II. - RESSOURCES AFFECTÉES
ARTICLE 19
Dispositions relatives aux
affectations
Commentaire : le présent article confirme, pour
l'année 2004, les affectations résultant des budgets annexes et
des comptes spéciaux
.
L'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant
loi organique relative aux lois de finances dispose que, par exception au
principe d'universalité, certaines recettes peuvent être
affectées à certaines dépenses par le biais de budgets
annexes et de comptes spéciaux du Trésor. Au sein même du
budget général ou d'un budget annexe, des procédures
comptables particulières d'affectation peuvent être
décidées par voie réglementaire (fonds de concours ou
rétablissements de crédits).
L'affectation à un compte spécial est de droit pour les
opérations de prêts et d'avances. A l'exception de ces
opérations, «
l'affectation est exceptionnelle et ne peut
que résulter d'une disposition de loi de finances
».
Aussi le présent article propose-t-il de confirmer les affectations en
vigueur pour l'année 2004, sous réserve des dispositions du
présent projet de la loi de finances créant de nouvelles
affectations ou modifiant les règles de certaines d'entre elles.
Il concerne en pratique les cinq budgets annexes et les comptes d'affectation
spéciale, dont le nombre décroît
régulièrement.
Evolution du nombre de comptes d'affectation spéciale
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Comptes d'affectation spéciale |
17 |
12 |
12 |
11 |
11 |
9 |
L'article 16 de la loi organique du
1
er
août
2001 relative aux lois de finances, qui ne s'appliquera qu'à partir de
la loi de finances pour 2006, maintient la possibilité, par
dérogation au principal général de non affectation,
d'affecter certaines recettes de l'Etat à certaines de ces
dépenses, selon une rédaction similaire à celle de
l'actuel article 18 précité : «
Certaines
recettes peuvent être directement affectées à certaines
dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de
comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières
au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte
spécial
».
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.