C. FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE (TITRE III)

Initialement constitué de cinq articles, le titre III du projet de loi pour l'initiative économique en compte huit après son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, et votre commission spéciale vous proposera deux articles additionnels.

Les dispositions de ce titre ont pour objet de faciliter le financement des entreprises, et plus particulièrement de remédier aux problèmes de financement de la création d'entreprise et des petites et moyennes entreprises.

La dépense fiscale correspondante est très difficile à appréhender, mais pourrait être au total de l'ordre de grandeur de la centaine de millions d'euros par an .

1) Six articles visent à renforcer les fonds propres des entreprises

Trois de ces articles, qui répondent d'ailleurs aux préconisations formulées depuis plusieurs années par la commission des finances et par la commission des affaires économiques du Sénat, visent à favoriser le financement en fonds propres par des personnes physiques des petites et moyennes entreprises organisées en forme sociétaire :

- l'article 13 crée une nouvelle catégorie de fonds communs de placement à risques (FCPR) : les fonds d'investissement de proximité (FIP), auxquels l'article 14 confère un avantage fiscal important puisque les souscripteurs personnes physiques des FIP bénéficieront d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant de leur souscription dans la limite de 24.000 euros pour un couple soumis à imposition commune, et de 12.000 euros pour les personnes seules. Pour donner droit à cet avantage, les FIP devront investir au moins 60 % des fonds récoltés dans des PME exerçant la majeure partie de leurs activités dans la zone géographique qu'ils ont choisie.

A l'article 13, votre commission spéciale estime tout d'abord nécessaire de préciser que seront également éligibles au financement par les FIP les entreprises ayant établi leur siège social dans la zone géographique couverte par le fonds. Par ailleurs, en contrepartie de la dépense fiscale consentie en faveur du développement des FIP, elle souhaite que 10 % des fonds récoltés financent les entreprises nouvelles, de moins de trois ans . En outre, s'agissant de la situation particulière des départements d'outre-mer, elle croit utile que les FIP puissent mutualiser leurs investissements sur un, deux ou trois départements d'outre-mer.

Enfin, pour compléter ce dispositif, votre commission spéciale vous propose par ailleurs dans un article additionnel après l'article 14 de remédier à une omission, survenue lors de la codification du code monétaire et financier, qui crée une source d'insécurité juridique pour les souscripteurs des fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI), qui constituent une autre catégorie de FCPR ;

- l'article 15 vise à apporter des précisions au dispositif « Madelin » accordant une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % de leur souscription aux personnes physiques souscrivant en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises non cotées, et surtout à en tripler le plafond pour le porter de 12.000 à 40.000 euros par an pour un couple soumis à imposition commune et de 6.000 à 20.000 euros par an pour les personnes seules. La dépense fiscale attachée à cette mesure est estimée à 36 millions d'euros par an.

Par ailleurs, un article vise indirectement à favoriser l'apport de fonds propres par des personnes physiques aux jeunes entreprises et aux entreprises en difficulté organisées sous forme sociétaire : l'article 16 propose en effet de doubler, pour le porter de 30.500 à 60.000 euros par an pour un couple soumis à imposition commune et de 15.250 à 30.000 euros par an pour les personnes seules, le montant des pertes en capital subies à la suite de la souscription au capital d'une société nouvelle ou d'une société en difficulté déductibles du revenu des souscripteurs, le bénéfice de ce régime étant alternatif à celui du régime « Madelin ». La dépense fiscale attachée à cette mesure est estimée à 1,5 million d'euros par an.

Enfin, deux de ces articles, insérés par l'Assemblée nationale, contribuent au renforcement des fonds propres des sociétés comme des entrepreneurs individuels :

- d'une part, l'article 16 bis permet aux créateurs ou repreneurs d'entreprises de mobiliser de manière anticipée l'épargne investie dans des plans d'épargne en actions (PEA) pour leur projet de création ou de reprise d'entreprise, sans perdre leur avantage fiscal et sans clôture de leur plan ;

- d'autre part, l'article 17 bis accroît la rentabilité des entreprises individuelles et des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant leur activité en Corse, puisqu'il prévoit d'instaurer une sortie en sifflet pour le régime de zone franche de Corse issu de la loi du 26 décembre 1996 relative à la Corse, dont le bénéfice serait désormais cumulable avec celui du crédit d'impôt institué par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

2) Deux articles tendent à remédier au rationnement du crédit bancaire au détriment des PME et à accroître la confiance mutuelle entre les PME et leurs établissements de crédit

- l'article 17 propose principalement de supprimer le plafonnement des taux d'intérêt sur les concours accordés « à froid » par les établissements de crédit à l'ensemble des personnes morales se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, ce qui englobe notamment les entreprises organisées sous forme sociétaire. Cette mesure ouvre la faculté aux banques d'accorder à des conditions rémunératrices des micro-crédits comme de financer plus largement des activités risquées telles que la création d'entreprise, le développement d'entreprises innovantes ou le soutien aux entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie. En revanche, l'encadrement des taux des crédits serait maintenu inchangé pour les entrepreneurs individuels et pour les découverts en compte accordés « à chaud » aux personnes morales précitées, si ce n'est que les sanctions pénales prévues en cas de dépassement des plafonds fixés pour ces derniers concours seraient supprimées ;

- parallèlement, l'article 13 A , introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, tend à instituer un délai de préavis d'une duré fixée par décret pour la suppression par un établissement de crédit de ses concours à une entreprise, ce qui est de nature à rassurer les plus vulnérables d'entre elles.

3) Enfin, partant de l'idée selon laquelle les achats publics peuvent contribuer davantage au développement des petites et moyennes entreprises, votre commission spéciale vous propose un article additionnel prévoyant la réalisation d'un rapport annuel au Parlement relatif aux achats des services de l'Etat aux PME

A terme, le rapport annuel prévu par cet article additionnel après l'article 17 bis pourrait ainsi servir de support à la formalisation, pour chacun des ministères, d'objectifs pour la fraction de leurs achats bénéficiant aux petites et moyennes entreprises.

Page mise à jour le

Partager cette page