EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Approbation du rapport
annexé
Conformément à la tradition, le projet de
loi de
programmation militaire dont le dispositif, après examen par
l'Assemblée nationale, ne dépasse pas 9 articles, prévoit,
en son article premier, l'approbation d'un rapport annexé fixant, pour
les années 2003 à 2008, les orientations de la politique de
défense et les moyens qui lui seront consacrés -afin de leur
conférer une valeur législative.
C'est le contenu de ce document qui a été analysé dans le
présent rapport et qui est structuré comme suit :
l'introduction rappelle l'évolution récente du contexte
stratégique -imprévisibilité et accroissement des menaces,
nécessaire développement de l'Europe de la défense- et qui
fonde les principales orientations de notre défense pour les cinq
années à venir : mieux assurer la sécurité des
Français et la défense des intérêts nationaux,
restaurer la disponibilité des matériels, moderniser nos forces
et développer la recherche, consolider la professionnalisation.
La première partie décrit le cadre général de notre
politique de défense qui prend en compte cet environnement
stratégique. Il s'agit de rehausser l'effort de défense autour
des quatre grandes fonctions stratégiques -dissuasion,
prévention, projection-action, protection. Le modèle
d'armée de référence 2015 reste pertinent mais fait
l'objet d'ajustements substantiels justifiés par l'évolution du
contexte international. L'effort portera sur l'équipement et la
recherche mais permettra aussi de répondre aux exigences de la
professionnalisation et de développer une meilleure efficacité de
la dépense.
La deuxième partie s'attache à cerner précisément
les contours de la programmation militaire 2003-2008 dont les objectifs
principaux sont, d'une part, la consolidation de l'armée professionnelle
-activité, entraînement, fonctionnement- et, d'autre part, la
restauration de la disponibilité des matériels et la
modernisation des équipements, compte tenu notamment de notre engagement
pour la construction de l'Europe de la défense. L'évolution des
effectifs est décrite à l'échéance 2008, en
augmentation de quelque 10 400 personnels -dont 7 000 gendarmes.
Le texte innove enfin en décrivant la modernisation des forces au
travers des huit « systèmes de forces » :
dissuasion ; commandement, conduite, communication et renseignement
(C3R) ; projection et mobilité ; frappes dans la
profondeur ; maîtrise du milieu aéroterrestre ; du
milieu aéromaritime ; du milieu aérospatial, enfin
préparation et maintien de la capacité opérationnelle.
Après avoir adopté des amendements rédactionnels de
précision au rapport annexé, l'Assemblée nationale a
opportunément
ajouté un paragraphe nouveau prévoyant
qu'une ligne budgétaire spécifique aux opérations
extérieures sera créée en loi de finances initiale
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2
Moyens affectés aux dépenses en
capital
Cet
article présente l'évolution, sur la période de la
programmation, des dotations des titres V et VI, inscrites en loi de finances
initiale, présentées en crédits de paiement.
Leur montant en moyenne annuelle atteindra 14,64 milliards d'euros à
comparer aux 14,16 milliards d'euros prévus,
initialement
, pour
ces mêmes dépenses d'équipement, par la
précédente loi de programmation. Par ailleurs, à titre
indicatif, ce montant annuel moyen, de 14,64 milliards d'euros est
supérieur de quelque 2 milliards à celui effectivement
alloué durant la période 1997-2002.
La progressivité de ces crédits sur la période permet de
constater sur 2003-2004 une hausse substantielle de 7,96 %, réduite
à une augmentation annuelle de 0,8 % pour les annuités
suivantes, de 2004 à 2008.
Ce chiffre ne prend pas en compte les crédits d'investissements
prévus par la loi d'orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure (n° 2002-1094 du 29
août 2002) et qui octroient à la gendarmerie 1,033 milliard
d'euros pour la période 2003-2008. Le projet de loi de programmation
militaire 2003-2008 prévoit par ailleurs 2,144 milliards d'euros pour la
gendarmerie, soit, pour l'Arme, des moyens cumulés, sur la
période, de 3,177 milliards d'euros
L'Assemblée nationale a d'ailleurs
modifié la rédaction
initiale de l'article pour clarifier et préciser la répartition
des crédits d'investissement entre la loi de programmation militaire et
le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 3
Effectifs prévisionnels du ministère de la
défense 2003-2008
Le
présent article a pour objet de prévoir l'évolution des
effectifs civils et militaires sur la durée de la loi de programmation.
Les chiffres fixés par l'article 3 excluent les effectifs
affectés aux activités retracées dans les comptes de
commerce. Ils comprennent en revanche les effectifs
«
prévus
» et non
«
créés
», à la suite d'un
amendement adopté par l'Assemblée nationale, au titre de la loi
n° 2002-1094 du 29 août 2002 de programmation et d'orientation pour
la sécurité intérieure.
A la différence de la précédente loi de programmation pour
les années 1997-2002, qui avait conduit à la professionnalisation
des armées et qui comprenait une indication précise de
l'évolution des effectifs, la présente loi retient une simple
prévision pour l'ensemble des services du ministère de la
défense. Elle se conforme ainsi à la vocation traditionnelle des
lois de programmation qui est de programmer l'investissement en faveur de la
défense.
Evolution prévisionnelle des effectifs 2003-2008
Année |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Effectifs |
437 069 |
437 896 |
440 719 |
443 242 |
445 748 |
446 653 |
Sur
la période 2003-2008, les effectifs budgétaires évolueront
peu + 2,2 % et + 0,6 % hors gendarmerie nationale. En effet, avec 7 000
créations d'emplois de militaires prévues entre 2003 et 2007,
l'évolution des effectifs de la gendarmerie explique l'essentiel de
l'évolution des effectifs du ministère de la défense sur
l'ensemble de la loi de programmation.
Pour les armées, la loi de programmation se traduira par un simple
«
ajustement
» des effectifs actuels, notamment dans
l'armée de terre et dans le service de santé des armées.
L'Assemblée nationale a apporté à cet article une
modification rédactionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4
Fonds de consolidation de
professionnalisation
Cet
article crée un « Fonds de consolidation de la
professionnalisation » doté de 572,58 millions d'euros (valeur
2003) sur la durée de la loi de programmation. Il est destiné
à financer les mesures favorisant la fidélisation, le recrutement
et la reconversion des personnels militaires. L'échéancier des
crédits attribués à ce Fonds est défini par le
rapport annexé.
Ces crédits sont particulièrement importants, la réussite
de la professionnalisation dépendant de la capacité du
ministère de la défense à pérenniser le nouveau
format des armées à travers un niveau de recrutement satisfaisant
en quantité -près de 30 000 jeunes par an- et en qualité,
et correspondant à ses besoins pour les différents métiers
des forces. Cet objectif sera d'autant plus facilement atteint que les
militaires recrutés seront fidélisés et ne seront pas
tentés d'interrompre avant terme leur contrat ou de ne pas le renouveler
en raison de la concurrence du secteur privé.
Les actions permises par ce Fonds seront de deux types : renforcer
l'attractivité du recrutement et la fidélisation des personnels.
Les mesures de fidélisation du personnel représenteront plus de
la moitié des crédits dévolus au Fonds soit 382,6 millions
d'euros environ sur la durée de la loi. Les mesures prévues
auront pour objectif, d'une part, de valoriser les potentiels et les
responsabilités exercées, et, d'autre part, d'accompagner la
mobilité. La valorisation des potentiels et des responsabilités
conduira à l'adoption de dispositifs financiers permanents et
temporaires. Il s'agit de reconnaître les responsabilités
exercée aussi bien en terme technique que d'encadrement. Il s'agit
également de faire face à la concurrence sur le marché du
travail en attribuant des indemnités modulables et réversibles
pour conserver les personnels détenteurs de
«
spécialités critiques
». Enfin, la
mobilité professionnelle et géographique constituant une des
caractéristiques fortes des métiers militaires, il est apparu
nécessaire de revoir les dispositifs d'accompagnement qui sont
aujourd'hui inadaptés, notamment les modalités de prise en charge
des déménagements occasionnés par les mutations ou les
déplacements induits par les actions de formation. Des crédits au
titre V seront également spécifiquement attribués à
des programmes de construction de logements en région parisienne.
Le second volet de ce dispositif est constitué par les mesures
d'attractivité visant à aider le recrutement et à
accompagner la reconversion. Au titre des aides au recrutement, le Fonds
contribuera au financement des actions de communication et permettra la mise en
place de primes d'engagements modulables en fonction du type d'engagement, des
qualifications et de l'emploi à pourvoir. De plus, au titre de
l'accompagnement de la reconversion, le Fonds assurera le financement de
congés complémentaires de reconversion, la délivrance de
formation et surtout un effort particulier à destination des militaires
en fin de contrat titulaire de spécialités purement militaires
sans équivalents dans le secteur civil. Cette politique active de
reconversion apparaît comme la condition de la réussite du
recrutement et de la fidélisation. L'ensemble de ces mesures
d'attractivité représentera un total de 190 millions d'euros
environ sur la durée de la loi.
Echéancier des mesures d'attractivité et de
fidélisation
(en millions d'euros 2003)
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Total |
Total des mesures* |
18,93 |
45,93 |
71,93 |
115,93 |
146,93 |
172,93 |
572,58 |
*
dont 7,93 M € imputés chaque année au titre V.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5
(prolongation des articles 3 de la loi n°70-2 du 2 janvier
1970 et 5,6 et 7 de la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975)
Mesures
d'incitation au départ d'officiers et de
sous-officiers
Cet
article a pour objectif de proroger un certain nombre de dispositifs
temporaires d'aide au départ des officiers et sous-officiers, tous
n'étant pas reconduits.
Ainsi, les objectifs de repyramidage des effectifs, notamment d'encadrement,
ayant été atteints au cours de la précédente loi de
programmation qui organisait la professionnalisation des armées,
certains dispositifs spécifiques, particulièrement
onéreux, ne sont pas reconduits, tels que le pécule d'incitation
au départ instauré par l'article 1
er
de la loi
n° 96-1111 du 19 décembre 1996 et les pécules
associés aux articles 5 et 6 de la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975
(prorogés par l'article 3 de la loi du 19 décembre 1996).
Coût des pécules d'incitation au départ attribués dans le cadre de la loi n° 96-1111 (en M€)
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
TOTAL |
87,16 |
129,36 |
115,74 |
118,87 |
73,01 |
39,18 |
563,33 |
Coût des pécules associés aux art 5 et 6 de la loi n°75-1000 (en M€)
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
TOTAL |
12,3 |
12,5 |
10,4 |
10,4 |
9,4 |
9,4 |
64,4 |
Les
dispositions, dont le prolongation est proposée, visent à
préserver des possibilités de départs anticipés
dans des conditions favorables et donc à faciliter le déroulement
des carrières des officiers et sous-officiers en permettant la
reconversion ou le départ à la retraite de certains d'entre eux
après une période minimale passée dans les armées.
Les articles 5, 6 et 7 de la loi de 1975 ont pour objectif de faciliter le
départ des officiers supérieurs afin d'accélérer
l'accès à ces grades des officiers subalternes. Les articles 5 et
6 permettent à des officiers supérieurs d'être admis au
bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les
émoluments de base afférents à l'échelon de solde
du grade supérieur. L'article 7 permet aux colonels et officiers
généraux de partir en congé spécial, c'est à
dire de quitter le service actif tout en continuant à percevoir la
rémunération afférente aux grade et échelon
occupés à la date de leur mise en congé, ainsi que
l'indemnité de résidence.
L'article 3 de la loi de 1970 permet, quant à lui, à 2 % des
officiers et sous-officiers des grades de major, adjudant-chef et maître
principal, après 10 ans de service, de quitter le service actif et
d'intégrer la fonction publique d'Etat ou territoriale. Cette
possibilité est offerte après sélection interne et un
détachement probatoire de deux mois. Ces personnels perçoivent
une rémunération au moins égale à celle qu'ils
auraient touchée s'ils étaient restés dans les cadres.
Après un an, ils ont la possibilité d'être
titularisés dans le corps des fonctionnaires et sont alors rayés
des cadres des armées.
Ces mesures ont, depuis leurs adoptions respectives en 1970 et 1975, toujours
été reconduites. C'était par exemple le cas de la loi de
1996, relative aux mesures en faveur du personnel militaires dans le cadre de
la professionnalisation des armées, qui les avaient prolongées du
31 décembre 1998 au 31 décembre 2002.
L'article 5 du projet de loi a pour but de les proroger à nouveau
jusqu'au 31 décembre 2008, soit la fin de la présente loi de
programmation. Ces mesures s'appliqueront à compter du 1
er
janvier 2003.
Le calendrier parlementaire ne permettant pas l'adoption par les deux
assemblées du projet de loi de programmation militaire, le Parlement a
d'ores et déjà adopté, dans la loi de finances initiale
pour 2003, un amendement du Gouvernement portant article 63 ter, visant
à proroger les articles 5, 6 et 7 de la loi de 1975 jusqu'en 2002 afin
d'éviter un vide juridique entre le 31 décembre 2002 et la
promulgation de la loi de programmation militaire. Cet amendement ne prorogeait
pas l'article 3 de la loi de 1970.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6
Habilitation du Gouvernement à prendre
des mesures par
ordonnances
Cet
article tend, en application de l'article 38 de la Constitution, à
autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Ces mesures ont pour objet de régulariser des situations liées
à la mise en oeuvre de la loi du 28 octobre 1997 (n° 97-1019)
portant réforme du service national et prévoyant la suspension du
livre II du code dudit service à compter du 1
er
janvier 2003.
Le dispositif envisagé concerne trois domaines :
- il convient tout d'abord de régulariser la situation des quelques
454 000 jeunes finalement non incorporés, la dernière
incorporation ayant eu lieu en juin 2001 au lieu de fin 2002, comme
initialement prévu. Si ces jeunes gens ont reçu une lettre de la
direction du service national attestant de leur situation
régulière au regard de leurs obligations, ils n'entrent pas dans
les cas de dispense prévus par le code du service national. La mesure
proposée tend à clarifier leur situation par la voie
législative ;
- ensuite, les mesures prévues permettront de pérenniser le
détachement de fonctionnaires pour exercer, en qualité de
militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux
forces : postiers interarmées ou trésoriers aux
armées. Jusqu'alors, pour exercer ces fonctions, le ministère de
la défense avait recours à des fonctionnaires volontaires, non
sur la base du détachement prévu par le statut
général des fonctionnaires, mais en application de
différents articles du Livre II du code du service national
désormais suspendu. Une nouvelle base juridique est donc
nécessaire et ce dispositif sera intégré au statut
général des militaires (loi n° 72-662 du 13 juillet
1972) : dès lors qu'ils sont conduits à suivre les forces en
opérations extérieures, ces fonctionnaires
bénéficieront de la même protection et obéiront aux
mêmes règles que les militaires ;
- il s'agit enfin de pérenniser l'existence des commissions de
réforme, notamment chargées de donner un avis sur l'inaptitude au
service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat. Or,
ces commissions relèvent de l'article L 61, désormais suspendu,
du code du service national. Pour redonner une base légale à ce
dispositif, le Gouvernement prévoit d'introduire un nouvel article au
chapitre VI du titre premier du statut général des militaires.
Votre rapporteur est conscient de la nécessité de
répondre, de façon rapide et efficace, aux difficultés
juridiques ou humaines générées par la suspension, depuis
le 1
er
janvier dernier, du Livre II du code du service national.
Pour cette raison, le recours à la procédure de l'habilitation
législative qui doit, d'une façon générale, rester
exceptionnelle, apparaît en l'espèce justifié.
En application de l'article 38 de la Constitution, les ordonnances sont prises
en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat ; elles
entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le
projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
En l'espèce, l'article 6 prévoit que les ordonnances seront
prises dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi et
que le projet de loi en autorisant la ratification, sera déposé
au plus tard dans les trois mois suivants.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 bis (nouveau)
Extension des dispositions de la LOPSI relatives
à l'assouplissement de la réglementation en matière de
maîtrise d'ouvrage publique et du financement par crédit bail de
construction sur le domaine public
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objectif
d'étendre le champ d'application de dispositifs dérogeant au
droit commun en matière de constructions publiques et qui avaient
été adoptées dans la loi d'orientation et de programmation
pour la sécurité intérieure (LOPSI) n°2002-1094 du 19
août 2002 au profit de la justice, de la police et de la gendarmerie
nationale. Le bénéfice de deux de ces mesures sera étendu
aux armées ou aux services du ministère de la défense.
Il s'agit d'une part, en matière de maîtrise d'ouvrage publique,
de permettre à l'Etat de «
confier à une personne ou
à un groupe de personnes, de droit public ou privé, une mission
portant à la fois sur la conception, la construction,
l'aménagement, l'entretien et la maintenance
d'immeubles
», par dérogation aux articles 7 et 18 de la
loi n°85-704 du 12 juillet 1985. L'Etat passe alors un marché avec
le maître d'oeuvre dans le respect des procédures prévues
par le code des marchés publics. Cette mesure vise à prendre en
compte dès le lancement d'un programme immobilier les coûts
d'entretien et de maintenance. On peut donc en attendre, à terme, des
économies substantielles.
D'autre part, le deuxième alinéa de l'article 6 bis
prévoit l'extension du champ d'application de l'article L.34-3-1 du code
du domaine de l'Etat, créé par l'article 3-II de la LOPSI. Il
permet à l'Etat, ou au titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public, de conclure un bail portant sur des
bâtiments à construire et comportant au profit de l'Etat, une
option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par
l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Le
bail comporte dans ce cas des clauses permettant de préserver les
exigences du service public. Les modalités d'application de cet article
sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. En outre, le
financement de ces constructions pourra donner lieu à la conclusion d'un
crédit bail.
Ces dispositions vont permettre de moderniser la gestion immobilière du
ministère et d'engager plus rapidement et dans de meilleures conditions
les projets immobiliers.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 7
Débat au Parlement sur les orientations de la politique de
défense
La
loi de programmation militaire 1997-2002 prévoyait, à son
article 4 : la
présentation annuelle
au Parlement, par
le Gouvernement, d'un
rapport
sur l'exécution des lois ;
l'
organisation, tous les deux ans
, à l'occasion du
dépôt du rapport annuel, d'un
débat
parlementaire
sur l'exécution de la loi.
Le présent article 7 reprend le dispositif d'un débat
parlementaire, tous les deux ans, mais qui porterait plus largement sur les
orientations de la politique de défense et leur mise en oeuvre.
Votre rapporteur souscrit à ce dispositif qui permet au Parlement,
au-delà de la vérification légitime du respect des
échéances et des engagements budgétaires d'une loi de
programmation, de débattre, avec le Gouvernement, des éventuelles
adaptations de notre politique de défense à un contexte par
hypothèse évolutif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 (nouveau)
Débat annuel au Parlement sur
l'exécution
de la loi de programmation
militaire
L'Assemblée nationale a ajouté cet article
additionnel par lequel le Gouvernement est invité à
présenter chaque année au Parlement un rapport sur
l'exécution de la présente loi, qui ferait l'objet d'un
débat. L'article précise que la présentation du rapport et
le débat s'y rapportant se feraient à l'occasion du
dépôt du projet de loi de finances.
Afin de donner une cohérence de calendrier dans l'articulation des
débats prévus à cet article et au précédent,
le rendez-vous bisannuel, prévu à l'article 7, entre le
Gouvernement et le Parlement, sur les grandes orientations de notre
défense, pourrait être organisé au printemps.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ANNEXE
AU TABLEAU COMPARATIF
Loi n° 70-2 du 2 janvier 1970
tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois
civils
Art.
3
Jusqu'au 31 décembre 2002, les officiers et assimilés en
activité de service pourront, sur demande agréée par le
ministre chargé de la défense nationale et soit par le ministre
intéressé, soit par les représentants des
collectivités locales ou des établissements publics à
caractère administratif, être placés, après un stage
probatoire de deux mois en position de service détaché pour
occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs
qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces
emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales
et les établissements publics à caractère administratif.
Ils percevront dans cette position une rémunération globale au
moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils
étaient restés dans les cadres.
Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces
personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans
le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi
considéré, sous réserve d'une vérification de leur
aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en
Conseil d'Etat ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de
l'armée active. Toutefois, pour l'intégration dans un corps
enseignant du ministère de l'éducation, la durée de
service exigée est de deux ans.
Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés
à un indice égal, ou à défaut, immédiatement
supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
La période initiale de détachement pourra être
prolongée au maximum pour une période de même durée.
Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans
le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés,
même en surnombre, dans leur corps d'origine.
Des décrets définissent la liste des corps d'officiers
bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions
de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des
possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou
catégorie de collectivités locales ou d'établissements
publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque
administration et pour chaque catégorie de collectivités locales
ou établissements, fixés par arrêtés
interministériels.
Les dispositions du présent article sont étendues, jusqu'au 31
décembre 2002 aux sous-officiers de carrière des grades de major,
adjudant-chef ou de maître principal dans des conditions qui seront
fixées par décret.
Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat
Art.
5
- L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à
celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits
à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et
qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade
poura, sur demande agréée par le ministre de la défense,
être admis au bénéfice d'une pension de retraite
calculée sur les émoluments de base afférents à
l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par
l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa
radiation des cadres.
L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade
correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque
celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les
conditions fixées à l'alinéa précédent,
pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense,
être admis au bénéfice d'une pension de retraite
calculée sur les émoluments de base afférents à
l'échelon le plus élevé de son grade.
Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des
dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera
fixé, chaque année, par grade et par corps.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au
31 décembre 2002.
Art. 6
La demande de pension de retraite, prévue à
l'alinéa premier du précédent article, est satisfaite de
plein droit si elle émane d'un officier qui se trouve à plus de
quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé
dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé
dans le statut particulier de son corps, en application du dernier
alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu'il
a été modifié par l'article 1
er
de la
présente loi et si elle est présentée dans un délai
de trois ans à partir de la date à laquelle
l'intéressé a atteint ce niveau.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au
31 décembre 2002.
CODE DU DOMAINE DE L'ETAT
Art.
L.34-3-1
L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire
du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments
à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la
police ou de la gendarmerie nationales et comportant, au profit de l'Etat, une
option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par
l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées.
Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les
exigences du service public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. Il précise les conditions de
passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement
financier peut être pris en compte dans la détermination du
montant du loyer.