Proposition de loi n° 400
(2000-2001)
de M. Jacques Oudin et plusieurs de ses collègues
tendant à instaurer le suffrage universel direct
pour
l'élection des représentants des communes
dans les
assemblées délibérantes des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre
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Article 1 er
L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-6. - Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sont administrés par des conseils élus au suffrage universel direct.
« Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. »
Article 2
Le I de l'article L. 5211-7 du même code est ainsi rédigé :
« I. - Les membres des conseils des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 273-1 et suivants du Code électoral.
« Les membres des organes délibérants des autres établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les conseils municipaux, au scrutin secret, à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
« Nonobstant les dispositions du premier alinéa du I du présent article, lors de la création d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou de leur élargissement à de nouvelles communes, les membres du conseil de communauté sont désignés par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret, à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le mandat de ces conseillers intercommunaux est alors lié à celui du conseil municipal qui les a désignés et, en tout état de cause, expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils de communauté. »
Article 3
L'intitulé du livre premier du code électoral est ainsi rédigé :
«
ÉLECTIONS DES
DÉPUTÉS, DES CONSEILLERS
GÉNÉRAUX, DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX
ET DES CONSEILLERS
INTERCOMMUNAUX
».
Article 4
Le livre premier du code électoral est complété par un titre cinquième ainsi rédigé :
« Titre V
«
DISPOSITIONS
SPÉCIALES
À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS
INTERCOMMUNAUX
« Art. L. 273-1 . - Les élections aux conseils des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines et les élections municipales sont concomitantes, mais donnent lieu à des votes distincts.
« Art. L. 273-2 . - Pour l'élection des conseillers intercommunaux, la commune membre forme une circonscription électorale unique.
« Les conseillers intercommunaux sont élus pour six ans.
« Art. L. 273-3 . - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, quel que soit le nombre de sièges dont elles disposent au conseil de la communauté dont elles sont membres, et dans les communes de 3 500 habitants et plus lorsqu'elles disposent de quatre sièges ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
« Nul n'est déclaré élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
« 1° - La majorité absolue des suffrages exprimés ;
« 2° - Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
« Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
« Art. L. 273-4 . - Dans les communes de 3 500 habitants ou plus qui disposent de cinq sièges ou plus au conseil de la communauté dont elles sont membres, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
« Art. L. 273-5. - Quel que soit le mode de scrutin, la déclaration de candidature en préfecture est obligatoire.
« Art. L. 273-6 . - Nul ne peut être candidat à l'élection intercommunale dans une commune s'il n'est aussi candidat à l'élection du conseil municipal de cette commune.
« Art. L. 273-7. - Nul ne peut être candidat à l'élection intercommunale dans une commune s'il ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité applicables aux candidats à l'élection municipale.
« Art. L. 273-8 . - Les fonctions de conseiller intercommunal sont soumises aux mêmes incompatibilités que celles de conseiller municipal.
« Art. L. 273-9 . - Tout conseiller intercommunal élu maire peut renoncer à son mandat de conseiller intercommunal et demander au conseil municipal d'élire son remplaçant parmi les autres membres dudit conseil.
« Art. L. 273-10 . - A défaut d'avoir élu ses délégués intercommunaux, la commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. »
Article 5
L'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 6 |
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-8 du même code est ainsi rédigée :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, et sauf pour les conseillers intercommunaux élus au suffrage universel direct, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. »