2. Supprimer les incitations à recourir à ce type de divorce.
Défavorable à la suppression du divorce pour faute, votre commission ne souhaite par pour autant favoriser le recours à cette procédure. Elle vous proposera en conséquence un certain nombre de dispositions de nature à encourager l'utilisation de procédures non conflictuelles.
a) Décrisper la procédure
(1) Créer un tronc commun procédural
Pour éviter de cristalliser le conflit dès le départ, votre commission adhérera à la proposition du groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Défossez de créer un tronc commun procédural avant l'assignation en divorce. Le dépôt de la requête initiale ne mentionnerait pas la cause de divorce. Celle-ci n'apparaîtrait que dans l'assignation qui interviendrait après une phase préalable de conciliation commune à tous les types de divorce contentieux et se terminant par une ordonnance de non-conciliation.
(2) Créer une passerelle vers d'autres procédures
A tout moment d'une procédure, il serait possible, comme le prévoit l'article 246 actuel du code civil de passer vers un divorce par consentement mutuel. Mais il serait également possible de passer d'une procédure pour faute à une procédure de divorce contentieux sans torts ( art. 246-1 nouveau du code civil ).
(3) Éviter les détournements de procédure
L'assouplissement des conditions du divorce sur volonté unilatérale par le recours à un nouveau cas de divorce similaire au divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal proposé par l'Assemblée nationale devrait permettre d'éviter que les époux ne recourent à la faute à défaut de procédure adaptée, au risque d'envenimer artificiellement un conflit qui pourrait être évité (voir ci-dessous).
b) Supprimer la liaison automatique entre l'attribution des torts et les conséquences patrimoniales du divorce
Une des raisons essentielles du déchirement des époux à travers la procédure pour faute est la liaison entre les conséquences patrimoniales du divorce et l'attribution des torts exclusifs. Chaque époux a intérêt à faire reconnaître que l'autre époux est fautif, tant pour obtenir un divorce aux torts exclusif de l'autre époux que pour éviter d'en voir prononcer un à son encontre.
Votre commission vous proposera de supprimer les automatismes en la matière, sans pour autant interdire au juge de prendre en compte la faute si l'équité le commande . Cette solution rejoint celle pratiquée par plusieurs pays étrangers, notamment la Grande-Bretagne.
Votre commission vous proposera ainsi, à l'article 280-1 du code civil, de supprimer l'interdiction d'attribution d'une prestation compensatoire à un époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé tout en permettant au juge de tenir compte de la faute pour des raisons d'équité.
S'agissant des donations et avantages matrimoniaux , elle prévoira dans tous les cas leur révocation s'agissant des biens à venir, sauf volonté contraire des époux. Comme l'a prévu l'Assemblée nationale, elle maintiendra les donations de biens présents qui deviendront en tout état de cause irrévocables entre époux ( art. 13 , art. 267 et 1096 du code civil ).
En revanche, votre commission n'adhérera pas à la proposition de l'Assemblée nationale tendant à rendre irrévocables les donations de biens à venir entre époux non divorcés. Il convient en effet de préserver les caractéristiques de la donation au dernier vivant ( art. 1096 du code civil ).
Sera maintenue la possibilité prévue par l'article 266 du code civil de condamner l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé à verser des dommages-intérêts . Elle ne s'appliquera cependant plus au seul préjudice résultant de la dissolution du mariage mais elle sera étendue à la réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture.