C. EVALUER

1. Le dispositif d'évaluation censuré par le Conseil constitutionnel

Votre rapporteur spécial, dans son avis sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice, avait estimé que le volet « évaluation » de ce projet de loi en constituait l'un des aspects fondamentaux. Cette loi de programme devait être le vecteur d'une culture nouvelle et d'une réforme de l'Etat en douceur dans les services de la justice.

Mais, dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 13 ( * ) , le Conseil constitutionnel, considérant qu'il relevait du domaine exclusif des lois de finances 14 ( * ) , avait censuré cet article.

2. Un article rétabli dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des finances, a introduit dans le présent projet de loi un article 74, rattaché au budget de la justice. Cet article reprend intégralement le dispositif d'évaluation prévu initialement par l'article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice 15 ( * ) .

L'article 74 (nouveau)

Cet article prévoit qu'à compter de 2004, le gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport , préparé par une instance extérieure aux services concernés, ayant un double objet :

- d'une part de retracer l'exécution de la loi d'orientation et de programmation

- d'autre part d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs.

Cette évaluation portera notamment sur (1) :

- l'instauration de la juridiction de proximité ;

- la réduction des délais de traitement et la résorption du stock des affaires civiles et pénales, des affaires relevant du contentieux prud'homal, du contentieux administratif et du contentieux général de la sécurité sociale ;

- les conséquences sur les services de justice de l'évolution de l'activité des forces de sécurité intérieure ;

- l'efficacité de la réponse pénale à la délinquance et en particulier celle des mineurs ;

l'effectivité de la mise à exécution des décisions de justice ;

- le développement de l'aide aux victimes ;

- l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires.

(1) La version initiale de cette énumération, proposée par le gouvernement, avait étonné votre rapporteur spécial qui avait souligné que des volets importants de l'action de la justice, comme la justice administrative, ne s'y trouvaient pas. La présente énumération lui semble beaucoup plus satisfaisante puisqu'elle couvre désormais une grande part du champ des activités du ministère de la justice.

* 13 Journal officiel du 10 septembre 2002.

* 14 L'article premier de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances réserve, en effet, aux lois de finances les « dispositions législatives destinées à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ». Le Conseil constitutionnel a indiqué, dans son considérant 93 que « de telles dispositions, qui sont destinées à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques dans le domaine de la justice, ne peuvent trouver place dans une loi ordinaire ».

* 15 Dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire.

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