EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le 14 juillet dernier, le Président de la République a fait de la sécurité routière l'un des trois chantiers prioritaires pour les cinq années à venir, au même titre que la lutte contre le cancer et la politique en faveur des handicapés. Le 27 septembre, il a apporté, lors de l'inauguration du salon mondial de l'automobile, des précisions sur l'action qui devra être conduite :
« La violence routière est intolérable. Les moins de vingt-cinq ans en sont les principales victimes. Pour les jeunes, les accidents de la route sont la première cause de mortalité (...).
« C'est pourquoi j'ai souhaité une action de rupture par rapport à la situation actuelle. Elle passe à la fois par la répression et par la prévention. Tous les moyens doivent être mis en oeuvre : améliorer les infrastructures, à travers le repérage et l'élimination des points noirs, mais aussi renforcer la sécurité des véhicules et faire évoluer le comportement des conducteurs.
« Cela commence par la formation. Parce que l'expérience de la route s'acquiert progressivement, le permis de conduire lui-même devrait tout naturellement devenir progressif.
« Au-delà des aspects purement techniques, la formation doit s'étendre à la psychologie des conducteurs. Il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de maîtrise de soi pour déjouer les pièges de la fatigue, de l'énervement ou tout simplement de la vitesse. Notre dispositif de formation doit prendre en compte ces éléments, plus qu'il ne le fait aujourd'hui, en insistant non seulement sur le droit que représente le permis de conduire, mais aussi sur la responsabilité qui pèse sur chaque conducteur.
« Ceux qui prennent le volant doivent être en permanence en capacité de conduire. Il faut que chacun prenne conscience de ses limites, qu'elles soient liées à la fatigue, à l'absorption nécessaire de médicaments ou tout simplement à l'âge.
« Il va de soi aussi que les comportements les plus contraires à la sécurité routière doivent être dénoncés et beaucoup plus lourdement sanctionnés, qu'il s'agisse de la vitesse sur les routes, de l'alcoolisme ou de la consommation de drogues. Et je veux vous dire que je condamne ceux qui font de la vitesse un argument de vente, comme je condamne ceux qui sous-estiment les conséquences de l'alcool ou des drogues chez les conducteurs (...) ».
Dès le printemps prochain, le Gouvernement devrait soumettre au Parlement des mesures législatives propres à améliorer la situation de notre pays en matière de sécurité routière.
Dans cette attente, le Sénat est appelé à examiner la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Richard Dell'Agnola et les membres du groupe UMP relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La proposition de loi tend en particulier à créer une infraction de conduite après usage de stupéfiants.
Votre commission se félicite de l'inscription à l'ordre du jour du Sénat de cette proposition de loi. Alors que notre pays dispose d'un dispositif très complet de répression de la conduite sous l'influence de l'alcool, il est l'un des rares en Europe à ne pas disposer d'une législation spécifique relative à la conduite sous l'influence de stupéfiants.
Or, la conduite sous l'influence de stupéfiants fait des victimes, telles Marilou, petite fille de neuf ans renversée et tuée par un conducteur sous l'emprise de cannabis, et dont les parents ont fondé une association militant « pour les routes de la vie ».
Il n'est que temps de prendre la mesure d'un problème jusqu'à présent sous-estimé.
I. UN LENT CHEMINEMENT VERS UNE PRISE EN COMPTE DES DANGERS DE LA CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE STUPÉFIANTS
Si les travaux sur la question de l'influence des stupéfiants sur la conduite automobile se sont multipliés au cours des dernières années, les réalisations concrètes permettant d'agir contre ce phénomène sont restées très limitées malgré de multiples initiatives parlementaires. Dans ces conditions, la France est en retard sur ses partenaires européens. L'exemple de la législation relative à la conduite sous l'influence de l'alcool montre pourtant qu'il est possible et nécessaire d'agir sans attendre d'avoir une connaissance parfaite de l'influence d'une substance sur la conduite automobile.
A. LE DROIT ACTUEL : UN DISPOSITIF PARCELLAIRE
L'article L. 3421-1 du code de la santé publique (ancien article L. 628) punit d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende l'usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. En revanche, aucune disposition ne sanctionne spécifiquement la conduite sous l'influence de ces substances . Jusqu'il y a peu, elles ne faisaient jamais l'objet de dépistages sur les conducteurs.
1. Le livre blanc « Sécurité routière, drogues licites ou illicites et médicaments »
La première étude d'envergure en France sur l'effet des substances stupéfiantes sur la conduite automobile a été le livre blanc « Sécurité routière, drogues licites ou illicites et médicaments ».
Le 17 décembre 1993, le comité interministériel de sécurité routière a décidé de mettre en place un comité chargé de rédiger un livre blanc sur les effets des médicaments et des drogues sur la sécurité routière. Ce comité, présidé par M. Georges Lagier, a rendu ses travaux en 1995.
Le livre blanc souligne en particulier « la discordance entre la richesse des mesures législatives et réglementaires concernant l'alcool, et la quasi absence de dispositions spécifiques concernant les médicaments et surtout les drogues illicites. Après un accident de la route, il est paradoxalement plus facile de mettre en évidence et de sanctionner la consommation excessive et inadaptée d'un produit en vente libre, que de reconnaître l'influence d'une drogue dont la consommation est interdite . »
Les auteurs du livre blanc ont notamment préconisé une modification législative du code de la route organisant la recherche d'une conduite sous l'influence de substances, illicites ou détournées de leur usage, capables de modifier l'aptitude à la conduite. Ils ont proposé que les recherches soient pratiquées en cas d'accident corporel, et lors d'une infraction aux règles de circulation mettant en jeu la sécurité tout en suggérant que les recherches puissent être orientées par des constatations cliniques ou policières.
2. La loi du 18 juin 1999 : un objet très limité, une mise en oeuvre très lente
Après la publication du livre blanc en 1995, il a fallu attendre 1999 pour qu'une mesure législative soit adoptée en matière de conduite sous l'influence de stupéfiants. Dès 1996 pourtant, la commission des Lois de l'Assemblée nationale avait adopté, à partir de quatre propositions de loi, une proposition instituant un délit de conduite sous l'influence de stupéfiants. Ce texte n'a jamais été discuté par l'Assemblée nationale, compte tenu du changement de législature intervenu en 1997.
La loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière a institué un dépistage systématique des stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation. Le Gouvernement avait alors indiqué que cette mesure avait pour objet de permettre de conduire une enquête épidémiologique relative à l'influence des substances stupéfiantes sur la conduite automobile. Au cours des débats, le Sénat a adopté un amendement tendant à réprimer la conduite sous l'empire de plantes ou substances classées comme stupéfiants, mais cette proposition n'a finalement pas été retenue.
Ayant fixé un objectif modeste (le dépistage des stupéfiants sur les conducteurs impliqués dans des accidents mortels), le législateur pouvait espérer que l'enquête épidémiologique souhaitée par le Gouvernement serait très rapidement conduite. Il n'en a rien été.
Le décret d'application de la loi du 18 juin 1999, définissant les modalités du dépistage, est paru le 27 août 2001. Dans ces conditions, l'étude épidémiologique n'a débuté qu'en octobre 2001. D'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès de l'office français des drogues et des toxicomanies, cette étude devrait concerner 10.000 cas sur deux ans. 3.200 dossiers ont à ce jour été recueillis. Les résultats de cette enquête ne devraient être connus qu'en 2004. Ainsi, dix ans se seront écoulés entre la proposition d'instituer un dépistage et la parution des résultats de l'enquête conduite à partir de ce dépistage.
3. L'extension du dépistage par la loi relative à la sécurité quotidienne
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 a étendu le dépistage des stupéfiants en prévoyant, à l'initiative de parlementaires, un dépistage facultatif sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel . A cette occasion, le Sénat a de nouveau proposé la création d'une infraction de conduite sous l'influence de stupéfiants mais s'est vu opposer un nouveau refus de la part du Gouvernement.