EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(art. L. 235-2 à L. 235-4 du code
de la route)
Création d'un délit de conduite sous l'influence
de stupéfiants -
Organisation de dépistages
aléatoires
Le présent article a pour objet de créer un délit de conduite sous l'influence de stupéfiants et de prévoir la possibilité d'organiser des dépistages aléatoires des stupéfiants.
1. Le droit existant
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 235-1 du code de la route, dont la rédaction est issue de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substance ou plantes classées comme stupéfiants.
Le texte prévoit que les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République. Le fait de refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques est puni de deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende.
Cette disposition avait essentiellement pour objet de permettre le lancement d'une étude épidémiologique à partir de l'ensemble des conducteurs impliqués dans les accidents mortels de la circulation. Cette étude épidémiologique n'a débuté que deux ans après l'adoption de la loi et ses résultats ne seront connus qu'en 2004.
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a modifié l'article L. 235-1 du code de la route pour étendre le dépistage. Depuis l'adoption de cette loi, les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation à des épreuves de dépistage, les résultats des analyses étant transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.
Aucune sanction spécifique n'est prévue en cas de conduite sous l'influence de stupéfiants , le procureur pouvant seulement tenir compte des résultats des analyses dans ses réquisitions en cas d'homicide ou de blessures involontaires.
En 1999 comme en 2001, le Sénat a vainement proposé la création d'un délit de conduite sous l'influence de stupéfiants sanctionné de deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende comme la conduite sous l'influence de l'alcool.
2. Le dispositif proposé
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale tend à insérer dans le code de la route, après l'article L. 235-1, trois nouveaux articles L. 235-2, L. 235-3 et L. 235-4.
a) Article L. 235-2 du code de la route
Le texte proposé pour l' article L. 235-2 du code de la route tend à créer un délit de conduite après usage de stupéfiants . Il dispose que toute personne qui conduit un véhicule ou accompagne un élève conducteur dans les conditions prévues par le code de la route alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende.
Comme en matière de conduite sous l'influence de l'alcool, le fait pour une personne d'accompagner un élève conducteur alors qu'elle a fait usage de stupéfiants est assimilé à la conduite après usage de stupéfiants et passible des mêmes peines.
La rédaction initiale de la proposition de loi évoquait « l'influence » de stupéfiants, mais l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a préféré faire référence, dans un souci de clarté à « l'usage » de stupéfiants. A l'heure actuelle, il n'est en effet pas possible de définir un seuil à partir duquel la conduite après usage de stupéfiants serait réprimée. Les études épidémiologiques pourraient permettre à l'avenir d'apporter des précisions sur cette question et d'affiner les termes de l'infraction. En matière d'alcool, l'infraction a été créée avant que les connaissances scientifiques permettent l'établissement de seuils à partir desquels l'infraction est constituée .
Le texte adopté par l'Assemblée nationale, largement inspiré des textes prévus pour réprimer la conduite sous l'influence de l'alcool, prévoit par ailleurs que :
- l'immobilisation du véhicule peut être prescrite ;
- le délit de conduite après avoir fait usage de stupéfiants donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire ;
- les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal, respectivement relatifs aux homicides involontaires et aux blessures involontaires sont doublées lorsque la personne mise en cause conduisait après avoir fait usage de stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-1 du code de la route.
Rappelons que l'article 221-6 du code pénal punit l'homicide involontaire de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, les peines étant portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. L'article 222-19 du même code punit les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
Le texte proposé pour l'article L. 235-2 du code de la route prévoit que les peines prévues par l'article 222-19 du code pénal en cas de blessures involontaires sont applicables même si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée du délit de conduite après avoir fait usage de stupéfiants ou du délit de refus de se soumettre à des épreuves de dépistage des stupéfiants.
b) Article L. 235-3 du code de la route
Le texte proposé pour l' article L. 235-3 du code de la route concerne les peines complémentaires encourues en cas de conduite après avoir fait usage de stupéfiants.
Le paragraphe I prévoit que toute personne coupable du délit de conduite après usage de stupéfiants ou du délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage prévus par l'article L. 235-1 du code de la route, encourt les peines complémentaires suivantes :
- la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire , cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- l' annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. A l'expiration de ce délai, la demande de délivrance d'un nouveau permis de conduire serait subordonnée à un examen médical, biologique et psychotechnique reconnaissant l'intéressé apte et effectué à ses frais. Cette dernière précision a été insérée dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud ;
- la peine de travail d'intérêt général ;
- la peine de jours-amende .
Le texte proposé précise que la suspension du permis de conduire ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
Ces peines complémentaires sont directement reprises de celles qui sont encourues en cas de conduite sous l'influence de l'alcool.
Le paragraphe II prévoit d'autres peines complémentaires lorsque les infractions de conduite après usage de stupéfiants ou de refus de se soumettre à des épreuves de dépistage sont commises en récidive :
- la confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire ;
- l' immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
Le texte proposé précise que le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé est puni de peines prévues à l'article 434-41 du code pénal. Rappelons que l'article 434-41 du code pénal punit notamment de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une oeuvre ou tout autre objet confisqué.
Ces dispositions sont directement reprises de l'article L. 234-12 du code de la route, relatif aux peines encourues en cas de récidive du délit de conduite sous l'influence de l'alcool.
Le paragraphe III dispose que toute personne coupable du délit de conduite après usage de stupéfiants ou du délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage encourt les peines prévues par le paragraphe II lorsque ces infractions sont commises simultanément avec l'infraction d'homicide involontaire ou de blessures involontaires. Ces dispositions sont déjà prévues en matière de conduite sous l'influence de l'alcool par l'article L. 234-12 du code de la route.
Le paragraphe IV du texte proposé pour l'article L. 235-3 du code de la route prévoit l'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus en cas de condamnation pour les infractions de conduite après usage de stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage, commises en état de récidive. De la même manière, le présent paragraphe prévoit l'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus en cas d'homicide, ou de blessures involontaires commis simultanément avec le délit de conduite après usage de stupéfiants ou avec le délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage.
Enfin, le texte proposé prévoit que l'intéressé doit effectuer à ses frais un examen médical, biologique et psychotechnique le déclarant apte à la conduite avant la délivrance d'un nouveau permis. Cette dernière disposition a été insérée dans la proposition de loi sur proposition de M. Jean-Paul Garraud Elle n'est pas prévue en matière de conduite sous l'influence de l'alcool.
c) Article L. 235-4 du code de la route
Le texte proposé pour l' article L. 235-4 du code de la route prévoit un nouveau cas de dépistage des stupéfiants.
Le paragraphe I dispose que les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'infraction de conduite après usage de stupéfiants à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles sont positives, impossibles à pratiquer ou lorsque la personne refuse de les subir, à des vérifications destinées à établir la réalité de l'infraction.
La proposition de loi initiale prévoyait la possibilité de procéder à des dépistages aléatoires sans qu'il soit nécessaire qu'il existe à l'encontre des personnes concernées une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles avaient fait usage de stupéfiants. Sur proposition de son rapporteur, M. Richard Dell'Agnola, l'Assemblée nationale a finalement décidé de limiter le champ d'application de cette disposition.
Le paragraphe II prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des contrôles aléatoires prévus par le premier paragraphe.
Le paragraphe III punit de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende le fait de refuser de se soumettre aux épreuves de dépistage prévues au premier paragraphe. Les personnes coupables de cette infraction encourraient la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire. Ce délit donnerait lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
3. Les propositions de votre commission
Votre commission approuve les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, qui permettront de sanctionner enfin de manière spécifique la conduite sous l'influence de stupéfiants.
Elle a cependant relevé plusieurs difficultés dans le dispositif proposé :
- l'architecture du chapitre du code de la route relatif à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, telle qu'elle résulte de la proposition de loi, ne paraît pas pouvoir être retenue.
En effet, le texte proposé conserve l'actuel article L. 235-1, relatif au dépistage des stupéfiants, tout en le modifiant (article 2 de la proposition de loi). Il définit ensuite des infractions dans les articles L. 235-2 et L. 235-3. Puis, le texte proposé pour l'article L. 235-4 définit un nouveau cas de dépistage. Un tel dispositif est peu lisible et il paraît préférable de réécrire l'ensemble du chapitre du code de la route relatif à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, notamment afin de faire figurer dans un même article du code l'ensemble des cas de dépistage ;
- l'article 2 de la proposition de loi tend à modifier l'article L. 235-1 du code de la route pour prévoir un dépistage systématique des stupéfiants sur l'ensemble des conducteurs impliqués dans des accidents corporels . Les représentants de la police et de la gendarmerie entendus par votre rapporteur ont estimé que cette disposition serait pratiquement impossible à mettre en oeuvre avec les techniques actuelles de dépistage, qui impliquent une analyse d'urine puis, le cas échéant, une analyse de sang.
Ces différentes opérations ne peuvent être accomplies sur le bord de la route et impliquent de conduire les personnes concernées dans un centre médical ou hospitalier. En 2001, on a dénombré 116.745 accidents corporels, qui ont causé la mort de 7.720 personnes et sont à l'origine des blessures de 153.945 victimes de la route.
Si l'on admet qu'un accident corporel implique en moyenne deux véhicules, plus de 230.000 épreuves de dépistage devraient être effectuées chaque année au titre de cette disposition.
Dans ces conditions, votre commission vous soumet un amendement tendant à réécrire intégralement, dans l'article premier de la proposition de loi, le chapitre du code de la route consacré à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
a) Article L. 235-1 du code de la route
L'article L. 235-1 résultant de l'amendement de votre commission établit la nouvelle infraction de conduite après usage de stupéfiants dans des termes identiques à ceux prévus par l'Assemblée nationale dans l'article L. 235-2. Le délit de conduite après usage de stupéfiants serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende, conformément aux peines prévues en matière de conduite sous l'influence de l'alcool.
Votre commission propose cependant d'insérer dans le même article les peines principales et les peines complémentaires. Elle propose également de prévoir une aggravation des peines (trois ans d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende) lorsque la personne conduit à la fois sous l'influence de stupéfiants et sous l'influence d'alcool. Toutes les études conduites sur cette question montrent que cette combinaison est particulièrement dangereuse en cas de conduite automobile.
Enfin, votre commission n'a pas retenu l'obligation d'examen médical, biologique et psychotechnique avant le passage du permis de conduire en cas d'annulation de celui-ci. L'article L. 224-14 du code de la route prévoit déjà qu'« en cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais ». Cette disposition générale vaut pour tous les cas d'annulation du permis de conduire et sera donc applicable en cas d'annulation du permis pour conduite après usage de stupéfiants.
b) Article L. 235-2 du code de la route
L'article L. 235-2, résultant de l'amendement de votre commission, tend à définir l'ensemble des cas de dépistage de stupéfiants. Afin de prendre en compte les difficultés pratiques que poserait une obligation de dépistage systématique sur tous les conducteurs impliqués dans un accident corporel, votre commission propose de prévoir un dépistage systématique :
- sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation ;
- sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.
Votre commission propose également de prévoir une possibilité de dépistage sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur :
- qui est impliqué dans un accident de la circulation ;
- ou qui est l'auteur présumé d'une des infractions au code de la route punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque ;
- ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Votre commission propose de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application de l'article L. 235-2.
c) Article L. 235-3 du code de la route
L'article L. 235-3 résultant de l'amendement de votre commission tend à prévoir les conséquences du refus de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2. Il reprend les peines principales et complémentaires prévues par la proposition de loi dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. Il prévoit les mêmes peines complémentaires dans tous les cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage, contrairement au texte adopté par l'Assemblée nationale, qui avait été entièrement inspiré des dispositions relatives à la conduite sous l'influence de l'alcool.
d) Article L. 235-4 du code de la route
L'article L. 235-4 résultant de l'amendement de votre commission rassemble des dispositions prévues par l'Assemblée nationale en cas de récidive du délit de conduite après usage de stupéfiants :
- peines complémentaires de confiscation ou d'immobilisation du véhicule ;
- annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
e) Article L. 235-5 du code de la route
L'article L. 235-5 dans sa rédaction résultant de l'amendement de votre commission, prévoit, conformément au texte adopté par l'Assemblée nationale, une aggravation des peines encourues en cas d'homicide involontaire ou de blessures involontaires lorsque ces infractions sont accompagnées du délit de conduite après usage de stupéfiants ou du délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage. Il prévoit également l'application des peines complémentaires de confiscation et d'immobilisation lorsque sont commis simultanément d'une part le délit d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, d'autre part le délit de conduite après usage de stupéfiants ou le délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage. Il prévoit enfin l'annulation de plein droit de permis de conduire dans une telle situation.
Votre commission vous propose d' adopter l'article premier ainsi modifié .
Article 2
(art. L. 235-1 du code de la route)
Dépistage
systématique des stupéfiants
sur tout conducteur
impliqué dans un accident corporel
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 235-1 du code de la route prévoit un dépistage systématique de substances ou plantes classées comme stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel. Il prévoit également, depuis l'adoption de la loi n° 2001-1062, du 15 novembre 2001 un dépistage facultatif sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation.
Le présent article tend à modifier cet article afin de rendre systématique le dépistage en cas d'accident corporel.
Votre commission a adopté à l'article premier un amendement proposant une rédaction complète du chapitre du code de la route relatif à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elle a notamment proposé d'étendre le dépistage sans toutefois prévoir un dépistage systématique en cas d'accident corporel, afin que le dispositif demeure pleinement applicable.
Dans ces conditions, le présent article est devenu sans objet, les dispositions de l'actuel article L. 235-1 du code de la route étant reprises et modifiées dans l'amendement proposé par votre commission à l'article premier de la présente proposition de loi.
Votre commission vous propose la suppression de l'article 2 .
Article 2 bis
(art. L. 211-6 du code des assurances)
Interdiction des
clauses de déchéance de garantie
en cas de condamnation pour
conduite après usage de stupéfiants
Le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Pierre Abelin et les membres du groupe UDF, tend à compléter l'article L. 211-6 du code des assurances.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit qu'est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique. Cette disposition tend à préserver les droits des victimes. Le présent article tend à compléter l'article L. 211-6 en interdisant également toute clause stipulant la déchéance de la garantie en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 2 bis sans modification .
Article 3
Compensation financière
L'article 3 de la proposition de loi prévoyait la compensation des dépenses susceptibles d'être occasionnées par l'application des dispositions du texte par la création d'une taxe additionnelle sur les droits sur le tabac.
A l'initiative du Gouvernement, qui a ainsi manifesté son approbation des dispositions de la proposition de loi, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.
Votre commission vous propose le maintien de la suppression de l'article 3 .
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Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la présente proposition de loi.