ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT7( * )

autorisant l'approbation de la décision du Conseil modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (ensemble une annexe)

I - Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.

L'élection des membres du Parlement européen de Strasbourg est actuellement régie par l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976, couramment dénommé « acte de 1976 ».

Ce dispositif, mis en place il y a vingt-cinq ans, ne répond plus aux exigences de l'Union européenne actuelle en raison principalement des élargissements successifs (Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Suède, Finlande, et aujourd'hui dix Etats d'Europe centrale, baltique et méditerranéenne), qui ont considérablement modifié la composition de l'Union.

En outre, l'objectif d'instaurer une « procédure électorale uniforme » figure dans les traités (article 138, puis 190, du traité instituant la Communauté européenne), ainsi que dans l'acte de 1976 (article 7), et impose donc de fixer, à l'unanimité, une série de « principes communs » applicables dans l'ensemble des Etats-membres.

Il était, en conséquence, nécessaire d'harmoniser en premier lieu les procédures électorales en vigueur. A cet égard, l'acte de 1976 ne se prononçait pas sur le mode de scrutin, qui devait seulement être « universel » et « direct » (article 1 er ). De même, il ne prévoyait pas, dans ses dispositions relatives aux incompatibilités, le non cumul des mandats de député européen et national, principe aujourd'hui agréé à l'unanimité par les Gouvernements des Etats-membres. Le dispositif de 1976 posait au contraire explicitement (article 5) le principe d'une compatibilité entre ces deux mandats. Il ne prévoyait pas diverses incompatibilités résultant de la création ultérieure d'organes ou institutions de l'Union européenne, tels la Banque centrale européenne, le médiateur, ni ne traitait de la disparition d'institutions telle la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA).

Enfin, d'un point de vue technique, l'acte de 1976, en interdisant notamment de commencer le dépouillement des bulletins de vote avant la clôture du scrutin dans l'Etat-membre où les électeurs voteront les derniers, ne répondait pas à la situation issue de la modernisation des opérations de vote.

L'ensemble de ces insuffisances et l'intégration croissante créée par les traités européens ont conduit les Etats-membres et le Parlement européen à harmoniser les dispositions relatives à l'élection des membres du Parlement européen.

II - Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi


Sans objet

* d'intérêt général

Le projet de loi portant modification du mode de scrutin des élections européennes a par définition un intérêt général dans la mesure où il touche l'ensemble des citoyens des Etats européens et l'exercice de leurs droits civiques. Les dispositions du présent projet ont une incidence directe sur la collectivité nationale en ce qu'elles modifient et précisent l'exercice du droit de voter et d'être représenté au niveau européen.

En outre, les questions liées à l'Union européenne, dépositaire aujourd'hui d'une part de souveraineté déléguée par les Etats, relèvent en droit et en fait de l'intérêt commun des citoyens.

Concrètement, l'impact sur la collectivité nationale reste à apprécier dans la mesure où certaines dispositions adoptées au niveau européen (caractère proportionnel du scrutin, non-cumul des mandats 8( * ) ) sont déjà en vigueur en France.

* financière

Impossible à quantifier.

* de simplification des formalités administratives

Sans objet.

* de complexité de l'ordonnancement juridique

Le nouveau dispositif européen ne modifie pas fondamentalement l'ordonnancement juridique existant en matière de scrutin européen (législation nationale encadrée par des principes communautaires).

Toutefois, il fixe, harmonise et clarifie ces modalités en apportant des précisions au régime existant.

Visant à harmoniser les procédures dans les différents Etats membres, il crée de façon concrète un nouveau cadre général au niveau européen. A cet égard, il entraîne une simplification de l'ordre juridique communautaire dans la mesure où tous les Etats membres appliqueront désormais des principes identiques.

S'agissant de la loi française, celle-ci conserve toute sa place : la décision européenne laisse aux Etats-membres la faculté d'adopter des dispositions nationales relatives à la procédure électorale.

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