EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(article 16 de la loi du 16 juillet 1984)

Fédérations sportives

• L'article 1 er du texte adopté par le Sénat avait pour objet de procéder à une refonte de quatre des six paragraphes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984. Les modifications qu'il apportait avaient principalement pour objet d'assouplir l'encadrement législatif et réglementaire des fédérations sportives et de leur donner la faculté de s'ouvrir à d'autres organismes que les associations sportives.

Le paragraphe I procédait à un assouplissement des règles relatives à la composition des fédérations sportives : il recentrait celle-ci sur les associations sportives conformément aux recommandations formulées par les Etats généraux du sport ; il ne faisait plus de l'appartenance des licenciés individuels une obligation prévue par la loi mais une faculté susceptible d'être prévue par les statuts ; enfin, il ouvrait la faculté à chaque fédération d'accueillir parmi ses membres, dans des conditions prévues par ses statuts, deux types d'organismes privés : des « organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines et qu'elle autorisent à délivrer des licences » (clubs de voile, centres équestres, clubs de golf), et des « organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci » (station de sport d'hiver, société de remontées mécaniques, etc. à l'exclusion des sponsors, comme l'a précisé le ministre devant le Sénat en séance publique 1 ( * ) ).

Le paragraphe I apportait en outre quelques précisions au régime juridique des licences sportives : il rappelait que la licence ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent, prenait acte de la suppression du principe « une licence égale une voix » et renvoyait aux statuts la responsabilité de déterminer les modalités de la participation des licenciés au fonctionnement de la fédération. Enfin, il ouvrait la possibilité aux fédérations de rendre obligatoire la possession d'une licence pour les membres des associations qui leur sont affiliées.

Le paragraphe II procédait à un assouplissement des exigences auxquelles les fédérations doivent satisfaire pour recevoir l'agrément du ministre chargé des sports, en substituant à l'obligation d'adopter des statuts « conformes à des statuts types », celle d'adopter des statuts « comportant certaines dispositions obligatoires ».

Le paragraphe III rendait aux fédérations une plus grande autonomie en précisant qu'elles sont dirigées « par une ou plusieurs instances élues par les membres », et non plus nécessairement, comme auparavant, par un comité directeur. Il supprimait la référence à la règle qui voulait que chaque association affilié dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents. Enfin, il fixait un plafond à la représentation des organismes privés, de façon à ce que les associations sportives gardent leur prépondérance dans les instances dirigeantes des fédérations.

Enfin, le paragraphe IV proposait une nouvelle rédaction des dispositions relatives au concours financier et en personnel que les fédérations peuvent recevoir de l'Etat, de façon à prendre en compte les critiques émises par la Cour des comptes à l'égard des insuffisances du précédent dispositif juridique.

• L' Assemblée nationale a ratifié ce dispositif, en lui apportant toutefois une correction utile.

Alors que le II de l'article supprime l'obligation pour les fédérations agréées, d'adopter des statuts conformes à des statuts types, lui préférant l'obligation plus souple de statuts comportant certaines dispositions obligatoires, le projet de loi avait omis de supprimer une référence à ces statuts types figurant dans le paragraphe V de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984.

En adoptant un amendement de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales sous-amendé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a rectifié cet oubli.

• Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er bis (nouveau)
(article L. 3633-1 du code de la santé publique et
article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Rectification de deux références obsolètes

• L' Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, un article 1 er bis (nouveau) qui procède à la correction de deux référence obsolètes, figurant respectivement à l'article L. 3633-1 du code de la santé publique et à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et des compétitions sportives.

Dans ces deux dispositions, les fédérations sportives agréées sont définies par référence au troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, qui leur était en effet consacré jusqu'à l'adoption de la loi du 6 juillet 2000 qui a profondément remanié l'architecture de cet article. Ce remaniement ne s'était pas accompagné de toutes les coordinations qui s'imposaient.

Le présent article additionnel répare utilement cet oubli.

• Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 A

Rapport sur les conditions de la concurrence
entre les clubs professionnels en Europe

• Le Sénat avait adopté un article additionnel prévoyant la transmission au Parlement d'un rapport périodique sur les conditions de la concurrence économique et sportive entre les clubs professionnels français et leurs homologues étrangers participant aux compétitions organisées par les associations internationales et faisant l'objet d'une remise de prix d'une valeur dépassant les 15 millions d'euros.

Cet article additionnel résultait de l'adoption d'un amendement déposé par M. Yvon Collin, qui avait reçu un avis favorable de la commission des affaires culturelles, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse du Sénat.

• L' Assemblée nationale , tout en déclarant partager la préoccupation du Sénat concernant les distorsions de concurrence qui affectent les compétitions internationales, le plus souvent au détriment des clubs français, n'a pas jugé opportun de demander au Gouvernement qui est en charge de la politique extérieure de la France, la mission de recenser les « turpitudes » de nos partenaires au sein de l'Union européenne. Soulignant que le niveau d'intervention pertinent était l'échelon européen, elle a estimé que ce recensement unilatéral ne constituait pas une réponse appropriée.

• Position de la commission

En donnant un avis favorable à l'adoption de l'amendement présenté par M. Yvon Collin, la commission des affaires culturelles avait souhaité attirer l'attention du Gouvernement sur un problème fréquemment dénoncé par les clubs sportifs professionnels -et notamment les clubs de football- qui s'estiment gravement pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers, dans les compétitions internationales et notamment européennes.

Les considérations qui animaient la commission étaient de deux ordres :

- à travers le recensement de la variété des pratiques et des régimes juridiques, fiscaux ou sociaux qui sont susceptibles d'affecter la loyauté de la concurrence sportive, elle souhaitait inciter le Gouvernement à se donner les moyens de sensibiliser les autorités communautaires à cette question ; ces dernières, malgré leurs interventions croissantes dans le domaine du sport, et notamment dans le domaine des transferts de joueurs, se sont jusqu'à présent -et on peut le regretter- montrées peu sensibles à cet aspect de la question ; la commission des affaires culturelles souhaitait que, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises au plan national, soient recherchées en collaboration avec nos partenaires et les autorités européennes, les voies d'une harmonisation garantissant la loyauté de l'affrontement sportif ;

- la commission souhaitait en outre, disposer, dans la mesure du possible, sinon d'une évaluation globale, du moins de quelques données officielles sur un sujet sensible et controversé.

Dans son intervention devant le Sénat, le ministre des sports est convenu que les distorsions de concurrence entre les clubs participant à des compétitions internationales étaient avérées, dans de nombreux cas, mais qu'elles étaient difficiles à apprécier, compte tenu, notamment de la variété des dispositifs qui existent en dehors de nos frontières, et des problèmes d'expertise et d'évaluation que chacun d'entre eux soulevait et qui rendraient donc difficile la réalisation d'une étude sur ce sujet.

Il a en revanche rappelé que le Gouvernement était favorable à ce que le sport figure comme compétence d'appui dans la future Constitution de l'Europe, estimant que cette disparition permettrait de traiter certains dossiers avec l'accord des Etats-membres, au niveau communautaire, et de définir un plan d'action partagé.

Estimant que l'objectif principal qu'elle poursuivait à travers l'adoption de l'article additionnel était satisfait par la déclaration du ministre, la commission des affaires culturelles vous propose de maintenir sa suppression.

Article 5 ter
(article L. 3613-du code de la santé publique)

Antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage

• Le Sénat a adopté en première lecture, à l'initiative de MM. Jean-Claude Carle, Louis Duvernois et Philippe Nogrix, un article additionnel substituant à la dénomination actuelle des « antennes médicales de lutte contre le dopage », instituées à l'article L. 3613-1 du code de la santé publique, celle « d'antenne médicale de prévention du dopage » plus adaptée au rôle qu'elles jouent, qui est plus préventif que répressif.

Aux termes de l'article L. 3613-1 du code précité, ces antennes, agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, organisent en effet des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ; il est à noter que ces consultations sont anonymes et ont lieu à la demande des intéressés.

Les antennes médicales proposent, si nécessaire, à ces patients la mise en place d'un suivi médical, au terme duquel elles peuvent se voir délivrer par le médecin traitant un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du traitement suivi.

• L' Assemblée nationale a adopté deux amendements :

- le premier, présenté par le rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, procède à la correction d'une erreur matérielle due à l'oubli d'une référence ;

- le second présenté par M. Christophe Masse (Soc. Bouches-du-Rhône) et retenu par la commission préconise une dénomination de synthèse, celle d'« antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage ».

• Position de la commission

Votre commission partage le point de vue exprimé par le ministre des sports lors de l'examen de cet article par l'Assemblée nationale. Celui-ci rappelait que les antennes médicales font partie d'un réseau de prévention, et que les sportifs qui s'y présentent le font par une démarche volontaire. Estimant que le mot prévention paraissait donc bien adapté, il s'est en revanche demandé si le maintien du mot « lutte » ne risquait pas de freiner certaines bonnes volontés, et s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée pour l'adoption de cet amendement.

Sans renier la préférence qu'elle avait marquée pour la dénomination « antenne médicale de prévention du dopage » votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 quater (nouveau)

Validation d'actes et de mesures
modifiant le taux de remboursement de certains médicaments

• L' Assemblée nationale a adopté un article 5 quater (nouveau), issu d'un amendement déposé par le Gouvernement, qui a pour objet de procéder à la validation législative d'un certain nombre d'actes -essentiellement trois arrêtés pris respectivement en septembre 2001, décembre 2001 et avril 2003- ainsi que des mesures prises sur le fondement de ces derniers, qui ont pour effet de modifier le taux de remboursement de certains médicaments. Elle a, en conséquence, modifié l'intitulé du chapitre III bis du projet de loi en ajoutant les mots « et à la santé » à l'intitulé adopté par le Sénat : « Dispositions relatives à la lutte contre le dopage ».

• Position de la commission

Aux termes de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le remboursement ou la prise en charge des médicaments par les caisses d'assurance maladie est subordonné à leur inscription sur une liste. L'article R. 163-3 du même code précise que les médicaments sont inscrits sur cette liste au vu de l'appréciation du « service médical rendu » qu'ils apportent, indication par indication.

L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur cette liste sont prononcés après avis d'une « commission de la transparence » instituée à l'article R. 163-15. Cet avis doit notamment comporter le classement de ces médicaments au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition, dans deux catégories déterminées en fonction du « service médical rendu » (article R. 163-18-6 e ).

Conformément aux dispositions de l'article R.322-1, le taux de remboursement des médicaments, fixé au taux de droit commun de 65 % pour les médicaments est ramené à 35 % :

- pour les médicaments principalement destinés aux troubles et affections sans caractère habituel de gravité ;

- pour les médicaments dont le « service médical rendu » n'a pas été reconnu comme majeur ou important.

Les trois arrêtés pris en septembre 2001, décembre 2001 et avril 2003 dans le cadre de la réévaluation des produits de la pharmacopée engagée en 1999, ont ainsi ramené de 65 % à 35 % le taux de remboursement d'un millier de médicaments.

La modification du taux de remboursement de ces médicaments a été décidée, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale évoquées ci-dessus, après avis de la commission de la transparence.

Cette commission n'a cependant pas suffisamment motivé l'avis par lequel elle a procédé à l'évaluation du « service médical rendu » par ces médicaments.

Saisi par certains laboratoires pharmaceutiques, le Conseil d'Etat a annulé, pour vice de forme, le 23 juin 2003, la décision de modification du remboursement de certains de ces médicaments.

L'article 5 quater adopté par l'Assemblée nationale n'a pas pour objet de revenir sur cette décision du justice, mais seulement d'éviter qu'à l'avenir, d'autres annulations fondées sur le même vice de forme ne remettent en question une politique engagée dans le domaine du médicament par le précédent Gouvernement et poursuivie par le Gouvernement actuel.

Les enjeux pour les finances publiques ne sont pas négligeables, puisque -comme l'a indiqué le ministre des sports devant l'Assemblée nationale- cette politique, qui a permis de réaliser des économies évaluées à 500 millions d'euros, serait compromise par une multiplication des recours et des annulations.

Compte tenu de l'importance des enjeux en question et malgré le caractère très lâche des liens qui l'unissent au reste du projet de loi, la commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

Remise en vigueur transitoire
du dispositif d'homologation des diplômes fédéraux

• L'article 8 du texte adopté par le Sénat avait pour objet, dans l'attente de l'entrée en vigueur effective du nouveau dispositif d'accès aux professions d'éducateur sportif prévu par l'article 5 du projet de loi, de remettre en vigueur le dispositif d'homologation des diplômes fédéraux qui, avant l'adoption de la loi du 6 juillet 2000, encadrait l'exercice rémunéré des fonctions d'éducateur sportif.

Le Sénat avait souhaité que ce dispositif transitoire figurât dans le code de l'éducation, dans un nouvel article L. 363-1-1, aux côtés du dispositif définitif appelé à entrer progressivement en vigueur et inscrit à l'article L. 363-1. Il avait également souhaité définir avec davantage de précision les dispositions antérieures à la loi du 6 juillet 2000 qui devaient reprendre vigueur à titre transitoire, en visant exclusivement les trois premiers alinéas de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1992, dite « loi Bredin ».

• L' Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel, précisant que reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi de 1992.

• Position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

* 1 J.O. débats Sénat séance du 16 juin 2003 p.4328

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