le rapport du groupe de travail de réforme du droit de la famille présidé par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez préconisait un délai de trois ans, la même Mme Dekeuwer-Défossez avait en 2002 lors de son audition par votre commission des Lois reconnu qu'un délai de deux ans paraissait finalement plus adapté. Ce délai reste suffisamment éloigné de celui du pacte civil de solidarité (qui peut être dissous de manière unilatérale avec un préavis de trois mois) pour marquer l'importance de l'institution du mariage.
La proposition de loi de M. François Colcombet n'exigeait pas de séparation préalable pour introduire la requête initiale en divorce. Néanmoins, le juge devait, en cas de contestation par l'époux défendeur du caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, renvoyer la cause à une nouvelle audience dans un délai compris entre quatre et huit mois.
Pour sa part, le Sénat avait prévu qu'en l'absence de reconnaissance par l'autre époux du caractère irrémédiable de la rupture, une demande sur ce fondement ne pouvait être effectuée moins de dix-huit mois après l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, ce délai ne s'appliquait pas lorsque le demandeur parvenait à établir une séparation de fait des époux pendant deux ans précédant la requête initiale de divorce ou lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvaient si gravement altérées depuis deux ans avant la requête initiale de divorce qu'aucune communauté de vie ne subsistait entre les époux et ne pouvait selon les prévisions les plus raisonnables se reconstituer dans l'avenir.
Compte tenu des délais d'audiencement des requêtes, le délai pour obtenir le divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales devait donc s'établir en moyenne à deux ans, sachant qu'un divorce pour faute dure en moyenne 17 mois et demi en première instance.
Le Sénat a donc déjà reconnu en 2002 le droit au divorce unilatéral non seulement pour une séparation antérieure à la requête initiale en divorce, mais également pour une séparation postérieure, organisée par le juge au moment de l'ordonnance de non-conciliation.
Le présent projet de loi reprend donc ces deux possibilités, tout en les aménageant.
Néanmoins, votre commission vous propose de modifier les modalités de computation du délai.
En effet, dans l'hypothèse d'une séparation préalable de 18 mois, l'époux introduisant une requête ne pourrait arguer de deux ans de séparation préalable. Il devrait donc attendre deux ans entre l'ordonnance de non-conciliation et l'assignation en divorce. Par conséquent, le divorce pourrait alors n'intervenir que près de quatre ans après la séparation.
Ainsi que l'a indiqué Mme Françoise Dekeuwer-Défossez lors de son audition, dans la mesure où la procédure adoptée désormais ne permet de choisir le fondement du divorce qu'au moment de l'assignation en divorce, le délai de deux ans aurait dû être compté avant l'assignation en divorce.
Votre commission vous propose cependant de prévoir simplement qu'une séparation de deux années est nécessaire.
Ce délai de deux ans est préfix, c'est-à-dire qu'il ne peut être ni interrompu ni raccourci.
De plus, le juge aura une compétence liée et ne pourra apprécier le degré d'altération du lien. De même, l'autre époux ne pourra contester l'altération du lien conjugal. La séparation, c'est-à-dire la fin intentionnelle de la cohabitation, fera présumer de façon irréfragable l'impossibilité de poursuivre la vie commune. Enfin, il n'y aura pas d'indication des motifs de la séparation.
Par conséquent, il sera utile de pré-constituer la preuve de la séparation. On peut ainsi imaginer une notification par acte extra-judiciaire, en dehors de toute procédure, par lettre recommandée, à l'initiative de l'avocat, pour fixer le point de départ du délai.
En outre, le défendeur ne pourra plus opposer à la demande en divorce l'exceptionnelle dureté résultant pour lui du prononcé du divorce.
Sous réserve de l'amendement précédemment présenté, votre commission vous propose d' adopter l'article 4 ainsi modifié .
Article 5
(art. 242 et 246 du
code civil)
Divorce pour faute
Contrairement à la proposition de loi de M. François Colcombet, le projet de loi maintient le divorce pour faute, ainsi que l'avait préconisé le Sénat.
Néanmoins, le recours à cette procédure devrait être limité à des cas bien précis. Ainsi, les réactions des associations de lutte contre les violences conjugales avaient mis en exergue la nécessité de conserver ce type de procédure en cas de violences ou afin de permettre à l'époux victime (la plupart du temps l'épouse) de se reconstruire grâce à une reconnaissance judiciaire.
Ce divorce devrait devenir moins attractif. En effet, alors que le sort des enfants est déjà détaché de la faute, le projet de loi vise à dissocier de la faute le sort des questions financières. Ainsi, les torts exclusifs ne priveront plus d'une prestation compensatoire, et n'auront plus de conséquences sur la révocabilité des donations entre époux.
Le paragraphe I de cet article déplace après l'article 238 la section consacrée au divorce pour faute, qui devient la section 4 et non plus 3, laquelle comprend désormais les articles 242, 244, 245, 245-1 et 246.
Le paragraphe II modifie par ailleurs l'article 242 du code civil.
Article 242 du code civil
Définition de la faute
L'article 242 du code civil modifié par le projet de loi tend à prévoir que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage 14 ( * ) sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Actuellement, la violation des devoirs et obligations du mariage peut être soit grave, soit renouvelée .
Si la Chancellerie considère que le renouvellement d'une violation suffit à caractériser sa gravité, il est à craindre que la jurisprudence ne suive pas si le texte est modifié. Or, le renouvellement d'une violation, en soi peu grave, des devoirs et obligations du mariage -remarques désagréables- peut avoir des effets destructeurs sur un époux. La notion de violation renouvelée paraît particulièrement adaptée pour prendre en compte le harcèlement moral. Ainsi que l'a fait observer Mme Françoise Dekeuwer-Défossez lors de son audition par votre commission des Lois, il est paradoxal de réprimer le harcèlement moral au travail et de paraître ne pas en tenir compte au sein du mariage.
Votre commission vous propose donc par un amendement de maintenir les critères traditionnels de la faute.
En revanche, les articles 244, relatif à la réconciliation des époux, 245, relatif aux fautes de l'époux demandeur et 245-1 (actuellement article 248-1 mais renuméroté par l'article 6 du projet de loi et permettant au juge d'omettre les griefs et les torts des parties dans le jugement de divorce pour faute) ne sont pas modifiés.
Le paragraphe III de cet article modifie enfin l'article 246 du code civil, relatif aux passerelles entre procédures.
Article 246 du code civil
Demandes concurrentes
Actuellement, l'article 246 est relatif aux passerelles permettant d'aller d'une procédure de divorce contentieux vers une procédure de divorce sur demande conjointe. L'article 7 du projet de loi déplace en les modifiant ces dispositions aux articles 247 à 247-2 du code civil.
Le projet de loi prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Cette disposition a fait l'objet de critiques lors des auditions de votre commission. En effet, elle ne paraît pas de nature à apaiser la procédure. Néanmoins, il paraît difficile de refuser à un conjoint le droit de choisir sa procédure de divorce, dès lors que les conditions de recevabilité sont remplies.
En outre, l'examen de ces deux demandes par le juge interviendra lors de la même audience, afin de ne pas allonger inutilement les procédures.
Sous réserve de l'amendement présenté précédemment, votre commission vous propose d' adopter l'article 5 ainsi modifié .
Article
6
Renumérotations
Le projet de loi procède en outre à un certain nombre de renumérotations.
Ainsi, l'article 247, relatif à la compétence du tribunal de grande instance, devient l'article 228, sans que ses dispositions soient modifiées, de même que l'article 248-1, prévoyant qu'en cas de divorce pour faute le juge peut à la demande des parties omettre d'énoncer leurs torts et griefs, devient l'article 245-1, modifié à l'article 22 du projet de loi.
Les articles 251, 252, 252-1, 252-2 et 252-3, relatifs à la conciliation, deviennent respectivement les articles 252, 252-1, 252-2, 252-3 et 252-4, et voient leurs dispositions modifiées par l'article 11 du projet de loi.
Le deuxième alinéa de l'article 271, relatif à la déclaration sur l'honneur, devient l'article 272, non modifié par le projet de loi. La déclaration sur l'honneur figure désormais au sein d'un texte qui lui est entièrement consacré. Ce nouveau découpage apparaît satisfaisant puisqu'elle concerne, outre la fixation de la prestation compensatoire, sa révision.
L'article 275-1, relatif aux modalités de versement de la prestation compensatoire en capital dans la limite de huit ans, devient l'article 275 modifié par l'article 18 du projet de loi.
L'article 276-2, relatif à la déductibilité de la pension de réversion de la rente viagère, devient l'article 280-2, modifié à l'article 22 du projet de loi.
Enfin, l'article 280, relatif aux transferts et abandons, devient l'article 281, modifié par l'article 22 du projet de loi.
Votre commission vous propose en outre de déplacer les dispositions de l'article 1450 du code civil relatives aux conventions passées pendant l'instance de divorce (Cf. infra article 21 du projet de loi) actuellement incluses dans les règles relatives aux régimes matrimoniaux au nouvel article 265-2 du code civil, afin de les regrouper avec les dispositions relatives au divorce.
Sous réserve de l'amendement précédemment présenté, votre commission vous propose d' adopter l'article 6 ainsi modifié .
Article 7
Passerelles entre
les différentes procédures de divorce
Le paragraphe I de cet article crée une section 5 consacrée aux modifications du fondement d'une demande en divorce.
Le paragraphe II de cet article indique qu'elle comprend les articles 247, 247-1 et 247-2. Ces articles remplacent les dispositions générales relatives à la procédure de divorce, déplacées dans d'autres articles ou abrogées.
Article 247 du code civil
Passerelle des procédures contentieuses
vers une procédure gracieuse
Le nouvel article 247 reprend en les modifiant les dispositions actuellement prévues à l'article 246 du code civil.
L'article 246 prévoit actuellement que dans le cadre d'un divorce contentieux, les époux peuvent, tant qu'aucune décision sur le fond n'a été rendue, demander au juge de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce. Les dispositions des articles 231 et 232 sont alors applicables, ce qui implique de reprendre la procédure de demande conjointe depuis le début.
Cette possibilité de passerelle d'une procédure contentieuse à une procédure sur requête conjointe n'est actuellement possible qu'au stade de la conciliation, où les parties peuvent substituer la requête en divorce pour faute par les actes initiaux de la requête conjointe. Certains tribunaux ne l'admettent d'ailleurs qu'avec difficultés.
Dorénavant , les époux pourront, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci, sans être soumis à l'obligation de la double comparution.
Article 247-1 du code civil
Passerelle d'une procédure de divorce
pour faute
ou altération définitive du lien conjugal vers une
procédure
pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Par ailleurs, le nouvel article 247-1 prévoit que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Ces dispositions visent à apaiser les procédures.
Article 247-2 du code civil
Demandes reconventionnelles
Enfin, le nouvel article 247-2 prévoit que si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint et modifier le fondement de sa demande.
L'issue en sera alors selon les cas un divorce aux torts partagés ou aux torts exclusifs ou, si aucune des demandes en divorce pour faute ne prospère, le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Ainsi, un époux peut faire le choix d'engager une procédure pour altération définitive du lien conjugal, alors même que sa demande pourrait être fondée sur la faute, sans craindre que ce choix initial, mû par la volonté de pacifier le débat, ne se retourne contre lui si son conjoint fait le choix d'une procédure conflictuelle.
Cette disposition parait particulièrement judicieuse.
En outre, il convient de noter que le I de l'article 25 du projet de loi instaure une nouvelle passerelle provisoire permettant de passer d'une procédure de divorce pour faute ou pour rupture de la vie commune à une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal , moins traumatisante car basée sur une durée objective de séparation.
Cet article devrait permettre de traiter les fausses procédures de divorce pour faute introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi lorsqu'un époux non fautif refuse le divorce. Le délai de séparation de deux ans atteint au cours de la procédure, il serait alors possible pour les époux d'opter pour un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 7 sans modification .
* 13 Cass, 2 ème civ.,16 juillet 1987.
* 14 C'est-à-dire, en vertu de l'article 212 du code civil, la fidélité, le secours et l'assistance.