EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Approbation du rapport annexé

Conformément à la tradition, le projet de loi de programmation militaire dont le dispositif, après examen par l'Assemblée nationale, ne dépasse pas 9 articles, prévoit, en son article premier, l'approbation d'un rapport annexé fixant, pour les années 2003 à 2008, les orientations de la politique de défense et les moyens qui lui seront consacrés -afin de leur conférer une valeur législative.

C'est le contenu de ce document qui a été analysé dans le présent rapport et qui est structuré comme suit : l'introduction rappelle l'évolution récente du contexte stratégique -imprévisibilité et accroissement des menaces, nécessaire développement de l'Europe de la défense- et qui fonde les principales orientations de notre défense pour les cinq années à venir : mieux assurer la sécurité des Français et la défense des intérêts nationaux, restaurer la disponibilité des matériels, moderniser nos forces et développer la recherche, consolider la professionnalisation.

La première partie décrit le cadre général de notre politique de défense qui prend en compte cet environnement stratégique. Il s'agit de rehausser l'effort de défense autour des quatre grandes fonctions stratégiques -dissuasion, prévention, projection-action, protection. Le modèle d'armée de référence 2015 reste pertinent mais fait l'objet d'ajustements substantiels justifiés par l'évolution du contexte international. L'effort portera sur l'équipement et la recherche mais permettra aussi de répondre aux exigences de la professionnalisation et de développer une meilleure efficacité de la dépense.

La deuxième partie s'attache à cerner précisément les contours de la programmation militaire 2003-2008 dont les objectifs principaux sont, d'une part, la consolidation de l'armée professionnelle -activité, entraînement, fonctionnement- et, d'autre part, la restauration de la disponibilité des matériels et la modernisation des équipements, compte tenu notamment de notre engagement pour la construction de l'Europe de la défense. L'évolution des effectifs est décrite à l'échéance 2008, en augmentation de quelque 10 400 personnels -dont 7 000 gendarmes.

Le texte innove enfin en décrivant la modernisation des forces au travers des huit « systèmes de forces » : dissuasion ; commandement, conduite, communication et renseignement (C3R) ; projection et mobilité ; frappes dans la profondeur ; maîtrise du milieu aéroterrestre ; du milieu aéromaritime ; du milieu aérospatial, enfin préparation et maintien de la capacité opérationnelle.

Après avoir adopté des amendements rédactionnels de précision au rapport annexé, l'Assemblée nationale a opportunément ajouté un paragraphe nouveau prévoyant qu'une ligne budgétaire spécifique aux opérations extérieures sera créée en loi de finances initiale .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2
Moyens affectés aux dépenses en capital

Cet article présente l'évolution, sur la période de la programmation, des dotations des titres V et VI, inscrites en loi de finances initiale, présentées en crédits de paiement.

Leur montant en moyenne annuelle atteindra 14,64 milliards d'euros à comparer aux 14,16 milliards d'euros prévus, initialement , pour ces mêmes dépenses d'équipement, par la précédente loi de programmation. Par ailleurs, à titre indicatif, ce montant annuel moyen, de 14,64 milliards d'euros est supérieur de quelque 2 milliards à celui effectivement alloué durant la période 1997-2002.

La progressivité de ces crédits sur la période permet de constater sur 2003-2004 une hausse substantielle de 7,96 %, réduite à une augmentation annuelle de 0,8 % pour les annuités suivantes, de 2004 à 2008.

Ce chiffre ne prend pas en compte les crédits d'investissements prévus par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (n° 2002-1094 du 29 août 2002) et qui octroient à la gendarmerie 1,033 milliard d'euros pour la période 2003-2008. Le projet de loi de programmation militaire 2003-2008 prévoit par ailleurs 2,144 milliards d'euros pour la gendarmerie, soit, pour l'Arme, des moyens cumulés, sur la période, de 3,177 milliards d'euros

L'Assemblée nationale a d'ailleurs modifié la rédaction initiale de l'article pour clarifier et préciser la répartition des crédits d'investissement entre la loi de programmation militaire et le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3
Effectifs prévisionnels du ministère de la défense 2003-2008

Le présent article a pour objet de prévoir l'évolution des effectifs civils et militaires sur la durée de la loi de programmation. Les chiffres fixés par l'article 3 excluent les effectifs affectés aux activités retracées dans les comptes de commerce. Ils comprennent en revanche les effectifs « prévus » et non « créés », à la suite d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, au titre de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 de programmation et d'orientation pour la sécurité intérieure.

A la différence de la précédente loi de programmation pour les années 1997-2002, qui avait conduit à la professionnalisation des armées et qui comprenait une indication précise de l'évolution des effectifs, la présente loi retient une simple prévision pour l'ensemble des services du ministère de la défense. Elle se conforme ainsi à la vocation traditionnelle des lois de programmation qui est de programmer l'investissement en faveur de la défense.

Evolution prévisionnelle des effectifs 2003-2008

Année

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Effectifs

437 069

437 896

440 719

443 242

445 748

446 653

Sur la période 2003-2008, les effectifs budgétaires évolueront peu + 2,2 % et + 0,6 % hors gendarmerie nationale. En effet, avec 7 000 créations d'emplois de militaires prévues entre 2003 et 2007, l'évolution des effectifs de la gendarmerie explique l'essentiel de l'évolution des effectifs du ministère de la défense sur l'ensemble de la loi de programmation.

Pour les armées, la loi de programmation se traduira par un simple « ajustement » des effectifs actuels, notamment dans l'armée de terre et dans le service de santé des armées.

L'Assemblée nationale a apporté à cet article une modification rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4
Fonds de consolidation de professionnalisation

Cet article crée un « Fonds de consolidation de la professionnalisation » doté de 572,58 millions d'euros (valeur 2003) sur la durée de la loi de programmation. Il est destiné à financer les mesures favorisant la fidélisation, le recrutement et la reconversion des personnels militaires. L'échéancier des crédits attribués à ce Fonds est défini par le rapport annexé.

Ces crédits sont particulièrement importants, la réussite de la professionnalisation dépendant de la capacité du ministère de la défense à pérenniser le nouveau format des armées à travers un niveau de recrutement satisfaisant en quantité -près de 30 000 jeunes par an- et en qualité, et correspondant à ses besoins pour les différents métiers des forces. Cet objectif sera d'autant plus facilement atteint que les militaires recrutés seront fidélisés et ne seront pas tentés d'interrompre avant terme leur contrat ou de ne pas le renouveler en raison de la concurrence du secteur privé.

Les actions permises par ce Fonds seront de deux types : renforcer l'attractivité du recrutement et la fidélisation des personnels.

Les mesures de fidélisation du personnel représenteront plus de la moitié des crédits dévolus au Fonds soit 382,6 millions d'euros environ sur la durée de la loi. Les mesures prévues auront pour objectif, d'une part, de valoriser les potentiels et les responsabilités exercées, et, d'autre part, d'accompagner la mobilité. La valorisation des potentiels et des responsabilités conduira à l'adoption de dispositifs financiers permanents et temporaires. Il s'agit de reconnaître les responsabilités exercée aussi bien en terme technique que d'encadrement. Il s'agit également de faire face à la concurrence sur le marché du travail en attribuant des indemnités modulables et réversibles pour conserver les personnels détenteurs de « spécialités critiques ». Enfin, la mobilité professionnelle et géographique constituant une des caractéristiques fortes des métiers militaires, il est apparu nécessaire de revoir les dispositifs d'accompagnement qui sont aujourd'hui inadaptés, notamment les modalités de prise en charge des déménagements occasionnés par les mutations ou les déplacements induits par les actions de formation. Des crédits au titre V seront également spécifiquement attribués à des programmes de construction de logements en région parisienne.

Le second volet de ce dispositif est constitué par les mesures d'attractivité visant à aider le recrutement et à accompagner la reconversion. Au titre des aides au recrutement, le Fonds contribuera au financement des actions de communication et permettra la mise en place de primes d'engagements modulables en fonction du type d'engagement, des qualifications et de l'emploi à pourvoir. De plus, au titre de l'accompagnement de la reconversion, le Fonds assurera le financement de congés complémentaires de reconversion, la délivrance de formation et surtout un effort particulier à destination des militaires en fin de contrat titulaire de spécialités purement militaires sans équivalents dans le secteur civil. Cette politique active de reconversion apparaît comme la condition de la réussite du recrutement et de la fidélisation. L'ensemble de ces mesures d'attractivité représentera un total de 190 millions d'euros environ sur la durée de la loi.

Echéancier des mesures d'attractivité et de fidélisation

(en millions d'euros 2003)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

Total des mesures*

18,93

45,93

71,93

115,93

146,93

172,93

572,58

* dont 7,93 M € imputés chaque année au titre V.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5
(prolongation des articles 3 de la loi n°70-2 du 2 janvier 1970 et 5,6 et 7 de la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975)
Mesures d'incitation au départ d'officiers et de sous-officiers

Cet article a pour objectif de proroger un certain nombre de dispositifs temporaires d'aide au départ des officiers et sous-officiers, tous n'étant pas reconduits.

Ainsi, les objectifs de repyramidage des effectifs, notamment d'encadrement, ayant été atteints au cours de la précédente loi de programmation qui organisait la professionnalisation des armées, certains dispositifs spécifiques, particulièrement onéreux, ne sont pas reconduits, tels que le pécule d'incitation au départ instauré par l'article 1 er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 et les pécules associés aux articles 5 et 6 de la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 (prorogés par l'article 3 de la loi du 19 décembre 1996).

Coût des pécules d'incitation au départ attribués dans le cadre de la loi n° 96-1111 (en M€)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

TOTAL

87,16

129,36

115,74

118,87

73,01

39,18

563,33

Coût des pécules associés aux art 5 et 6 de la loi n°75-1000 (en M€)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

TOTAL

12,3

12,5

10,4

10,4

9,4

9,4

64,4

Les dispositions, dont le prolongation est proposée, visent à préserver des possibilités de départs anticipés dans des conditions favorables et donc à faciliter le déroulement des carrières des officiers et sous-officiers en permettant la reconversion ou le départ à la retraite de certains d'entre eux après une période minimale passée dans les armées.

Les articles 5, 6 et 7 de la loi de 1975 ont pour objectif de faciliter le départ des officiers supérieurs afin d'accélérer l'accès à ces grades des officiers subalternes. Les articles 5 et 6 permettent à des officiers supérieurs d'être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur. L'article 7 permet aux colonels et officiers généraux de partir en congé spécial, c'est à dire de quitter le service actif tout en continuant à percevoir la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé, ainsi que l'indemnité de résidence.

L'article 3 de la loi de 1970 permet, quant à lui, à 2 % des officiers et sous-officiers des grades de major, adjudant-chef et maître principal, après 10 ans de service, de quitter le service actif et d'intégrer la fonction publique d'Etat ou territoriale. Cette possibilité est offerte après sélection interne et un détachement probatoire de deux mois. Ces personnels perçoivent une rémunération au moins égale à celle qu'ils auraient touchée s'ils étaient restés dans les cadres. Après un an, ils ont la possibilité d'être titularisés dans le corps des fonctionnaires et sont alors rayés des cadres des armées.

Ces mesures ont, depuis leurs adoptions respectives en 1970 et 1975, toujours été reconduites. C'était par exemple le cas de la loi de 1996, relative aux mesures en faveur du personnel militaires dans le cadre de la professionnalisation des armées, qui les avaient prolongées du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2002.

L'article 5 du projet de loi a pour but de les proroger à nouveau jusqu'au 31 décembre 2008, soit la fin de la présente loi de programmation. Ces mesures s'appliqueront à compter du 1 er janvier 2003.

Le calendrier parlementaire ne permettant pas l'adoption par les deux assemblées du projet de loi de programmation militaire, le Parlement a d'ores et déjà adopté, dans la loi de finances initiale pour 2003, un amendement du Gouvernement portant article 63 ter, visant à proroger les articles 5, 6 et 7 de la loi de 1975 jusqu'en 2002 afin d'éviter un vide juridique entre le 31 décembre 2002 et la promulgation de la loi de programmation militaire. Cet amendement ne prorogeait pas l'article 3 de la loi de 1970.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6
Habilitation du Gouvernement à prendre
des mesures par ordonnances

Cet article tend, en application de l'article 38 de la Constitution, à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces mesures ont pour objet de régulariser des situations liées à la mise en oeuvre de la loi du 28 octobre 1997 (n° 97-1019) portant réforme du service national et prévoyant la suspension du livre II du code dudit service à compter du 1 er janvier 2003. Le dispositif envisagé concerne trois domaines :

- il convient tout d'abord de régulariser la situation des quelques 454 000 jeunes finalement non incorporés, la dernière incorporation ayant eu lieu en juin 2001 au lieu de fin 2002, comme initialement prévu. Si ces jeunes gens ont reçu une lettre de la direction du service national attestant de leur situation régulière au regard de leurs obligations, ils n'entrent pas dans les cas de dispense prévus par le code du service national. La mesure proposée tend à clarifier leur situation par la voie législative ;

- ensuite, les mesures prévues permettront de pérenniser le détachement de fonctionnaires pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces : postiers interarmées ou trésoriers aux armées. Jusqu'alors, pour exercer ces fonctions, le ministère de la défense avait recours à des fonctionnaires volontaires, non sur la base du détachement prévu par le statut général des fonctionnaires, mais en application de différents articles du Livre II du code du service national désormais suspendu. Une nouvelle base juridique est donc nécessaire et ce dispositif sera intégré au statut général des militaires (loi n° 72-662 du 13 juillet 1972) : dès lors qu'ils sont conduits à suivre les forces en opérations extérieures, ces fonctionnaires bénéficieront de la même protection et obéiront aux mêmes règles que les militaires ;

- il s'agit enfin de pérenniser l'existence des commissions de réforme, notamment chargées de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat. Or, ces commissions relèvent de l'article L 61, désormais suspendu, du code du service national. Pour redonner une base légale à ce dispositif, le Gouvernement prévoit d'introduire un nouvel article au chapitre VI du titre premier du statut général des militaires.

Votre rapporteur est conscient de la nécessité de répondre, de façon rapide et efficace, aux difficultés juridiques ou humaines générées par la suspension, depuis le 1 er janvier dernier, du Livre II du code du service national. Pour cette raison, le recours à la procédure de l'habilitation législative qui doit, d'une façon générale, rester exceptionnelle, apparaît en l'espèce justifié.

En application de l'article 38 de la Constitution, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat ; elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

En l'espèce, l'article 6 prévoit que les ordonnances seront prises dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi et que le projet de loi en autorisant la ratification, sera déposé au plus tard dans les trois mois suivants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 bis (nouveau)
Extension des dispositions de la LOPSI relatives à l'assouplissement de la réglementation en matière de maîtrise d'ouvrage publique et du financement par crédit bail de construction sur le domaine public

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objectif d'étendre le champ d'application de dispositifs dérogeant au droit commun en matière de constructions publiques et qui avaient été adoptées dans la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) n°2002-1094 du 19 août 2002 au profit de la justice, de la police et de la gendarmerie nationale. Le bénéfice de deux de ces mesures sera étendu aux armées ou aux services du ministère de la défense.

Il s'agit d'une part, en matière de maîtrise d'ouvrage publique, de permettre à l'Etat de « confier à une personne ou à un groupe de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance d'immeubles », par dérogation aux articles 7 et 18 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985. L'Etat passe alors un marché avec le maître d'oeuvre dans le respect des procédures prévues par le code des marchés publics. Cette mesure vise à prendre en compte dès le lancement d'un programme immobilier les coûts d'entretien et de maintenance. On peut donc en attendre, à terme, des économies substantielles.

D'autre part, le deuxième alinéa de l'article 6 bis prévoit l'extension du champ d'application de l'article L.34-3-1 du code du domaine de l'Etat, créé par l'article 3-II de la LOPSI. Il permet à l'Etat, ou au titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de conclure un bail portant sur des bâtiments à construire et comportant au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Le bail comporte dans ce cas des clauses permettant de préserver les exigences du service public. Les modalités d'application de cet article sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. En outre, le financement de ces constructions pourra donner lieu à la conclusion d'un crédit bail.

Ces dispositions vont permettre de moderniser la gestion immobilière du ministère et d'engager plus rapidement et dans de meilleures conditions les projets immobiliers.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7
Débat au Parlement sur les orientations de la politique de défense

La loi de programmation militaire 1997-2002 prévoyait, à son article 4 : la présentation annuelle au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport sur l'exécution des lois ; l' organisation, tous les deux ans , à l'occasion du dépôt du rapport annuel, d'un débat parlementaire sur l'exécution de la loi.

Le présent article 7 reprend le dispositif d'un débat parlementaire, tous les deux ans, mais qui porterait plus largement sur les orientations de la politique de défense et leur mise en oeuvre.

Votre rapporteur souscrit à ce dispositif qui permet au Parlement, au-delà de la vérification légitime du respect des échéances et des engagements budgétaires d'une loi de programmation, de débattre, avec le Gouvernement, des éventuelles adaptations de notre politique de défense à un contexte par hypothèse évolutif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 (nouveau)
Débat annuel au Parlement sur l'exécution
de la loi de programmation militaire

L'Assemblée nationale a ajouté cet article additionnel par lequel le Gouvernement est invité à présenter chaque année au Parlement un rapport sur l'exécution de la présente loi, qui ferait l'objet d'un débat. L'article précise que la présentation du rapport et le débat s'y rapportant se feraient à l'occasion du dépôt du projet de loi de finances.

Afin de donner une cohérence de calendrier dans l'articulation des débats prévus à cet article et au précédent, le rendez-vous bisannuel, prévu à l'article 7, entre le Gouvernement et le Parlement, sur les grandes orientations de notre défense, pourrait être organisé au printemps.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi n° 70-2 du 2 janvier 1970

tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils

Art. 3 Jusqu'au 31 décembre 2002, les officiers et assimilés en activité de service pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres.

Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active. Toutefois, pour l'intégration dans un corps enseignant du ministère de l'éducation, la durée de service exigée est de deux ans.

Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine.

Des décrets définissent la liste des corps d'officiers bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.

Les dispositions du présent article sont étendues, jusqu'au 31 décembre 2002 aux sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef ou de maître principal dans des conditions qui seront fixées par décret.

Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat

Art. 5 - L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade poura, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.

L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.

Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé, chaque année, par grade et par corps.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 6 La demande de pension de retraite, prévue à l'alinéa premier du précédent article, est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps, en application du dernier alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu'il a été modifié par l'article 1 er de la présente loi et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2002.

CODE DU DOMAINE DE L'ETAT

Art. L.34-3-1 L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer.

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