PROPOSITION DE RÉSOLUTION
(texte adopté par la commission des Lois en
application
de l'article 73
bis
du règlement du
Sénat)
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le projet de protocole modifiant la Convention Europol proposé par le Danemark (E 2064),
Appelle le Gouvernement à s'opposer à l'adoption du texte tant que n'aura pas été inscrite une disposition permettant la création d'une commission, composée en particulier de parlementaires nationaux, chargée d'examiner les questions liées à Europol et de procéder à la comparution du directeur d'Europol.
ANNEXE
TEXTE D'ORIGINE
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DERNIÈRE VERSION
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Article 34 Information du Parlement européen 1. Le Conseil consulte le Parlement européen avant d'adopter toute mesure visée aux articles 10, 18, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 40, 41 et 42, ou sur toute modification éventuelle de la présente convention. Le Parlement européen rend son avis dans un délai qui peut être fixé par le Conseil mais ne peut être inférieur à trois mois. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer. 2. La présidence du Conseil ou son représentant et le directeur d'Europol peuvent comparaître devant le Parlement européen et devant toute commission mixte que le Parlement européen peut créer en coopération avec les parlements nationaux aux fins d'examiner les questions liées à Europol . Le conseil d'administration, statuant à l'unanimité, établit les règles régissant la comparution du directeur d'Europol devant le Parlement européen ou devant une commission telle que mentionnée dans le présent paragraphe . La présidence du Conseil ou son représentant et le directeur d'Europol tiennent compte, vis-à-vis du Parlement européen et des parlements nationaux, des obligations de réserve et de protection du secret. 3. Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits des parlements nationaux et des principes généraux applicables aux relations avec le Parlement européen en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne. |
Article 34 Information du Parlement européen 1. Le Conseil consulte le Parlement européen, conformément à la procédure de consultation prévue dans le traité sur l'Union européenne, sur toute initiative d'un État membre ou proposition de la Commission concernant l'adoption d'une mesure visée à l'article 10, paragraphes 1 et 4, à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 7, à l'article 26, paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 2, ou sur toute modification éventuelle de la convention ou de son annexe. 2. La présidence du Conseil ou son représentant peuvent comparaître devant le Parlement européen aux fins d'examiner les questions générales liées à Europol. La présidence du Conseil ou son représentant peuvent être assistés par le directeur d'Europol. La présidence du Conseil ou son représentant tiennent compte, vis-à-vis du Parlement européen, des obligations de réserve et de protection du secret. 3. Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits des parlements nationaux et des principes généraux applicables aux relations avec le Parlement européen en vertu du traité sur l'Union européenne. |
Annexe à la proposition de résolution n° 49 (2003-2004)
TEXTE D'ORIGINE
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DERNIER TEXTE DISPONIBLE
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Article 34 Information du Parlement européen 1. Le Conseil consulte le Parlement européen avant d'adopter toute mesure visée aux articles 10, 18, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 40,41 et 42, ou sur toute modification éventuelle de la présente convention. Le Parlement européen rend son avis dans un délai qui peut être fixé par le Conseil mais ne peut être inférieur à trois mois. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer. 2. La présidence du Conseil ou son représentant et le directeur d'Europol peuvent comparaître devant le Parlement européen et devant toute commission mixte que le Parlement européen peut créer en coopération avec les parlements nationaux aux fins d'examiner les questions liées à Europol . Le conseil d'administration, statuant à l'unanimité, établit les règles régissant la comparution du directeur d'Europol devant le Parlement européen ou devant une commission telle que mentionnée dans le présent paragraphe . La présidence du Conseil ou son représentant et le directeur d'Europol tiennent compte, vis-à-vis du Parlement européen et des parlements nationaux, des obligations de réserve et de protection du secret. 3. Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits des parlements nationaux et des principes généraux applicables aux relations avec le Parlement européen en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne. |
Article 34 Information du Parlement européen 1. Le Conseil consulte le Parlement européen, conformément à la procédure de consultation prévue dans le traité sur l'Union européenne, sur toute initiative d'un État membre ou proposition de la Commission concernant l'adoption d'une mesure visée à l'article 10, paragraphes 1 et 4, à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 7, à l'article 26, paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 2, ou sur toute modification éventuelle de la convention ou de son annexe. 2. La présidence du Conseil ou son représentant peuvent comparaître devant le Parlement européen aux fins d'examiner les questions générales liées à Europol. La présidence du Conseil ou son représentant peuvent être assistés par le directeur d'Europol. La présidence du Conseil ou son représentant tiennent compte, vis-à-vis du Parlement européen, des obligations de réserve et de protection du secret. 3. Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits des parlements nationaux et des principes généraux applicables aux relations avec le Parlement européen en vertu du traité sur l'Union européenne. |