ANNEXE II -
TABLEAU COMPARATIF

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ACTE

portant élection des membres au Parlement européen au suffrage universel direct

Acte de 1976

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Acte modifié par la décision de 2002

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Article premier

Article premier

 
 

Les représentants, au Parlement européen, des peuples des Etats réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.

1. Dans chaque Etat membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.

 
 
 

2. Les Etats membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent.

 
 
 

3. L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret.

 
 

Article 2

Article 2

 
 

Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé ainsi qu'il suit :

En fonction de leurs spécificités nationales, les Etats membres peuvent constituer des circonscriptions pour l'élection au Parlement européen ou prévoir d'autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin

Belgique 25

 

Danemark 16

Article 3

Allemagne 99

 

Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 15

Les Etats membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés.

Italie 87

 

Luxembourg 6

Article 4

Pays-Bas 31

 

Autriche 21
Portugal 25

Chaque Etat membre peut fixer un plafond pour les dépenses des candidats relatives à la campagne électorale.

Finlande 16

 

Suède 22

 

Royaume-Uni 87

 
 
 

Article 3

Article 5

 
 

1. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.

(supprimé)

 
 

2. Cette période quinquennale commence à l'ouverture de la première session tenue après chaque élection.

1. La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen commence à l'ouverture de la première session tenue après chaque élection.

Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa.

(sans modification)

 
 

3. Le mandat de chaque représentant commence et expire en même temps que la période visée au paragraphe 2.

2. Le mandat de chaque membre commence et expire en même temps que la période visée au paragraphe 1.

 
 

Article 4

Article 6

 
 

1. Les représentants votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

1 Les membres votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

 
 

2. Les représentants bénéficient des privilèges et immunités applicables aux membres du Parlement européen en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.

2. Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

 
 

Article 5

 
 
 

La qualité de représentant au Parlement européen est compatible avec celle de membre du parlement d'un Etat membre.

(abrogé)

 
 

Article 6

Article 7

 
 

1. La qualité de représentant au Parlement européen est incompatible avec celle de :

1. La qualité de membre au Parlement européen est incompatible avec celle de :

- membre du gouvernement d'un Etat membre,

(sans modification)

- membre de la Commission des Communautés européennes,

(sans modification)

- juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes,

- juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes, ou du Tribunal de première instance,

 

- membre du directoire de la Banque centrale européenne,

- membre de la Cour des comptes des Communautés européennes,

(sans modification)

 

- médiateur des Communautés européennes,

- membre du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou membre du Comité économique et social de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

- membre du Comité économique et social de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

- membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative,

- membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative,

- membre du conseil d'administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d'investissement,

(sans modification)

- fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organismes spécialisés qui leur sont rattachés.

- fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne .

 
 
 

2. A partir de l'élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d'un parlement national.

 

Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 :

 

- les membres du Parlement national irlandais élus au Parlement européen lors d'un scrutin ultérieur peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à la prochaine élection pour le Parlement national irlandais, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application ;

 

- les membres du Parlement national du Royaume-Uni qui sont aussi membres du Parlement européen pendant la période quinquennale précédant l'élection au Parlement européen en 2004 peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à l'élection de 2009 pour le Parlement européen, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application.

 
 

2. En outre, chaque Etat membre peut fixer les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2.

3. En outre, chaque Etat membre peut étendre les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 7.

 
 

3. Les représentants au Parlement européen auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 12.

4 . Les membres au Parlement européen auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, les dispositions des paragraphes 1 , 2 et 3 sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 12.

 
 

Article 7

Article 8

 
 

1. Le Parlement européen élabore, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de l'article 190, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 108, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique un projet de procédure électorale uniforme.

Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque Etat membre, par les dispositions nationales.

 
 

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque Etat membre, par les dispositions nationales.

Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les Etats membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

 
 

Article 8

Article 9

 
 

Lors de l'élection des représentants au Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois.

Lors de l'élection des membres au Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois.

 
 

Article 9

Article 10

 
 

1. L'élection au Parlement européen a lieu à la date fixée par chaque Etat membre, cette date se situant pour tous les Etats membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant.

1. L'élection au Parlement européen a lieu à la date et aux heures fixées par chaque Etat membre, cette date se situant pour tous les Etats membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant.

 
 

2. Les opérations de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer qu'après la clôture du scrutin dans l'Etat membre où les électeurs voteront les derniers au cours de la période visée au paragraphe 1.

2. Un Etat membre ne peut rendre public d'une manière officielle le résultat qu'après la clôture du scrutin dans l'Etat membre où les électeurs voteront les derniers au cours de la période visée au paragraphe 1.

 
 

3. Dans l'hypothèse où un Etat membre retiendrait pour l'élection au Parlement européen un scrutin à deux tours, le premier de ces tours devra se dérouler au cours de la période visée au paragraphe 1.

(supprimé)

 
 

Article 10

Article 11

 
 

1. La période visée à l'article 9, paragraphe 1, est déterminée pour la première élection par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

1. La période électorale est déterminée pour la première élection par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

 
 

2. Les élections ultérieures ont lieu au cours de la période correspondante de la dernière année de la période quinquennale visée à l'article 3.

(sans modification)

S'il s'avère impossible de tenir les élections dans la Communauté au cours de cette période, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, fixe une autre période, qui peut se situer au plus tôt un mois avant et au plus tard un mois après la période qui résulte des dispositions de l'alinéa précédent.

S'il s'avère impossible de tenir les élections dans la Communauté au cours de cette période, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen , fixe, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 3, une autre période électorale qui peut se situer au plus tôt deux mois avant et au plus tard un mois après la période qui résulte des dispositions de l'alinéa précédent.

 
 

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de l'article 196 du traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période visée à l'article 9, paragraphe 1.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 196 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période électorale.

 
 

4. Le Parlement européen sortant cesse d'être en fonctions lors de la première réunion du nouveau Parlement européen.

(sans modification)

 
 

Article 11

Article 12

 
 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants. A cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les Etats membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

L e Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres . A cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les Etats membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

 
 

Article 12

Article 13

 
 

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque Etat membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.

1. Un siège devient vacant quand le mandat d'un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès, ou de déchéance de son mandat.

 
 

2. Lorsque la vacance résulte de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un Etat membre, celui-ci en informe le Parlement européen, qui en prend acte.

2. Sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque Etat membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l'article 3.

Dans tous les autres cas, le Parlement européen constate la vacance et en informe l'Etat membre.

(paragraphe annulé)

 
 
 

3. Lorsque la législation d'un Etat membre établit expressément la déchéance du mandat d'un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen.

 
 
 

4. Lorsqu'un siège devient vacant par démission ou décès, le Président du Parlement européen en informe sans retard les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.

 
 

Article 13

Article 14

 
 

S'il apparaît nécessaire de prendre des mesures d'application du présent acte, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition du Parlement européen et après consultation de la Commission, arrête ces mesures après avoir recherché un accord avec le Parlement européen au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et des représentants du Parlement européen.

S'il apparaît nécessaire de prendre des mesures d'application du présent acte, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition du Parlement européen et après consultation de la Commission, arrête ces mesures après avoir recherché un accord avec le Parlement européen au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et des membres du Parlement européen.

 
 

Article 14

 
 
 

L'article 21, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'article 190, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté économique européenne et l'article 108, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique deviennent caducs à la date de la réunion tenue, conformément à l'article 10, paragraphe 3, par le premier Parlement européen élu en application des dispositions du présent acte.

(abrogé)

 
 

Article 15

Article 15

 
 

Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.

Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise , française, grecque , irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise , tous les textes faisant également foi.

 
 

Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent acte.

Les annexes II et III font partie intégrante du présent acte.

 
 

Une déclaration du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne y est jointe.

(paragraphe supprimé)

 
 

Article 16

Article 16

 
 

Les dispositions du présent acte entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées par la décision.

(sans modification)

 
 
 
 
 
 

ANNEXE I

 
 
 

Les autorités danoises peuvent déterminer les dates auxquelles il sera procédé, au Groenland, aux élections des membres du Parlement européen.

(abrogé)

 
 

ANNEXE II

ANNEXE I

 
 

Le Royaume-Uni appliquera les dispositions du présent acte uniquement en ce qui concerne le Royaume-Uni.

(sans modification)

 
 

ANNEXE III

ANNEXE II

 
 

DÉCLARATION AD ARTICLE 13

DÉCLARATION AD ARTICLE 13

 
 

Il est convenu que, pour la procédure à suivre au sein de la commission de concertation, il sera fait recours aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de la procédure établie par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en date du 4 mars 1975.

(sans modification)

 
 

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

(déclaration supprimée)

Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare que l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct s'appliquera également au Land de Berlin.

 
 
 

Eu égard aux droits et responsabilités de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique, la chambre des députés de Berlin élira les représentants aux sièges revenant au Land de Berlin dans les limites du contingent de la République fédérale d'Allemagne.

 

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