II. LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE : UNE RÉFORME AMBITIEUSE MODERNISANT L'INSTITUTION SÉNATORIALE ET GARANTISSANT SES SPÉCIFICITÉS

Les dispositions de la présente proposition de loi organique répondent au souci de renforcer la légitimité du Sénat en le modernisant sans le banaliser.

A. MODERNISER LE MANDAT SÉNATORIAL EN PRÉSERVANT SES PARTICULARITÉS

La réforme du mandat sénatorial doit permettre de renforcer les liens des sénateurs avec la démocratie locale tout en préservant ses particularités.

1. La réduction de la durée du mandat sénatorial à six ans:

La durée actuelle de neuf ans du mandat sénatorial, la plus longue d'Europe pour un mandat parlementaire , ne permet pas au Sénat d'assumer correctement son rôle de représentant des collectivités territoriales, reconnu par l'article 24 de la Constitution.

La durée du mandat sénatorial serait donc abaissée à six ans, alignée sur celle des mandats locaux (article 1 er ) .

Simultanément, en vue de maintenir le renouvellement partiel du Sénat tous les trois ans, gage de stabilité de l'institution, le principe du renouvellement par moitié du Sénat, en deux séries 1 et 2, approximativement égales, serait retenu, appliqué à compter de 2010.

Et, afin de permettre la transition du renouvellement par tiers au renouvellement par moitié de la Haute Assemblée, la série C, renouvelable en 2004, serait fractionnée en deux sections (départements de la série C du Bas-Rhin à l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne, départements de l'Île-de-France et des Antilles ainsi que les sièges des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon).

Durant la première semaine d'octobre 2003, le Bureau du Sénat désignerait, par tirage au sort, la section dont la durée de mandat serait ramenée à six ans et celle dont la durée de mandat serait maintenue, à titre transitoire, à neuf ans en vue de l'élection partielle de 2004.

En 2007, la série A serait intégralement renouvelée pour six ans. En 2010, l'ancienne série B et les sénateurs de l'ancienne série C élus pour six ans en 2004 seraient renouvelés pour six ans au sein de la nouvelle série 1. En 2013, l'ancienne série A et les sénateurs de l'ancienne série C élus pour neuf ans en 2004 seraient renouvelés pour six ans au sein d'une nouvelle série 2 (article 2).

L'abaissement de la durée du mandat sénatorial à six ans et le renouvellement du Sénat par moitié modifieraient en conséquence le régime électoral des douze sénateurs représentant les Français établis hors de France, fixé par la loi organique du 17 juin 1983 49 ( * ) : le principe de l'élection de six d'entre eux à chaque renouvellement partiel du Sénat et à compter de 2010 serait posé.

A titre transitoire, une durée de neuf ans serait prévue pour deux des quatre sénateurs représentant nos compatriotes expatriés et renouvelables en 2004, de six ans pour les autres. Toutefois, le Bureau du Sénat ne pourrait procéder au tirage au sort des sénateurs concernés qu'à l'issue du renouvellement partiel de 2004, en raison des spécificités de leur élection (article 3) .

2. La sauvegarde des spécificités du mandat sénatorial

Depuis 1875, la durée du mandat sénatorial est plus longue que celle des députés. En contrepartie, le renouvellement du Sénat s'effectue par séries. Les caractéristiques seraient préservées avec l'abaissement de la durée du mandat sénatorial à six ans (contre cinq pour les députés) et le renouvellement du Sénat par moitié (articles 1 er , 2 et 3) .

L'abaissement de l'âge d'éligibilité des sénateurs, de trente cinq ans à trente ans permettrait d'élargir l'accès au mandat sénatorial en tenant compte de la responsabilisation des jeunes générations tout en maintenant un écart significatif avec l'âge d'éligibilité des députés, aujourd'hui fixé à vingt-trois ans (article 4) .

* 49 Loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

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