IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois approuve les grandes lignes du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire le complétant. Le renforcement de l'autonomie de la Polynésie française concrétise de manière rapide et équilibrée pour la Polynésie française les grandes orientations que le constituant a souhaité imprimer à l'organisation des collectivités ultramarines par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003.

Les 97 amendements que vous soumet votre commission des Lois visent en premier lieu à procéder à la nécessaire amélioration rédactionnelle d'un texte qui comporte 197 articles pour la loi organique et 26 articles pour la loi simple. Sur le fond, ils répondent par ailleurs à quatre séries de considération :

- inscrire les dispositions statutaires dans le respect de la lettre et de l'esprit de la Constitution ;

- préciser les nouvelles procédures instituées par le projet de loi organique pour la mise en oeuvre, d'une part, des compétences de la Polynésie française et, d'autre part, des principes de la démocratie participative ;

- clarifier la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité ;

- renforcer le rôle des communes.

A. LE RESPECT DE LA LETTRE ET DE L'ESPRIT DES NOUVELLES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ISSUES DE LA RÉVISION DU 28  MARS 2003

Les amendements que vous soumet votre commission des Lois tendent à :


• A l' article 3 , rappeler, conformément à l'article 72 de la Constitution que le Haut commissaire est le représentant de l'Etat et de chacun des membres du Gouvernement de la République.


• A l' article 9 , rapprocher les termes prévus pour la consultation obligatoire de l'assemblée de la Polynésie française de ceux prévus au sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution.


• A l' article 12 , prévoir les modalités de « déclassement » par le Conseil constitutionnel des lois intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité selon les termes définis par le neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution et, en particulier, réserver à la seule assemblée de la Polynésie française la possibilité d'abroger ou de modifier une loi ainsi déclassée.


• A l' article 157 relatif au droit de pétition, donner à l'assemblée de la Polynésie française une simple faculté d'inscrire une pétition à son ordre du jour.

B. PRÉCISER LES NOUVELLES CONDITIONS D'EXERCICE DE NOUVELLES PROCÉDURES LIÉES D'UNE PART, À L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET, D'AUTRE PART, À LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE


• A l' article 32 , préciser les conditions de mise en oeuvre de la procédure de participation de la Polynésie française aux compétences régaliennes sous le contrôle de l'Etat.


• A l' article 64 , prévoir que le pouvoir réglementaire du président de la Polynésie française s'exerce dans le cadre des compétences reconnues au conseil des ministres dans son ensemble.


• A l' article 134 , prévoir une procédure de transmission des propositions d'actes communautaires à la Polynésie française.


• A l' article 140 , fixer un délai à l'avis du Haut conseil de la Polynésie française qui conditionne le vote d'une « loi du pays ».


• A l' article 157 , préciser les conditions de mise en oeuvre du droit de pétition.


• Aux articles 158 et 159 , préciser les conditions d'application du référendum décisionnel local en s'inspirant du droit commun des collectivités territoriales.

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