B. L'ACCORD PASSÉ PAR LA FRANCE AVEC L'ONU VISE À DÉTERMINER LES MODALITÉS D'ACCUEIL EN FRANCE DE CERTAINS CONDAMNÉS
Dès 1995, les Pays-Bas s'étaient préoccupés des conséquences du fonctionnement du TPIY sur le nombre de personnes incarcérées sur son territoire à titre préventif ou de condamnation.
Les autorités compétentes avaient donc élaboré un « accord type » permettant à des pays tiers d'accueillir certains des condamnés, et auquel ont souscrit sept pays européens (Italie, Espagne, Norvège, Suède, Finlande, Autriche et France). Des négociations ont été conclues avec l'Allemagne, et en cours avec le Danemark, la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon et la République tchèque.
La France doit finaliser son engagement par la ratification de l'accord par le Parlement.
Il faut souligner que l'accueil de condamnés est une faculté ouverte à tout Etat, et non une obligation : cette faculté est régie par l'article 27 du statut du tribunal, qui dispose que : « la peine d'emprisonnement est subie dans un Etat désigné par le tribunal sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés ».
Pour mettre en oeuvre cette faculté, notre pays a élaboré le dispositif présenté dans l'accord, qui tient en trois points :
* le TPIY proposera un ou des prisonniers condamnés définitivement à l'accord des autorités politiques françaises , par voie diplomatique. Ces autorités feront connaître, par la même voie, leur disponibilité éventuelle à cet accueil, et leur décision n'aura pas à être motivée ;
* en cas d'accord, la France pourra l'assortir de conditions préservant la souveraineté nationale en matière de grâce ou de réduction de peines ;
* en contrepartie, le TPIY pourra retirer un prisonnier de France , si surgit un désaccord entre les deux parties sur l'application de ces conditions.
Ainsi se trouve surmonté un éventuel conflit entre les dispositions constitutionnelles françaises conférant le droit de faire grâce au Président de la République (art. 17 C), et le TPIY qui jugerait inopportune une mesure de grâce, générale ou particulière, aboutissant à une réduction de peine au bénéfice d'une personne ayant été condamnée par lui. En effet, en ce cas, le tribunal international peut, non pas s'opposer à la décision de grâce, mais à ses effets sur le condamné en le retirant de France.