III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : UN PROJET DE LOI ORGANIQUE AUX FONDEMENTS CRITIQUABLES, AUX EFFETS INCERTAINS ET À L'APPLICATION ALÉATOIRE

A. UN PROJET DE LOI ORGANIQUE INOPPORTUN, TOUT COMME LE PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Compte tenu de la position adoptée par votre commission des Lois tendant à opposer la question préalable au projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce, il ne paraît pas opportun de délibérer sur le présent texte qui lui est consubstantiellement lié.

B. UNE RÉFORME AUX EFFETS INCERTAINS

Au-delà de son opposition de principe au contexte de la réforme , votre commission des Lois tient à souligner que le présent de projet de loi organique souffre d'un manque de crédibilité , et relève davantage de l'effet d'annonce que de l'introduction d'une véritable mixité au sein des cours d'appel statuant en matière commerciale.

1. Un projet de loi ne répondant à aucune attente

- Tout d'abord, il convient de souligner que le présent texte, contrairement aux affirmations du Gouvernement, ne répond pas à une attente véritable de la part des juges consulaires , qui n'ont exprimé aucune aspiration particulière à accéder aux fonctions de conseillers de cour d'appel .

Comme ces derniers l'ont d'ailleurs fait remarquer à votre rapporteur, il existe déjà pour les juges consulaires une possibilité d'accéder aux fonctions judiciaires par la voie de recrutement latérale de l'intégration directe (article 23 de l'ordonnance statutaire). D'ailleurs, très peu de magistrats consulaires ont souhaité intégrer la magistrature à titre permanent. Moins de cinq magistrats professionnels ayant précédemment exercé des fonctions de juge consulaire ont été recrutés à ce titre.

D'ailleurs, la Chancellerie elle-même ne semble guère croire au succès de ce recrutement, puisqu'elle n'a pas souhaité instituer la présence obligatoire d'un ancien juge élu ayant exercé antérieurement des fonctions au sein des cours d'appel, contrairement aux préconisations du rapport remis en avril 1999 sur les modalités d'application de la mixité 71 ( * ) . A cet égard, ce texte ne saurait constituer une véritable contrepartie à la mixité obligatoire introduite dans les tribunaux de commerce.

- Il a été admis par l'Assemblée nationale et le Gouvernement qu'une grande incertitude pesait sur l'attractivité de ces fonctions . Ainsi que l'a souligné le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale M. Jean Codognès, le recrutement des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire n'est qu'une « simple faculté, ce qui, au moins dans un premier temps est une solution de sagesse dès lors que l'on ignore si beaucoup de personnes souhaiteront exercer ces fonctions 72 ( * ) ».

Votre rapporteur tient à cet égard à relever l'inopportunité de l'incompatibilité géographique imposée aux conseillers de cour d'appel qui interdit aux conseillers de siéger dans la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce dans lequel ils ont exercé leurs fonctions de juge consulaire.

Une telle disposition est de nature à décourager les futurs candidats et paraît au demeurant vexatoire.

Les juges et les anciens juges consulaires, dans leur grande majorité, résident et exercent leur activité professionnelle dans le ressort du tribunal de commerce dans lequel ils siègent ou ont siégé. Une telle incompatibilité impose donc nécessairement des coûts en déplacement et une perte de temps difficilement compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle et l'organisation des audiences. En effet, comment imaginer qu'un chef d'entreprise accepte volontairement de s'imposer des contraintes nouvelles alors que ses activités professionnelles exigent par nature une grande disponibilité. Cette disposition paraît donc inadaptée au profil des candidats, voire dissuasive.

En outre, comme l'a d'ailleurs relevé fort justement le Garde des Sceaux au cours de la séance publique, une contrainte analogue n'est pas imposée aux magistrats professionnels . En effet, rien n'interdit à l'heure actuelle qu'un magistrat professionnel puisse être nommé ultérieurement dans la cour d'appel dans le ressort de laquelle était située la juridiction de première instance au sein de laquelle il avait précédemment exercé ses fonctions. A cet égard la contrainte imposée aux magistrats consulaires paraît donc exorbitante du droit commun et ne fait que révéler la présomption de culpabilité pesant sur les futurs candidats, nécessairement moins vertueux que des magistrats professionnels .

Votre commission des Lois marque son étonnement face à la démarche de la Chancellerie tendant à instituer un statut conçu « sur mesure » pour des candidats qui n'en sont pas demandeurs . Relevons que la Chancellerie a préparé ce texte sans aucune étude sérieuse sur le vivier des candidatures potentielles . On peut donc légitimement craindre que ce projet de loi organique reste une coquille vide , faute d'avoir une utilité réelle .

* 71 Rapport de la commission chargée d'étudier les modalités d'application de la mixité présidée par MM. Babusiaux et Bernard - p. 55.

* 72 Rapport A.N n°2914 - XI e législature de M. Jean Codognès - p.29.

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