C. LES SUITES DU DIVORCE : UNE TENTATIVE D'ACCÉLÉRATION DE LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA DISPARITION DE LA PRISE EN COMPTE DES TORTS
Seules sont traitées par la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale les suites patrimoniales du divorce. Les conséquences du divorce relatives à l'exercice de l'autorité parentale sont abordées dans la proposition de loi relative à l'autorité parentale en cours d'examen par le Parlement 8 ( * ) .
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comporte en revanche d'importantes dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Elle disjoint en outre, par coordination, les conséquences patrimoniales du divorce de la détermination des torts, ce que fait également la proposition de loi de M. Nicolas About.
1. L'accélération de la liquidation du régime matrimonial
Afin de permettre, dans la mesure du possible, un règlement global des effets patrimoniaux du divorce dès le prononcé du jugement , la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale permet au juge de prendre certaines mesures dès le début de la procédure. Elle tente en outre d'encadrer dans des délais raisonnables les opérations de liquidation intervenant après le prononcé du divorce.
a) La recherche d'un règlement global consensuel des effets patrimoniaux du divorce lors du prononcé du divorce
La proposition de loi dispose que le juge demande aux époux, à l'issue de l'audience de conciliation, de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce ( art. 5, art. 253 du code civil ) .
A cet effet, elle renforce les pouvoirs que le juge peut exercer en matière patrimoniale dès le prononcé des mesures provisoires ( art. 6, art. 255 du code civil ).
Elle prévoit ainsi la possibilité pour le juge de désigner, dès le prononcé des mesures provisoires, un notaire ou un professionnel qualifié pour dresser un inventaire et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et faire des propositions quant aux conséquences pécuniaires de la séparation. Elle reprend en cela les dispositions de l'actuel article 1116 du nouveau code de procédure civile qui n'était applicable que pendant l'instance même en divorce ( art. 6, III, art. 255, 9°, du code civil) .
S'agissant toujours des mesures provisoires, la proposition de loi dispose en outre que le juge doit préciser le caractère gratuit ou non de la jouissance par l'un des époux du mobilier et du logement du ménage et constater, le cas échéant, l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation (art. 6, art. 255, 4°, du code civil ). Il est également précisé que le juge peut statuer sur la répartition provisoire de tout ou partie du passif et sur l'attribution de la jouissance des biens communs ou de leur gestion, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ( art. 6 , art. 255, 8°, du code civil ).
La proposition prévoit enfin que, lors du prononcé du divorce, le juge peut homologuer la convention des époux relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à la détermination de la prestation compensatoire ( art. 11, art. 265 du code civil ). A défaut, le juge ordonnera la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
* 8 Lors de l'examen de cette proposition de loi relative à l'autorité parentale, le Sénat a d'ailleurs prévu à l'article 286 du code civil que la question de l'exercice de l'autorité parentale devait obligatoirement être traitée au moment du divorce ( article premier de la proposition de loi relative à l'exercice de l'autorité parentale ).