II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : QUELQUES UTILES COMPLÉMENTS ET PRÉCISIONS
Souscrivant pleinement à la position exprimée par le Sénat, l'Assemblée nationale a approuvé la plupart des modifications apportées au texte moyennant quelques aménagements de fond et quelques modifications d'ordre rédactionnel.
Les députés, suivant la proposition de leur commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, ont adopté conformes les articles 2 et 3 relatifs au statut des magistrats de carrière. Tout en jugeant légitime le souhait du Sénat de disposer au 1 er janvier 2007 d'un bilan du fonctionnement des juridictions de proximité, l'Assemblée nationale a toutefois supprimé l' article 4 devenu superflu à la suite de l'insertion d'une disposition analogue dans la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 12 ( * ) .
S'agissant du statut des juges de proximité proprement dit, l'Assemblée nationale a manifesté son plein accord avec les règles adoptées par le Sénat.
A. LA RECHERCHE DE RÈGLES ÉQUILIBRÉES, RESPECTUEUSES DE L'OUVERTURE PROPOSÉE PAR LE SÉNAT ET SOUCIEUSES DE GARANTIR UN RECRUTEMENT DE QUALITÉ
L'Assemblée nationale a approuvé le choix du Sénat d'élargir les critères de sélection des candidats aux fonctions de juge de proximité définis à l' article premier (texte proposé pour l' article 41-17 ) sous réserve de quelques aménagements techniques et rédactionnels.
Elle a supprimé l'ajout du Sénat ouvrant l'accès à ces fonctions aux anciens fonctionnaires et anciens agents publics, jugé satisfait par la possibilité introduite également par le Sénat de recruter des personnes justifiant de vingt-cinq années d'exercice de responsabilités dans divers domaines 13 ( * ) , pour le remplacer par une disposition plus ciblée au bénéfice des anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B .
Elle a supprimé l'ouverture du recrutement aux assesseurs de tribunaux pour enfants considérant que la nature de ces fonctions ne les prédisposait pas particulièrement à devenir juge de proximité.
Elle a substantiellement modifié les règles relatives à la formation définies dans le texte proposé pour l' article 41 - 18 par l' article premier .
Le projet de loi organique initial posait l'obligation aux juges de proximité, avant leur entrée en fonction, de suivre une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction. Le Sénat avait approuvé ce dispositif sous réserve de quelques modifications rédactionnelles 14 ( * ) .
L'Assemblée nationale, suivant la position sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, a jugé nécessaire de donner un caractère probatoire à la formation estimant qu'une telle disposition permettrait de « prendre en compte la spécificité de l'exercice des fonctions juridictionnelles et de constituer « une soupape de sûreté » particulièrement légitime » 15 ( * ) compte tenu de l'ouverture des voies d'accès proposée par le Sénat.
Elle a donc adopté un système souple et adapté à la diversité des profils des candidats en confiant au Conseil supérieur de la magistrature le soin d'apprécier l'opportunité de soumettre certains candidats à une formation probatoire tout en maintenant le principe d'une formation obligatoire pour tous les autres candidats avant leur entrée en fonction.
* 12 Article 131.
* 13 Prévue au 3° de l'article 41-17 (quatrième alinéa).
* 14 Voir rapport n° 404 de M. Pierre Fauchon (Sénat, 2002-2003) - p. 21, 37 et 38.
* 15 Rapport n° 466 de M. Emile Blessing - Assemblée nationale - Douzième législature - p. 27.