TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS

Article 15
(art. 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)
Adaptation du régime spécifique
applicable à la vidéosurveillance

L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 prévoit que seuls les enregistrements visuels « utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif » entrent dans le champ d'application de la loi « informatique et libertés », tous les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne constituant pas forcément des informations nominatives.

Le projet de loi prévoyait uniquement d'adapter la terminologie figurant dans la loi du 21 janvier 1995 aux nouvelles notions introduites par le présent projet de loi, notamment celle de « données à caractère personnel ».

A l'initiative de M. Gérard Gouzes, rapporteur, l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement tendant à préciser que seuls les systèmes de vidéosurveillance destinés à assurer la protection de certains lieux publics ou ouverts au public peuvent relever des dispositions de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sous réserve que les enregistrements ne soient pas utilisés dans des traitements ou des fichiers structurés.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur, toujours avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de prévoir que le Gouvernement remettra chaque année à la CNIL un rapport sur l'application de la réglementation relative à la vidéosurveillance issue de la loi du 21 janvier 1995.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 15 sans modification .

Article 15 bis
(art. 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999
relative au pacte civil de solidarité)
Statistiques relatives aux pactes civils de solidarité (PACS)

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à insérer un article additionnel concernant le pacte civil de solidarité à l'initiative de M. Gérard Gouzes, rapporteur, et de M. Jean-Pierre Michel, malgré la demande de retrait de la garde des Sceaux.

Le nouvel article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au PACS en résultant prévoit donc que les tribunaux d'instance établiront des statistiques semestrielles concernant le nombre de pactes civils de solidarité conclus dans leur ressort.

Ces statistiques devront également recenser le nombre de PACS ayant pris fin en distinguant les couples homosexuels, la durée moyenne des pactes, ainsi que l'âge moyen des personnes. Il déroge donc expressément à l'article 8 modifié de la loi du 6 janvier 1978 consacré aux données dites « sensibles » en faisant référence à l'homosexualité des personnes.

M. Jean-Pierre Michel a en effet rappelé que l'établissement par les tribunaux d'instance de statistiques semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité était une des recommandations formulées dans un rapport d'information consacré à l'évaluation du PACS demandé par les présidents de la commission des Lois et de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales 43 ( * ) de l'Assemblée nationale, et adopté à une grande majorité.

Il a estimé qu'elle devait permettre aux statisticiens et aux démographes d'établir un véritable bilan de la loi, alors qu'actuellement, du fait de l'avis très restrictif émis par la CNIL sur la production de statistiques relatives au PACS, toute donnée chiffrée sur l'orientation sexuelle des personnes concernées était exclue.

En réponse à la demande de retrait de la ministre arguant de risques pour la vie privée et s'engageant à ouvrir une réflexion sur cette question, M. Patrick Bloche a assuré qu'il ne s'agissait pas de créer un fichier centralisé des PACS -la CNIL s'y étant opposée lors de la discussion de cet texte- mais simplement d'établir au niveau des tribunaux d'instance des statistiques plus précises que les chiffres bruts fournis chaque trimestre par la Chancellerie, recueillis par chaque tribunal d'instance puis regroupés au niveau des cours d'appel, l'anonymat des personnes n'étant pas remis en cause.

M. Bernard Roman, alors président de la Commission des Lois, ayant proposé un avis favorable sur ce point, il a finalement été suivi par la ministre.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter cet article 15 bis sans modification .

Article 15 ter
(art. 515-3 du code civil)
Mention en marge de l'acte de naissance
de la déclaration du pacte civil de solidarité

L'Assemblée nationale a en outre adopté un amendement présenté par MM. Gérard Gouzes et Jean-Pierre Michel tendant à supprimer les registres tenus au lieu de naissance des signataires d'un pacte civil de solidarité et à leur substituer une mention en marge de l'acte de naissance des intéressés.

Malgré l'opposition tant de la ministre que de M. Bernard Roman, alors président de la Commission des Lois, soucieux d'ouvrir un débat de fond sur l'application de la loi du 15 novembre 1999 et non de la modifier à la marge dans un texte étranger à ces questions, cet amendement a été adopté par l'Assemblée nationale.

En effet, M. Jean-Pierre Michel a rappelé que les auditions conduites dans le cadre de la mission d'information sur l'application de la loi relative au pacte civil de solidarité avaient montré le caractère contraignant pour les tribunaux d'instance et les notaires de l'absence de publicité des registres contenant les informations relatives au PACS, la loi imposant la production de certificats de « non PACS » par les juridictions.

Il a considéré que l'inscription en marge de l'état civil des mentions relatives à la conclusion ou à la fin d'un PACS permettrait d'apporter une solution simple à ce problème, sans modifier le lieu de conclusion du pacte ni en faire un acte d'état civil à part entière, et souligné qu'il s'agissait d'une mesure de simplification demandée par les fonctionnaires de la justice.

Votre commission des Lois rappelle qu'elle était opposée à ce que le PACS soit considéré comme un acte d'état civil.

Néanmoins, étant consciente des difficultés pratiques auxquelles se trouvent confrontés les greffes, elle vous propose d' adopter l'article 15 ter sans modification .

Article 15 quater
Coordination

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative du rapporteur, M. Gérard Gouzes, et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement modifiant les références aux articles de la loi du 6 janvier 1978 figurant dans divers codes et lois afin de tenir compte de la nouvelle numérotation résultant du projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 quater sans modification .

* 43 Rapport approuvé le 13 novembre 2001.

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