C. LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE : DES RÈGLES DISCIPLINAIRES MODERNISÉES
Les greffiers, dont l'existence est consacrée à l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des tribunaux de commerce. Ils ont pour missions essentielles :
- d'assister les membres du tribunal de commerce à l'audience ;
- d'assister le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont dévolues, mais également dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, d'assurer son secrétariat, de procéder au classement de ses archives.
Contrairement aux greffiers des juridictions de droit commun, les greffiers des tribunaux de commerce ne sont pas fonctionnaires, mais titulaires d'une charge d'officier public et ministériel.
Les articles 33 à 38 tendent à moderniser les règles disciplinaires applicables aux greffiers des tribunaux de commerce, définies par le code de l'organisation judiciaire, pour les rapprocher des règles applicables à d'autres officiers publics ou ministériels (huissiers, notaires, commissaires-priseurs...).
D'une part, la liste des peines disciplinaires pouvant être prises à l'encontre des greffiers des tribunaux de commerce, qui ne comporte que l'avertissement, le blâme ou la destitution, serait étendue pour inclure le rappel à l'ordre et l'interdiction temporaire. Un tel élargissement de l'éventail des peines disciplinaires devrait permettre un exercice plus effectif de l'action disciplinaire.
D'autre part, alors que l'action disciplinaire ne peut actuellement être engagée que devant le tribunal de grande instance compétent, elle pourrait désormais être également exercée devant une formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce , instance appelée à représenter les greffiers des tribunaux de commerce auprès des pouvoirs publics. Cette formation pourrait prononcer les peines de rappel à l'ordre, d'avertissement et de blâme.
Ces dispositions, qui tendent à accroître les responsabilités des représentants de la profession méritent d'être approuvées.
D. LES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES CLARIFIÉES
La loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle a instauré la profession de conseil en propriété industrielle et a défini les règles qui lui sont applicables. Le conseil en propriété industrielle a pour profession, selon le code de la propriété intellectuelle, d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle .
Des dispositions réglementaires définissent les règles déontologiques que doivent respecter les conseils en propriété industrielle. Ils doivent en particulier respecter le secret professionnel et exercer leur profession avec indépendance .
Le présent projet de loi, dans son article 51 , vise à donner une portée effective à ces règles.
- Le projet de loi tend à inscrire dans la loi et à définir avec précision le secret professionnel que doit observer le conseil en propriété industrielle, sur le modèle de celui prévu pour les avocats. Une juridiction américaine a en effet estimé que les conseils en propriété industrielle français ne jouissaient pas du privilège de confidentialité, permettant à certains professionnels de refuser de produire des documents lors d'une instance, et a contraint l'un d'entre eux à produire des correspondances échangées avec son client. Face à une telle situation, qui place les conseils en propriété industrielle français en situation difficile par rapport à leurs homologues de l'Union européenne, le projet de loi tend à renforcer et à consacrer dans la loi, la règle du secret professionnel, dont la violation constitue une infraction pénale.
- Afin d'assurer l'indépendance des conseils en propriété industrielle, le projet de loi prévoit pour la première fois des incompatibilités entre cette profession et certaines activités ou professions . Ces incompatibilités seraient les mêmes que celles prévues pour les avocats. Après l'adoption du projet de loi, la profession de conseil en propriété industrielle sera notamment incompatible avec toute activité de caractère commercial, avec la qualité d'associé dans certaines sociétés et avec l'exercice de toute autre profession.
Compte tenu de l'étendue des prestations fournies par les conseils en propriété industrielle, l'instauration de règles d'incompatibilités est particulièrement bienvenue afin d'écarter toute activité pouvant engendrer un risque d'intérêt personnel direct ou indirect en conflit avec l'objet d'une prestation sollicitée par un client.
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Au bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter le projet de loi .