IV. ANNEXE : LES CONTRÔLES ET LE DROIT DE COMMUNICATION EN MATIÈRE DE REDEVANCE AUDIOVISUELLE
1. Les contrôles
a) Au domicile
Base juridique : décret n°92-304 du 30 mars 1992 modifié.
Art. 12 : tout détenteur d'un appareil récepteur de la télévision doit en faire la déclaration, dans les trente jours à compter de l'entrée en possession. La déclaration précise le lieu et les conditions d'utilisation de l'appareil et si le détenteur est déjà ou non assujetti à la redevance.
La déclaration précise s'il s'agit d'un récepteur « noir et blanc » ou d'un récepteur « couleur ».
Art. 13 : Les agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel sont chargés du contrôle des déclarations faites par les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux.
Art. 14 : En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète, le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé et majoré d'une taxe de base. En cas de récidive, ce montant est quadruplé et majoré d'une taxe de base. (décret n°94-1223 du 30 décembre 1994 art 3).
Il y a récidive lorsqu'il a été fait application au détenteur intéressé, depuis moins de cinq ans, des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 9 : Les droits omis ou éludés, en tout ou partie peuvent, sous réserve de la preuve de la date d'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision, être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil.
b) Visites sur place
Sont visités les foyers dans lesquels n'ont pas été déclarés de récepteurs de télévision. Il en est fait de même pour tous les établissements du secteur afin de s'assurer qu'ils paient une redevance correspondant au nombre et à la catégorie des postes qu'ils détiennent.
Les agents enquêteurs ne disposent d'aucune prérogative légale leur permettant de s'introduire au domicile d'une personne contre sa volonté, et sont soumis aux règles générales du code pénal, qui punissent de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui - ci hors les cas prévus par la loi » (article 432-8, relatif aux atteintes à l'inviolabilité du domicile commises par les personnes exerçant une fonction publique).
Dès l'entrée en contact avec l'occupant d'un appartement, l'agent enquêteur présente sa commission.
Dans la mesure où l'agent enquêteur constate l'existence d'un appareil non déclaré, il propose à la personne contrôlée de régulariser sa situation par la souscription d'une « régularisation concernant la non-déclaration d'un poste de télévision » (dite transactionnelle). Celle-ci doit être signée par le détenteur de l'appareil et par l'enquêteur.
Chaque fois qu'il rencontre une opposition à tout dialogue, l'agent enquêteur se retire.
Dans le cas où le détenteur du poste refuse de signer la déclaration de régularisation, l'agent enquêteur, lorsqu'il a pu constater effectivement l'existence d'un appareil non déclaré, dresse un procès-verbal. Mention sera faite au procès-verbal de la constatation de l'appareil, des renseignements complémentaires et circonstances particulières ainsi que de la proposition de l'agent.
Pour la détermination de la sanction infligée aux contrevenants, il pourra être fait application combinée de la taxation d'office prévue à l'article 14 et du rappel de droits prévu à l'article 9.
Pour sa part, le service de la redevance a fait connaître, chaque fois que des parlementaires l'ont interrogé sur les moyens d'améliorer le rendement de la redevance, son souhait que ces sanctions soient renforcées, ainsi que de disposer de moyens lui facilitant l'accès aux parties communes des immeubles, de plus en plus souvent interdit par des sas d'entrée et des digicodes.
c) Chez les personnes physiques ou morales qui vendent des téléviseurs
Base juridique : loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle .
Art. 94 : Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radio - électrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision.
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces appareils.
Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente.
Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
Art. 95 : les agents assermentés du service de la redevance ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de télévision, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de ces appareils, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.
Art. 96 : les infractions aux dispositions des articles 94 et 95 ci-dessus sont passibles d'une amende de 500 F (75 € depuis le 1er janvier 2002) à 50 000 F (7 500 € depuis le 1er janvier 2002) assimilée à une amende fiscale.
L'obligation à la charge des personnes physiques ou morales (commerçants, constructeurs, importateurs en matériel radio-électrique ; officiers ministériels qui vendent ce type de matériel à l'occasion d'une vente publique) de signaler au service de la redevance l'identité et l'adresse de leurs clients a pour objet de permettre l'ouverture de nouveaux comptes dans les fichiers du service, et d'empêcher les clients en cause de se soustraire à l'obligation déclarative à laquelle ils sont astreints, conformément à l'article 12 du décret du 30 mars 1992.
Néanmoins, comme l'a noté l'inspection générale des finances dans son rapport d'enquête de novembre 1999 sur le coût, l'efficacité et les perspectives d'évolution du service de la redevance audiovisuelle (page 23), le système ne permet pas de discriminer les déclarations relatives au renouvellement du téléviseur, qui n'occasionnent pas l'ouverture d'un nouveau compte de redevance, des déclarations relatives à l'achat de téléviseurs par des personnes qui ne sont pas inscrites au fichier de la redevance, qui nécessitent l'ouverture d'un nouveau compte.
En outre, l'IGF relève que la législation actuelle ne prévoit aucun contrôle ni sanction de la qualité des informations fournies, laissant le service de la redevance désarmé face aux déclarations volontairement ou non inexactes.
Quoi qu'il en soit, le service contrôle le respect de l'obligation de faire souscrire une déclaration en exerçant le droit de communication prévu à l'article 95 (voir ci-dessous partie relative au droit de communication).
En cas de manquement à cette obligation, soit par omission, soit en cas de non-respect du délai imparti pour transmettre les déclarations, le service de la redevance inflige une amende dont le montant est déterminé en fonction de la gravité et de la fréquence des infractions, et ne peut être inférieur à 75 € ni supérieur à 7.500 €.
Pour sa part, le service de la redevance demande régulièrement que le montant de l'amende maximale (7.500 €) infligée en cas de non-respect de ses obligations par un commerçant, soit relevé de façon à ce qu'il ait un effet dissuasif à l'égard des « grandes surfaces » généralistes ou spécialisées.