1 Au deuxième trimestre, la croissance s'est accélérée, pour atteindre 3,1 % en rythme annuel, grâce à un rebond de l'investissement et à une bonne tenue de la consommation privée. Au troisième trimestre, les Etats-Unis ont même connu, selon les dernières statistiques disponibles, leur meilleure performance en terme de croissance depuis 19 ans, avec un taux de croissance de 7,2 % en rythme annuel.

2 Baisse de la production de céréales (en 2003 par rapport à 2002, -21% pour le blé et -30% pour le maïs) et de volailles (mort de trois à quatre millions de poulets et de dindes, soit 2 à 3 % du cheptel français).

3 On notera que, bien qu'importante, cette révision due à des difficultés économiques et financières, est sans commune mesure avec celle intervenue en 2002, qui a atteint 1,6 milliard d'euros et était due à l'inscription de recettes « fictives » notamment sur EDF et GDF.

4 Ces informations figurent dans le rapport de notre collègue Denis Badré (projet de loi de finances pour 2004, tome II, fascicule 2 : Affaires européennes et article 41: évaluation de la participation française au budget des Communautés européennes).

5 Soit un surcoût de 199 millions d'euros au titre de la ressource PNB et une décote de 89 millions d'euros au titre de la ressource TVA.

6 Ecart entre crédits de reports n-1 et crédits de reports n+1.

7 Il n'y a pas de prise en compte de l'ensemble des 4 milliards d'euros du 21 février 2003 mais seulement de la partie non annulée le 14 mars 2003, soit 2,6 milliards d'euros.

8 Prise en compte des reports minorés des annulations du 14 mars 2003.

9 Y compris les recettes en atténuation de charges de la dette.

10 Hors dégrèvements et remboursements. Hors recettes d'ordre.

11 Hors dégrèvements et remboursements. Hors recettes d'ordre.

12 Cette mesure est devenue une dépense quasi récurrente qui mériterait d'être inscrite dès la loi de finances initiale et non simplement « en gestion ».

13 Ce « dérapage » de la dépense explique le projet de réforme de l'AME proposé dans le présent collectif.

14 Rapport n° 69 (2003-2004), « Perspectives 2004-2008 : pour un bon équilibre entre croissance et assainissement structurel des finances publiques ».

15 Montant fixé par l'article 59 du projet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, dont 1,3 milliard d'euros au titre du financement de la mensualisation des retraites agricoles.

16 Loi n° 2002-1050 du 6 août 2002.

17 Article 8 de la loi de finances rectificative pour 2002.

18 Pour leur part, les représentants d'Arvalis estiment que seuls 37 % des réserves accumulées proviennent d'une ressource parafiscale (considérant notamment que leurs produits financiers ne sont pas attribuables à la ressource parafiscale, alors même qu'elle a incontestablement contribué à la constitution des actifs financiers dont sont issus ces produits. Ils souhaitent donc que le prélèvement soit opéré sur cette base.

19 En outre, l'ANDA n'ayant été financé que par des taxes parafiscales, il peut être considéré que les subventions qu'elle a versées à Arvalis ont participé indirectement à la constitution de son patrimoine parafiscal stricto sensu.

20 Codifiée dans le code monétaire et financier, annexée à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000.

21 L'assiette et le taux de la taxe parafiscale existante, soit 41 centimes d'euros par tonne de céréales, devraient être repris pour le calcul de la cotisation volontaire obligatoire à instaurer pour 2004. Pourtant, Arvalis a jugé utile de porter au passif de son bilan une provision pour risque et charge d'un montant de 6 millions d'euros en raison des difficultés de trésorerie qu'entraînerait le passage de la taxe parafiscale à la cotisation volontaire obligatoire (CVO).

22 Dont 3 millions d'euros au titre des sommes dues par l'ANDA en 2002 (il est rappelé que pour sa part, Arvalis considère, contrairement au contrôleur d'Etat, que les provisions constituées par l'institut en 2002 sur les subventions de l'ANDA, d'un montant de 6 millions d'euros, ne doivent pas être prises en compte, et attend donc 9 millions d'euros au titre de 2002) et 8,45 millions d'euros au titre des sommes restant dues par l'ADAR en 2003.

23 Rapport n° 73 (2003-2004) - Tome III - annexe 3.

24 Cf. commentaire de l'article premier du présent projet de loi de finances rectificative.

25 Le texte initial du présent projet de loi de finances rectificative fixait le niveau du déficit pour 2003 à 54.055 millions d'euros.

26 Auxquels il faut ajouter 8 millions d'euros en autorisations de programme.

27 Le 3 de l'article 266 septies du code des douanes prévoit en effet que le fait générateur de la taxe est « le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieur ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20.000 ».

28 Le logarithme décimal permet de prendre en compte la masse maximale au décollage de l'aéronef, mais en la ramenant à des proportions relatives beaucoup moins élevées que le rapport des masses elles-mêmes.

29 Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale.

30 C'est à dire les aérodromes des groupes 1 et 2.

31 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

32 Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.

33 Loi de finances pour 2003, rapport général, Tome III « Les moyens des services et les dispositions spéciales », rapport n° 68 (2002-2003), commentaire de l'article 58 bis.

34 Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative, les quotidiens gratuits d'information générale et les journaux gratuits de petites annonces, les associations de protection des consommateurs agréées et les associations familiales. Une exonération en faveur des publications d'information politique et générale pourrait cependant être légitime au regard de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

35 Petites affiches, n° 5 du 7 janvier 2003.

36 Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale.

37 « La fuite des cerveaux : mythe ou réalité ? », n° 388 (1999-2000).

38 « Mondialisation : réagir ou subir ? », n° 386 (2000-2001).

39 Certes, le Conseil ECOFIN de décembre 1977 a adopté une série de mesures destinées à lutter contre la concurrence fiscale dommageable, qui ont conduit à la négociation d'un « code de bonne conduite » pour la fiscalité des entreprises, décidé en juin 2003.

40 Belgique à partir de 2002.

41 Le « Shopping fiscal et social » au Royaume-Uni : du mythe à la réalité - décembre 1997.

42 Rapport de Michèle Debonneuil et Lionel Fontagné pour le Conseil d'analyse économique en octobre 2002.

43 « La mobilité des facteurs de production et la baisse des coûts de transaction peuvent entraîner l'agglomération des activités dans les localisations déjà les plus attractives et les plus efficaces ».

44 Joël Bourdin et Philippe Marini, « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », rapport du Sénat n° 343 (2002-2003).

45 Cette localisation dépend non d'un niveau global de prélèvements obligatoires mais de paramètres bien ciblés, liés au traitement fiscal des opérations de restructuration : entrent en ligne de compte l'imposition des plus-values de cessions d'actifs et les systèmes de compensation de la double imposition pour les actionnaires personnes physiques.

46 13 G-1-97 N°21 du 30 janvier 1997.

47 - voyage de reconnaissance par le salarié détaché et son conjoint ;

- frais d'agence occasionnés par la recherche d'un logement locatif en France ;

- frais de garde-meuble dans le pays d'origine ;

- frais de déménagement et de voyage aller et retour, à l'arrivée et au départ de France ;

- location de voiture à l'arrivée et au départ pendant une période maximum de deux mois dans chaque cas ;

- frais de scolarité des enfants fiscalement à charge. Il s'agit des indemnités attribuées pour les enfants qui effectuent des études primaires ou secondaires dans des établissements où la scolarité est payante lorsque cela est justifié par le suivi du cursus scolaire dans une langue étrangère ;

- cours de français pour le salarié détaché et sa famille 2 ;

- voyage annuel (aller-retour) dans le pays d'origine pour le salarié détaché et sa famille 2 ;

- voyage annuel (aller-retour) des enfants scolarisés à l'étranger et fiscalement à charge pour rejoindre leurs parents ;

- voyage d'urgence vers le pays d'origine pour le salarié détaché et sa famille 2 ;

- frais de séjour (à l'hôtel notamment) pendant la période de déménagement, pour le salarié détaché et sa famille 2 ;

- loyer supplémentaire éventuellement exposé à l'arrivée et au départ, en cas de double résidence provisoire. La double résidence provisoire ne doit pas excéder, sauf circonstances particulières, une durée de trois mois ;

- frais de gardiennage de la résidence du pays d'origine ;

- frais de dédouanement et droits de douane ;

- frais d'obtention du permis de conduire français, - frais de conversion technique des véhicules et frais de carte grise ;

- remboursement des honoraires d'assistance administrative et d'assistance fiscale (consultation fiscale éventuelle pour apprécier les conséquences de l'expatriation).

48 Le texte initial de l'article 60 du projet de loi de finances pour 2004 proposait de fixer le plafond de déduction des cotisations versées au titre de la prévoyance à 3 % de la rémunération annuelle brute (ou 3,75 % du bénéfice imposable), les revenus n'étant pris en compte que dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale, ou, si ce plafond est plus favorable, à 7 % du plafond de la sécurité sociale (soit 2.042 euros en 2003).

Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont consisté à cumuler ces deux plafonds : 3 % de la rémunération annuelle brute (ou 3,75 % du bénéfice imposable) majorés de 7 % du plafond de la sécurité sociale. Cette capacité de déduction est toutefois limitée par un autre plafond, fixé à 3 % de huit fois le plafond de la sécurité sociale, qui correspond au seul plafond actuellement applicable

49 Le 1° du A du I de l'article 60 de la loi de finances pour 2004 prévoit, au a) du 1 du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, que le plafond de déduction fiscale des cotisations versées au titre du plan d'épargne pour la retraite populaire, des primes facultatives dans le cadre de régimes d'entreprise supplémentaires obligatoires ainsi que les cotisations au titre des régimes Préfon et assimilés, s'élève à 10 % des revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ou à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2.920 euros en 2003), les revenus d'activité professionnelle n'étant retenus que dans la limite de 8 P (233.472 euros en 2003), soit une déductibilité maximale de 23.347 euros.

En outre, les cotisations salariales et patronales versées dans le cadre des régimes dits de l'article 83 du code général des impôts pour les salariés sont déductibles de l'impôt sur le revenu dans les limites suivantes : conformément aux dispositions de l'article 60 du projet de loi de finances pour 2004, dans la limite de 10 % du plafond de la sécurité sociale (soit 2.920 euros en 2003) et de 8 % de la rémunération annuelle brute, les revenus d'activité n'étant retenus que dans la limite de 8 plafonds de la sécurité sociale (233.472 euros en 2003), soit une déductibilité maximale de 18.678 euros.

50 Rapport d'information n° 483 (1998-1999).

51 Rapport d'information n° 55 (2003-2004).

52 Après l'échec de la proposition de directive de 1998 qui proposait, pour contourner les blocages, de laisser aux États membres le choix entre échanger des informations bancaires ou prélever une retenue fiscale, la présente directive s'appuie sur le consensus dégagé lors du Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000 et des sessions ultérieures du Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000, 13 décembre 2001 et 21 janvier 2003.

53 Aux termes de la directive, un bénéficiaire effectif est défini comme toute personne physique recevant un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte.

54 La directive définit un agent payeur comme tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.

55 Rapport n° 383 (1998-1999).

56 Coexistence entre retenue à la source et déclaration obligatoire.

57 Le Nouveau marché de la place de Paris a ainsi enregistré une chute cumulée de plus de 80 % en 2001 et 2002.

58 La CSG sur les revenus du patrimoine et les produits placement est de 7,5 %, taux auquel il faut ajouter le prélèvement social de 2 % et la CRDS, dont le taux est de 0,5°%.

59 Alain Lambert, « De l'importance de l'épargne et des dangers de la mal aimer », rapport d'information n° 82 (1997-1998).


60 CE 14 février 2001, n° 189572, 9 ème et 10 ème sous-sections, Boniface. Cet arrêt avait été intégré dans l'argumentation relative à la distinction entre particulier et investisseur professionnel dans le commentaire de votre rapporteur général sur l'article 39 du projet de loi de sécurité financière relatif au démarchage.

61 CE 3 février 2003, n° 232040, 3 ème et 8 ème sous-sections, Roche.

62 C'est d'ailleurs ce comportement, taxé de « spéculation », qui est très mal apprécié par l'administration fiscale. Il y a une certaine connotation « morale » dans les redressements opérés qui est normalement absente du code général des impôts.

63 Et la durée de détention des titres : c'est donc la spéculation qui est taxée, et non le caractère professionnel de la gestion.

64 Il s'agit des produits visés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, à l'exception des sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personne interposée, à titre d'avances, de prêts ou d'acompte. Les revenus assimilés à des produits des actions et parts sociales sont les rémunérations ou dépenses de toute nature qui ne sont pas admises en déduction pour l'assiette de l'IS, tels que les rémunérations excessives, les intérêts excédentaires alloués aux associés, les dépenses de caractère somptuaire, les rémunérations d'administrateur (jetons de présence) rangées dans la catégorie des revenus mobiliers.

65 Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, transposée par la loi n° 91-1323 de finances rectificative pour 1991 du 30 décembre 1991.

66 Arrêtés du 23 janvier 1992 et du 23 juillet 1990, conformément à l'annexe de la directive du 23 juillet 1990 précitée.

67 Sans être considérée, aux termes d'une convention fiscale conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union.

68 Ce code est déjà appliqué. Il prévoit que les Etats membres s'engagent à s'abstenir d'instaurer toute mesure fiscale dommageable (« gel ») et à modifier les lois ou les pratiques réputées préjudiciables en appliquant les principes du code (« démantèlement »). Le code porte sur les mesures fiscales (législatives, réglementaires et administratives) qui ont ou peuvent avoir une incidence notable sur l'implantation des entreprises dans l'Union.

69 Cette directive, adoptée le 3 juin 2003 par le Conseil ECOFIN, est transposée par l'article 18 du présent projet de loi de finances rectificative.

70 En vertu de ces dispositions, la Grèce et le Portugal n'appliqueront pas la directive avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2005, de la directive sur la fiscalité de l'épargne, et l'Espagne n'appliquera pas la directive aux paiements de redevance avant la même date. Ensuite, la Grèce et le Portugal seront autorisés, pendant une période transitoire de huit ans, à appliquer sur les paiements d'intérêts et de redevances un impôt à la source qui ne devra pas excéder 10 % au cours des quatre premières années, et 5 % au cours des quatre années restantes. De même l'Espagne sera autorisée, pendant une période transitoire de six ans qui débutera à la même date du 1 er janvier 2005, à appliquer sur les paiements de redevances un taux d'imposition à la source qui ne devra pas excéder 10 %.

71 Rapport d'information n° 483 (1998-1999).

72 Rappelons que les conclusions et recommandations du comité de réflexion des experts indépendants sur la fiscalité des entreprises (comité Ruding), remises à la Commission européenne le 18 mars 1992, ont été le point de départ de la réflexion en matière de fiscalité des entreprises dans l'Union européenne.

73 Soit 3,29 % en 2003.

74 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

75 Sénat, rapport n° 97 (2002-2003), p. 186.

76 Ces trois exceptions ont été présentées par votre rapporteur général dans son commentaire de l'article 29 du projet de loi de finances rectificative pour 2002 : ces procédures de recouvrement « ne bénéficient pas du privilège du Trésor ; dès que le comptable public a connaissance du dépôt d'une réclamation d'assiette, il suspend le recouvrement dans l'attente de la notification de la décision de l'instance étrangère compétente pour statuer sur cette réclamation ; pour tout ce qui touche à la prescription de l'acte de recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes du comptable public, c'est la législation de l'Etat requérant qui s'applique » (op. cit., p. 189).

77 Cette mesure s'applique toutefois à l'exception des renseignements « qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur », et « des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français ».

78 Cf. infra, paragraphe II A 1.

79 Concernant l'autorité requérante, celle-ci est définie comme « l'instance compétente de l'Etat requérant » et non plus comme « l'instance étrangère compétente », et l'autorité requise comme « l'administration compétente » et non plus « le comptable public ».

80 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

81 La structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés font l'objet des directives 92/79/CE, 92/80/CE, 95/59/CE et 2002/10/CE du Conseil.

82 L'article 575 du code général des impôts précise, pour les cigarettes vendues en France continentale, que la charge fiscale totale comprend également la taxe sur les tabacs fabriqués, perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA). Celle-ci a toutefois été supprimée par l'article 25 du projet de loi de finances pour 2004, tel qu'adopté par le Sénat.

83 Le montant de l'investissement pris en compte correspond à la sommation du montant net des capitaux transférés au titre de l'exercice correspondant à la création de l'établissement ou à l'acquisition de la filiale et pendant les quatre années suivantes, y compris le cas échéant les abandons de créance, mais dans la limite des dépenses réellement engagées pour les besoins de l'activité commerciale.

84 L'article 10 GA de l'annexe III du code général des impôts précise à cet égard que ces dispositions « sont applicables aux établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises ».

85 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

86 Rapport d'information de la commission des finances n° 474 de M. Denis Badré, (1998-1999), « Comment baisser le taux de TVA ? », p.11.

87 Non seulement les fabricants, mais encore les importateurs, les acquéreurs communautaires et les commissaires priseurs, les vendeurs d'ouvrages d'occasion et les commissionnaires en garantie.

88 Son coût s'élèverait à 7 millions d'euros en 2004 et à 6 millions d'euros en 2005, compte tenu de la progressivité avec laquelle s'effectueront les suppressions de postes envisagées.

89 Article 21 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

90 « Sous réserve des dispositions (...), l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France. (...) ».

91 Une cote est une ligne de rôle. Le rôle est un outil spécifique à la DGCP, la DGI utilisant quant à elle la méthode de l'avis de mise en recouvrement.

92 Visées au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts : les associations d'Alsace-Moselle, certains syndicats, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations. Ces personnes sont exonérées d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles remplissent certaines conditions.

93 Personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis.

94 Compte tenu du fait qu'un grand nombre de ses contribuables n'engendre pas de chiffre d'affaires substantiel.

95 Article 1695 ter du code général des impôts.

96 1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.

97 Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, article 32.

98 Article 30 de la seconde loi de finances rectificative pour 1993, n° 93-1353 du 30 décembre 1993.

Début d'application : 1994 pour le colza et le tournesol, 1995 pour la betterave.

99 Article 25 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997.

100 Cette disposition prévoit que « le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la commission, peut autoriser les Etats membres à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires, pour des raisons spécifiques ».

101 N° 2002-1756 du 30 décembre 2002.

102 Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003.

103 Si ces objectifs ne sont pas atteints, pour des raisons justifiées, des valeurs obligatoires pourront être proposées.

104 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003.

105 Rapport n° 55 (2003-2004).

106 Les autorités se contentent, en la matière, en cas de manquement de producteur à ses obligations, d'encaisser la caution qu'ils ont dû verser, qui est égale à 20 % du montant de la réduction de TIPP prévue.

107 Gaz de pétrole liquéfié.

108 Gaz naturel véhicule.

109 Article 22 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995.

110 Société Hydro-électrique du Midi, détenue par Electrabel.

111 Toutefois, à l'heure où votre rapporteur général finalise ce rapport, un débat sur le montant de la taxe acquittée par EDF entre l'opérateur public et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas clos. Les chiffres indiqués sont donc sujets à caution.

112 A l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport.

113 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.

114 Sur un produit total de la taxe sur les installations nucléaires de base de 299 millions d'euros prévus en 2003.

115 A ce titre, il semble à votre rapporteur général que cette disposition aurait eu plus sa place en projet de loi de finances pour 2003 (les précédentes modifications avaient bien pris place dans les lois de finances initiales).

116 Sur la base des résultats attendus pour 2003. Il est en effet hasardeux, compte tenu de la sensibilité de cette taxe à la pluviométrie, d'estimer le montant qu'elle aurait rapporté au budget de l'Etat en 2004.

117 Le ministère de l'économie fait valoir que ce montant est similaire à celui des dépenses de recherche réalisées sur le nucléaire au commissariat à l'énergie atomique (CEA).

118 A l'exception de 900.000 euros qui seront acquittés par le CEA au titre de son réacteur nucléaire Phénix.

119 Compte tenu des « batailles de chiffres » sus-mentionnées, EDF estime sa taxation supplémentaire à 67 millions d'euros par an.

120 5,5 % depuis le 1 er janvier 1999 sur les abonnements de gaz et d'électricité.

121 « La fiscalité de l'énergie », juillet 2001.

122 Le charbon bénéficie d'exonération de taxation pour les usages professionnels, en dépit de son caractère polluant ; ce régime fiscal favorable s'ajoute aux subventions historiques au secteur charbonnier.

123 L'augmentation de la taxe sur les installations nucléaires de base pour ce réacteur aurait un coût de 900

124 Selon les informations recueillies par votre rapporteur général, un hôtel de tourisme est considéré comme saisonnier dès lors qu'il a une période d'ouverture limitée à 41 semaines par an au maximum.

125 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998

126 On peut relever que, lors de l'examen par le Sénat du projet de loi relatif aux responsabilités locales, un amendement a été adopté à l'initiative de notre collègue Michel Mercier à l'article L. 5210-20 du code général des collectivités territoriales qui offre la possibilité aux communes de financer le syndicat pour partie par des contributions budgétaires et pour partie par des contributions fiscalisées.

127 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

128 Visés à l'article 1499 du code général des impôts.

129 Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales.

130 Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Ces bénéfices comprennent notamment les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers, ainsi que les produits de droits d'auteurs et les produits perçus par les inventeurs.

131 Décision n° 2002-458 DC du 7 février 2002.

132 Visés à l'article 1499 du code général des impôts.

133 Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales.

134 L'article 1503 du code général des impôts s'applique en effet aux biens visés à l'article 1496 du même code, c'est-à-dire soumis au droit commun en matière de détermination des bases.

135 Directive 96/92/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

136 Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

137 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.


138 L'article 20 de la loi précitée prévoit que chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi.

139 Il convient toutefois de noter que certaines éditions du code général des collectivités territoriales comportent une erreur de mise en page de l'article L. 2334-4, qui pourrait conduire le lecteur à un comptage erroné de ses alinéas.

140 Loi n° 93-1436 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.

141 I de l'article L. 214-13 dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1999.

142 Quatrième à huitième alinéas du I du même article.

143 Neuvième alinéa du même article.

144 Seules les sociétés agréées ayant pour objet exclusif de financer par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels, peuvent exercer cette option contrat par contrat.

145 A l'exclusion des opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.

146 Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997.

147 De moins de quarante ans, satisfaisant des conditions de formation et ayant présenté un plan d'installation.

148 Le fascicule « Evaluation de voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2004 indique que le coût de cette mesure est inconnu.

149 Voir le fascicule « Evaluation des voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2004 p. 30.

150 L'article 1455 du code général des impôts prévoit dans son 1°, de façon délicieusement désuète que «sont exonérés de taxe professionnelle « les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient ».

151 Aux termes de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, « la société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire (...) ». Le 2° de l'article 1455 du code général des impôts prévoit l'exonération du ou des deux navires de la société au titre de la taxe professionnelle.

152 Pour mémoire, le Sénat a adopté dans le projet de loi de finances pour 2004 une disposition qui élargit le régime des sofipêches : les sofipêches seraient autorisées à prendre en charge certains travaux d'équipement et de modernisation réalisées sur les navires qu'elles financent ; le bénéfice de ce régime serait ouvert aux patrons pêcheurs de moins de 50 ans en activité, y compris dans les départements d'outre-mer.

153 Ou successibles en ligne directe.

154 En nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée.

155 Cf. II de l'article 41 précité.

156 Au taux et selon les modalités en vigueur à cette date de cession.

157 La notion d'augmentation s'entend également d'une diminution.

158 La différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une SARL, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments.

159 La mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.

160 Dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151 octies du code général des impôts.

161 Décrets n° 96-1157 du 26 décembre 1996 pour la France métropolitaine et n° 96-1158 du même jour pour les départements d'outre-mer.

162 Cette réforme a été mise en oeuvre par plusieurs textes :

- la sortie dégressive du dispositif ZFU l'a été, dans le cas des cotisations sociales, par l'article 145 de la loi de finances initiale pour 2002, rattaché pour son examen à celui du budget de la ville ;

- l'instauration du régime unique l'a été, pour son volet social, par l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;

- le volet fiscal de la réforme (sortie dégressive et nouveau régime unique) l'a été par l'article 17 de la loi de finances initiale pour 2002.

163 Le droit commun prévoit une sortie en 3 ans aux taux de 60 %, 40 % et 20 %. Pour les entreprises de moins de 5 salariés, le taux d'exonération est de 60 % au cours des 5 années suivant le terme de cette exonération, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

164 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

165 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

166 Le C du présent article précise par ailleurs que cette disposition est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu, et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.

167 Annexe I du règlement (CE) N° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

168 Il est précisé que pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

169 La dénomination exacte des secteurs varie légèrement selon l'impôt concerné. Votre commission des finances vous propose à cet égard un amendement tendant à harmoniser ces dénominations (cf. ci-après).

170 Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une profession non commerciale (professions libérales notamment) dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'exonération.

171 Les ZAT correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels.

172 Les TRDP, qui sont des zones rurales caractérisées par leur faible niveau de développement économique, comprennent les zones de revitalisation rurale (ZRR).

173 Définies au I bis et au I ter de l'article 1466 A du code général des impôts.

174 Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

175 Le régime, quasiment identique, d'exonération des nouvelles ZFU est fixé par le I quinquies de l'article 1466 A précité.

176 Cf. le rapport du Sénat n° 73 (2003-2004), tome III, pages 112-118.

177 On note que l'amendement mentionne les «
versements » et non les « sommes (...) qui correspondent à des dons ou à des versements » comme au premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ce qui est de nature à apaiser les craintes que notre collègue Yann Gaillard avait pu exprimer dans son rapport sur la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations sur les dérives que pourraient entraîner l'octroi d'une réduction d'impôt d'un taux élevé aux dons en nature, pour lesquels l'évaluation des biens est toujours sujette à caution, étant entendu qu'il ne faudrait pas que, comme pour l'article 238 bis du code général des impôts, la notion de versement soit entendue de façon extensive et inclue les dons en nature.

178 Indexée comme la plupart des paramètres du barème de l'impôts sur le revenu.

179 L'article 206-3 du code général des impôts autorise ainsi les sociétés de personnes suivantes à opter pour le régime de l'IS : sociétés en nom collectif, sociétés civiles, sociétés civiles professionnelles, sociétés en commandite simple, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, et exploitations agricoles à responsabilité limitée. Aux termes de l'article 239 du code général des impôts, ne peuvent cependant opter pour le régime de l'IS certaines sociétés à statut particulier (les sociétés civiles de moyens, sociétés civiles de placement immobilier, et sociétés immobilières de copropriété), ni en principe les sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux, sauf lorsque cette option est concomitante à la transformation.

180 Les groupements forestiers, les syndicats mixtes de gestion forestière, les sociétés civiles de moyens, les groupements d'intérêt public, les groupements d'intérêt économique et les sociétés civiles de placement immobilier.

181 Le changement de statut social n'emporte pas nécessairement création d'une nouvelle personne morale. Ainsi l'article 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 dispose qu'un groupement d'intérêt économique peut se transformer en société en nom collectif sans entraîner la création d'un être moral nouveau. Il en est de même pour la transformation d'une société anonyme en une société en nom collectif.

182 Formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.

183 Amendement n° 154 portant article additionnel après l'article 9 de Mme Michaux-Chevry et MM. César, Valade, Joyandet, Oudin, Besse, Demynck, Giraud, Cazalet, Calmejane, Gaillard, Gournac, Hamel, de Richement, Guillot, Doublet, Goulet, Murat, Ostermann, Fournier, Leclerc, Rispat, Vasselle, Doligé et Pintat ; amendement n° 233 portant article additionnel après l'article 7 de Mme Desmarescaux et MM. Adnot, Darniche et Durand-Chastel.

184 Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.

185 Rapport n° 296 (2002-2003).

186 Les conditions de cette éligibilité font l'objet de développement dans le commentaire de l'article 14 du du rapport précité sur le projet de loi de programme pour l'outre-mer.

187 Société en nom collectif, c'est à dire la forme la plus répandue de « montage fiscal » en outre-mer.

188 Cette possibilité a été introduite lors des débats au Parlement.

189 A un niveau fixé à 6 % de la valeur ajoutée en 1980, puis réduit par étape à partir de 1985 jusqu'à 3,5 % de la valeur ajoutée.

190 La date limite de détermination des taux est repoussée dans certaines circonstances particulières, notamment lors des années électorales.

191 L'article 1810 du code général des impôts prévoit que, indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, certaines infractions sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et que les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les différents instruments intervenant dans le cadre de la préparation de produits illicites. Les dispositions de cet article couvrent notamment la fabrication des tabacs, la détention frauduleuse en vue de la vente, la vente ou le transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance des tabacs.

192 Exonération prévue à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

193 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

194 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

195 Annexe I du règlement (CE) N° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

196 Loi tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

197 Hébergement et soutien logistique, conseil et assistance, formation, accès au financement et aux business angels, mise en réseaux, etc.

198 Séance publique du 16 décembre 2002.

199 Concernant les membres du GIE COREM, le gouvernement envisage, pour les années 2005 à 2008, un rehaussement progressif des taux des taxe parafiscales participant à leur financement en conséquence de l'extinction progressive, sur la même période, des dotations budgétaires allouées à ces organismes.

200 Dans les trente jours suivant la date de réception d'une lettre de rappel expédiée par l'ASCODE, le GIE COREM ou l'association CTMCC.

201 La constitutionnalité de l'article 4 de l'ordonnance du 4 janvier 1959, qui permet l'instauration d'une taxe parafiscale par décret, est douteuse au regard de l'article 34 de la Constitution.

202 Il est également prévu de remettre à niveau la trésorerie des quatre CTI concernés.

203 Il est à noter que le prélèvement opéré sur les CPDE par l'article 17 du projet de loi de finances pour 2004 dans le cadre de la liquidation du patrimoine parafiscal s'élève précisément à 30,5 millions d'euros.

204 Dans les trente jours suivant la date de réception d'une lettre de rappel expédiée par l'organisme.

205 Dans les trente jours suivant la date de réception d'une lettre de rappel expédiée par l'organisme.

206 Taxe instaurée par le décret n° 81-875 du 25 septembre 1981.

207 Il peut être constaté que 46,4 % (part actuelle de l'ONIC dans le produit de la FASC) de 0,77 euros (montant de la FASC par tonne de céréales) égalent 35,73 euros, dont le montant arrondi à l'unité la plus proche est celui retenu par le présent article.

208 Le décret d'application est paru au Journal officiel en date du 24 avril 2002.

209 Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.

210 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

211 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.

212 L'appellation de « hors-bilan », qui ne figure plus dans le code de commerce et le plan comptable, reste fréquemment utilisée par les entreprises pour désigner la partie de l'annexe qui traite des engagements. Elle continue d'être employée dans la comptabilité de l'Etat pour enregistrer la dette garantie (classe 8 du plan comptable de l'Etat).

213 Les Etats-Unis s'étaient retirés de l'UNESCO en 1984 en raison de désaccords sur la gestion de l'Organisation.

214 Et plus particulièrement de ses articles 30, 34, 54, 58 et 61.

215 Ces dernières, retranscrites dans le chapitre 42-31 du budget du ministère des affaires étrangères, constituent la traduction d'engagements juridiques de la France.

216 Rapport, remis en décembre 2002 aux ministres des affaires étrangères et de l'économie, des finances et de l'industrie, sur la mission de MM. Gilbert Mourre et Marcel Trémeau relative à « L'impact des contributions françaises aux institutions multilatérales et à l'aide communautaire ».

217 Article 30 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982).

218 Qui ont nécessité le relèvement des taux, la possibilité d'émettre des emprunts, des assouplissements comptables, l'instauration de la cotisation additionnelle.

219 Article 124 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003.

220 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

221 Cet article 2 prévoit que « les personnes de statut civil, de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française ».

222 Premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés.

223 Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999.

224 Décret n° 2003-167 du 28 février 2003.

225 « Parachever l'effort de solidarité nationale envers les rapatriés, promouvoir l'oeuvre collective de la France outre mer », rapport établi à la demande du Premier ministre, septembre 2003.

226 Le bénéfice de ces dispositions est réservé, en application de l'article 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée, aux Français rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1 er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans des unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période.

227 Revêtue de l'ordonnance d'exequatur par le tribunal de grande instance de Paris le 12 septembre 1996.

228 Actifs financiers, comptes bancaires, biens immobiliers, etc. à l'exception des actifs diplomatiques.

229 Les arriérés de paiement du Congo à l'égard de la France s'élevaient à 215 millions d'euros au 31 décembre 2002.

230 Complétée par le décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'application.

231 Nom antérieur de la Caisse française de développement, à laquelle l'AFD a succédé.

232 Par l'arrêt UFB Locabail du 28 mars 2000, la Cour de cassation a renoncé à sa position traditionnelle selon laquelle un emprunteur ne devenait propriétaire des biens prêtés qu'au moment de leur remise, en jugeant que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ». Un prêt de l'AFD pourrait donc être regardé comme produisant tous ses effets dès qu'est donné le consentement des parties, et pourrait ainsi faire l'objet d'une mesure d'exécution de la part des créanciers du bénéficiaire.

233 En particulier une ordonnance du 2 mai 1983 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la CCCE à l'encontre du Sénégal, et un jugement du même tribunal du 7 avril 1994, ordonnant la mainlevée d'une saisie-attribution entre les mains de la CCCE.

234 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

235 N° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

236 Décisions n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 et n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001.

237 N° 2001-835 du 28 décembre 2001.

238 619.209.795,27 euros, soit environ 5 milliards de francs.

239 Art. L. 33-1 du code des postes et télécommunications. Au nombre de 85, dont ceux de France Télécom, Bouygues et la SFR (Société française de radiotéléphonie), ces réseaux peuvent recourir à des technologies aussi bien filaires que radioélectriques (avec transmission terrestre ou satellitaire).

240 Article L. 33-2 du code précité : à l'usage des groupes fermés d'utilisateurs qui les employent de façon personnelle (téléalarme, télécommande, etc...) ou partagée (taxis ambulances). Il y en a 30 à 40.000, soit filaires (exemple la SNCF ou EDF), soit hertziens.

241 Article L. 34-1, au nombre de 62.

242 Les deux autres sont celles  assises sur l'acquisition d'émetteurs-récepteurs fonctionnant sur des réseaux banalisés et celles dues par les radio-amateurs.

243 Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

244 Article 38 de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 pour 2000.

245 Article 25 de la loi de finances n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 pour 2001.

246 Elle est calculée, la première année, prorata temporis.

247 Décision 676/2002/CE du 7 mars 2002 (dite décision « spectre radioélectrique ») du Parlement européen et du Conseil.

Directives :

- 2002/19/CE à 2002/22/CE du 7 mars 2002, dites directives « accès », « autorisation », « cadre » et « service universel » ;

- 2002/58/CE du 12 juillet 2002 (directive « vie privée et communications électroniques ») ;

- 2002/77/CE du 16 septembre 2002 (directive « concurrence »).

248 CE 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature.

249 Décision Assemblée, Cohn Bendit, du 22 décembre 1978.

250 Mais l'attribution d'une fréquence à un opérateur de réseau ouvert au public continue, elle, de faire l'objet d'une autorisation individuelle.

251 La liste en est établie chaque année par l'ART, en application du 7° de l'article L. 36-7 du code de la poste et des télécommunications, après avis du Conseil de la concurrence (en pratique, ce sont France-Télécom, SFR et Orange).

252 Les articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des télécommunications sont relatifs aux autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux ouverts au public.

253 Cette méconnaissance du principe de proportionnalité, soulignée par l'Autorité de régulation des télécommunications dans un avis en date du 7 décembre 2001, pourrait le cas échéant susciter des contestations juridiques sur la base du droit communautaire, notamment l'article 11 de la directive 97/13 du 10 avril 1997 relatif à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications. Une action contentieuse a d'ailleurs été engagée par l'un des opérateurs.

254 En 2002, les concours destinés aux opérateurs publics confrontés à des opérations lourdes de démolition et de restructuration ont atteint 15 millions d'euros, pour des opérations dépassant 4.000 logements.

255 Des sociétés de portage de copropriétés ont été créées, aussi bien en Ile-de-France qu'à Nogent-sur-Oise et Vaulx-en-Velin.

256 C'est-à-dire diminués des désengagements (abandons et réengagements).

257 De 550 millions d'euros en 2004.

258 60 ans jusqu'au 31 décembre 2005.

259 Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.

260 Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982.

261 Rapport n° 73 (2003-2004), tome III, annexe 42, p. 23.

262 In JO Questions Sénat du 7 novembre 2002, page 2657.

263 In JO Questions Sénat du 2 octobre 2003, page 2978.

264 In compte rendu analytique officiel de l'Assemblée nationale, 2 ème séance du jeudi 4 décembre 2003, page 36.

265 Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999.

266 Cet article prévoit que toute personne résidant en France de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.

267 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

268 Les conditions sont précisées par les 1° à 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale : c'est ainsi le cas, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ; lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ; lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une affection, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

269 IGAS, Première évaluation de l'application de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, rapport n° 2001112. L'IGAS a également remis en février 2003 un rapport sur l'évolution de l'aide médicale de l'Etat.

270 Cet article prévoit que toute personne résidant en France de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.

271 L'INRAP va ainsi accuser, en 2003, près de 23 millions d'euros de pertes pour à peine plus de 100 millions de budget.

1 Art. L. 255 A. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.

L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

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