C. L'ÉTABLISSEMENT EN 1997 D'UN RÈGLEMENT EUROPÉEN PORTANT SUR LA RESPONSABILITÉ DES TRANSPORTEURS AÉRIENS A ANTICIPÉ LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
Le règlement 2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, entré en vigueur le 17 octobre 1998, a constitué une étape importante en matière d'indemnisation des passagers victimes d'accidents aériens.
Ce texte a en effet posé le principe du déplafonnement de la responsabilité du transporteur aérien, en instaurant une responsabilité objective de plein droit à concurrence de 100 000 DTS (soit environ 135 000 euros) et une responsabilité illimitée pour faute présumée au-delà de ce seuil, la charge de la preuve d'une cause d'exonération incombant alors au transporteur auquel est reconnu la faculté d'exercer une action récursoire contre l'auteur réel du dommage. Des dispositions destinées à faciliter le droit à réparation des victimes, par le versement d'une avance pécuniaire, immédiate et la fixation d'un niveau minimal d'assurance obligatoire, ont également été prises.
Le système de responsabilité du transporteur aérien adopté dans le cadre de la convention de Montréal en matière de réparation des dommages corporels s'avère proche de celui mis en place au niveau communautaire , notamment pour ce qui touche au principe de responsabilité illimitée, au double niveau de responsabilité, à l'allocation de premier secours et à l'obligation d'assurance du transporteur, qui conserve un droit de recours à l'encontre des tiers.
Il faut souligner que ce règlement communautaire s'inscrit dans le cadre du régime varsovien, pour ce qui touche aux causes d'exonération au-delà du seuil objectif de responsabilité de 100 000 DTS, et aux juridictions compétentes pour connaître de l'action en responsabilité contre le transporteur aérien.
Un règlement modificatif a donc été élaboré en vue d'aligner le dispositif communautaire sur les nouvelles dispositions internationales. Ce règlement 889/2002 du 13 mai 2002 entrera en application lors de l'entrée en vigueur de la convention de Montréal au plan international.
Des différences subsistent néanmoins entre les deux régimes, communautaire et international, en ce qui concerne leur champ d'application respectif.
La convention de Montréal, à l'instar de celle de Varsovie, s'applique aux seuls transports aériens internationaux et ce, indépendamment de la nationalité du transporteur aérien. Le dispositif communautaire ne vise que les seuls transporteurs aériens de la Communauté titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre, mais ce texte est applicable tant aux transporteurs internes (à l'intérieur du territoire d'un Etat membre), qu'aux transports internationaux (à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union européenne) réalisés par ces transporteurs communautaires.
Enfin, le règlement communautaire en vigueur ne couvre que les seuls dommages corporels subis par les passagers. Le règlement modificatif 889/2002 permettra une application aux dommages occasionnés aux bagages des passagers, ou aux dommages résultant d'un retard dans l'acheminement des passagers ou de leurs bagages.
En revanche, les dommages causés aux marchandises transportées resteront en dehors du champ d'application du régime communautaire.