B. COMPLÉTER ET PRÉCISER LE PROJET DE LOI
1. Simplifier le délai de computation du délai de deux ans de séparation définissant l'altération définitive du lien conjugal
Votre commission vous propose de modifier les règles de computation de deux ans caractérisant l'altération définitive du lien conjugal ( art. 4, art. 238 du code civil ).
Le projet de loi prévoit que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux :
- soit durant les deux années précédant la requête initiale ;
- soit pendant une période de deux ans entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et l'introduction de l'instance.
Ainsi, lors du choix de la procédure de divorce au moment de l'assignation, la durée de deux années de séparation sera écoulée.
Votre commission vous propose donc plus simplement de prévoir un délai de deux ans de séparation .
ordonnance de non conciliation
jugement
assignation
requête initiale
2. Maintenir la définition de la faute
Actuellement, la définition de la faute comprend une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ( art. 5, art. 242 du code civil ).
Le projet de loi tend à considérer que seules les violations graves seraient encore constitutives d'une faute.
Votre commission vous propose de maintenir la référence aux violations renouvelées, qui paraît particulièrement utile pour définir le harcèlement moral. En effet, alors même que le législateur a marqué sa détermination à lutter contre le harcèlement moral dans le milieu professionnel, il paraît paradoxal de le rendre moins explicite s'agissant des relations de couple.
3. Apaiser les procédures en interdisant l'indication des motifs du divorce dans la requête initiale
Le projet de loi prévoit que les motifs de la demande en divorce n'ont plus à être indiqués dans la requête initiale.
Votre commission vous propose d'interdire de les indiquer, afin d'éviter que la discussion s'oriente sur les griefs lors de la tentative de conciliation, dont l'objectif est d'organiser la vie des époux et des enfants pendant la procédure ( art. 10, art 251 du code civil ).
4. Faire assumer à l'époux défaillant la dissimulation de dettes communes
L'article 1477 du code civil prévoit que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Votre commission vous propose de compléter ces dispositions en prévoyant que l'époux ayant dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ( art. 21, art. 1477 du code civil ).
5. Apporter des précisions sur la prestation compensatoire
a) Etendre aux divorces contentieux l'obligation de fournir une déclaration sur l'honneur en cas de fixation ou de révision d'une prestation compensatoire conventionnelle
Votre commission vous propose d'étendre l'obligation de fournir une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie à la fixation et à la révision des prestations compensatoires conventionnelles passées dans le cadre de divorces contentieux ( art. 14, art. 272 du code civil ).
b) Supprimer la possibilité de subordonner le prononcé du divorce au versement de la prestation compensatoire
Le juge peut subordonner le prononcé du divorce au versement effectif de la prestation compensatoire ou à la constitution de garanties.
Or, subordonner le prononcé du divorce au versement de la prestation compensatoire peut aboutir à en retarder considérablement le prononcé. En effet, l'époux ne se trouve véritablement en mesure de verser la prestation qu'à la date du partage, qui peut prendre des années.
Il apparaît que la constitution de garanties telles que la souscription d'un contrat d'assurance est suffisante.
Votre commission vous propose donc de supprimer cette possibilité ( art. 18, art. 274 du code civil ).
c) Assouplir les modalités de versement du capital échelonné
Votre commission vous propose de prévoir que le versement du capital échelonné peut être périodique, et non pas uniquement mensuel ou annuel ( art. 18, art. 275 du code civil ).
d) Simplifier les dispositions transitoires
Votre commission vous propose de déplacer les dispositions transitoires relatives aux prestations compensatoires fixées avant la loi du 30 juin 2000 afin de les grouper avec celles prévues par le présent projet de loi ( art. 23, art. 25 ).
6. Améliorer la liquidation du régime matrimonial
a) Faciliter les conventions
- Votre commission vous propose d'étendre les dispositions de l'article 1450 du code civil, qui permet aux époux pendant l'instance en divorce de passer des conventions pour la liquidation de la communauté, au régime de séparation de biens.
Cette possibilité est déjà prévue par le décret du 4 janvier 1955, mais il parait préférable que cela soit précisé dans le code civil ( art. 21, art. 1450 du code civil ).
- Votre commission vous propose en outre de déplacer les dispositions de cet article, actuellement incluses dans les règles relatives aux régimes matrimoniaux, au nouvel article 265-2 du code civil afin de les regrouper avec les dispositions relatives au divorce ( art. 6, art. 1450 du code civil ).
b) Augmenter les mesures provisoires susceptibles d'être prises par le juge
Le projet de loi prévoit que le juge peut désigner un notaire afin d'effectuer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Votre commission vous propose de permettre au juge de désigner un notaire afin de faire des propositions de composition de lots en vue du partage. Il ne procèderait pas effectivement au partage, qui consiste à faire des affectations de lots.
Cela doit inciter les parties à trouver des accords en amont et permettre au juge, par la connaissance des lots, de fixer de manière plus précise et plus pertinente le montant et les modalités de la prestation compensatoire ( art. 12, art. 255, 10° du code civil ).
c) Préciser l'encadrement de la durée des opérations de liquidation et de partage
Votre commission vous propose de compléter les dispositions de l'article 267-1 du code civil qui visent à encadrer la liquidation du régime matrimonial dans un laps de temps défini. En effet, le projet de loi ne précise pas ce qu'il advient au terme des dix-huit mois.
Ainsi, si à l'expiration de ce délai les opérations n'étaient toujours pas achevées, le notaire en informerait le tribunal. Il établirait, si les changements intervenus le rendaient nécessaire, un nouveau procès-verbal. Le tribunal statuerait sur les contestations subsistant entre les parties et les renverrait devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif ( art. 17, art. 267-1 du code civil ).
d) Faire du juge du divorce le juge de la liquidation et du partage
Votre commission vous propose de prévoir que le juge du divorce est également le juge de la liquidation et du partage. Ceci est déjà le cas dans certaines juridictions et parait très pertinent. Cela permet au juge, lors de la liquidation, d'avoir une meilleure connaissance des dossiers ( art. 22, art. 228 du code civil).
7. Préciser la procédure permettant l'éviction du domicile conjugal du conjoint violent
Le projet de loi prévoit la possibilité pour le juge d'évincer le conjoint violent du domicile conjugal, avant même l'introduction d'une demande en divorce. Afin d'éviter des abus, votre commission vous proposera de préciser que la procédure doit être contradictoire ( art. 22, art. 220-1 du code civil ).