C. LA SPÉCIFICITÉ DES PROCÉDURES FRANÇAISES D'EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE PRÉSERVÉE
Tandis que treize des Etats membres de l'Union européenne confient l'examen des demandes d'asile au ministère de l'Intérieur, la particularité de la procédure française fondée sur la compétence d'un établissement public autonom e, l'OFPRA, dont les décisions sont contrôlées par un organisme juridictionnel spécialisé , la Commission des recours des réfugiés, serait préservée et même confortée puisque désormais l'Office serait chargé de l'ensemble des demandes d'asile.
Le projet de loi procède néanmoins à certaines adaptations des règles de composition et de procédure concernant ces organismes.
La présence d'un représentant d'une institution internationale, le haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés au sein des deux instances et en particulier de la Commission des recours des étrangers constitue une singularité du dispositif français du droit d'asile. Le projet de loi n'en remet pas en question le principe, considéré de manière unanime comme une garantie du respect des normes internationales dans le cadre des procédures nationales, mais aménage les modalités de cette participation.
En effet, alors qu'ils se prononcent principalement sur la base de la convention de Genève, l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés devraient, avec l'extension de leur compétence à la protection subsidiaire, fonder un nombre beaucoup plus important de décisions sur notre droit interne.
Si cette évolution est sans incidence pour la participation du délégué du HCR aux réunions du conseil de l'OFPRA, elle a conduit en revanche, à certains aménagements au sein des sections de jugement de la Commission des recours (article 4) : ces formations tripartites (un président et deux assesseurs) ne comprendraient plus un « représentant » du HCR mais, selon les termes du projet de loi, amendé par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, une personnalité qualifiée nommée par le HCR sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat.
Par ailleurs, le projet de loi tend également à modifier le mode de désignation du directeur de l'Office (article 2). Celui-ci serait nommé sur proposition conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur et non par le seul ministre des Affaires étrangères comme aujourd'hui. Cette évolution serait logique, dans la mesure où l'OFPRA aurait à se prononcer sur la protection subsidiaire, héritière de l'asile territorial qu'il incombe aujourd'hui au ministre de l'Intérieur d'accorder.
Il convient de noter par ailleurs que le ministre de l'Intérieur est présent au sein du conseil de l'OFPRA depuis la création de cette institution. Le principe de la tutelle du Quai d'Orsay sur l'OFPRA et de la nomination du président du conseil de l'OFPRA par le ministre des Affaires étrangères, n'est pas remis en cause.
Enfin, le projet de loi vise aussi à rationaliser les procédures d'examen des demandes avec l'objectif de raccourcir les délais. A cette fin, l'Assemblée nationale a ouvert par un amendement adopté à l'initiative de la commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, la possibilité pour le président de la Commission des recours des réfugiés et les présidents de section de statuer par ordonnance sur « les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'Office. » (article 4). Il apparaît en effet que beaucoup de demandes présentent un caractère répétitif ou stéréotypé qui les disqualifie lors de leur examen devant l'OFPRA. Il a semblé opportun de dégager les sections de jugement de ces dossiers alors même que le contentieux devant la Commission des recours est appelé à s'accroître avec la mise en place de la protection subsidiaire.