EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
ARTICLE PREMIER
Prélèvement sur les réserves
constituées par divers organismes agricoles, au profit du
BAPSA
Commentaire : le présent article vise à
instituer, pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales
agricoles, un prélèvement exceptionnel de 177 millions
d'euros sur les réserves constituées par divers organismes
agricoles.
I. LE DÉFICIT D'EXÉCUTION DU BAPSA EN 2003
A. LE BAPSA EN CONSTANT DÉFICIT D'EXÉCUTION DEPUIS 1997
Depuis 1997, tous les exercices du budget annexe des prestations sociales
agricoles (BAPSA) se sont soldés par un déficit
d'exécution mettant en évidence les difficultés d'une
gestion équilibrée de ce budget annexe. Dans son rapport sur
l'exécution des lois de finances pour l'année 2001, la Cour des
comptes rappelle ainsi que «
ce régime, quel que soit son
périmètre, est structurellement déficitaire. Au total, les
cotisants actifs représentent le tiers des personnes
protégées et (...) les cotisations couvrent moins du
cinquième des dépenses
».
Les déficits constatés depuis 1997 ont eu, avant tout, pour
origine une sous-estimation récurrente des dépenses
prévisionnelles du BAPSA, notamment des dépenses
d'assurance-maladie, ainsi qu'une constante sur-estimation des recettes de
cotisations sociales.
Financement du résultat du BAPSA entre 1995 et 2001
(en millions d'euros)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
LFI
|
13.978
|
13.954
|
13.930
|
14.184
|
14.383
|
14.436
|
14.683
|
Exécution
|
13.905
|
13.766
|
13.947
|
14.312
|
14.597
|
14.906
|
15.331
|
Résultat |
- 193 |
78 |
- 80 |
- 6 |
- 134 |
- 80 |
- 25 |
Fonds de roulement |
253 |
331 |
252 |
246 |
112 |
32 |
7 |
Source : rapport de la Cour des comptes sur
l'exécution des lois de finances pour l'année 2001
Le déficit du BAPSA est, de droit, financé par son fonds de
roulement dont les réserves se sont cependant drastiquement
réduites depuis 1996.
Fonds de roulement du BAPSA entre 1996 et 2002
(au 31 décembre de chaque année, en million d'euros)
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
331,42 |
251,54 |
245,75 |
111,59 |
31,86 |
6,6 |
100,72 |
Source : ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Cette diminution du fonds de roulement a eu pour conséquence d'obliger
le régime des non-salariés agricoles à recourir davantage
à l'emprunt.
Plafond d'avances de trésorerie du régime des non-salariés agricoles fixé par la loi de financement de la sécurité sociale
(en milliards d'euros)
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 15( * ) |
1,3 |
1,3 |
1,6 |
1,6 |
2,06 |
2,21 |
2,21 |
4,1 |
Source : lois de financement de la
sécurité
sociale
Cette évolution à la hausse du plafond d'avances a
entraîné une augmentation exponentielle des charges d'emprunt et
notamment une brusque montée des frais financiers du BAPSA entre 1999 et
2000.
B. LE BESOIN DE FINANCEMENT SANS PRÉCÉDENT DU BAPSA EN 2002
AVAIT DÉJÀ RENDU NÉCESSAIRE DES PRÉLÈVEMENTS
EXCEPTIONNELS EN LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
Les projections relatives à l'exécution budgétaire du
budget annexe des prestations sociales agricoles pour l'exercice 2002,
réalisées par l'audit de MM. Jacques Bonnet et Philippe
Nasse, laissaient prévoir un solde déficitaire du BAPSA de
l'ordre de 750 millions d'euros.
La loi de finances rectificative pour 2002
16(
*
)
, et notamment ses articles 2 et 8, ont
confirmé l'ampleur du besoin de financement du BAPSA en 2002,
fixé à 746 millions d'euros.
Ce solde déficitaire était le résultat d'une dérive
des dépenses de protection sociale, sur l'année 2002, avec un
dérapage des dépenses d'assurance maladie, mais aussi sur
l'année 2001, ce qui a entraîné des reports de charges de
l'exercice 2001 sur la gestion 2002, et d'une moins-value de recettes,
notamment des recettes de TVA et de cotisations sociales.
1. Un important surcroît de dépenses en 2002
La loi de finances rectificative pour 2002 précitée faisait
état d'un
surcroît de dépenses du budget annexe des
prestations sociales agricoles de
490,9 millions d'euros
17(
*
)
se décomposant ainsi :
- 22 millions d'euros supplémentaires au titre de la dette ;
- 372 millions d'euros supplémentaires au titre des dépenses
de prestations maladie maternité, dont 166,93 millions d'euros
correspondent à un report de charges de l'exercice 2001 sur la gestion
2002 au titre de l'acompte mensuel de la dotation globale hospitalière
(DGH) ;
- 5 millions d'euros supplémentaires au titre des dépenses
de prestations invalidité ;
- 67,9 millions d'euros supplémentaires au titre des
dépenses de prestations vieillesse, dont 26,47 millions d'euros de
reports de charges de l'exercice 2001 sur la gestion 2002 au titre de la
régularisation de la compensation démographique vieillesse pour
2000 ;
- 24 millions d'euros de reports de charges au titre de la participation du
BAPSA aux dépenses de protection sociale des étudiants et des
professionnels de santé.
2. Des moins-values de recettes en 2002
L'état A de la loi de finances rectificative pour 2002
précitée a donné le détail de la révision
des évaluations de recettes du BAPSA pour 2002 :
- des recettes de cotisations sociales inférieures de 45 millions
d'euros aux prévisions de la loi de finances initiale pour 2002 ;
- une moins-value de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur
ajoutée évaluée à 183 millions d'euros, par
rapport au montant prévu en loi de finances initiale pour 2002 ;
- enfin, un manque à gagner de 28 millions d'euros s'agissant de la
contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement
des prestations.
Au total les moins-values de recettes du BAPSA s'élèvent donc
en 2002 à 256 millions d'euros
.
Dès lors,
l'insuffisance à couvrir au titre du budget annexe
des prestations sociales agricoles pour 2002 était estimée par la
loi de finances rectificative pour 2002 précitée à
746 millions d'euros
.
3. Un besoin de financement du BAPSA exceptionnel en
2002
a) Les estimations de la loi de finances rectificative pour 2002
L'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2002
précitée visait à permettre une réduction du besoin
global de financement du BAPSA chiffré à 746 millions d'euros en
instaurant, pour 2002, des prélèvements sur trois organismes
agricoles au profit du BAPSA, pour un montant total de 456 millions
d'euros, les 290 millions d'euros restant étant financés par une
majoration de la subvention d'équilibre du budget
général
.
Les trois prélèvements précités ont consisté
en :
-
un prélèvement de 165 millions d'euros sur la
société anonyme UNIGRAINS
, l'assiette de ce
prélèvement étant constituée par une fraction du
produit du recouvrement et du placement de la taxe pour le financement des
actions du secteur céréalier ;
-
un prélèvement de 130 millions d'euros sur les
réserves du Fonds national de garantie des calamités
agricoles
;
-
un prélèvement de 161 millions d'euros institué sur
les caisses de mutualité sociale agricole
(MSA).
b) Les chiffres définitifs du rapport d'exécution du BAPSA en
2002
D'après les données du rapport d'exécution du BAPSA en
2002,
le besoin de financement du BAPSA s'est finalement élevé
à 812 millions d'euros
après reports de dépenses au
titre de la dotation globale hospitalière 2001 sur 2002,
alors que
746 millions d'euros de recettes supplémentaires avaient
été votées en loi de finances rectificative pour 2002
.
Ainsi, malgré les dispositions de la loi de finances rectificative,
le déficit d'exécution du BAPSA en 2002 s'est élevé
66 millions d'euros. Ce budget annexe ne pouvant être
clôturé en déficit, il a été
nécessaire de reporter 160 millions d'euros de charges, au titre de
la DGH 2002 sur 2003
.
Après report, le BAPSA pour 2002 présentait donc un solde positif
de 94 millions d'euros, somme versée sur le fonds de réserve
ainsi porté à 100,7 millions d'euros en 2002.
Incidence des mesures prises en 2002 sur le solde du BAPSA
(en millions d'euros) |
|
Déficit d'exécution 2002 constaté |
-812 |
Recettes supplémentaires votées en collectif |
746 |
Déficit d'exécution 2002 après collectif |
-66 |
Report de charges 2002 sur 2003 |
160 |
Solde 2002 du BAPSA après report |
94 |
BAPSA
PREVISIONS D'EXECUTION
(
EXERCICE 2002
)
DEPENSES (en M€) |
RECETTES (en M€) |
||||||||
INTITULES |
LFI 2002 |
Prévision Exécution |
Ecart Exécution/LFI |
Collectif |
INTITULES |
LFI 2002 |
Prévision Exécution |
Ecart Exécution/LFI |
Collectif |
Titre I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dette |
45,73 |
68,00 |
+ 22,27 |
+ 22 |
Cotisations sociales |
1.727,99 |
1.683,00 |
- 44,99 |
- 45 |
Titre III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TVA ( nette de restitutions) |
4.454,26 |
4.271,00 |
- 183,26 |
- 183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxes sur produits |
264,35 |
264,35 |
- |
|
Restitutions (Taxes) |
mémoire |
mémoire |
mémoire |
mémoire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSV |
155,35 |
155,35 |
- |
|
Titre IV |
|
|
|
|
FSI |
13,31 |
13,31 |
- |
|
Maladie, maternité |
5.463,11 |
5.834,92 |
+ 371,81 |
+ 372 |
|
|
|
|
|
Invalidité |
63,88 |
68,87 |
+ 4,99 |
+ 5 |
Contribution CNAF |
242,85 |
215,16 |
- 27,69 |
- 28 |
Allocation remplacement |
15,24 |
15,24 |
- |
|
Compensation démographique |
5.735,74 |
5.735,74 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assurance veuvage |
1,83 |
1,83 |
- |
|
|
|
|
|
|
Etalement cotisations |
12,20 |
12,20 |
- |
|
CSG |
807,98 |
807,98 |
- |
|
Prestations Familiales |
590,13 |
590,13 |
- |
|
CSSS |
520,00 |
520,00 |
- |
|
Prestations vieillesse |
7.945,03 |
8.012,93 |
+ 67,90 |
+ 67,9 |
Recettes diverses |
12,20 |
12,20 |
- |
+ 456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sésam-Vitale |
7,62 |
7,62 |
- |
|
AAH |
55,80 |
55,80 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAM et étudiants |
114,34 |
138,34 |
+ 24,00 |
+ 24 |
Subvention d'équilibre |
270,20 |
270,20 |
- |
+ 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Général |
14.259,11 |
14.750,08 (A) |
+ 491,0 |
+ 490,9 |
Total Général |
14.260,01 |
14.004,08 (B) |
- 255,93 |
+ 490 |
|
|
|
|
|
Insuffisance à couvrir : |
-
746,00
|
|
|
C.
LA PERSISTANCE D'UN DÉFICIT D'EXÉCUTION DU BAPSA EN 2003
Dans un premier temps, il faut souligner que les perspectives
financières du BAPSA en 2003 avaient conduit la loi de finances initiale
pour 2003 à prévoir non seulement un
doublement de la
subvention d'équilibre
du budget général par rapport
à la loi de finances initiale pour 2002, mais aussi, conformément
aux dispositions de l'article 42, une
nouvelle contribution des caisses de
MSA à hauteur de 31 millions d'euros
.
1. L'héritage du passé a de nouveau pesé sur le BAPSA
en 2003
L'exécution du BAPSA en 2001 avait conduit à un report de charges
sur 2002 d'abord estimé à 218 millions d'euros, puis
réduit à 190 millions d'euros suite à des encaissements
réalisés au début de l'année 2002 au titre de la
compensation démographique.
L'exercice 2002, sur lequel ce report de charges a lourdement pesé,
s'est clos par un besoin de financement conduisant de nouveau à un
report de charges sur l'exercice 2003, finalement réduit à 160
millions d'euros grâce à l'ouverture de recettes
supplémentaires par la loi de finances rectificative pour 2002
précitée.
2. Des recettes très légèrement supérieures aux
prévisions de la loi de finances initiale pour 2003
Les prévisions de réalisation fournies par le ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
font état d'un montant de recettes, hors restitutions de TVA,
égal à 14,65 milliards d'euros en 2003, soit un surplus de
recettes de 20,911 millions d'euros par rapport aux dotations de la loi de
finances initiale pour 2003 (+ 0,14 %).
Les principaux écarts entre loi de finances initiale et
prévisions de réalisations pour 2003 portent sur les recettes
suivantes :
- les recettes de TVA nettes de restitutions, qui devraient être
inférieures aux dotations de la loi de finances initiale d'environ 51
millions d'euros, soit une baisse de 1,14 %, la différence attendue
étant toutefois trois fois moins élevée qu'en 2002 ;
- le versement du fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui devrait
être en recul de 9 millions d'euros par rapport au montant inscrit en loi
de finances initiale ;
- la compensation démographique prévue en hausse de 77 millions
d'euros.
3. Un surcroît de dépenses dû à
l'accélération des dépenses d'assurance maladie en 2003
Les prévisions de réalisation des dépenses du BAPSA pour
2003 font état d'un
dérapage des dépenses d'assurance
maladie, maternité et invalidité de 294,01 millions d'euros
,
soit une hausse de 5,03 % par rapport aux dotations inscrites en loi de
finances initiale pour 2003.
Ce dépassement des dépenses d'assurance maladie est à
l'origine de l'écart total entre dépenses inscrites en loi de
finances initiale pour 2003 et prévisions de réalisation pour
2003, établi à 285,14 millions d'euros.
4. Un besoin de financement global en 2003 estimé à 424,4
millions d'euros
Compte tenu des prévisions de réalisation des dépenses et
des recettes du BAPSA pour 2003 ainsi que du report du montant de la dotation
globale hospitalière de 2002 sur 2003, à hauteur de
160 millions d'euros,
le besoin de financement du BAPSA en 2003 devrait
se situer à 424,4 millions d'euros
.
In fine
, le vote de recettes supplémentaires exceptionnelles
à hauteur de
323,7 millions d'euros
sera donc nécessaire
afin de combler le déficit d'exécution du BAPSA pour 2003, compte
tenu du montant disponible en fonds de roulement dont l'excédent
cumulé s'élevait à 100,72 millions d'euros fin 2002.
Le présent article permet de financer ce déficit
d'exécution à hauteur de
177 millions d'euros seulement
,
par l'instauration d'un prélèvement exceptionnel sur les
réserves constituées par divers organismes agricoles.
Le déficit du BAPSA restant à combler en 2003
s'élève donc à près de 150 millions d'euros. Votre
rapporteur général s'interroge sur les moyens auxquels aura
recours le gouvernement pour financer ce reliquat. Sans doute faudra-t-il,
cette année encore, reporter sur 2004 le montant de la dotation globale
hospitalière au titre de l'année 2002, soit 160 millions
d'euros
.
BAPSA
PREVISIONS D'EXECUTION
(
EXERCICE 2003
)
(en millions d'euros)
DEPENSES |
RECETTES |
||||||||
Nature des dépenses |
LFI 2003 |
Prévision d'exécution 2003 |
Ecart Exécution/LFI |
Ecart en % |
Nature des recettes |
LFI 2003 |
Prévision d'exécution 2003 |
Ecart Exécution/LFI |
Ecart en % |
Titre I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intérêts de la dette |
61,00 |
61,00 |
- |
- |
Cotisations sociales |
1.710,00 |
1.710,43 |
+ 0,43 |
+ 0,03 |
Titre III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TVA ( nette de restitutions) |
4.463,00 |
4.411,908 |
- 51,09 |
- 1,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxes affectées hors TVA |
268,00 |
268,00 |
- |
- |
Restitutions (Taxes) |
mémoire |
mémoire |
mémoire |
mémoire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSV |
117,4 |
108,395 |
- 8,23 |
- 7,01 |
Titre IV |
|
|
|
|
FSI |
13,1 |
13,97 |
+ 0,87 |
+ 6,64 |
Maladie, maternité |
5.759,00 |
6.049,85 |
+ 290,85 |
+ 5,05 |
|
|
|
|
|
Invalidité |
69,5 |
72,66 |
+ 3,16 |
+ 4,55 |
Contribution CNAF |
256,00 |
253,205 |
- 2,79 |
- 1,09 |
Allocation remplacement |
11,5 |
11,5 |
- |
- |
Compensation démographique |
5.677,10 |
5.754,00 |
+ 76,9 |
+ 1,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assurance veuvage |
1,8 |
1,8 |
- |
- |
|
|
|
|
|
Etalement cotisations |
10,00 |
10,00 |
- |
- |
CSG |
853,00 |
858,603 |
+ 5,6 |
+ 0,66 |
Prestations Familiales |
583,00 |
579,051 |
- 3,95 |
- 0,68 |
C3S |
650,00 |
650,00 |
- |
- |
Prestations vieillesse |
7.986,00 |
7.982,578 |
- 3,42 |
- 0,04 |
Recettes diverses |
43,20 |
43,20 |
- |
- |
Participation de l'Etat au RCO |
28,00 |
28,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
Sésam-Vitale |
2,5 |
0 |
- 2,5 |
- 100 |
AAH |
51,8 |
51,8 |
- |
- |
PAM et étudiants |
115,00 |
116 |
+ 1 |
+ 0,87 |
|
|
|
|
|
Report DGH 2002 sur 2003 |
|
160,168 |
+ 160,68 |
|
Subvention d'équilibre |
494,7 |
494,7 |
- |
- |
Total Général |
14.627,30 |
15.072,60 (A) |
+ 445,30 |
+ 3,04 |
Total Général |
14.627,3 |
14.648,21 (B) |
+ 20,911 |
+ 0,14 |
|
|
|
|
|
Insuffisance à couvrir (y compris tous les reports) : |
-
424,39
|
|
|
II.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LES PRÉLÈVEMENTS OPÉRÉS SUR DES ORGANISMES
BÉNÉFICIANT ACTUELLEMENT D'UNE TAXE PARAFISCALE
Ces prélèvements doivent être resitués dans le cadre
de la disparition de la parafiscalité. En effet, l'article 63 de la loi
organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances
prévoit que les taxes parafiscales doivent disparaître avant le 31
décembre 2003.
De fait, à l'aube de la mise en place d'un nouveau mode de financement,
il semblait logique de procéder, au moins partiellement, à une
« purge » des réserves accumulées dans le
cadre finissant.
En application de l'article 13 du décret n° 80-854 du
30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, «
(...)
en cas de suppression ou de suspension d'une taxe parafiscale (...), un
arrêté conjoint des ministres de tutelle (...) décide, s'il
y a lieu, la liquidation du patrimoine acquis au moyen du produit de la taxe
(...). Les bonis de liquidation sont versés au Trésor. Toutefois,
ils peuvent, par décision en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des
ministres de tutelle, être dévolus en tout ou partie soit à
l'organisme lui-même, soit à des organismes poursuivant un objet
semblable à celui en vue duquel les taxes supprimées avaient
été instituées
».
1. Les principes généraux ayant permis la détermination
des prélèvements opérés sur les « bonis
de liquidation » des patrimoines parafiscaux
La détermination du patrimoine parafiscal présente souvent des
difficultés. En effet, bien que l'article 4 du décret
précité relatif aux taxes parafiscales
impose aux organismes
bénéficiaires
, concernant cette ressource,
la tenue d'une
comptabilité distincte,
cette obligation n'a pratiquement
jamais
été respectée
.
Or, les bases et les taux des différentes taxes parafiscales ayant
été généralement
« surcalibrés »,
les réserves de nombreux
organismes bénéficiaires se trouvent excéder largement le
montant correspondant au fonds de roulement nécessaire à leur
fonctionnement.
Il paraît alors légitime que l'Etat récupère cet
excédent, pourvu qu'une ressource publique - en particulier la ressource
parafiscale -, en soit à l'origine.
Dans le cadre de la disparition des taxes parafiscales au
1
er
janvier 2004
, une convention a ainsi été
dégagée pour régler le sort des réserves
constituées par les organismes affectataires de taxes parafiscales
se situant dans la mouvance agricole.
D'abord,
la dépense correspondant à quatre mois de
fonctionnement de ces organismes a été évaluée
.
Cette première opération a ensuite permis de faire
apparaître, le cas échéant, un
excédent
égal aux
réserves totales
diminuées
de
ce
« fonds de roulement » correspondant à quatre
mois d'activité
.
Enfin, cet excédent a été
«
proratisé
»
à la mesure de ce que
représentait le patrimoine parafiscal (ou issu d'une autre ressource
publique) dans l'ensemble des réserves constituées
par
l'organisme
.
En l'absence de tenue d'une comptabilité distincte,
il a été décidé de leur faire supporter la charge
de la preuve de l'origine non publique de leurs actifs.
Par ailleurs, il a été décidé, le cas
échéant, de
ne pas opérer de prélèvements
dont le montant se trouverait
inférieur à 3 millions
d'euros
en application de ce calcul.
Il doit être relevé que cette convention est
a priori
plus favorable que la règle posée à l'article 13 du
décret du 30 octobre 1980 précité
(dont les
dispositions ne s'imposent pas dans le cadre d'une loi de finances). En effet,
le décret prévoit, d'une façon générale, le
prélèvement intégral du « boni de
liquidation » correspondant au patrimoine parafiscal.
2. L'application de ces principes généraux aux organismes
bénéficiaires d'une taxe parafiscale
a) L'absence de prélèvement sur la plupart des organismes
agricoles bénéficiaires d'une taxe parafiscale
En application de la convention qui précède, aucun des organismes
suivants, actuellement bénéficiaires d'une taxe parafiscale, ne
subit de prélèvement :
- Centre technique de la canne et du sucre de la Guadeloupe (CTICS Guadeloupe) ;
- Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) ;
- Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP) ;
- Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) ;
- Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC) ;
- Comité interprofessionnel des vins d'Alsace (CIVA) ;
- Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) ;
- Comité interprofessionnel des vins de champagne (CIVC) ;
- Comité interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL) ;
- Conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac
(CIVRB) ;
- Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins (CNPMEM) ;
- Interprofession des vins du val de Loire (INTER-LOIRE);
- Interprofession des vins de côtes du Rhône et de la
vallée du Rhône (INTER-RHONE) ;
- Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO) ;
- Union interprofessionnelle des vins du Beaujolais (UIVB).
b) Le prélèvement sur le Centre technique interprofessionnel
des oléagineux métropolitains (CETIOM) et sur l'Office national
interprofessionnel des céréales (ONIC)
En application de la convention précédente, le
prélèvement effectué par le
I
du présent
article sur le
Centre
technique interprofessionnel des
oléagineux métropolitains
(le CETIOM, qui
bénéficiera en 2004 d'une cotisation volontaire obligatoire)
s'élève à
4 millions d'euros
. Pour cet organisme,
l'absence de tenue d'une comptabilité distincte a amené à
prélever la quasi-intégralité des réserves
constituées au delà du « fonds de roulement »
représentant quatre mois d'activité.
Le prélèvement opéré par le
I
du
présent article sur
l'Office national interprofessionnel des
céréales
(l'ONIC, qui bénéficiera d'une taxe
fiscale affectée) procède de considérations
différentes. En effet, les réserves accumulées par cet
établissement public à caractère industriel et commercial
avaient pour objet, à hauteur de 57 millions d'euros, d'assurer la
couverture des engagements de caution contractés par l'organisme. Or,
cette précaution est apparue inutile, puisque l'ONIC, en tant
qu'établissement public, engage l'Etat lorsqu'il se porte caution.
En revanche, cet établissement public n'avait pas été mis
en situation de constituer de réserves susceptibles d'être
appréhendées en application de la convention
dégagée pour les organismes situés dans la mouvance
agricole (
supra
).
3. Le cas particulier d'Arvalis - Institut du végétal
La dénomination « Arvalis - Institut du
végétal » est apparue en décembre 2002 lors de
l'absorption par
l'Institut technique des céréales et des
fourrages
(ITCF) de l'association des producteurs de maïs (AGPM -
technique). L'ITCF est une association loi 1901, mise en place en 1959 par les
organisations agricoles pour assurer l'accompagnement technique des
agriculteurs. Elle mène des activités de recherche
appliquée dont l'objectif est de contribuer à la qualité
sanitaire des produits, à la préservation de l'environnement et
à l'amélioration de la productivité.
Le
I
du présent article prévoit de prélever 79
millions d'euros sur les 125 millions d'euros de réserves
disponibles d'Arvalis, appelé à bénéficier de
cotisations volontaires obligatoires (CVO) à compter de 2004.
Le prélèvement peut paraître élevé dans
l'absolu. Il résulte pourtant d'une application dérogatoire, dans
un sens favorable à Arvalis, de la convention générale
concernant les organismes agricoles
, puisque
les 46 millions
d'euros dévolus à cet organisme
représentent
une
année d'activité
.
En effet, il a été décidé qu'en raison
d'opérations conduites sur une période plus longue que celles
menées par les autres organismes agricoles,
un « fonds de
roulement » représentatif d'une période de
fonctionnement supérieure à celle considérée comme
nécessaire pour les autres organismes bénéficiaires
(quatre mois), devait être ménagé.
En revanche,
l'absence de tenue d'une comptabilité distincte par
Arvalis a conduit au prélèvement de l'intégralité
des fonds disponibles au delà d'un montant représentant une
année d'activité
. Il a donc été
considéré que
la preuve n'avait pas été
apportée par l'institut de l'origine privée d'une partie des
réserves existantes
.
Les ressources parafiscales d'Arvalis
issues de la taxe versée
pour le financement des actions du secteur céréalier (FASC)
représentent environ 50 %
18(
*
)
de ses ressources d'exploitation
d'après le contrôleur d'Etat en fonction. En intégrant les
subventions en provenance de l'ANDA jusqu'en 2002, puis les versements de
l'ADAR en 2003,
la part des ressources publiques
19(
*
)
dans le financement d'Arvalis
dépasse les 75 %
.
Ainsi, si l'on appliquait à Arvalis la règle de droit commun
(préservation d'un fonds de roulement représentant quatre mois de
fonctionnement), tout en admettant que la preuve a été
administrée que son actif s'est constitué, à hauteur de
25 %, au moyen de fonds d'origine privée, le
prélèvement ainsi calculé serait supérieur à
80 millions d'euros.
Structure des ressources d'Arvalis - ITCF depuis 1999
(en millions d'euros)
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Taxe FASC |
23,1 |
21,75 |
21,75 |
20,03 |
Subvention de l'ANDA |
13,38 |
13,38 |
13,38 |
13,38 |
Autres produits provenant de fonds propres |
8,78 |
10,15 |
10,74 |
11,38 |
Total des produits d'exploitation |
45,26 |
45,28 |
45,87 |
44,79 |
Résultat financier |
4,14 |
4,09 |
3,22 |
3,79 |
Produits exceptionnels |
6,47 |
0,6 |
0,21 |
1,6 |
Source : Arvalis - Institut du végétal
B. LA POURSUITE DE LA LIQUIDATION DU PATRIMOINE PARAFISCAL
D'UNIGRAINS
Le
I
du présent article prévoit, pour 2003, d'instituer
sur la société anonyme « Union financière pour
le développement de l'économie
céréalière », également appelée
Unigrains, un
prélèvement de 37 millions
d'euros. Comme le
rappelle l'exposé des motifs du présent article,
ce
prélèvement participe à l'achèvement de la
liquidation, entreprise par la loi de finances rectificative pour 2002
précitée, des bonis de la taxe parafiscale pour le financement
des actions dans le secteur céréalier directement affectée
à la société
.
Il convient en effet de rappeler que l'article 2 de la loi de finances
rectificative pour 2002 précitée avait institué, pour
2002, au profit du BAPSA, un prélèvement de 165 millions d'euros
sur Unigrains, l'assiette de ce prélèvement étant
constituée par une
fraction
du produit du recouvrement et du
placement de la taxe pour le financement des actions du secteur
céréalier.
Statut d'Unigrains et perception de la taxe FASC au cours du temps
UNIGRAINS est une société anonyme ayant le
statut de
société financière au sens de la loi bancaire de
1984
20(
*
)
. Elle développe
depuis sa création deux types d'activités de nature distincte,
d'une part, une activité propre d'établissement financier pour le
compte de ses actionnaires privés, d'autre part, une activité de
gestion de fonds sans personnalité juridique, dont les ressources sont
affectées à des missions spécifiques et dont les
bénéfices ne sont pas distribuables aux actionnaires.
Majoritairement détenue par les organisations professionnelles et les
banques, elle a été constituée en 1963 en vue de
gérer un fonds de garantie à l'exportation des
céréales résultant d'un accord passé entre l'Etat
et les organismes professionnels représentant les producteurs de
céréales. Ce fonds a fait l'objet d'une convention passée
le 24 juillet 1964 entre UNIGRAINS et l'Office national interprofessionnel
des céréales (ONIC). La convention prévoyait le
reversement à UNIGRAINS d'une partie de la redevance dite
« hors quantum » perçue sur le prix des
céréales à l'exportation.
Entre 1964 et 1982, trois autres fonds, sans personnalité juridique, ont
été constitués :
- le Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des
éleveurs (FSCE) ;
- le Fonds de dotation à l'élevage ;
- le Fonds d'utilisation réglementée (FUR).
Ces fonds, qui interviennent principalement par prises de participation,
apports de quasi-fonds propres, prêts et subventions dans les entreprises
des différentes filières agricoles, représentent
l'essentiel de l'activité d'UNIGRAINS. Ils sont régis par une
convention conclue entre l'Etat et UNIGRAINS le 7 juillet 1983 (modifiée
par cinq avenants intervenus entre 1993 et 2002) qui en fixe les conditions de
fonctionnement. Ils sont soumis au contrôle économique et
financier de l'Etat.
Le Fonds de garantie à l'exportation des céréales ainsi
que le Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des
éleveurs ont été constitués à partir de
versements de l'ONIC correspondant, d'une part, aux prélèvements
opérés sur le prix des céréales à la
production, d'autre part, à une partie de la taxe dite de
« statistique ».
Puis le décret n° 82-723 du 23 août 1982 relatif à la
taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur
céréalier (taxe FASC) a disposé que la partie du produit
de cette taxe qui reviendrait au FSCE lui serait affectée directement,
sans passer par le canal de l'ONIC. Cette affectation directe de la taxe FASC
à UNIGRAINS a été décidée par la convention
passée entre l'Etat et UNIGRAINS le 7 juillet 1983.
De 1993 à 1996, le FSCE, toujours géré par UNIGRAINS, a
reçu des concours financiers provenant de l'Institut technique des
céréales et des fourrages (ITCF). Ce transfert s'est fait sur la
base d'une convention de « mandat » prévoyant
qu'UNIGRAINS mettait en oeuvre pour le compte de l'ITCF un programme
quinquennal d'actions concourant au développement des
débouchés des céréales et produits
dérivés et à l'exploration de nouveaux
débouchés.
Enfin, les décrets successifs relatifs à la taxe FASC pris entre
le 1
er
juillet 1997 et le 30 juin 2000, ont à nouveau
prévu l'affectation directe au FSCE d'une partie de cette taxe.
L'affectation de la FASC au FSCE a été définitivement
supprimée à compter de la campagne 2000/2001, par anticipation
sur les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances du
1
er
août 2001 prévoyant la disparition
définitive de toutes les taxes parafiscales en 2004.
Dans un rapport d'audit sur la valorisation du patrimoine et la situation
fiscale de la société Unigrains datant du mois d'avril 2002,
l'inspection générale des finances et l'inspection
générale de l'agriculture avaient identifié le patrimoine
acquis par Unigrains au moyen du produit de la taxe parafiscale en chiffrant le
patrimoine correspondant à chacune des cinq catégories de taxes
parafiscales versées à Unigrains depuis la création de la
société.
La synthèse de la valorisation du patrimoine d'Unigrains avait ainsi
permis de présenter la valeur économique du patrimoine
attribuable à chacune des ressources externes identifiées par la
mission d'audit.
Valeur économique du patrimoine acquis par Unigrains au moyen du produit de ressources parafiscales au 31 décembre 2001
(en millions d'euros)
Nature des ressources parafiscales |
Montants comptables issus du fléchage des flux |
Valeur financière du patrimoine acquis |
Redevance hors quantum (1964-1969) |
52 |
53 |
Taxe statistique (1970-1982) |
391 |
442 |
Taxe FASC (1982-1992) |
215 |
224 |
Reversement de l'ITCF (1993-1996) |
12 |
11 |
Taxe FASC (1997-2001) |
2 |
2 |
Total |
672 |
732 |
Source : Rapport d'audit sur la valorisation du
patrimoine
et la situation fiscale de la société Unigrains - inspection
générale des finances et inspection générale de
l'agriculture, en collaboration avec le cabinet d'audit KPMG - avril 2002
En outre, au 31 décembre 2001, la trésorerie d'Unigrains
s'élevait à près de 333 millions d'euros. S'agissant de la
trésorerie disponible, la mission d'audit avait
estimé qu'elle pouvait être évaluée, au bilan
de clôture de l'année 2001, à un montant situé dans
une fourchette comprise entre 200 et 220 millions d'euros.
Enfin, il convient de souligner que, malgré le prélèvement
de 165 millions d'euros opéré sur les réserves
d'Unigrains par la loi de finances rectificative pour 2002
précitée, d'après les informations recueillies par votre
rapporteur général auprès du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, Unigrains a continué
de valoriser le patrimoine acquis au moyen de ressources parafiscales, de
placements en fonds propres et quasi-fonds propres, et de prêts aux
organismes de la filière agro-alimentaire.
C. LA NON FISCALISATION DES BONIS DE LIQUIDATION DÉVOLUS IN FINE
AUX ORGANISMES AGRICOLES CONCERNÉS PAR LE PRÉLÈVEMENT
EXCEPTIONNEL
Le
II
du présent article prévoit que les sommes restant
à recouvrer au titre des taxes parafiscales affectées aux
organismes, qui font l'objet d'un prélèvement exceptionnel en
2003, peuvent être recouvrées en 2004 et restent dues à ces
organismes. Les bonis de liquidation, déduction faite du
prélèvement opéré en 2003, leur sont dévolus.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur
général, ce montant n'a pu être chiffré par le
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
En outre, il est précisé que
le montant de la variation de
l'actif net correspondant à cette dévolution n'est pas pris en
compte pour la détermination du résultat soumis à
l'impôt sur les sociétés, lorsque les bonis sont
utilisés à des actions respectant la vocation spécifique
des organismes concernés en faveur du monde agricole et rural
,
définies comme des actions «
d'intérêt
général
» par l'exposé des motifs du
présent article.
Cette exonération de l'impôt sur les sociétés ne
devrait concerner que la société Unigrains, seul organisme, parmi
ceux faisant l'objet d'un prélèvement, redevable de l'impôt
sur les sociétés (depuis l'année 2002).
D'après les informations contenues dans le rapport d'audit
précité sur la valorisation du patrimoine et la situation fiscale
d'Unigrains, le montant comptable issu du produit de la taxe parafiscale
perçu directement ou indirectement par Unigrains s'élevait, au 31
décembre 2001, à 672 millions d'euros. Dès lors, en tenant
compte du prélèvement de 165 millions d'euros opéré
en loi de finances rectificative pour 2002 et du prélèvement de
37 millions d'euros institué par le présent article sur
Unigrains, la dévolution finale des bonis de liquidation à la
société anonyme devrait être de l'ordre de 470 millions
d'euros, hors plus-values comptables.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur
général auprès du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie, l'imposition de la société
Unigrains au taux de droit commun de l'impôt sur les
sociétés du montant de la dévolution des bonis de
liquidation entraînerait l'acquittement d'un impôt de l'ordre de
155 millions d'euros, «
ce qui aurait une incidence sur le
maintien des missions de l'organisme, voire sur son existence
même
».
Dès lors,
les dispositions du II du présent article permettent
d'exonérer Unigrains de l'acquittement d'une somme de 155 millions
d'euros au titre de l'impôt sur les sociétés
.
D. LA DIMINUTION DU PRÉLÈVEMENT EFFECTUÉ SUR
L'ANDA
Le
III
du présent article propose de diminuer de 18 millions
d'euros le prélèvement institué par l'article 43 de la loi
de finances rectificative pour 2002 sur l'association nationale pour le
développement agricole (ANDA) au profit du budget de l'Etat.
A cet égard, il convient de rappeler que l'article 43 de loi de finances
rectificative pour 2002 précitée a réformé les
modalités de financement du développement agricole par le biais,
d'une part, de la création d'une nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires
des exploitants agricoles, en remplacement de neuf taxes parafiscales
existantes, d'autre part, de la création d'un nouvel
établissement public administratif, l'agence de développement
agricole et rural (ADAR), en remplacement de l'association nationale de
développement agricole (ANDA).
En outre, le H de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002
précitée a institué en 2003, au profit du budget de
l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 58 millions d'euros sur
l'ANDA, prélèvement dont l'assiette est constituée par une
fraction du produit du recouvrement et du placement des neuf taxes parafiscales
qui alimentaient auparavant cette association.
Le présent article propose de réduire ce
prélèvement, opéré d'après l'exposé
des motifs dans une logique «
de liquidation du patrimoine issu de
la parafiscalité
», de 58 millions d'euros à 40
millions d'euros. D'après les informations recueillies par votre
rapporteur général, les 18 millions d'euros ainsi
dévolus à l'ANDA représentent le montant maximum des
sommes dues au titre de l'année 2002 par le liquidateur à
l'ensemble des organismes bénéficiaires des subventions de
l'ANDA. Sur ce montant, Arvalis revendique à lui seul 9 millions
d'euros. Or, selon le contrôleur d'Etat de liquidateur, les provisions
constituées par Arvalis au titre de l'exercice 2002 sont de nature
ramener le montant du reliquat dû par l'ANDA à environ 3 millions
d'euros.
Le III du présent article devrait donc permettre à l'ANDA
d'honorer sa dette à l'égard d'Arvalis.
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES À L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
Considérant, d'une part, que le montant du prélèvement
envisagé sur Arvalis apparaît, en proportion du montant de son
patrimoine parafiscal
stricto sensu
, comparativement élevé
au regard des prélèvements opérés sur les autres
organismes, d'autre part, que «
la qualité de la gestion et
des travaux
[d'Arvalis]
est incontestable
», un amendement
présenté nos collègues députés Gilles
Carrez, rapporteur général du budget, et Pierre
Méhaignerie, président de la commission des finances, et
adopté par l'Assemblée nationale malgré l'avis
défavorable du gouvernement, a
ramené le
prélèvement exceptionnel envisagé sur cet organisme, en
2003, de 79 millions d'euros à 59 millions d'euros
.
Afin de gager cette perte, l'article 1
bis
du présent projet de
loi de finances rectificative, introduit par un amendement
présenté nos collègues députés Gilles
Carrez, rapporteur général du budget, et Pierre
Méhaignerie, président de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, malgré l'avis défavorable du
gouvernement, a institué, pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un
prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros
sur les
réserves de l'
Institut national de la propriété
industrielle
(INPI), et de
10 millions d'euros
sur celles de
l'
Institut français du pétrole,
«
organismes
dont les disponibilités sont suffisantes
» d'après
l'exposé des motifs de l'amendement. En outre, il est
précisé par les auteurs de l'amendement qu'il revient au
gouvernement d'utiliser l'économie ainsi réalisée pour
faire face au besoin de financement du BAPSA.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Si votre rapporteur général ne conteste pas le bien-fondé
du prélèvement opéré sur les réserves
constituées par divers organismes agricoles ayant
bénéficié de ressources parafiscales, il tient toutefois
à souligner qu'
une mission d'audit conduite conjointement par
l'inspection générale des finances et l'inspection
générale de l'agriculture, avec l'aide éventuelle d'un
cabinet d'audit privé, à l'instar de celle qui avait
concerné la société Unigrains en 2002, aurait dû
être envisagée au préalable par le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie afin de déterminer, de
manière incontestable, la valeur du patrimoine parafiscal détenu
par ces organismes
, en l'absence de toute comptabilisation distincte de
leurs ressources parafiscales depuis l'origine de leur perception.
A. L'OPPORTUNITÉ DU PRÉLÈVEMENT OPÉRÉ
SUR ARVALIS
1. Une analyse critique de la Cour des comptes dès 1998
Dans son rapport public de 1998, la Cour des comptes a consacré un
chapitre à
l'utilisation du produit de taxes parafiscales par la
société Unigrains et l'Institut technique des
céréales et des fourrages (ITCF), aujourd'hui
dénommé Arvalis - institut du végétal
.
a) S'agissant des ressources parafiscales accordées à
l'ITCF
Dans ce développement, la Cour des comptes rappelle que la
société Unigrains, intervenant dans le financement du secteur
agro-alimentaire, et l'ITCF, spécialisé dans la recherche
appliquée à la production céréalière, ont en
commun de bénéficier de taxes parafiscales et d'être
liés aux organisations professionnelles agricoles. A cet égard,
la Cour des comptes souligne que «
l'importance de leurs
ressources les a conduits à
constituer une trésorerie
abondante et à accorder des aides qui ne correspondent ni à leur
objet ni à celui des taxes qui les financent
».
S'agissant plus spécifiquement de l'ITCF, la Cour des comptes indique
que l'institut «
dont la trésorerie représente 564,2
millions de francs
[86 millions d'euros]
fin 1997, soit 94 % du
total du bilan, n'utilise pas la totalité de ses ressources. La
situation ne s'est pas améliorée depuis 1991, année au
cours de laquelle ce pourcentage était déjà de 85,4 %.
Tout se passe donc comme si l'ITCF disposait en trésorerie de plus de
deux années de ressources parafiscales courantes
».
A cet égard, la Cour des comptes précise que
«
l'ITCF ne justifie cette situation qu'en invoquant la
nécessité de constituer des réserves et des
« provisions à caractère de réserve »
qui ne sont pas comptablement des provisions, destinées à faire
face à des « événements exceptionnels, positifs
ou négatifs, dont l'ampleur et les conséquences dépassent
le cadre du budget et son caractère annuel
»
.
La Cour des comptes fait ensuite référence à une
série d'artifices comptables auxquels a eu recours l'institut afin de
provisionner des dépenses permettant de justifier l'existence de
réserves abondantes : c'est le cas par exemple de
« provisions » pour licenciements, d'une provision comme
« propre assureur » pour les risques et incertitudes
liés à son activité ou encore de la constitution de
réserves de «
mobilisation de compétences
technologiques
».
En outre, la Cour des comptes note que «
de surcroît,
en
l'absence de toute dérogation, les disponibilités de l'ITCF ne
sont pas déposées au Trésor, mais dans des banques
privées
. Enfin, alors que l'institut était censé
développer des recherches dans l'ensemble des secteurs
céréaliers, il reverse un pourcentage forfaitaire de ses recettes
parafiscales à deux organismes professionnels, l'Association
générale des producteurs de maïs (AGPM) et la
Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semence
(FNAMS), afin que ceux-ci procèdent eux-mêmes à leurs
propres recherches techniques.
Un tel reversement, qui rend
bénéficiaires de la parafiscalité des organismes non
désignés par décret, est
irrégulier
».
La Cour des comptes en conclue qu'il est «
regrettable que des
ressources parafiscales importantes soient maintenues ou même
rétablies, sans que soient prises en compte les activités
réelles de ces organismes
[ Unigrains et l'ITCF ]
et leur
capacité à réduire progressivement une trésorerie
inemployée qui atteignait 2,5 milliards de francs
[380 millions
d'euros]
fin 1997
».
Enfin, la Cour des comptes indique que son contrôle a
«
conduit les représentants du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie à prendre en juin 1998
l'engagement de réexaminer le montant des ressources parafiscales
affectées à Unigrains et à l'ITCF, et d'étudier le
rétablissement total ou partiel de l'obligation de dépôt
des fonds libres au Trésor
».
Cette recommandation de la Cour des comptes, formulée dès 1998,
n'a visiblement pas été suivie puisque aucune comptabilisation
distincte des ressources issues de la taxe parafiscale n'a été
établie, à ce jour, par l'ITCF (aujourd'hui dénommé
Arvalis).
b) S'agissant des ressources parafiscales affectées à
Unigrains via l'ITCF
S'agissant des liens existant entre la société Unigrains et
l'association ITCF, la Cour des comptes précise dans son rapport public
pour 1998 que «
le versement direct de la taxe parafiscale
à Unigrains a été supprimé par un décret du
2 octobre 1992, mais cette interruption n'a été que de pure
apparence. En effet,
de 1993 à 1996, un montage juridique contestable
a permis à l'ITCF de lui reverser une part de la ressource parafiscale
dont les lois de finances autorisaient la perception au profit de
l'institut
. Ce transfert se faisait sur la base d'un
« mandat » prévoyant qu'Unigrains mettait en oeuvre
pour le compte de l'ITCF un « programme quinquennal d'actions
concourant directement ou indirectement au développement de
débouchés des céréales et produits
dérivés et à l'exploration de nouveaux
débouchés ». En fait, cette convention prévoyait
que les fonds restaient acquis à Unigrains, que le programme d'actions
fût ou non réalisé
».
2. Analyse de la situation financière d'ARVALIS
Les représentants d'ARVALIS se sont élevés contre le
prélèvement opéré dans le cadre du présent
article, initialement fixé à 79 millions d'euros par le
gouvernement et ramené à 59 millions d'euros en
première lecture à l'Assemblée nationale
.
Il est notamment argué qu'un tel prélèvement
compromettrait la continuité des actions engagées par leur
organisme. Cette affirmation est étayée par les
éléments chiffrés suivants, communiqués par
ARVALIS.
Principales masses de l'actif du bilan d'Arvalis |
||||||
|
|
|
|
|
(en millions d'euros) |
|
Au 31/12/2000 |
Au 31/12/2001 |
Au 31/12/2002 |
Au 31/10/2003 |
|||
Actif immobilisé |
|
8,3 |
10,26 |
16,73 |
102,1 |
|
Immobilisations incorporelles, corporelles et financières nettes |
8,3 |
10,26 |
16,73 |
22,5 |
||
Autres titres immobilisés |
0 |
0 |
0 |
79,6 |
||
|
Fonds de garantie du passif social |
- |
- |
- |
29 |
|
|
Gage d'emprunt bancaire |
- |
- |
- |
18,2 |
|
Budget spécial pour le financement des programmes pluriannuels de recherche |
- |
- |
- |
32,4 |
||
Actif circulant |
|
116,64 |
134,42 |
122,91 |
27 |
|
Stocks |
0,67 |
0,67 |
0,67 |
0,7 |
||
Créances |
6,1 |
8,96 |
17,2 |
6 |
||
Valeurs mobilières de placement et disponibilités |
109,87 |
124,79 |
105,03 |
20,3 |
||
Total du bilan |
|
124,94 |
144,68 |
139,64 |
129,1 |
|
Source : à partir d'éléments fournis par ARVALIS |
||||||
NB : les chiffres arrêtés au 31/10/2003 n'ont pas fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes. |
Ces
indications tendent à montrer que le prélèvement de
79 millions d'euros envisagé serait déraisonnable
puisqu'il excéderait largement le montant de l'actif circulant, qui
s'élève à 27 millions d'euros. Il serait donc
nécessaire d'entamer l'actif immobilisé pour satisfaire à
ce prélèvement.
En réalité, malgré les affirmations des
représentants de l'institut, un tel prélèvement, pas plus
qu'il ne «
soulève de question
d'équité
», ne constitue «
un projet
confiscatoire dangereux
».
a) Une politique d'acquisition menée par Arvalis, permettant de
réduire les réserves disponibles
Sur les dix-huit derniers mois, il peut être noté qu'Arvalis,
institut du végétal, a mené une politique d'acquisition
visant à réduire le niveau de ses réserves disponibles.
Ainsi, il doit être mentionné qu'Arvalis a fait, en 2002,
l'acquisition d'un nouveau siège à Neuilly, sous la forme de
parts de société civile immobilière pour un montant de
4,96 millions d'euros.
Par ailleurs, Arvalis a fait l'acquisition du laboratoire Agrosystème,
et de fermes expérimentales, pour un montant de 3,8 millions d'euros.
Enfin, l'acquisition d'AGPM - technique (Association générale des
producteurs de maïs), sous la forme d'une recapitalisation, s'est
soldée par un coût de 2 millions d'euros pour l'institut.
b) La « rigidification» de la structure du bilan d'Arvalis
Le rapprochement du bilan au 31 octobre 2003 avec celui en date du
31 décembre 2002 met en évidence des
transferts
importants de l'actif circulant vers l'actif immobilisé
. Ces
transferts paraissent largement injustifiés.
Ainsi l'affectation de 29 millions d'euros à un fonds de garantie du
passif social vise à couvrir les conséquences de
«
très brutales mesures de restructuration
»
dont aucune donnée financière de l'organisme ne permet de
confirmer la nécessité.
Corrélativement, une réserve statutaire portée de
47,5 millions d'euros au 31 décembre 2002 à 73 millions
d'euros au 31 octobre 2003, constituant plus de la moitié du
passif, est censée provisionner les indemnités de départ
à verser aux salariés dans le cas, également peu probable,
d'une disparition de l'institut. Il doit être souligné que cette
augmentation de 25,5 millions d'euros de la réserve statutaire
s'est faite au détriment des réserves du projet associatif, qui
ont pourtant vocation à provisionner les programmes de recherche de
l'institut. On peut, dès lors, en déduire que les moyens
financiers dont disposait Arvalis excédaient sa capacité d'emploi
en termes de recherche.
Par ailleurs, la situation financière d'Arvalis ne semblait pas
nécessiter la signature, le 18 novembre 2003, d'une
« convention d'ouverture de crédits utilisables par
tirage » avec le Crédit Agricole d'Ile-de-France, imposant la
création d'un gage d'emprunt bancaire pour un montant de
18,2 millions d'euros.
Enfin, l'immobilisation de 32,4 millions d'euros au titre du financement
de programmes pluriannuels de recherche paraît excéder largement
le montant des engagements juridiques correspondants, de l'ordre de
6 millions d'euros annuels seulement.
Ainsi,
il peut être avancé que, dans la perspective de
la liquidation de son patrimoine parafiscal, Arvalis a mené depuis un an
une politique visant à amoindrir la disponibilité de ses
actifs
. En d'autres termes, l'institut s'est efforcé, de
manière bien maladroite, d'« organiser son
insolvabilité », pour susciter la
« pitié » des agriculteurs et des élus des
régions rurales.
3. La pérennité de l'action d'Arvalis en dépit du
prélèvement envisagé dans le présent projet de loi
de finances rectificative
Malgré la « rigidification » de son bilan
opérée par Arvalis, le prélèvement initialement
envisagé ne devrait pas mettre la continuité de son action en
péril. En effet :
- la mise en place de cotisations volontaires obligatoires (CVO), en
remplacement de la taxe FASC, devrait préserver un niveau de ressources
constant
21(
*
)
, alors même
que l'actif dont disposerait Arvalis après le prélèvement
de 79 millions d'euros représenterait encore une année
d'activité ;
- si une baisse de la subvention annuelle reçue de l'ADAR peut
être envisagée, elle ne saurait excéder deux à trois
millions d'euros, et n'est donc pas de nature à compromettre la
continuité de l'action d'Arvalis ;
- le
III
du présent article permettra à l'ADAR
(ex-ANDA) d'honorer sa dette de 11,45 millions d'euros
22(
*
)
à l'égard d'Arvalis, au
titre des années 2002 et 2003.
D'autres considérations rendent peu recevable l'argument
opposé par Arvalis, selon lequel le prélèvement
envisagé sanctionnerait injustement et inutilement sa bonne gestion
:
- il a été fait une application bienveillante à
Arvalis de la convention dégagée pour l'ensemble des organismes
agricoles s'agissant de la liquidation du patrimoine parafiscal ;
- ce prélèvement participe au financement du déficit
d'exécution du BAPSA en 2003 et manifeste une nécessaire
solidarité au sein du monde agricole ;
- le rapport de la Cour des comptes en 1998 sur l'utilisation des produits
des taxes parafiscales par Unigrains et l'ITCF était
particulièrement critique ;
- la politique de communication, du reste coûteuse, récemment
menée en direction des agriculteurs par Arvalis, accrédite
l'idée que ces derniers seraient spoliés, alors même que,
parallèlement, il est prévu, au
II
du présent
article, une exonération d'impôt sur les sociétés au
titre des bonis de liquidation des quatre organismes concernés par le
présent article, qui profitera notamment à Unigrains, à
hauteur de 155 millions d'euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces indications, la réduction de
79 millions d'euros à 59 millions d'euros du
prélèvement sur Arvalis adoptée à
l'Assemblée nationale paraît de nature à clore la
discussion sur ce point, et reflète une approche particulièrement
- et peut-être trop - bienveillante.
B. S'AGISSANT DES AUTRES PRÉLÈVEMENTS ENVISAGÉS PAR LE
PRÉSENT ARTICLE
Les autres prélèvements envisagés par le présent
article sur les réserves constituées par divers organismes
agricoles au profit du BAPSA n'ont pas suscité de contestation
pour
diverses raisons :
- le prélèvement de 37 millions d'euros sur Unigrains
constitue l'achèvement de la liquidation, entreprise en seconde loi de
finances rectificative pour 2002, des bonis de la taxe parafiscale pour le
financement des actions dans le secteur céréalier (FASC)
affectée à cette société, bonis dont le montant ne
peut être contesté, ayant été préalablement
déterminé par une mission d'audit conduite conjointement par
l'inspection générale des finances et l'inspection
générale de l'agriculture avec le concours d'un cabinet d'audit
privé ;
- le prélèvement de 4 millions d'euros sur le centre
technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains
(CETIOM) est faible en valeur absolue, et il n'est pas de nature à
compromettre la continuité de l'action de cet organisme ;
- le prélèvement de 57 millions d'euros sur l'Office
national interprofessionnel des céréales (ONIC) ne saurait
susciter de contestation de la part de cet office qui a en effet le statut
d'établissement public à caractère industriel et
commercial alors même qu'il bouleversera la situation financière
cet organisme : une fois ce prélèvement opéré,
les réserves de l'ONIC devraient s'établir fin 2003 à 7
millions d'euros seulement ;
- enfin, il convient de rappeler que les dispositions du
II
du
présent article précisent que les bonis de liquidation issus des
ressources parafiscales de ces organismes, une fois le
prélèvement exceptionnel opéré en 2003, leur seront
dévolus et qu'en outre, le montant de la variation de l'actif net
correspondant à cette dévolution n'est pas pris en compte pour la
détermination du résultat soumis à l'impôt sur les
sociétés.
C. UNE RÉFLEXION PLUS GÉNÉRALE SUR L'AVENIR DU
FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLE
1. Le BAPSA sera-t-il déficitaire en 2004 ?
Compte tenu des informations fournies à votre rapporteur
général, l'équilibre du BAPSA en 2003 ne sera obtenu,
malgré le prélèvement exceptionnel de 177 millions d'euros
prévu par le présent article, qu'au prix du report sur 2004 du
montant de la dotation globale hospitalière au titre de l'année
2002 qui avait déjà été reportée de 2002 sur
2003, pour un montant de 160 millions d'euros.
Or, comme le souligne notre collègue Joël Bourdin, rapporteur
spécial des crédits du BAPSA, dans son rapport consacré
aux crédits du budget annexe des prestations sociales
agricoles
23(
*
)
, il est à
craindre que les prévisions en matière de dépenses
d'assurance-maladie contenues dans le projet de budget pour 2004 ne soient
manifestement sous-estimées. En effet, les prévisions de
réalisation des dépenses d'assurance-maladie, maternité,
invalidité pour 2003 font apparaître une sous-évaluation
des dotations inscrites en loi de finances initiale de plus de
294 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 5 % par rapport aux
prévisions initiales. Si bien que
l'évolution proposée
entre les réalisations pour 2003 et le présent projet de BAPSA
pour 2004 n'est plus que de 1,03 %, ce qui semble très faible
compte tenu de la dynamique de croissance inhérente aux dépenses
d'assurance maladie
.
Dès lors, le déséquilibre du BAPSA en 2004
apparaît inévitable
même si les informations recueillies
par votre rapporteur général auprès du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie indiquent que le financement
du report de charges de l'année 2003 sur l'année 2004
«
pourrait être assuré grâce à la
modération des dépenses d'assurance maladie, par une affectation
de recettes (modification des clés de répartition des droits
tabac) voire le cas échéant par une nouvelle subvention
d'équilibre
».
2. La disparition du BAPSA au 1
er
janvier 2005
Si la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances n'a pas supprimé les budgets annexes, la rédaction de
son article 18 rend encore plus rigoureuses les conditions qui autorisent
à y recourir
. Ainsi, il ressort du texte adopté et des
travaux préparatoires, que le législateur organique a
estimé nécessaire de conserver le seul budget annexe de
l'aviation civile.
Le BAPSA sera donc amené à
disparaître au plus tard d'ici le premier exercice d'entrée en
vigueur des dispositions budgétaires de la nouvelle loi organique,
à savoir d'ici 2006
.
Il faut rappeler, à cet égard, que la création du BAPSA
est liée à l'importance des ressources fiscales et
budgétaires affectées dès l'origine au financement du
régime agricole de protection sociale. S'y sont ajoutées ensuite
les recettes issues des mécanismes de compensation démographique.
Cependant,
le BAPSA n'est techniquement qu'un compte d'avances
et il
n'assure pas la réalité de la dépense ni du fonctionnement
du régime de protection sociale des exploitants agricoles.
Dans la mesure où les ressources inscrites au BAPSA n'ont pas vocation
à figurer toutes sur le budget de l'agriculture (ressources fiscales) ni
même dans le budget de l'Etat (compensation en provenance d'autres
régimes)
le BAPSA joue à cet égard un rôle utile
d'information
.
a) La création du Fonds de financement des prestations sociales des
non-salariés agricoles (FFIPSA) par le projet de loi de finances pour
2004
L'article 23 du projet de loi de finances pour 2004 a pour objet la
création d'un établissement public administratif se substituant
au BAPSA tout en conservant globalement les mêmes attributions.
Cet établissement public, appelé Fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles, devrait exercer
l'ensemble de ses attributions à compter du 1
er
janvier 2005
seulement.
Nonobstant la création du FFIPSA par l'article 23 du projet de loi de
finances pour 2004, il est précisé que le BAPSA continue de
retracer les opérations financières de la protection sociale des
personnes non-salariées des professions agricoles au plus tard jusqu'au
31 décembre 2004.
Après cette date, les droits et obligations de l'Etat au titre du budget
annexe des prestations sociales agricoles sont transférés au
nouvel établissement public administratif. Comme le BAPSA, le fonds
assurera le financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles, lesquelles continueront à être gérées par
les caisses de la Mutualité sociale agricole, toujours chargées
du recouvrement des cotisations.
b) Les recettes du FFIPSA
Au titre des recettes techniques, le nouveau fonds est affectataire des
mêmes recettes dont disposait le BAPSA, à savoir, les divers
impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés, les cotisations
dues par les assujettis, les subventions du FSI et la contribution du FSV, le
versement des soldes de compensation démographique, le versement de
l'Etat au titre de l'AAH, les dons et legs, les prélèvements sur
le fonds de réserve, enfin une dotation budgétaire de l'Etat,
destinée, le cas échéant, à équilibrer le
fonds.
Les taxes actuellement affectées au BAPSA et définies comme
telles par le code général des impôts seront
affectées au Fonds à compter du 1
er
janvier 2005,
sous réserve des dispositions spécifiques de l'article 25 du
projet de loi de finances pour 2004 supprimant l'affectation au BAPSA,
dès cette année, d'une part du produit de la TVA et du
prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools.
Au titre des produits de gestion du fonds, le Fonds sera affectataire des
produits financiers et d'une manière générale, de toutes
les recettes autorisées par les lois et règlements.
Enfin,
le nouvel article L. 731-6 du code rural dispose que le fonds peut
recourir à des ressources non permanentes dans les conditions
prévues par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité
sociale. Cette possibilité supprime l'obligation d'équilibre
entre recettes permanentes et dépenses et doit permettre d'éviter
les reports de charges
. En revanche, elle pourrait être à
l'origine d'un endettement indésirable du régime. C'est toutefois
ce nouvel article L. 731-6 qui pose les bases juridiques de la
possibilité pour le nouveau fonds de financement de contracter l'emprunt
actuellement contracté par la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole pour assurer les besoins de trésorerie des
régimes obligatoires de base.
c) Les dépenses du FFIPSA
Le nouvel article L. 731-5 du code rural définit l'ensemble des
dépenses prises en charge par le nouveau Fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles.
Au titre de ses dépenses techniques, le fonds prendra en charge les
dépenses jusqu'ici financées par le BAPSA, les prestations
relatives aux accidents du travail, celles relatives à la retraite
complémentaire obligatoire restant toujours versées par des
budgets extérieurs, exception faite de la participation
financière de l'Etat au régime de retraite complémentaire
obligatoire prévue à l'article L. 732-58 du code rural,
traditionnellement inscrite au BAPSA.
Toutefois, il faut souligner que les dépenses liées à la
prise en charge de cotisations destinée à aider les agriculteurs
en difficulté ne figurent pas au sein des dépenses techniques du
nouveau Fonds.
Contrairement au BAPSA qui ne prenait à sa charge que des
dépenses techniques, le fonds de financement devra financer, au titre
des charges et moyens de gestion du fonds, les frais de fonctionnement du
conseil d'administration et de l'agence comptable, jusqu'ici couverts par les
crédits du ministère de l'agriculture.
Enfin, le nouvel article L. 731-8 du code rural précise que les frais
d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes
mentionnés à l'article L. 731-4 du même code sont à
la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement
affecté. Leur montant est fixé directement par
arrêté du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'agriculture, dans la limite de 0,5 % de ce produit.
D'après les informations fournies à votre rapporteur
spécial, le régime pourrait avoir à payer jusqu'à
27 millions d'euros de frais d'assiette et de recouvrement. Il faudra s'assurer
du bien fondé d'un tel niveau de dépenses.
*
Votre
rapporteur général souhaite que la mise en place du nouveau Fonds
de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
permette enfin d'assurer des sources de financement pérennes à la
protection sociale agricole, reposant sur des prévisions de
dépenses et de recettes réalistes, afin d'éviter à
l'avenir d'avoir recours à de tels prélèvements
exceptionnels, sources de mécontentement au sein du monde agricole.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE PREMIER bis (nouveau)
Prélèvement sur les
réserves constituées par l'Institut national de la
propriété industrielle (INPI) et l'Institut français du
pétrole (IFP) au profit du budget de
l'Etat
Commentaire : le présent article vise à
instituer, pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un
prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur les
réserves constituées par l'INPI et l'IFP.
Le présent article résulte d'un amendement adopté par
l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues
députés Gilles Carrez, rapporteur général du
budget, et Pierre Méhaignerie, président de la commission des
finances.
Il institue, au profit du budget de l'Etat, deux prélèvements
exceptionnels de 10 millions d'euros, l'un sur les
« réserves » de l'Institut national de la
propriété industrielle (INPI), l'autre sur celles de l'Institut
français du pétrole (IFP), afin de réduire de
20 millions d'euros la ponction opérée sur ARVALIS (Institut
technique des céréales et des fourrages), dont les ressources
devaient être mises à contribution à hauteur de
79 millions d'euros pour renflouer le BAPSA
24(
*
)
. Il en est résulté
l'insertion du présent article. Le choix de ces deux organismes, qui
n'ont aucun lien avec le monde agricole, n'a pas fait l'objet de la moindre
justification, notamment quant à l'existence de disponibilités de
trésorerie susceptibles d'être mobilisées, ni dans le
rapport général de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, ni au cours des débats en séance.
Les deux établissements concernés ont exprimé leur point
de vue à votre rapporteur général.
I. LE CAS DE L'IFP
Concernant sa situation financière, l'IFP précise que son
endettement bancaire, remboursable d'ici 2005, est de 85 millions d'euros.
La périodicité trimestrielle du versement de sa dotation
budgétaire, qui s'est substituée, à partir de 2003,
à la taxe parafiscale qui assurait auparavant son financement, engendre
des fluctuations de la situation de sa trésorerie avec, à
certaines périodes, des déficits de l'ordre de 15 millions
d'euros.
D'autre part, l'institut invoque le financement du transfert d'une partie de
ses activités à Solaize, en région lyonnaise, qui aurait
mobilisé ses fonds courants. Le coût (47 millions d'euros) en
aurait été presqu'intégralement supporté par lui
seul, mise à part une participation des collectivités
territoriales concernées de 6 millions d'euros.
Toutefois, on doit noter, d'une part, que l'IFP a
bénéficié d'un bonus de 3 millions d'euros, lors de
la budgétisation de ses ressources, en recevant une dotation de
200 millions d'euros, alors que le produit de la taxe qui lui était
affectée n'était que de 197 millions et, d'autre part, qu'il
paraît curieux de mobiliser une trésorerie, quand on
prétend qu'elle n'est pas confortable, pour couvrir des dépenses
d'investissement.
L'IFP fait valoir, également, que le prélèvement qui
serait opéré est contraire aux engagements pris par l'Etat dans
le cadre du contrat d'objectif de l'établissement, signé le
4 novembre 2003 et de la convention du 11 mars de la même
année relative aux modalités de versement de sa subvention.
Enfin, et l'argument semble sérieux, l'IFP rappelle qu'il est un
établissement professionnel de droit privé, créé
par un acte dit loi de 1943, dont les fonds propres n'appartiennent à
personne (la section des finances du Conseil d'Etat a exclu, le 26 août
1997, que quiconque puisse y exercer les prérogatives d'un
propriétaire). Ce n'est pas un établissement public. Or, le
présent article prévoit non pas une diminution de la subvention,
qui aurait été juridiquement incontestable, mais bien un
prélèvement exceptionnel, beaucoup plus litigieux, sur les
ressources existantes de l'établissement.
II. LE CAS DE L'INPI
La situation de l'Institut national de la propriété industrielle
(INPI) paraît différente de celle de l'IFP. Son statut juridique,
assez flou, défini par une loi de 1951, le rattache à la
catégorie des établissements publics administratifs. Il exerce
une mission de service public définie par le code de la
propriété industrielle (examen des demandes, délivrance et
publication des brevets, protection des inventions et des marques
déposées, etc.). Son personnel est sous statut public.
Bien que placé sous la tutelle du ministère de l'industrie et
ayant ses dépenses surveillées par un contrôleur d'Etat, le
juge judiciaire est le seul censeur des actes de propriété
industrielle qu'il établit. L'INPI vit de ses ressources propres qui lui
viennent des redevances qu'il perçoit à l'occasion de ses
activités (redevances de dépôt, de recherche
d'antériorité, de délivrance, d'impression et de
conservation des brevets, etc.). L'INPI est habitué à subir des
prélèvements de l'Etat : il en a supporté en 1991,
1995, 1997 et 2001, pour un montant cumulé total de 195,9 millions
d'euros. Une pérennisation de ces contributions, à hauteur de 15
à 20 % de ses recettes, est envisagée dans le cadre de son
prochain contrat d'objectifs actuellement en cours de discussion mais
l'institut n'avait naturellement pas du tout envisagé la ponction
à laquelle risque de le soumettre le présent projet de loi de
finances pour 2004.
Son fonds de roulement est de l'ordre de 39,5 millions d'euros, dont
24,7 millions sont affectés à l'office européen des
brevets (OEB), auquel l'INPI confie les recherches d'antériorité
concernant les inventions qui lui sont soumises pour être
protégées.
Il est toujours possible d'augmenter les redevances, d'autant que la
tarification des brevets déposés par la voie nationale est
plutôt inférieure en France à ce qu'elle est dans d'autres
pays (sauf pour les petites et moyennes entreprises aux Etats-Unis). Mais, en
attendant, l'institut risque de se retrouver dans une situation difficile
vis-à-vis des nombreux prestataires de services privés auxquels
il a continuellement recours.
La mesure votée par nos collègues députés, contre
l'avis du gouvernement, semble donc avoir été quelque peu
improvisée, sans que les répercussions sur les deux instituts qui
doivent en subir les conséquences aient été bien
évaluées.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 2
Equilibre
général
Commentaire : le présent article a pour objet de
fixer à 54.053 millions d'euros le montant du déficit
budgétaire pour 2003.
Le déficit inscrit dans le projet de loi de finances pour 2003
s'établissait à 44.568 millions d'euros.
Le présent article prévoit une dégradation du
déficit de 9.485 millions d'euros. La prévision
d'exécution pour 2003 s'établirait donc à
54.053 millions d'euros
25(
*
)
.
La dégradation du déficit s'expliquerait par des moins values de
recettes à hauteur de 9.990 millions d'euros, des dépenses
inférieures de 911 millions d'euros au plafond fixé en loi
de finances et le solde des opérations temporaires, dont
l'excédent serait inférieur de 406 millions d'euros au montant
initialement envisagé.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.