III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission souhaite saluer en tout premier lieu l'approche innovante qui a conduit la Commission européenne à faire cette proposition. En effet, un tel projet est de nature à responsabiliser les opérateurs. Il pourrait également les inciter à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Le socle juridique de la communauté européenne dans le domaine de l'environnement étant fondé sur le principe du pollueur-payeur, il convient que ce concept juridique ne reste pas lettre morte et soit mis en application.
Cependant, le respect des objectifs environnementaux ne doit pas être général et absolu. Les Etats membres doivent pouvoir conserver des marges de manoeuvre quant à la mise en oeuvre du principe pollueur-payeur . La politique de l'environnement ne peut être menée sans considération des impératifs de développement économique et industriel des différents Etats membres. Elle ne peut se dispenser d'une analyse comparative entre les coûts et les avantages qui résulteraient de l'adoption d'un tel projet.
Or, votre commission éprouve les plus grandes difficultés à mesurer l'impact économique qui pourrait résulter de l'application de ce texte.
A ce titre, votre commission estime que la proposition de la Commission, à plus forte raison la proposition amendée par le Parlement européen, et le texte de compromis de la présidence grecque sont porteurs de menaces pour la compétitivité des économies européennes.
En l'état actuel, le projet serait lourd de conséquences pour l'équilibre des finances publiques nationales ainsi que pour la sécurité juridique des opérateurs économiques et leur développement.
A. LA QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ SUBSIDIAIRE DE L'ETAT
Comme cela a déjà été précisé, le texte de la proposition prévoit une intervention automatique des autorités publiques en cas de défaillance ou de non-respect par les opérateurs des mesures de prévention ou de réparation des dommages qui leur sont prescrites.
En effet, la responsabilité environnementale, au regard des dispositions de la directive, incombe à l'exploitant. Toutefois, si ce dernier ne met pas en oeuvre de sa propre initiative les mesures où qu'il ne répond pas aux injonctions de la puissance publique, l'Etat membre est chargé de l'obligation de prendre lui-même ces mesures . Cette obligation est de portée générale. Le Parlement européen a par ailleurs contribué à accroître la confusion qui règne en la matière en précisant que l'Etat membre « veille à ce que les mesures soient prises ».
Le texte de compromis de la présidence grecque n'est pas non plus sans ambiguïté car il prévoit une intervention automatique si le coût des mesures n'est pas disproportionnée par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés ou si le dommage est grave. Ces conditions sont suffisamment imprécises pour laisser le champ ouvert à une appréciation qui pourrait différer selon les Etats membres . Cela induirait des obligations qui pourraient varier d'un Etat à l'autre.
Votre commission estime que l'intervention des Etats doit être laissée à leur libre appréciation, notamment en raison du champ très large de ces obligations environnementales. Il devrait en effet être exclu que l'Etat intervienne de manière systématique et obligatoire sur un champ potentiellement illimité. Votre commission estime, en conséquence, souhaitable que les Etats membres aient la possibilité de chercher d'autres parties responsables pour prendre les mesures de sauvegarde ou de réparation nécessaires avant d'intervenir elles-mêmes.
Dans le cas contraire, la charge administrative et financière pourrait se révéler immense et risquerait de porter atteinte à l'équilibre des finances publiques , en raison des coûts qui pourraient être induits par cette obligation. En aucun cas, il ne convient de substituer le principe contribuable-payeur au principe pollueur-payeur.
En outre, ce système serait potentiellement déresponsabilisant pour les exploitants qui seraient assurés d'une intervention systématique de l'Etat en cas de défaillance de leur part.