1
Au deuxième trimestre, la
croissance
s'est accélérée, pour atteindre 3,1 % en rythme annuel,
grâce à un rebond de l'investissement et à une bonne tenue
de la consommation privée. Au troisième trimestre, les Etats-Unis
ont même connu, selon les dernières statistiques disponibles, leur
meilleure performance en terme de croissance depuis 19 ans, avec un taux de
croissance de 7,2 % en rythme annuel.
2
Baisse de la production de céréales (en 2003 par
rapport à 2002, -21% pour le blé et -30% pour le maïs) et de
volailles (mort de trois à quatre millions de poulets et de dindes, soit
2 à 3 % du cheptel français).
3
On notera que, bien qu'importante, cette révision due
à des difficultés économiques et financières, est
sans commune mesure avec celle intervenue en 2002, qui a atteint
1,6 milliard d'euros et était due à l'inscription de
recettes « fictives » notamment sur EDF et GDF.
4
Ces informations figurent dans le rapport de notre collègue
Denis Badré (projet de loi de finances pour 2004, tome II, fascicule 2
: Affaires européennes et article 41: évaluation de la
participation française au budget des Communautés
européennes).
5
Soit un surcoût de 199 millions d'euros au titre de la
ressource PNB et une décote de 89 millions d'euros au titre de la
ressource TVA.
6
Ecart entre crédits de reports n-1 et crédits de
reports n+1.
7
Il n'y a pas de prise en compte de l'ensemble des 4 milliards
d'euros du 21 février 2003 mais seulement de la partie non
annulée le 14 mars 2003, soit 2,6 milliards d'euros.
8
Prise en compte des reports minorés des annulations du 14
mars 2003.
9
Y compris les recettes en atténuation de charges de la
dette.
10
Hors dégrèvements et remboursements. Hors recettes
d'ordre.
11
Hors dégrèvements et remboursements. Hors recettes
d'ordre.
12
Cette mesure est devenue une dépense quasi
récurrente qui mériterait d'être inscrite dès la loi
de finances initiale et non simplement « en gestion ».
13
Ce « dérapage » de la dépense
explique le projet de réforme de l'AME proposé dans le
présent collectif.
14
Rapport n° 69 (2003-2004), « Perspectives
2004-2008 : pour un bon équilibre entre croissance et
assainissement structurel des finances publiques ».
15
Montant fixé par l'article 59 du projet de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004, dont 1,3 milliard
d'euros au titre du financement de la mensualisation des retraites agricoles.
16
Loi n° 2002-1050 du 6 août 2002.
17
Article 8 de la loi de finances rectificative pour 2002.
18
Pour leur part,
les représentants d'Arvalis estiment
que seuls 37 % des réserves accumulées proviennent d'une
ressource parafiscale
(considérant notamment que leurs produits
financiers ne sont pas attribuables à la ressource parafiscale, alors
même qu'elle a incontestablement contribué à la
constitution des actifs financiers dont sont issus ces produits.
Ils
souhaitent donc que le prélèvement soit opéré sur
cette base.
19
En outre, l'ANDA n'ayant été financé que par
des taxes parafiscales, il peut être considéré que les
subventions qu'elle a versées à Arvalis ont participé
indirectement à la constitution de son patrimoine parafiscal stricto
sensu.
20
Codifiée dans le code monétaire et financier,
annexée à l'ordonnance n° 2000-1223 du
14 décembre 2000.
21
L'assiette et le taux de la taxe parafiscale existante, soit 41
centimes d'euros par tonne de céréales, devraient être
repris pour le calcul de la cotisation volontaire obligatoire à
instaurer pour 2004. Pourtant, Arvalis a jugé utile de porter au passif
de son bilan une provision pour risque et charge d'un montant de 6 millions
d'euros en raison des difficultés de trésorerie
qu'entraînerait le passage de la taxe parafiscale à la cotisation
volontaire obligatoire (CVO).
22
Dont 3 millions d'euros au titre des sommes dues par l'ANDA en
2002 (il est rappelé que pour sa part, Arvalis considère,
contrairement au contrôleur d'Etat, que les provisions constituées
par l'institut en 2002 sur les subventions de l'ANDA, d'un montant de 6
millions d'euros, ne doivent pas être prises en compte, et attend donc 9
millions d'euros au titre de 2002) et 8,45 millions d'euros au titre des sommes
restant dues par l'ADAR en 2003.
23
Rapport n° 73 (2003-2004) - Tome III - annexe 3.
24
Cf. commentaire de l'article premier du présent projet de
loi de finances rectificative.
25
Le texte initial du présent projet de loi de finances
rectificative fixait le niveau du déficit pour 2003 à 54.055
millions d'euros.
26
Auxquels il faut ajouter 8 millions d'euros en autorisations
de programme.
27
Le 3 de l'article 266 septies du code des douanes prévoit
en effet que le fait générateur de la taxe est « le
décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic
public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse
maximale au décollage supérieur ou égale à 20
tonnes est supérieur à 20.000 ».
28
Le logarithme décimal permet de prendre en compte la masse
maximale au décollage de l'aéronef, mais en la ramenant à
des proportions relatives beaucoup moins élevées que le rapport
des masses elles-mêmes.
29
Fonds de financement de la réforme des cotisations
patronales de sécurité sociale.
30
C'est à dire les aérodromes des groupes 1 et 2.
31
Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.
32
Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.
33
Loi de finances pour 2003, rapport général,
Tome III « Les moyens des services et les dispositions
spéciales », rapport n° 68 (2002-2003), commentaire de
l'article 58 bis.
34
Les personnes publiques et les organismes non commerciaux
à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou
éducative, les quotidiens gratuits d'information générale
et les journaux gratuits de petites annonces, les associations de protection
des consommateurs agréées et les associations familiales. Une
exonération en faveur des publications d'information politique et
générale pourrait cependant être légitime au regard
de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789.
35
Petites affiches, n° 5 du 7 janvier 2003.
36
Fonds de financement de la réforme des cotisations
patronales de sécurité sociale.
37
« La fuite des cerveaux : mythe ou
réalité ? », n° 388 (1999-2000).
38
« Mondialisation : réagir ou
subir ? », n° 386 (2000-2001).
39
Certes, le Conseil ECOFIN de décembre 1977 a adopté
une série de mesures destinées à lutter contre la
concurrence fiscale dommageable, qui ont conduit à la négociation
d'un « code de bonne conduite » pour la fiscalité
des entreprises, décidé en juin 2003.
40
Belgique à partir de 2002.
41
Le « Shopping fiscal et social » au
Royaume-Uni : du mythe à la réalité - décembre
1997.
42
Rapport de Michèle Debonneuil et Lionel Fontagné
pour le Conseil d'analyse économique en octobre 2002.
43
« La mobilité des facteurs de production et la
baisse des coûts de transaction peuvent entraîner
l'agglomération des activités dans les localisations
déjà les plus attractives et les plus efficaces ».
44
Joël Bourdin et Philippe Marini, « Une
décennie de réformes fiscales en Europe : la France à
la traîne », rapport du Sénat n° 343
(2002-2003).
45
Cette localisation dépend non d'un niveau global de
prélèvements obligatoires mais de paramètres bien
ciblés, liés au traitement fiscal des opérations de
restructuration : entrent en ligne de compte l'imposition des plus-values
de cessions d'actifs et les systèmes de compensation de la double
imposition pour les actionnaires personnes physiques.
46
13 G-1-97 N°21 du 30 janvier 1997.
47
- voyage de reconnaissance par le salarié
détaché et son conjoint ;
- frais d'agence occasionnés par la recherche d'un logement locatif en
France ;
- frais de garde-meuble dans le pays d'origine ;
- frais de déménagement et de voyage aller et retour, à
l'arrivée et au départ de France ;
- location de voiture à l'arrivée et au départ pendant une
période maximum de deux mois dans chaque cas ;
- frais de scolarité des enfants fiscalement à charge. Il s'agit
des indemnités attribuées pour les enfants qui effectuent des
études primaires ou secondaires dans des établissements où
la scolarité est payante lorsque cela est justifié par le suivi
du cursus scolaire dans une langue étrangère ;
- cours de français pour le salarié détaché et sa
famille 2 ;
- voyage annuel (aller-retour) dans le pays d'origine pour le salarié
détaché et sa famille 2 ;
- voyage annuel (aller-retour) des enfants scolarisés à
l'étranger et fiscalement à charge pour rejoindre leurs parents ;
- voyage d'urgence vers le pays d'origine pour le salarié
détaché et sa famille 2 ;
- frais de séjour (à l'hôtel notamment) pendant la
période de déménagement, pour le salarié
détaché et sa famille 2 ;
- loyer supplémentaire éventuellement exposé à
l'arrivée et au départ, en cas de double résidence
provisoire. La double résidence provisoire ne doit pas excéder,
sauf circonstances particulières, une durée de trois mois ;
- frais de gardiennage de la résidence du pays d'origine ;
- frais de dédouanement et droits de douane ;
- frais d'obtention du permis de conduire français, - frais de
conversion technique des véhicules et frais de carte grise ;
- remboursement des honoraires d'assistance administrative et d'assistance
fiscale (consultation fiscale éventuelle pour apprécier les
conséquences de l'expatriation).
48
Le texte initial de l'article 60 du projet de loi de finances
pour 2004 proposait de fixer le plafond de déduction des cotisations
versées au titre de la prévoyance à 3 % de la
rémunération annuelle brute (ou 3,75 % du bénéfice
imposable), les revenus n'étant pris en compte que dans la limite de
huit fois le plafond de la sécurité sociale, ou, si ce plafond
est plus favorable, à 7 % du plafond de la sécurité
sociale (soit 2.042 euros en 2003).
Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont
consisté à cumuler ces deux plafonds : 3 % de la
rémunération annuelle brute (ou 3,75 % du bénéfice
imposable) majorés de 7 % du plafond de la sécurité
sociale. Cette capacité de déduction est toutefois limitée
par un autre plafond, fixé à 3 % de huit fois le plafond de la
sécurité sociale, qui correspond au seul plafond actuellement
applicable
49
Le 1° du A du I de l'article 60 de la loi de finances pour
2004 prévoit, au a) du 1 du B du I de l'article 163 quatervicies du code
général des impôts, que le plafond de déduction
fiscale des cotisations versées au titre du plan d'épargne pour
la retraite populaire, des primes facultatives dans le cadre de régimes
d'entreprise supplémentaires obligatoires ainsi que les cotisations au
titre des régimes Préfon et assimilés,
s'élève à 10 % des revenus d'activité
professionnelle de l'intéressé ou à 10 % du plafond annuel
de la sécurité sociale (soit 2.920 euros en 2003), les revenus
d'activité professionnelle n'étant retenus que dans la limite de
8 P (233.472 euros en 2003), soit une déductibilité maximale de
23.347 euros.
En outre, les cotisations salariales et patronales versées dans le cadre
des régimes dits de l'article 83 du code général des
impôts pour les salariés sont déductibles de l'impôt
sur le revenu dans les limites suivantes : conformément aux
dispositions de l'article 60 du projet de loi de finances pour 2004, dans la
limite de 10 % du plafond de la sécurité sociale (soit 2.920
euros en 2003) et de 8 % de la rémunération annuelle brute, les
revenus d'activité n'étant retenus que dans la limite de 8
plafonds de la sécurité sociale (233.472 euros en 2003), soit une
déductibilité maximale de 18.678 euros.
50
Rapport d'information n° 483 (1998-1999).
51
Rapport d'information n° 55 (2003-2004).
52
Après l'échec de la proposition de directive de
1998 qui proposait, pour contourner les blocages, de laisser aux États
membres le choix entre échanger des informations bancaires ou
prélever une retenue fiscale, la présente directive s'appuie sur
le consensus dégagé lors du Conseil européen de Feira des
19 et 20 juin 2000 et des sessions ultérieures du Conseil ECOFIN des 26
et 27 novembre 2000, 13 décembre 2001 et 21 janvier 2003.
53
Aux termes de la directive, un bénéficiaire
effectif est défini comme toute personne physique recevant un paiement
d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la
preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou
attribué pour son propre compte.
54
La directive définit un agent payeur comme tout
opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du
bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le
débiteur de la créance produisant les intérêts ou
l'opérateur chargé par le débiteur ou le
bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en
attribuer le paiement.
55
Rapport n° 383 (1998-1999).
56
Coexistence entre retenue à la source et
déclaration obligatoire.
57
Le Nouveau marché de la place de Paris a ainsi
enregistré une chute cumulée de plus de 80 % en 2001 et 2002.
58
La CSG sur les revenus du patrimoine et les produits placement
est de 7,5 %, taux auquel il faut ajouter le prélèvement
social de 2 % et la CRDS, dont le taux est de 0,5°%.
59
Alain Lambert, « De l'importance de l'épargne et
des dangers de la mal aimer », rapport d'information n° 82
(1997-1998).
60
CE 14 février 2001, n° 189572,
9
ème
et 10
ème
sous-sections, Boniface. Cet
arrêt avait été intégré dans l'argumentation
relative à la distinction entre particulier et investisseur
professionnel dans le commentaire de votre rapporteur général sur
l'article 39 du projet de loi de sécurité financière
relatif au démarchage.
61
CE 3 février 2003, n° 232040,
3
ème
et 8
ème
sous-sections, Roche.
62
C'est d'ailleurs ce comportement, taxé de
« spéculation », qui est très mal
apprécié par l'administration fiscale. Il y a une certaine
connotation « morale » dans les redressements
opérés qui est normalement absente du code général
des impôts.
63
Et la durée de détention des titres : c'est
donc la spéculation qui est taxée, et non le caractère
professionnel de la gestion.
64
Il s'agit des produits visés aux articles 108 à 117
bis du code général des impôts, à l'exception des
sommes mises à la disposition des associés, directement ou par
personne interposée, à titre d'avances, de prêts ou
d'acompte. Les revenus assimilés à des produits des actions et
parts sociales sont les rémunérations ou dépenses de toute
nature qui ne sont pas admises en déduction pour l'assiette de l'IS,
tels que les rémunérations excessives, les intérêts
excédentaires alloués aux associés, les dépenses de
caractère somptuaire, les rémunérations d'administrateur
(jetons de présence) rangées dans la catégorie des revenus
mobiliers.
65
Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le
régime fiscal commun applicable aux sociétés mères
et filiales d'États membres différents, transposée par la
loi n° 91-1323 de finances rectificative pour 1991 du 30 décembre
1991.
66
Arrêtés du 23 janvier 1992 et du 23 juillet 1990,
conformément à l'annexe de la directive du 23 juillet 1990
précitée.
67
Sans être considérée, aux termes d'une
convention fiscale conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence
fiscale hors de l'Union.
68
Ce code est déjà appliqué. Il prévoit
que les Etats membres s'engagent à s'abstenir d'instaurer toute mesure
fiscale dommageable (« gel ») et à modifier les lois ou les
pratiques réputées préjudiciables en appliquant les
principes du code (« démantèlement »). Le code porte
sur les mesures fiscales (législatives, réglementaires et
administratives) qui ont ou peuvent avoir une incidence notable sur
l'implantation des entreprises dans l'Union.
69
Cette directive, adoptée le 3 juin 2003 par le Conseil
ECOFIN, est transposée par l'article 18 du présent projet de loi
de finances rectificative.
70
En vertu de ces dispositions, la Grèce et le Portugal
n'appliqueront pas la directive avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2005, de la directive sur la fiscalité de
l'épargne, et l'Espagne n'appliquera pas la directive aux paiements de
redevance avant la même date. Ensuite, la Grèce et le Portugal
seront autorisés, pendant une période transitoire de huit ans,
à appliquer sur les paiements d'intérêts et de redevances
un impôt à la source qui ne devra pas excéder 10 % au
cours des quatre premières années, et 5 % au cours des
quatre années restantes. De même l'Espagne sera autorisée,
pendant une période transitoire de six ans qui débutera à
la même date du 1
er
janvier 2005, à appliquer sur les
paiements de redevances un taux d'imposition à la source qui ne devra
pas excéder 10 %.
71
Rapport d'information n° 483 (1998-1999).
72
Rappelons que les conclusions et recommandations du comité
de réflexion des experts indépendants sur la fiscalité des
entreprises (comité Ruding), remises à la Commission
européenne le 18 mars 1992, ont été le point de
départ de la réflexion en matière de fiscalité des
entreprises dans l'Union européenne.
73
Soit 3,29 % en 2003.
74
Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.
75
Sénat, rapport n° 97 (2002-2003), p. 186.
76
Ces trois exceptions ont été
présentées par votre rapporteur général dans son
commentaire de l'article 29 du projet de loi de finances rectificative pour
2002 : ces procédures de recouvrement « ne
bénéficient pas du privilège du Trésor ;
dès que le comptable public a connaissance du dépôt d'une
réclamation d'assiette, il suspend le recouvrement dans l'attente de la
notification de la décision de l'instance étrangère
compétente pour statuer sur cette réclamation ; pour tout ce
qui touche à la prescription de l'acte de recouvrement et au
caractère interruptif ou suspensif des actes du comptable public, c'est
la législation de l'Etat requérant qui s'applique »
(op. cit., p. 189).
77
Cette mesure s'applique toutefois à l'exception des
renseignements « qui ne pourraient être obtenus pour le
recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base
de la législation en vigueur », et « des
renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel
ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter
atteinte à la sécurité ou l'ordre public
français ».
78
Cf. infra, paragraphe II A 1.
79
Concernant l'autorité requérante, celle-ci est
définie comme « l'instance compétente de l'Etat
requérant » et non plus comme « l'instance
étrangère compétente », et l'autorité
requise comme « l'administration compétente » et non
plus « le comptable public ».
80
Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.
81
La structure et les taux des accises applicables aux tabacs
manufacturés font l'objet des directives 92/79/CE, 92/80/CE, 95/59/CE et
2002/10/CE du Conseil.
82
L'article 575 du code général des impôts
précise, pour les cigarettes vendues en France continentale, que la
charge fiscale totale comprend également la taxe sur les tabacs
fabriqués, perçue au profit du budget annexe des prestations
sociales agricoles (BAPSA). Celle-ci a toutefois été
supprimée par l'article 25 du projet de loi de finances pour 2004, tel
qu'adopté par le Sénat.
83
Le montant de l'investissement pris en compte correspond à
la sommation du montant net des capitaux transférés au titre de
l'exercice correspondant à la création de l'établissement
ou à l'acquisition de la filiale et pendant les quatre années
suivantes, y compris le cas échéant les abandons de
créance, mais dans la limite des dépenses réellement
engagées pour les besoins de l'activité commerciale.
84
L'article 10 GA de l'annexe III du code général des
impôts précise à cet égard que ces dispositions
« sont applicables aux établissements de crédit
enregistrés par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement et habilités à
effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au
profit des entreprises ».
85
Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.
86
Rapport d'information de la commission des finances n° 474
de M. Denis Badré, (1998-1999), « Comment baisser le taux de
TVA ? », p.11.
87
Non seulement les fabricants, mais encore les importateurs, les
acquéreurs communautaires et les commissaires priseurs, les vendeurs
d'ouvrages d'occasion et les commissionnaires en garantie.
88
Son coût s'élèverait à
7 millions
d'euros en 2004 et à 6 millions d'euros en 2005,
compte tenu de la
progressivité avec laquelle s'effectueront les suppressions de postes
envisagées.
89
Article 21 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre
2002.
90
« Sous réserve des dispositions (...),
l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote
unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses
activités imposables en France. (...) ».
91
Une cote est une ligne de rôle. Le rôle est un outil
spécifique à la DGCP, la DGI utilisant quant à elle la
méthode de l'avis de mise en recouvrement.
92
Visées au 1 bis de l'article 206 du code
général des impôts : les associations
d'Alsace-Moselle, certains syndicats, les fondations reconnues d'utilité
publique, les fondations d'entreprise et les congrégations. Ces
personnes sont exonérées d'impôt sur les
sociétés lorsqu'elles remplissent certaines conditions.
93
Personnes morales ou organismes imposés aux taux de
l'impôt sur les sociétés prévus à l'article
219 bis.
94
Compte tenu du fait qu'un grand nombre de ses contribuables
n'engendre pas de chiffre d'affaires substantiel.
95
Article 1695 ter du code général des impôts.
96
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de
personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le
chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est
supérieur ou égal à 600 millions
d'euros ;
2° Les personnes physiques ou morales
ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la
clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la
moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un
groupement mentionné au 1° ;
3° Les
personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de
la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à
la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une
personne ou un groupement mentionné
au 1° ;
4° Les sociétés
bénéficiant de l'agrément prévu à l'article
209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France
faisant partie du périmètre de
consolidation ;
5° Les personnes morales qui
appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu
à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une
personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
97
Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, article 32.
98
Article 30 de la seconde loi de finances rectificative pour 1993,
n° 93-1353 du 30 décembre 1993.
Début d'application : 1994 pour le colza et le tournesol, 1995 pour
la betterave.
99
Article 25 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997.
100
Cette disposition prévoit que « le Conseil,
statuant à l'unanimité, sur proposition de la commission, peut
autoriser les Etats membres à introduire des exonérations ou des
réductions supplémentaires, pour des raisons
spécifiques ».
101
N° 2002-1756 du 30 décembre 2002.
102
Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil
du 8 mai 2003.
103
Si ces objectifs ne sont pas atteints, pour des raisons
justifiées, des valeurs
obligatoires
pourront être
proposées.
104
Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003.
105
Rapport n° 55 (2003-2004).
106
Les autorités se contentent, en la matière, en cas
de manquement de producteur à ses obligations, d'encaisser la caution
qu'ils ont dû verser, qui est égale à 20 % du montant
de la réduction de TIPP prévue.
107
Gaz de pétrole liquéfié.
108
Gaz naturel véhicule.
109
Article 22 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994
de finances pour 1995.
110
Société Hydro-électrique du Midi,
détenue par Electrabel.
111
Toutefois, à l'heure où votre rapporteur
général finalise ce rapport, un débat sur le montant de la
taxe acquittée par EDF entre l'opérateur public et le
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas
clos. Les chiffres indiqués sont donc sujets à caution.
112
A l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport.
113
Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.
114
Sur un produit total de la taxe sur les installations
nucléaires de base de 299 millions d'euros prévus en 2003.
115
A ce titre, il semble à votre rapporteur
général que cette disposition aurait eu plus sa place en projet
de loi de finances pour 2003 (les précédentes modifications
avaient bien pris place dans les lois de finances initiales).
116
Sur la base des résultats attendus pour 2003. Il est en
effet hasardeux, compte tenu de la sensibilité de cette taxe à la
pluviométrie, d'estimer le montant qu'elle aurait rapporté au
budget de l'Etat en 2004.
117
Le ministère de l'économie fait valoir que ce
montant est similaire à celui des dépenses de recherche
réalisées sur le nucléaire au commissariat à
l'énergie atomique (CEA).
118
A l'exception de 900.000 euros qui seront acquittés par
le CEA au titre de son réacteur nucléaire Phénix.
119
Compte tenu des « batailles de chiffres »
sus-mentionnées, EDF estime sa taxation supplémentaire à
67 millions d'euros par an.
120
5,5 % depuis le 1
er
janvier 1999 sur les abonnements
de gaz et d'électricité.
121
« La fiscalité de l'énergie »,
juillet 2001.
122
Le charbon bénéficie d'exonération de
taxation pour les usages professionnels, en dépit de son
caractère polluant ; ce régime fiscal favorable s'ajoute aux
subventions historiques au secteur charbonnier.
123
L'augmentation de la taxe sur les installations
nucléaires de base pour ce réacteur aurait un coût de 900
124
Selon les informations recueillies par votre rapporteur
général, un hôtel de tourisme est considéré
comme saisonnier dès lors qu'il a une période d'ouverture
limitée à 41 semaines par an au maximum.
125
Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
126
On peut relever que, lors de l'examen par le Sénat du
projet de loi relatif aux responsabilités locales, un amendement a
été adopté à l'initiative de notre collègue
Michel Mercier à l'article L. 5210-20 du code général
des collectivités territoriales qui offre la possibilité aux
communes de financer le syndicat pour partie par des contributions
budgétaires et pour partie par des contributions fiscalisées.
127
Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.
128
Visés à l'article 1499 du code
général des impôts.
129
Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils
peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à
l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou
exceptionnel. La valeur locative des termes de comparaison est
arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de
référence de la révision lorsque l'immeuble type
était loué normalement à cette date ; soit, dans le
cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans
la commune ou dans une localité présentant, du point de vue
économique, une situation analogue à celle de la commune en cause
et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à
des conditions de prix normales.
130
Sont considérés comme provenant de l'exercice
d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux
bénéfices non commerciaux, les bénéfices des
professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont
pas la qualité de commerçants et de toutes occupations,
exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à
une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Ces
bénéfices comprennent notamment les produits des
opérations de bourse effectuées à titre habituel par les
particuliers, ainsi que les produits de droits d'auteurs et les produits
perçus par les inventeurs.
131
Décision n° 2002-458 DC du 7 février 2002.
132
Visés à l'article 1499 du code
général des impôts.
133
Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils
peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à
l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou
exceptionnel. La valeur locative des termes de comparaison est
arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de
référence de la révision lorsque l'immeuble type
était loué normalement à cette date ; soit, dans le
cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans
la commune ou dans une localité présentant, du point de vue
économique, une situation analogue à celle de la commune en cause
et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à
des conditions de prix normales.
134
L'article 1503 du code général des impôts
s'applique en effet aux biens visés à l'article 1496 du
même code, c'est-à-dire soumis au droit commun en matière
de détermination des bases.
135
Directive 96/92/CE concernant les règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité.
136
Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l'électricité.
137
Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative
à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité.
138
L'article 20 de la loi précitée prévoit
que chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve
la confidentialité des informations d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de
nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et
loyale et de non-discrimination imposées par la loi.
139
Il convient toutefois de noter que certaines éditions du
code général des collectivités territoriales comportent
une erreur de mise en page de l'article L. 2334-4, qui pourrait conduire le
lecteur à un comptage erroné de ses alinéas.
140
Loi n° 93-1436 portant réforme de la dotation
globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code
général des impôts.
141
I de l'article L. 214-13 dans sa rédaction
antérieure à la loi du 31 décembre 1999.
142
Quatrième à huitième alinéas du I du
même article.
143
Neuvième alinéa du même article.
144
Seules les sociétés agréées ayant
pour objet exclusif de financer par voie de crédit-bail immobilier et
mobilier ou sous forme de location simple des installations ou des
matériels destinés à économiser l'énergie,
à développer les sources d'énergie de remplacement des
hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des
terrains d'emprise de ces installations ou matériels, peuvent exercer
cette option contrat par contrat.
145
A l'exclusion des opérations de location de fonds de
commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs
éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale
de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des
versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de
toute opération de location à l'ancien propriétaire du
fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.
146
Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997.
147
De moins de quarante ans, satisfaisant des conditions de
formation et ayant présenté un plan d'installation.
148
Le fascicule « Evaluation de voies et
moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2004 indique
que le coût de cette mesure est inconnu.
149
Voir le fascicule « Evaluation des voies et
moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2004 p. 30.
150
L'article 1455 du code général des impôts
prévoit dans son 1°, de façon délicieusement
désuète que «sont exonérés de taxe
professionnelle « les pêcheurs, lors même que la barque
qu'ils montent leur appartient ».
151
Aux termes de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997,
« la société de pêche artisanale est une
société soumise au régime d'imposition des
sociétés de personnes ou une société à
responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des
droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent
en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont
la société est totalement propriétaire ou
copropriétaire majoritaire (...) ». Le 2° de l'article
1455 du code général des impôts prévoit
l'exonération du ou des deux navires de la société au
titre de la taxe professionnelle.
152
Pour mémoire, le Sénat a adopté dans le
projet de loi de finances pour 2004 une disposition qui élargit le
régime des sofipêches : les sofipêches seraient
autorisées à prendre en charge certains travaux
d'équipement et de modernisation réalisées sur les navires
qu'elles financent ; le bénéfice de ce régime serait
ouvert aux patrons pêcheurs de moins de 50 ans en activité, y
compris dans les départements d'outre-mer.
153
Ou successibles en ligne directe.
154
En nom collectif, en commandite simple ou à
responsabilité limitée.
155
Cf. II de l'article 41 précité.
156
Au taux et selon les modalités en vigueur à cette
date de cession.
157
La notion d'augmentation s'entend également d'une
diminution.
158
La différence entre la valeur d'apport desdits
éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois,
en cas de constitution d'une SARL, être inscrite à l'actif du
bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des
amortissements à prélever sur les bénéfices et des
plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces
éléments.
159
La mise en location-gérance de tout ou partie de
l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.
160
Dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151
octies du code général des impôts.
161
Décrets n° 96-1157 du 26 décembre 1996 pour
la France métropolitaine et n° 96-1158 du même jour pour les
départements d'outre-mer.
162
Cette réforme a été mise en oeuvre par
plusieurs textes :
- la sortie dégressive du dispositif ZFU l'a été, dans le
cas des cotisations sociales, par l'article 145 de la loi de finances initiale
pour 2002, rattaché pour son examen à celui du budget de la ville
;
- l'instauration du régime unique l'a été, pour son volet
social, par l'article 10 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 ;
- le volet fiscal de la réforme (sortie dégressive et nouveau
régime unique) l'a été par l'article 17 de la loi de
finances initiale pour 2002.
163
Le droit commun prévoit une sortie en 3 ans aux taux de
60 %, 40 % et 20 %. Pour les entreprises de moins de 5 salariés, le taux
d'exonération est de 60 % au cours des 5 années suivant le terme
de cette exonération, 40 % les sixième et septième
années et 20 % les huitième et neuvième années.
164
Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
165
Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
166
Le C du présent article précise par ailleurs que
cette disposition est applicable pour la détermination des
résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables
relevant de l'impôt sur le revenu, et des exercices clos à compter
du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de
l'impôt sur les sociétés.
167
Annexe I du règlement (CE) N° 70/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
168
Il est précisé que pour la détermination de
ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont
pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds.
169
La dénomination exacte des secteurs varie
légèrement selon l'impôt concerné. Votre commission
des finances vous propose à cet égard un amendement tendant
à harmoniser ces dénominations (cf. ci-après).
170
Ces dispositions s'appliquent également aux
sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés qui exercent une profession non commerciale (professions
libérales notamment) dont l'effectif de salariés
bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est
égal ou supérieur à trois à la clôture du
premier exercice et au cours de chaque exercice de la période
d'exonération.
171
Les ZAT correspondent aux zones éligibles à la
prime d'aménagement du territoire classées pour les projets
industriels.
172
Les TRDP, qui sont des zones rurales caractérisées
par leur faible niveau de développement économique, comprennent
les zones de revitalisation rurale (ZRR).
173
Définies au I bis et au I ter de l'article 1466 A du code
général des impôts.
174
Au-delà de 15 %, les bénéfices
réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en
dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre
d'affaires s'apprécie exercice par exercice.
175
Le régime, quasiment identique, d'exonération des
nouvelles ZFU est fixé par le I quinquies de l'article 1466 A
précité.
176
Cf. le rapport du Sénat n° 73 (2003-2004), tome III,
pages 112-118.
177
On note que l'amendement mentionne les
«
versements »
et non les
« sommes
(...) qui correspondent à des dons ou à des
versements
» comme au premier alinéa du 1 de l'article 200
du code général des impôts, ce qui est de nature à
apaiser les craintes que notre collègue Yann Gaillard avait pu exprimer
dans son rapport sur la loi n° 2003-709 du 1
er
août
2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations sur
les dérives que pourraient entraîner l'octroi d'une
réduction d'impôt d'un taux élevé aux dons en
nature, pour lesquels l'évaluation des biens est toujours sujette
à caution, étant entendu qu'il ne faudrait pas que, comme pour
l'article 238 bis du code général des impôts, la
notion de versement soit entendue de façon extensive et inclue les dons
en nature.
178
Indexée comme la plupart des paramètres du
barème de l'impôts sur le revenu.
179
L'article 206-3 du code général des impôts
autorise ainsi les sociétés de personnes suivantes à opter
pour le régime de l'IS : sociétés en nom collectif,
sociétés civiles, sociétés civiles
professionnelles, sociétés en commandite simple, entreprises
unipersonnelles à responsabilité limitée dont
l'associé unique est une personne physique, et exploitations agricoles
à responsabilité limitée. Aux termes de l'article 239 du
code général des impôts, ne peuvent cependant opter pour le
régime de l'IS certaines sociétés à statut
particulier (les sociétés civiles de moyens,
sociétés civiles de placement immobilier, et
sociétés immobilières de copropriété), ni en
principe les sociétés de personnes issues de la transformation de
sociétés de capitaux, sauf lorsque cette option est concomitante
à la transformation.
180
Les groupements forestiers, les syndicats mixtes de gestion
forestière, les sociétés civiles de moyens, les
groupements d'intérêt public, les groupements
d'intérêt économique et les sociétés civiles
de placement immobilier.
181
Le changement de statut social n'emporte pas
nécessairement création d'une nouvelle personne morale. Ainsi
l'article 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 dispose qu'un groupement
d'intérêt économique peut se transformer en
société en nom collectif sans entraîner la création
d'un être moral nouveau. Il en est de même pour la transformation
d'une société anonyme en une société en nom
collectif.
182
Formulée au plus tard dans le délai de
déclaration des résultats du premier exercice auquel elle
s'applique.
183
Amendement n° 154 portant article additionnel après
l'article 9 de Mme Michaux-Chevry et MM. César, Valade, Joyandet, Oudin,
Besse, Demynck, Giraud, Cazalet, Calmejane, Gaillard, Gournac, Hamel, de
Richement, Guillot, Doublet, Goulet, Murat, Ostermann, Fournier, Leclerc,
Rispat, Vasselle, Doligé et Pintat ; amendement n° 233 portant
article additionnel après l'article 7 de Mme Desmarescaux et MM.
Adnot, Darniche et Durand-Chastel.
184
Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.
185
Rapport n° 296 (2002-2003).
186
Les conditions de cette éligibilité font l'objet
de développement dans le commentaire de l'article 14 du du rapport
précité sur le projet de loi de programme pour l'outre-mer.
187
Société en nom collectif, c'est à dire la
forme la plus répandue de « montage fiscal » en
outre-mer.
188
Cette possibilité a été introduite lors des
débats au Parlement.
189
A un niveau fixé à 6 % de la valeur
ajoutée en 1980, puis réduit par étape à partir de
1985 jusqu'à 3,5 % de la valeur ajoutée.
190
La date limite de détermination des taux est
repoussée dans certaines circonstances particulières, notamment
lors des années électorales.
191
L'article 1810 du code général des impôts
prévoit que, indépendamment des pénalités
prévues aux articles 1791 à 1794, certaines infractions sont
punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement
prononcée en cas de récidive, et que les moyens de transport sont
saisis et confisqués, ainsi que les différents instruments
intervenant dans le cadre de la préparation de produits illicites. Les
dispositions de cet article couvrent notamment la fabrication des tabacs, la
détention frauduleuse en vue de la vente, la vente ou le transport en
fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la
provenance des tabacs.
192
Exonération prévue à l'article 14 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville.
193
Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
194
Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
195
Annexe I du règlement (CE) N° 70/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
196
Loi tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les
activités économiques dans les départements d'outre-mer,
à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
197
Hébergement et soutien logistique, conseil et assistance,
formation, accès au financement et aux business angels, mise en
réseaux, etc.
198
Séance publique du 16 décembre 2002.
199
Concernant les membres du GIE COREM, le gouvernement envisage,
pour les années 2005 à 2008, un rehaussement progressif des taux
des taxe parafiscales participant à leur financement en
conséquence de l'extinction progressive, sur la même
période, des dotations budgétaires allouées à ces
organismes.
200
Dans les trente jours suivant la date de réception d'une
lettre de rappel expédiée par l'ASCODE, le GIE COREM ou
l'association CTMCC.
201
La constitutionnalité de l'article 4 de l'ordonnance du 4
janvier 1959, qui permet l'instauration d'une taxe parafiscale par
décret, est douteuse au regard de l'article 34 de la Constitution.
202
Il est également prévu de remettre à niveau
la trésorerie des quatre CTI concernés.
203
Il est à noter que le prélèvement
opéré sur les CPDE par l'article 17 du projet de loi de finances
pour 2004 dans le cadre de la liquidation du patrimoine parafiscal
s'élève précisément à 30,5 millions d'euros.
204
Dans les trente jours suivant la date de réception d'une
lettre de rappel expédiée par l'organisme.
205
Dans les trente jours suivant la date de réception d'une
lettre de rappel expédiée par l'organisme.
206
Taxe instaurée par le décret n° 81-875 du 25
septembre 1981.
207
Il peut être constaté que 46,4 % (part actuelle de
l'ONIC dans le produit de la FASC) de 0,77 euros (montant de la FASC par
tonne de céréales) égalent 35,73 euros, dont le montant
arrondi à l'unité la plus proche est celui retenu par le
présent article.
208
Le décret d'application est paru au Journal officiel en
date du 24 avril 2002.
209
Le conseil d'administration est composé de
représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, de
représentants des professionnels du spectacle vivant, de
représentants élus du personnel et de personnalités
qualifiées désignées par le ministre chargé de la
culture.
210
Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.
211
Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.
212
L'appellation de « hors-bilan », qui ne figure plus
dans le code de commerce et le plan comptable, reste fréquemment
utilisée par les entreprises pour désigner la partie de l'annexe
qui traite des engagements. Elle continue d'être employée dans la
comptabilité de l'Etat pour enregistrer la dette garantie (classe 8 du
plan comptable de l'Etat).
213
Les Etats-Unis s'étaient retirés de l'UNESCO en
1984 en raison de désaccords sur la gestion de l'Organisation.
214
Et plus particulièrement de ses articles 30, 34, 54, 58
et 61.
215
Ces dernières, retranscrites dans le chapitre 42-31 du
budget du ministère des affaires étrangères, constituent
la traduction d'engagements juridiques de la France.
216
Rapport, remis en décembre 2002 aux ministres des
affaires étrangères et de l'économie, des finances et de
l'industrie, sur la mission de MM. Gilbert Mourre et Marcel Trémeau
relative à « L'impact des contributions françaises aux
institutions multilatérales et à l'aide communautaire ».
217
Article 30 de la loi de finances rectificative pour 1982
(n° 82-540 du 28 juin 1982).
218
Qui ont nécessité le relèvement des taux,
la possibilité d'émettre des emprunts, des assouplissements
comptables, l'instauration de la cotisation additionnelle.
219
Article 124 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre
2002 de finances pour 2003.
220
Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.
221
Cet article 2 prévoit que « les personnes de
statut civil, de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs
enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité
française ».
222
Premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du
16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des
rapatriés.
223
Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999.
224
Décret n° 2003-167 du 28 février 2003.
225
« Parachever l'effort de solidarité nationale
envers les rapatriés, promouvoir l'oeuvre collective de la France outre
mer », rapport établi à la demande du Premier ministre,
septembre 2003.
226
Le bénéfice de ces dispositions est
réservé, en application de l'article 6 de la loi n° 94-488
du 11 juin 1994 précitée, aux Français
rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local
ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont
été admis au statut civil de droit commun en application du
sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919
ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en
France et ayant participé aux opérations en Algérie entre
le 1
er
novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans des unités ou
formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à
l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de
service militaire au cours de la même période.
227
Revêtue de l'ordonnance d'exequatur par le tribunal de
grande instance de Paris le 12 septembre 1996.
228
Actifs financiers, comptes bancaires, biens immobiliers, etc.
à l'exception des actifs diplomatiques.
229
Les arriérés de paiement du Congo à
l'égard de la France s'élevaient à 215 millions d'euros au
31 décembre 2002.
230
Complétée par le décret d'application
n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles
relatives aux procédures civiles d'application.
231
Nom antérieur de la Caisse française de
développement, à laquelle l'AFD a succédé.
232
Par l'arrêt UFB Locabail du 28 mars 2000, la Cour de
cassation a renoncé à sa position traditionnelle selon laquelle
un emprunteur ne devenait propriétaire des biens prêtés
qu'au moment de leur remise, en jugeant que « le prêt consenti
par un professionnel du crédit n'est pas un contrat
réel ».
Un prêt de l'AFD pourrait donc être
regardé comme produisant tous ses effets dès qu'est donné
le consentement des parties, et pourrait ainsi faire l'objet d'une mesure
d'exécution de la part des créanciers du
bénéficiaire.
233
En particulier une ordonnance du 2 mai 1983 du juge des
référés du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant
la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains
de la CCCE à l'encontre du Sénégal, et un jugement du
même tribunal du 7 avril 1994, ordonnant la mainlevée d'une
saisie-attribution entre les mains de la CCCE.
234
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.
235
N° 2000-1352 du 30 décembre 2000.
236
Décisions n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000
et n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001.
237
N° 2001-835 du 28 décembre 2001.
238
619.209.795,27 euros, soit environ 5 milliards de francs.
239
Art. L. 33-1 du code des postes et
télécommunications. Au nombre de 85, dont ceux de France
Télécom, Bouygues et la SFR (Société
française de radiotéléphonie), ces réseaux peuvent
recourir à des technologies aussi bien filaires que
radioélectriques (avec transmission terrestre ou satellitaire).
240
Article L. 33-2 du code précité : à
l'usage des groupes fermés d'utilisateurs qui les employent de
façon personnelle (téléalarme, télécommande,
etc...) ou partagée (taxis ambulances). Il y en a 30 à 40.000,
soit filaires (exemple la SNCF ou EDF), soit hertziens.
241
Article L. 34-1, au nombre de 62.
242
Les deux autres sont celles assises sur l'acquisition
d'émetteurs-récepteurs fonctionnant sur des réseaux
banalisés et celles dues par les radio-amateurs.
243
Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
244
Article 38 de la loi de finances n° 99-1172 du 30
décembre 1999 pour 2000.
245
Article 25 de la loi de finances n° 2000-1352 du 30
décembre 2000 pour 2001.
246
Elle est calculée, la première année,
prorata temporis.
247
Décision 676/2002/CE du 7 mars 2002 (dite décision
« spectre radioélectrique ») du Parlement
européen et du Conseil.
Directives :
- 2002/19/CE à 2002/22/CE du 7 mars 2002, dites directives
« accès », « autorisation »,
« cadre » et « service
universel » ;
- 2002/58/CE du 12 juillet 2002 (directive « vie privée
et communications électroniques ») ;
- 2002/77/CE du 16 septembre 2002 (directive
« concurrence »).
248
CE 7 décembre 1984, Fédération
française des sociétés de protection de la nature.
249
Décision Assemblée, Cohn Bendit, du 22
décembre 1978.
250
Mais l'attribution d'une fréquence à un
opérateur de réseau ouvert au public continue, elle, de faire
l'objet d'une autorisation individuelle.
251
La liste en est établie chaque année par l'ART, en
application du 7° de l'article L. 36-7 du code de la poste et des
télécommunications, après avis du Conseil de la
concurrence (en pratique, ce sont France-Télécom, SFR et Orange).
252
Les articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des
télécommunications sont relatifs aux autorisations
d'établissement et d'exploitation des réseaux ouverts au public.
253
Cette méconnaissance du principe de
proportionnalité, soulignée par l'Autorité de
régulation des télécommunications dans un avis en date du
7 décembre 2001, pourrait le cas échéant susciter des
contestations juridiques sur la base du droit communautaire, notamment
l'article 11 de la directive 97/13 du 10 avril 1997 relatif à un cadre
commun pour les autorisations générales et les licences
individuelles dans le secteur des services de télécommunications.
Une action contentieuse a d'ailleurs été engagée par l'un
des opérateurs.
254
En 2002, les concours destinés aux opérateurs
publics confrontés à des opérations lourdes de
démolition et de restructuration ont atteint 15 millions d'euros, pour
des opérations dépassant 4.000 logements.
255
Des sociétés de portage de
copropriétés ont été créées, aussi
bien en Ile-de-France qu'à Nogent-sur-Oise et Vaulx-en-Velin.
256
C'est-à-dire diminués des désengagements
(abandons et réengagements).
257
De 550 millions d'euros en 2004.
258
60 ans jusqu'au 31 décembre 2005.
259
Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
260
Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982.
261
Rapport n° 73 (2003-2004), tome III, annexe 42, p. 23.
262
In JO Questions Sénat du 7 novembre 2002, page 2657.
263
In JO Questions Sénat du 2 octobre 2003, page 2978.
264
In compte rendu analytique officiel de l'Assemblée
nationale, 2
ème
séance du jeudi 4 décembre
2003, page 36.
265
Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999.
266
Cet article prévoit que toute personne résidant en
France de façon stable et régulière relève du
régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre
titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et
maternité.
267
Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.
268
Les conditions sont précisées par les
1° à 4° de l'article L. 322-3 du code de la
sécurité sociale : c'est ainsi le cas, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque, à l'occasion
d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps
déterminée, la dépense demeurant à la charge de
l'intéressé dépasse un certain montant ; lorsque
l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un
appareil appartenant à une catégorie déterminée par
décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ; lorsque le
bénéficiaire a été reconnu atteint d'une affection,
comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse.
269
IGAS, Première évaluation de l'application de la
loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle, rapport n° 2001112. L'IGAS a également remis en
février 2003 un rapport sur l'évolution de l'aide médicale
de l'Etat.
270
Cet article prévoit que toute personne résidant en
France de façon stable et régulière relève du
régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre
titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et
maternité.
271
L'INRAP va ainsi accuser, en 2003, près de
23 millions d'euros de pertes pour à peine plus de
100 millions de budget.
1
Art. L. 255 A. - Les taxes, versements et participations
prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code
général des impôts et les taxes mentionnées au
1° de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis,
liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel
ou collectif délivré par le directeur départemental de
l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis
de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de
l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.
L'autorité précitée peut déléguer sa
signature aux agents placés sous son autorité.
Projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Rapports législatifs
Rapport n° 112 (2003-2004), déposé le