SUISSE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ne vise pas expressément la conduite sous l'influence de stupéfiants, mais elle interdit de conduire à toute personne qui n'est pas en mesure de le faire, quelle que soit la raison. Elle énonce à l'article 31-2 : « Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. »

L'article 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière précise : « Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas apte parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament ou d'une drogue, ou pour d'autres raisons. »

La violation des dispositions relatives à la conduite sous l'influence de stupéfiants ne fait pas l'objet de sanctions pénales spécifiques . On recourt donc à l'article 90 de la loi sur la circulation routière, qui prévoit les sanctions applicables à « celui qui aura violé les règles de la circulation » ou à « celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque » .

Dans le premier cas, le conducteur est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende de 5 000 CHF (soit environ 3 400 €). Dans le second, il est passible d'une peine d'emprisonnement variant entre trois jours et trois ans ou d'une amende de 40 000 CHF.

L'article 17 de la loi fédérale sur la circulation routière sanctionne l'inaptitude à conduire consécutive à la toxicomanie par un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée . Cette mesure est décidée par l'autorité cantonale chargée des mesures administratives en matière de circulation routière.

Le permis de conduire est restitué lorsque « la mesure a atteint son but », mais jamais avant un an, durée de la période incompressible du retrait. En pratique, la personne concernée doit apporter la preuve médicale de son abstinence tout au long de cette période. Elle doit également, le plus souvent, se soumettre à des contrôles médicaux ultérieurs. En cas de problème, le permis lui est de nouveau retiré.

Le retrait peut être définitif lorsque le conducteur est considéré comme « incorrigible » .

Le 31 mars 1999, le gouvernement a déposé devant le Parlement un projet de révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière contenant des dispositions relatives à la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ce texte est en cours d'examen. L'article 31-2 doit être modifié pour interdire expressément la conduite « sous l'influence de stupéfiants, de produits pharmaceutiques ».

En outre, le projet de loi prévoit de laisser la possibilité au gouvernement de fixer par voie réglementaire le taux de concentration dans le sang des « substances diminuant la capacité de conduire » et d'organiser une recherche de « l'existence d'une forme de dépendance diminuant l'aptitude à conduire ».

L'article 91 du projet prévoit d'appliquer à l'automobiliste qui conduit, alors qu'il se trouve « dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons [qu'un état d'ébriété] », une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou une amende de 40 000 CHF.

Le projet de loi vise également à modifier les dispositions relatives au retrait du permis de conduire.

Il classe, en fonction de leur gravité, une série d'infractions pénales qui entraînent automatiquement le retrait du permis de conduire.

Ainsi, le fait pour l'automobiliste de conduire « sous l'influence de stupéfiants ou de produits pharmaceutiques ou autres », alors qu'il en est incapable fait partie des infractions qualifiées de graves.

A ce titre, la conduite sous l'emprise de stupéfiants entraînerait un retrait du permis de trois mois minimum. Il est prévu que cette durée augmente si le conducteur a commis d'autres infractions, et l'augmentation dépendrait de la fréquence et de la gravité des autres infractions.

De plus, le nouvel article 16d propose de retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée à la personne « qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ». La durée minimale du retrait devrait être également de trois mois.

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