TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA
FISCALITÉ
ARTICLE 18
Création d'un dispositif temporaire de soutien de
l'investissement
Commentaire : le présent article, qui s'inscrit
dans
le cadre du « plan de consolidation de la croissance »
annoncé par le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, propose de permettre aux entreprises de majorer de 30 % les
dotations aux amortissements correspondant aux douze premiers mois suivant la
réalisation de certains investissements réalisés ou
commandés entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UNE MESURE DE SOUTIEN TEMPORAIRE DE L'INVESTISSEMENT
Le présent article propose d'ouvrir aux entreprises la
possibilité de
majorer de 30 % les dotations aux amortissements
pratiquées au titre des douze premiers mois suivant l'acquisition ou la
fabrication des
biens
éligibles à l'amortissement
dégressif (cf. encadré ci-après), à condition
que ces biens :
- soient
acquis ou fabriqués
entre le 17 octobre 2001 et le 31
mars 2002
;
- ou bien fassent l'objet, entre ces deux dates, d'une
commande
ferme
assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal
à 10 % du montant total de la commande et que leur acquisition ou leur
fabrication intervienne avant le 31 décembre 2003.
Le présent article précise toutefois fort logiquement que cette
faculté est
exclusive
du bénéfice d'un
régime d'amortissement exceptionnel sur douze mois, comme ceux
prévus par les articles du code général des impôt
39 AB à AF (amortissements exceptionnels des matériels
destinés à économiser l'énergie et des
équipements de production d'énergies renouvelables, ainsi que des
véhicules électriques, GNV et GPL), 39
quniquies
DA
(équipements de réduction du bruit),
39
quinquies
E (immeubles destinés à
l'épuration des eaux industrielles) et 39
quinquies
F
(lutte contre la pollution atmosphérique et utilisation rationnelle de
l'énergie), ainsi que par l'article 7 du projet de loi de finances
initiale pour 2002 (amortissement exceptionnel des matériels et des
bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés
affectés à la recherche contre certaines maladies) et à
l'article 19 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes
de réformes à caractère économique et financier
(amortissement exceptionnel des matériels de paiement en euros).
En revanche, les contribuables pourraient
cumuler
le
bénéfice de la mesure proposée avec celui des dispositifs
prévoyant des majorations des coefficients de l'amortissement
dégressif, notamment ceux des articles 39 AA (matériels
destinés à économiser l'énergie et
équipements de production d'énergies renouvelables) et 39 CA
(financement par « GIE » fiscaux) du code
général des impôts, ainsi que de l'article 71 de la
loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 portant loi d'orientation sur
la forêt (pour les entreprises de première transformation du bois).
Le régime de l'amortissement dégressif
On peut
rappeler que l'amortissement dégressif permet aux entreprises
industrielles et commerciales soumises au régime du
bénéfice réel normal ou simplifié, aux entreprises
commerciales imposées selon le régime de la déclaration
contrôlée et aux entreprises agricoles relevant d'un régime
de bénéfice réel ou transitoire d'amortir plus rapidement
certains biens, énumérés par l'article 22 de
l'annexe II du code général des impôts, qu'elles ont
fabriqués ou acquis neufs.
Ce système est facultatif, l'entreprise pouvant avoir
intérêt à l'amortissement linéaire, mais l'option
est irrévocable.
En ce cas, les annuités d'amortissement se calculent comme suit :
annuité = valeur résiduelle du bien à amortir x taux
d'amortissement linéaire x coefficient d'amortissement dégressif,
où le taux d'amortissement linéaire est lui même
égal à la valeur initiale du bien, divisée par sa
durée normale d'amortissement.
Depuis l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi de finances initiale
pour 2001, les coefficients d'amortissement dégressif sont
désormais fixés par l'article 39 A du code général
des impôts, alors qu'ils étaient auparavant fixés par
l'article 24 de l'annexe II au code général des impôts.
Pour les biens acquis ou fabriqués à partir du 1
er
janvier 2001, ces coefficients s'élèvent ainsi à :
- 1,25 lorsque leur durée normale d'utilisation est de trois ou quatre
ans ;
- 1,75 lorsque cette durée est de cinq ou six ans ;
- 2,25 lorsque cette durée est supérieure à six ans.
Exemple d'application du régime de l'amortissement dégressif
Par
exemple, soit une entreprise qui achète au premier janvier un
matériel d'une valeur de 100.000 euros, dont la durée normale
d'utilisation est de 5 ans, de sorte que le taux de l'amortissement
linéaire est de 20 %.
Si elle choisissait un amortissement linéaire, elle pourrait doter
chaque année pendant cinq ans 20.000 euros aux amortissements,
correspondant à 20 % de la valeur initiale.
Si elle choisit l'amortissement dégressif, l'annuité est
égale la première année d'amortissement à 100 000
euros x 20 % (coefficient d'amortissement linéaire) x 1,75 (coefficient
d'amortissement dégressif), soit à 35.000 euros.
La valeur nette comptable résiduelle à la fin de la
première année est donc de 65.000 euros.
La seconde année d'amortissement, l'annuité est égale
à 65.000 euros x 20 % x 1,75, soit à 22.750 euros,
d'où une valeur nette comptable résiduelle de 42.250 euros
à la fin de l'année, etc.
A la fin des cinq années, pour éviter que la dernière
annuité, qui représente le solde de l'amortissement, ne soit plus
élevée que l'avant dernière, l'entreprise a par ailleurs
le droit de pratiquer à la clôture des deux derniers exercices une
annuité correspondant à la moitié de la valeur restant
à amortir au terme de la troisième année.
Au total, ce dispositif confère un
avantage de trésorerie
aux
investissements
sous forme de biens amortissables.
Exemple d'application du dispositif proposé
Dans
l'exemple précédent, si l'entreprise choisit de
bénéficier du dispositif proposé par le présent
article pour un bien acquis au premier janvier 2002, elle pourra constituer en
2002, soit la première année d'amortissement, des dotations aux
amortissements à hauteur de 35.000 euros x (1 + 30 %), soit de 45.500
euros.
Il en résultera donc pour cette entreprise un
avantage de
trésorerie supplémentaire en 2003
, au titre de l'impôt
sur les sociétés dû à raison de l'exercice 2002,
à hauteur de (45.500 euros - 35.000 euros) x le taux marginal effectif
de l'impôt, qui dépend de son régime d'assujettissement
(impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).
En revanche, la valeur nette comptable résiduelle à la fin de
2002 ne serait plus que de 55.500 euros, au lieu de 65.000 euros, de sorte que
l'annuité d'amortissement serait égale la seconde année
d'amortissement (en 2003) à 55.500 euros x 20 % x 1,75, soit
à 19.425 euros, au lieu de 22.750 euros, d'où une perte de
trésorerie en 2004 au titre de l'impôt sur les
sociétés du à raison de l'exercice 2003, etc.
B. LE PRÉSENT ARTICLE PROPOSE DE RATIFIER UN DISPOSITIF
DÉJÀ MIS EN OEUVRE
Comme le relevait non sans humour le rapporteur général du budget
à l'Assemblée nationale dans son rapport sur le
présent projet de loi de finances rectificative
37(
*
)
: «
la mesure
proposée par le présent article a été
annoncée par le gouvernement, à la tribune de l'Assemblée
nationale, le 16 octobre 2001. Fait rare dans l'histoire de la
législation fiscale, elle a été d'application dès
le lendemain du discours
».
En effet, l'instruction fiscale du 29 octobre 2001 signée par la
secrétaire d'Etat au budget (4 D-2-01, B.O.I. n° 196 du
5 novembre 2001) expose que «
cette mesure sera
présentée au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances
rectificative pour 2001. Toutefois,
elle pourra être
immédiatement appliqué
e pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 17 octobre 2001 et
avant l'entrée en vigueur de cette
loi sur le fondement de la
présente instruction
et en application de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales
».
Il convient toutefois de rappeler que l'article L. 80 A du livre des
procédures fiscales prévoit seulement que «
lorsque
le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation
que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou
circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la
date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement
en soutenant une interprétation différente
».
Or, comme le souligne encore le rapporteur général du budget
à l'Assemblée nationale : «
dans le cas actuel,
l'instruction précitée peut difficilement être
considérée comme un texte fiscal, puisqu'elle n'a
été adoptée par aucune instance compétente en
matière fiscale, à savoir le pouvoir législatif, dont
relèvent par nature les règles relatives aux impositions, ou le
pouvoir exécutif sur habilitation législative, ou, aux termes de
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 encore applicable, en matière
de taxes parafiscales
».
Au total le présent article propose en fait de ratifier une mesure
déjà mise en oeuvre sur des fondements incertains
.
Cela étant, la diligence exceptionnelle mise en oeuvre par
l'administration fiscale pour traduire par voie d'instruction les intentions du
législateur permet à celui-ci d'en appréhender pleinement
les effets : l'instruction précitée fournit en effet des
précisions
utiles sur les conditions d'application du
présent dispositif telles qu'envisagées par l'administration.
On peut ainsi noter que :
- «
la mesure temporaire est susceptible de s'appliquer aux biens
achetés dont le transfert de propriété est intervenu entre
le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002, quelle que soit la date de leur
livraison effective
» (point 17 de l'instruction) ;
- «
pour les biens construits par l'entreprise elle-même ou
avec l'aide de sous-traitants et de façonniers, la date à retenir
est celle de l'achèvement du bien
» (point 18 de
l'instruction) ;
- «
la commande ferme s'entend de l'engagement irrévocable
de l'entreprise, sans réserve ou condition autre que résolutoire,
à acquérir le bien auprès du fournisseur auquel la
commande est adressée. La date à retenir pour l'application de la
mesure est celle à laquelle le bon de commande ou tout autre document en
tenant lieu est reçu par le fournisseur
» (point 22 de
l'instruction) ;
- «
les versements d'acomptes minima de 10 % du montant de la
commande [s'entendent] du prix hors taxe du bien en cause. Ces versements
peuvent intervenir indifféremment lors de la commande ou après
celle-ci. La date à retenir pour l'application de la mesure est celle de
la réception effective des sommes en cause par le fournisseur. Ainsi, en
cas de paiement d'acomptes par chèque ou par traite, le versement doit
être considéré comme effectué à la date
d'encaissement du chèque ou de l'échéance de la
traite.
» (points 24 et 25 de l'instruction) ;
- «
s'agissant des biens fabriqués par l'entreprise
elle-même pour son propre compte, il y a lieu de considérer qu'en
l'absence de commande ferme passée à un tiers portant
réalisation du bien, la mesure temporaire est susceptible de s'appliquer
aux biens dont la fabrication a commencé entre le 17 octobre 2001 et le
31 mars 2002 et pour lesquelles les dépenses engagées au cours de
cette même période représentent au moins 10 % du prix de
revient du bien »
(point 27 de l'instruction) ;
- «
la décision [des entreprises d'appliquer ou non la
mesure] est prise par les entreprises concernées à la
clôture du premier exercice au titre duquel elle est susceptible de
s'appliquer. Elle est matérialisée par la constatation
régulière en comptabilité, au titre de l'exercice en
cause, de la dotation aux amortissements afférente aux biens
concernés
» (point 31 de l'instruction) ;
- « ...
dans tous les cas où la période de douze
mois suivant l'acquisition ou la fabrication du bien éligible
s'échelonne sur plusieurs exercices, la majoration est appliquée
à tout ou partie de la dotation aux amortissements de chacun des
exercices en fonction du nombre de mois de cette période compris dans
l'exercice considéré
» (point 35 de l'instruction).
Il convient de souligner que la rédaction retenue par le présent
article et les précisions énoncées par l'instruction
précitée relatives aux modalités de commande, s'efforcent
de tirer quelques leçons des difficultés de mise en oeuvre de
dispositifs temporaires semblables, comme l'aide fiscale à
l'investissement décidée en 1975, qui consistait en une
déduction à hauteur de 10 % du montant des commandes
effectuées entre le 30 avril 1975 et le 7 janvier 1976, et qui
s'était traduite par un abondant contentieux (notamment lorsque les
commandes avaient été modifiées ou rectifiées avant
leur exécution).
On peut toutefois s'interroger sur la simplicité et la
sécurité juridique du présent dispositif pour les
entreprises
, par exemple lorsque leur fournisseur tarde à encaisser
leur chèque d'acompte et dépasse pour ce faire le délai
limite du 31 mars 2002 ...
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ NE SERA COÛTEUX QU'EN 2003 !
Le présent dispositif s'analyse comme une mesure de soutien conjoncturel
de l'investissement des entreprises au troisième trimestre de 2001 et
surtout au premier trimestre de 2002.
A certains égards, ce dispositif constitue un « coup de
maître ».
Il convient en effet de rappeler que la plupart des mesures de relance
budgétaire diffusent relativement lentement dans l'économie, de
sorte qu'elles présentent un coût immédiat pour les
finances publiques, tout en ne stimulant l'activité qu'avec retard.
Or, en l'espèce, c'est l'inverse qui se produit :
le
présent dispositif pourrait soutenir l'investissement au premier
trimestre de 2002, c'est à dire avant les échéances
électorales à venir, alors qu'il ne pèsera pour
l'essentiel sur le budget de l'Etat qu'en 2003, c'est à dire
après ces échéances électorales
.
En effet, compte tenu de ce que le présent dispositif ne confère
aux entreprises bénéficiaires qu'un avantage de trésorerie
différé et temporaire (comme le montre l'exemple
détaillé dans l'encadré
supra
),
le coût
budgétaire de la mesure serait selon les calculs effectués par la
direction de la législation fiscale de seulement 61 millions d'euros
(400 millions de francs) en 2002, mais de 732 millions d'euros (4.800 millions
de francs) en 2003
.
En revanche, la mesure conduirait à des
gains budgétaires
pour les années suivantes, à hauteur de 601 millions d'euros en
2004, 78 millions en 2005, 38 millions d'euros en 2006, etc.
Ces estimations reposent notamment sur les
hypothèses
suivantes :
- durée moyenne d'amortissement : 7 ans, durant lesquels
le coût de la mesure réside dans l'écart entre la
déduction des amortissements avec des coefficients de 2,25 et 2,925
(= 2,25×1,3). Les taux applicables sur les douze premiers mois (les
coefficients ayant pour base un taux linéaire de 14,28 %) sont donc
de 32,14% (coefficient 2,25) et 46,44 % (coefficient 2,925) ;
-
prorata temporis
pour tenir compte de l'étalement des
acquisitions la première année : 12,5 % ;
- pourcentage des secteurs ne pouvant bénéficier du
dégressif (logiciels informatiques) : 7,2 % ;
- pourcentage des amortissements comptabilisés en
dégressif : 24 % ;
- pourcentage des amortissements dégressifs comptabilisés
par des entreprises bénéficiaires : 68 % ;
- taux d'imposition moyen IR-IS confondus : 33,6 % ;
- répartition 90 % à l'IS (avec effet acompte) 10 % à
l'IR (avec coefficient de recouvrement de 0,95) ;
- incidence de la mesure en 2001 sur les exercices clos à compter
du 1
er
septembre 2001 (90 %).
B. LES EFFETS DU PRÉSENT DISPOSITIF SERONT EN TOUT ÉTAT DE
CAUSE TRÈS LIMITÉS À TRÈS COURT TERME
Les estimations précédentes sont évidemment fragiles.
Elles fournissent toutefois des ordres de grandeur pertinents. On peut ainsi
apprécier à partir de ces estimations l'ordre de grandeur de
l'avantage actualisé
résultant du présent
dispositif pour les entreprises : avec un taux d'actualisation de 6 %, cet
avantage actualisé s'élèverait à environ
71
millions d'euros
(soit 464 millions de francs) en 2002.
En d'autre terme, l'impact actualisé du présent dispositif
équivaut à environ :
- à 0,04 % de l'investissement des entreprises en 2001 ;
- à 0,005 % du produit intérieur brut (PIB) de 2001 ;
- à l'abaissement pendant une seule année de 0,05 point du taux
de l'impôt sur les sociétés.
Ces comparaisons soulignent que l'effet du présent dispositif sera en
tout état de cause modeste à très court terme.
C. LE PRÉSENT DISPOSITIF POURRAIT ENTRAINER DES EFFETS PERVERS
À MOYEN TERME
Par surcroît, l'expérience montre que ce type de mesure n'a pour
l'essentiel
que des effets de calendrier
et ne soutient aucunement
l'investissement à moyen terme, au contraire : la mesure
proposée par le gouvernement pourrait certes avancer au premier
trimestre la réalisation du programme d'investissement des entreprises
pour 2002, mais au prix d'une contraction plus forte de l'investissement
à partir du deuxième trimestre, ce qui risque de perturber encore
davantage l'activité des secteurs concernés.
Votre rapporteur général avait d'ailleurs adressé
dès le 15 novembre 2001 à M. Laurent Fabius, ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, un courrier lui demandant de
bien vouloir transmettre des informations en possession de ses
services :
- les estimations du coût budgétaire direct du dispositif
établies par la direction de la législation fiscale ;
- «
les études collectées ou produites par la
direction de la prévision relatives à l'efficacité
économique ou au coût pour les finances publiques des dispositifs
d'amortissement exceptionnel provisoires et des dispositifs de relance
analogues mis en oeuvre par le passé en France ou dans d'autres pays de
l'Union européenne
».
Votre rapporteur général a reçu le 7 décembre 2001
un courrier en
réponse
signé par Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat au budget.
Ce courrier transmet effectivement la fiche de chiffrage de la mesure
établie par l'administration fiscale.
En fait d'évaluations de dispositifs antérieurs semblables
réalisées ou collectées par la direction de la
prévision, ce courrier se contentait toutefois seulement de
communiquer :
- un recensement bref (deux pages) et purement descriptif des principaux
dispositifs de soutien temporaire à l'investissement mis en oeuvre en
France depuis 1966 ;
- une brève étude (trois pages) réalisée par la
direction de la prévision sur l'impact sectoriel du présent
dispositif, qui concluait que ses effets seraient proportionnellement plus
favorables aux grandes entreprises et relativement concentrés sur
certains secteurs pour lesquels le poids des investissements susceptibles
d'être amortis de manière dégressive rapporté au
chiffre d'affaires est relativement élevé (activités
immobilières, agriculture, sylviculture, pêche, industrie et biens
intermédiaires, transports et télécommunications).
En conséquence, on peut
affirmer
que :
- le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne dispose
pas d'évaluation
ex post
de la majoration d'un point des
coefficients de l'amortissement dégressif pour les investissements
réalisés entre le 1
er
février 1996 et le 31
janvier 1997 ;
- que les conclusions du neuvième rapport du
Conseil national des
impôts
(1987) relatives aux dispositifs de soutien temporaire de
l'investissement demeurent pleinement d'actualité.
Or, à l'issue d'une étude très détaillée de
l'efficacité des dispositifs temporaires de soutien de l'investissement,
ce rapport formulait des conclusions
extrêmement critiques
à l'encontre des dispositifs de soutien temporaire de l'investissement
tels que celui proposé par le présent article (cf. encadré
ci-après).
L'efficacité des dispositifs de soutien temporaire de
l'investissement critiquée
par le Conseil national des impôts
(1987)
En
premier lieu, le neuvième rapport du Conseil national des impôts
procédait au recensement des mécanismes d'incitation à
l'investissement utilisés entre 1966 et 1985 :
- les dispositifs de déduction calculée sur le montant de
l'investissement (notamment en 1966, 1968 et 1975) ;
- le dispositif de déduction calculée sur l'excédent
d'investissement net réalisé par rapport à l'exercice
précédent (en 1979-1980) ;
- enfin, le dispositif d'amortissement exceptionnel mis en oeuvre entre 1983 et
1985.
On peut remarquer que ce dernier dispositif, en vigueur entre le 1
er
janvier 1983 et le 31 décembre 1985 était, quoique plus
ambitieux, extrêmement similaire dans son principe à celui
présenté par le présent article, puisqu'il consistait
majorer la première annuité d'investissement d'au minimum 40 %
(ce taux étant porté à 42 % + quatre points par
année normale d'utilisation au delà de dix ans, pour les biens
pour lesquels cette durée était supérieure ou égale
à dix ans).
En d'autres termes,
le plan de consolidation de la croissance proposé
en 2001 par M. Fabius semble trouver son inspiration dans les mesures de
relance mises en oeuvre par M. Mauroy en 1982-1983 ...
En second lieu, le rapport rappelait les effets des dispositifs d'aide
à l'investissement sur principaux
déterminants de
l'investissement
(la demande anticipée, la contrainte de
solvabilité des entreprises, le coût relatif des facteurs capital
et travail et la profitabilité de l'investissement), et concluait
à cet égard :
- «
il est clair que l'effet des incitations fiscales sur la
demande anticipée est inexistant, sinon indirectement, pour les
producteurs de biens d'équipement qui peuvent escompter un accroissement
des demandes qui leur seront adressées.
Mais encore faudrait-il pour
ces derniers que l'incitation soit durable
» ;
- «
les incitations fiscales à l'investissement ont une
influence sur la contrainte de solvabilité, dans la mesure où
elles réduisent le coût de l'investissement, facilitant son
financement. Mais un allégement du taux de l'impôt sur les
sociétés détend également la contrainte de
solvabilité
» ;
- la baisse du coût relatif du capital par rapport au travail
résultant d'un dispositif d'aide à l'investissement
« ...
ne peut avoir un effet notable que si elle est
considérée comme durable par les entreprises
» ;
- «
les incitations fiscales à l'investissement influent
évidemment sur la rentabilité anticipée de
l'investissement en allégeant le coût du capital. [Cependant] la
fiscalité peut agir beaucoup plus simplement sur la profitabilité
des investissements par un abaissement du taux de l'impôt sur les
sociétés... [Certes], en théorie, les incitations fiscales
à l'investissement pourraient exercer un effet plus immédiat et
plus important que l'abaissement du taux de l'impôt sur les
sociétés en profitant immédiatement aux entreprises
déficitaires et en s'appliquant aussi aux entreprises individuelles,
dans la mesure où l'avantage consenti est réservé aux
entreprises qui investissent [et] dans la mesure où elles
accélèrent la substitution du capital au travail. Cependant,
l'abaissement du taux de l'impôt sur les sociétés est
préférable à moyen terme du point de vue de l'allocation
des ressources vers les activités et les projets les plus rentables. De
plus, il constitue une mesure neutre du point de vue du choix entre les
facteurs capital et travail
».
Puis le rapport présentait le résultat de quelques
observations empiriques
relatives à certains dispositifs
d'incitation à l'investissement. Ces observations permettaient notamment
de souligner :
- les
effets de calendrier
des mesures de soutien temporaire de
l'investissement. Ainsi, l'évolution des commandes constatée
avant, pendant et après l'aide fiscale de 1975 met en évidence
«
une très forte augmentation des commandes en
1975, celles-ci dépassant de beaucoup les commandes prévues, qui
a eu comme contrepartie un niveau de commandes en 1976 bien inférieur
à celui de 1974
» et des délais de livraison
«
anormalement longs
» ;
- l'importance des
effets d'aubaine
;
- les effets
inéquitables
de mesures de soutien temporaire de
l'investissement : «
[en effet], les investissements des
petites et moyennes entreprises étant nécessairement très
irréguliers, seules celles des petites et moyennes entreprises pour
lesquelles la période de l'aide coïncide avec une phase de
renouvellement des équipements peuvent en bénéficier de
manière significative
».
Ainsi, la dépense fiscale liée au dispositif de majoration des
coefficients de l'amortissement dégressif entre 1983 et 1985
«
a profité, pour une part importante, à un petit
nombre d'entreprises : [en 1984], huit entreprises ont pratiqué
à elles seules 22,6 % des amortissements
dérogatoires
».
Le rapport du Conseil national des impôts procédait ensuite
à une synthèse des
études
économétriques
relatives aux dispositifs de soutien
temporaire de l'investissement :
- selon une étude réalisée par la direction de la
prévision, «
la qualité statistique des coefficients
est insuffisante pour pouvoir conclure sur l'importance des effets des aides
fiscales
», sauf pour la mesure mise en oeuvre en 1975, dont le
coût représentait toutefois 0,76 % du PIB ;
- selon une étude réalisée par l'observatoire
français des conjonctures économiques (OFCE),
«
l'impact sur l'investissement de ces procédures a
toujours été inférieur à la dépense fiscale
correspondante dont il représenterait environ 80 % en moyenne, sauf pour
la mesure de 1979-1980, calculée sur l'accroissement de
l'investissement
». En outre, «
comme l'indique
l'OFCE, l'impact des incitations fiscales résulte autant de l'effet
d'incitation de la déduction que de l'effet de désincitation de
sa suppression ; ainsi le niveau de l'investissement à l'issue de la
procédure aurait peut-être été plus
élevé si celle-ci n'avait pas été mise en oeuvre.
Le taux de 80 % d'investissement supplémentaire par rapport à la
dépense fiscale, qui traduit déjà un coefficient
multiplicateur inférieur à 1, serait donc plutôt un
majorant du taux réel
».
Enfin, le rapport du Conseil national des impôts s'interrogeait sur les
modalités concrètes de la
prise de décision
d'investissement dans les entreprises et concluait à cet
égard :
«
l'enquête auprès des responsables d'entreprise a
montré, par ailleurs, que les investissements des entreprises
importantes font l'objet d'une programmation pluriannuelle dans le cadre d'une
stratégie à plus ou moins long terme. Dans ces conditions, une
incitation fiscale
temporaire risque de
conduire
davantage à un ajustement du plan pour remplir les conditions
qu'à des investissements supplémentaires.
Certes, les petites et moyennes entreprises ne procèdent, au contraire,
que rarement à une véritable planification de leurs
investissements. Mais leurs équipements étant moins nombreux et
moins diversifiés que ceux des grandes entreprises, elles investissent
de manière irrégulière, n'ayant pas nécessairement
le besoin ni la capacité financière d'investir pendant la
période de l'aide fiscale, si celle-ci est temporaire.
Ainsi les aides fiscales conjoncturelles apparaissent assez
inéquitables
vis-à-vis des petites et moyennes
entreprises.
De plus, la connaissance des possibilités offertes par
les aides fiscales temporaires s'avère assez faible parmi ces
entreprises
».
La
conclusion
d'ensemble du Conseil national des impôts
était ainsi la suivante :
«
De fait, les études empiriques réalisées en
France et à l'étranger montrent que
les aides fiscales
à l'investissement ne peuvent avoir un effet significatif que si
elles
sont
:
-
massives
, donc très coûteuses ;
-
durables
, alors qu'elles ont toujours eu, en France, un
caractère conjoncturel pour éviter les
phénomènes d'anticipation de commandes ou d'investissements et
l'utilisation des aides en priorité pour l'acquisition
d'équipements légers [et] pour qu'elles ne profitent pas
essentiellement aux grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises
investissant de manière moins régulière et étant
toujours moins bien informées des modifications de la législation
fiscale
»
D. LE PRÉSENT DISPOSITIF TÉMOIGNE TOUTEFOIS D'UNE PRISE DE
CONSCIENCE TARDIVE DU SIGNAL DÉFAVORABLE ADRESSÉ À
L'INVESTISSEMENT PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2001
Il convient de rappeler que l'article 9 loi de finances initiale pour 2001
avait réformé le régime d'amortissement
dégressif dans un sens exactement inverse à celui du
présent dispositif.
En effet, cet article avait
réduit de 0,25 point les coefficients de
l'amortissement dégressif
pour les biens acquis à compter du
1
er
janvier 2001.
Initialement estimé à 350 millions d'euros (2,3 milliards de
francs), le gain budgétaire afférent pour 2002 a
été révisé à la baisse à
300
millions
d'euros
(2,0 milliards de francs) dans le fascicule des
voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances
initiale pour 2002.
Votre rapporteur général avait alors observé que les
nouveaux coefficients proposés pour l'amortissement dégressif se
comparaient encore avantageusement avec les coefficients retenus dans les
autres pays européens, mais que le périmètre des biens
amortissables était relativement restreint en France par rapport
à la plupart des pays européens, nombre de nos partenaires
permettant l'amortissement d'actifs incorporels, comme la clientèle ou
les marques.
En outre, il s'était étonné du contraste entre :
- d'un côté, le discours de M. Laurent Fabius, ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, qui estimait que le projet
de loi de finances pour 2001 devait «
inciter les
entreprises à
investir
»
38(
*
)
;
- de l'autre, une mesure pénalisante pour l'investissement. En effet,
selon les calculs de la direction de la législation fiscale, la baisse
des coefficients de l'amortissement dégressif équivalait à
renchérir de 1,24 % le coût à un an des investissements
éligibles.
Compte tenu de cet effet particulièrement défavorable sur
l'investissement en une période où il convenait au contraire de
le soutenir, votre commission avait estimé que cette mesure de rendement
était particulièrement inopportune, et
le Sénat avait
adopté un amendement portant suppression de la baisse des taux de
l'amortissement dégressif
.
L'Assemblée nationale avait toutefois rétabli le texte dans la
rédaction initialement proposée par le gouvernement.
Votre rapporteur général est aujourd'hui au regret de constater
que les craintes exprimées l'an passé par le Sénat
étaient fondées.
En effet, l'investissement des entreprises était particulièrement
dynamique en l'an 2000, puisqu'il a progressé en volume de 1,6 % au
premier trimestre, de 2,5 % au deuxième trimestre, de 2,2 % au
troisième trimestre et de 2,5 % au quatrième trimestre.
Mais l'investissement des entreprises s'est très fortement ralenti
dès le premier semestre de 2001 (+ 0,3 % au premier trimestre et + 0,4 %
au deuxième trimestre, selon la note de conjoncture d'octobre 2001 de
l'INSEE).
En outre, selon l'INSEE, l'investissement des entreprises pourrait se
contracter au troisième trimestre de 2001 (-0,4 %), comme au
quatrième trimestre (- 0,1 %).
Au total,
la progression de l'investissement s'est donc effondrée
dès le début de l'année 2001, soit bien avant les
événements du 11 septembre 2001.
Sans que l'on puisse préjuger d'un lien de causalité, il convient
ainsi de souligner que la baisse des taux de l'amortissement dégressif
est intervenue au pire moment.
Le gouvernement semble d'ailleurs en avoir pris conscience, même si le
présent dispositif arrive bien tard et que si le présent article
ne saurait compenser le signal défavorable qu'a constitué la
baisse pérenne des coefficients de l'amortissement dégressif
prévue par la loi de finances initiale pour 2001
C'est pourquoi le Sénat a adressé
un véritable signal
de soutien pérenne à l'investissement en rapportant dans le cadre
de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2002
la baisse des taux de l'amortissement dégressif instituée par le
projet de loi de finances initiale pour 2001
.
E. LE LÉGISLATEUR EST QUOI QU'IL EN SOIT CONTRAINT D'ADOPTER LE
PRÉSENT DISPOSITIF
S'agissant en revanche du présent dispositif, les marges de manoeuvre du
législateur sont désormais très faibles.
En effet, votre rapporteur général a indiqué
supra
que cette mesure était d'ores et déjà appliquée sur
le fondement de l'instruction fiscale du 29 octobre 2001. Ainsi, de
nombreuses entreprises ont déjà arrêté leurs comptes
en constituant leurs dotations aux amortissements conformément au
dispositif proposé par le présent article.
D'un point de vue économique, cette « entrée en
vigueur » quelque peu anticipée était inévitable
dès lors que le gouvernement avait décidé de recourir
à une mesure temporaire de soutien de l'investissement. En effet, dans
le cas contraire, les entreprises auraient différé leurs projets
d'investissement de quelques semaines.
Ces observations n'ôtent évidemment rien au caractère
archaïque et contestable d'une mesure insuffisante, inefficace et
attentatoire aux prérogatives du législateur.
Cependant, sauf à accroître le désarroi de nos entreprises,
le Parlement n'a
plus d'autre choix
que d'adopter conforme le
présent dispositif.
Il convient d'ailleurs de préciser que le rétablissement
pérenne des coefficients de l'amortissement dégressif à
leur niveau de l'an 2000 adopté par le Sénat dans le cadre du
projet de loi de finances pour 2002 n'est nullement incompatible avec le
présent dispositif de soutien temporaire de l'investissement, et
tendrait même au contraire à en amplifier les effets.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 18 bis (nouveau)
Amortissement exceptionnel sur douze mois des
installations de sécurité réalisées ou
commandées par des PME avant le 31 mars
2002
Commentaire : le présent article propose la
création, au profit des entreprises dont le chiffre d'affaires est
inférieur à 7,5 millions d'euros, d'un régime optionnel
d'amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur
mise en service des installations de sécurité destinées
à assurer la sécurité des entreprises ou la protection du
personnel réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article est issu d'un
amendement
présenté par notre collègue député
Gérard Bapt, soutenu par la commission des finances de
l'Assemblée nationale et adopté par l'Assemblée nationale
malgré
l'avis
défavorable
du
gouvernement
,
qui n'en a d'ailleurs pas levé le gage.
Il propose la création d'un nouveau régime optionnel
d'amortissement exceptionnel
sur douze mois à compter de leur
mise en service :
- des
installations de sécurité
«
destinées à assurer la sécurité de
l'entreprise ou la protection du personnel
» ;
- réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002 ;
- dans des entreprises dont le chiffres d'affaires est inférieur
à 7,5 millions d'euros.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission se félicite de
l'intention
exprimée par
l'Assemblée nationale au travers de cette initiative.
Il convient en effet de souligner que notre collègue
député Gérard Bapt avait motivé son amendement par
la double nécessité d'aider les très petites entreprises
au moment du passage à l'euro et de soutenir l'investissement, tandis
que le gouvernement avait motivé son refus par l'existence du dispositif
de soutien temporaire à l'investissement proposé par l'article 18
du présent projet de loi de finances rectificative pour 2001.
En adoptant le présent article, l'Assemblée nationale
témoigne ainsi d'une triple
prise de conscience
:
- de
l'insuffisance
du dispositif de soutien temporaire à
l'investissement
annoncé par le gouvernement dans le cadre du
« plan de consolidation de la croissance » et
proposé par l'article 18 du présent projet de loi de finances
rectificative pour 2001 ;
- de
l'insuffisance
des mesures prises pour faciliter le passage des
petites et moyennes entreprises à
l'euro
(notamment du dispositif
d'amortissement exceptionnel des moyens de paiement en euros prévu par
la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à
caractère économique et financier) ;
- enfin, plus généralement, de
l'insuffisance
des mesures
prises par le gouvernement pour assurer la
sécurité
de nos
concitoyens, notamment lors des opérations de conversion en euros des
pièces et billet en francs.
Cela étant, la
rédaction
du présent article est
sans doute quelque peu
maladroite
.
Certes, contrairement à ce qu'avait indiqué le gouvernement lors
des débats à l'Assemblée nationale, le
bénéfice du dispositif proposé ne se cumulerait pas avec
celui de l'article 18 précité. En effet, le dernier alinéa
de l'article 39 AA
ter
que l'article 18 propose d'insérer dans le
code général des impôts précise que la mesure de
majoration temporaire des coefficients de l'amortissement dégressif est
exclusive de l'application, pour l'amortissement du même bien, des
dispositifs autorisant l'amortissement exceptionnel sur douze mois.
Il convient cependant d'observer que la
rédaction
du
présent article définit «
les très petites
entreprises
» comme étant celles dont le chiffre
d'affaires est inférieur à
7,5 millions d'euros
, alors
que :
- l'ordonnance n° 2000-916 du 19 octobre 2000 a converti à
7,63 millions d'euros
le seuil de 50 millions de francs de chiffre
d'affaires habituellement retenu par la législation fiscale pour
définir les petites et moyennes entreprises ;
- le code général des impôts prévoit par ailleurs,
pour apprécier ce seuil de chiffre d'affaires, de rapporter la
période d'imposition, s'il y a lieu, à douze mois, afin de
prendre le compte la situation particulière des entreprises dont
l'exercice a été inférieur ou supérieur à
douze mois ;
- par surcroît, certaines dispositions du code général des
impôts, à l'instar de la réglementation communautaire, ne
retiennent comme PME que les entreprises qui satisfont à un
critère d'indépendance.
Par ailleurs, le fait de limiter le dispositif aux installations
«
réalisées ou commandées
»
avant le 31 mars 2002 est en fait :
- très
restrictif
s'agissant des installations dont l'entreprise
a significativement commencé la réalisation avant le 31 mars,
sans pour autant la parachever ;
- très
extensif
au contraire pour les installations
commandées par l'entreprise. En effet, rien n'interdit à une
entreprise de commander d'ici au 31 mars 2002 des installations
destinées à être livrées tout au long de la
prochaine décennie, surtout si elle s'accorde avec ses fournisseurs pour
pouvoir, le cas échéant, résilier ses commandes sans
frais. De même, le dispositif ne prévoit aucun « garde
fous » contre les commandes antidatées. Par contraste, il
convient de souligner que la rédaction proposée par le
gouvernement pour le dispositif de soutien temporaire à l'investissement
proposé par l'article 18 évite ces écueils puisqu'elle
vise les biens «
ayant fait l'objet d'une commande ferme assortie
du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du
montant total de la commande et dont l'acquisition ou la fabrication intervient
avant le 31 décembre 2003
».
Enfin, la rédaction du présent dispositif soulève quatre
autres séries de
questions
: le
délai
de trois
mois d'ici au 31 mars est-il réaliste, compte tenu des délais
d'information et de décision des entreprises concernées ? La
notion d'installation de sécurité destinée à
assurer la sécurité de l'entreprise ou la sécurité
du personnel est-elle opérante ? Est-il légitime de limiter le
bénéfice du dispositif aux seules PME alors que les coûts
de sécurité liés au passage à l'euro sont pour une
large part supportés par des moyennes et
grandes entreprises
(établissements financiers, sociétés de transport de
fonds, etc.) ? Enfin, ne faudrait-il pas prévoir une date de
départ ?
Votre rapporteur général craint de ne pouvoir résoudre
l'ensemble de ces difficultés :
la rédaction du
présent article doit donc être parfaite au cours de la navette.
Afin que la discussion puisse se poursuivre
, votre commission vous propose
ainsi, dans un premier temps, d'adopter un amendement consistant à
substituer le seuil de 7,63 millions d'euros de chiffre d'affaires au seuil de
7,5 millions d'euros proposé par le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous
propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 18 ter (nouveau)
Reconduction du crédit d'impôt
formation
Commentaire : le présent article propose de reconduire le crédit d'impôt formation pour les années 2002 à 2004.
- I. LE CRÉDIT D'IMPÔT FORMATION
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation (CIF) est régi par les dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts.
Il a été initialement mis en place par l'article 69 de la loi de finances pour 1988, et a été depuis modifié et reconduit à plusieurs reprises, en dernier lieu par la loi de finances pour 1999, jusqu'au 31 décembre 2001.
Les entreprises imposées selon un régime réel et les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour les dépenses de formation professionnelle engagées en sus de leurs obligations légales ainsi que pour les dépenses d'accueil d'élèves en stage.
Afin de bénéficier de ce crédit, les entreprises doivent de façon irrévocable opter pour ce régime. En sont donc exclues, les entreprises qui ont renoncé au crédit d'impôt après avoir initialement opté pour celui-ci.
Les dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt formation sont les seules dépenses de formation professionnelle visées au Livre IX du code du travail (« De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente » ) qui excèdent la participation obligatoire ainsi que les dépenses engagées au titre de l'accueil d'élèves en stage.
Par ailleurs, viennent en diminution de la base de calcul les subventions publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit, à l'exception des subventions versées par le Fonds national de compensation.
Le calcul du crédit d'impôt formation jusqu'en 1999
Avant
les modifications introduites par la loi de finances rectificative pour 1999
(cf.
infra
), le crédit d'impôt formation était
calculé de la façon suivante.
Déterminé par année civile, le crédit d'impôt
était égal à 25 % d'une base annuelle
constituée de la somme algébrique de l'excédent (ou du
déficit) des dépenses de formation exposées en sus de
l'obligation légale au cours d'une année par rapport aux
dépenses de même nature réalisées l'année
précédente et du produit de la somme de 3.000 francs par le
nombre de stagiaires.
Les sommes étaient majorées de 40 % dans le cas de
salariés occupant les emplois les moins qualifiés, de
salariés âgés d'au moins 45 ans, ou d'entreprises de
moins de 50 salariés. Par ailleurs, des dispositions
spécifiques existent pour les entreprises nouvelles ou celles qui
exposent pour la première fois des dépenses les rendant
éligibles à ce crédit d'impôt.
Le montant du crédit est plafonné à un million de francs.
Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur les
sociétés ou l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année au cours de laquelle les dépenses éligibles se
sont accrues.
B. LA MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION
COMMUNAUTAIRE RÉALISÉE EN 1999
L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1999 a rendu le CIF
compatible avec la réglementation communautaire.
1. L'encadrement des aides à la formation
La Commission européenne avait adopté, le 22 juillet 1998, un
texte relatif à l'encadrement des aides à la formation, dont la
finalité était exposée dans son point 6 :
«
La plupart des financements publics dans le domaine de la
formation n'entrent pas dans le champ d'application des règles sur la
concurrence. Toutefois, lorsque les Etats membres mettent en place des mesures
d'incitation financières et fiscales pour encourager les entreprises
à investir dans la formation de leurs travailleurs, il faut veiller
à ce que celles-ci n'aillent pas à l'encontre des objectifs de la
politique de concurrence, tout comme la politique communautaire en
matière de formation, à assurer la compétitivité
des entreprises. Il incombe à la Commission, en application des
règles sur les aides d'Etat établies aux articles 92 et 93 du
Traité, d'examiner les mesures de formation qui sont susceptibles de
constituer une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du Traité, et
de s'assurer de leur compatibilité avec le marché
commun
».
Le point 14 de ce texte notait que de nombreuses mesures en matière de
formation ne relèvent pas de l'article 92-1 du Traité et
constituent des mesures générales. Il cite expressément
comme entrant dans cette catégorie «
les régimes
généraux d'incitations fiscales (par exemple un crédit
d'impôt) qui sont ouverts à toutes les entreprises qui effectuent
des investissements dans la formation des travailleurs et ont une application
automatique
».
Toutefois, le point 15 précisait les mesures susceptibles de constituer
des aides d'Etat. Il s'agit d'une «
mesure qui, tout en
étant théoriquement d'application générale,
favorise en pratique une ou plusieurs entreprises ou
secteurs
»
.
Le texte ajoutait : «
c'est
notamment le cas lorsque les pouvoirs publics disposent, dans l'application
d'une mesure générale, d'un pouvoir discrétionnaire qui
leur permet de moduler l'intervention financière en fonction des
circonstances du cas
».
2. Le crédit d'impôt formation avait été
considéré comme une aide d'État
Au regard des dispositions encadrant les aides à la formation, la
Commission européenne
, à l'issue d'une longue
procédure de notification avec les autorités françaises,
avait considéré que le CIF constituait une aide d'Etat au sens
de l'article 92-1 du Traité.
En effet, l'encadrement des aides à la formation prévoit que
l'intensité normale de ces aides ne peut dépasser 25 % pour les
grandes entreprises, et 35 % pour les PME.
La Commission a estimé que la majoration de 40 % prévue par le
dispositif du CIF pour les entreprises de moins de 50 personnes ne peut
être considérée comme conforme aux seuils
d'intensité fixés par l'encadrement des aides à la
formation «
que dans la mesure où elle concernerait
effectivement des entreprises petites ou moyennes au sens de la
définition communautaire
».
Par ailleurs, elle s'est interrogée sur le fait que, en appliquant le
dispositif du CIF, la France respecterait les règles applicables dans
les secteurs relevant du Traité CECA
39(
*
)
, de la construction navale, des fibres
synthétiques, de l'industrie automobile, de la pêche, du transport
et de l'agriculture.
Par une note du 7 janvier 1999, adressée à la Commission
européenne, les autorités françaises avaient fait savoir
qu'elles ne pouvaient confirmer que toutes les petites entreprises
françaises bénéficiaires de la majoration de 40 %
répondaient à la définition communautaire de la PME. Elles
ne pouvaient non plus confirmer que l'application du dispositif permettrait de
respecter les règles applicables aux secteurs particuliers
susmentionnés.
La Commission européenne, dans un courrier du 3 février 1999,
avait ainsi considéré que «
la majoration de 40 %
prévue par le dispositif en faveur des entreprises de moins de 50
personnes constitue une mesure spécifique d'aide d'Etat, alors que le
reste du dispositif pourrait constituer une mesure
générale
».
Elle avait ajouté, dans une lettre du 12 mai 1999, que, la
définition de la petite entreprise retenue par le dispositif ne
reprenant pas l'ensemble des critères communautaires de
définition de la PME, ledit dispositif ne paraît pas pouvoir
bénéficier de la présomption d'effet incitatif posé
par l'encadrement des aides à la formation au titre des PME.
L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1999 tirait ainsi les
conséquences de l'analyse du CIF faite par la Commission
européenne, afin de le rendre conforme avec le nouvel encadrement
communautaire des aides à la formation.
Le bénéfice de la majoration de 40 %, critiqué par la
Commission dans la mesure où il était réservé aux
PME, a été étendu à toutes les entreprises pour
l'ensemble de leurs dépenses de formation.
Le taux du crédit d'impôt a ainsi été porté
de 25 % à 35 %.
Les petites entreprises relèvent donc également de ce
dispositif
et cessent de majorer leur crédit d'impôt pour les
dépenses autres que celles ouvrant droit à la majoration
(formation des personnes les moins qualifiées ou de plus de 45 ans).
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le crédit d'impôt formation, tel que réformé par la
loi de finances rectificative pour 1999 arrive à échéance
à la fin de cette année.
L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement visant à
reconduire ce dispositif, pour les années 2002 à 2004.
Ce faisant, elle a toutefois introduit une disposition restreignant la
portée du CIF, réservant ce dernier aux entreprises qui
réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de
francs.
Elle a donc limité le CIF aux seules PME sans même respecter leur
définition communautaire.
Il convient en effet de rappeler que la
directive 96/280/CE du 3 avril 1996 a précisé qu'une PME est,
notamment, une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires hors taxes
inférieur à 260 millions de francs ou qui présente un
total de bilan inférieur à 175 millions de francs.
Or, la réforme opérée par l'article 35 de la loi de
finances rectificative pour 1999 visait précisément à
rendre compatible le CIF avec la réglementation communautaire, parce que
ce dispositif était jusque-là réservé aux PME.
Le présent article, en limitant le bénéfice du CIF aux
entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50
millions de francs, rend de nouveau ce dispositif
« euro-incompatible ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission ne peut que s'étonner d'être saisie d'un
dispositif fiscal ne respectant pas la réglementation communautaire,
alors que le Parlement avait modifié, il y a deux ans, le même
dispositif, afin de le rendre conforme aux dispositions du Traité !
Elle est cependant tout à fait favorable aux objectifs que poursuit
le présent article.
D'autant plus favorable que le Sénat, à l'occasion de l'examen du
budget de l'emploi et de la formation professionnelle, le 7 décembre
dernier, a voté, à l'initiative de notre collègue Annick
Bocandé, rapporteur pour avis des crédits de la formation
professionnelle au nom de notre commission des affaires sociales, un amendement
reconduisant pour 3 ans le crédit d'impôt formation dans sa
rédaction actuelle, c'est-à-dire conforme à la
réglementation communautaire.
Votre commission vous propose donc de s'en tenir à cette position, et
de reprendre, dans le présent article, la rédaction que le
Sénat, à l'initiative de notre collègue Annick
Bocandé, avait adoptée lors de l'examen des crédits de
l'emploi et de la formation professionnelle.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 19
Aménagement du régime des provisions
d'égalisation et de la taxe sur les excédents de provisions des
entreprises d'assurances et de réassurances de
dommages
Commentaire : le présent article tend à
élargir le champ d'application des provisions en franchise d'impôt
que peuvent constituer les entreprises d'assurances et de réassurances
pour couvrir les risques liés aux attentats, au terrorisme et au
transport aérien. En outre, il porte de 3 % à 6 % le
taux de la franchise pour le calcul de la taxe sur les excédents de
provisions des assurances dues au titre de 2001.
I. L'EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME DES PROVISIONS
D'ÉGALISATION
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
L'article 39
quinquies
G du code général des
impôts dispose que «
les entreprises d'assurances et de
réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des
provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles
afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus
à des éléments naturels, le risque atomique et les risques
de responsabilité civile dus à la pollution. Pour les exercices
clos à compter du 31 décembre 1986, il en est de même pour
les risques spatiaux
».
L'article 16 A de l'annexe II du code général des impôts
soumet la provision à une double limite : limite par rapport au
bénéfice technique et limite par rapport au montant des primes
perçues.
Le premier alinéa de cet article prévoit que la dotation annuelle
qui peut être constituée en provision ne peut excéder
75 % du bénéfice technique de la catégorie des
risques concernés. L'article 16 B de l'annexe II du même code
définit le bénéfice technique comme la différence
entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulations et
diminuées de la dotation aux primes et, d'autre part, le montant des
charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement
imputables à la branche considérée et d'une quote-part des
autres charges.
Le deuxième alinéa de l'article 16 A précité
précise que le montant de la provision ne peut excéder, par
rapport au montant des primes ou cotisations :
- 200 % pour l'assurance grêle ;
- 300 % pour les risques dus à la garantie légale des
catastrophes naturelles ;
- 300 % pour les risques dus à des éléments
naturels ;
- 300 % pour les risques spatiaux ;
- 500 % pour les risques atomiques ;
- 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la
pollution.
Conformément à l'article 39
quinquies
G du
même code, chaque provision est affectée, dans l'ordre
d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des
résultats techniques déficitaires de l'exercice, par
catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans
un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées
conformément à cet objet sont rapportées au
bénéfice imposable de la onzième année suivant
celle de leur comptabilisation.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le A et B du I du présent article proposent d'étendre le champ
d'application des provisions aux risques liés aux attentats, au
terrorisme et au transport aérien pour les exercices clos à
compter du 31 décembre 2001.
Concrètement, les compagnies
d'assurances et de réassurances pourront constituer des provisions en
franchise d'impôt dès l'exercice 2001 dans la mesure où
l'exercice comptable des sociétés d'assurances commence le
1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, le
montant maximum de la provision devrait être fixé, par rapport au
montant des primes ou cotisations, à :
- 500 % pour le risque attentat et terrorisme, qui serait traité comme
une seule branche ;
- 300 % pour le risque transport aérien.
Le C du I du présent article allonge le délai au-delà
duquel les provisions non utilisées sont rapportées au
bénéfice imposable.
Alors que les dotations pour les risques dus à des
éléments naturels ou à la pollution, au risque atomique et
aux risques spatiaux sont rapportées au bénéfice imposable
de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation, le C
du I du présent article prévoit un délai respectivement de
douze ans et de quinze ans pour la réintégration des dotations
annuelles à la provision couvrant les risques attentats et terrorisme
d'une part et les risques transport aérien d'autre part.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, le
coût de cette mesure est évalué à
12 millions d'euros pour le risque transport aérien et
27 millions d'euros pour le risque terrorisme et attentat pour
l'année 2001.
II. AUGMENTATION DU TAUX DE LA FRANCHISE POUR LE CALCUL DE LA TAXE SUR LES
EXCÉDENTS DE PROVISIONS
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
L'article 235
ter
X du code général des impôts
prévoit le paiement par les entreprises d'assurances, lorsqu'elles
rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des
provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres
advenus au cours d'un exercice antérieur, d'une taxe
représentative de l'intérêt correspondant à
l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.
L'instauration de cette taxe vise à éviter que les entreprises
d'assurances ne constituent des provisions disproportionnées, par
rapport aux risques qu'elles sont censées couvrir, à des fins
d'optimisation fiscale.
Cette taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les
sociétés qui aurait dû être acquitté
l'année de la constitution des provisions en l'absence
d'excédent. Pour le calcul de cette taxe, les excédents des
provisions réintégrés sont diminués, d'une part,
d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du
montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au
cours de l'exercice par prélèvement sur la provision
correspondante et, d'autre part, des dotations complémentaires
constituées à la clôture du même exercice en vue de
faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres
advenus au cours d'autres exercices antérieurs.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le II du présent article propose de compléter l'article 235
ter
X du code général des impôts afin de doubler le
montant de la franchise pour le calcul de la taxe due au titre de l'exercice
clos le 31 décembre 2001.
Afin de limiter les pertes fiscales résultant de ce dispositif, il est
prévu que si la différence entre la taxe qui aurait
été due au titre de 2001 en la liquidant avec un taux de
franchise de 3 % et la taxe effectivement due au titre de cette même
année excède la moitié du montant moyen de la taxe
acquittée par l'entreprise considérée en 2000 et 1999, la
taxe est majorée de cet excédent.
Supposons qu'une entreprise d'assurance ait payé en 1999 et en 2000
respectivement 2 millions d'euros et 4 millions d'euros de taxe sur les
excédents de provisions. En moyenne sur ces deux années, elle a
donc acquitté 3 millions d'euros.
En 2001, elle devrait acquitter 2 millions d'euros au titre de ladite taxe pour
un taux de franchise de 3 % et 1,6 million d'euros si le taux de la
franchise est de 6 %. L'économie d'impôt
réalisée grâce au doublement du taux de franchise est donc
de (2 - 1,6) = 400.000 euros.
Si la hausse de la franchise avait conduit à exonérer ladite
entreprise de taxe sur les excédents de provisions, elle aurait alors
fait une économie de 2 millions d'euros. Toutefois, pour limiter le
coût budgétaire de ce dispositif, le présent article
prévoit que si l'économie réalisée (2 millions
d'euros) est supérieure à la moitié du montant de la taxe
acquittée en 1999 et 2000 (soit 1,5 million d'euros dans le cas
précis), l'entreprise paie une taxe sur cet excédent, soit (2 -
1,5) = 500.000 euros.
Le coût maximal de cette mesure s'élèvera à 21,3
millions d'euros (140 millions de francs). En effet, les taxes sur les
excédents de provisions acquittées en 1999 et 2000 se sont
élevées à 52,6 millions d'euros en moyenne (280 millions
de francs). Le dispositif présenté par le présent article
prévoit que si la taxe due au titre de l'année 2001 excède
la moitié du montant moyen de la taxe acquittée par l'entreprise
considérée en 1999 et 2000, la taxe est majorée de cet
excédent. Les entreprises d'assurance bénéficieront donc
d'une exonération maximale de 21,3 millions d'euros (soit 140 millions
de francs).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 20
Neutralisation des écarts de change sur certains
prêts
Commentaire : le présent article tend à
supprimer, pour les prêts représentatifs d'une ressource durable
libellés en monnaie étrangère consentis par une
société établie en France à ses filiales ou
sous-filiales implantées hors de la zone euro, la règle
d'imposition ou de déduction des gains ou des pertes de change latents
constatés avant la date de leur remboursement.
I. LES RÈGLES FISCALES ET COMPTABLES D'ÉVALUATION DES AVOIRS,
CRÉANCES ET DETTES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES
Les entreprises peuvent détenir des créances et dettes
libellées en monnaies étrangères et aussi des avoirs en
devises étrangères. Ces créances, dettes et avoirs sont
inscrits au bilan de l'entreprise pour leur contre-valeur en francs.
Dès lors, les fluctuations de change sont susceptibles d'affecter le
résultat imposable de l'entreprise.
A. LA RÈGLE FISCALE NE SUIT PAS LA RÈGLE COMPTABLE
1. La règle fiscale : l'imposition des gains de change latents et
la déduction des pertes de change latentes
Le paragraphe 4 de l'article 38 du code général des
impôts
40(
*
)
prévoit
que les écarts de conversion, par rapport aux montants initialement
comptabilisés, des devises ainsi que des créances et dettes
libellées en monnaies étrangère détenues par les
entreprises doivent être évaluées, à la
clôture de chaque exercice,
en fonction du dernier cours de
change
.
S'agissant des créances et des dettes libellées en monnaies
étrangères, il s'agit donc d'imposer les gains de change latents
ou de déduire de l'impôt les pertes de change latentes.
L'euro ayant entraîné la disparition des écarts de
conversion de change dans l'UEM depuis la fixation de taux de conversion
définitifs à partir du 1
er
janvier 1999, le paragraphe
4 de l'article 38 du code général des impôts n'a plus de
sens que pour les variations de change entre l'euro et les autres monnaies.
2
.
La règle comptable : la neutralisation des pertes ou
gains de change latents jusqu'au dénouement de l'opération
Les règles comptables sont différentes : les dispositions du
plan comptable général (articles 342-5 et 444-47 de ce plan)
prévoient que seuls les écarts de change sur les avoirs en
devises sont intégrés au résultat de l'exercice ; les
écarts constatés à la clôture sur les emprunts,
prêts, créances et dettes en devises ne font l'objet que
d'écritures de bilan et n'apparaissent pas dans le compte de
résultat.
B. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Si dans certains cas, la déduction des pertes de change latentes peut
avantager l'entreprise, celle-ci se sentira lésée lorsqu'elle
sera imposée sur des gains de change latents alors que ses dettes ou
créances ne sont ni liquides ni exigibles.
La plupart des réglementations étrangères sont plus
favorables et prévoient au contraire de la France soit que la
règle fiscale suit la règle comptable (Allemagne, Belgique,
Espagne) soit que le gain latent peut faire l'objet d'un sursis d'imposition
(Grande-Bretagne).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
A. LA NEUTRALISATION DES ÉCARTS DE CHANGE DES PRÊTS DE PLUS DE
TROIS ANS ACCORDÉS À DES FILIALES ÉTABLIES HORS DE LA ZONE
EURO
Le
A du I du présent article
propose de compléter le
paragraphe 4 de l'article 38 du code général des impôts
afin que, pour certains prêts libellés en monnaie
étrangère, les écarts de conversion ne soient pas pris en
compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
Ces écarts de conversion seraient donc
« neutralisés ».
Pourraient bénéficier de cette dérogation les
«
prêts libellés en monnaie étrangère
consentis à compter du 1
er
janvier 2001, par des entreprises
autres que les établissements de crédit et les entreprises
d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une
durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une
société dont le siège social est situé dans un Etat
ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent
directement ou indirectement plus de la moitié du capital de
manière continue pendant toute la période du
prêt
».
Cette définition du champ d'application de la neutralisation des
écarts de change appelle plusieurs commentaires :
- le dispositif proposé n'est pas ouvert au bénéfice
des établissements de crédit ni aux entreprises
d'investissement : ces entreprises couvrent la plupart de leurs
prêts et il faut éviter de possibles détournements du
dispositif (prêts à des clients étrangers par l'entremise
d'un prêt à une filiale étrangère) ;
- il vise des prêts consentis à une filiale (société
détenue directement ou indirectement à plus de 50 % de
manière continue pendant toute la période du prêt) :
ce critère de détention majoritaire du capital correspond
à la notion de contrôle de la société ;
- il vise des prêts d'une durée initiale et effective d'au
moins trois ans : il s'agit de prêts dits « à moyen
ou long terme » qui constituent donc une ressource stable de la
filiale et une opération à caractère patrimonial pour la
société mère (et non pas une opération de
spéculation) ; c'est pour cette raison également que ne sont
visés que des prêts, et non pas des créances ;
- les prêts concernés sont ceux octroyés après le
1
er
janvier 2001.
Il est en outre prévu :
- que la valeur fiscale des prêts ne tient pas compte des
écarts de conversion constatés sur le plan
comptable (notamment en cas de cession) ;
- que la neutralisation n'est pas applicable aux prêts faisant
l'objet d'une couverture du risque de change : en effet, le traitement
fiscal des écarts de conversion de ces prêts est prévu
à l'article 38 paragraphe 6 ; il faut noter que les prêts
consentis à l'intérieur d'un groupe sont rarement couverts et
bénéficieront donc du dispositif proposé par le
présent article ;
Par ailleurs,
le B du I du présent article
modifie le 5° du
I de l'article 39 du code général des impôts pour
prévoir que les provisions constituées en vue de faire face au
risque de change sur les prêts bénéficiant de la
neutralisation ne sont pas déductibles du résultat imposable,
afin d'éviter le cumul d'avantages fiscaux. En effet, l'article 39
prévoit d'une façon générale que les provisions
constituées pour faire face à des pertes ou des charges nettement
prévisibles et que des évènements en cours rendent
probables sont déductibles du résultat imposable. L'objet du
présent article étant de neutraliser les écarts de change,
il ne paraît pas justifié d'autoriser la déduction du
résultat imposable de telles provisions.
B. UNE SANCTION LOURDE AU NON-RESPECT DES CONDITIONS
Lorsque l'une des conditions nouvelles prévues (durée du
prêt supérieure à 3 ans et contrôle continu de la
filiale) n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant
le délai de reprise, l'entreprise est redevable d'un
prélèvement correspondant à l'avantage de
trésorerie obtenu. C'est ce que prévoit
le C du I du
présent article
en créant un nouvel article 235
ter
XA
au code général des impôts.
S'y ajoute :
- en période non prescrite
41(
*
)
, les intérêts de retard
(article 1727 du code général des impôts
42(
*
)
) ;
- en période prescrite, un prélèvement
équivalent à un intérêt de retard (0,75 % par mois).
Le II du présent article
prévoit que l'ensemble de ces
nouvelles dispositions seront applicables pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
2001.
L'Assemblée nationale
a adopté le présent article
sans modification
.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission estime que le dispositif proposé par le gouvernement va
dans le bon sens. Elle craint toutefois que son caractère obligatoire ne
soit trop contraignant dans certains cas : en cas de perte de contrôle de
la filiale, en cas de remboursement anticipé du prêt ou encore en
cas d'incorporation du prêt dans le capital de la filiale.
Elle vous propose donc de
rendre le dispositif optionnel
afin qu'une
entreprise qui, au moment où elle consent le prêt, n'a pas la
certitude que les conditions requises (prêt d'une durée effective
d'au moins trois ans et contrôle continu de la société
à laquelle est consenti le prêt) seront remplies sur toute la
période puisse choisir de ne pas bénéficier du
mécanisme de neutralisation des écarts de change. Il convient en
effet que le dispositif proposé par le présent article ne puisse
être plus défavorable pour une entreprise que le droit actuel.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 20 bis (nouveau)
Mesures de coordination entre le code
général des impôts et le code de la
mutualité
Commentaire : le présent article, adopté
à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de tirer les
conséquences de l'entrée en vigueur du code de la
mutualité résultant de l'ordonnance n° 2001-350 du 19
avril 2001 en ce qui concerne les articles 81 et 156 du code
général des impôts.
La codification du code de la mutualité a entraîné un
certain nombre de problèmes techniques de coordination avec le code
général des impôts qui ont justifié l'amendement du
gouvernement.
Celui-ci a fourni à votre commission les explications suivantes.
«
L'entrée en vigueur du code la mutualité issu de
l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 entraîne au sujet de
la rédaction des articles 81 et 156 du code général des
impôts les difficultés suivantes :
L'ordonnance abroge dans son article 3 « les dispositions de nature
législative du code de la mutualité dans sa rédaction
issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du
code de la mutualité, ainsi que des textes qui l'ont
complétée ou modifiée ». Toutefois, l'article 2
du même texte indique que « les références
à des dispositions abrogées par la présente ordonnance
sont remplacées par les références aux dispositions
correspondantes du code de la mutualité ». Dans l'optique
d'une codification à droit constant, une disposition correspondante doit
être comprise comme une disposition correspondante doit être
comprise comme une disposition rigoureusement identique.
Or, l'abrogation de l'article L. 321-9 de l'ancien code de la mutualité
en application de l'article 3 de cette ordonnance remet en cause la
rédaction des articles 81 et 156 du code général des
impôts dans les termes suivants :
« Art. 81 - Sont affranchis de l'impôt :
12° les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de
la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L 321-9 du code de la
mutualité ; »
« Art. 156. - L'impôt sur le revenu est établi
d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer
fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du
foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions
qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères
dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes
opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous
déduction :
II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour
l'évaluation des revenus des différentes catégories :
5°versements effectués en vue de la retraite mutualiste du
combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la
mutualité ; »
Or,
l'article L. 222-2 du code actuel, s'il reprend le dispositif
prévu à l'article L. 321-9 abrogé en étend le
champ
.
En effet, les rentes concernées par le régime fiscal de faveur
dans l'ancienne version correspondaient aux rentes
« constituées soit directement par les mutuelles ou les unions
de mutuelles régies par le livre II, soit par les mutuelles ou les
unions de mutuelles opérant auprès de la Caisse nationale de
Prévoyance » alors que l'article L. 222-2 s'applique aux
« rentes constituées soit directement par des mutuelles ou des
unions de mutuelles régies par le présent libre, soit par les
mutuelles ou les unions de mutuelles souscrivant un contrat auprès
d'organismes assureurs (...) »
Il convient d'indiquer, en outre, que le livre II mentionné par
l'article abrogé énonce les « règles
particulières à certains groupements à caractère
professionnel », Ce libre regroupe trois titres qui traitent
respectivement des mutuelles d'entreprise, des mutuelles à
caractère professionnel ou interprofessionnel et enfin des mutuelles de
militaires. Or, l'article L. 222-2 renvoie au livre dans lequel il
s'insère. Le livre II est consacré aux « mutuelles et
unions pratiquant des opérations d'assurance et de
capitalisation ».
Enfin, le calcul de la majoration de rente versée par l'État
diverge d'une version à l'autre. L'ancien article L. 321-9 le
déterminait « par référence à l'indice
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
défini par une loi de finances ».
Du rapprochement de ces deux articles, il faut conclure que l'article L. 222-2
n'est pas une disposition correspondante à l'article L. 321-9 et qu'en
conséquence, la substitution dans les articles du code
général des impôts d'un article à l'autre à
titre de référence n'est pas juridiquement possible sur le
fondement de l'article 2 de l'ordonnance précitée. Une
modification par voie législative s'avère, dans ces conditions,
nécessaire.
»
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 20 ter (nouveau)
Normalisation du régime fiscal des
successions en Corse
Commentaire : le présent article a pour objet de
modifier la date du retour au droit commun de la Corse en matière de
droits de successions.
I. LE DROIT ACTUEL
L'article 21 de la loi de finances initiale pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998) a prévu :
-
la suppression
de
la phrase de l'article 3 de
l'arrêté du 21 prairial an IX, dit arrêté Miot,
qui prévoit
l'absence de sanction en Corse du défaut de
déclaration des successions
. Cette disposition conduit à une
exonération, de fait, de droits de mutation par décès du
patrimoine, mobilier ou immobilier, situé en Corse qui ne ferait pas
l'objet d'une déclaration de succession ;
-
l'application du droit commun en matière d'évaluation des
biens immobiliers
. Depuis l'arrêt
Perrino
de la Cour de
cassation, intervenu en janvier 1992, il n'y a plus de base légale pour
l'évaluation des biens immobiliers situés en Corse, si bien que
les contribuables qui souhaiteraient acquitter des droits de succession sur des
biens immobiliers situés en Corse dont ils deviendraient
propriétaires ne le pourraient pas.
Initialement, le retour au droit commun dans ces domaines devait intervenir
à compter du 1
er
janvier 2000. L'article 25 de la loi de
finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000)
a porté la date d'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi de
finances pour 1999 au 1
er
janvier 2002.
II. LE DISPOSITIF PROPOSE
Le présent article a pour objet de coordonner l'entrée en vigueur
des dispositions de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 avec celle des
dispositions relatives au régime fiscal des successions en Corse
contenues dans le projet de loi relatif à la Corse actuellement en cours
de navette.
Ces dispositions prévoient un retour progressif de la Corse dans le
droit commun :
- en portant de six mois à vingt-quatre mois, entre 2002 et 2008, le
délai de déclaration des successions, à la condition que
les titres de propriété aient été
reconstitués dans ce délai ;
- en exonérant en totalité de droits de mutation par
décès les successions intervenues entre 2002 et 2010, et de
moitié les successions intervenues entre 2011 et 2015.
Le retour au droit commun en matière de sanction de la non
déclaration d'une succession, prévu par le droit actuel au
1
er
janvier 2002, est donc porté au 1
er
janvier
2009. En contrepartie du retour au droit commun dans ce domaine, qui supprime
une exonération de fait de droits de mutation par décès,
une véritable exonération est créée pour une
durée de quatorze ans.
Afin de tenir compte des incertitudes, tenant tant à la procédure
parlementaire qu'aux doutes quant à la constitutionnalité des
dispositions du projet de loi relatif à la Corse, qui pourraient
résulter d'une entrée en vigueur de l'article 21 de la loi de
finances pour 1999 antérieure à celle du projet de loi relatif
à la Corse, le présent article propose de subordonner
l'entrée en vigueur des dispositions du premier à celle du second.
Par coordination, il est proposé de faire coïncider la date
d'entrée en vigueur du droit commun en matière
d'évaluation des biens immobiliers et celle des dispositions du projet
de loi relatif à la Corse.
Il est précisé que, si les dispositions de ce projet de loi
devaient ne pas entrer en vigueur dans le courant de l'année 2002, les
dispositions de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 entreraient elles
en vigueur, en tout état de cause, au 1
er
janvier 2003.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A l'occasion de l'examen en première lecture du projet de loi relatif
à la Corse, le Sénat n'a pas contesté l'économie
générale de ses dispositions relatives au régime fiscal
des successions en Corse. Il est même revenu aux délais
initialement prévus par le projet de loi s'agissant de la durée
de l'exonération, que l'Assemblée nationale, en première
lecture, avait raccourcie de deux ans. En nouvelle lecture, l'Assemblée
nationale s'est ralliée à la position.
Par conséquent, il paraît cohérent d'aligner la date
d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour 1999 sur
celle des dispositions du projet de loi relatif à la Corse, afin
d'éviter que, pendant quelques semaines voire quelques mois, les
héritiers de biens situés en Corse ne soient brutalement soumis
à un retour au droit commun, avant d'entrer dans le régime
transitoire prévu par le projet de loi relatif à la Corse. Une
telle situation serait difficilement compréhensible pour les
héritiers de biens dont le décès du propriétaire
interviendrait dans cet intervalle.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 21
Aménagement du champ des entreprises soumises aux
obligations de télédéclaration et de
télérèglement
Commentaire : le présent article propose d'une
part
de faire coïncider pour les entreprises le recours obligatoire aux
procédures de télédéclaration et de
télérèglement avec le rattachement à la direction
des grandes entreprises ; d'autre part d'étendre cette obligation
aux personnes morales ou groupements de personnes qui, à partir du
1
er
janvier 2002, auront opté pour leur rattachement
à la direction des grandes entreprises à la suite d'une
transmission de patrimoine d'une entreprise relevant elle-même de cette
direction.
I. L'ÉVOLUTION RÉCENTE DU RÉGIME DES
TÉLÉPROCÉDURES
Pour comprendre l'origine du présent article, il convient de
rappeler
le droit en vigueur et les novations introduites par l'article
32 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30
décembre 2000.
A. LE DROIT EN VIGUEUR AVANT L'ADOPTION DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000
Le droit en vigueur en matière de téléprocédures
était relativement simple jusqu'à l'adoption de l'article 32 de
la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre
2000.
En premier lieu, l'article 1649
quater
B
bis
du code
général des impôts offrait aux entreprises assujetties
à l'impôt sur les sociétés, au régime des
bénéfice industriels et commerciaux (BIC), au régime des
bénéfices non commerciaux (BNC) ou au régime des
bénéfices agricoles (BA), le
choix
entre l'envoi sur
support papier de leur
déclaration
d'impôt et des documents
annexes ou leur transmission électronique selon la procédure de
transfert des données fiscales et comptables (TFDC).
Cette procédure de télédéclaration, introduite en
1991, est relativement simple pour les entreprises, puisque toutes les
opérations techniques sont assurées par des prestataires de
service habilités par la direction générale des
impôts (DGI) : en 1999, plus de 500.000 entreprises avaient ainsi
adhéré à la procédure TFDC.
En second lieu, le
paiement
de l'impôt, qui peut en principe
être effectué en numéraire, par mandat, par virement, par
chèque ou par titre électronique de paiement, devait être
effectué sous la forme d'un virement directement opéré sur
le compte du Trésor auprès de la Banque de France lorsque
l'impôt dû dépassait un certain montant.
Enfin, l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 avait
introduit une
double
obligation
pour les entreprises dont le
chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'exercice
précédent était supérieur à
100 millions de francs : d'une part, les déclarations d'impôt
sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du
31 décembre 2000, et les déclarations de taxe sur la valeur
ajoutée déposées à compter du 1
er
mai
2001 devaient être souscrites par voie électronique sous
peine d'une majoration de 0,2 % du montant des droits
recouvrés ; d'autre part, la TVA devait être acquittée
par télérèglement à partir du 1
er
mai
2001.
B. L'OBJET DU DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ARTICLE 32 DE LA LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2000
L'article 32 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du
30 décembre 2000 a créé un nouveau régime pour
les formalités déclaratives et les modalités de paiement
des contribuables rattachés à la « direction des
grandes entreprises » mise en place au sein de la direction
générale des impôts pour y assurer la gestion et le
recouvrement des impôts des grandes entreprises à partir du
1
er
janvier 2002.
En effet, cet article a modifié la rédaction de l'article 1649
quater
B
quater
du code général des impôts de
manière :
- à rendre la déclaration électronique obligatoire pour
tous ces contribuables à compter du 1
er
janvier 2002 pour les
BIC, les BNC et les bénéfices agricoles ;
- à rendre la déclaration électronique obligatoire pour
ces mêmes contribuables pour les déclarations de TVA, leurs
annexes et les taxes assimilées au taxes sur le chiffre d'affaires.
En outre cet article a modifié l'article 1695
quater
du code
général des impôts, et inséré dans le code
général des impôt deux nouveaux articles
1681
septies
et 1762
nonies
visant :
- à rendre obligatoire pour ces mêmes contribuables, à
partir du 1
er
janvier 2002, le paiement par
télérèglement de la TVA ; des taxes
assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires ; de l'impôt
sur les sociétés et des impositions recouvrées dans les
mêmes conditions, notamment la contribution sur l'impôt sur les
sociétés et la contribution sociale sur les
bénéfices (CSB) ; de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA)
; enfin de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, c'est
à dire la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et la
taxe pour frais de chambres de métiers ;
- à rendre obligatoire le paiement par
télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes
foncières sur les propriétés bâties et non
bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes pour les contribuables
qui ont opté pour les paiement de ces taxes auprès de la
direction des grandes entreprises ;
- à sanctionner le non-respect de l'obligation de paiement par
télérèglement d'une majoration de 0,2 % des
impôts dus.
Par ailleurs, cet article a créé un nouvel article 654
bis
offrant à ces mêmes contribuables, c'est à dire les
contribuables dépendant de la direction des grandes entreprises, la
faculté de faire enregistrer auprès de cette direction des actes
de mutation (autres que les mutations par décès).
Enfin, cet article a modifié la rédaction du premier
alinéa de l'article 1649
quater
B
quater
du code
général des impôts de manière à instaurer
pour les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours
de l'exercice précédent est supérieur à
100 millions de francs, même si ces entreprises ne relèvent
pas de la direction des grandes entreprises :
- l'obligation à partir du 1
er
mai 2001 de souscrire par
voie électronique les annexes aux déclarations d'IS et de TVA,
ainsi que les déclarations afférentes aux taxes assimilées
aux taxes sur le chiffre d'affaires (et non plus seulement les
déclarations d'IS et de TVA) ;
- l'obligation à partir du 1
er
mai 2001 d'acquitter par
télérèglement les taxes assimilées aux taxes sur le
chiffre d'affaires (et non plus seulement la TVA).
C. L'IMBROGLIO JURIDIQUE RÉSULTANT DES MODIFICATIONS
APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE A L'ARTICLE 32 DE LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000
A l'origine, le dispositif proposé par le gouvernement ne
précisait pas quels étaient les contribuables devant être
rattachés à la direction des grandes entreprises,
c'est-à-dire les contribuables concernés par les obligations
décrites ci-dessus en matière de déclaration et de
paiement de l'impôt.
En effet, le dispositif initialement proposé par le gouvernement se
contentait d'indiquer que les contribuables concernés étaient
«
les entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, sont
tenues d'accomplir leur obligations déclaratives auprès du
service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des
impôts, en application des règles fixées par
décret
».
En d'autres termes, le dispositif initialement proposé par le
gouvernement prévoyait la création d'obligations en
matière de déclaration et de paiement de l'impôt dont le
champ devait être déterminé par
décret
.
Or, comme le rapporteur général du budget à
l'Assemblée nationale l'avait rappelé à juste titre, si la
définition des obligations déclaratives appartient au domaine
réglementaire, la détermination des obligations de paiement des
redevables incombe au législateur,
puisque c'est la loi qui fixe les
règles relatives aux modalités de recouvrement des impositions de
toute nature.
En conséquence, l'Assemblée nationale avait adopté,
à l'initiative de son rapporteur général du budget, un
amendement précisant que les contribuables concernés par
les obligations déclaratives auxquelles le gouvernement entendait
astreindre les contribuables rattachés à la direction des grandes
entreprises sont :
- les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de
fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors
taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou
égal à 600 millions d'euros ;
- les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de
fait, qui, ou bien détiennent à la clôture de l'exercice,
directement ou indirectement, plus de 50 % du capital ou des droits de
vote d'une des personnes ou groupements précédents, ou bien sont
détenues à plus de 50 % par l'une des personnes ou l'un des
groupements précédents ;
- les sociétés agréées au régime du
bénéfice mondial consolidé et celles incluses dans le
périmètre de consolidation ;
- les personnes morales incluses dans un groupe au sens de l'article 223 A du
code général des impôts lorsqu'au moins une personne du
groupe répond à l'un des critères précédents.
Cette énumération visait en principe à reprendre la liste
des contribuables qu'un projet de décret se proposait alors de rattacher
à la future direction des grandes entreprises (DGE).
Il est cependant apparu
ex post
que la définition des
entreprises dépendant de la direction des grandes entreprises
résultant de cette énumération de l'article 32 de la loi
de finances rectificative pour 2000 ne coïncidait pas exactement avec
celle qui a finalement été retenue par le décret
n° 2000-1218 du 13 décembre 2000
.
En effet, le décret n° 2000-1218 du 13 décembre
2000 prévoit que les entreprises qui remplissent les conditions pour
relever de la DGE ne dépendent de ce service à compétence
nationale de la direction générale des impôts qu'à
compter du début du deuxième exercice suivant celui à la
clôture duquel elles remplissent ces conditions. Lorsqu'elles cessent de
satisfaire à celles-ci, elles continuent néanmoins à
relever de la DGE pendant les trois exercices suivants celui à la
clôture duquel les conditions de rattachement à ce service ont
cessé d'être remplies.
Il résulte en revanche de la rédaction de l'article 32 du projet
de loi de finances rectificative pour 2000 que l'obligation de
télédéclarer et de télérégler prend
effet dès le début du premier exercice suivant celui à la
clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE sont
satisfaites (au lieu du deuxième) ; et qu'elle prend fin, le cas
échéant, au commencement du premier exercice suivant celui
à la clôture duquel elles ont cessé de l'être (au
lieu du quatrième).
Par ailleurs, selon les informations obtenues par votre rapporteur
général, le gouvernement préparerait un décret
prévoyant que, si à la clôture de l'un des trois exercices
suivant celui auquel l'entreprise a été maintenue dans le cadre
de la DGE, les conditions de rattachement sont à nouveau remplies, les
dispositions de droit commun prévoyant le rattachement s'appliquent
à nouveau à compter du début du premier exercice suivant.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE DISPOSITIF INITIALEMENT PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT ETAIT DE
NOUVEAU SANS DOUTE NON CONFORME À LA CONSTITUTION
Le dispositif initialement proposé par le gouvernement pour le
présent article entendait résoudre les difficultés
résultant de la rédaction divergente des dispositions
législatives et des décrets relatifs à la direction des
grandes entreprises :
- en
modifiant
les
dispositions législatives
concernées pour les rapprocher de celles prévues par les
décrets ;
- en modifiant l'article 1649
quater
B
quater
du
code général des impôts afin de prévoir que
l'obligation de déclaration d'impôt sur les sociétés
s'applique aux entreprises «
qui sont tenues de déposer
leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des
grandes entreprises au sein de l'administration des
impôts
» et qui «
ont
appartenu
» à l'une des catégories
énumérées par l'article 1649
quater
B
quater
et par l'article 344-0 A de l'annexe III au code
général des impôts.
En d'autres termes, la
rédaction initialement proposée
par le gouvernement pour le présent article
entendait de nouveau
renvoyer à un décret
pour la définition des
contribuables concernés par les obligations de
télérèglement prévues par les articles
1681
septies
et 1695
quater
du code général
des impôts.
Comme le relevait non sans humour le rapporteur général du budget
à l'Assemblée nationale, cette rédaction offrait
«
l'avantage de la souplesse
».
Cependant,
cette rédaction n'était sans doute pas conforme
à l'article 34 de la Constitution
qui dispose que le Parlement
fixe les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, et
ce d'autant plus que le non-respect des articles 1681
septies
et
1695
quater
du code général des impôts est
sanctionné par l'application de pénalités fiscales.
En conséquence, l'Assemblée nationale a adopté, à
l'initiative de sa commission des finances, un «
amendement de
précision
» qui a en fait réécrit le
dispositif afin de le rendre conforme à la Constitution.
B. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale consiste, en
premier lieu à compléter l'article 1649
quater
B
quater
du code général des impôts par un
alinéa modifiant les conditions, prévues par la loi, de
rattachement à la direction des grandes entreprises, lorsque ces
conditions n'étaient pas cohérentes avec la rédaction du
décret du 13 décembre 2000. Cet alinéa précise
ainsi que :
- le rattachement à la DGE intervient à compter du début
du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel
l'une des conditions actuellement énumérées par l'article
1649
quater
B
quater
est remplie ;
- ce rattachement est maintenu pendant les trois exercices suivant celui
à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être
remplies ;
- enfin, que si ces conditions sont à nouveau remplies à la
clôture de l'un de ces trois exercices, alors le rattachement est
prolongé à l'exercice suivant.
Au total, ces dispositions visent à
éviter des
discontinuités
pour le rattachement à la direction des
grandes entreprises.
En second lieu, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
propose de compléter le I de l'article
1649
quater
B
quater
du code général
des impôts de manière à ce que l'obligation de
télédéclaration d'impôt sur les
sociétés s'impose également «
aux personnes
morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du
1
er
janvier 2002, ont
opté
pour le
dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du
service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées
par décret
».
Il convient de souligner que cette rédaction aurait pour effet de
contraindre ces mêmes personnes morales ou groupements à
télérégler leurs impôts dans les conditions
prévues par les articles 1681
septies
et 1695
quater
du
code général des impôts, puisque ces articles font
référence à l'article 1649
quater
B
quater.
Par ailleurs, le B du I du présent article propose de viser les sept
derniers alinéas du I de l'article 1649
quater
B
quater
dans les II et III du même article, afin d'appliquer l'extension du champ
d'intervention de la direction des grandes entreprises pour les contribuables
concernés aux déclarations (par voie électronique) de
bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices
non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que de taxe sur
la valeur ajoutée et des taxes assimilées aux taxes sur le
chiffre d'affaires.
Enfin, le II du présent article propose de modifier les articles
1681
septies
et 1695
quater
du code
général des impôts afin d'étendre aux redevables
soumis à l'obligation de télédéclaration et
dépendant de la direction des grandes entreprises l'obligation de
téléréglement de l'impôt sur les
sociétés, de la taxe professionnelle et de la TVA.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A. VOTRE COMMISSION SE FÉLICITE DE LA CRÉATION DE LA DIRECTION
DES GRANDES ENTREPRISES ET DU DÉVELOPPEMENT DE LA
DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES FISCALES
A titre liminaire, votre rapporteur général souhaite rappeler que
plusieurs rapports avaient récemment souligné le niveau
particulièrement élevé du
coût de
recouvrement
des impôts en France, en raison de la complexité
de notre système de prélèvements obligatoires, comme de
l'inefficience de l'organisation de l'administration fiscale.
Dans ce contexte, votre commission
se félicite
de la
création d'une direction des grandes entreprises au sein de la direction
générale des impôts, d'une part, du développement de
la dématérialisation des formalités déclaratives et
du règlement des impôts, d'autre part.
Le développement des télédéclarations et des
télérèglements est d'ailleurs
« gagnant-gagnant »
pour l'administration fiscale et
pour les contribuables.
En effet, la dématérialisation des déclarations
réduit les coûts de saisie et de traitement des formalités
déclaratives pour l'administration fiscale. En outre, le
télérèglement des impôts facilite l'appariement des
paiements et des déclarations. Enfin, la dématérialisation
des procédures pourrait favoriser le contrôle fiscal.
Par ailleurs, la dématérialisation des déclarations
réduit également le risque d'erreurs pour les contribuables, et
le télérèglement leur permet de gagner deux jours de
valeur en trésorerie : en effet, le
télérèglement se traduit par un prélèvement
direct sur le compte de l'entreprise, ce qui supprime le transit des fonds par
virement auprès du compte du Trésor à la Banque de France.
Ces considérations expliquent d'ailleurs le succès de la
procédure TFDC.
B. VOTRE COMMISSION DÉPLORE TOUTEFOIS EN LA MATIÈRE
L'ATTITUDE DÉSINVOLTE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES
IMPÔTS VIS-À-VIS DU PARLEMENT
Si elle ne peut que souscrire aux objectifs poursuivis par la création
de la direction des grandes entreprises et par le développement des
procédures dématérialisées, votre commission
s'interroge toutefois sur les méthodes mises en oeuvre.
Il convient en premier lieu de rappeler que votre commission s'était
interrogée l'an passé, lors de l'examen de l'article 32 de la loi
de finances rectificative pour 2000, sur l'opportunité de rendre
obligatoires, sous peine de sanctions, les déclarations et les
règlements par voie électronique pour certains contribuables.
Elle avait en effet estimé que remplacer un processus
« gagnant-gagnant » par une
démarche
autoritaire
n'était sans doute pas la meilleure manière
d'obtenir l'adhésion des contribuables, et que cette démarche
autoritaire pourrait d'ailleurs se retourner contre l'administration fiscale si
la mise en place de la direction des grandes entreprises s'avérait plus
difficile que prévu.
En outre, elle s'était inquiétée de l'état de
préparation
des acteurs concernés.
En conséquence, le Sénat avait adopté à
l'initiative de votre commission un amendement visant à instaurer un
moratoire
pour l'application des
sanctions
jusqu'au
1
er
janvier 2004, ce qui laisserait suffisamment de temps aux
intéressés pour s'équiper, d'une part, à
l'administration fiscale pour rôder le bon fonctionnement du nouveau
dispositif, d'autre part.
Il convient de souligner que les inquiétudes quant au bon fonctionnement
du dispositif étaient largement partagé sur les bancs du
Sénat, notre collègue Michel Charasse s'étant ainsi
ému lors des débats en séance publique des conditions de
sauvegarde du secret fiscal.
Cependant, ces inquiétudes ont été repoussées Mme
le secrétaire d'Etat au budget, puis par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture.
Pourtant, à la demande des entreprises, plusieurs instructions
successives ont par la suite reporté l'entrée en vigueur du
dispositif
.
Ainsi, dès le 23 février 2001, soit moins de deux mois
après les débats précédents, un communiqué
du ministre, confirmé par une instruction du 23 mars 2001,
annonçait un premier report du délai de
télédéclaration électronique pour les entreprises
qui avaient clôturé leur exercice comptable entre le 31
décembre 2000 et le 28 février 2001 inclus, ainsi qu'une
suspension des pénalités jusqu'au 1
er
septembre pour
les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations de
télédéclaration et de télépaiement de la TVA.
Ces reports se sont multipliés d'instruction en instruction tout au long
de l'année 2001, une instruction du 9 juillet 2001 repoussant ainsi une
nouvelle fois - au 1
er
janvier 2002 - la date
d'application des pénalités sanctionnant le non-respect de
l'obligation de télédéclaration et de
télérèglement de la TVA.
Ces
reports
démontrent que, comme le pressentait le Sénat,
ni les
entreprises, ni l'administration
n'étaient
prêts
. Le décret d'application de la loi relative à la
signature électronique, indispensable à la
délédéclaration et au télépaiement
électronique via le réseau Internet, n'est ainsi paru que le
30 mars 2001, ce qui ne laissait pas un délai suffisant pour que
les prestataires informatiques puissent finaliser leurs produits, les faire
certifier par le ministère de l'industrie, les diffuser et former leurs
utilisateurs.
Au total, les délais inscrits dans les dispositions législatives
précédemment proposées par la direction
générale des impôts pour la mise en oeuvre de la direction
des grandes entreprises étaient inapplicables.
Par ailleurs,
votre rapporteur général s'étonne que
l'administration fiscale ait pu soumettre deux années
consécutives au Parlement des textes d'inspiration identique dont la
conformité à la Constitution était douteuse, en ce qu'ils
méconnaissaient la compétence exclusive du législateur
pour fixer les modalités de recouvrement des impositions de toute
nature
.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 22
Amortissement exceptionnel des souscriptions en
numéraire au capital des sociétés d'investissement
régional
Commentaire : le présent article propose de
créer une incitation à la souscription en numéraire au
capital des sociétés d'investissement régional, en
permettant aux souscripteurs assujettis à l'impôt sur les
sociétés de pratiquer l'année de la souscription un
amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes
effectivement versés, dans la limite de 25 % du
bénéfice imposable.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à inciter les entreprises assujetties
à l'impôt sur les sociétés à souscrire au
capital des
sociétés d'investissement régional
crées par l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (loi SRU).
Pour ce faire, le présent article propose que les entreprises
assujetties à l'impôt sur les sociétés puissent
pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement,
un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes
effectivement versées pour la souscription en numéraire au
capital des sociétés d'investissement régional, dans la
limite toutefois de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice.
Ce dispositif serait applicable pour l'établissement de l'impôt
sur les sociétés dû à raison des exercices ouverts
à compter du 1
er
janvier 2002.
L'avantage fiscal proposé serait substantiel : pour les
entreprises soumises au taux marginal de l'impôt sur les
sociétés
43(
*
)
, cet
avantage
équivaudrait à
11,81 % des montants
souscrits
.
En contrepartie, les entreprises qui opteraient pour ce dispositif seraient
incitées à conserver tous les titres ainsi souscrits pendant au
moins cinq ans.
En effet, en cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les
cinq ans suivant leur acquisition, les entreprises concernées devraient
réintégrer au bénéfice imposable de l'exercice au
cours duquel intervient la cession le montant de l'amortissement exceptionnel
majoré d'une somme égale au produit de ce montant par
l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code
général des impôts (soit actuellement 0,75 % par mois).
En d'autres termes, les entreprises bénéficiaires qui
céderaient l'intégralité de leurs titres moins de cinq ans
après les avoir souscrits devraient restituer l'avantage fiscal dont
elles ont bénéficié, assorti d'intérêts de
retard.
En revanche, la cession précoce des titres ainsi souscrits par des
entreprises qui seraient déficitaires lors de la cession
n'entraîneraient
de facto
pas la reprise de l'avantage fiscal,
mais seulement la perte éventuelle de déficits reportables.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Il convient de rappeler que l'article 89 précité de la loi
relative à la solidarité et au renouvellement urbains portant
création des sociétés d'investissement régional
(SIR) avait été introduit à l'initiative du gouvernement
par voie d'amendement.
Ces sociétés d'investissement régional devaient en
principe rassembler, autour des régions et de la Caisse des
dépôts et des consignations, d'autres partenaires publics et
privés, notamment des établissements financiers, pour assurer
tout ou partie du financement d'opérations de restructuration,
d'aménagement et de développement de sites urbains en
difficultés sous la forme d'apports en capitaux, d'avances
remboursables, de prêts ou de garanties.
Il semble toutefois que le
développement de ces
sociétés d'investissement régional
, conçues
dans une certaine improvisation, soit particulièrement
lent
. En
effet, selon les informations obtenues par votre rapporteur
général, seules deux sociétés d'investissement
régional seraient à ce jour en voie de création (dans les
régions Centre et Rhône-Alpes).
Cela pourrait notamment résulter de ce que les opérateurs
privés, « échaudés » pour certains par
les difficultés des sociétés de développement
régional, se montrent « modérément
enthousiastes » à l'idée de participer au capital des
SIR.
Le présent article vise ainsi très concrètement à
« raviver l'enthousiasme » des banques en subventionnant
à hauteur d'un peu moins de 12 % leurs prises de participation au
capital des SIR. Il est difficile à ce jour d'apprécier si cette
incitation sera suffisante.
Quoi qu'il soit, il convient de souligner que la rédaction retenue pour
le présent dispositif s'inspire à l'évidence du
mécanisme d'amortissement exceptionnel des souscriptions en
numéraire au capital des sociétés agréées
pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) issu de l'article
27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la
pêche maritime et les cultures marines et codifié à
l'article 217
decies
du code général des impôts.
Votre rapporteur général observe ainsi avec intérêt
que le gouvernement développe des dispositifs tendant à
prévoir l'amortissement d'investissements immatériels qui ne se
déprécient pas de manière irréversible et ne
peuvent donc en principe donner lieu qu'à la constitution de provisions.
En effet, ces mesures techniques confortent le souhait de votre commission
d'étendre à terme le périmètre des actifs
amortissables à des actifs incorporels (la plupart des autres pays
européens permettant ainsi, au contraire de la France, l'amortissement
de la clientèle ou des marques).
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 23
Exonération de taxe d'habitation des locaux
destinés au logement des étudiants dans les résidences
universitaires
Commentaire : le présent article propose de
mettre le
droit en conformité avec la pratique de l'administration fiscale,
s'agissant de l'exonération de la taxe d'habitation des étudiants
logeant dans les résidences universitaires.
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. LA DOCTRINE DE L'ADMINISTRATION FISCALE EN MATIÈRE
D'EXONÉRATION DE TAXE D'HABITATION DES ÉTUDIANTS
1. L'exonération des résidences gérées par les
CROUS
Les centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS) sont des
établissements publics créés par la loi
n° 55-425 du 16 avril 1955, qui prévoit (article 5) qu'ils
«
sont constitués en établissements publics
dotés de la personnalité civile et de l'autonomie
financière. (...) Les centres régionaux sont placés sous
la tutelle du ministre de l'éducation nationale et fonctionnent au
siège de chaque académie. (...) Les centres régionaux des
oeuvres universitaires et scolaires assurent dans le cadre de l'académie
les missions définies à l'article 2. Ils sont chargés de
gérer les services propres à satisfaire les besoins des
étudiants et, par délégation du Centre national, de
gérer les oeuvres nationales situées dans leur circonscription
géographique
».
L'article 2 de cette même loi prévoit que «
le Centre
national des oeuvres universitaire et scolaire (...) est chargé
notamment : 1° D'effectuer ou de faire effectuer toute étude
sur les besoins des étudiants, de provoquer la création des
services propres à satisfaire ces besoins, dont la gestion sera
assurée par les centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires (...)
».
. En application du 1° du II de l'article 1408 du code
général des impôts, les CROUS sont exonérés
de taxe d'habitation, étant reconnus comme faisant partie
«
des établissements publics scientifiques, d'enseignement
et d'assistance
».
Il a ainsi été admis, en vertu d'une décision
ministérielle de 1968 (BOCD n° 32 du 21 août 1968), que
les étudiants logés en résidences universitaires
propriétés de l'Etat ou des CROUS et gérées par les
CROUS ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. Il convient de
souligner que cette exonération n'a jamais fait l'objet d'une
compensation par l'Etat aux collectivités locales, les gouvernements
successifs estimant qu'il était justifié que les
collectivités locales soient associées à la politique du
logement en faveur des étudiants.
Les CROUS ne gèrent pas seulement des résidences dont ils sont
propriétaires, mais également des résidences
intégralement mises à bail, ainsi que des locaux situés
dans des immeubles de type HLM (habitat à loyer modéré).
On parle, dans ce dernier cas, de « secteur diffus ».
Dans certains départements, les services fiscaux ont inscrit les
étudiants logeant dans des résidences prises à bail par
les CROUS sur les rôles de la taxe d'habitation, provoquant des
manifestations d'étudiants, notamment à Rennes, au cours de
l'hiver 1998-1999. Suite à ces réactions, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie avait, dans un
communiqué de presse du 11 février 1999, indiqué que
«
l'ensemble des résidences universitaires
gérées par les CROUS bénéficiera d'une
exonération de taxe d'habitation à compter du 1
er
janvier 1999.
Cette mesure favorable aux étudiants de condition modeste ne
s'appliquait jusqu'à présent qu'aux seules résidences
traditionnelles qui étaient la propriété de l'Etat ou des
CROUS. Elle est donc étendue à toutes les résidences
universitaires, quel qu'en soit le propriétaire, à la condition
que la gestion de l'ensemble de la résidence concernée soit
intégralement assurée par un CROUS
».
2. Les étudiants logés dans d'autres résidences
universitaires sont imposables
Les étudiants logés dans d'autres résidences
universitaires que celles gérées par les CROUS sont imposables
à la taxe d'habitation, dès lors qu'ils ont la disposition ou la
jouissance de leur local.
Cette solution a été rappelée à de nombreuses
reprises en réponse à des questions écrites de
parlementaires. Ainsi, en réponse à notre collègue
Gérard Braun, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie déclarait que «
pour les autres
étudiants, la législation en vigueur permet de prendre en compte
la situation de ceux d'entre eux qui sont issus d'une famille modeste. En
effet, ils peuvent bénéficier des mesures de
dégrèvements partiels et de plafonnement de la taxe d'habitation
en fonction du revenu prévues aux articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et
1414 C du code général des impôts, sous réserve de
respecter les conditions prévues par ces articles et notamment celle qui
est relative au niveau des ressources. Les collectivités locales peuvent
alléger les cotisations de taxe d'habitation des étudiants, en
instituant un abattement spécial à la base en faveur des
personnes dont le montant du revenu de référence n'excède
pas celui qui est fixé pour bénéficier du
dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code
général des impôts (...). Cet abattement est d'autant plus
favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la
valeur locative est faible. (...) Enfin, les étudiants assujettis
à la taxe qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter
de leurs obligations contributives peuvent présenter auprès des
services des impôts des demandes de modération ou de remise
gracieuse
»
44(
*
)
.
3. Les collectivités locales ne bénéficient d'aucune
compensation
Les collectivités locales ne bénéficient d'aucune
compensation de l'Etat pour les exonérations de taxe d'habitation dont
bénéficient les étudiants logés dans les
résidences universitaires gérées par les CROUS. En
réponse à une question écrite de notre collègue
Louis Souvet
45(
*
)
, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie indiquait que
«
plutôt qu'une compensation spécifique, les efforts
de l'Etat ont consisté en un renforcement des aides aux villes et aux
communes et en particulier dans l'accroissement du budget de la politique de la
ville qui a augmenté de 40 % en loi de finances initiale pour 2000,
a bénéficié de 229 millions de francs
supplémentaires dans la loi de finances rectificative pour 2000 et
augmente à nouveau de 70 % dans la loi de finances pour
2001
».
Cette réponse mentionne des éléments dépourvus
de tout lien direct avec l'exonération considérée. Il
s'agit donc, de toute évidence, d'un transfert de charge non
compensé de l'Etat vers les collectivités locales.
B. UNE JURISPRUDENCE DIVERGENTE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
1. L'arrêt du tribunal administratif de Grenoble
La commune de Saint-Martin d'Hères a déposé, le 4 avril
1997, une requête auprès du tribunal administratif de Grenoble
tendant à l'annulation de la décision du directeur des services
fiscaux de l'Isère refusant d'assujettir à la taxe d'habitation
les étudiants logés dans les résidences universitaires
gérées par le CROUS de Grenoble et situées sur le
territoire de Saint-Martin d'Hères.
Le tribunal administratif a, dans son arrêt du 25 mai 2000, rejeté
cette requête, considérant que «
en application des
dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales,
les étudiants concernés [étaient] en droit de se
prévaloir de la doctrine élaborée par l'administration
fiscale et de demander d'être déchargés de la taxe
d'habitation
».
On rappellera que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales
dispose que : «
il ne sera procédé à
aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement
poursuivi par l'administration est un différend sur
l'interprétation par le redevable de la bonne foi du texte fiscal et
s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est
fondée la première décision a été, à
l'époque, formellement admise par l'administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon
l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses
instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas
rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut
poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation
différente
».
La doctrine opposable à l'administration est celle exprimée dans
les documents de portée générale (instructions et
circulaires ministérielles, réponses aux questions écrites
des parlementaires, lettres aux organisations professionnelles) ainsi que, le
cas échéant, dans les décisions individuelles qu'elle a
été amenée à prendre.
Ainsi, dans son arrêt précité, le tribunal administratif de
Grenoble a pris en compte la documentation de base de la direction
générale des impôts, ainsi que des réponses
ministérielles faites à des questions écrites de
parlementaires.
2. La décision de la cour administrative d'appel de Lyon
La commune de Saint-Martin d'Hères a fait appel du jugement
prononcé par le tribunal administratif de Grenoble. Après avoir
annulé le jugement attaqué pour vice de procédure, la cour
administrative d'appel de Lyon a considéré
qu' «
aucune disposition du code [général des
impôts] ne prévoit d'exonération de la taxe en faveur des
étudiants locataires d'un logement situé dans une
résidence universitaire
». Ainsi, elle n'a pas suivi le
tribunal administratif de Grenoble qui faisait appel à la doctrine
administrative pour trancher le contentieux.
A la suite de cette décision, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie a formé un pourvoi en cassation devant le
Conseil d'Etat, qui ne s'est pas, à l'heure actuelle, prononcé.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA TRANSCRIPTION DANS LA LOI DE LA DOCTRINE FISCALE
Le
I
du présent article rappelle la position de l'administration
fiscale en matière d'assujettissement à la taxe d'habitation des
locaux gérés par les CROUS. Il inscrit donc dans la loi la
doctrine de l'administration fiscale, telle qu'elle résulte de la
documentation de la direction générale des impôts et du
communiqué de presse du ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie en date du 11 février 1999.
Ainsi, les étudiants seront désormais exonérés
de taxe d'habitation lorsqu'ils habitent dans une résidence
universitaire intégralement gérée par un CROUS.
On notera que la notion de «
résidence
universitaire
» a fait l'objet d'une définition
précise, publiée dans le bulletin officiel des impôts du 17
juin 1981
46(
*
)
:
«
On doit entendre par résidence universitaire les locaux
affectés à l'hébergement des étudiants dans le
périmètre des institutions universitaires :
universités proprement dites et unités d'enseignement et de
recherche ayant le statut d'établissement public à
caractère scientifique et culturel.
La notion de « résidence universitaire » inclut
donc, d'une manière très générale, les chambres
d'étudiants situées dans les cités
universitaires (...)
».
En application de cette définition, seuls les locaux situés dans
le périmètre des institutions universitaires pourront être
exonérés de taxe d'habitation. En revanche, il apparaît
clairement que les logements qui sont gérés par les CROUS en
dehors de ce périmètre ne répondent pas à la
définition de la «
résidence
universitaire
» et continueront donc à être
assujettis à la taxe d'habitation.
La condition pour bénéficier de l'exonération de taxe
d'habitation est que la résidence soit gérée par un CROUS
ou par «
un organisme en subordonnant la disposition à des
conditions financières et d'occupation analogues »
, un
décret fixant les justifications à produire par ces organismes.
Cette possibilité vise à permettre, si d'autres organismes que
des CROUS géraient des résidences universitaires dans des
conditions analogues, aux étudiants qui y seraient logés, de
bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation. Le
décret prévu précisera les conditions sous lesquelles ces
organismes pourraient être reconnus comme permettant aux étudiants
de bénéficier de cette exonération.
B. LA VALIDATION LÉGISLATIVE
Le
II
du présent article prévoit que, si les dispositions
du
I
sont applicables à compter des impositions établies
au titre de l'année 2002, elles ont également un caractère
interprétatif, sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée.
Le gouvernement a choisi de donner un caractère interprétatif
à ces dispositions en dépit du fait qu'il a lui-même, en
l'occurrence, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat afin de
« casser » la décision de la cour administrative
d'appel de Lyon. Il a considéré que ce pourvoi avait peu de
chances d'aboutir, compte tenu du fait que la décision de la cour
administrative d'appel semble conforme à la jurisprudence du Conseil
d'Etat.
Cette situation est cependant originale, puisque le gouvernement
interrompt de lui-même une procédure judiciaire dont il a
souhaité qu'elle se poursuive.
Le caractère interprétatif de la loi permet de donner
rétroactivement l'interprétation d'une loi antérieure,
dans le sens destiné à faire échec à une
jurisprudence. Le Conseil constitutionnel exerce, à l'égard de
ces lois, le même contrôle qu'à l'égard des lois de
validation.
1. La jurisprudence du Conseil constitutionnel
Il convient de confronter les dispositions du présent article aux
règles dégagées par la jurisprudence du Conseil
constitutionnel : les validations ne doivent pas faire échec
à des décisions de justice passées en force de chose
jugée ; elles ne doivent pas méconnaître le principe de la
non-rétroactivité de la loi pénale (sauf pour les lois
pénales d'incrimination plus souple, mais cette condition est sans
objet, s'agissant du présent article) ; elles doivent reposer sur un
motif suffisant d'intérêt général.
Le principal motif d'intérêt général qui semble
justifier la validation proposée par le présent article
réside dans le risque d'encombrement de l'administration et de la
juridiction administrative, compte tenu des contentieux engagés par les
communes accueillant des résidences universitaires sur leur territoire,
ainsi que, suite aux décisions de justice qui seraient rendues dans un
sens favorable aux communes requérantes, des difficultés pour
retrouver les étudiants assujettis au paiement de la taxe. Si ces
étudiants découvraient, avec plusieurs années de retard,
qu'ils sont redevables de sommes pour lesquelles ils étaient
exonérés, ils ne manqueraient vraisemblablement pas, avec juste
raison, de manifester leur mécontentement.
Enfin, un intérêt financier peut également être
invoqué à l'appui des considérations visées
ci-dessus : dès lors que l'article L. 173 du livre des
procédures fiscales dispose que «
pour les impôts
directs perçus par les collectivités locales (...), le
droit
de reprise de l'administration des impôts
s'exerce jusqu'à la
fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est
due
», l'Etat pourrait être conduit à supporter la
charge correspondant aux deux années qui sont couvertes par la
prescription quadriennale, mais pour lesquelles le droit de reprise de
l'administration des impôts ne peut être exercé.
Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il semble donc que le
présent article soit justifié par un motif d'intérêt
général suffisant.
2. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
La conformité du présent article doit également être
appréciée au regard de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, selon laquelle toute validation
intervenue alors que le litige en cause n'a pas été
tranché définitivement est susceptible d'annulation.
Or, il apparaît que :
- d'une part, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme dispose que, dès lors que les contestations relatives aux
procédures fiscales relèvent du droit public et n'ont pas trait
à des droits et obligations de caractère civil, elles ne
relèvent pas de sa compétence ;
- d'autre part, la décision de la cour administrative d'appel de Lyon
peut présenter le caractère d'une décision passée
en force de chose jugée, dès lors que le Conseil d'Etat s'est
prononcé clairement dans ce sens : dans un arrêt du
27 octobre 1995
47(
*
)
, les
conclusions du commissaire du gouvernement indiquent que :
«
lorsqu'une juridiction a statué en dernier ressort, et
notamment lorsque le juge d'appel s'est prononcé, le litige est
normalement terminé devant les juges du fond. La mission du juge de
cassation sera alors d'une nature toute différente, qui est, comme on le
sait, non pas de rejuger l'affaire, mais de vérifier la
légalité de l'acte attaqué
».
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la décision de la cour
administrative d'appel de Lyon du 15 juin 2001 serait revêtue de
l'autorité d'une décision passée en force de chose
jugée. La validation proposée par le présent article
interviendrait donc à propos d'un litige qui a déjà
été tranché définitivement une fois.
Par conséquent, les dispositions du présent article, qui n'ont un
caractère interprétatif que «
sous réserve
des décisions de justice passées en force de chose
jugée
», ne pourraient être appliquées au
contentieux opposant la commune de Saint-Martin d'Hères au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie.
Pour autant, il semble improbable que la commune de Saint-Martin d'Hères
pourra bénéficier du produit de la taxe d'habitation qu'elle
réclamait, la cour administrative d'appel de Lyon ayant rappelé
que, en vertu de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales,
«
l'annulation [en 2001] de la décision du directeur des
services fiscaux de l'Isère refusant de faire droit à la demande
de la commune de Saint-Martin d'Hères tendant à
l'assujettissement à cette taxe des étudiants logés dans
les chambres des résidences universitaires gérées par les
CROUS et situées sur son territoire ne peut impliquer que l'Etat
inscrive les étudiants au rôle de taxe d'habitation pour les
années 1994 à 1997 ».
Il semblerait donc que, bien que la commune de Saint-Martin d'Hères ne
doive pas être concernée par la mesure de validation
législative, dès lors qu'elle bénéficie d'une
décision de justice passée en force de chose jugée, elle
ne pourra pas bénéficier du produit de la taxe d'habitation pour
les années 1994 à 1997. Cette situation est
particulièrement originale puisque la solution du litige serait
identique à celle visée par le présent article, la mesure
de validation législative ne trouvant pourtant pas à s'appliquer
dans le cas présent. Cela résulte de la décision de la
cour administrative d'appel de Lyon qui, tout en reconnaissant le bien
fondé de la demande formulée par la commune de Saint-Martin
d'Hères, considère néanmoins que celle-ci ne peut se
prévaloir d'un droit à l'égard de l'Etat.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission ne considère jamais d'un « très bon
oeil » les mesures de validation par voie législative :
le législateur ne se prête qu'avec prudence et retenue au jeu
consistant à contraindre le droit à s'adapter au fait afin de
permettre à l'Etat d'échapper aux décisions qui pourraient
être décidées à son encontre.
Dans le cas présent, il semble cependant difficile de contester le bien
fondé de cette mesure, dès lors qu'elle permet de clarifier une
situation juridique rendue confuse par l'absence de disposition
législative explicite.
Les dispositions du présent article ne provoqueront pas de modifications
du champ d'application de la taxe d'habitation, puisque les locaux
concernés n'étaient pas assujettis à cette taxe :
elles ne font que confirmer l'exonération de taxe d'habitation des
étudiants logés dans les résidences universitaires
gérées par les CROUS. Par conséquent, aucune perte de
recettes supplémentaire ne sera subie par les collectivités
locales.
Votre rapporteur général considère par ailleurs que, en
dépit de la distinction effectuée par le présent article
entre les résidences universitaires gérées par les CROUS
et les autres locaux mis à la disposition des étudiants et
gérés par le même organisme, les dispositions du
présent article ne sont pas constitutives d'une rupture de
l'égalité des citoyens devant la l'impôt.
Certes, les places en résidence universitaire étant
limitées en nombre, des étudiants peuvent se retrouver dans
l'obligation de trouver un autre logement. Cependant, les étudiants
logés en résidence universitaire sont, de manière
générale, les moins favorisés. Notre collègue
Jean-Philippe Lachenaud, rapporteur spécial des crédits de
l'enseignement supérieur, rappelait ainsi dans son rapport
spécial pour la loi de finances pour 2001
48(
*
)
que «
les cités
universitaires accueillent le plus souvent les étudiants les plus
modestes, ceux qui ont les conditions d'études les plus difficiles
(éloignement de leur famille ou isolement), et les étudiants
étrangers, notamment dans le cadre des programmes
communautaires
».
Il notait également que «
l'architecture globale du
dispositif de soutien au logement étudiant est injuste et
incohérente.
En effet, la subvention versée au profit des étudiants en
résidence universitaire est souvent plus faible, aussi bien en niveau
qu'en pourcentage, que les aides au logement de droit commun (notamment que
l'aide qu logement à caractère social -ALS- versée par le
fonds national d'aide au logement -FNAL-) pour la location d'un appartement ou
d'une chambre meublée chez un particulier. (...)
Dans son rapport annuel de juillet 1999 relatif aux « observations
sur le fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur
et des CROUS », l'inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale (IGAEN) citait ainsi l'exemple
suivant :
exemple d'aide au logement pour un étudiant selon le montant du loyer
Loyer |
Aide |
Proportion de l'aide |
735 francs (cité universitaire) |
288,55 francs |
39 % |
1.238 francs |
676,60 francs |
55 % |
2.137 francs |
1.093,51 francs |
51 % |
Source : IGAEN
Par surcroît, le bail de dix ou douze mois le plus souvent exigé
en cité universitaire est beaucoup plus contraignant qu'une location
plus facilement résiliable auprès d'un
particulier ».
Au total, l'IGAEN concluait ainsi
:
« plus un
étudiant a la possibilité de payer un loyer élevé,
plus il est aidé et, surtout, en proportion, le loyer le plus faible -
correspondant à un logement généralement exigu et peu
confortable - est le moins aidé
».
Votre rapporteur général considère que l'atteinte à
l'égalité devant l'impôt qui pourrait être
évoquée au sujet du présent article ne saurait être
justifiée dès lors que les étudiants logés en
résidence universitaire sont moins aidés que les autres
étudiants, alors même qu'ils bénéficient de
conditions de logement généralement moins confortables.
En revanche, il déplore le fait que l'exonération prévue
par la loi soit supportée par les collectivités locales,
considérant qu'il revient à l'Etat d'assumer les charges
résultant de la mise en oeuvre de sa politique sociale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 24
Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives
servant de base aux impôts directs locaux en
2001
Commentaire : le présent article fixe les
coefficients de revalorisation des valeurs locatives cadastrales pour 2002.
La valeur locative cadastrale correspond au loyer annuel théorique que
produirait un immeuble bâti ou non bâti figurant au cadastre, s'il
était loué aux conditions de marché. La valeur locative
cadastrale constitue la notion fondamentale de la fiscalité directe
locale, puisqu'elle est utilisée pour le calcul de la base de chacun des
impôts directs locaux.
La valeur locative est calculée forfaitairement à partir des
conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés
bâties, et de 1961 pour les propriétés non bâties.
Pour tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution
des loyers depuis ces dates, elle est modifiée
régulièrement par des coefficients forfaitaires d'actualisation
et de revalorisation.
La loi prévoit que les valeurs locatives cadastrales font l'objet d'une
révision générale
tous les six ans, sont
actualisées
tous les trois ans et sont
revalorisées
chaque année. Pourtant, l'actualisation triennale prévue par
la loi n'est intervenue qu'en 1980, et ses résultats n'ont
été intégrés que dans les rôles de taxe
foncière et de taxe d'habitation.
La
revalorisation
se fait chaque année par l'application d'un
coefficient forfaitaire
, fixé annuellement, au plan national, par
la
loi de finances :
- dans le cas des propriétés bâties autres que les
immeubles industriels «
les valeurs locatives sont majorées
par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de
finances en tenant compte des variations des
loyers
» (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale), un indice
également utilisé étant celui du
coût de la
construction
;
- dans celui des propriétés non bâties, l'indice de
référence est l'évolution de la moyenne
pondérée des indices départementaux des
fermages
;
- dans celui des immeubles industriels, l'indice de référence est
en principe fixé à
deux points au-dessous de celui qui
s'applique aux autres propriétés bâties
, sans toutefois
pouvoir être inférieur à 1.
Le graphique ci-après indique l'évolution des bases depuis
l'actualisation de 1980.
La revalorisation des valeurs locatives
(1980 = 100)
Sources :
article 1518 bis du code général des impôts
2002 : proposition du présent projet de loi de finances
rectificative
Ces mécanismes d'ajustement n'empêchent pas un décalage
croissant des bases avec le marché réel.
En particulier, la
valeur locative ne tient pas compte de l'évolution
hétérogène des loyers. En conséquence, la valeur
locative estimée est souvent irréaliste, d'autant que les
propriétaires ne déclarent jamais spontanément les travaux
d'embellissement et d'amélioration réalisés dans leur
habitation.
I. L'ÉTERNELLE QUESTION DE LA RÉVISION DES BASES CADASTRALES
La loi du 30 juillet 1990 avait prévu la mise en oeuvre d'une
révision des évaluations cadastrales
de l'ensemble des
propriétés bâties et non bâties, comportant :
- la mise en place d'une nouvelle nomenclature des propriétés ;
- une évaluation des tarifs fondée sur l'observation du
marché ;
- un réexamen systématique des locaux professionnels et des biens
divers ;
- une procédure associant les élus locaux, les contribuables et
l'administration.
L'administration a réalisé les opérations dans les
délais prévus par la loi, et un rapport analysant les
résultats prévisibles de la révision a été
remis au Parlement le 30 septembre 1992.
Le gouvernement avait annoncé son intention d'intégrer les
résultats de la révision de 1990 dans les bases de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle au
1
er
janvier 2000. Or,
cette réforme a été
abandonnée.
Le gouvernement explique, dans le rapport au Parlement sur la réforme de
la taxe d'habitation, en application de l'article 28 de la loi de finances pour
2000, qu'une révision des bases entraînerait des transferts de
charge trop importants entre les contribuables, d'autant plus
considérables que les normes de confort et le marché immobilier
se sont profondément transformés au cours des trente
dernières années.
La révision des bases cadastrales locatives constitue un sujet
particulièrement sensible, du fait de l'importance des transferts entre
les communes et entre les contribuables au sein d'une même commune qui
seraient induits par cette réforme.
De plus, la révision des valeurs locatives a été
effectuée en 1990, au plus fort de la hausse du marché de
l'immobilier. L'intégration de cette révision pourrait donc se
concrétiser par une hausse importante de la taxe d'habitation, qui
limiterait l'impact de la suppression de la part régionale et des
exonérations prévues par la loi de finances rectificative pour
2000 du 13 juillet 2000.
II. LA REVALORISATION DES BASES
Le présent article propose de fixer les coefficients de revalorisation
des valeurs locatives pour l'année 2002 à 1,01 pour les
propriétés non bâties, pour les immeubles industriels et
pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
Les coefficients sont, dans chaque cas,
supérieurs aux
évolutions des indices de référence
, comme l'indique
le tableau ci-après.
La revalorisation des bases proposée par le présent projet de loi de finances rectificative
Base |
Indices de référence |
Coefficient proposé par le PLFR initial |
Coefficient proposé par le texte adopté par l'Assemblée nationale |
|
Propriétés bâties autres que les immeubles industriels |
Coût de la construction |
Loyers |
1 |
1,01 |
0,99 |
1,001 |
|||
Immeubles industriels |
1 < coefficient < coeff. autres propriétés bâties - 0,02 |
1 |
1,01 |
|
Propriétés non bâties |
Moyenne pondérée des indices départementaux des fermages |
1,01 |
1,01 |
|
1,02 |
Cet
écart par rapport à ce qu'impliqueraient les indices de
référence résulte, dans le cas des
propriétés bâties, de l'adoption par l'Assemblée
nationale en première lecture de quatre amendements identiques, dont un
présenté par le rapporteur général du budget. Le
gouvernement a estimé qu'il avait proposé une formule
techniquement correcte, mais s'est cependant rallié à celle de la
commission.
III. LES PRINCIPES QUI DEVRAIENT GUIDER LA RÉVISION DES VALEURS
LOCATIVES CADASTRALES
Votre commission tient à rappeler que, si une réforme devrait
intervenir, il conviendrait de la réaliser conformément aux
recommandations formulées par le Comité des finances locales pour
tenir compte de la complexité d'un tel mécanisme et des
bouleversements que cela entraînerait inévitablement sur la
répartition de la charge fiscale.
Le Comité des finances locales avait, dans le cadre d'un groupe de
travail chargé d'étudier les conséquences
prévisibles de l'intégration dans les rôles des
résultats de la révision générale des
évolutions cadastrales, formulé un certain nombre de
recommandations qui doivent guider la réflexion du gouvernement
49(
*
)
:
- l'homogénéisation des valeurs locatives constitue un
préalable indispensable à une plus grande justice fiscale et
à une meilleure péréquation entre les collectivités
locales par le biais des concours financiers répartis par l'Etat ;
- tous les locaux d'habitation doivent être classifiés dans une
catégorie unique ;
- le coefficient de révision des bases des bâtiments industriels
doit être aligné, au minimum, sur la moyenne des hausses des
autres locaux ;
- le gouvernement doit proposer les mesures de transition nécessaires et
juger de l'opportunité d'un déverrouillage des règles de
liaison entre les taux d'imposition ;
- il convient d'estimer l'impact de la révision sur les cotisations au
terme de la période d'étalement, quand les plus fortes variations
ne seront plus écrêtées ;
- les variations prévisibles des cotisations à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties doivent faire
l'objet d'études approfondies ;
- des simulations doivent être réalisées sur les effets de
la révision dans les communes, départements et territoires
d'outre-mer ;
- le comité doit être étroitement associé au suivi
de la mise en oeuvre de cette réforme.
Le rapport «
Refonder l'action publique locale
»
,
remis le 17 octobre 2000 au Premier ministre par la commission pour
l'avenir de la décentralisation, dit « rapport
Mauroy » du nom de notre collègue qui en a assuré la
présidence, affirme également la nécessité d'une
révision des valeurs locatives. Il propose une piste qui semble
mériter d'être explorée : transférer aux maires
la responsabilité de procéder ou non à la révision
des valeurs locatives de leur commune.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 25
Institution et modification de taxes spéciales
d'équipement perçues au profit d'établissements publics
fonciers
Commentaire : le présent article propose
d'instituer
une taxe spéciale d'équipement en faveur de
l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur en
création et d'augmenter le plafond de celle perçue par
l'établissement public foncier de métropole lorraine dont la zone
d'intervention sera élargie.
I. LE DROIT EXISTANT
Actuellement, il existe six établissements publics fonciers percevant
des taxes spéciales d'équipement.
Il s'agit des établissements publics fonciers du Puy-de-Dôme, de
l'Ouest-Rhône-Alpes, et du Nord - Pas-de-Calais, de
l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons, de
l'établissement public de la métropole Lorraine et de
l'établissement d'aménagement de Guyane
Ces établissements publics fonciers sont des établissements
publics à caractère industriel et commercial régis par les
articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme.
Ils sont compétents pour réaliser, pour le compte de leurs
membres ou de l'Etat, toutes acquisitions foncières et
immobilières en vue de la constitution de réserves
foncières, en prévision d'actions ou d'opérations
d'aménagement ayant pour objet de mettre en oeuvre une politique de
l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des
activités économiques, de favoriser le développement des
loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs,
de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder le patrimoine bâti
ou non bâti et les espaces naturels.
Ces établissements ont comme sources de financement : les
subventions de l'Etat, des collectivités locales, et de l'Union
européennes ainsi que les fonds de concours, les emprunts, le produit et
la vente de biens, et la taxe spéciale d'équipement.
La taxe spéciale d'équipement est une taxe arrêtée
par le conseil d'administration de l'établissement public, dans la
limite d'un plafond arrêté par la loi.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article a pour objet, dans son I de relever le plafond de la
taxe spéciale d'équipement affectée à
l'établissement public foncier de la métropole lorraine et dans
son II de créer une taxe spéciale d'équipement pour le
nouvel établissement public foncier de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
A. LE RELÈVEMENT DE LA TAXE SPÉCIALE D'ÉQUIPEMENT AU
PROFIT DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE MÉTROPOLE
LORRAINE
Il s'agit de relever de 9,147 millions d'euros (60 millions de francs) à
15 millions d'euros (100 millions de francs) le plafond de la taxe
spéciale d'équipement prévue à l'article 1609 du
code général des impôts.
Ce relèvement vise notamment à permettre la mise en oeuvre de la
directive territoriale d'aménagement sur les bassins miniers Nord
Lorrain.
Par ailleurs, le périmètre d'intervention de
l'établissement a été étendu par décision du
comité interministériel d'aménagement du territoire
(CIADT) de 1998. L'établissement couvrirait prochainement les cantons du
département de la Moselle concernés par la mise en oeuvre de la
directive, et l'ensemble des départements de la Meurthe et Moselle et
des Vosges.
B. LA CRÉATION D'UNE TAXE SPÉCIALE D'ÉQUIPEMENT POUR
LE NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR
Le II du présent article a pour objet de créer une taxe
spéciale d'équipement au profit d'un nouvel établissement
public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'établissement aura pour mission le renouvellement urbain et la
maîtrise de l'urbanisation, le développement économique et
la préservation des espaces naturels et agricoles.
Le plafond de 17 millions d'euros retenu pour le nouvel établissement
serait le plafond le plus important de tous ceux autorisés par la loi
pour les établissements publics fonciers. Actuellement, le plafond le
plus bas est celui de l'établissement public foncier du
Puy-de-Dôme (1,68 million d'euros) et les plus élevés ceux
des établissements du Nord-Pas-de-Calais et de Lorraine (9,147 millions
d'euros), ce dernier plafond étant relevé à 15 millions
d'euros par le I du présent article.
Enfin, il faut noter que l'établissement public foncier de
Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas encore créé, mais
devrait l'être, par décret, d'ici au 31 décembre 2001.
On peut s'étonner que la disposition législative soit
présentée avant l'adoption du décret, mais en l'absence
d'autorisation de percevoir une taxe spéciale d'équipement, le
nouvel établissement public rencontrerait indéniablement des
difficultés de financement pour sa première année
d'existence.
Au titre de l'année 2002, le montant de la taxe spéciale
d'équipement devra être arrêtée par le conseil
d'administration de l'établissement et notifié avant le 31 mars
2002.
Enfin, l'article 1647 B
sexies
du code général des
impôts serait modifié afin de réparer un oubli
c'est-à-dire l'absence de mention des taxes spéciales
d'équipement perçues au profit des établissements publics
d'aménagement de Guyane, des agences de mise en valeur des espaces
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
Martinique et Guadeloupe et de l'établissement public foncier de
l'Ouest-Rhône-Alpes. L'a rticle 1647 B
sexies
prévoit en
effet que pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction
de la valeur ajoutée, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
établissement est notamment majorée du montant des taxes
spéciales d'équipement. Cette réparation d'un oubli
juridique n'a pas de conséquences pratiques dans la mesure où,
selon les informations obtenues par notre collègue rapporteur
général de l'Assemblée nationale, M. Didier Migaud, les
taxes spéciales d'équipement concernées étaient
déjà prises en compte pour le calcul du plafonnement de la taxe
professionnelle.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission observe que, chaque année, de nouvelles dispositions
sont adoptées en loi de finances ou en loi de finances rectificative
pour relever les plafonds des taxes spéciales d'équipement au
profit des établissements publics fonciers ou pour créer de
nouvelles taxes au profit de nouveaux établissements.
Tout en étant traditionnellement peu favorable à l'accroissement
de la fiscalité, votre commission constate que les taux sont
fixés par les conseils d'administration des établissements,
auxquels participent les représentants des collectivités locales,
traditionnellement soucieux de maintenir une pression fiscale faible.
Elle note également l'utilité de ces établissements en
matière d'aménagement urbain et de préservation des
équilibres économiques régionaux et estime que leur
succès explique, sans aucun doute, la création de nouveaux
établissements publics régionaux répondant au besoin
d'outils opérationnels pour l'aménagement de certaines aires
territoriales.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 26
Adaptations des dispositions applicables dans le cadre de
l'intercommunalité : calcul des compensations et modalités
de liquidation des avances de fiscalité directe
locale
Commentaire : le présent article a pour objet
d'apporter des corrections à divers dispositifs fiscaux concernant les
communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
I. LA COMPENSATION AUX COMMUNES MEMBRES D'EPCI DE L'EXONÉRATION DE TAXE
FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES ISSUE DU PACTE DE
RELANCE POUR LA VILLE
L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative au pacte de
relance pour la ville a créé une exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties en faveur des
propriétaires d'immeubles situés en zone franche urbaine.
La perte de recettes résultant pour les collectivités locales et
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
est compensée en multipliant les bases exonérées par le
taux applicable en 1996.
Certains des EPCI bénéficiant de la compensation ont, depuis
1996, adopté le régime fiscal de la taxe professionnelle unique
« sèche », c'est-à-dire sans recourir
à la faculté de percevoir également des impôts
« ménages » dans le cadre de la
« fiscalité mixte ». Ils ne perçoivent plus
la compensation de l'exonération de taxe foncière.
La compensation antérieurement versée à ces EPCI n'est
plus perçue par personne puisqu'elle n'est pas versée non plus
aux communes membres.
A l'occasion de l'examen du projet de loi portant mesures urgentes à
caractère économique et financier (MURCEF), notre collègue
Jacques Valade avait fait valoir que cette situation aboutissait à une
économie pour l'Etat et à une perte nette pour l'EPCI et ses
communes membres.
Il avait présenté un amendement, adopté par le
Sénat, prévoyant que
la compensation versée aux
communes membres d'un EPCI qui a adopté la taxe professionnelle unique
entre 1997 et 2001 est calculée en tenant compte non seulement du taux
communal de 1996, mais aussi du taux pratiqué par l'EPCI cette
même année.
Une telle disposition permet de tenir compte d'une pratique, jugée
contraire à l'esprit de l'intercommunalité par le rapporteur
général du budget à l'Assemblée nationale mais
fréquemment constatée, consistant pour les communes membres d'un
EPCI à taxe professionnelle unique à répercuter dans leurs
taux communaux les taux des impôts ménages antérieurement
votés par l'EPCI.
Le gouvernement avait émis un avis défavorable à
l'amendement de notre collègue Jacques Valade, s'engageant cependant
à traiter cette question à l'occasion du projet de loi de
finances rectificative.
Le
b
du
1
du
I
du présent article reprend
l'amendement adopté par le Sénat à l'occasion de l'examen
du projet de loi relatif aux mesures urgentes de réforme à
caractère économique et financier. Le 4 du I précise que
ces dispositions s'appliquent à compter de 2001.
Le
c
du
1
du
I
propose des modifications
rédactionnelles au III de l'article 7 de la loi du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville en
remplaçant le mot «
groupement
» par la
qualificatif, plus précis, d'«
établissement public
de coopération intercommunale
».
Le
a
du
1
du
I
exclut du bénéfice de la
compensation de l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties les EPCI à fiscalité mixte.
Ce régime fiscal n'existait pas en 1996, si bien qu'il n'existe pas de
taux de référence pour le calcul d'une éventuelle
compensation.
II. LA COMPENSATION AUX EPCI À TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE DE
L'ABATTEMENT DE 30 % SUR LES BASES DE TAXE FONCIÈRE SUR LES
PRORIÉTÉS BÂTIES DES ORGANISMES D'HABITATION À
LOYERS MODÉRÉS
L'article 42 de la loi de finances initiale pour 2001 (n° 2000-1352
du 30 décembre 2000) prévoit les modalités de
compensation aux communes et aux EPCI de l'abattement de 30 % sur les
bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties
des HLM.
Cette compensation est calculée en appliquant aux bases
abattues le taux pratiqué l'année précédente.
Lorsqu'un EPCI passe à la TPU « sèche »
(c'est-à-dire sans fiscalité mixte), les communes
répercutent généralement dans leurs taux communaux
l'équivalent du produit antérieurement perçu par l'EPCI.
Pour les communes qui appartiennent à un EPCI ayant adopté la TPU
au 1
er
janvier 2001, la compensation est donc calculée en
2001 à partir des seuls taux communaux de l'année 2000,
c'est-à-dire avant prise en compte des taux de l'EPCI.
Comme l'EPCI ne perçoit plus la taxe sur le foncier bâti, il ne
perçoit pas non plus la compensation qui aurait du lui revenir. Il en
résulte une perte nette pour les communes et l'EPCI, et un gain pour
l'Etat.
A l'occasion de l'examen du projet de loi relatif aux mesures urgentes à
caractère économique et financier, le Sénat, à
l'initiative de notre collègue Jacques Valade, a adopté un
amendement permettant de
calculer la compensation versée aux communes
membres d'EPCI ayant adopté, à compter de 2001, le régime
fiscal de la taxe professionnelle unique en tenant compte du taux voté
l'année précédente par l'EPCI.
Le gouvernement avait
émis un avis défavorable à cette proposition mais
s'était engagé à la traiter dans le cadre du projet de loi
de finances rectificative pour 2001.
Le
2
du
I
traduit la tenue de cet engagement en modifiant
l'article 42 de la loi de finances pour 2001. Le
4
du
I
prévoit qu'il s'applique à compter de 2001.
III. LE CALCUL DE LA REFACTION APPLIQUÉE À LA COMPENSATION DE
LA REDUCTION POUR EMBAUCHE ET INVESTISSEMENT VERSÉE AUX EPCI
Le IV
bis
de l'article 6 de la loi de finances initiale pour 1987
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986) dispose que la compensation
versée aux collectivités locales en contrepartie de la
réduction pour embauche et investissement (REI) est
«
diminuée d'un montant égal à 2 % des
recettes fiscales de la collectivité ou du groupement
bénéficiaire
».
Les communes remplissant certains critères permettant de les
considérer comme défavorisées sont exclues de
l'application de ce mécanisme de réfaction, de même que
«
les collectivités locales et leurs groupements dont les
bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année
précédente, inférieures à la moyenne des bases de
taxe professionnelle par habitant constatée la même année
pour les collectivités ou
groupements de même
nature
».
S'agissant des «
groupements
», l'administration
fiscale avait, pour l'application de ces dispositions, distingué trois
catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) «
de même
nature
» : les EPCI à fiscalité additionnelle,
les EPCI à taxe professionnelle unique, et les syndicats
d'agglomération nouvelle.
Le
3
du
I
du présent article propose de
retenir, pour
définir les EPCI de même nature, les catégories
énoncées à l'article L. 5211-29 du code
général des collectivités territoriales
,
c'est-à-dire : les communautés de communes à taxe
professionnelle unique, les communautés de communes à
fiscalité additionnelle, les communautés d'agglomération,
les communautés urbaines à taxe professionnelle unique, les
communautés urbaines à fiscalité additionnelle et les
syndicats d'agglomération nouvelle.
Cette proposition est de bon sens car
la nature d'un EPCI résulte au
moins autant des compétences qu'il exerce, et qui conditionnent
l'appartenance à l'une ou l'autre catégorie
,
que de son
régime fiscal.
La distinction des communautés de communes et
des communautés urbaines entre celles qui perçoivent une
fiscalité additionnelle et celles qui perçoivent la taxe
professionnelle unique ne s'explique pas par une différence de nature
mais par la possibilité donnée au comité des finances
locales, lorsqu'il procède à la répartition de la dotation
globale de fonctionnement (DGF), de favoriser les EPCI à taxe
professionnelle unique.
On peut s'étonner qu'une disposition dont l'application a réduit
les recettes des EPCI de 9 millions d'euros (62 millions de francs) en
2000 puisse avoir été appliquée dans un cadre juridique
aussi flou.
Le tableau ci-dessous montre que la composition des «
groupements
de même nature
» dont la moyenne des bases de taxe
professionnelle permet de déterminer l'application à un EPCI de
la réfaction n'est pas neutre :
IMPACT DE LA MESURE PROPOSÉE |
||||
(en francs) |
||||
Nouvelles catégories d'EPCI
|
Moyennes des bases de TP retenues pour l'application de la réfaction de 2% en 2001 (référence 2000) |
Moyenne des bases de TP qui auraient été retenues pour l'application de la réfaction de 2% en 2001 (référence 2000) en application de la réforme |
Impact de la mesure |
|
Communautés urbaines ne faisant pas application du régime de la taxe professionnelle unique |
12.116 |
12.116 |
Neutre |
|
Communautés urbaines faisant application du régime de la taxe professionnelle unique |
10.168 |
22.334 |
Favorable |
|
Communautés d'agglomération |
10.168 |
11.386 |
Favorable |
|
Communautés de communes (ainsi que les districts (a) ) ne faisant pas application du régime de la taxe professionnelle unique |
Communautés de communes :
|
9.382 |
Favorable |
|
Districts
(a)
:
|
9.382 |
Défavorable |
||
Communautés de communes (ainsi que les districts et les communautés de villes (a) ) faisant application du régime de la taxe professionnelle unique |
10.168 |
8.382 |
Défavorable |
|
Syndicats ou communautés d'agglomération nouvelles |
20.929 |
20.929 |
Neutre |
|
(a) Les districts et les communautés de ville sont supprimés à compter du 1 er janvier 2002. |
||||
Source : Assemblée nationale |
Il
ressort que si, en 2000, la mesure proposée par le présent
article avait été en vigueur, moins de communautés
urbaines à taxe professionnelle unique, de communautés
d'agglomération et de communautés de communes à
fiscalité additionnelle auraient subi la réfaction du montant de
leur compensation. En revanche, les communautés de communes à
taxe professionnelle unique auraient été plus
pénalisées.
Le rapporteur général du budget à l'Assemblée
nationale relève qu'il «
semble que les communautés
urbaines soient en droit de demander, par la voie contentieuse,
réparation du préjudice subi du fait de l'interprétation
administrative de la notion de « groupement de même
nature ». On peut d'ailleurs noter que le présent dispositif
ne comporte aucune validation législative de la pratique
antérieure
».
Le
4
du
I
précise que ces dispositions sont applicables
à compter de 2002.
IV. LA COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART
« SALAIRES » DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DES EPCI DISSOUS
Le
5
du
I
du présent article résulte de l'adoption
par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par
notre collègue député Augustin Bonrepaux.
Il modifie le D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pour prévoir que,
lorsqu'un district ou une communauté de communes à
fiscalité additionnelle est dissous, et que toutes ses communes membres
adhèrent à compter du 1
er
janvier 2001 à une
même communauté de communes à fiscalité
additionnelle, la compensation de la suppression de la part
« salaires » de la taxe professionnelle perçue par
le groupement dissous est perçue par la communauté de communes
à laquelle les communes adhèrent.
Cette disposition va dans le bon sens puisqu'elle encourage le regroupement des
établissements publics de coopération intercommunales au sein de
périmètres plus vastes.
On peut noter que, par défaut, la compensation perçue par des
EPCI à fiscalité additionnelle dissous, et dont les communes
membres adhèrent, soit à un même EPCI à taxe
professionnelle unique, soit à différents EPCI à
fiscalité additionnelle, n'est plus perçue par personne et
constitue une économie pour l'Etat.
A ce titre, votre commission vous soumettra
un amendement
précisant que cette disposition s'applique à compter de 2002.
V. LES AVANCES MENSUELLES VERSÉES AUX COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES
L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2000
n° 2000-353 du 30 décembre 2000 a introduit dans le code
général des collectivités territoriales un article L.
5211-35-1 qui dispose que les EPCI nouvellement créés
perçoivent, dès leur première année d'existence,
des avances mensuelles sur le produit de leurs impôts locaux.
Le versement de ces avances intervient avant le vote de son budget, par
dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2 du même code
qui prévoient que le montant des avances résulte du produit des
impôts locaux tel qu'il est prévu par le budget primitif.
Les dispositions de l'article L. 5211-35-1 du code général des
collectivités territoriales s'appliquent
depuis le 1
er
janvier 2001 pour les EPCI à taxe professionnelle unique
et à
compter du
1
er
janvier 2002 pour les autres EPCI.
Le
II
du présent article précise les modalités
d'application de ces dispositions aux communautés de communes
visées à l'article 1609
quinquies
C du
code général des impôts, c'est-à-dire les
communautés de communes à
fiscalité additionnelle
et les communautés de communes à
taxe professionnelle de
zone
.
Les avances seront calculées en appliquant aux bases de ces
communautés de communes les taux moyens nationaux constatés
l'année précédente pour l'ensemble des communautés
de communes de même nature. La régularisation, sur la base du
produit voté pour l'année en cours, sera effectuée
«
dès que son montant sera connu
».
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 26 bis (nouveau)
Majoration de la dotation globale de
fonctionnement des communautés de communes à fiscalité
additionnelle
Commentaire : le présent article a pour objet de
corriger les conséquences négatives sur le montant des
attributions au titre de la dotation globale de fonctionnement des
communautés de communes à fiscalité additionnelle de la
diminution du nombre de membres de cette catégorie.
I. LE PROBLÈME
Le présent article a pour objet de remédier à la
« mauvaise surprise » rencontrée par la
majorité des communautés de communes à fiscalité
additionnelle en 2001 : une baisse importante de leurs attributions de
dotation globale de fonctionnement (DGF).
Le montant des attributions de DGF versées aux communautés de
communes à fiscalité additionnelle résulte de la
répartition entre celles-ci de l'enveloppe attribuée à
cette catégorie
50(
*
)
d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) par
le comité des finances locales. La « taille » de
l'enveloppe est déterminée en multipliant le montant de
l'attribution moyenne par habitant, décidé par le comité
des finances locales, par le nombre d'habitants de l'ensemble des EPCI
composant la catégorie.
L'enveloppe ainsi déterminée est ensuite divisée en deux
sous-enveloppes : la dotation de base (15 % du total), et la dotation
de péréquation (85 % du total). A compter de la
troisième année d'existence d'un EPCI, l'attribution d'une
communauté de communes au titre de la dotation de base dépend
à la fois de sa population et de son coefficient d'intégration
fiscale (CIF). Le montant de l'attribution au titre de la dotation de
péréquation dépend de la population, du CIF, mais aussi du
potentiel fiscal
51(
*
)
.
Le montant des attributions perçues par un EPCI dépend de sa
position relative par rapport aux autres membres de la catégorie (pour
avoir une DGF par habitant élevée, il faut avoir à la fois
un potentiel fiscal et un CIF plus élevés que ceux des autres
communautés de communes).
Le tableau ci-dessous permet d'expliquer pourquoi, en 2001, 888 des 1268
communautés de communes à fiscalité additionnelle de plus
de deux ans ont connu une baisse de leurs attributions de DGF :
2000 |
2001 |
Evolution en % |
|
Nombre de communautés de communes et de districts à fiscalité additionnelle |
1.541 |
1.477 |
- 4,2 |
Population regroupée |
20.220.627 |
16.643.292 |
- 17,7 |
Montant réparti (en euros) |
326.442.978 |
268.517.538 |
- 17,7 |
Attribution moyenne par habitant de la catégorie |
16,13 |
16,13 |
0,0 |
CIF moyen (en %) |
17,38 |
20,78 |
19,6 |
Potentiel fiscal moyen par habitant (en euros) |
74,58 |
71,61 |
- 4,0 |
Il
ressort de ce tableau que la baisse des attributions de DGF des
communautés de communes à fiscalité additionnelle n'est
pas due à une réduction des sommes disponibles pour la
catégorie puisque :
- l'attribution moyenne par habitant est restée la même en 2000 et
en 2001 ;
- la baisse de la masse à répartir est exactement proportionnelle
à la baisse du nombre d'habitants de la catégorie.
La baisse enregistrée s'explique par l'évolution des
caractéristiques des communautés de communes composant la
catégorie.
Entre 2000 et 2001, le potentiel fiscal moyen a
baissé de 4 % tandis que le CIF moyen a progressé de
près de 20 %.
Ces évolutions sont dues au fait que les 64 communautés de
communes qui ont quitté la catégorie entre 2000 et 2001
étaient plutôt plus riches et moins intégrées que
celles qui y sont restées.
Par conséquent, en 2000, elles
apportaient à la masse totale à répartir 16,13 euros par
habitant mais, au moment de la répartition, récupéraient
une attribution moyenne par habitant inférieure à ce montant. La
différence entre les deux profitait aux autres.
En 2001, ce « surplus » a disparu, ce qui a
entraîné une diminution des sommes à répartir entre
les communautés de communes qui sont restées. Il en a
résulté une baisse des attributions moyennes de la
majorité d'entre elles.
II. LA SOLUTION PROPOSÉE
Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée
nationale d'un amendement présenté par notre collègue
député Augustin Bonrepaux.
Il modifie l'article L. 1613-1 du code général des
collectivités territoriales pour prévoir que la DGF des
communautés de communes à fiscalité additionnelle pour
2001 est majorée de 30,49 millions d'euros (200 millions de
francs) et que «
le montant revenant à chaque
établissement public de coopération intercommunale
bénéficiaire est égal à la différence entre
la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation
globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait
été notifiée au titre de la même année si la
masse totale mise en répartition avait été initialement
majorée de 200 millions de francs
».
Il s'agit donc de
compenser intégralement les baisses
provoquées en 2001 par la modification de la composition de la
catégorie des communautés de communes à fiscalité
additionnelle.
La mesure est financée par un prélèvement sur
«
le montant de la régularisation de la dotation globale de
fonctionnement pour 2000
», qui s'établit à
157,17 millions d'euros (1.031 millions de francs). Cette somme
constitue l'écart entre le montant de la DGF versée en 2000 et le
montant de cette dotation une fois recalculé à partir du taux de
croissance du PIB en 1999 et du taux d'évolution des prix en 2000. Il
s'agit en quelque sorte d'une dette à l'égard des
bénéficiaires de la DGF.
En l'absence de la mesure ici proposée, la régularisation
positive de la DGF aurait conduit à verser aux
bénéficiaires de la DGF en 2000 environ 0,8 % de la somme
reçue au titre de 2000. Si les dispositions du présent article
entraient en vigueur, le montant versé représenterait environ
0,7 % de la DGF reçue en 2000.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Le dispositif proposé est à la fois contraire à l'esprit
des mécanismes de répartition de la DGF et conforme aux
évolutions prévisibles de cette dotation.
Il est contraire à l'esprit des mécanismes de répartition
de la DGF car il garantit aux communautés de communes à
fiscalité additionnelle la stabilité de leurs attributions de DGF
en 2001 alors que la « règle du jeu » veut que
l'enveloppe soit répartie entre les membres d'une catégorie en
fonction de leur population, de leur CIF et de leur potentiel fiscal et que le
degré d'intégration des EPCI soit apprécié non pas
en valeur absolue mais par comparaison avec celui des autres membres de la
catégorie. Jusqu'en 2001, les communautés de communes à
fiscalité additionnelle ont profité de la présence au sein
de leur catégorie de structures faiblement intégrées qui
procuraient un
bonus
aux autres. Malgré les changements dans la
composition de la catégorie, 380 communautés de communes
à fiscalité additionnelle, les plus intégrées, ont
vu leurs attributions de DGF augmenter en 2001.
Cependant, les règles de répartition de la DGF des EPCI, qui ont
été conçues pour inciter les structures intercommunales
à s'intégrer davantage, doivent aujourd'hui être
adaptées au nouveau paysage intercommunal, en voie de stabilisation et
marqué par le transfert aux EPCI de compétences lourdes qui ne
peuvent être exercées dans de bonnes conditions à partir de
ressources fortement volatiles.
Le dispositif proposé va dans le sens de la stabilité des
ressources des structures intercommunales.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 26 ter (nouveau)
Neutralisation des conséquences sur la
dotation globale de fonctionnement des communautés de communes à
fiscalité additionnelle des variations du nombre de membres de cette
catégorie
Commentaire : le présent article a pour objet de
neutraliser les conséquences sur la dotation globale de fonctionnement
des communautés de communes à fiscalité additionnelle des
variations du nombre de membres de cette catégorie. Il permet
également au comité des finances locales, lorsqu'il
répartit la DGF, d'accorder à la dotation forfaitaire un taux de
progression inférieur à la moitié de celui du montant
total de la DGF.
L'article 26
bis
du présent projet de loi de finances
rectificative prélève 30,49 millions d'euros (200 millions de
francs) sur la régularisation positive de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) pour 2000 afin de compenser les conséquences
négatives sur le montant des attributions versées aux
communautés de communes à fiscalité additionnelle de la
modification de la composition de cette catégorie entre 2000 et 2001.
Le présent article a pour objet de faire en sorte qu'une telle situation
ne se reproduise plus.
I. LA SITUATION ACTUELLE
En 2001, il y avait 64 communautés de communes à
fiscalité additionnelle de moins qu'en 2000. Un certain nombre d'entre
elles ont quitté cette catégorie pour se transformer en
communautés d'agglomération ou en communautés de communes
à taxe professionnelle unique. Leur départ a provoqué une
baisse de 17 % de la population des communautés de communes
à fiscalité additionnelle.
Outre qu'elles étaient très peuplées, les
communautés de communes qui ont quitté la catégorie des
communautés de communes à fiscalité additionnelle
étaient également peu intégrées puisque, suite
à leur départ, le coefficient d'intégration fiscale (CIF)
moyen de la catégorie a progressé de près de 20 %.
Jusqu'en 2000, les communautés de communes à fiscalité
additionnelles existantes en 2001 (celles qui n'ont pas quitté la
catégorie) ont profité de la présence au sein de leur
catégorie de communautés de communes faiblement
intégrées, qui apportaient à l'enveloppe totale
répartie entre les communautés de communes à
fiscalité additionnelle un montant par habitant supérieur
à celui qui leur était versé.
La différence entre le montant par habitant qu'elles apportaient et
celui qui leur était versé bénéficiait aux autres
communautés de communes à fiscalité additionnelle, plus
intégrées.
Jusqu'en 2000, les communautés de communes à fiscalité
additionnelle existant en 2001 bénéficiaient donc, en fait sinon
en droit, d'une attribution moyenne par habitant supérieure à
l'attribution moyenne par habitant fixées par le comité des
finances locales au moment de la répartition de la DGF.
En 2001, la répartition de la DGF des communautés de communes
à fiscalité additionnelle a été
réalisée, comme chaque année, à partir de
l'attribution moyenne par habitant fixée par le comité des
finances locales, mais les communautés de communes appartenant à
cette catégorie n'ont pu bénéficier du
bonus
que
leur procurait auparavant la présence au sein de leur catégorie
des communautés de communes faiblement intégrées et
très peuplées qui se sont transformées en
communautés d'agglomération.
Il en a résulté une diminution des attributions moyennes par
habitant des communautés de communes à fiscalité
additionnelle d'environ 70 %.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de neutraliser les conséquences sur le
montant des attributions de DGF des communautés de communes à
fiscalité additionnelle de la variation du nombre de communautés
de communes composant cette catégorie.
Le I prévoit de comparer le montant de l'attribution moyenne par
habitant accordée par le comité des finances locales à la
catégorie au titre d'une année, au montant de l'attribution
moyenne par habitant effectivement perçu par les communautés de
communes qui appartenaient à la catégorie l'année
précédente et qui n'en sont pas parties.
Si ce montant est supérieur au montant fixé par le comité
des finances locales, la dotation de la catégorie est majorée du
montant permettant que l'attribution moyenne par habitant ne diminue pas par
rapport à l'année précédente.
La majoration éventuelle de l'enveloppe des communautés de
communes à fiscalité additionnelle conduit à un
accroissement du montant de la dotation d'intercommunalité, qui est une
composante de la dotation d'aménagement de la DGF. La dotation
d'aménagement étant une enveloppe fermée, cette
augmentation de la dotation d'intercommunalité se traduit par une
réduction des sommes disponibles pour les deux autres composantes de la
dotation d'aménagement, la dotation de solidarité urbaine (DSU)
et la dotation de solidarité rurale (DSR).
Pour éviter que l'augmentation des sommes nécessaires au
financement de l'intercommunalité ne pénalise
systématiquement les deux dotations de solidarité, le
II
du présent article modifie l'article L. 2334-7 du code
général des collectivités territoriales pour
prévoir que le comité des finances locales pourra
désormais, lorsqu'il répartit la DGF, accorder entre 45 % et
55 % de l'augmentation totale de la DGF à la dotation forfaitaire.
Aujourd'hui, la dotation forfaitaire bénéficie au minimum de la
moitié de la progression totale de la DGF, le comité des finances
locales pouvant lui accorder entre 50 % et 55 % du total.
Par conséquent, désormais, l'ajustement nécessaire en
cas d'augmentation du montant de la dotation d'intercommunalité ne sera
plus automatiquement à la charge des dotations de solidarité
mais, si le comité des finances locales le souhaite, pourra aussi porter
sur la dotation forfaitaire.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Les communautés de communes à fiscalité additionnelle sont
de moins en moins nombreuses du fait des transformations en communautés
d'agglomération et de l'adoption par certaines d'entre elles du
régime fiscal de la taxe professionnelle unique.
Cette évolution provoque des bouleversements dans la répartition
de leur DGF qui justifient le dispositif proposé par le présent
article. Celui-ci permet aux communautés de communes à
fiscalité additionnelle de voir le montant de leurs attributions
évoluer uniquement en fonction de leur population, de leur CIF et de
leur potentiel fiscal. A l'avenir, la variation de la DGF d'une
communautés de communes à fiscalité additionnelle
résultera de la comparaison de celles-ci avec celles qui composaient la
catégorie l'année précédente, et ne sera plus
affectée par les variations du nombre de communautés de communes
composant la catégorie.
Il est surprenant de constater que,
au détour d'une disposition
technique, le présent article constitue en réalité un
tournant majeur pour les règles de répartition de la DGF
.
Comme le préconise depuis plusieurs années votre commission,
l'entrée en vigueur des dispositions du II du présent article
permettra que l'augmentation du coût du financement de
l'intercommunalité ne pénalise pas mécaniquement la DSU et
la DSR.
L'ajustement pourra être obtenu par une moindre progression de la
dotation forfaitaire, ce qui est logique puisque les structures intercommunales
financent des compétences que leurs communes membres n'exercent plus.
Par conséquent, l'augmentation des ressources des structures
intercommunales doit se traduire plutôt par un transfert des ressources
de fonctionnement de leurs communes membres que par une réduction des
sommes destinées aux communes les moins favorisées.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 26 quater (nouveau)
Prise en compte de la compensation de
l'abattement de 30 % sur les bases d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties des logements
à loyer modéré situés en zone urbaine sensible pour
le calcul de l'effort fiscal
Commentaire : le présent article a pour objet de
tenir compte de la compensation de l'abattement de 30 % sur les bases
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties des logements à loyer modéré situés en
zone urbaine sensible pour le calcul de l'effort fiscal.
L'article L. 2334-5 du code général des collectivités
territoriales définit l'effort fiscal d'une commune comme le rapport
entre :
- le produit de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe ou la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères perçu sur son
territoire par cette commune ou par l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle
appartient ;
- et son potentiel fiscal, à l'exception de la part de ce potentiel
correspondant à la taxe professionnelle.
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés
bâties pris en compte au numérateur de l'effort fiscal comprend
les sommes reçues au titre de la compensation des exonérations
prévues aux articles 1383, 1387, 1382, 1390 et 1391 du code
général des impôts.
Lorsque a été institué, par l'article 42 de la loi de
finances initiale pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000),
à l'article 1388
bis
du code général des
impôts, un abattement de 30 % sur les bases de taxe foncière
sur les propriétés bâties des logements à loyer
modéré situés dans les zones urbaines sensibles
prévu, il n'a pas été prévu de prendre en compte la
compensation reçue en contrepartie dans le calcul de l'effort fiscal.
Il en a résulté une baisse de l'effort fiscal des communes
concernées.
Or, l'effort fiscal est notamment pris en compte pour déterminer
l'éligibilité d'une commune à la dotation de
solidarité urbaine (DSU), et pour calculer le montant de ses
attributions au titre de cette dotation
52(
*
)
. Les communes concernées par
l'abattement prévu à l'article 1388
bis
du code
général des impôts ont donc été
pénalisées lors de la répartition de la DSU au titre de
2001.
Le présent article, issu de l'adoption par l'Assemblée nationale
d'un amendement présenté par le rapporteur général
du budget, corrige cet effet secondaire de la mesure décidée
l'année dernière et modifie pour cela
l'article L. 2334-6 du code général des
collectivités territoriales afin de prendre en compte la compensation de
cet abattement dans la définition du produit de la taxe foncière
sur les propriétés bâties retenu pour déterminer
l'effort fiscal d'une commune.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 26 quinquies (nouveau)
Conditions d'engagement de travaux
financés par la dotation globale
d'équipement
Commentaire : l'article L. 2334-34 du code
général des collectivités territoriales prévoit que
les travaux faisant l'objet de subventions de la dotation globale
d'équipement ne doivent être engagés par les communes
qu'après la réception par celles-ci de la notification
d'attribution des subventions. Le présent article propose de supprimer
cette contrainte.
I. LE DROIT ACTUEL
Les crédits de la dotation globale d'équipement (DGE) sont
attribués par le représentant de l'Etat dans le
département aux différents bénéficiaires, sous la
forme de subventions pour la réalisation d'une opération
déterminée correspondant à une dépense
réelle directe d'investissement.
Le dernier alinéa de l'article L. 2334-34 du CGCT prévoit que
«
ces subventions doivent leur être notifiées en
totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ;
dès réception de la notification, les communes peuvent engager
les travaux auxquels se rapportent les subventions
».
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE
Le présent article propose de
supprimer
la disposition selon
laquelle «
dès réception de la notification, les
communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les
subventions
».
Il a été inséré par un amendement de nos
collègues députés Didier Migaud, Henri Emmanuelli,
Augustin Bonrepaux et Jean-Louis Idiart, accepté par le gouvernement.
Cette disposition tend à aligner le régime juridique de la DGE
sur celui des autres subventions. En effet,
depuis le décret
n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de
l'Etat pour des projets d'investissement, les collectivités locales
peuvent débuter les travaux avant de recevoir la notification officielle
de l'attribution d'une subvention.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur général estime que le présent article
apporte un assouplissement utile à l'investissement des
collectivités locales, composante majeure de l'investissement public.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 26 sexies (nouveau)
Compensation des collectivités
locales pour les exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties bénéficiant aux logements
sociaux
Commentaire : le présent article prévoit
que
l'Etat compense l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties prévue à l'article 1384 C
du code général des impôts au profit des logements sociaux
acquis avec des aides de l'Etat, ou des logements très sociaux acquis
par des organismes agréés sans but lucratif et
améliorés au moyen d'aides de l'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat (ANAH).
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. L'EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE DÉCIDÉE PAR LA
LOI D'ORIENTATION RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
La loi d'orientation n° 98-657 relative à la lutte contre les
exclusions du 29 juillet 1998 avait prévu une exonération de
taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15
ans, au profit de certains logements à but social.
L'article 1384 C du code général des impôts
résultant du vote de cette loi dispose ainsi
que : «
les logements acquis en vue de leur location,
avec le concours financier de l'Etat, en application des 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont
exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans
à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.
Sont également exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans
les logements visés au 4° de l'article L. 315-2 du code de la
construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution
à titre temporaire aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1
er
de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement,
sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se
livrant pas à une exploitation ou à des opérations de
caractère lucratif et agréées à cette fin par le
représentant de l'Etat dans le département. Le
bénéfice de l'exonération est subordonné à
la condition que la subvention intervienne dans un délai de deux ans au
plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition de
logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable
à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des
travaux d'amélioration (...)
».
B. L'ABSENCE DE COMPENSATION AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
Le dispositif d'exonération prévu par la loi d'orientation
précitée relative à la lutte contre les exclusions n'avait
pas été assorti d'une compensation des pertes de recettes
correspondantes pour les collectivités locales. Il s'agissait donc, pour
le législateur, de faire supporter cette mesure sociale par les
collectivités locales. Or, dès lors que l'exonération de
la taxe foncière porte sur quinze années et s'applique à
des logements collectifs, la perte de recettes pouvait être importante
pour certaines d'entre elles.
On rappellera que la coutume veut que les exonérations dont
l'application ne relève pas d'une décision de l'organe
délibérant de la collectivité locale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
soient compensées.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article modifie plusieurs articles du code
général des collectivités territoriales afin de
prévoir la compensation aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale de l'exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties prévue par
la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Le
1° du I
prévoit que, lorsque l'exonération
prévue à l'article 1384 C du code général des
impôts entraîne pour les communes une perte de recettes
substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par
l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le
2° du I
prévoit que les pertes de recettes subies par les
communautés de communes pour l'application de l'article 1384 C sont
compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans
les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes.
Le
3° du I
prévoit que les pertes de recettes subies par les
communautés urbaines pour l'application de l'article 1384 C sont
compensées par une subvention de l'Etat, déterminée
également dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux
communes.
Il convient de noter que les communautés d'agglomération ne sont
pas visées par la compensation, dès lors qu'elles
bénéficient de la taxe professionnelle unique. De même, la
compensation de la perte de recettes ne s'appliquerait qu'aux
communautés urbaines qui ne bénéficient pas de la taxe
professionnelle unique. Enfin, comme pour les autres exonérations, les
départements et les régions ne sont pas compensées.
Il faut également souligner que
la compensation des
exonérations de longue durée de la taxe foncière sur les
propriétés bâties n'est effective que lorsque ces
exonérations représentent une perte substantielle pour les
collectivités concernées
. L'article R. 2335-4 du code
général des collectivités territoriales dispose que
«
lorsque les exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A
et 1384 D du Code général des impôts et aux I et II bis de
l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte
de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de
la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces
collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale
à la différence entre ladite perte de recettes et une somme
égale à 10 % du produit de la taxe
précitée
».
D'après les informations recueillies par votre rapporteur
général, la compensation prévue par le présent
article devrait être soumise aux mêmes modalités que celles
appliquées aux autres exonérations de longue durée de la
taxe foncière sur les propriétés bâties. Par
conséquent, un décret devrait être pris afin de modifier
dans ce sens l'article R. 2335-4 du code général des
collectivités territoriales.
Les seuls communes et EPCI qui bénéficieront d'une
compensation seraient celles dont le montant total des exonérations de
longue durée de la taxe foncière sur les propriétés
bâties représente une perte de recettes supérieure à
10 % du produit total de leur taxe foncière sur les
propriétés bâties
. Il convient de rappeler que les
montants visés par l'exonération sont calculés en
appliquant aux bases exonérées le taux de la taxe foncière
sur les propriétés bâties voté par la
collectivité locale pour l'année concernée.
Notre collègue Michel Mercier, rapporteur spécial des
crédits de la décentralisation, précise, dans son rapport
spécial pour le projet de loi de finances pour 200
2
53(
*
)
,
le coût de ces exonérations :
La
compensation des exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties
L'article 50 «
Contrepartie de
l'exonération
d'impôt foncier
» du chapitre 41-51 du budget du
ministère de l'intérieur a pour objet de compenser aux
collectivités locales les pertes de recettes résultant de :
- l'application des dispositions de l'article 6 du décret n° 57-393
du 28 mars 1957, qui prévoit que lorsque les exonérations de taxe
foncière sur les propriétés bâties prévues
aux articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des
impôts et aux I et II
bis
de l'article 1385 du même code
entraînent pour les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre une perte de
recette supérieure à 10 % du produit communal total, ces
collectivités et établissements publics reçoivent une
allocation égale à la différence entre ladite perte de
recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties. Les
crédits nécessaires sont évalués tous les ans par
la direction générale des impôts ;
- l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du
30 décembre 2000), qui instaure un abattement de 30 % des bases de
taxe foncière sur les propriétés bâties au
bénéfice des logements sociaux situés dans les zones
urbaines sensibles.
Le projet de loi de finances pour 2001 prévoyait d'inscrire à cet
article 30,49 millions d'euros (200 millions de francs). L'adoption des
dispositions devenues l'article 42 de la loi de finances pour 2001 a
porté ce montant à 107,9 millions d'euros (707,8 millions de
francs).
Pour 2002, la dotation proposée s'élève à 96
millions d'euros (629 millions de francs), soit une diminution de 12
millions d'euros (78 millions de francs).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission considère qu'il est normal que l'Etat prévoie
une compensation des pertes de recettes subies par les collectivités
locales concernées, compte tenu de l'importance des montants et de la
durée visés par l'exonération prévue par l'article
1384 C du code général des impôts. Cependant, elle regrette
que l'Etat ne compense les exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties de longue durée que lorsque les
montants exonérés sont supérieurs à 10 % du
produit total de la taxe pour la collectivité considérée.
Compte tenu du fait que les autres exonérations de taxe foncière
sur les propriétés bâties de même nature sont
déjà compensées selon les mêmes modalités,
mais aussi des contraintes budgétaires pesant sur l'Etat, elle ne vous
proposera pas de modifier ce dispositif, dont il convient de conserver à
l'esprit qu'il constitue malgré tout un progrès par rapport
à la situation actuelle.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces
observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 26 septies (nouveau)
Instauration d'une dotation de
solidarité intercommunautaire entre
EPCI
Commentaire : le présent article tend à
instaurer une dotation de solidarité intercommunautaire entre des
établissements publics de coopération intercommunale dont le
potentiel fiscal est différent.
A l'origine du présent article se trouve la volonté de notre
collègue député Bernard Cazeneuve, maire de
Cherbourg-Octeville, de
faire bénéficier la communauté
urbaine de Cherbourg
(88.500 habitants)
d'une partie de la taxe
professionnelle du district de La Hague
(11.000 habitants), sur le
territoire duquel est située l'usine de retraitement de combustible
nucléaire usagé de la Cogema. En effet, les recettes de taxe
professionnelle sont de 182 millions de francs (27,8 millions d'euros) pour le
district de La Hague, contre seulement 1,3 million de francs (200.000 euros)
pour la communauté urbaine de Cherbourg.
I. LES MODALITÉS ACTUELLES DE
L' « ÉCRÊTEMENT » AU PROFIT DES FONDS
DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
A. LE DROIT COMMUN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE À TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
Selon le 2 du
I
ter
de l'article 1648 A du code
général des impôts,
les communautés de communes
et les
districts
à
taxe professionnelle unique
sont
soumis à un régime d'écrêtement au profit des fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
(FDPTP).
Si les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre
d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet
établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases
communales de taxe professionnelle par habitant, celles-ci sont
écrêtées au profit du FPDTP, d'un montant correspondant au
produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans
l'EPCI.
B. LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
1. Le dispositif spécifique des communautés
d'agglomération et des communautés urbaines
Il existe un régime spécifique dans le cas des
communautés d'agglomération
et des
communautés
urbaines
se substituant aux communes pour la perception de la taxe
professionnelle.
Celles-ci
ne font pas l'objet
d'un écrêtement de taxe
professionnelle au profit du FDPTP, depuis la publication de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999.
Cependant, voient leurs ressources fiscales diminuées chaque
année d'un prélèvement égal au produit de
l'écrêtement intervenu l'année précédant la
publication de cette loi :
- celles qui faisaient l'objet l'année précédente d'un
écrêtement au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle ;
- celles sur le territoire desquelles une ou plusieurs communes membres
faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le
régime de taxe professionnelle unique d'un écrêtement au
profit du FDPTP.
2. Le cas des districts créés avant 1992
Par ailleurs, le troisième alinéa du
I
quater
de
l'article 1648 A du code général des impôts prévoit
que pour les districts créés avant la promulgation de la loi
n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République (ce qui est le cas du district de La
Hague) et jusqu'au 1
er
janvier 2002, l'écrêtement au
profit du FDPTP est égal, à compter du 1
er
janvier
2001, au produit du montant des bases excédentaires par la
différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le
district l'année précédant l'année
considérée et le taux voté en 1998.
Les districts doivent se transformer automatiquement en communautés de
communes le 1
er
janvier 2002.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article résulte d'un amendement de notre
collègue député Bernard Cazeneuve, auquel la commission
des finances de l'Assemblée nationale a donné un avis favorable,
et qui a été sous-amendé par le gouvernement.
Le présent article comprend
deux dispositions.
A. INSTAURATION D'UNE DOTATION DE SOLIDARITÉ
INTERCOMMUNAUTAIRE
Tout d'abord, il tend à instaurer une
dotation de solidarité
intercommunautaire
entre EPCI dont le potentiel fiscal est
différent.
Celle-ci serait mise en place quand les bases d'imposition par habitant d'un
EPCI
à fiscalité propre
sont plus de 20 fois
supérieures à la moyenne nationale des bases de taxe
professionnelle par habitant des groupements de sa catégorie.
Les EPCI bénéficiaires seraient les EPCI
limitrophes
,
à condition que leur population soit supérieure à 50.000
habitants et que leurs bases d'imposition de taxe professionnelle par habitant
soient inférieures à la moyenne nationale des groupements de
même catégorie.
Cette dotation serait
conventionnellement définie
par les EPCI
concernés. Le présent article précise que, quand plusieurs
EPCI en bénéficieraient, sa répartition serait
effectuée selon des critères définis conjointement par les
EPCI.
B. LE FINANCEMENT DE LA DOTATION : L'EXTENSION DU RÉGIME DE
PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE EXISTANT ACTUELLEMENT POUR LES
COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION ET LES COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES
Pour
réorienter les bases excédentaires vers la dotation de
solidarité proposée
, le présent article tend,
dans
le cas des EPCI devant verser cette dotation de solidarité
, à
remplacer le régime d'écrêtement de droit commun par un
régime de
prélèvement
, analogue à celui
existant actuellement pour les
communautés d'agglomération
et les
communautés urbaines
.
1. Le dispositif initial
Le dispositif initial
proposait d'étendre le régime de
prélèvement actuellement en vigueur pour les communautés
d'agglomération et les communautés urbaines aux
communautés de communes
et aux
districts
à
taxe
professionnelle unique
.
En effet, le droit actuel prévoit que les bases excédentaires de
ces EPCI vont au FDPTP, selon le régime d'écrêtement de
droit commun. Tel serait en particulier le cas de celles du district de La
Hague, s'il se transformait en communauté de communes à taxe
professionnelle unique.
2. Le dispositif sous-amendé
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un
sous-amendement
limitant
l'extension de ce régime aux
EPCI
devant verser la dotation de solidarité proposée.
Il s'agissait, selon la secrétaire d'Etat au Budget, d'éviter que
l'adoption de l'amendement ne
déstabilise le FDPTP
. En effet, si
le texte initial avait été adopté, les communautés
de communes et les districts n'auraient plus été soumis au
régime d'écrêtement.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur général souligne la nécessité
d'améliorer la péréquation des recettes de taxe
professionnelle.
Il estime cependant nécessaire de faire les remarques suivantes.
A. UN ARTICLE QUI VISE À RÉSOUDRE UNE DIFFICULTÉ
LOCALE PARTICULIÈRE
Tout d'abord, il estime qu'un renforcement de la péréquation doit
faire l'objet d'une réflexion approfondie, plutôt que de mesures
inspirées par une situation locale particulière, et par des
considérations à caractère partisan.
On peut en particulier se demander dans quelle mesure le présent article
ne risque pas de constituer un dangereux précédent. Un tel
« hold-up » ne risquerait-il pas de servir de
prétexte à une surenchère de mesures destinées
à régler des différends locaux. Telle ne semble pas
être en effet la vocation du Parlement !
Ce danger semble d'autant plus réel que la mesure ici proposée
risque de pervertir le débat sur la nécessaire réforme de
la péréquation de la taxe professionnelle. Il est à
craindre, en effet, que si l'on supprime le régime
d'écrêtement dans le cas de certains EPCI, d'autres EPCI
revendiqueront un régime analogue. C'est donc l'ensemble du
système de péréquation de la taxe professionnelle qui se
trouve ainsi menacé.
Par ailleurs, on peut s'interroger sur la constitutionnalité d'une
mesure aussi ciblée, quasiment
ad hominem
.
B. DES PROBLÈMES TECHNIQUES
Votre rapporteur général estime en outre que, d'un point de vue
purement technique, le présent article présente des faiblesses
importantes, peut-être insurmontables.
1. Une double dotation pour les communautés urbaines à TPU
Tout d'abord, l'article 86 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
prévoit que les communautés urbaines à taxe
professionnelle unique (tout comme celles à fiscalité
additionnelle) instituent une
dotation de solidarité communautaire
dont le montant et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité
simple.
Ainsi,
le présent article tend à obliger les
communautés urbaines à taxe professionnelle unique à
verser une double dotation.
2. Une procédure mal définie
Ensuite, le
I
du présent article semble trop peu précis au
sujet de la procédure. En particulier, il ne prévoit aucune
disposition particulière
en cas de désaccord entre les EPCI au
sujet du montant de la dotation
proposée.
3. Un seuil de population injustifié dans le cas des EPCI
bénéficiaires ?
On peut également se demander s'il est justifié de prévoir
un seuil de population des EPCI bénéficiaires, fixé
à 50.000 habitants par le présent article. Mais ce n'est qu'un
problème mineur par rapport à l'ensemble de ceux que
soulève le présent article.
En tout état de cause, à ce stade de l'examen du
présent article, votre rapporteur général ne peut
qu'émettre les plus vives réserves devant un tel dispositif qui
apparaît très « ciblé » ...
Décision de la commission : votre commission vous propose de
réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 27
Adaptation de la valeur en euro de certains montants
législatifs en matière fiscale, douanière et
financière
Commentaire : le présent article propose un
ensemble
de mesures de portée et de nature très diverses visant
principalement à parachever le dispositif d'adaptation de notre
législation en vue du passage à l'euro initialisé par
l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de
la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les
textes législatifs, et à remplacer certains arrondis
prévus par cette ordonnance par des montants plus favorables aux
contribuables.
On peut rappeler que les Etats de la zone euro n'étaient
a priori
nullement contraints d'adopter des dispositions spécifiques en vue
d'assurer la
conversion en euros
des montants libellés en monnaie
nationale dans leurs textes législatifs et réglementaires.
En effet, à défaut de disposition particulière, cette
conversion se fera automatiquement au 1
er
janvier 2002 par
application, dans un premier temps, du taux de conversion de
6,55957 francs pour un euro et, dans un deuxième temps, de
l'arrondissement à la deuxième décimale (le montant ainsi
converti étant parfois qualifié d'« arrondi
communautaire »).
Cependant, il était évidemment possible à chacun des Etats
membres de la zone euro de procéder à
l'adaptation
des
montants monétaires prévus dans certains textes afin de
préserver leur
lisibilité
.
La France a d'ailleurs choisi d'adapter sa législation en ce sens, et la
loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 a autorisé le gouvernement
à procéder pour ce faire par
voie d'ordonnance
, sous
certaines conditions, parmi lesquelles :
- les dispositions de l'ordonnance ne devaient pas se traduire par une
aggravation des sanctions pécuniaires ou des sanctions pénales et
devaient être globalement neutres, aussi bien pour les particuliers et
pour les entreprises, que pour l'Etat, les collectivités locales et les
établissements publics ;
- les nouveaux montants fixés par voie d'ordonnance ne devaient
jamais s'écarter de plus de 7 % (en plus ou en moins) par rapport
au montant en euros obtenu en appliquant les règles communautaires.
C'est dans ce cadre que l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre
2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants
exprimés en francs dans les textes législatifs a adapté en
euros plus de 600 dispositions législatives.
Cependant cette ordonnance n'a pas procédé à l'adaptation
de la valeur en euros de l'ensemble des montants exprimés en francs dans
les textes législatifs aujourd'hui en vigueur : cela résulte
notamment des
changements
de
législation
intervenus depuis
la parution de l'ordonnance. En outre, certains montants prévus par
l'ordonnance sont apparus excessivement pénalisants pour les
contribuables concernés.
C'est dans ce contexte que le présent article
« balai » propose un ensemble de dispositions entrant pour
la plupart en vigueur au 1
er
janvier 2002 que votre rapporteur
général s'attachera à regrouper de manière
logique et à commenter successivement :
- la
modification
de certains montants adaptés en euros dans des
conditions particulièrement défavorables aux contribuables par
l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ;
-
l'adaptation en euros
de montants qui ne l'avaient été
par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ou qui ont
été modifiés par des dispositions législatives
intervenues depuis lors ;
- l'adaptation au passage à l'euro des
règles d'arrondis
prévues par diverses dispositions législatives ;
- enfin, des dispositions visant à faciliter les
déclarations
de revenus
en euros au titre de l'année 2001
I. LA MODIFICATION DE CERTAINS MONTANTS ADAPTÉS EN EUROS DANS DES
CONDITIONS PARTICULIÈREMENT DÉFAVORABLES AUX CONTRIBUABLES PAR
L'ORDONNANCE N° 2000-916 DU 19 SEPTEMBRE 2000
Le présent article vise tout d'abord à modifier, dans un sens
plus favorable, aux contribuables, certains arrondis retenus par
l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.
Le 1° du B du I du présent article traite ainsi du cas particulier
d'un arrondi défavorable susceptible de pénaliser fortement
certains contribuables.
On peut en effet rappeler que l'article 150-0-A du code
général des impôts fixe actuellement à 50.000 francs
le seuil en deçà duquel les contribuables sont
exonérés d'impôt sur le revenu au titre des
plus-values
de cessions de valeurs mobilières
réalisées et que
l'ordonnance n° 2000-916 précitée prévoyait
d'adapter ce seuil à 7.600 euros, soit 49.852,7 francs.
Or le dépassement de ce seuil déclenche le paiement
intégral de l'impôt. En conséquence, les contribuables qui
avaient optimisé la gestion de leur portefeuille en limitant leurs
opérations de manière à demeurer juste en
deçà du seuil risquaient de se trouver considérablement
pénalisés.
Réalisant, un peu tard il est vrai, que cela pourrait conduire à
des mouvements ponctuels de rejet vis-à-vis de l'euro, le gouvernement
propose donc au travers du
1° du B du I du présent article
de substituer au seuil de 50.000 francs (7.622,5 euros) celui de
7.623 euros (50.003,60 francs) pour les cessions
réalisées au cours de l'année 2001 et celui de
7.650 euros (50.180,7 francs) pour celles réalisées au
cours de l'année 2002.
De la même manière, la plupart des dispositions du A du X, ainsi
que certaines dispositions du B du X du présent article visent à
supprimer certaines adaptations opérées par l'ordonnance
précitée, qui sont reformulées dans un
sens plus
favorable aux contribuables
par le A du I :
- aux 1° et 22° de l'article 81 du code général des
impôts, les montants de 50.000 francs et de 20.000 francs
relatifs à l'exonération de l'allocation pour frais des
journalistes
et à l'exonération de l'indemnité de
départ volontaire à la
retraite
seraient ainsi
remplacés respectivement par les montants de 3.050 euros et
7.630 euros, prévus au A du I du présent article, au lieu
des montants de 3.000 euros et 7.600 euros prévus par
l'ordonnance ;
- à l'article 83 du code général des impôts, le
montant de 100.000 francs, relatif à la déduction au titre
de la
souscription au capital d'une société nouvelle
,
serait remplacé par le montant de 15.250 euros, prévu au A
du I du présent article, au lieu du montant de 15.000 euros
prévu par l'ordonnance ;
- au 3 de l'article 158 du code général des impôts,
l'abattement sur certains
revenus de capitaux mobiliers
de
16.000 francs pour les contribuables mariés soumis à une
imposition commune serait remplacé par le montant de 2.440 euros,
prévu au A du I du présent article, au lieu du montant de
2.400 euros prévu par l'ordonnance et l'abattement de 8.000
francs pour les autres contribuables serait remplacé par le montant de
1.220 euros, prévu au A du I du présent article, au lieu du
montant de 1.200 euros prévu par l'ordonnance ;
- à l'article 163
bis
A du code général
des impôts, le plafond de 20.000 francs relatif au montant des
versements annuels d'épargne à long terme requis pour
bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu
serait remplacé par le montant de 3.048,98 euros correspondant
à l'arrondi communautaire, au lieu du montant de 3.000 euros
prévu par l'ordonnance ;
- à l'article 163
octodecies
A du code général
des impôts, le montant de 100.000 francs relatif à la
limite de déduction des pertes en capital
serait remplacé
par le montant de 15.250 euros, prévu au A du I du présent
article, au lieu du montant de 15.000 euros prévu par
l'ordonnance ;
- à l'article 302
bis
MA du code général des
impôts, le chiffre d'affaires minimal de 5.000.000 francs pour
l'assujettissement à la
taxe
sur les
dépenses de
publicité
, est remplacé par le montant de 763.000 euros,
prévu au A du I du présent article, au lieu du montant de
760.000 euros prévu par l'ordonnance ;
- à l'article 757 B du code général des impôts,
le seuil de 200.000 francs d'exonération au titre des
droits de
succession
des sommes versées en vertu de contrats
d'assurance-décès serait remplacé par le montant de
30.500 euros, prévu au A du I du présent article, au lieu du
montant de 30.000 euros prévu par l'ordonnance ;
- à l'article 990 I du code général des
impôts, le montant de l'abattement de 1.000.000 francs en
matière
d'assurance-décès
serait remplacé
par le montant de 152.500 euros, prévu au A du I du présent
article, au lieu du montant de 150.000 euros prévu par
l'ordonnance ;
- à l'article 1609
duodecies
du code
général des impôts, la limite d'exonération de la
redevance sur l'édition des ouvrages de librairie
de
500.000 francs serait remplacée par le montant de
76.300 euros, prévu au A du I du présent article, au lieu du
montant de 76.000 euros prévu par l'ordonnance ;
- enfin, à l'article 199
quater
F du code
général des impôts, les montants de
réduction
d'impôt pour enfants scolarisés
de 1.000 francs et
1.200 francs seraient remplacés par les montants de 153 euros
et 183 euros, prévus au A du I du présent article, au lieu
des montants de 150 euros et 180 euros prévus par l'ordonnance.
Votre commission approuve ces modifications, mais regrette que le
gouvernement ait attendu le développement d'une irritation croissante
à l'encontre des conditions de mise en place de l'euro chez les
épargnants, les familles ou les journalistes concernés pour se
séparer de la « petite cagnotte » qu'il
s'était ainsi constituée.
II. L'ADAPTATION EN EUROS DE SEUILS QUI NE L'AVAIENT PAS ÉTÉ PAR
L'ORDONNANCE N° 2000-916 DU 19 SEPTEMBRE 2000 OU QUI ONT
ÉTÉ MODIFIÉS PAR DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
POSTÉRIEURES
Le A du I du présent article vise à traduire en euros les
montants suivants :
|
|
Montant
|
Arrondi communau-taire |
Montant proposé pour 2002 |
Ecart
|
|
5 |
Limite de revenus en dessous desquels les contribuables âgés de plus de 65 ans sont affranchis de l'impôt sur le revenu |
46.800
|
7.134,61
|
7.250
|
115,39
|
1,62 %
|
39 ter A |
Provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures |
16.000.000 |
2.439.184,28 |
2.440.000 |
815,72 |
0,03 % |
81 |
Exonération du complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres restaurants (19°) |
30 |
4,57 |
4,60 |
0,03 |
0,66 % |
Exonération de l'avantage en nature consistant en l'octroi d'un ordinateur (31°) |
10.000 |
1.524,49 |
1.525 |
0,51 |
0,03 % |
|
Fraction exonérée des indemnités de départ à la retraite (22°) |
20.000 |
3.048,98 |
3.050 |
1,02 |
0,03 % |
|
Limite d'exonération des allocation pour frais d'emploi des journalistes (1°) |
50.000 |
7.622,45 |
7.650 |
27,55 |
0,36 % |
|
83 |
Déduction des intérêts des emprunts au titre de la souscription au capital d'une société nouvelle |
100.000 |
15.244,90 |
15.250 |
5,10 |
0,03 % |
145 |
Cas particulier des groupes bancaires mutualistes pour l'application du régime fiscal des sociétés mères |
150.000.000 |
22.867.352,59 |
22.800.000 |
-67.352,59 |
-0,29 % |
151 septies |
Limite d'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole |
1.000.000 |
152.449,02 |
152.600 |
150,98 |
0,10 % |
156 |
Déficits fonciers : limite d'imputation |
350.000 |
53.357,16 |
53.360 |
2,84 |
0,01 % |
157 bis |
Déduction forfaitaire (plus de 65 ans ou invalides) |
5.130 |
782,06 |
795 |
12,94 |
1,65 % |
10.260 |
1.564,13 |
1.590 |
25,87 |
1,65 % |
||
63.200 |
9.634,78 |
9.790 |
155,22 |
1,61 % |
||
102.100 |
15.565,04 |
15.820 |
254,96 |
1,64 % |
||
158 |
Abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers |
8.000 |
1.219,59 |
1.220 |
0,41 |
0,03 % |
16.000 |
2.439,18 |
2.440 |
0,82 |
0,03 % |
||
163 octo-decies A |
Limite de déduction des pertes en capital |
100.000 |
15.244,90 |
15.250 |
5,10 |
0,03 % |
168 |
Evaluation forfaitaire d'après le train de vie : seuil d'application de la majoration |
287.750 |
43.867,20 |
48.700 |
4.832,80 |
11,02 % |
182 A |
Barème de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu |
63.520 |
9.683,56 |
9.839 |
155,44 |
1,61 % |
184.310 |
28.097,88 |
28.548 |
450,12 |
1,60 % |
||
199 quater F |
Montants de la réduction d'impôt au titre de la scolarité dans un lycée et dans un établissement d'enseignement supérieur |
1.000 |
152,45 |
153 |
0,55 |
0,36 % |
1.200 |
182,94 |
183 |
0,06 |
0,03 % |
||
199 decies E |
Réduction d'impôt pour investissement dans les résidences de tourisme situées dans certaines zones rurales d'aménagement du territoire |
45.000 |
6.860,21 |
6.864 |
3,79 |
0,06 % |
90.000 |
13.720,41 |
13.728 |
7,59 |
0,06 % |
||
300.000 |
45.734,71 |
45.760 |
25,29 |
0,06 % |
||
600.000 |
91.469,41 |
91.520 |
50,59 |
0,06 % |
||
199 undecies A |
Réduction d'impôt pour investissement outre-mer pour les personnes physiques : plafond des sommes prises en compte par m² de surface habitable |
10.000 |
1.524,49 |
1.525 |
0,51 |
0,03 % |
199 undecies A |
Réduction d'impôt pour investissement outre-mer pour les personnes physiques : seuil d'agrément pour les augmentations de capital éligibles |
30.000.000 |
4.573.470,52 |
4.600.000 |
26.529,48 |
0,58 % |
199 undecies B |
Aide fiscale à l'investissement outre-mer |
2.000.000 |
304.898,03 |
300.000 |
-4.898,03 |
-1,61 % |
5.000.000 |
762.245,09 |
760.000 |
-2.245,09 |
-0,29 % |
||
10.000.000 |
1.524.490,17 |
1.525.000 |
509,83 |
0,03 % |
||
199 octo-decies |
Prestation compensatoire : limite de versement servant au calcul de la réduction d'impôt |
200.000 |
30.489,80 |
30.500 |
10,20 |
0,03 % |
200 quinquies |
Montant du crédit d'impôt pour l'acquisition de certains véhicules automobiles |
10.000 |
1.524,49 |
1.525 |
0,51 |
0,03 % |
200 A |
Cessions de valeurs mobilières |
1.000.000 |
152.449,02 |
152.500 |
50,98 |
0,03 % |
219 |
Limite d'application du taux réduit pour les PME |
250.000 |
38.112,25 |
38.120 |
7,75 |
0,02 % |
Limite de chiffre d'affaires pour l'application du taux réduit |
50.000.000 |
7.622.450,86 |
7.630.000 |
7.549,14 |
0,10 % |
|
Régime d'imposition de plus-values de cession de titres de participation |
150.000.000 |
22.867.352,59 |
22.800.000 |
-67.352,59 |
-0,29 % |
|
231 |
Limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires |
43.050 |
6.562,93 |
6.563 |
0,07 |
0,00 % |
86.020 |
13.113,66 |
13.114 |
0,34 |
0,00 % |
||
231 ter |
Barème de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France |
6 |
0,91 |
0,90 |
-0,01 |
-1,10 % |
12 |
1,83 |
1,80 |
-0,03 |
-1,64 % |
||
19 |
2,90 |
2,90 |
0,00 |
0,00 % |
||
21 |
3,20 |
3,20 |
0,00 |
0,00 % |
||
26 |
3,96 |
4,00 |
0,04 |
1,01 % |
||
37 |
5,64 |
5,60 |
-0,04 |
-0,71 % |
||
44 |
6,71 |
6,70 |
-0,01 |
-0,15 % |
||
74 |
11,28 |
11,30 |
0,02 |
0,18 % |
||
302 bis MA |
Limite de chiffre d'affaires pour l'assujettissement à la taxe sur certaines dépenses de publicité |
5.000.000 |
762.245,09 |
763.000 |
754,91 |
0,10 % |
302 bis ZA |
Tarif de la taxe sur les ouvrages hydroélectriques (2) |
0,060 |
0,01 |
0,00915 |
ns |
0,00 % |
0,015 |
0,00 |
0,00610 |
ns |
0,00 % |
||
302 bis ZD |
Seuil d'exonération de la taxe sur les achats de viandes |
5.000.000 |
762.245,09 |
763.000 |
754,91 |
0,10 % |
730 bis |
Droit fixe sur cessions de gré à gré |
500 |
76,22 |
75 |
-1,22 |
-1,60 % |
757 B |
Seuil d'exonération des sommes versées en vertu de contrats d'assurance décès |
200.000 |
30.489,80 |
30.500 |
10,20 |
0,03 % |
810 ter |
Exonération des apports à un groupement forestier |
1500 |
228,67 |
230 |
1,33 |
0,58 % |
50.000 |
7.622,45 |
7.623 |
0,55 |
0,01 % |
||
|
|
Montant
|
Arrondi communau-taire |
Montant proposé pour 2002 |
Ecart
|
|
953 |
Tarif des passeports délivrés à des mineurs |
200 |
30,49 |
30 |
-0,49 |
-1,61 % |
990 I |
Abattement sur le prélèvement sur les sommes versées à raison des contrats d'assurances décès |
1.000.000 |
152.449,02 |
152.500 |
50,98 |
0,03 % |
1414 A |
Exonérations et dégrèvements d'office à la taxe d'habitation |
100 |
15,24 |
15 |
-0,24 |
-1,57 % |
5.000 |
762,25 |
785 |
22,75 |
2,98 % |
||
6.500 |
990,92 |
1.021 |
30,08 |
3,04 % |
||
11.500 |
1.753,16 |
1.806 |
52,84 |
3,01 % |
||
12.000 |
1.829,39 |
1.883 |
53,61 |
2,93 % |
||
22.500 |
3.430,10 |
3.533 |
102,90 |
3,00 % |
||
27.000 |
4.116,12 |
4.241 |
124,88 |
3,03 % |
||
30.000 |
4.573,47 |
4.712 |
138,53 |
3,03 % |
||
1417 |
Exonérations et dégrèvements applicables aux taxes foncières et à la taxe d'habitation |
11.790 |
1.797,37 |
1.851 |
53,63 |
2,98 % |
12.470 |
1.901,04 |
1.958 |
56,96 |
3,00 % |
||
15.020 |
2.289,78 |
2.359 |
69,22 |
3,02 % |
||
19.070 |
2.907,20 |
2.994 |
86,80 |
2,99 % |
||
22.660 |
3.454,49 |
3.558 |
103,51 |
3,00 % |
||
24.230 |
3.693,84 |
3.806 |
112,16 |
3,04 % |
||
25.350 |
3.864,58 |
3.981 |
116,42 |
3,01 % |
||
26.600 |
4.055,14 |
4.177 |
121,86 |
3,01 % |
||
44.110 |
6.724,53 |
6.928 |
203,47 |
3,03 % |
||
52.200 |
7.957,84 |
8.198 |
240,16 |
3,02 % |
||
54.570 |
8.319,14 |
8.570 |
250,86 |
3,02 % |
||
103.710 |
15.810,49 |
16.290 |
479,51 |
3,03 % |
||
125.350 |
19.109,48 |
19.688 |
578,52 |
3,03 % |
||
137.370 |
20.941,92 |
21.576 |
634,08 |
3,03 % |
||
1465 B |
Taxe professionnelle : limite de CA pour l'exonération temporaire en ZRR |
262.000.000 |
39.941.642,52 |
40.000.000 |
58.357,48 |
0,15 % |
1466 A |
Taxe professionnelle (TP) : limite de base nette imposable pour l'exonération temporaire en zone franche urbaine |
745.000 |
113.574,52 |
113.600 |
25,48 |
0,02 % |
815.000 |
124.245,95 |
124.250 |
4,05 |
0,00 % |
||
2.010.000 |
306.422,52 |
306.430 |
7,48 |
0,00 % |
||
2.205.000 |
336.150,08 |
336.150 |
-0,08 |
-0,00 % |
||
1466 B |
TP : limite de base nette imposable pour l'exonération temporaire en Corse |
2.010.000 |
306.422,52 |
306.430 |
7,48 |
0,00 % |
2.205.000 |
336.150,08 |
336.150 |
-0,08 |
-0,00 % |
||
1585 D |
Taxe locale d'équipement : valeur forfaitaire au mètre carré |
450 (1) |
68,60 |
73 |
4,40 |
6,41 % |
830 |
126,53 |
134 |
7,47 |
5,90 % |
||
1.190 |
181,41 |
192 |
10,59 |
5,84 % |
||
1.360 |
207,33 |
220 |
12,67 |
6,11 % |
||
1.700 |
259,16 |
273 |
13,84 |
5,34 % |
||
2.390 |
364,35 |
386 |
21,65 |
5,94 % |
||
2.470 |
376,55 |
399 |
22,45 |
5,96 % |
||
3.250 |
495,46 |
524 |
28,54 |
5,76 % |
||
1609 duodecies |
Exonération de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie |
500.000 |
76.224,51 |
76.300 |
75,49 |
0,10 % |
1649 quater B |
Paiement par chèque : limite d'acompte |
3.000 |
457,35 |
460 |
2,65 |
0,58 % |
1657 |
Seuil de mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu |
400 |
60,98 |
61 |
0,02 |
0,03 % |
1679 |
Seuils d'exonération de la taxe sur les salaires |
5.500 |
838,47 |
840 |
1,53 |
0,18 % |
11.000 |
1.676,94 |
1.680 |
3,06 |
0,18 % |
||
1679 A |
Abattement spécial de la taxe sur les salaires (valeur hors région Ile-de-France) |
34.010 |
5.184,79 |
5.185 |
0,21 |
0,00 % |
A
l'exception des montants énumérés
infra
qui avaient
été traduits par l'ordonnance du 19 septembre 2000 dans des
conditions jugées particulièrement défavorables aux
contribuables et que le présent article propose de revaloriser, les
montants ci-dessus concernent :
- ou bien des dispositions législatives modifiées depuis la
parution de l'ordonnance, pour lesquelles le gouvernement semble s'être
cette fois-ci attaché à ne jamais léser les contribuables,
puisque la quasi-totalité des
arrondis
proposés par le A
du I reproduit ci-dessus leurs sont
favorables
, les seuls arrondis un
peu défavorables portant sur les montants d'opérations soumises
à agrément dans le cadre du dispositif en faveur de
l'investissement outre-mer prévu par l'article 199
undecies
B du
code général des impôts, le niveau des aides
elles-mêmes n'étant pas affecté ;
- ou bien des montants dont le code général des impôts
fixait la valeur en francs pour une année de référence
(par exemple l'an 2000) tout en précisant que ces montants
étaient indexés selon des modalités diverses. Le
présent article propose en fait de remplacer pour ces montants
l'année de référence par l'année 2002 et d'arrondir
pour ce faire en euros la valeur qu'ils avaient atteinte en 2002 compte tenu de
leurs modalités d'indexation. Ces
indexations
expliquent que les
niveaux proposés en euros par le tableau ci-dessus pour les montants des
articles 5, 157
bis
, 168, 182 A, 1414 A, 1417 et 1585 D du code
général des impôts apparaissent plus élevés
que les niveaux exprimés en francs figurant aujourd'hui dans le code
général des impôts, alors que l'administration n'a
effectué en l'espèce que des arrondis
« fiscaux » selon les règles
détaillées
infra
.
De la même manière, le II du présent article vise à
traduire en euros certains montants exprimés en francs dans le
code
des douanes
:
|
|
Montant(en francs) |
Arrondicommunautaire |
Montant proposé pour 2002 |
Ecart(en euros) |
|
266 bis |
Seuil de recouvrement des taxes intérieures pesant sur les produits pétroliers et assimilés en cas d'abaissement ou relèvement |
2.000 |
304,90 |
300 |
-4,90 |
-1,61 % |
266 decies |
Limite de déduction de la taxe générale sur les activités polluantes |
1.000.000 |
152.449,02 |
152.500 |
50,98 |
0,03 % |
285 sexies |
Seuil de recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes |
400 |
60,98 |
61 |
0,02 |
0,03 % |
Le III du présent article propose de même de traduire en euros les montants exprimés en francs dans certains articles du code monétaire et financier :
|
|
Montant (en francs) |
Arrondi communautaire |
Montant proposé pour 2002 |
Ecart (en euros) |
|
L. 112-6 |
Obligation de paiement par virement des dépenses des services concédés |
3.000 |
457,35 |
450 |
-7,35 |
-1,61 % |
L. 112-8 |
Limite de paiement en espèces pour les particuliers |
20.000 |
3.048,98 |
3.000 |
-48,98 |
-1,61 % |
L. 131-75 |
Assiette de la pénalité libératoire permettant d'émettre des chèques |
1.000 |
152,45 |
150 |
-2,45 |
-1,61 % |
L. 131-82 |
Minimum de règlement d'un chèque par le tiré |
100 |
15,24 |
15 |
-0,24 |
-1,57 % |
L. 152-1 |
Obligation de déclarer les transferts de sommes, titre ou valeurs en provenance ou vers l'étranger |
50.000 |
7.622,45 |
7.600 |
-22,45 |
-0,29 % |
L. 213-12 |
Autorisation du ministre de l'économie et des finances pour l'émission d'obligations par des associations |
250.000 |
38.112,25 |
38.000 |
-112,25 |
-0,29 % |
L. 213-23 |
Dépôt des bons du Trésor à la Banque de France |
5.000 |
762,25 |
750 |
-12,25 |
-1,61 % |
L. 515-4 |
Parts nominatives du capital des sociétés de caution mutuelle |
10 |
1,52 |
1,5 |
-0,02 |
-1,32 % |
On peut
observer que ces dernières traductions s'effectuent en l'espèce
de manière parfois un peu
restrictive
. En particulier, le III
propose d'arrondir à 15 euros (au lieu de 15,24 euros) le seuil de
garantie des chèques. Cependant, le nouveau seuil proposé
présente incontestablement l'avantage de la lisibilité.
Quoi qu'il en soit, il convient de souligner que l'article 15 de la loi
n° 2000-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes
à caractère économique et financier a modifié
l'article L. 131-75 du code monétaire et financier tout en convertissant
directement les montants qui y sont exprimés, de sorte qu'il
conviendrait de supprimer la référence à cet article dans
le tableau ci-dessus.
Par ailleurs le E du I, le F du I, le 1° du G du I, ainsi que les
dispositions du A du X et du B du X qui n'ont pas été
commentées
supra
et le C du X sont des dispositions de
coordination.
Le 2° du G du I du présent article, dont la rédaction a
été modifiée par l'Assemblée nationale à
l'initiative de sa commission des finances, propose de modifier la
rédaction de l'article 1585 D du code général des
impôts (relatif à l'assiette de la taxe locale
d'équipement) de manière à préciser que les
valeurs au mètre carré fixées par catégorie
d'immeuble sont «
modifiées au 1
er
janvier
[et non plus au 1
er
juillet] de chaque année en fonction du
dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut
national de la statistique et des études
économiques
».
Les V, A du VII, VII et IX du présent article visent à traduire
en euros les montants exprimés en francs dans certaines dispositions
législatives non codifiées :
- le V du présent article vise ainsi à arrondir à 8 euros
le montant de 50 francs (7,62 euros) prévu à
l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1966
(n° 66-948 du 22 décembre 1966), en deçà
duquel toute créance constatée dans les écritures d'un
comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autre que
celles effectuées à la Caisse des dépôts et
consignations ou recouvrements pour les comptes de tiers, est
définitivement acquise à la collectivité débitrice
à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
date de sa notification au créancier ;
- le A du VII du présent article vise de la même manière
à arrondir à respectivement 10 millions d'euros et 38.120 euros
les montants de 65 millions de francs (9,909 millions d'euros) et de
250.000 francs (38.112,25 euros), prévus au 1° de
l'article 1
er
de la loi n° 85-695 du 11 juillet
1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
relatifs, respectivement, au montant total du bilan qu'une
société de capital-risque ne doit pas excéder pour
effectuer à titre accessoire des prestations de services et au montant
de bénéfice afférent à ces prestations de services
exonéré d'impôt sur les sociétés ;
- le VIII du présent article vise à arrondir en euros les tarifs
de la
taxe
prévue au II de l'article 93 de la loi de
finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984)
pesant sur les entreprises inscrites au registre de la
batellerie
artisanale
à 36 centimes d'euros par millier de tonnes
kilométriques de marchandise générale (au lieu de 2,35
francs, soit 35,83 centimes d'euros) et à 16 centimes d'euros
par millier de tonnes kilométriques de marchandise
spécialisée (au lieu de 1,05 franc, soit 16,01 centimes
d'euros) ;
- le IX du présent article vise à arrondir en euros les tarifs de
la
taxe
sur les titulaires d'ouvrage de prise d'eau, rejet d'eau ou
d'autres
ouvrages
hydrauliques
destinés à
prélever ou à évacuer des volumes d'eau, prévus au
b du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
Enfin, les I et J du I du présent article visent respectivement
à arrondir en euros les taux des
redevances communale et
départementale des mines
prévues par les articles 1519 et
1587 du code général des impôts, et à reporter les
montants obtenus dans le code général des impôts.
Il s'agit là d'une opération de clarification salutaire. En
effet, les niveaux de référence de ces redevances, qui sont
indexées sur des indices de prix, n'avaient pas été
modifiés dans le code général des impôts depuis 1981.
De même, le L du présent article propose l'arrondissement en euros
de l'imposition forfaitaire sur les
pylônes
supportant des lignes
électriques à haute tension prévue par l'article 1519 A du
code général des impôts et le report à titre de
référence dans ce même article des montants ainsi obtenus
pour 2002 (ces montants sont indexés sur le produit de la taxe
foncières sur les propriétés bâties constaté
au niveau national).
Ces dernières dispositions ont été introduites par le
gouvernement par voie d'amendement lors de l'examen du présent article
à l'Assemblée nationale. Cela résulterait de ce que les
éléments de fait (les indices de référence pour
l'indexation) ou de droit (notamment l'avis du Conseil général
des mines) nécessaires à la détermination du montant de
ces taxes pour 2002 n'étaient pas encore rassemblés lors du
dépôt du présent projet de loi de finances rectificative.
III. L'ADAPTATION AU PASSAGE À L'EURO DES RÉGLES D'ARRONDIS
PRÉVUES PAR DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
La législation en vigueur comporte actuellement de nombreuses
dispositions prévoyant, selon les cas, un arrondi à la centaine
de francs, à la dizaine de franc, au franc ou au centime
supérieurs, inférieurs ou les plus proches.
La rédaction de ces dispositions devait bien sûr être sinon
modernisée, du moins adaptée au passage à l'euro.
C'est l'objet principal des C, D et H du I, ainsi que des IV et VI du
présent article.
Ainsi, le C du I du présent article propose de substituer aux
règles d'arrondis «
à la dizaine de francs
supérieure
» celles d'un arrondi «
à
l'euro supérieur
» pour :
- le relèvement annuel des abattements d'impôts
établis au profit des contribuables âgés de plus de
75 ans ou souffrant d'invalidité prévus à
l'article 157
bis
du code général des
impôts ;
- le relèvement de la limite des versements ouvrant droit à
réduction d'impôt sur le revenu, au titre des dons versés
au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté,
prévue à l'article 200 du code général des
impôts ;
- le relèvement des limites des tranches du barème de la
taxe sur les salaires, prévue à l'article 231 du code
général des impôts.
De même, le D du I du présent article propose de substituer aux
règles d'arrondis «
à la centaine de francs
supérieure
» celles d'un arrondi «
à
la dizaine d'euros supérieure
» pour :
- le relèvement des revenus nets de frais professionnels en
deçà desquels les contribuables sont exonérés
d'impôt sur le revenu au titre de l'article 5 du code
général des impôts ;
- le relèvement annuel des plafonds de revenus prévus
à l'article 157
bis
du code général des
impôts en deçà desquels les contribuables âgés
de plus de 75 ans ou souffrant d'invalidité peuvent opérer
des déductions de leur revenu.
Le H du I du présent article propose de substituer aux règles
d'arrondis «
à la dizaine de francs la plus
proche
» celle d'un arrondi «
à l'euro le
plus proche
» pour le calcul du relèvement annuel de
l'abattement sur la taxe sur les salaires prévu à
l'article 1679 A du code général des impôts, et
prévoit en outre que le montant de cet abattement prévu au A du I
est applicable à compter du 1
er
janvier 2002.
Le IV du présent article vise à appliquer la règle
d'arrondi à l'euro le plus proche prévue à
l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale au
montant des cotisations et assiettes sociales visées au code rural (qui
sont actuellement arrondies au centime de franc).
Le VI du présent article vise à substituer aux règles
d'arrondi au franc prévus pour les créances de l'Etat et des
organismes publics constatés au moyen d'un ordre de recettes par
l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1984
(n° 84-1209 du 29 décembre 1984) modifié par
l'article 47 de la loi rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29
décembre 1989) une règle d'arrondi à l'euro le plus
proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant
comptée pour un.
IV. LES DISPOSITIONS VISANT À FACILITER LES DÉCLARATIONS DE
REVENUS EN EUROS AU TITRE DE L'ANNÉE 2001
Le XI du présent article vise à éviter un imbroglio au
moment des déclarations de revenus des particuliers au titre de 2001.
En effet, ces déclarations interviendront en 2002. Compte tenu de la
rédaction de l'article 14 du règlement (CE)
n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de
l'euro, elles devront donc être souscrites en euros.
Or les dispositions de l'ordonnance n° 2000-916
précitée, qui entreront en vigueur le 1
er
janvier
2002, ne devaient
a priori
pas s'appliquer aux déclarations sur
le revenu établies au titre de l'année 2001, car la
législation applicable en matière d'impôt établi au
titre d'une année donnée est celle à la date du fait
générateur, c'est-à-dire en l'espèce au
31 décembre 2001 pour l'impôt sur le revenu du au titre de
2001.
A défaut de disposition législative expresse, les
déclarants auraient donc du traduire les montants en francs selon les
règles d'arrondi communautaire, et non pas selon les règles
(désormais le plus souvent favorables) prévues par l'ordonnance
n° 2000-916 précitée.
Le XI du présent article résout cette difficulté en
prévoyant que ces dernières règles s'appliquent aux
déclarations de revenus établies au titre de l'année 2001.
Le XII du présent article propose toutefois une
exception
pour
l'impôt sur le revenu établi au titre de 2001 par les
contribuables soumis au régime des bénéfices industriels
et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des
bénéfices agricoles (BA).
Cette exception trouve selon l'administration un
double fondement
:
- dès lors qu'ils tiennent leur comptabilité en euros, les
titulaires de revenus professionnels non salariés (BIC, BNC, BA) peuvent
d'ores et déjà souscrire, pour les exercices clos depuis le
1
er
janvier 1999, leur déclaration en euros en
appliquant les arrondis communautaires ;
- de plus, l'exercice comptable de ces contribuables ne coïncide pas
toujours avec l'année civile, de sorte que certains d'entre eux ont
d'ores et déjà déposé leur déclaration de
revenus.
Décision de la commission : votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 28
Aménagement de la taxe spéciale sur le prix
des places de cinéma
dans le cadre du passage à
l'euro
Commentaire : le présent article, adopté
par
l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification formelle, a
pour objet de convertir en euros les tarifs de la taxe spéciale sur le
prix des places de spectacle cinématographique prévu à
l'article 1609
duovicies
du code général des impôts
et de procéder à un toilettage des textes relatifs à ces
modalités de recouvrement.
La taxe spéciale sur le prix des places de spectacle
cinématographique est l'une des recettes du compte n° 902-10
« Soutien financier de l'industrie cinématographique et
audiovisuelle », dont les modalités d'affectation
résultent de l'article 57 de la loi n° 95-1346 du
30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996.
Le produit la taxe a connu une évolution assez dynamique ces
dernières années, puisque celui-ci est passé de
474,7 millions de francs en 1995 à un produit attendu de
675,9 millions de francs pour 2002, soit une croissance moyenne de
5,2 %. Cette évolution n'a pas empêché des
fluctuations : ainsi, après une augmentation de plus de 20 %
en 1998, son produit a diminué de plus de 11 % en 1999. Au total,
cette taxe représente près du quart des recettes totales du
compte d'affectation spéciale n° 902-10, à côté
de la taxe sur la publicité télévisée et de celle
sur les vidéogrammes.
La nouvelle rédaction de l'article 1609
duovicies
du code
général des impôts,
telle qu'elle résulte du
paragraphe I du présent article
, ne modifie pas l'assiette de la
taxe.
On note que le texte résulte dans son deuxième alinéa de
l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2000 qui avait pris
en compte le phénomène de la commercialisation des formules
d'abonnement à accès illimité. C'est ainsi qu'il est
précisé que le prix des billets sur lequel est assise la taxe
s'entend comme celui effectivement payé par le spectateur ou du prix de
référence sur lequel s'engage l'exploitant de la salle et qui
constitue la base de la répartition des recettes entre toutes les
parties intéressées, qu'il s'agisse de l'exploitant
lui-même, du distributeur ou des autres ayants-droits.
Le paragraphe II de l'article 1609
duovicies
est également
inchangé. C'est à ce paragraphe, que l'on précise que les
petites exploitations cinématographiques, c'est-à-dire celles qui
enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne au
cours d'une année civile et réalisent moins de 370 euros
(soit 2.427,04 francs à comparer au seuil actuel de
1.400 francs ne sont pas soumises à la taxe).
Le tarif a été simplifié à l'occasion de sa
conversion en euros.
En l'absence de dispositions spécifiques, c'est
le règlement CE n° 11-03/97 qui aurait été
applicable, ce qui aurait entraîné un barème en centimes
d'euros particulièrement complexe. Dans un souci de simplification, le
nouveau tarif correspond à des multiples de 10 centimes d'euros. Il
ne comporte plus que 19 tranches contre 26 actuellement. A partir de
4,8 euros, soit 31,49 francs, la taxe due augmente de 0,01euro par
palier de prix de 0,10 euro.
Le nouveau barème, déterminé en liaison avec la
profession, s'accompagne dans certains cas de très légères
hausses, mais celles-ci sont compensées par des baisses
équivalentes
. Par ailleurs, selon les projections faites par le
Centre national cinématographique, le nouveau tarif devrait avoir pour
conséquence une diminution des ressources comprises entre 36,6 et
53,4 millions d'euros.
Enfin, le paragraphe I du présent article propose également une
nouvelle rédaction du paragraphe VII de portée purement formelle
de l'article 1609
duovicies
, qui concerne les modalités de
recouvrement de la taxe qui sont les mêmes que celles applicables en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Le II du présent article tend à supprimer le 11° de
l'article 1697 du code général des impôts,
qui faisait
double emploi avec ledit paragraphe VII.
Le III du présent article a pour objet d'abroger l'article
L. 177 A du livre des procédures fiscales
. Dès lors
que l'on a fait une référence à l'ensemble du
régime applicable en matière de TVA, il n'est plus
nécessaire de préciser le délai dans lequel
l'administration peut exercer son droit de reprise.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sous
réserve d'un
amendement de pure forme tendant à supprimer le
IV de la rédaction initiale
afin d'assurer la coordination du
nouveau dispositif avec l'article 57 de la loi de finances pour 1996
précitée.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 28 bis (nouveau)
Aménagement de l'entrée en
vigueur du prix unique du livre dans les départements
d'outre-mer
Commentaire : le présent article a pour objet de
reporter l'entrée en vigueur du prix unique du livre initialement
prévue pour le 1
er
janvier 2002 en application de la loi
d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, au
1
ier
janvier 2003, sauf en ce qui concerne les livres scolaires.
Le présent article, introduit à la suite d'un amendement de notre
collègue Jean-Louis Idiart, vient rectifier le paragraphe II de
l'article 37 de la loi n° 2000-1207 d'orientation pour l'outre-mer,
qui dispose que «
le prix du livre est identique en
métropole et dans les départements d'outre-mer à compter
du 1
ier
janvier 2002
. »
Il faut remettre le présent article - dont la place en loi de finances
pourrait être contestée - dans son contexte. Ce sont les
réactions très vives des quelque 200 libraires exerçant
leur activité dans les départements d'outre-mer, qui sont
manifestement à l'origine de cette initiative.
On peut rappeler que, dans le système actuel, les libraires appliquent
des coefficients aux prix métropolitains pour tenir compte des
surcoûts, notamment de transports, résultant des modalités
de distribution dans les départements d'outre-mer. Ces coefficients
multiplicateurs varient d'un département à l'autre. Le livre
vendu 100 francs en France métropolitaine vaut ainsi 117 francs à
Pointe-à- Pitre et Fort-de-France, 122 francs à Saint-Denis de la
Réunion, et 119 ou 130 francs à Cayenne, selon qu'il ait
été acheminé par bateau ou par avion.
Les remous suscités par la crainte d'une application brutale du prix
unique du livre, comme l'attentisme des professionnels - qui, en temps normal,
« importent » pour près de 31,2 millions d'euros,
soit 205 millions de francs - ont suscité la désignation d'une
mission interministérielle sur le prix du livre dans les
départements d'outre-mer.
Constatant que les coûts de transport représentent 2 % du montant
des achats des libraires métropolitains et entre 6,43 % et 11,82 % de
celui de leurs confrères des DOM - ce qui amène ces derniers
à ne pas retourner aux éditeurs les invendus et a pour
conséquence un gonflement de leurs stocks -, le rapport de la mission
propose que l'État prenne en charge les coûts des transports
maritimes (6 millions de francs) et 68 % de ceux des transports aériens
(9 millions) de livres destinés aux DOM. Au total, le rapport
propose des mesures de compensation à hauteur de 27 millions de francs,
ce qui ne compenserait pas les quelque 41 millions de francs de perte de marge
brute dont feraient état les libraires concernés.
Toutefois, la mission souligne la nécessité d'une
évolution du système de distribution : «
La conviction
de la mission est que les coefficients de majoration actuels compensent
parfois très largement les surcoûts réellement
supportés par les libraires des DOM et ont ainsi pu laisser se
développer une situation qui a très certainement retardé
la nécessaire modernisation d'une grande partie de ces librairies
».
Sous réserve des observations des élus des départements
concernés ou d'informations complémentaires que le gouvernement
pourrait fournir sur ses intentions, s'agissant d'une initiative qu'il a sans
doute encouragée, votre commission ne peut qu'approuver une mesure
d'assouplissement.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 29
Aménagement de deux dispositifs relatifs à la
fiscalité des entreprises en application du code de bonne conduite
communautaire
Commentaire : le présent article propose
d'aménager le régime d'imposition et de déduction des
redevances de brevets et le régime des provisions pour reconstitution
des gisements de substances minérales solides en application du code de
conduite communautaire relatif à la concurrence fiscale dommageable.
Le présent article rassemble, en fait, deux mesures qui n'ont d'autre
point commun que de correspondre aux engagements de la France dans le cadre du
code de conduite communautaire relatif à la fiscalité des
entreprises.
En conséquence, votre rapporteur général procèdera
tout d'abord à de brefs rappels relatifs à ce code de conduite
communautaire, avant de présenter et de commenter successivement chacune
des deux mesures proposées.
I. LE CODE DE CONDUITE COMMUNAUTAIRE SUR LA FISCALITÉ DES
ENTREPRISES
On peut rappeler que les Etats-membres de l'Union européenne ont
adopté le 1
er
décembre 1997 une résolution du
Conseil visant à éviter une
concurrence fiscale
préjudiciable dans laquelle ils s'engageaient à supprimer les
mesures fiscales potentiellement dommageables identifiées par un groupe
de travail spécifique en matière de fiscalité des
entreprises.
Ces mesures fiscales « potentiellement dommageables »
étaient les mesures ayant, ou susceptibles d'avoir, une incidence
sensible sur la localisation des activités économiques au sein de
la Communauté, en particulier, les mesures fiscales établissant
un niveau d'imposition effective nettement inférieur, y compris une
imposition nulle, par rapport à celles qui s'appliquent normalement dans
l'Etat membre concerné.
Créé en mars 1998, le groupe de travail
ad hoc
a rendu le
23 novembre 1999 son rapport, dit «
rapport
Primarolo
», du nom de la secrétaire d'Etat britannique
qui a dirigé ses travaux.
Ce rapport recensait au total 66 mesures potentiellement dommageables, dont
4 mesures françaises
. Ces 4 mesures dommageables étaient :
- le régime de provision pour reconstitution de gisements
d'hydrocarbures prévu par l'article 39
ter
du code
général des impôts ;
- le régime de provision pour reconstitution de gisements de substances
minérales solides prévu par l'article 39
ter
B du
code général des impôts ;
- l'imposition au taux réduit des plus-values à long terme des
redevances sur les brevets prévu par l'article 39
terdecies
du code général des impôts ;
- enfin, l'imposition sur une base réduite des quartiers
généraux de multinationales prévue non par la loi mais par
l'instruction administrative du 21 janvier 1997 (13 G-1-97, B.O.I.
n°21 du 30 janvier 1997), qui avait été conçue
pour « concurrencer » la fiscalité belge des
quartiers généraux.
L'article 11 de la loi de finances initiale pour 2001 a d'ores et
déjà mis notre régime de provision pour reconstitution de
gisements d'hydrocarbures en conformité avec le code de conduite
précité.
Le présent article propose désormais de mettre en
conformité les deux autres dispositions législatives
jugées potentiellement dommageables par le rapport Primarolo.
On peut préciser à cet égard que le Conseil Ecofin des 26
et 27 novembre 2000 a adopté le
calendrier
suivant pour la
suppression des mesures fiscales dommageables :
- toutes les mesures dommageables doivent avoir été
démantelées avant le 1er janvier 2003 ;
- pour les entreprises qui bénéficient d'un régime
dommageable au 31 décembre 2000, les effets de ces régimes
dommageables doivent expirer au plus tard le 31 décembre 2005, sauf
circonstances particulières appréciées au cas par cas par
le Conseil sur instruction du groupe de suivi du code de conduite ;
- enfin, les entreprises qui ne bénéficiaient pas d'un
régime dommageable au 31 décembre 2000, ne peuvent entrer dans
les régimes dommageables que jusqu'au 31 décembre 2001 et ne
peuvent en bénéficier que jusqu'au 31 décembre 2002.
Au regard de ce calendrier, la France semble ainsi relativement en avance.
Attachée à l'harmonisation de la fiscalité des entreprises
en Europe, votre commission
s'en félicite
. Tout en estimant que
la France doit bien sûr être exemplaire, elle
s'inquiète
toutefois du rythme de démantèlement des
mesures fiscales dommageables dans les autres Etats de l'Union
européenne et
regrette
de n'en être pas davantage
informée.
Il convient en effet d'éviter que la France, dont la fiscalité
des entreprises est dans l'ensemble peu compétitive, ne supprime
prématurément les rares dispositifs qui lui confèrent une
certaine attractivité fiscale, si ses partenaires ne font pas de
même.
II. L'AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE DÉDUCTION ET
D'IMPOSITION DES REDEVANCES SUR BREVETS
On peut rappeler que l'article 39
terdecies
du code
général des impôts prévoit aujourd'hui que le
résultat net de la concession de brevets, d'inventions brevetables et de
procédés de fabrication industriels qui constituent l'accessoire
indispensable à l'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables
est admis au régime d'imposition des plus-values à long terme,
sauf pour le montant des redevances qui ont été admises en
déduction des résultats imposables de l'entreprise
concessionnaire lorsqu'il existe des liens de dépendance entre cette
dernière et l'entreprise concédante.
A cet égard, le 1
bis
de l'article 39
terdecies
précise que «
des liens de dépendance sont
réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une
détient directement ou par personne interposée la majorité
du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision,
ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions
définies à l'alinéa précédent, sous le
contrôle d'une même tierce entreprise
».
Cette exception introduite en 1971 visait, à l'origine, à
éviter que les groupes ne rassemblent au sein d'une seule
société tous les droits de propriété industrielle
exploités par l'ensemble des autres sociétés du groupe
afin que les redevances liées à l'exploitation de ces brevets
soient taxées au taux réduit des plus-values à long terme
dans cette société titulaire des droits, tout en étant
déduites du bénéfice, taxable au taux normal, des
sociétés exploitant ces brevets.
Cependant, cette exception ne concerne aujourd'hui pas les redevances
versées par les entreprises concessionnaires non résidentes
dès lors qu'elles ne sont pas imposables en France, et ce, même si
elles ont un lien de dépendance avec l'entreprise concédante.
En conséquence, le régime en vigueur se traduit par une
fiscalité avantageuse pour l'entreprise concédante lorsqu'elle
concède ses brevets à une entreprise concessionnaire hors de
France.
Ce régime est
dommageable
au sens du code de conduite
communautaire en ce qu'il incite des groupes à implanter en France des
sociétés titulaires de droits de propriété
industrielle.
Par ailleurs, ce régime incite, pour les opérations
réalisées au sein d'un même groupe, les
sociétés titulaires de droits à
« exporter » leurs brevets, ce qui peut être
perçu comme un désavantage pour le développement
industriel national.
Le A du I du présent article propose de corriger cette distorsion en
prévoyant désormais que le taux réduit d'imposition des
plus-values à long terme s'applique aux redevances de brevets,
même lorsqu'il existe un lien de dépendance entre les entreprises
concédante et concessionnaire, tout en n'admettant, en contrepartie, la
déduction de son bénéfice imposable des redevances
versées par le concessionnaire que dans la limite de l'écart
entre le taux réduit d'imposition et le taux normal.
Le A du I du présent article propose de
remédier à
cette distorsion
en prévoyant l'application du régime des
plus-values à long terme dans tous les cas, et d'un abattement sur la
base déductible lorsqu'il existe un lien de dépendance entre
l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
Le B du I du présent article propose de transposer au régime des
bénéfices non commerciaux le mécanisme prévu pour
les régimes de bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
et des bénéfices agricoles (BA).
Enfin, les C et D du I
du présent article proposent des mesures
de coordination.
III. L'AMÉNAGEMENT DE LA PROVISION POUR RECONSTITUTION DE SUBSTANCES
MINÉRALES SOLIDES
L'article 39
ter
B du code général des impôts
prévoit un dispositif de provision pour reconstitution de gisements pour
les «
entreprises, sociétés et organismes de toute
nature qui produisent des substances minérales solides présentant
un intérêt pour l'économie française
»
et inscrites sur une liste établie par arrêté.
Ces substances sont aujourd'hui : le minerai d'aluminium, le minerai
d'andalousite, l'antimoine, l'ardoise, le minerai d'argent, les argiles
réfractaires kaoliniques, le minerai d'arsenic, la barytine, le minerai
de béryllium, le minerai de bismuth, le minerai de bore, le minerai de
chrome, le minerai de cobalt, la colombotantalite, le minerai de cuivre, le
minerai d'étain, le feldspath, la fluorine, le kaolin, le minerai de
lithium, le minerai de manganèse, le mica, le minerai de
molybdène, le minerai de nickel, le minerai d'or, les phosphates, les
minerai de platine et de la mine du platine, le minerai de plomb même non
associé au zinc, la potasse, les pyrites, les minerais radioactifs, la
silice pour l'industrie, le minerai de soufre, le strontium, le talc, les
terres rares, le minerai de titane, le minerai de tungstène, le minerai
de vanadium, le minerai de zinc et le minerai de zirconium.
Concrètement, l'article 39
ter
B du code général
des impôts permet la constitution d'une
provision
déductible
dans les conditions suivantes :
- le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice
ni 15 % du montant des ventes imposables en France des produits
extraits de gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci
auprès de filiales étrangères dont elle détient
directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote (ce
pourcentage pouvant être ramené à 20% sur
agrément) ; ni 50 % du bénéfice imposable
réalisé au cours dudit exercice et provenant de la vente, en
l'état ou après transformation, de ces mêmes produits ;
- la provision doit être réemployée dans un délai de
cinq ans, soit sous forme d'immobilisations ou de travaux de recherche
réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances
minérales solides, soit à l'acquisition de participations dans
des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la mise
en valeur de tels gisements ;
- ce réemploi peut être effectué hors de France sur
agrément discrétionnaire du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie ;
- à défaut de réemploi dans un délai de cinq ans,
les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice
comptable de l'exercice au cours duquel le délai a expiré
Au total, selon l'administration, cinq agréments ont été
demandés au titre de cet article sur la période 1995-1999 (soit
un par an en moyenne), trois d'entre eux ayant été
accordés.
Par ailleurs, le coût de ce dispositif est évalué à
1,5 million d'euros
en 2002, comme en 2001, dans le fascicule des voies
et moyens annexé au projet de loi de finances initiale pour 2002.
Ce dispositif a été considéré comme potentiellement
dommageable par le rapport Primarolo pour au moins deux raisons :
- parce que l'exonération d'impôt est définitivement
acquise en cas de réemploi dans le délai de cinq ans ;
- parce que le réemploi de la provision est possible hors de France
métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Le présent article propose, pour l'essentiel, de résoudre ces
difficultés.
Le B du II du présent article propose ainsi de modifier les
conditions de réemploi
de la provision :
- le 1° du B
limite
les possibilités de remploi aux seules
immobilisations ou travaux de recherche réalisés pour la mise en
valeur de gisements situés en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer ou à des participations dans des
sociétés ou organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels
gisements ;
- le 2° du B dispose que les entreprises qui réalisent des
investissements amortissables en réemploi de la provision doivent
rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que
l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements, et
que, lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la
même réintégration est effectuée en une seule fois.
En d'autres termes, cet alinéa propose de supprimer les
possibilités de non-réintégration de la provision afin que
le régime ne confère qu'un avantage de trésorerie ;
- enfin, le 3° du B propose de compléter le dernier alinéa
de manière à ce que, à défaut de réemploi
dans le délai de cinq ans, le surcroît d'impôt
résultant de la réintégration des fonds non
réemployés soit majoré de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1729 du code général des
impôts (soit 0,75 % par mois). Cette suppression ôterait
l'intérêt au régime pour les entreprises qui ne
réemploient pas la provision.
Par ailleurs, le A du II
du présent article propose de supprimer
la possibilité d'obtenir, sur agrément, un abaissement à
20 % des droits de vote requis pour déterminer les filiales
étrangères dont les produits acquis par l'entreprise sont
assimilés à ses ventes imposables en France. Cette suppression
s'appliquerait aux demandes d'agrément qui n'ont pas fait l'objet d'une
décision avant le 14 novembre 2001.
A l'origine, ces aménagements devaient s'appliquer aux investissements
et travaux réalisés, à compter du
1
er
janvier 2002, en réemploi des provisions
constituées non seulement au titre des exercices clos à compter
de cette date mais, également au titre des exercices antérieurs,
et pour la majoration de l'impôt par l'intérêt de retard en
cas d'absence de remploi de la provision dans le délai prescrit, aux
exercices clos à compter de la même date.
«
Compte tenu de la faiblesses des enjeux
budgétaires
» (le gain budgétaire étant
estimé par l'administration à 1 million d'euros en 2002), et
compte tenu du calendrier beaucoup moins rigoureux adopté par le Conseil
Ecofin, la commission des finances de l'Assemblée nationale
54(
*
)
s'est toutefois interrogée,
à juste titre, sur la nécessité d'appliquer le nouveau
régime restrictif aux provisions déjà constituées.
Et l'Assemblée nationale a adopté à l'initiative du
rapporteur général du budget un
amendement
tendant
à
limiter le caractère rétroactif
du présent
article et à en aligner le calendrier de mise en oeuvre sur le
calendrier établi par le Conseil pour la suppression des mesures
potentiellement dommageables.
En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale
prévoit que le nouveau régime proposé par le
présent article s'applique :
- s'agissant des conditions de réemploi et de
réintégration de la provision, à compter du 1
er
janvier 2003 pour les provisions constituées au titre des exercices clos
à compter du 1
er
janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
2001, et à compter du 1
er
janvier 2002 pour les
provisions constituées au titre des exercices clos à compter de
la même date ;
- s'agissant de la majoration du taux de l'intérêt de retard du
surcroît d'imposition résultant de la réintégration
de fonds non réemployés dans le délai de cinq ans, aux
provisions constitués au titre des exercices clos à compter du
1
er
janvier 2001.
Votre commission se félicite de cette initiative
, tout en
regrettant que des amendements de même esprit adoptés l'an
passé par le Sénat pour limiter le caractère
rétroactif des aménagements du régime de provision pour
reconstitution de gisements d'hydrocarbures prévus par l'article 11 de
la loi de finances initiale pour 2001 n'aient été que
partiellement repris par l'Assemblée nationale.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification
ARTICLE 29 bis (nouveau)
Commissions versées aux banques pour les
paiements par carte
Commentaire : le présent article vise à
taxer
les commissions versées aux banques pour les paiements par carte d'un
montant inférieur à 30 euros pendant la période
transitoire de double circulation francs-euros.
I. DE MULTIPLES PROPOSITIONS PARLEMENTAIRES ET UNE NAVETTE CAHOTIQUE
A. LA VOLONTÉ DE FACILITER LA GESTION DES PAIEMENTS PENDANT LA
PÉRIODE DE DOUBLE CIRCULATION FRANCS-EUROS POUR LES
COMMERÇANTS
Un commerçant verse, au profit de l'établissement de
crédit avec lequel il a conclu un contrat, des commissions sur les
paiements effectués par carte bancaire. Ces commissions sont le plus
souvent composées d'une partie fixe par transaction et d'une partie
proportionnelle au montant du paiement.
La commission payée par le commerçant est la contrepartie de
plusieurs services : d'une part le traitement télématique
des paiements et d'autre part la garantie de paiement par la banque du
possesseur de la carte (une commission dite « interchange »
est versée par la banque du commerçant à celle du
possesseur de la carte de paiement). La marge réalisée par les
banques sur cette activité de « monétique »
est, d'après les renseignements recueillis par votre rapporteur
général, très réduite.
Différents parlementaires ont partagé la crainte des
commerçants de se trouver confrontés à une situation de
pénurie de monnaie ou des difficultés de gestion d'une double
caisse pendant la période de double circulation francs-euros et de
devoir faire face à de nombreux paiements par carte afin de faciliter
les achats de leurs clients, y compris pour des achats quotidiens d'un faible
montant.
En effet, une très forte augmentation des paiements par carte, notamment
sur les petits montants (pour lesquels la partie fixe de la commission bancaire
est la plus lourde), aurait pour effet de renchérir les commissions que
les commerçants versent à leurs établissements de
crédit.
B. UNE NAVETTE PARLEMENTAIRE QUI S'EST DÉROULÉE SUR TROIS
TEXTES SUCCESSIFS
Le thème de l'allègement des commissions bancaires payées
sur les paiements par carte effectués au cours de la période
transitoire de double circulation francs-euros a donné lieu à de
nombreuses propositions parlementaires depuis le début de l'automne 2001
et
la navette parlementaire sur ce sujet s'est déroulée sur
trois textes successifs
.
1)
Dans le projet de loi dit MURCEF
, le Sénat a
adopté, en nouvelle lecture, à l'initiative de notre
collègue Gérard Cornu, un article qui interdisait toute
commission bancaire sur les paiements de moins de 30 euros (soit 196,79 francs)
effectués par carte bancaire. Cet article a eu le mérite
d'attirer l'attention du Parlement et du gouvernement sur cette question mais
il demandait des modifications informatiques très lourdes, dans un
délai extrêmement bref et concomitantes avec la bascule du franc
à l'euro. En lecture définitive, l'Assemblée nationale n'a
pas retenu cette proposition du Sénat.
2) Dans le projet de loi de finances initiale pour 2002,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nos
collègues députés Gérard Fuchs et Mme Nicole Bricq
qui a introduit un article 53
ter
. Cet article prévoyait un
écrêtement des commissions bancaires payées par les
commerçants pendant la période de double circulation francs-euros
au début de l'année 2002 par rapport au montant des commissions
payées sur la même période en 2001. Cet amendement
constituait un « cavalier budgétaire »
55(
*
)
. Compte tenu de l'adoption entre-temps
par l'Assemblée nationale d'un dispositif encore différent dans
le présent projet de loi de finances (
cf. infra
), le Sénat
a décidé de voter contre l'article 53
ter
du projet de loi
de finances pour 2002 pour permettre de concentrer les débats sur ce
thème dans un seul texte en navette, le présent projet de loi.
3) Dans le présent projet de loi de finances rectificative pour
2001,
à l'initiative de nos collègues députés
Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Mme Nicole Bricq, Dominique Baert, Augustin
Bonrepaux et Jean-Louis Idiart, l'Assemblée nationale a adopté le
présent article.
C. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article propose d'instituer «
une taxe
exceptionnelle assise sur chaque paiement par carte d'un montant
inférieur ou égal à 30 euros
effectué
auprès d'un fournisseur de terminal de paiement électronique
entre le 1
er
janvier et le 17 février 2002 et ayant
donné lieu au versement d'une commission
.
La taxe est
due par
les établissements de crédit et les services financiers de La
Poste qui sont bénéficiaires de la
commission
. » Il est également prévu que
«
les remises sur les montants des commissions et les
remboursements sur ces montants, accordés par les établissements
de crédit et La Poste à chaque fournisseur, s'imputent sur les
taxes dues au titre de chaque fournisseur
».
Le taux de la taxe serait «
égal à
80 % de la
commission
perçue au titre de chaque paiement
».
Elle serait acquittée avant le 1
er
juillet 2002. Elle serait
liquidée, déclarée, recouvrée et
contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle ne serait pas
déductible pour la détermination du résultat imposable, ni
imputable sur l'impôt sur les sociétés.
Un décret fixerait les modalités d'application du présent
article et en particulier les obligations déclaratives des redevables.
En faisant adopter la présent article à l'Assemblée
nationale, notre collègue député Dider Migaud
56(
*
)
, rapporteur général du
budget, a indiqué qu'il s'agissait d'
un amendement d'appel
.
Il a entendu présenter un dispositif qui ne pourrait être
considéré par le Conseil constitutionnel comme un cavalier
budgétaire. Il a également considéré que le
dispositif de l'écrêtement, voté en projet de loi de
finances, risquait de «
mettre en cause la liberté
contractuelle
» et risquait «
d'entériner une
situation que beaucoup de petits commerçants jugent
inéquitable
». Il a indiqué que le produit de cette
taxe exceptionnelle alimenterait un fonds de soutien au commerce et à
l'artisanat.
Le présent article a recueilli l'avis défavorable du
gouvernement
qui a estimé qu'il était
«
difficile de changer la règle du jeu 26 jours avant le
passage à l'euro
» et que la disposition risquait
«
de se retourner contre les petits commerçants car les
banques ne manqueront pas de répercuter toute augmentation des
coûts sur les clients
».
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Parmi les différents dispositifs dont a débattu le Parlement,
le mécanisme de l'écrêtement du montant total des
commissions semble le plus acceptable.
Celui-ci présente
des incertitudes de nature technique
:
- les établissements de crédit pourront-ils
matériellement renégocier leurs 800.000 contrats
commerçants ?
- les banques réussiront-elles à reconstituer les chiffres
qui serviront de référence en 2001
57(
*
)
?
- que se passera-t-il si le commerçant a changé de banque
depuis le début de l'année 2001 ou s'il a plusieurs
banques ?
- l'augmentation des transactions effectuées par carte ne
risque-t-elle pas de provoquer (en raison des capacités mémoires
limitées des terminaux des commerçants ainsi que de la
multiplication des appels d'autorisation) un engorgement du réseau et
des incidents dans la télécollecte des transactions ?
Des
questions juridiques
se posent également :
- un tel dispositif n'est-il pas contraire au principe de permanence des
contrats fixés au niveau européen ?
- que se passera-t-il si les banques se retrouvent dans certains cas dans
l'impossibilité d'appliquer la loi ?
- l'adoption tardive de ce dispositif (contraire aux engagements pris
entre la profession bancaire et le Conseil national du commerce de France
depuis 1998) ne risque-t-elle pas de déstabiliser durablement les
relations entre la banque et le commerce ?
- la probable impossibilité de réduire les commissions
interchange payées entre les banques ne risque-t-elle pas de fragiliser
la coopération interbancaire en France ?
Il présente toutefois
deux avantages
par rapport aux autres
dispositifs étudiés à un moment ou à un autre au
cours du débat parlementaire :
- il ne nécessite aucune intervention informatique lourde ni avant
le 1
er
janvier 2002 ni pendant la période transitoire, il
n'est donc pas de nature à créer une interférence avec la
bascule à l'euro ;
- il assure une certaine neutralité du passage à l'euro pour
les commerçants : ceux-ci ne payeront pas plus de commissions que
l'an passé sur la même période.
Le dispositif de l'écrêtement des commissions bancaires
,
modifié par les propositions présentées lors de l'examen
en première lecture par le Sénat du projet de loi de finances
pour 2002 par
notre collègue Gérard Cornu
(et dont l'une
en particulier permettrait de faire perdre à ce dispositif
d'écrêtement son caractère de cavalier budgétaire),
semblent donc constituer à ce stade de la réflexion une
solution plus acceptable par votre commission que celle du présent
article.
En première lecture du projet de loi de finances pour 2002, le
Sénat, sur proposition de votre commission, avait décidé
de renvoyer le débat à la discussion du présent projet de
loi de finances. Votre commission vous propose donc de le reprendre.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 30
Transposition de la directive « Redevable
TVA »
Commentaire : le présent article tend à
opérer la transposition de la directive du Conseil 2000/65/CE du
17 octobre 2000, modifiant la directive 77/388/CE du 17 mai
1977, en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la
valeur ajoutée.
I. LE DISPOSITIF COMMUNAUTAIRE AVANT L'ADOPTION DE LA DIRECTIVE 2000/65/CE
En vertu du principe énoncé à l'article 21-1-a de la
6
ème
directive TVA de 1977
58(
*
)
,
le redevable
59(
*
)
de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) est l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une
prestation de services imposable.
La personne qui doit acquitter la TVA due au titre d'une opération
commerciale est le vendeur, alors même que l'acheteur est la personne sur
laquelle pèse effectivement la taxe.
Trois exceptions
à ce principe sont prévues par
l'article 21 de la 6
ème
directive :
- dans le cadre des opérations triangulaires ;
- dans le cadre de certaines prestations de services (prestations
immatérielles, prestations de transport intracommunautaire, etc.) ;
- et dans le cadre des acquisitions intra communautaires.
En dehors de ces régimes d'exception, l'article 21 offre aux
État-membres la faculté, lorsque l'opération est
effectuée par un assujetti non établi à l'intérieur
du pays, de prévoir que le redevable de la taxe peut être une
autre personne : un représentant fiscal ou le destinataire de
l'opération imposable.
Ainsi,
en vertu de l'article 289 A du code général
des impôts, tout redevable de la TVA établi hors de France doit
désigner un représentant fiscal en France
,
concrètement une société établie en France
chargée de le représenter fiscalement. Le client français
reçoit une facture avec la TVA française établie par le
fournisseur communautaire et la déduit dans les conditions de droit
commun.
II. LA DIRECTIVE 2000/65/CE MODIFIANT L'ARTICLE 21 DE LA
6
ÈME
DIRECTIVE TVA DE 1977
A. AU PLAN COMMUNAUTAIRE
La directive 2000/65/CE a pour finalité de
ne plus rendre la
représentation fiscale obligatoire pour les assujettis
communautaires
, réalisant des opérations imposables dans un
autre État membre.
L'assujetti devient le redevable
des
opérations réalisées dans quelque État de la
Communauté, sauf dans les trois cas visés par les dispositions
antérieures (les opérations triangulaires, certaines prestations
de service et les acquisitions intracommunautaires).
Pour une entreprise
établie en Allemagne et n'ayant aucun établissement en France,
cela signifie ainsi qu'elle n'aura plus à financer une
représentation fiscale en France si elle souhaite par exemple
répondre à un appel d'offre initié en France
.
La nouvelle rédaction de l'article 21 de la
6
ème
directive TVA prévoit désormais
qu'
une
législation nationale peut proposer aux redevables non
établis sur le territorial national de bénéficier des
services d'un représentant fiscal, mais ne peut plus le leur imposer.
Les Etats-membres peuvent cependant continuer à exiger la
désignation d'un représentant fiscal lorsque l'État
d'établissement du redevable n'appartient pas à la
Communauté européenne.
B. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE PAR LA FRANCE
Le gouvernement propose de modifier les articles 289 A, 283 et 258 D
du Code général des impôts, avec les conséquences
suivantes :
- A compter du 1
er
janvier 2002, les assujettis
communautaires n'ont plus à désigner de représentant
fiscal lorsqu'ils réalisent en France une opération imposable ou
qu'ils ont à y accomplir des obligations déclaratives.
Désormais, étant redevables de la taxe, ils s'identifieront,
déclareront et acquitteront directement la TVA auprès d'un centre
des impôts.
Les assujettis communautaires pourront avoir un mandataire chargé
d'effectuer à leur place toutes les formalités mais à la
différence du représentant fiscal, ce mandataire, d'une part ne
sera pas obligatoire et d'autre part, agira sous la responsabilité de
l'entreprise mandante qui restera seule redevable légale de
l'impôt.
- Les trois exceptions déjà prévues par
l'article 21 de la 6
ème
directive modifiée
(les opérations triangulaires, certaines prestations de services, et les
acquisition intracommunautaires) demeurent telles quelles.
- En revanche,
l'obligation de désigner un représentant
fiscal demeure pour les assujettis non établis dans un État de la
Communauté européenne.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission approuve l'objectif poursuivi par la directive du
17 octobre 2000, à savoir
l'allégement des
formalités et la suppression de coûts pour les entreprises
communautaires.
Les dispositions qu'il est proposé ici de transposer en droit interne
renforcent le marché intérieur et sont les bienvenues à
la veille de la mise en place définitive de l'euro.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 31
Aménagement de certains dispositifs de remboursement
de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers
Commentaire : le présent article tend à
abaisser le contingent annuel de gazole éligible au remboursement
partiel de TIPP en faveur de certains véhicules de transport routier de
marchandises conformément à l'engagement pris par les
autorités françaises lors du renouvellement de la
dérogation communautaire ainsi qu'à mettre en cohérence
les dates d'application du mécanisme de remboursement partiel de la
TIPP.
I. LES MÉCANISMES EXISTANTS DE REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA TIPP SUR LE
GAZOLE
Il existe actuellement deux dispositifs de remboursement partiel de la TIPP sur
le gazole : l'un au bénéfice des transporteurs routiers,
l'autre au bénéfice des exploitants de transports en commun de
voyageurs.
A. POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
1. Origines
L'article 26 de la loi de finances pour 1999
60(
*
)
a prévu l'augmentation du tarif
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) sur le
gazole pour réduire progressivement l'écart de taxation entre le
gazole et le supercarburant sans plomb : il était ainsi
prévu une augmentation de 7 centimes par an de la TIPP sur le
gazole et la stagnation de celle sur le supercarburant sans plomb.
Toutefois, afin d'atténuer les effets de ce rééquilibrage
de la fiscalité sur la compétitivité du secteur des
transports routiers, le même article de loi de finances a instauré
un mécanisme de remboursement d'une fraction de la hausse de la TIPP sur
le gazole
61(
*
)
,
conformément à la possibilité ménagée par
l'article 8 de la directive du Conseil n° 92/81 du 19 octobre 1992
concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles
minérales.
En effet, en vertu de l'article 8 paragraphe 4 de cette directive, le Conseil
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission peut
autoriser un Etat membre à introduire des exonérations ou des
réductions de droits d'accises pour des raisons de politiques
spécifiques. La Commission examine périodiquement les
exonérations ou réductions de cette nature. Si elle
considère que celles-ci ne peuvent être maintenues pour des
raisons de concurrence déloyale ou de distorsion dans le fonctionnement
du marché intérieur, ou pour des motifs liés à la
politique communautaire de protection de l'environnement, elle présente
au Conseil des propositions appropriées.
Une décision du Conseil des communautés européennes du
17 décembre 1999 a accepté le principe de cette
dérogation jusqu'au 31 décembre 2000. Les Pays-Bas, la
France et l'Italie ont bénéficié de cette
dérogation.
2. Bénéficiaires
Peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement d'une fraction de la TIPP
sur le gazole, les entreprises (établies dans l'Union européenne)
propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires soit
d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans
ou plus :
- de véhicules routiers à moteur destinés au
transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est
égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
- de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est
égal ou supérieur à 7,5 tonnes.
Initialement, le
poids minimal requis
était de 12 tonnes mais le
gouvernement a demandé au Parlement
62(
*
)
de le faire passer à 7,5 tonnes
afin d'y inclure certaines catégories de véhicules comme les
camions de messagerie et ceux de déménagement ; le nombre de
véhicules français bénéficiaires est ainsi
passé de 500.000 à 590.000.
3. Modalités de remboursement
Le taux du remboursement
est fixé par la différence entre le
taux de droit commun et un taux spécifique « carburant
professionnel ». Avant la loi de finances pour 2001, ce taux
spécifique était calculé de façon objective comme
le taux spécifique applicable au cours de l'année
« n-1 » augmenté du produit de la taxe sur le
supercarburant sans plomb au cours de l'année
« n-1 » par la variation des prix à la consommation.
Désormais, le taux spécifique est fixé par le code des
douanes sans application d'une quelconque règle objective.
Les taux spécifiques applicables en 2000, 2001 et 2002
Période de remboursement |
En F/hl |
En €/hl |
Du 11 janvier 2000 au 20 janvier 2001 |
35 |
5,34 |
Du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 |
25 |
3,81 |
Du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003 |
14 |
2,13 |
Source : code des douanes
Le remboursement est semestriel
et non plus annuel depuis la loi de
finances rectificative pour 2000 (du 13 juillet 2000). Cet assouplissement a
correspondu à une avance de trésorerie offerte aux
entreprises : le remboursement peut désormais être
demandé pour chaque semestre, à compter du 12 janvier et du 12
juillet pour chacun des semestres de la période
considérée
63(
*
)
.
Le remboursement est plafonné à 25.000 litres de gazole par
semestre et par véhicule
. Initialement, ce contingent était
fixé à 40.000 litres par an et par véhicule : il
correspondait à la consommation annuelle moyenne du type de
véhicules routiers visés mais a été
revalorisé par la loi de finances rectificative pour 2000
précitée.
4. Coût du dispositif
L'ensemble des modifications récemment intervenues (relèvement du
contingent maximal, nouveau mode de détermination du taux
spécifique, remboursement semestriel), obtenues à la suite de
mouvements sociaux des transporteurs routiers, a considérablement
amélioré le dispositif au bénéfice de ces derniers.
Ainsi, le montant maximal remboursé par véhicule a
quintuplé entre 1999 et 2000.
Le coût pour les finances publiques
s'en est également
ressenti : d'une prévision d'à peine 50 millions d'euros
pour 2000
64(
*
)
dans l'ancien
dispositif, on est passé à une dépense de 127 millions
d'euros en 2000 et
351 millions d'euros en 2001
65(
*
)
.
B. POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS
La loi de finances pour 2001 a étendu le bénéfice de ce
dispositif de remboursement partiel de la TIPP sur le gazole aux exploitants de
transport public routier en commun de voyageurs
66(
*
)
(exploitants de lignes
régulières et exploitants occasionnels)
67(
*
)
.
Ceux-ci peuvent ainsi demander un tel remboursement dans la limite de 15.000
litres par semestre et par véhicule, ce qui correspond à la
consommation moyenne d'un véhicule de transport routier de voyageurs.
Les modalités de remboursement (taux, période, demande) sont les
mêmes que pour les transporteurs routiers.
Le coût de ce dispositif est estimé à 15 millions d'euros
en 2001 (en 2002 également).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Dans le présent article, le gouvernement propose deux mesures
distinctes : l'abaissement du plafond applicable pour le transport routier
de marchandises et la mise en cohérence des dates d'application du
dispositif.
Le II du présent article
prévoit que ces dispositions
s'appliqueront aux acquisitions de gazole réalisées à
compter du 21 janvier 2002.
A. ABAISSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES
Le régime actuel de dérogation venant à
échéance le 31 décembre 2000 et devant les
« menaces » de la Commission de saisir la Cour de justice
des communautés européennes sur le cas de la France, de l'Italie
et des Pays-Bas qui ont maintenu au-delà de cette date leurs
régimes d'accises différenciées sur le gazole routier, des
négociations ont été menées au début de
l'année 2001. Elles ont débouché sur une nouvelle
décision du Conseil en date du 12 mars 2001 qui autorise la prorogation
des régimes existants jusqu'au 31 décembre 2002 à
condition que leur ampleur soit réduite.
S'agissant de la France, cette réduction de l'avantage tiré du
remboursement partiel de TIPP sera assurée d'une part par le taux d'ores
et déjà prévu pour 2002 (14 F/hl au lieu de 25 F/hl en
2001) et d'autre part par la réduction du contingent annuel de gazole
éligible.
Le présent article propose donc (dans le
1° du A du I
)
d'abaisser le contingent de gazole pouvant bénéficier du
remboursement partiel de TIPP pour le transport routier de marchandises de
25.000 litres de gazole par semestre et par véhicule à 20.000
litres. Il s'agit donc de revenir au plafonnement applicable avant la loi de
finances rectificative pour 2000 (du 13 juillet 2000), soit 40.000 litres
par véhicule et par an.
Remboursement annuel maximal par véhicule
Par véhicule |
2001 |
2002 |
Taux spécifique (F/hl) |
25 |
14 |
Contingent annuel maximal (hl) |
500 |
400 |
Remboursement maximal par véhicule (F) |
12.500 |
5.600 |
Remboursement maximal par véhicule (€) |
1.905 |
854 |
Source : code des douanes
En tout état de cause, le mécanisme de remboursement partiel de
la TIPP devrait disparaître le 31 décembre 2002. La Commission
européenne a publié en septembre un « Livre
blanc » qui propose une fiscalité unique et alourdie pour le
gazole (alignement sur les accises qui pèsent sur le super carburant
sans plomb qui supporte actuellement 140 euros aux 1.000 litres de taxes
supplémentaires par rapport au gazole).
B. MISE EN COHÉRENCE DES DATES D'APPLICATION DES
DISPOSITIFS
Par souci de simplification et de cohérence, le gouvernement propose
pour les deux dispositifs de remboursement partiel de la TIPP (transport
routier de marchandises et de voyageurs) de faire coïncider les
périodes de remboursement et d'application du taux spécifique.
En effet, actuellement, le taux spécifique est fixé pour des
périodes allant du 21 janvier de l'année
« n » au 20 janvier de l'année
« n+1 », alors que la période couverte par le
remboursement est comprise entre le 11 janvier de l'année
« n » et le 10 janvier de l'année
« n+1 ».
Pour une période de remboursement, il pouvait donc y avoir deux taux
applicables : l'un du 11 au 20 janvier et l'autre après le 21
janvier.
Il est donc proposé par
le 2° du A du I du présent
article
s'agissant du transport routier de marchandises, et par le
B du
I
s'agissant du transport routier de voyageurs, de décaler les dates
de la période de remboursement pour les faire débuter le 21
janvier de l'année « n » et terminer le 20 janvier
de l'année « n+1 ».
L'Assemblée nationale
a adopté le présent article,
modifié par un amendement de précision.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UNE POLITIQUE INCOHÉRENTE
EN MATIÈRE DE FISCALITÉ DES CARBURANTS ?
Comme votre rapporteur général a eu l'occasion de le souligner en
première partie du projet de loi de finances pour 2002
68(
*
)
,
tout au long de la
législature le gouvernement n'a eu de cesse d'affaiblir l'impact
environnemental de la fiscalité sur les carburants.
A. LE GOUVERNEMENT A ABANDONNÉ SON PLAN DE RÉDUCTION DE
L'ÉCART DE TAXATION ENTRE LE GAZOLE ET L'ESSENCE
En 1998, le gouvernement a proposé un plan sur sept ans de
réduction de l'écart de taxation entre le gazole et l'essence
afin de rapprocher la situation française de l'écart moyen
européen.
Ce plan s'est traduit en 1999 et en 2000 par une augmentation de
7 centimes par litre du tarif de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers (TIPP) applicable au gazole et une stagnation du
tarif de la TIPP sur l'essence sans plomb.
Puis, pour 2001 et 2002, le gouvernement a décidé une
« pause » dans ce plan qui n'avait encore connu qu'une
ébauche d'application.
B. LE GOUVERNEMENT A MIS EN PLACE DES MÉCANISMES FISCAUX QUI
AFFAIBLISSENT L'EFFET-PRIX DE LA FISCALITÉ DES CARBURANTS
Le gouvernement a notamment instauré un mécanisme de
remboursement d'une fraction de la hausse de TIPP sur le gazole modifié
par le présent article. Ce dispositif a été modifié
à cinq reprises par l'actuel gouvernement, afin de le rendre plus
avantageux pour les transporteurs routiers (confrontés à la
hausse du prix des carburants en 2000 mais surtout à l'application
difficile des 35 heures dans leur secteur).
Un dispositif instable
1-
création du dispositif par la loi de finances pour 1999 ;
2- modifications dans la loi de finances pour 2000 ;
3- modifications dans la loi de finances rectificative pour 2000 (du 13
juillet 2000) ;
4- modifications dans la loi de finances pour 2001 ;
5- modifications dans le présent projet de loi de finances rectificative
pour 2001.
En trois ans, le dispositif aura été ainsi modifié cinq
fois.
Dans son récent rapport « Villes : un air
trompeur ? »
69(
*
)
, notre collègue
député Mme Annette Peulvast-Bergeal reconnaît
elle-même que ces divers régimes dérogatoires
«
ne semblent pas dépourvus d'effets pervers en
matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Il est en
particulier clair que l'exonération ou le plafonnement du taux de la
taxe due par certains professionnels aboutit à se priver du levier que
peut représenter celle-ci
».
La politique fiscale du gouvernement en matière de carburants a
également été marquée au cours de cette
législature par l'introduction dans la loi de finances pour 2001 d'un
mécanisme dit de « modulation de la TIPP », visant
à supprimer les variations de prix -qui régulent en principe les
quantités et intègrent les externalités, notamment en
termes de pollution, d'une consommation- et à les faire supporter par le
budget général de l'Etat.
C. LE GOUVERNEMENT REFUSE D'APPLIQUER LA LOI QU'IL A LUI-MÊME
DEMANDÉ AU PARLEMENT DE VOTER
Votre rapporteur général tient également à
souligner que ce mécanisme de modulation de la TIPP n'est pas
appliqué par le gouvernement. Le texte des paragraphes IV et V de
l'article 12 de la loi de finances initiale pour 2001
70(
*
)
est en effet très clair :
quand le cours moyen du pétrole «
brent
daté
» est redevenu inférieur au cours moyen du
mois de janvier 2000, le « bonus » de TIPP et le
mécanisme de modulation doivent cesser de s'appliquer. Ces conditions
ont été réunies au cours de l'année 2001 à
plusieurs reprises et elles le sont actuellement : or,
le gouvernement
n'applique pas la loi qu'il a lui-même demandé au Parlement de
voter et renonce volontairement à plusieurs milliards de francs de
recettes fiscales.
Interpellé par votre rapporteur général sur cette question
lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour
2002, M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, n'a pas apporté de réponse satisfaisante. Votre
rapporteur général en a conclu :que «
à
l'avenir, évitons de faire approuver au Parlement des dispositifs de
circonstance, qui n'ont pas vocation à s'appliquer indépendamment
(...) des circonstances qui les ont vus naître
»
71(
*
)
.
Votre rapporteur général estime que la crédibilité
des engagements en matière d'écologie du gouvernement a
été pour le moins émoussée : le plan de
rattrapage à sept ans de la TIPP sur le gazole et le Programme national
de lutte contre l'effet de serre ont été remis en cause par des
mesures contradictoires, peu de temps après avoir été
annoncés et alors qu'ils n'en étaient encore qu'au stade du
démarrage.
Le bilan de la législature du gouvernement en matière de
fiscalité des carburants est donc incohérent
.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces
observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 31 bis (nouveau)
Avancement de l'entrée en vigueur de la
hausse des minima de perception des droits de consommation sur les
tabacs
Commentaire : le présent article avance du 7 au
1
er
janvier 2002 l'augmentation des
minima
de perception
prévue par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002.
I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, introduit le 5 décembre 2001 à
l'initiative du gouvernement, modifie le III l'article 16 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002
définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le
4 décembre 2001 et qui a été
déférée au Conseil constitutionnel. Il en avance la date
d'entrée en vigueur en la faisant passer de 7 au 1
er
janvier
2002.
Cet article augmentait de 9 % les
minima
de perception du droit de
consommation sur les tabacs, les portant à 90 euros pour les cigarettes
blondes, à 87 euros pour les cigarettes brunes, à 45 euros pour
les tabacs de fine coupe destinés à rouler des cigarettes et les
autres tabacs à fumer, et à 55 euros pour les cigares. Par
ailleurs, il abrogeait une disposition devenue obsolète avec le passage
à l'euro qui prévoyait l'arrondi à la dizaine de centimes
supérieure du prix de l'unité de conditionnement. Le III de cet
article prévoyait, enfin, son entrée en vigueur le 7 janvier
2002, afin de faire coïncider le changement de prix lié à la
modification de la fiscalité et celui lié aux révisions
traditionnelles de tarifs.
II. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION
A. LES OBLIGATIONS PESANT SUR LES DÉBITANTS DE TABACS
Le droit de consommation sur les tabacs est constitué de deux
éléments : un droit fixe par unité de produit,
égal à 5 % de la charge fiscale totale pesant sur les tabacs
(droits de consommation, TVA et taxe en faveur du BAPSA) afférente aux
cigarettes d'une classe de prix de référence (la plus
demandée) ; un droit proportionnel calculé sur le prix de vente
au détail. Le montant du droit de consommation ne peut enfin être
inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000
unités. C'est ce dernier qui a été augmenté de 9 %
dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
Le relèvement des
minima
de perception a une double
conséquence pour les débitants de tabacs.
La première est une contrainte matérielle. Ils doivent modifier
la présentation de prix de chacun des paquets de cigarettes et de chacun
des produits.
La seconde est une contrainte fiscale. En effet, d'après l'article 572
du code général des impôts, les débitants doivent,
en cas de changement de prix, déclarer à l'administration, dans
les cinq jours suivant la publication au
Journal officiel
de
l'arrêté modifiant les prix, les quantités en leur
possession. Depuis le collectif budgétaire de décembre 2000,
cette obligation de déclaration ne s'impose que sur
«
instruction expresse de l'administration
».
La déclaration générale de stocks a une signification
fiscale. Comme la fiscalité des tabacs (la taxe sur la valeur
ajoutée, la taxe perçue au profit du budget annexe des
prestations sociales agricoles et les droits de consommation de la France
continentale) est assise sur leur prix de vente, la variation de ce dernier a
une conséquence fiscale importante. D'après l'article 575 C du
code général des impôts, «
le droit de
consommation est exigible à la mise à la
consommation
». Il est ainsi liquidé le dernier jour de
chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs
manufacturés mis à la consommation, et payé par le
fournisseur au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre
duquel la liquidation a été effectuée.
Or la mise en consommation commence lors de la livraison par le fournisseur
agréé des marchandises au débitant de tabac qui conserve
donc des produits en droits acquittés. Cela signifie qu'un changement de
prix, qui emporte un changement de la valeur des stocks emporte aussi un
changement de la valeur fiscale de ces derniers. Le débitant se retrouve
donc devoir au fournisseur, qui lui-même doit à l'administration,
un reste à payer de fiscalité (en cas de hausse des prix de
vente). En cas de baisse des prix, l'administration fiscale doit au
fournisseur, qui doit au débitant, le trop-perçu de
fiscalité.
C'est la raison de l'existence de la déclaration générale
des stocks à adresser au service des douanes dans les cinq jours
après variation des prix.
B. UNE HYPOTHÉTIQUE MESURE DE SIMPLIFICATION
Le présent article vise à faire coïncider toutes les
opérations matérielles pesant sur les débitants de tabacs,
qu'il s'agisse du passage concret à l'euro ou des modifications de prix
liées à la fiscalité et aux révisions
traditionnelles. Pour l'euro, l'application au 1
er
janvier est de
droit. Pour les modifications liées à la fiscalité, c'est
l'objet de la mesure proposée. Reste le cas des modifications de prix
liées aux révisions traditionnelles de tarifs, qui interviennent
généralement le premier lundi des mois impair, soit le
7 janvier 2002.
La mesure proposée au présent article ne simplifiera donc les
obligations pesant sur les débitants de tabacs que si
l'arrêté global modifiant les prix des tabacs est pris le jour de
l'entrée en vigueur de la mesure, afin que les débitants n'aient
qu'un seul changement d'affichage de prix (celui lié à l'euro,
celui lié aux
minima
de perception et celui lié à
l'arrêté global), et qu'une seule déclaration
générale de stocks à remplir (celle liée aux
minima
et celle liée aux variations de prix homologuées).
Comme dans la pratique cet arrêté n'est jamais publié le
1
er
janvier, mais le premier lundi du mois - soit le 7 janvier
2002, la simplification réelle dépendra donc de la diligence de
l'administration fiscale
. Votre rapporteur général
considère ainsi que le présent article n'aura d'utilité
qu'en cas d'engagement de l'administration de publier l'arrêté
global de révision des prix pour que l'ensemble des obligations de
changement de prix et de déclaration se fassent en une fois - le
1
er
janvier 2002 - et non pas en deux fois - le 1
er
janvier et le 7 janvier 2002.
Enfin, la conséquence du présent article sera de
« remonter » d'une semaine l'ensemble des obligations
fiscales liées aux changements de prix, depuis la déclaration
jusqu'au paiement des droits.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 32
Mesures de simplification des modalités de
perception
de certains droits et taxes perçus par l'administration
des douanes
et de certains droits
indirects
Commentaire : le présent article tend à
simplifier et à réformer les modalités de perception de
certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes et de
certains droits indirects. Il s'agit en particulier :
- d'étendre à l'ensemble des huiles minérales le
régime permettant de les admettre en suspension de taxes et redevances
dans les usines exercées
- d'aménager certaines
règles relatives à la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP)
- de définir la personne devant
payer les droits d'accise lorsque les conditions d'exonération ne sont
pas réunies
- de préciser les conditions d'application
du droit spécifique sur les eaux
- de supprimer le droit de
recherche prévu à l'article 560 du code général des
impôts
- de réformer le régime de la surtaxe sur les
eaux minérales
- d'aménager le régime de la cotisation
sur les tabacs et boissons alcooliques perçue au profit de la Caisse
nationale d'assurance maladie (CNAM).
I. GÉNÉRALISATION DU RÉGIME DE SUSPENSION DE TAXES ET DE
REDEVANCES DANS LES USINES EXERCÉES
A. LE RÉGIME DE L'USINE EXERCÉE
L'article 165 du code des douanes place les opérations d'extraction, de
production, de traitement et de raffinage des huiles minérales sous le
«
régime de l'usine exercée
». Seules
les personnes ayant sollicité et obtenu auprès de
l'administration des douanes la qualité
d' «
entrepositaire agréé
»
peuvent exploiter une usine exercée.
Ce régime de l'usine exercée emporte plusieurs
conséquences :
- certaines ont trait au
contrôle
qui est exercé sur
l'entrepositaire agréé et sur l'usine exercée ;
- d'autres sont fiscales puisque la qualité d'usine exercée
permet la production d'huiles minérales
en régime de
suspension de taxes et de redevances
72(
*
)
: ni la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers (TIPP) ni la taxe
recouvré au bénéfice de l'Institut français du
pétrole (IFP) ne sont donc acquittées dans ces usines, elles ne
deviennent exigibles qu'à la mise à la consommation des huiles
minérales considérées.
B. UNE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT INJUSTIFIÉE
Le régime de suspension des taxes et redevances est maintenu pour
certaines huiles minérales (celles mentionnées au tableau B de
l'article 265 du code des douanes) lorsqu'elles passent d'une usine
exercée à une autre
73(
*
)
.
En revanche, il n'y a pas maintien du régime de suspension pour
d'autres huiles, celles mentionnées au tableau C
de l'article 265 du
code des douanes. Les huiles minérales mentionnées au tableau B
sont utilisées comme carburant ou comme combustible alors que celle du
tableau C ne le sont pas et c'est ce qui explique la différence de
traitement fiscal.
Néanmoins, certaines huiles mentionnées au tableau C peuvent
être utilisées comme additif à d'autres produits qui
servent comme carburant ou comme combustible. Dans ce cas, ces produits sont
passibles de la TIPP et de la taxe perçue au profit de l'IFP comme le
prévoit le 3 de ce tableau C : les produits mentionnés dans
ce tableau «
sont exemptés de la taxe intérieure de
consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être
utilisés comme carburant ou combustible
».
Il peut s'ensuivre de cette situation (le produit du tableau B entre en
suspension de TIPP dans une usine exercée alors que son additif du
tableau C est soumis à la TIPP, et le produit final sera soumis à
la TIPP) une
double imposition
des produits et cela conduit à
une gestion et un contrôle complexes
au sein des usines.
C'est pourquoi le
A du I du présent article
propose de
compléter l'article 165 B du code des douanes, qui prévoit
déjà dans son 1 le régime suspensif pour les huiles du
tableau B, par un 1
bis
qui permet aux produits mentionnés au
tableau C de bénéficier du maintien du régime suspensif
lorsqu'ils passent d'une usine exercée à une autre.
II. SIMPLIFICATION DE LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES
ACTIVITÉS POLLUANTES (TGAP)
A. EXEMPTION ET REMBOURSEMENT DE TGAP POUR LES LUBRIFIANTS
EXPORTÉS
1. Exemption de TGAP en cas d'exportation après fabrication nationale
En vertu du 4 du II de l'article 266
sexies
du code des douanes, la TGAP
ne s'applique pas aux «
préparations pour lessive, y
compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits
adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux
d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux
produits assimilés (...) lorsque la première livraison
après fabrication nationale consiste en une expédition directe )
destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en
une exportation
».
Or,
les «
lubrifiants
susceptibles de produire
des huiles usagées
», qui sont soumis à la TGAP en vertu
du a du 4 du même article,
ne bénéficient pas d'une
telle exemption de taxe lorsqu'ils sont exportés.
Le
1° du B du I du présent article
vise à
intégrer les lubrifiants (et les produits qui y seraient
assimilés) dans la liste des produits qui ne sont pas soumis à la
TGAP lorsque leur première livraison après fabrication consiste
en une exportation ou une livraison dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne.
2. Remboursement de la TGAP en cas d'exportation
En outre, l'article 266
decies
du même code prévoit que les
lubrifiants exportés ou livrés dans un Etat membre de la
Communauté européenne peuvent donner lieu à
remboursement de la TGAP.
Toutefois, il est actuellement prévu
que seul le redevable initial de la TGAP peut demander ce remboursement alors
que celui qui exporte ces produits peut être une personne
différente. Il s'en ensuivait des remboursements systématiques et
de contrôles difficiles.
C'est pourquoi le
a du 2° du B du I du présent article
propose de ne pas préciser la personne qui peut demander le
remboursement de la TGAP sur les lubrifiants exportés, sur le
modèle de ce qui est possible pour les préparations pour lessive,
y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits
adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux
d'extraction, les produits antiparasitaires à usage agricole et les
produits assimilés.
B. SIMPLIFICATION DU RÉGIME DE DÉDUCTION DE LA TGAP DUE PAR
CERTAINES INSTALLATIONS CLASSÉES
Certaines installations classées sont soumises à la TGAP en
raison de leur puissance thermique, de leur capacité
d'incinération ou du poids des substances qu'elles émettent. En
vertu du 2 de l'article 266
sexies
du code des douanes, celles-ci,
lorsqu'elles sont membres des organismes de surveillance de la qualité
de l'air, sont autorisées à déduire de la TGAP due au
titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par
le réseau de mesure de ces organismes, les contributions ou dons de
toute nature qu'elles ont versés à ces organismes au titre de
l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce
dans la limite d'un million de francs ou à concurrence de 25 % des
cotisations de TGAP dues.
Par souci de simplification, le
b du 2° du B du I du présent
article
prévoit que les contributions et dons qui pourront
être déduits seront comptabilisés sur les
douze mois
précédant la date limite de dépôt de la
déclaration annuelle de la TGAP
(soit le 10 avril de chaque
année) et non pas l'année civile précédente. La
suppression du décalage dans le temps qui existe actuellement serait
plus favorable pour les associations bénéficiaires des
contributions et des dons.
C. MODIFICATION DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET DES
MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA TGAP
Les règles relatives aux obligations déclaratives et aux
modalités de paiement des redevables de la TGAP sont peu
détaillées
: l'article 266
undecies
du code des
douanes prévoit en effet que «
Toute personne physique ou
morale assujettie à la [TGAP] adresse au comptable public chargé
de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les
éléments nécessaires au contrôle et à
l'établissement de la taxe. Ces déclarations sont
accompagnées du paiement de la taxe due (...)
».
En pratique, les obligations déclaratives et les modalités de
paiement sont extrêmement variées selon les
« compartiments » de la TGAP et surtout très
complexes : différentes recettes des douanes recueillent le produit
de chaque compartiment, les déclarations sont selon les cas mensuelles,
bimensuelles ou trimestrielles. Pour environ 5.000 redevables, on peut compter
jusqu'à 20.000 déclarations par an. Une fois de plus, c'est donc
l'administration qui a fait reposer sa complexité sur le contribuable.
C'est pourquoi le 3
° du B du I du présent article
propose de
mettre en oeuvre un mécanisme de paiement d'acomptes sur le
modèle de ce qui existe en matière de TVA et de ce qui avait
été proposé dans le dispositif d'éco-taxe
(examiné dans le projet de loi de finances rectificative pour 2000 et
annulé par le Conseil constitutionnel
74(
*
)
). Seul le compartiment correspondant
aux installations classées (géré par un réseau
comptable différent) ne serait pas concerné par cette
réforme.
Il est ainsi proposé :
-
une déclaration annuelle
déposée au plus tard le
10 avril de chaque année (et pour la première fois le 10 avril
2003) et accompagnée de tous les éléments
nécessaires au contrôle et à l'établissement de
cette déclaration ;
-
trois acomptes
: chaque acompte est égal à un
tiers du montant de la taxe due au titre de l'année
précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10
avril, 10 juillet et 10 octobre (pour 2002 le premier acompte sera toutefois
acquittée le 10 juillet 2001 en même temps que le deuxième
acompte) ;
-
une régularisation
égale à l'écart
entre le montant de la taxe payée sous forme d'acomptes et le montant de
la taxe porté sur la déclaration ; cette régularisation
est liquidée par le redevable sur la déclaration ; lorsqu'en
revanche, le montant des acomptes versés est supérieur au montant
de la taxe porté sur la déclaration, le redevable sera
autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à
venir, jusqu'à épuisement de cet excédent ; et si
l'excédent constaté est supérieur à la somme des
trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe
excédant la somme de ces acomptes est remboursée et aucun acompte
n'est versé au titre de cette année.
L'Assemblée nationale
a apporté une précision
rédactionnelle.
III. AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS D'EXONÉRATION DE DROITS
D'ACCISES
A. LE DROIT APPLICABLE
Les possibilités d'exonération, d'exemption ou de franchises de
droits d'assises sont énumérées aux articles suivants
du code général des impôts :
-
302 D
bis
: alcools dénaturés et
alcools utilisés pour la production d'autres produits ;
-
302 E
: exportation de produits à l'extérieur du
territoire communautaire ;
-
302 F
bis
: alcools, boissons alcooliques et tabacs
manufacturés détenus dans les comptoirs de vente situés
dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port
(« duty
free »),
livraisons à emporter dans les bagages personnels
des voyageurs effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau
à l'extérieur du territoire communautaire... ;
-
317
: cas des bouilleurs de cru (franchise sur le droit de
consommation) ;
-
406
: alcools employés pour le vinage des vins
destinés à l'exportation, alcools expédiés par un
débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de
changement de cave ou de domicile (franchise sur le droit de
consommation) ;
-
440
bis
: vins, cidres, poirés, hydromels et les
jus de raisin légèrement fermentés dénommés
« pétillants de raisin » (exonération des
droits de circulation) ;
-
441 :
vins, cidres et poirés qu'un récoltant
transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou
celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du
canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites
territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile (exonération des
droits de circulation) ;
-
442
: vins, cidres, poirés et hydromels
expédiés par un débitant ou un simple particulier non
récoltant en cas de changement de cave ou de domicile
(exonération des droits de circulation).
Les conditions d'application de ces différentes exonérations,
exemptions ou franchises sont extrêmement précises. Lorsque ces
conditions ne sont pas réunies, en l'absence d'autre disposition du
code général des impôts, ce sont les entrepositaires
agréés, seuls redevables légaux de la taxe, qui sont alors
redevables des droits d'accise, et non le bénéficiaire de
l'exonération.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de déterminer plus
précisément la personne qui resterait tenue au paiement des
droits lorsque les conditions d'exonération ne sont pas remplies. Il
reprend le dispositif prévu par l'article 284 du code
général des impôts en matière de TVA.
Il prévoit que «
l'impôt est acquitté par
toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou
d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E
ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317,
lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée
l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas
remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée
à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en
exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément
aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de
l'article 406, des articles 440 bis, 441, 442 et 508, lorsque les conditions
d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise,
exemption ou exonération ne sont pas remplies
».
Il fait ainsi peser le paiement des droits d'accise sur la personne qui
prétend à exonération, exemption ou franchise. Il y a
là une juste responsabilisation des opérateurs
économiques.
IV. AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'APPLICATION DU DROIT
SPÉCIFIQUE SUR LES EAUX
A. LE DROIT APPLICABLE
Il est perçu en vertu de l'article 520 A du code général
des impôts un droit spécifique sur les boissons non
alcoolisées dont le tarif, par hectolitre, est fixé
à 3,50 francs pour les eaux minérales naturelles ou
artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées,
stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons
gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100
vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou
boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de
légumes et des nectars de fruits.
Ce droit spécifique a engendré des recettes pour l'Etat de
418,3 millions de francs (soit 63,76 millions d'euros) en 2000.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : DES PRÉCISIONS
NÉCESSAIRES
La notion d'« eau de table » n'est aujourd'hui pas
véritablement fondée en droit. Les produits taxables au titre du
droit spécifique sur les boissons alcoolisées ne sont ainsi pas
clairement définis.
Le présent article propose de substituer à la notion
«
eau de table
», en cohérence avec les
autres catégories de boissons non alcoolisées, celle
d'«
eaux de sources et autres eaux potables
».
Votre rapporteur général s'interroge quant à lui sur
l'opportunité de faire figurer parmi les produits relevant de ce droit
spécifique les eaux de laboratoire filtrées,
stérilisées ou pasteurisées qui ont une fin
médicale et thérapeutique ne relevant pas de l'esprit de
l'article 520 A.
Enfin, pour améliorer les conditions d'application de l'article 520 A du
code général des impôts, le présent article
définit la base taxable de manière plus large. Le droit
spécifique est dû aujourd'hui sur les quantités
«
commercialisées
» par les fabricants. Ce
terme exclut, en vertu d'une interprétation juridique récente,
les eaux mises à disposition de manière gracieuse, dans le cadre
d'opérations publicitaires notamment.
Le mot : « commercialisées » serait ainsi remplacé par
les mots : « livrées à titre onéreux ou gratuit
».
V. SUPPRESSION DU DROIT DE RECHERCHE PRÉVU PAR L'ARTICLE 560 DU CODE
GÉNÉRAL DES IMPÔTS
L'article 560 du code général des impôts prévoit
que : «
La délivrance, le visa d'attestations,
certificats ou autres pièces analogues par les agents de
l'administration donnent lieu au versement, par les personnes, services ou
organismes intéressés, d'un droit de 0,17 F par attestation,
certificat ou pièce, augmenté de 0,14 F par année en cas
de recherche. Toute opération de perception, de contrôle ou autre
effectuée par les agents de l'administration pour le compte ou au profit
de services, organismes, offices ou régies autres que les
administrations de l'Etat, des départements ou des communes
entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le
paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une
somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations
visées au présent article sont continues ou revêtent un
caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être
consentis par l'administration
».
Cet article n'est en pratique pas systématiquement appliqué. La
suppression de cet article, d'un coût minime de 125.000 francs (19.056
euros) apparaît comme une mesure utile de simplification administrative.
VI. RÉFORME DU RÉGIME DE LA SURTAXE SUR LES EAUX
MINÉRALES
A. LE DROIT APPLICABLE
L'article 1582 du code général des impôts dispose
que : «
Les communes sur le territoire desquelles sont
situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une
surtaxe dans la limite de 0,023 F par litre ou fraction de
litre
». Le montant de 0,023 franc par litre n'a pas
été modifié depuis le premier janvier 1991. Il
était précédemment de 0,020 franc par litre.
48 communes bénéficient de cette surtaxe dont le montant global
s'est élevé à 125,9 millions de francs (19,2 millions
d'euros) en 2000. Les villes de Contrexéville et d'Evian enregistrent
ainsi des recettes au titre de cette surtaxe respectivement de 24 millions de
francs et 25 millions de francs chaque année.
Si le principe de la surtaxe n'est évidemment pas contestable dans son
principe, ses modalités d'établissement manquent de
cohérence. Deux modes d'imposition différents sont
pratiqués par les communes, l'un au volume, l'autre au
« col ».
Cette imposition au « col » revient à taxer les
contenants de moins d'un litre ou de plus d'un litre de la même
manière, et à même montant, que les contenants d'un litre.
Une bouteille d'un litre et demi supporte ainsi la même surtaxe qu'une
bouteille d'un litre. De même, une bouteille d'un quart de litre fait
l'objet de la même surtaxe qu'une bouteille d'un litre.
Ce mode d'imposition génère ainsi des disparités
très fortes entre les producteurs d'eau minérale selon les
communes. D'incohérent, il est de plus devenu impraticable depuis
l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de
la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les
textes législatifs : «
Les communes sur le territoire
desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent
percevoir une surtaxe dans la limite de 0,036 euros pour 10 litres ou fraction
de 10 litres
».
La disparité entre taxation entre imposition « en
volume » et imposition au « col » s'est accrue de
manière insupportable. A l'évidence, une réforme s'impose.
B. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES
Le présent article propose de privilégier dorénavant la
taxation au volume : la surtaxe serait proportionnelle au volume de la
bouteille. Pour évaluer et compenser les pertes de recettes des
collectivités pratiquant l'imposition au col, des projections ont
été réalisées par la direction
générale des douanes et des droits indirects (voir tableau
ci-contre).
Ces projections font apparaître que les pertes de recettes sont
compensées pour les communes dès lors que le plafond de la
surtaxe passe de 0,36 euro par hectolitre à 0,58 euro par hectolitre.
Seules trois communes (Ardes, Le Breuil, Saint-Sylvestre) enregistreraient des
pertes de recettes de très faible importance. Pour les autres, certaines
pourraient tirer avantage de ce nouveau dispositif et augmenter le plafond de
la surtaxe en fonction de leurs besoins.
La hausse occasionnée serait limitée pour les communes à
10 % chaque année par rapport à l'exercice
précédent et cela jusqu'au 31 décembre 2005,
l'excédent de recettes éventuel étant reversé au
département.
Il convient de noter que le chiffre de 0,58 euro par hectolitre est un
plafond : il n'y a pas d'obligation pour les collectivités locales
de fixer le montant de la surtaxe à son maximum : certaines
communes pratiquent ainsi aujourd'hui des montants beaucoup plus bas.
L'Assemblée nationale a adopté sur ces dispositions un amendement
de précision.
|
VOLUME
|
RECETTES PERÇUES EN 2000 |
SIMULATION À 0,36 € PAR HL |
PERTES |
% |
SIMULATION À 0,55 € PAR HL |
PERTES |
% |
SIMULATION À 0,56 € PAR HL |
PERTES |
% |
SIMULATION À 0,57 € PAR HL |
PERTES |
% |
SIMULATION À 0,58 € PAR HL |
PERTES |
% |
0,02361 F/L |
0,03607 F/L |
0,03673 F/L |
0,03738 F/L |
0,03804 F/L |
|||||||||||||
ALET |
12.724.522 |
187.481 F |
300.426 F |
|
|
458.974 F |
|
|
467.372 F |
|
|
475.643 F |
|
|
484.041 F |
|
|
ARCACHON |
19.357.581 |
387.150 F |
457.032 F |
|
|
698.228 F |
|
|
711.004 F |
|
|
723.586 F |
|
|
736.362 F |
|
|
ARCENS |
32.156.460 |
264.925 F |
759.214 F |
|
|
1.159.884 F |
|
|
1.181.107 F |
|
|
1.202.008 F |
|
|
1.223.232 F |
|
|
ARDES |
51.360.450 |
1.956.550 F |
1.212.620 F |
-743.930 F |
-38,02 |
1.852.571 F |
-103.979 F |
-5,31 |
1.886.469 F |
-70.081 F |
-3,58 |
1.919.854 F |
-36.696 F |
-1,88 |
1.953.752 F |
-2.798 F |
-0,14 |
ASPERJOC |
668.334 |
6.698 F |
15.779 F |
|
|
24.107 F |
|
|
24.548 F |
|
|
24.982 F |
|
|
25.423 F |
|
|
BEAUREGARD |
388.750 |
10.730 F |
9.178 F |
-1.552 F |
-14,46 |
14.022 F |
|
|
14.279 F |
|
|
14.531 F |
|
|
14.788 F |
|
|
CHAMBON |
69.975.300 |
699.753 F |
1.652.117 F |
|
|
2.524.009 F |
|
|
2.570.193 F |
|
|
2.615.677 F |
|
|
2.661.860 F |
|
|
CHATEAUNEUF |
7.458.690 |
221.170 F |
176.100 F |
-45.070 F |
-20,38 |
269.035 F |
|
|
273.958 F |
|
|
278.806 F |
|
|
283.729 F |
|
|
CHATELDON |
710.390 |
18.426 F |
16.772 F |
-1.654 F |
-8,97 |
25.624 F |
|
|
26.093 F |
|
|
26.554 F |
|
|
27.023 F |
|
|
CONTREXEVILLE |
628.701.695 |
23.787.711 F |
14.843.647 F |
-8.944.064 F |
-37,60 |
22.677.270 F |
-1.110.441 F |
-4,67 |
23.092.213 F |
-695.498 F |
-2,92 |
23.500.869 F |
-286.842 F |
-1,21 |
23.915.812 F |
|
|
EVIAN |
757.705.165 |
24.982.278 F |
17.889.419 F |
-7.092.859 F |
-28,39 |
27.330.425 F |
|
|
27.830.511 F |
|
|
28.323.019 F |
|
|
28.823.104 F |
|
|
HAUTRIVE |
15.174.830 |
575.600 F |
358.278 F |
-217.322 F |
-37,76 |
547.356 F |
-28.244 F |
-4,91 |
557.372 F |
-18.228 F |
-3,17 |
567.235 F |
-8.365 F |
-1,45 |
577.251 F |
|
|
LE BOULOU |
191.249 |
4.398 F |
4.515 F |
|
|
6.898 F |
|
|
7.025 F |
|
|
7.149 F |
|
|
7.275 F |
|
|
LE BREUIL* |
1.092.270 |
68.560 F |
25.788 F |
-42.772 F |
-62,39 |
39.398 F |
-29.162 F |
-42,53 |
40.119 F |
-28.441 F |
-41,48 |
40.829 F |
-27.731 F |
-40,45 |
41.550 F |
-27.010 F |
-39,40 |
LE LUC EN PROVENCE |
6.552.600 |
131.052 F |
154.707 F |
|
|
236.352 F |
|
|
240.677 F |
|
|
244.936 F |
|
|
249.261 F |
|
|
LES AIRES |
41.302.182 |
160.038 F |
975.145 F |
|
|
1.489.770 F |
|
|
1.517.029 F |
|
|
1.543.876 F |
|
|
1.571.135 F |
|
|
LES MARTRES |
12.881.044 |
341.290 F |
304.121 F |
-37.169 F |
-10,89 |
464.619 F |
|
|
473.121 F |
|
|
481.493 F |
|
|
489.995 F |
|
|
MARIOL |
3.004.330 |
113.960 F |
70.932 F |
-43.028 F |
-37,76 |
108.366 F |
-5.594 F |
-4,91 |
110.349 F |
-3.611 F |
-3,17 |
112.302 F |
-1.658 F |
-1,46 |
114.285 F |
|
|
MEYRAS |
937.622 |
9.343 F |
22.137 F |
|
|
33.820 F |
|
|
34.439 F |
|
|
35.048 F |
|
|
35.667 F |
|
|
OGEU |
29.398.300 |
73.964 F |
694.094 F |
|
|
1.060.397 F |
|
|
1.079.800 F |
|
|
1.098.908 F |
|
|
1.118.311 F |
|
|
PLANCOUËT |
30.279.390 |
462.819 F |
714.896 F |
|
|
1.092.178 F |
|
|
1.112.162 F |
|
|
1.131.844 F |
|
|
1.151.828 F |
|
|
PRADES |
4.965.840 |
74.690 F |
117.243 F |
|
|
179.118 F |
|
|
182.395 F |
|
|
185.623 F |
|
|
188.901 F |
|
|
QUEZAC |
75.834.743 |
1.751.175 F |
1.790.458 F |
|
|
2.735.359 F |
|
|
2.785.410 F |
|
|
2.834.703 F |
|
|
2.884.754 F |
|
|
SAIL |
1.256.828 |
22.204 F |
29.674 F |
|
|
45.334 F |
|
|
46.163 F |
|
|
46.980 F |
|
|
47.810 F |
|
|
SALVETAT |
81.167.460 |
2.986.137 F |
1.916.364 F |
-1.069.773 F |
-35,82 |
2.927.710 F |
-58.427 F |
-1,96 |
2.981.281 F |
-4.856 F |
-0,16 |
3.034.040 F |
|
|
3.087.610 F |
|
|
SOULTZMATT |
945.611 |
14.150 F |
22.326 F |
|
|
34.108 F |
|
|
34.732 F |
|
|
35.347 F |
|
|
35.971 F |
|
|
ST ALBAN |
28.484.076 |
284.841 F |
672.509 F |
|
|
1.027.421 F |
|
|
1.046.220 F |
|
|
1.064.735 F |
|
|
1.083.534 F |
|
|
ST AMAND |
205.821.039 |
2.841.419 F |
4.859.435 F |
|
|
7.423.965 F |
|
|
7.559.807 F |
|
|
7.693.590 F |
|
|
7.829.432 F |
|
|
ST DIERY |
15.583.220 |
358.414 F |
367.920 F |
|
|
562.087 F |
|
|
572.372 F |
|
|
582.501 F |
|
|
592.786 F |
|
|
ST GALMIER |
315.466.334 |
7.255.728 F |
7.448.160 F |
|
|
11.378.871 F |
|
|
11.587.078 F |
|
|
11.792.132 F |
|
|
12.000.339 F |
|
|
ST MAURICE |
4.129.905 |
97.920 F |
97.507 F |
-413 F |
-0,42 |
148.966 F |
|
|
151.691 F |
|
|
154.376 F |
|
|
157.102 F |
|
|
ST PRIEST |
5.348.890 |
202.890 F |
126.287 F |
-76.603 F |
-37,76 |
192.934 F |
-9.956 F |
-4,91 |
196.465 F |
-6.425 F |
-3,17 |
199.942 F |
-2.948 F |
-1,45 |
203.472 F |
|
|
ST ROMAIN |
19.708.478 |
325.191 F |
465.317 F |
|
|
710.885 F |
|
|
723.892 F |
|
|
736.703 F |
|
|
749.711 F |
|
|
ST SYLVESTRE |
30.609.140 |
1.169.630 F |
722.682 F |
-446.948 F |
-38,21 |
1.104.072 F |
-65.558 F |
-5,61 |
1.124.274 F |
-45.356 F |
-3,88 |
1.144.170 F |
-25.460 F |
-2,18 |
1.164.372 F |
-5.258 F |
-0,45 |
ST YORRE |
63.479.790 |
2.407.880 F |
1.498.758 F |
-909.122 F |
-37,76 |
2.289.716 F |
-118.164 F |
-4,91 |
2.331.613 F |
-76.267 F |
-3,17 |
2.372.875 F |
-35.005 F |
-1,45 |
2.414.771 F |
|
|
THONON |
69.099.532 |
484.414 F |
1.631.440 F |
|
|
2.492.420 F |
|
|
2.538.026 F |
|
|
2.582.941 F |
|
|
2.628.546 F |
|
|
VALS |
44.507.703 |
658.715 F |
1.050.827 F |
|
|
1.605.393 F |
|
|
1.634.768 F |
|
|
1.663.698 F |
|
|
1.693.073 F |
|
|
VERGEZE |
370.107.504 |
8.512.473 F |
8.738.238 F |
|
|
13.349.778 F |
|
|
13.594.049 F |
|
|
13.834.618 F |
|
|
14.078.889 F |
|
|
VICHY |
56.932.460 |
2.130.790 F |
1.344.175 F |
-786.615 F |
-36,92 |
2.053.554 F |
-77.236 F |
-3,62 |
2.091.129 F |
-39.661 F |
-1,86 |
2.128.135 F |
-2.655 F |
-0,12 |
2.165.711 F |
|
|
VITTEL |
789.227.097 |
19.213.501 F |
18.633.652 F |
-579.849 F |
-3,02 |
28.467.421 F |
|
|
28.988.311 F |
|
|
29.501.309 F |
|
|
30.022.199 F |
|
|
VOLVIC |
427.307.360 |
16.132.200 F |
10.088.727 F |
-6.043.473 F |
-37,46 |
15.412.976 F |
-719.224 F |
-4,46 |
15.694.999 F |
-437.201 F |
-2,71 |
15.972.749 F |
-159.451 F |
-0,99 |
16.254.772 F |
|
|
WATTWILLER |
35.792.740 |
250.629 F |
845.067 F |
|
|
1.291.044 F |
|
|
1.314.667 F |
|
|
1.337.933 F |
|
|
1.361.556 F |
|
|
* TAXATION EN FRACTION DE LITRE À 0,020 F DES BOUTEILLES DE 0,20 LITRES (SOIT 585 152 LITRES / 1 092 270 LITRES AU TOTAL). SOURCE : MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. |
VII.
AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE LA SURTAXE SUR LES TABACS ET BOISSONS
PERÇUE AU PROFIT DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE
A. LE DROIT APPLICABLE
L'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale institue, au
profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, «
une cotisation perçue sur les boissons
alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré
de ces produits pour la santé
».
Cette cotisation a un rendement évalué en 2000 à 2,4
milliards de francs (370 millions d'euros).
Elle est acquittée en vertu de l'article L. 245-8 du code de la
sécurité sociale «
pour le compte des consommateurs
par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui vendent
directement ces boissons aux détaillants ou aux
consommateurs
».
La désignation de ces redevables ne prend pas en compte les
réaménagements provoqués par l'article 18 de la loi de
finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre
1999 qui a profondément réformé le régime des
contributions indirectes.
Cet article a ainsi instauré un statut
unique d'entrepositaire agréé pour l'ensemble des
opérateurs intervenant sur les produits soumis aux droit d'assise.
La dénomination de «
marchands en gros de
boissons »
prévue à l'article L. 245-7 du code de
la sécurité sociale n'est donc plus adaptée. C'est
pourquoi l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999 dispose
que : «
Dans le code général des impôts
et le livre des procédures fiscales ainsi qu'au deuxième
alinéa de l'article L. 245-8 du code de la sécurité
sociale: Pour les alcools et boissons alcooliques, les références
au statut de marchand en gros s'entendent comme faites au statut
d'entrepositaire agréé
».
B. LES DISPOSITION PROPOSÉES
Alors que le régime des contributions indirectes a été
réformé en 1999, l'article L. 245-8 précité qui
détermine les redevables de la cotisation sur les tabacs n'avait pas
encore été réécrit en conséquence.
Tel est l'objet du présent article :
«
Les mots : « marchands en gros de boissons et par les
producteurs » sont remplacés par les mots :
« entrepositaires agréés, les opérateurs
enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les
représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des
opérateurs établis dans un autre État membre de la
Communauté européenne, respectivement mentionnés aux
articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des
impôt »
».
Il harmonise ainsi le code de la sécurité sociale avec les
nouvelles dispositions relatives aux redevables des droits d'accise.
L'Assemblée nationale
a adopté des amendements
rédactionnels sur le présent article. Elle a ajouté un
alinéa nouveau de coordination.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 32 bis (nouveau)
Extension à certains services
accessibles en ligne des droits de communication particuliers aux
administrations des douanes
et du fisc et aux enquêteurs agissant pour
le compte
de la commission des opérations de bourse
(COB)
Commentaire : le présent article tend à
autoriser, dans le cadre de la lutte contre diverses infractions, les agents de
l'administration des douanes et du fisc, ainsi que les enquêteurs
agissant pour le compte de la COB, à se faire communiquer, par des
fournisseurs d'accès à des réseaux ou à des
documents disponibles sur ces derniers, des informations ou des données
permettant l'identification des utilisateurs de ces services ou la
qualification des fautes qu'ils ont commises.
I. LE RENFORCEMENT DE POUVOIRS DE COMMUNICATION DÉJÀ IMPORTANTS
A. LES DROITS EXISTANTS VISÉS
Il est proposé d'étendre les pouvoirs de communications
actuellement conférés :
- aux agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier ou
chargés des fonctions de receveur (article 65 du code des
douanes) ;
- aux agents des administrations chargés du recouvrement des
impôts, droits et taxes prévus par le code général
des impôts (article L.82 du livre des procédures fiscales) ;
- aux enquêteurs mis à la disposition de la COB et
habilités par son président (article L.621-10 du code
monétaire et financier) afin d'assurer l'exécution de sa mission,
en luttant, notamment contre les atteintes à la transparence des
marchés.
B. DES PRÉROGATIVES DÉJÀ ASSEZ
ÉTENDUES
Le code des douanes évoque «
des papiers et documents de
toute
nature
» relatifs aux opérations
intéressant un service dont les agents habilités pourront
«
exiger
», la communication.
Pour sa part, le livre des procédures fiscales (LPF) parle d'un
«
droit
» de communication
«
permettant
» aux agents chargés de
l'établissement de l'assiette et du contrôle des impôts
d'avoir connaissance de certains documents et renseignements
énumérés (comptabilité tenue par certaines
personnes, formules de chèques non barrés, transferts de fonds
à l'étranger).
Ce droit s'exerce «
quelque soit le support, y compris
magnétique
,
utilisé
pour la conservation
des documents ».
Le LPF précise plus loin (article 83) que le secret professionnel n'est
pas opposable à la communication, sur sa demande, à
l'administration, par des «
établissements ou organismes de
toute nature
soumis à son contrôle, de documents de
service
».
Quant au code monétaire et financier, il vise «
tous
documents, quel
qu'en soit le support
» dont les
enquêteurs habilités par la COB peuvent obtenir la copie.
Ces droits de communication semblent assez étendus : les douanes
peuvent intervenir dans des lieux publics (gares), locaux de compagnies,
« et, en général,
chez toutes les personnes
physiques ou morales directement ou indirectement intéressés par
des opérations, même régulières, relevant de la
compétence du service des douanes
». Les pouvoirs du fisc,
comme indiqué plus haut, s'exercent à l'encontre
«
d'établissements
ou organismes de toute nature
soumis au contrôle de l'autorité administrative
».
Les enquêteurs de la COB «
peuvent accéder à
des locaux à usage professionnel
» et
«
convoquer et entendre
toute personne susceptible de leur
fournir des informations
».
C. LE PROBLÈME DE L'UTILISATION DES RÉSEAUX À DES
FINS MALHONNÊTES
Se pose, toutefois, le problème de l'utilisation par des malfaiteurs de
réseaux de télécommunication.
La définition, très large, des données dont la
communication peut être obtenue (« de toute nature »
s'agissant des douanes, sur tout support selon le code des impôts et le
code monétaire et financier) semble inclure celles accessibles à
partir de réseaux et relatives aux usages de ces derniers.
Mais l'article 29 de la loi, récemment promulguée, relative
à la sécurité quotidienne
75(
*
)
est venu soumettre à de
strictes conditions les exceptions à la règle de l'effacement ou
de la garantie d'anonymat des communications entre usagers de
réseaux
76(
*
)
.
Toute dérogation doit être justifiée par la
recherche
d'informations nécessaires à la constatation et à la
poursuite par l'autorité judiciaire d'infractions pénales.
Les données, conservées un an au maximum, ne doivent concerner
que
l'identité des utilisateurs
des services
considérés ou les caractéristiques techniques des
communications en cause,
à l'exclusion du contenu des correspondances
échangées
ou
des informations consultées.
Le présent article tend à confirmer les pouvoirs de
communication, ci-dessus rappelés, des agents des douanes et du fisc et
des enquêteurs de la COB, de se faire communiquer les données
dont disposent les personnes physiques ou morales visées par les
articles 43-7 et 43-8 du code des postes et
télécommunications
.
Il s'agit de celles qui fournissent :
- soit l'
accès
à des services, autres que de
correspondance privée, accessibles en ligne sur des réseaux de
télécommunications ;
- soit les
contenus
recherchés par les usagers (stockés et
mis à leur disposition).
Le texte, soumis au vote du Sénat, dispose que ces nouveaux droits de
l'administration s'exercent «
dans le cadre
» du
nouvel article L.32-3-1 inséré dans le code des postes et
télécommunications, par l'article 29 précité,
de la loi relative à la sécurité quotidienne.
Il convient de s'interroger sur la signification de cette expression
«
dans le cadre
» ? Faut-il en déduire
que les pouvoirs de communication en question ont pour seul objet d'aider la
justice à constater et poursuivre des infractions pénales ?
Si des infractions et sanctions autres que pénales sont en cause, sous
les garanties du IV de l'article L. 32-3-1 du code des postes et
télécommunications ci-avant rappelées (c'est-à-dire
sans que puissent être révélés le contenu des
correspondances et les informations consultées), cela n'est pas
clairement exprimé par le présent article.
Or, le droit fiscal et douanier est autonome par rapport au droit pénal.
Des poursuites peuvent être empêchées ou éteintes par
des transactions avec l'administration.
Il existe des sanctions
autres que pénales
ou à
caractère
mixte
, c'est-à-dire correspondant
à la fois à des peines et à des mesures
réparatrices, comme les amendes fiscales et douanières (ces
dernières pouvant être très lourdes).
Les sanctions fiscales (telles que des amendes, indemnités ou
majorations de retard) ne confèrent pas au comportement qu'elles
répriment le caractère d'une infraction pénale.
S'agissant des droits de communication évoqués ci-dessus, des
agents du fisc et des douanes et des enquêteurs de la COB, la
référence à l'article L. 32-3-1 semble en limiter
l'exercice aux seuls cas où la justice va être saisie d'une
infraction pénale.
Or, l'objectif poursuivi paraît être au contraire de permettre aux
agents et enquêteurs habilités à cet effet, d'intervenir
soit à propos d'infractions non pénales, soit en amont d'une
procédure judiciaire, par la négociation de transactions.
Il convient de tenir compte plus explicitement de ces
spécificités du droit fiscal, douanier et boursier.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission comprend l'intention et partage le souhait du gouvernement
d'empêcher l'utilisation des réseaux de
télécommunications à des fins de trafic illicite, de
fraude fiscale ou de blanchiment d'argent sale
.
Il ne lui semble néanmoins pas très heureux d'avoir ainsi recours
à un « quasi-cavalier budgétaire » pour
régler un problème qui a des incidences en matière de
libertés publiques, sans que la CNIL
77(
*
)
ait, à sa connaissance,
été consultée.
L'article L. 32.3-1, précité, du code des postes et
télécommunications oblige en fait les opérateurs à
conserver pendant un an, dans l'éventualité de poursuites, des
données techniques relatives à des communications
échangées.
Mais il limite l'accès à ces données aux seuls cas de mise
à la disposition de l'
autorité judiciaire
d'information
nécessaires à la répression d'
infractions
pénales
.
Il convient d'introduire dans cet article un paragraphe visant explicitement
les droits de communication spécifiques des services fiscaux et
douaniers et de la COB,
avec toutes les garanties que nécessite la
protection des libertés publiques à cet égard
(ces
droits seraient précisés et encadrés par un décret
en Conseil d'Etat pris après consultation de la CNIL).
En effet, d'un côté le présent article peut sembler se
limiter à confirmer des droits de communication antérieurs dont
peut user l'administration en dissipant un malentendu provoqué par
l'article 29 de la loi relative à la sécurité quotidienne.
Mais, d'un autre côté, il est donné aux agents
concernés la possibilité de profiter d'une dérogation
nouvelle aux règles d'effacement et de protection de l'anonymat des
communications, créée par ledit article 29, et en principe
réservée par lui aux seuls cas d'infractions pénales
portés devant la justice.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 32 ter (nouveau)
Exonération des contrats d'assurance
maladie « solidaires » de la taxe sur les conventions
d'assurance
Commentaire : le présent article tend à
exonérer de la taxe sur les conventions d'assurance les contrats
d'assurance maladie pour lesquels il n'est pas effectué de
sélection médicale à l'entrée et dont les
cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de
l'état de santé de l'assuré.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL : L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS
D'ASSURANCE SELON LA NATURE JURIDIQUE DE L'ORGANISME DE COUVERTURE
A. UN DISPOSITIF DISCRIMINANT
L'article 991 du code général des impôts soumet toute
convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie
d'assurance à une taxe annuelle et obligatoire. En contrepartie, tout
écrit qui constate la formation d'une convention, sa modification ou sa
résiliation amiable est exonéré de droit de timbre.
L'article 995 du même code prévoit que sont
exonérées de ladite taxe les assurances
bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de
l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement.
Or, l'article 1087 du même code dispose que «
tous les actes
intéressant les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code
de la mutualité sont exonérés de droits de timbre et, sous
réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement
».
Il résulte de la combinaison des articles 995 et 1087
précités que toutes les opérations d'assurance
réalisées par les mutuelles sont exonérées de la
taxe sur les conventions d'assurance. Le champ d'application de cette
exonération dépasse donc les contrats couvrant les risques
liés à la maladie et s'étend ainsi, par exemple, aux
contrats couvrant les risques de dommages corporels liés à des
accidents ou encore couvrant le risque de perte de revenus lié au
chômage.
Le deuxième alinéa de l'article 999 du même code
exonère également de la taxe sur les conventions d'assurances les
contrats d'assurance réalisés par les institutions de retraite ou
de prévoyance complémentaire.
Il apparaît donc que la taxation des conventions d'assurance varie en
fonction de la nature juridique de l'organisme de couverture et non en fonction
du type de couverture proposé.
Ainsi, un contrat d'assurance maladie complémentaire sera soumis
à une taxation de 7 % s'il est distribué par une compagnie
d'assurance mais sera exonéré s'il est proposé par une
mutuelle ou une institution de prévoyance même s'il s'agit du
même produit.
B. UN DISPOSITIF DÉNONCÉ PAR LA COMMISSION
EUROPÉENNE
En 1993, la Fédération française des
sociétés d'assurance (FFSA) a déposé une plainte
auprès de la Commission européenne contre la France à
raison de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance sur
les contrats d'assurance complémentaire maladie accordée aux
seules institutions de prévoyance et aux mutuelles.
La Commission européenne a tardé pour examiner ladite plainte.
Toutefois, le 13 novembre dernier, elle a estimé dans une
décision formelle que «
l'aide existante sous forme
d'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance introduit une
distorsion de concurrence entre les mutuelles et institutions de
prévoyance qui ne saurait désormais être compatible avec le
développement du marché commun
». Elle a donc
demandé au gouvernement français de prendre les mesures utiles
afin de supprimer cette discrimination.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA SUPPRESSION DE L'EXONÉRATION STATUTAIRE EN MATIÈRE
D'ASSURANCE MALADIE
Le dispositif propose, en matière d'assurance du risque lié
à la maladie, de supprimer l'exonération statutaire des contrats
émis par les mutuelles ou les institutions de prévoyance et de
lier ladite exonération au respect par le contrat de certaines
conditions tenant à l'absence de questionnaire médical et
à la fixation de primes indépendamment de l'état de
santé des assurés.
Le 1° du I du présent article complète le 2° de
l'article 995 précité afin de préciser que
l'exonération statutaire de la taxe sur les conventions d'assurance dont
bénéficient les mutuelles ne concerne pas les conventions
couvrant les risques maladie.
De même, le 2° du II du présent article modifie le
deuxième alinéa de l'article 999 du code général
des impôts en précisant que les contrats émis par les
institutions de prévoyance sont exonérés de taxe sur les
conventions d'assurance à l'exception des contrats d'assurance couvrant
les risques maladie.
Il s'agit donc de remplacer, en matière d'assurance maladie,
l'exonération de ladite taxe en fonction du statut par une
exonération en fonction du produit.
Le 1° du II du présent article modifie le premier alinéa de
l'article 999 précité afin de remplacer une
référence à un article du code de la
sécurité sociale devenu obsolète. En effet, l'article L.
732-1 dudit code a été abrogé. Désormais, les
institutions de retraite complémentaire et les institutions de
prévoyance figurent respectivement aux articles L. 922-1 et L. 941-1
dudit code d'une part et à l'article L. 931-1 du même code d'autre
part.
B. L'EXONÉRATION DES CONTRATS D'ASSURANCE MALADIE
« SOLIDAIRES »
Le 2° du I du présent article complète l'article 995 par
deux alinéas afin d'étendre le champ d'application de
l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance à deux
types de contrat.
D'une part, sont concernés les contrats d'assurance maladie facultatifs
souscrits de manière individuelle ou collective à une double
condition :
- l'organisme assureur ne doit pas recueillir d'informations médicales
auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes
souhaitant bénéficier de cette couverture. Concrètement,
il ne peut pas être demandé à l'assuré de remplir un
questionnaire médical ;
- les cotisations ne doivent pas être fixées en fonction de
l'état de santé de l'assuré.
D'autre part, sont concernés les contrats d'assurance maladie
obligatoires souscrits de manière collective à condition que les
cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de
l'état de santé de l'assuré. Dans ce cas, il peut
être demandé aux assurés de remplir un questionnaire
médical. En effet, certaines entreprises ayant un nombre réduit
de salariés peuvent être intéressées par la
conclusion d'un tel contrat. Toutefois, il paraît légitime de
permettre à l'entreprise d'assurance de mesurer le risque qu'il lui est
demandé de couvrir puisque l'assiette des primes sera forcément
étroite. En revanche, si l'entreprise d'assurance accepte le risque, le
montant des primes sera identique pour chaque assuré, quel que soit son
état de santé.
Il convient de remarquer que l'absence de sélection des assurés
à un contrat d'assurance maladie et la fixation de primes
indépendamment de l'état de santé de l'assuré
caractérisent les contrats mutualistes.
En effet, l'article L. 112-1 du code de la mutualité dispose :
«
Les mutuelles et les unions qui mènent des
activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent
des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler
le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée
d'appartenance à la mutuelle ou du régime de
sécurité sociale d'affiliation ou du lieu de résidence ou
du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants.
Les mutuelles et les unions exerçant une activité
d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa
précédent pour les opérations individuelles et collectives
à adhésion facultative relatives au remboursement ou à
l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident. Pour ces opérations, les mutuelles et
les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales
auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant
bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction
de l'état de santé.
Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent
instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction
des cotisations payées ou de la situation de famille des
intéressés
».
La nouveauté introduite par le présent article réside
dans le fait que les contrats des entreprises d'assurance respectant ces
principes seront également exonérés de taxe sur les
conventions d'assurance.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission tient à faire remarquer qu'elle a à maintes
reprises dénoncé les distorsions de concurrence existant entre
les entreprises d'assurance et les mutuelles en raison du régime fiscal
privilégié accordé à ces dernières.
Dans un rapport récent
78(
*
)
, notre collègue Alain Lambert
rappelait ainsi que «
les contrats d'assurance maladie
complémentaire souscrits auprès des mutuelles du code de la
mutualité ou d'institutions de prévoyance sont
exonérés de la taxe de 7 % sur les conventions
d'assurance
».
Aujourd'hui, votre commission constate que le gouvernement a proposé une
solution dans la précipitation en espérant ainsi pouvoir
éviter le lancement par la Commission européenne d'une
procédure formelle d'examen en matière d'aides d'Etat.
Pour autant, il ne met pas fin à l'ensemble des discriminations existant
entre les mutuelles et les organismes de prévoyance et de retraite
complémentaire d'une part et les sociétés d'assurance
d'autre part.
En effet, le nouveau code de la mutualité a élargi le champ
d'action des mutuelles et, notamment, le type de contrats qu'elles peuvent
émettre. Or, ces derniers bénéficient de
l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance alors que des
contrats identiques émis par les entreprises d'assurance sont soumis
à ladite taxe.
A cet égard, il sera intéressant de voir si la Commission se
contente du dispositif proposé par le présent article ou si elle
le jugera insuffisant et demandera à la France de supprimer toute
discrimination entre les contrats d'assurance réalisés par les
mutuelles et les institutions de prévoyance d'une part et les
entreprises d'assurance d'autre part.
Par ailleurs, rien n'exclut une nouvelle plainte de la Fédération
Française des Sociétés d'Assurance auprès de la
Commission européenne sur le maintien d'une discrimination fiscale entre
les mutuelles et les entreprises d'assurance sur des produits identiques.
Enfin, le présent article paraît pour le moins paradoxal quand on
le place en regard de l'article 3 du présent projet de loi. L'article 3
transfère le produit de la taxe sur les conventions d'assurance au FOREC
afin de tenter d'équilibrer ce dernier. Or la conséquence
prévisible du présent article sera d'inciter les
sociétés d'assurance à ne pas pratiquer de discrimination
dans leurs contrats maladie pour être exonérées de la taxe
sur les conventions d'assurance. Ainsi, alors que l'article 3 affecte la taxe
au FOREC pour lui assurer des ressources, le dispositif proposé vient
minorer les ressources ainsi transférées.
Il est prévu que cette disposition entre en vigueur à compter du
1
er
octobre 2002. Le coût de cette mesure pour 2002
serait de 21 millions d'euros (136 millions de francs). En
année pleine, il est évalué à 94 millions d'euros
(619 millions de francs).
Votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité d'avancer au
1
er
janvier 2002 la date d'entrée en vigueur de
l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance pour les contrats
dits « solidaires ». En effet, le présent article a
pour objet de répondre à une demande pressante de la Commission
européenne de mettre fin à une distorsion de concurrence entre
les institutions de prévoyance et les mutuelles d'une part et les
entreprises d'assurance d'autre part. Il ne serait donc pas opportun de
différer cette mesure de neuf mois.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 33
Majoration du seuil de mise en recouvrement de la CRDS
assise sur les revenus du
patrimoine
Commentaire : le présent article porte de 160
francs
à 61 euros (400 francs) le seuil de mise en recouvrement de la CRDS
assise sur les revenus du patrimoine.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article porte le seuil de mise en recouvrement de la
contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus
du patrimoine de 160 francs (24,4 euros) à 61 euros (400,1 francs).
La CRDS sur les revenus du patrimoine, instituée par l'article 15 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de
la dette sociale, est calquée sur la contribution sur les revenus du
patrimoine (le « 2 % patrimoine »), qu'il s'agisse de son
assiette, de son établissement, de son recouvrement et de son
contrôle.
Cependant, outre la différence de taux, les deux
prélèvements présentent un seuil de mise en recouvrement
différent. Il était identique en 1996, 160 francs, mais l'article
4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a
porté ce seuil à 400 francs pour le prélèvement de
2 % sur les revenus du patrimoine sans modifier celui de la CRDS.
Le présent article vise donc à réparer cet
« oubli » de 1999 qui pose des problèmes techniques
dans la mesure où ces deux prélèvements, ainsi que la
contribution sociale généralisée sur les revenus de
placements financiers, sont recouvrés de la même manière.
Sur amendement du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement de coordination de ce relèvement dans le code
général des impôts.
II. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION
La mesure proposée par le présent article aura une double
conséquence. D'une part, elle simplifie le travail de l'administration
fiscale pour le recouvrement de la CRDS et de la CSG sur les revenus du
patrimoine. D'autre part, elle exonère de CRDS tous les contribuables
bénéficiant de revenus du patrimoine inférieurs à
80.000 francs par an, au lieu de 36.000 francs auparavant, avec une perte de
recettes pour la CADES évaluée à environ 20 millions
de francs.
La réalité est cependant légèrement
différente de cette présentation.
Tout d'abord, il convient de noter que, selon les informations
communiquées à votre rapporteur général, la mesure
a d'ores et déjà été prise en compte par
l'administration fiscale dans l'émission des rôles
réalisée en octobre 2001.
Le présent article devient
donc une simple validation législative. On peut même se demander
s'il a une vraie utilité puisque l'administration fiscale a d'elle
même réparé l'oubli de l'automne 1999.
Ensuite, cette mesure semble bien plus justifiée par un souci de
simplification fiscale que par une volonté d'alléger la pression
fiscale sur les revenus du patrimoine.
Enfin, votre rapporteur général ne peut que
réitérer la position de principe du Sénat, comme de votre
commission, s'agissant de la CRDS et de la CADES. La CRDS a comme vertu son
universalité quasi-complète. Toute mesure tendant à
exonérer des revenus de cette imposition altère cette
universalité. Quant à la CADES, elle voit encore - certes de
manière très minime - les règles du jeu la concernant
être modifiées ...
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 33 bis (nouveau)
Modification de l'application du régime
des sociétés mères et filiales
aux groupes bancaires
mutualistes
Commentaire : le présent article tend à
assouplir, pour la deuxième fois en moins d'un an, le critère
d'application du régime des sociétés mères et
filiales pour les groupes mutualistes bancaires.
I. L'APPLICATION DU RÉGIME « MÈRE-FILLES »
AUX GROUPES BANCAIRES MUTUALISTES POSE ENCORE DES DIFFICULTÉS
A. LE RÉGIME ACTUEL DES SOCIÉTÉS MÈRES ET
FILIALES
Le régime des
sociétés mères et filiales
prévu aux articles 145 et 216 du code général des
impôts permet, sur option, à une société, dite
« société mère », de retrancher de son
résultat imposable les dividendes qu'elle perçoit de ses filiales
françaises et étrangères, sous certaines conditions. Ces
dividendes ne seront donc pas imposés dans le résultat de la
société mère.
Ces conditions portent sur les filiales concernées (qui doivent
être assujetties à l'impôt sur les sociétés)
mais aussi sur les titres de participation.
La loi de finances initiale pour 2001
79(
*
)
a modifié les critères
d'éligibilité relatifs aux titres de participation.
Auparavant, deux critères alternatifs coexistaient :
- soit la « mère » détenait au moins 10
% du capital de sa « fille »,
- soit le prix de revient
80(
*
)
de la participation détenue par
la « mère » dans la « fille »
était au moins égal à 150 millions de francs.
Depuis le 1
er
janvier 2001,
- le critère de détention du capital de la
« fille » a été assoupli : seuls
5 % du capital
de la « fille » sont
désormais nécessaires pour rendre la participation de la
« mère » éligible au régime des
sociétés mères et filiales,
-
le critère du prix de revient de la participation a
été supprimé.
La modification des critères d'éligibilité au régime mères-filles
Anciens critères |
Nouveau critère |
Au moins
10 % du capital de la filiale
|
|
En
outre, la société mère doit avoir souscrit les titres de
participation à l'émission ou prendre l'engagement de les
conserver pendant un délai de deux ans. De plus, les titres de
participation doivent être nominatifs ou, à défaut,
déposés dans un établissement désigné par
l'administration. Enfin, ces titres doivent conférer le droit de vote.
Si ces conditions sont réunies, le régime des
sociétés mères et filiales permet à la
société mère d'éviter ou d'atténuer
la
double imposition
des dividendes provenant de ses participations. Ce
régime avantage principalement les entreprises qui disposent de
participations financières importantes, notamment les banques et les
sociétés d'assurance.
B. L'APPLICATION AUX GROUPES MUTUALISTES BANCAIRES DE LA RÉFORME
DU RÉGIME « MÈRES-FILLES » A
NÉCESSITÉ LE MAINTIEN DU CRITÈRE DU PRIX DE REVIENT DE LA
PARTICIPATION
1. Le nouveau régime prévu dans la loi de finances initiale pour
2001 pénalisait les groupes bancaires mutualistes
Suite à la modification des critères d'éligibilité
au régime des sociétés mères et filiales en loi de
finances pour 2001, l'Assemblée nationale s'est rendu compte, au cours
de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2000 de l'hiver
2000, de certaines des conséquences des dispositions du projet de loi de
finances pour 2001 qu'elle avait adopté en première lecture.
En particulier, l'aménagement du régime des
sociétés mères et filiales pénalisait fortement les
groupes bancaires mutualistes
. En effet, les groupes bancaires
mutualistes présentent une structure en « râteau
inversé », la caisse centrale étant détenue par
des caisses ou des banques régionales, elles-mêmes détenues
par des caisses locales.
Or, la participation des caisses ou des banques régionales au capital de
la caisse nationale est le plus souvent d'un prix de revient supérieur
à 150 millions de francs, de sorte que cette participation
était éligible à l'ancien régime des
sociétés mères et filiales et ne l'était plus dans
le nouveau dispositif.
En outre, cette participation ne correspondait pas toujours à plus de
5 % du capital, soit que ce capital soit
« émietté » entre un nombre
élevé de caisses ou de banques régionales, soit que la
caisse nationale soit juridiquement une association, de sorte que
ces
participations n'étaient
plus éligibles
au nouveau
régime des sociétés mères et filiales.
2. Un critère spécifique pour les groupes bancaires
mutualistes a été prévu dans la loi de finances
rectificative pour 2000 de l'hiver 2000
L'Assemblée nationale a donc proposé dans le projet de loi de
finances rectificative pour 2000 de l'hiver 2000 de maintenir le
bénéfice du régime précédent pour ces quatre
groupes mutualistes.
Les quatre groupes mutualistes dotés d'un organe central (Banques
populaires, Caisses d'épargne, Crédit agricole et Crédit
mutuel) peuvent désormais bénéficier, au choix :
- du critère des 5 % de détention du capital (droit commun)
-
ou
du critère du prix de revient de la participation
supérieur à 150 millions de francs (critère
désormais spécifique aux groupes mutualistes bancaires) : le
9 de l'article 145 du code général des impôts
prévoit donc désormais que les participations internes aux
groupes mutualistes dotés d'un organe central sont éligibles au
régime fiscal des sociétés mères lorsque leur prix
de revient est au moins égal à 150 millions de francs.
C. L'APPLICATION DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS
MÈRES ET FILIALES AUX GROUPES BANCAIRES MUTUALISTES N'EST TOUJOURS PAS
SATISFAISANTE
Dans certains groupes bancaires mutualistes, l'éclatement des
participations des caisses locales dans les caisses régionales est tel
que
ni le critère des 5 % de détention du capital, ni le
critère du prix de revient de la participation
ne permettent de
rendre certaines participations éligibles au régime
« mères-filles » : certaines participations de
caisses locales dans des caisses régionales peuvent être à
la fois inférieures aux 5 % du capital dans la caisse régionale,
et aux 150 millions de francs en valeur (le critère du prix de revient
de la participation est apprécié caisse par caisse).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a été introduit par voie d'amendement
proposé par nos collègues députés Jean-Louis
Dumont, Gilbert Mitterrand, Mme Geneviève Perrin-Gaillard et
André Vauchez, avec
l'avis favorable du gouvernement.
Il prévoit que la condition d'éligibilité des
participations au régime « mères-filles »
puisse être appréciée «
collectivement ou
individuellement
» afin de permettre de faire la somme des
participations détenues par différentes caisses locales pour
apprécier le critère des 150 millions de francs.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission
déplore que les présentes dispositions
n'aient pas été introduites lors de l'examen du projet de loi de
finances pour 2001 ou du projet de loi de finances rectificative pour 2000 de
l'hiver 2000
. À cette époque, le problème
soulevé aujourd'hui existait déjà mais le gouvernement
n'avait pas souhaité donner suite aux demandes des groupes
concernés.
Votre commission veillera également à ce que la rédaction
du 9 de l'article 145 du code général des impôts
modifié dans le présent article permette la
modification des
structures du Crédit agricole
(et notamment la création d'une
société dite « holding » qui regrouperait les
participations des caisses régionales) sans frottement fiscal notamment
au titre de ce régime des sociétés mères et
filiales.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces
observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 33 ter (nouveau)
Régime fiscal des sommes perçues
en réparation des préjudices subis par les fonctionnaires
d'Afrique du Nord anciens
combattants
Commentaire : le présent article tend à
appliquer le système du quotient à l'imposition au titre de
l'impôt sur le revenu des sommes perçues en réparation des
préjudices subis par les fonctionnaires d'Afrique du Nord anciens
combattants.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre
collègue député Robert Gaïa, avec avis favorable de
la commission des finances et du gouvernement, qui a levé le gage,
répondant à une revendication ancienne et
répétée des anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord qui
ont été mobilisés au cours des combats de la seconde
guerre mondiale, de la guerre d'Indochine ou de la guerre d'Algérie.
Il s'agit d'appliquer aux sommes perçues en réparation du
préjudice financier - au titre de la loi n° 82-1021 du 3
décembre 1982 - le système du quotient de l'article 163
bis
O A du code général des impôts pour leur imposition au
titre de l'impôt sur le revenu.
Ce système, complexe, tend à lisser l'effet de la perception
d'une somme exceptionnelle sur la progressivité de l'impôt sur le
revenu et donc à éviter qu'elle vienne faire
« basculer » le contribuable dans des tranches
supérieures alors que, le plus souvent, la somme exceptionnelle
correspond à des revenus qui auraient dû être
étalés dans le temps. Le système du quotient distingue
ainsi, dans le revenu imposable, la partie correspondant au revenu courant de
celle correspondant au revenu exceptionnel.
II. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION
Les fonctionnaires d'Afrique du Nord ayant servi dans l'armée lors des
différents conflits entre 1940 et 1962 ont, de toute évidence,
connu un préjudice de carrière. Pour en réparer les
conséquences financières, la loi de 1982 précitée a
prévu l'application à leur profit du système de
reclassement mis en place en 1945
81(
*
)
avec effet pécuniaire
rétroactif à la date du fait générateur. Les
demandes de reclassement ont été examinées par les
commissions administratives de reclassement (3.905 dossiers entre 1985 et juin
1997). Des sommes importantes ont ainsi été versées aux
intéressés.
La question de leur régime fiscal a fait l'objet, au Sénat, d'un
amendement de notre collègue Guy Fischer, tendant à
défiscaliser ces sommes, adopté lors de la première
lecture du projet de loi de modernisation social (article 21
ter
). Cet
article a été supprimé par l'Assemblée nationale et
n'a pas été rétabli au Sénat en deuxième
lecture.
Le présent article apporte donc une réponse satisfaisante aux
demandes des intéressés. En effet, une défiscalisation
totale n'apparaîtrait pas juste. D'une part il serait difficilement
envisageable de défiscaliser rétroactivement au delà de la
période de prescription les sommes déjà
fiscalisées. D'autre part, on ne voit pas les raisons pour lesquelles
échapperaient à l'impôt des sommes qui correspondent
à des revenus d'activité, certes différés. La
solution du présent article, en lissant les effets du caractère
exceptionnel du revenu, paraît tout à la fois légitime et
suffisante.
Par ailleurs, votre rapporteur général tient à rappeler
que le projet de loi de modernisation sociale, en cours de discussion au
Parlement, contient déjà deux mesures concernant les anciens
fonctionnaires d'Afrique du Nord anciens combattants. L'article 21
bis
,
adopté conforme par les deux assemblées, lève la
forclusion pour le dépôt de dossiers de reclassements. L'article
21
ter
A, toujours en navette, modifie la composition des commissions
administratives de reclassement pour accroître la représentation
des associations d'anciens fonctionnaires.
L'adoption définitive de ces trois mesures devrait permettre de clore le
cycle législatif de compensation du préjudice subi par ces
fonctionnaires.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 33 quater (nouveau)
Assouplissement du régime tendant
à inciter les entreprises à intervenir pour aider à la
création ou à la reprise d'entreprises dans le cadre du
mécénat d'entreprise
Commentaire : le présent article, introduit
à
l'initiative de notre collègue député Gérard Bapt,
a pour objet d'étendre le champ d'application de l'article 238
bis
du code général des impôts relatif au
mécénat d'entreprise, en permettant aux entreprises d'intervenir
par l'intermédiaire d'organismes à but
désintéressé, pour aider à la reprise d'entreprise,
sans que celles-ci doivent, comme c'est le cas actuellement, être en
difficulté.
On peut rappeler que l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2000
a assoupli les interventions à caractère
désintéressé des entreprises en faveur d'autres
entreprises en élargissant le champ d'application du 4. de l'article 238
bis
du code général des impôts.
Avant la modification introduite l'année dernière, l'entreprise
pouvait déduire de son résultat, dans la limite de 0,325 %
de son chiffre d'affaires, les dons faits à des
organismes
ayant
pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières,
à la création d'entreprises, sous réserve que ces
organismes :
- répondent «
à des conditions quant à leur
statut et à leur fonctionnement fixées par décret en
Conseil d'Etat
». Parmi ces conditions figurent ainsi
actuellement la
gestion désintéressée
et
l'absence de lien juridique ou économique
entre l'entreprise
à l'origine du don et l'entreprise bénéficiaire ;
- soient agréés par le ministre chargé du budget.
En d'autres termes, le dispositif initial permettait à des entreprises
de déduire de leur résultat imposable, sous certains plafonds,
les dons à la création d'entreprise versés par
l'intermédiaire « d'organismes-écran »
à gestion désintéressée parmi lesquels il faut
citer en tout premier lieu,
les plates-formes d'initiatives locales.
Le fait que ce dispositif était peu utilisé, puisqu'il n'aurait
drainé qu'une quarantaine de millions de francs par an, avait
justifié une extension de ce régime aux dons aux organismes dont
l'objet exclusif est de participer non seulement à la
création
d'entreprises mais également à la
reprise
d'entreprises en difficulté et au
financement
d'entreprises de moins de 50 salariés, sous réserve qu'il
s'agisse d'entreprises indépendantes
82(
*
)
.
Très attachée au développement du mécénat,
votre commission avait approuvé le nouveau régime tout en
remarquant que cette évolution législative aurait pu intervenir
plut tôt, puisque le Sénat, à l'initiative de notre
collègue Roger Besse, rapporteur spécial des crédits de
l'aménagement du territoire, avait déjà adopté,
à plusieurs reprises, une nouvelle rédaction du 4 de l'article
238
bis
du code général des impôts afin de
permettre aux organismes qui aident à la
reprise
d'entreprises de
bénéficier de l'agrément du ministre chargé du
budget.
Toutefois, votre commission tient à faire deux remarques.
D'abord, dès lors qu'il est envisagé d'étendre le
régime favorable aux organismes ayant pour vocation de faciliter toutes
les reprises d'entreprises, qu'elles soient ou non en difficulté, il
serait peut-être opportun de supprimer la seconde phrase du paragraphe 4
de l'article 238
bis
, qui dispose qu'une «
entreprise est
considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa
situation financière rend imminente sa cessation
d'activité
».
Ensuite, on peut s'interroger sur la précision des concepts auxquels
renvoie le présent article : celui-ci n'est-il pas désormais
trop vague pour être opérationnel ? L'année
dernière, votre commission avait été amenée
à noter que la définition d'une entreprise en difficulté
comme une entreprise qui fait l'objet d'une procédure de redressement
judiciaire ou dont «
la situation
financière rend
imminente la cessation d'activité
» était
relativement floue. Mais, la suppression de la mention «
en
difficulté
» rend encore plus vaste et donc plus
indéterminé le champ de compétence des organismes
concernés, peut-être au risque de permettre n'importe quel type
d'interventions, ce qui ne serait pas souhaitable.
Aussi, votre commission se demande s'il ne faudrait pas
supprimer toute
référence à la notion de
« reprise »,
qui manque de consistance juridique, pour
se contenter de la disposition permettant à ces organismes de favoriser
le financement des petites entreprises.
On pourrait également songer, corrélativement, à
substituer à la référence à la notion de petite
entreprise, définie comme celle d'une entité de moins de
cinquante salariés, celle d'une entité indépendante
réalisant moins de 50 millions de francs de chiffres d'affaires
, ce
qui constitue la définition très générale figurant
à l'article 219 du code général des impôts, qui
résulte de l'article 7 de la loi de finances pour 2001.
Telles sont les premières analyses de votre commission, qui a
souhaité se donner le temps de la réflexion sur le sujet.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 33 quinquies (nouveau)
Maintien des conventions entre un
syndicat d'agglomération nouvelle et une commune limitrophe pour la
perception et la répartition de la taxe professionnelle unique lorsque
cette commune adhère à un établissement public
intercommunal à taxe professionnelle
unique
Commentaire : le présent article prévoit
le
maintien des conventions existantes entre un syndicat d'agglomération
nouvelle (SAN) et une commune limitrophe pour la perception et la
répartition de la taxe professionnelle unique lorsque cette commune
adhère à un établissement public de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Les articles 36 et 37 de la loi de finances rectificative pour 2000
n° 2000-656 du 13 juillet 2000, résultant d'amendements
présentés par notre collègue député Daniel
Vachez, visaient à résoudre des difficultés pratiques
rencontrées par certains SAN de la région Ile-de-France.
Ces articles ont aménagé le régime de taxe professionnelle
des syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) qui gèrent une zone
d'activité en commun avec une commune limitrophe. Ils prévoient
ainsi que le SAN est compétent pour l'ensemble des dispositions
relatives à la taxe professionnelle, et tirent les conséquences
du partage du produit de la taxe professionnelle entre le SAN et la commune
limitrophe sur leurs potentiels fiscaux respectifs.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, issu d'un amendement présenté à
nouveau par notre collègue député Daniel Vachez, vise
à résoudre une nouvelle difficulté pratique. En effet, la
loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet
2000) avait prévu le cas d'une commune limitrophe au SAN partageant avec
lui une même zone d'activité, mais n'avait pas prévu celui
où cette commune adhérerait à un établissement
public de coopération intercommunale à taxe professionnelle
unique.
Le présent article vise donc à compléter les dispositions
introduites dans le code général des impôts et dans le code
général des collectivités territoriales par la loi de
finances rectificative pour 2000, en prévoyant l'application d'une
solution identique à cette situation nouvelle.
Le
I
du présent article prévoit ainsi que, lorsqu'une
commune limitrophe à un SAN et partageant avec lui une zone
d'activité adhère à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application de la taxe
professionnelle unique, «
l'agglomération nouvelle se
substitue à cet établissement (...) pour l'application de
l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et
perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone pour la
période de la convention restant à courir
».
Le
II
du présent article prend en compte cette mesure dans le
calcul du potentiel fiscal des différentes collectivités locales
impliquées, en prévoyant une correction symétrique de
leurs potentiels fiscaux.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission ne s'était pas opposée à la prise en
compte de la situation spécifique de certains syndicats
d'agglomération nouvelle dans le cadre de l'examen du projet de loi de
finances rectificative pour 2000. Le présent article, visant à
régler le même type de problème en prévoyant la mise
en oeuvre de la même solution, n'appelle donc pas d'objection
particulière de sa part.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 33 sexies (nouveau)
Modalités de financement du fonds
commun des accidents du travail
agricole
Commentaire : le présent article vise à
définir les modalités de financement du fonds commun des
accidents du travail agricole (FCATA) à compter du 1
er
avril
2002 suite à l'entrée en vigueur de la loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles (AAEXA).
I. LE FINANCEMENT DU FCATA AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI PORTANT
AMÉLIORATION DE L'AAEXA
Le fonds commun des accidents du travail (FCATA) est chargé, en
application de l'article L. 753-1 du code rural, de verser les revalorisations
des rentes d'accidents du travail accordées aux exploitants agricoles
qui ont souscrit à l'assurance complémentaire créée
par la loi du 25 octobre 1972 (article L. 752-22 et suivants du code
rural).
Ce fonds, géré par la Caisse des dépôts et
consignations, est alimenté par deux taxes prévues aux articles
1622 et 1624
bis
du code général des impôts :
- une contribution des exploitants assurés, perçue sur les primes
d'assurances acquittées au titre de la législation sur les
accidents du travail agricole et établie suivant des modalités
déterminées par décret (article 1622 du CGI). Le taux de
cette taxe est fixé chaque année avant le 1
er
novembre, pour l'année suivante, par un arrêté
interministériel et il est établi en tenant compte notamment du
rapport entre les recettes et les dépenses de l'année
précédente ainsi que des prévisions relatives à
leur accroissement ou à leur diminution (article 1624 du CGI).
Actuellement le taux de cette contribution est de 65 % ou 87 % selon
l'importance de la couverture prévue par le contrat ;
- une contribution des membres non salariés des professions agricoles
perçues sur les primes ou cotisations acquittées au titre des
contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les
accidents du travail et les maladies professionnelles instituées par les
articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural. Le taux de cette
contribution est fixé à 10 % (article 1624
bis
du CGI).
L'équilibre financier du FCATA s'est dégradé depuis
quelques années, en raison de la diminution progressive du produit des
taxes fiscales qui l'alimentent, alors même que les charges des
revalorisations de rentes sont restées relativement stables. En
particulier, il a été constaté une désaffection
pour l'assurance complémentaire prévue par le code rural en
raison de l'évolution de l'offre des assureurs proposant des contrats
multirisques, couvrant le risque accidents du travail et perçus comme
plus avantageux par les exploitants.
Des mesures ont ainsi été prises depuis 1996 pour couvrir le
besoin de trésorerie du fonds et préserver les droits des
bénéficiaires. Le taux de la taxe sur les contrats d'assurance
obligatoire, qui procure l'essentiel des ressources du fonds, et qui
était fixé à 3,5 % depuis 1985, a été
porté, à compter du 1
er
janvier 1996 à 7
%, puis de 7 à 10 % à compter du 1
er
janvier 1997.
Par ailleurs une subvention de l'Etat est accordée depuis 1995 au fonds
afin d'assurer son équilibre. Cette subvention s'est
élevée à près de 40 millions de francs (6,1
million d'euros) en 1999, à 47,4 millions de francs
(7,23 millions d'euros) en 2000 et devrait s'établir à 53,6
millions de francs (8,17 millions d'euros) en 2001.
Les dépenses totales du FCATA se sont élevées en 1999
à 145,8 millions de francs (22,23 millions d'euros), en 2000
à 140,9 millions de francs (21,48 millions d'euros) et devraient
s'établir à 135,4 millions de francs (20,64 millions
d'euros) en 2001.
Toutefois, la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles supprime l'assurance
complémentaire facultative régie par la loi du 25 octobre 1972.
La revalorisation des rentes déjà acquises étant
assurée par le FCATA, le présent article vise à garantir
la pérennité du financement de ce fonds jusqu'à son
extinction totale à l'horizon 2050 ; 90 % des dépenses de ce
fonds devraient cependant avoir disparu d'ici une trentaine d'années.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, issu d'un amendement déposé par le
gouvernement, vise à définir les modalités futures de
financement du FCATA compte tenu des dispositions de la loi du 30 novembre 2001
précitée qui entreront en vigueur à compter du
1
er
avril 2002.
A. L'ALIMENTATION DU FCATA PAR DE NOUVELLES CONTRIBUTIONS
Le présent article propose ainsi une nouvelle rédaction de
l'article 1622 du code général des impôts à compter
du 1
er
avril 2002 ainsi qu'une abrogation des dispositions des
articles 1624 et 1624
bis
du CGI à compter du 1
er
avril 2002.
Désormais, il est précisé que le fonds commun des
accidents du travail agricole est alimenté :
1 - pour moitié :
- par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du
nombre des personnes assurées auprès de chacun d'eux à la
date du 31 mars 2002 en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa
rédaction antérieure au 1
er
avril 2002,
définissant les catégories de bénéficiaires de
l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les
accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés
agricoles ;
- par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du
nombre des personnes assurées auprès de chacun d'eux à la
date du 31 mars 2002 en application de l'article L. 752-22 du code rural dans
sa rédaction antérieure au 1
er
avril 2002
définissant les catégories de bénéficiaires de
l'assurance complémentaire contre les accidents et les maladies
professionnelles des non-salariés agricoles ;
2- pour moitié, par une contribution forfaitaire des organismes
participant à la gestion du régime prévu par la loi du 30
novembre 2001 précitée au prorata du nombre de personnes
assurées auprès de chacun d'eux au 1
er
avril de chaque
année.
B. LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS
Le présent article précise également que le montant total
de ces contributions est égal à la prévision de
dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des
insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année
précédente. Il est fixé chaque année par un
arrêté pris conjointement par les ministres chargés du
budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de
24 millions d'euros, soit 157,43 millions de francs.
D'après les indications recueillies par votre rapporteur
général auprès des services du ministère de
l'agriculture et de la pêche, le rythme annuel de diminution des
dépenses du FCATA d'ici son extinction totale devrait être de
l'ordre de 6 %, avec toutefois une tendance à
l'accélération. Étant donné le niveau des
dépenses prévues du FCATA en 2001, 20,64 millions d'euros,
le plafond annuel de 24 millions d'euros fixé par le présent
article semble suffisant. En outre, il a également été
indiqué à votre rapporteur général qu'actuellement
40.000 personnes étaient bénéficiaires des rentes
revalorisées versées par le FCATA.
C. LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS
Le présent article dispose que le recouvrement des contributions
forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par
l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque
année la déclaration du nombre de personnes assurées et
acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions.
En outre, un décret prévoit les modalités de
déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs ainsi que
les mesures nécessaires à l'application du présent article.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur général comprend les motivations du
présent article et estime nécessaire de mettre en place un
dispositif permettant d'assurer la pérennité du financement du
fonds commun des accidents du travail agricole jusqu'à son extinction,
compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001
précitée.
Néanmoins, il récuse, pour plusieurs raisons, les
modalités de financement retenues par le gouvernement.
A. UN DÉSENGAGEMENT TOTAL DE L'ETAT
Comme il a été souligné précédemment,
l'alimentation du FCATA à compter du 1
er
avril 2002 repose,
d'une part, sur des contributions forfaitaires des organismes assureurs au
prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux,
d'autre part, sur une contribution forfaitaire des organismes participant
à la gestion du nouveau régime de couverture des
non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles mis en place par la loi du 30 novembre 2001
précitée, à savoir notamment les caisses de
mutualité sociale agricole, au prorata du nombre de personnes
assurées auprès de chacun d'eux.
Dès lors, la subvention étatique existant depuis 1995 et
permettant d'assurer l'équilibre du FCATA jusqu'à présent
disparaît totalement.
Ce désengagement total de l'Etat n'apparaît ni souhaitable ni
justifié à votre rapporteur général.
Dans son rapport relatif aux adaptations à apporter à la
fiscalité et au mode de calcul des cotisations sociales agricoles
publié le 28 mars 2000, nos collègues députés
Béatrice Marre et Jérôme Cahuzac avaient souligné,
à propos de la mise en place d'une réforme de la couverture des
non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles, la nécessité pour l'Etat de
«
participer à l'apurement de la situation du FCATA qui
assure, depuis 1973, la revalorisation des rentes d'assurance
complémentaires
».
Ainsi, les auteurs du rapport estimaient qu'il n'était pas
«
possible de faire supporter au nouveau régime, que l'on
souhaite équilibré, le coût de 130 millions de francs
par an, mais qui ira en décroissant, de la revalorisation des rentes
déjà liquidées aujourd'hui supportée par le FCATA,
que ce soit sous la forme d'un financement direct ou d'un financement indirect
par le maintien de taxes sur l'assurance de base : il est en effet
impossible de maintenir le paradoxe actuel selon lequel les exploitants qui
n'ont les moyens que de cotiser à l'assurance de base doivent financer,
par le biais de ces taxes, l'assurance complémentaire à laquelle
d'autres exploitants, qui eux le peuvent, ont adhéré. Une
solution pourrait être de remettre (...) le financement de cette
revalorisation à la charge des assureurs qui versent le principal des
rentes concernées. Si tel ne devait pas être le cas, seul l'Etat
pourrait prendre en charge ce passif amené à disparaître au
bout de quelques décennies
».
Le présent article ne prévoit au contraire aucune participation
financière de l'Etat, qui aurait pourtant été
légitime, mais un mécanisme hybride de financement faisant
notamment intervenir les organismes de gestion du nouveau régime de
couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles dans l'alimentation d'un Fonds en voie
d'extinction et qui ne les concernent en rien.
B. LA QUESTION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DU DISPOSITIF
ADOPTÉ
Tout d'abord, il convient de noter que les contributions auxquelles le
présent article fait référence sont des impositions de
toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution.
En outre, votre rapporteur général observera que les
contributions forfaitaires versées par les organismes assureurs, au
prorata du nombre de personnes assurées auprès d'eux, auront pour
conséquence une augmentation des primes d'assurance acquittées
par les exploitants agricoles, c'est-à-dire une surtaxation des
assurés.
D'après les dispositions de l'article 34 de la Constitution, l'assiette,
le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures relèvent du domaine de la loi. Or le présent article ne
définit pas le taux des contributions acquittées par les
organismes assureurs puisqu'il laisse le soin à un arrêté
interministériel de fixer le montant total des contributions, dans la
limite d'un plafond établi à 24 millions d'euros. Dès
lors, le législateur n'a pas épuisé la compétence
qui est la sienne en matière d'établissement de l'imposition eu
égard aux dispositions constitutionnelles.
Enfin, il convient de préciser que, d'après une jurisprudence
constante du Conseil constitutionnel, il appartient au législateur
lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement
l'assiette, sous réserve du respect des principes et des règles
de valeur constitutionnelle. En particulier, pour assurer le respect du
principe d'égalité, le législateur doit fonder son
appréciation sur des critères objectifs et rationnels
(décision n° 89-270 DC du 29 décembre 1989). Or
l'obligation pour les organismes de gestion du nouveau régime de
couverture des non-salariés agricoles de participer, par une
contribution forfaitaire, à l'alimentation du FCATA, paraît
contrevenir à ces critères objectifs et rationnels, et notamment
ne pas résulter d'un lien de causalité entre ces organismes de
gestion et le financement du FCATA.
Votre rapporteur général s'interroge en effet sur la
justification d'une contribution versée par les organismes de gestion
d'un nouveau régime d'assurance obligatoire des exploitants agricoles
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles à un
fonds, en voie de disparition, et ayant vocation à financer des
revalorisations de rentes accordées aux exploitants ayant souscrit
à une assurance complémentaire abrogée à compter du
1
er
avril 2002.
Votre rapporteur général considère donc que les
modalités de financement du FCATA proposées par le présent
article ne sont pas satisfaisantes puisque, d'une part, elles entérinent
un désengagement injustifié et illégitime de l'Etat,
d'autre part, elles contreviennent aux principes et règles de valeur
constitutionnelle d'établissement de l'imposition par le
législateur.
En raison des limites constitutionnelles imposées à l'initiative
parlementaire, votre rapporteur général vous propose, faute de
pouvoir rétablir la subvention étatique qui s'impose, de
supprimer le présent article afin d'affirmer son refus de principe des
modalités de financement du FCATA ici définies.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 33 septies (nouveau)
Intégration des redevances
perçues par les agences de l'eau dans la catégorie des
impositions de toutes natures
Commentaire : le présent article tend à
donner
un fondement législatif aux redevances actuelles des agences de l'eau,
à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel de 1982.
Toutefois, il risque en réalité d'être lui-même
inconstitutionnel.
I. LES REDEVANCES DES AGENCES DE L'EAU SONT INCONSTITUTIONNELLES
A. LES REDEVANCES DES AGENCES DE L'EAU SONT DES « IMPOSITIONS DE
TOUTES NATURES »
La loi de 1964
83(
*
)
instituant les agences financières de bassin (futures agences de l'eau)
prévoit dans son article 14 que «
l'agence établit
et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances
». La loi n'a toutefois pas précisé la nature juridique
exacte des redevances ainsi prévues. Celle-ci a été
déterminée par la jurisprudence.
Dans un premier temps, le Conseil d'Etat
84(
*
)
a conclu au caractère
sui
generis
de ces redevances : elles ne constituaient ni des taxes
parafiscales, ni des impôts, ni des taxes syndicales, mais relevaient de
la catégorie très vague des impositions autres que fiscales.
Dans un second temps, le
Conseil constitutionnel
85(
*
)
a établi que les redevances ne
constituaient ni des taxes parafiscales, ni des rémunérations
pour service rendu mais relevaient bien des «
impositions de
toutes natures
» prévues à l'article 34 de la
Constitution.
Les redevances des agences de l'eau
Les agences de l'eau ne disposent d'aucun crédit budgétaire. Leurs recettes proviennent à 100 % de recettes propres. Le montant des redevances atteint 10,22 milliards de francs (1.557 millions d'euros) en 2000, soit environ 80 % du total des recettes des agences, le solde étant notamment constitué par des remboursements de prêts et avances remboursables. Le principe de stabilisation des prélèvements et donc du niveau global des redevances a été décidé le 20 juin 1996 par le gouvernement.
Evolution du montant des redevances des agences de l'eau
(1995-2001)
(en millions de francs)
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 (p) |
8.543 |
9.538 |
9.877 |
9.800 |
9.956 |
10.216 |
10.278 |
Source : ministère de l'environnement
(p) :
prévu
B. LE SYSTÈME DES REDEVANCES DES AGENCES DE L'EAU EST CONTRAIRE
L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION
Les redevances constituent donc des
ressources de nature fiscale qui
doivent respecter les prescriptions de l'article 34 de la Constitution :
«
(...)
La loi fixe les règles concernant
(...)
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures
(...)
».
Le Conseil constitutionnel n'admet pas que le législateur opère
une délégation excessive des compétences qu'il tient de la
Constitution
86(
*
)
: il ne
saurait rester en deçà de sa compétence obligatoire,
à défaut le Conseil constitutionnel le censurerait pour
incompétence législative
87(
*
)
.
Or, s'agissant des redevances des agences de l'eau, les termes de l'article 34
sont loin d'être respectés. En effet, l'article 14 de la loi de
1964 précitée prévoit que
l'agence
«
établit et perçoit
» les
redevances
et que «
l'assiette et le taux de ces
redevances sont fixés (en règle générale par le
conseil d'administration de l'agence) sur avis conforme du comité de
bassin
».
Deux décrets, l'un de 1966
88(
*
)
et l'autre de 1975
89(
*
)
déterminent les
modalités d'application de cet article.
Considérons à titre d'exemple les deux principales
redevances des agences de l'eau :
- la redevance « pollution » dont les modalités
de calcul de l'assiette sont fixées par le décret de 1975
précité complété par des arrêtés
ministériels ; les assiettes sont donc identiques pour tous les
bassins ; en revanche, conformément au décret de 1966
précité, les taux unitaires sont fixés par
délibération des conseils d'administration des agences de l'eau
soumis à avis des comités de bassin ;
- la redevance « prélèvement
consommation » dont l'assiette et les taux sont fixés par
délibération des conseils d'administration des agences de l'eau,
conformément au décret de 1966 ; les modalités de
calcul de cette redevance sont donc spécifiques à chaque bassin.
C. TANT QUE CE CARACTÈRE INCONSTITUTIONNEL NE SERA PAS
PURGÉ, TOUTE ÉVOLUTION LÉGISLATIVE DU SYSTÈME DES
REDEVANCES DES AGENCES DE L'EAU EST IMPOSSIBLE
Le caractère inconstitutionnel du système des redevances des
agences de l'eau rend impossible toute évolution
législative
90(
*
)
.
Seule une disposition législative « parfaite » de
constitutionnalisation du système peut désormais être
adoptée par le Parlement : toute autre modification encourrait le
risque d'être déclarée inconstitutionnelle
91(
*
)
.
En outre, à cette même occasion, le Conseil constitutionnel ne
manquerait pas de déclarer également inconstitutionnelles les
dispositions de la loi de 1964 relative aux redevances.
Certes, le Conseil constitutionnel ne peut remettre directement en cause la
validité de la loi de 1964, déjà promulguée ;
toutefois, depuis une décision de 1985
92(
*
)
, il s'autorise à examiner la
constitutionnalité de dispositions législatives
déjà promulguées, pour mettre éventuellement en
cause la loi non promulguée qui lui est soumise. Ainsi, dans une
décision de 1999
93(
*
)
, le
Conseil constitutionnel a constaté que certaines dispositions d'une loi
promulguée modifiée par la loi soumise à son
contrôle étaient contraires à la Constitution.
Tous les commentateurs ne s'accordent pas sur la portée de la
constatation de l'inconstitutionnalité de dispositions
déjà promulguées : une telle constatation peut-elle
conduire les tribunaux à refuser d'appliquer la loi ? Cette
question n'a pas encore trouvé de réponse certaine.
II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE :
CONSTITUTIONNALISER LE SYSTÈME DES REDEVANCES EN VALIDANT L'EXISTANT
A. L'OBJECTIF DU PRÉSENT ARTICLE : CONSTITUTIONNALISER ET GELER
LES REDEVANCES
Par amendement de nos collègues députés Didier Migaud,
rapporteur général du budget, Henri Emmanuelli et Mme Nicole
Bricq, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité
le présent article. Le gouvernement a émis un
avis de
sagesse
.
Le présent article vise à donner un fondement législatif
aux redevances actuelles en incorporant les éléments d'assiette,
les taux et les modalités de recouvrement existant, dans la loi.
L'exposé des motifs de l'amendement à l'origine du présent
article dénonce, outre l'inconstitutionnalité du système
des redevances, deux dérives qui en auraient
découlé : l'hétérogénéité
des barèmes applicables d'un bassin à l'autre et l'augmentation
considérable du produit annuel des redevances.
B. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le I du présent article remplace les articles 14 à 14-2 de la loi
de 1964 par huit nouveaux articles numérotés de 14 à 14-7.
1. Le coeur du dispositif : un nouvel article 14-3 de la loi de 1964
Le nouvel article 14-3 proposé par le présent article constitue
le coeur du dispositif. Il vise en effet à fixer dans la loi,
conformément à l'article 34 de la Constitution, les assiettes,
les taux et les modalités de recouvrement des redevances des agences de
l'eau.
Toutefois, au lieu de définir ces éléments de façon
précise redevance par redevance
94(
*
)
, le présent article se contente
de préciser que les caractéristiques principales des
redevances
95(
*
)
sont
celles
«
qui résultent au jour de la promulgation de la loi
(...)
de l'application de l'article 18 du
décret
»
de 1966 et du décret de 1975
précités.
Il ne s'agit pas là d'un renvoi (qui serait inconstitutionnel) mais
d'une référence
à des normes de niveau
infra-législatif. Ce procédé a pour conséquence de
hausser les normes citées au niveau législatif et de les
figer
: le pouvoir réglementaire ne pourra désormais
plus les modifier, seul le législateur le pourra. Il s'agit en quelque
sorte d'une « validation » de l'existant : par
exemple, des éléments d'assiette ou de taux établis par
une délibération illégale d'un conseil d'administration ne
seraient désormais plus contestables.
2. Les autres dispositions du présent article
Le nouvel article 14 de la loi de 1964 proposé par le présent
article reprend des dispositions de l'actuel article 14 de la loi de 1964 ainsi
que les dispositions du I de l'article 18 du décret de 1966. Il
prévoit ainsi le principe de la perception de redevances par l'agence de
l'eau, sur les personnes publiques ou privées. Il précise, en
outre, que ces redevances sont dues à raison de la
détérioration de la qualité de l'eau, en fonction de la
pollution produite par les personnes assujetties un jour normal du mois de
rejet maximal, des prélèvements sur la ressource en eaux ou
encore de la modification du régime des eaux.
Le nouvel article 14-1 proposé par le présent article reprend les
dispositions du 1. de l'actuel article 14-1 relatives aux modalités de
calcul des redevances pollutions.
Le nouvel article 14-2 proposé par le présent article reprend les
dispositions du 3. de l'actuel article 14-1 relatives aux primes versées
au maître d'ouvrage d'un dispositif permettant d'éviter la
détérioration de la qualité des eaux.
Le nouvel article 14-4 proposé par le présent article reprend les
dispositions de l'article 19 du décret de 1966 relatives à
l'établissement et au contrôle des redevances.
Le nouvel article 14-5 proposé par le présent article reprend les
dispositions de l'article 20 du décret de 1966 relatives au recouvrement
des redevances par l'agent comptable de l'agence.
Le nouvel article 14-6 proposé par le présent article reprend les
dispositions de l'article 21 du décret de 1966 relatif aux recours
contre les décisions relatives aux redevances et aux réclamations
relatives à la liquidation des redevances.
Le nouvel article 14-7 proposé par le présent article reprend les
dispositions du 2. de l'actuel article 14-2 de la loi de 1964 s'agissant du
compte-rendu d'activité des agences de l'eau annexé chaque
année au projet de loi de finances.
Le II du présent article maintient l'article 14-3 de la loi de 1964 mais
le renumérote 14-8.
3. Les abrogations proposées
Le III du présent article abroge différents textes :
- le 5° de l'article 4, le 2° de l'article 9 et les articles 17
à 21 du décret de 1966 précité ;
- les articles 1
er
à 10, 12 à 17, 19 et 20 du
décret de 1975 précité ;
- les actes et décisions pris en application de ces dispositions
(sans toutefois que ces « actes et décisions »
soient clairement identifiés : il est vraisemblable que des
arrêtés ministériels ainsi que des
délibérations de conseils d'administration d'agences de l'eau
sont ainsi visés).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : LE PRÉSENT ARTICLE EST
VRAISEMBLABLEMENT INCONSTITUTIONNEL
A. LE PRÉSENT ARTICLE PRÉSENTE PLUSIEURS MOTIFS PROBABLES
D'INCONSTITUTIONNALITÉ
Le présent article risque en effet d'être considéré
comme contraire à plusieurs règles et principes constitutionnels
par le Conseil constitutionnel.
1. L'article 34 de la Constitution est-il respecté ?
Peut-on considérer qu'une « appropriation » du
contenu de textes de niveau hiérarchique infra-législatif est
conforme à
l'article 34 de la Constitution
?
Une lecture stricte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel peut amener
à considérer que le présent article ne fixe en
réalité aucun taux, aucune assiette et aucune modalité de
recouvrement pour les redevances des agences. L'incompétence
négative du législateur pourra alors être
sanctionnée.
On peut aussi adopter une lecture plus souple dans laquelle on
considérerait que les auteurs de l'amendement ont entendu donner une
valeur législative à un état du droit existant. Il faut
toutefois souligner que ce faisant ils n'ont fait que figer une
situation de
fait
, très éclatée, et dont le périmètre
exact n'est absolument pas déterminé.
2. Le principe d'égalité devant l'impôt est-il
respecté ?
Peut-on considérer que le présent article respecte le
principe
de l'égalité devant l'impôt
? En tout état
de cause, votre commission n'a, à aucun moment, disposé du temps
et des éléments d'information nécessaires à
s'assurer du respect de ce principe.
Selon toute vraisemblance,
ce principe constitutionnel n'est pas
respecté par le système des redevances actuelles
. Les auteurs
du présent article le reconnaissent eux-mêmes dans l'exposé
des motifs qui accompagnait leur amendement. Ils y indiquent en effet que
«
les barèmes et les taux présentent une
extrême hétérogénéité, d'une agence
à l'autre. Par exemple, pour un même type de pollution, ils
peuvent aisément varier de 1 à 3 entre deux
agences (...)
». Ils écrivent plus loin :
«
toute modification postérieure, en particulier tout
relèvement des taux ou élargissement des assiettes, ne pourra
intervenir que par un vote du Parlement, en respectant notamment les principes
constitutionnels d'égalité devant l'impôt
».
3. Le principe de sécurité juridique est-il respecté
?
Le Conseil constitutionnel a rappelé à de nombreuses occasions
que la loi devait être «
intelligible
»,
«
accessible
» et
«
claire
» et que les citoyens devaient disposer
«
d'une connaissance suffisante des normes qui sont
applicables ».
Peut-on considérer que ce principe est
respecté alors que le texte du présent article renvoie à
des actes et décisions dont aucune référence n'est
donnée ? Le périmètre que les auteurs de l'amendement
entendent « valider » est en effet peu explicite. En
tout état de cause,
on ne peut pas considérer que le
présent article permet «
une connaissance suffisante des
normes qui sont applicables
»
.
4. Le risque d'une privation de base juridique de l'ensemble du
système des redevances ne peut être totalement exclu
Il faut enfin évoquer le risque, minime, d'une privation de base
juridique du système des redevances des agences.
En effet, à l'occasion de l'examen du présent article et si suite
à son adoption définitive par l'Assemblée nationale il
présente encore un caractère inconstitutionnel, le Conseil
constitutionnel pourra constater l'inconstitutionnalité des dispositions
actuellement en vigueur de la loi de 1964 relatives aux redevances.
Quelles pourraient être les conséquences d'une telle
« constatation » ?
Une simple invitation au
législateur à modifier la loi, ou les tribunaux pourront-ils
refuser d'appliquer la loi ? Les commentateurs sont aujourd'hui encore
partagés
96(
*
)
.
B. DANS UN SOUCI DE BONNE LÉGISLATION, VOTRE COMMISSION
PRÉCONISE LE RENVOI DE CE DÉBAT AU FUTUR PROJET DE LOI SUR
L'EAU
1. Le projet de loi sur l'eau est le véhicule législatif le plus
adapté pour une telle réforme des redevances
La constitutionnalisation des redevances des agences de l'eau ne semble
pas
véritablement urgente
. En effet, les redevances des agences de l'eau
existent depuis près de 40 ans, leur inconstitutionnalité est
connue depuis bientôt 20 ans et aucune menace juridique imminente ne
pèse sur elles.
En outre, l'examen de cette question serait
mieux placé dans un
projet de loi ordinaire
: une telle loi peut en effet, sans risque
constitutionnel, contenir des dispositions fiscales et elle permet un travail
de consultation approfondi au sein des commissions parlementaires saisies.
L'adoption d'un amendement parlementaire, de surcroît au cours de
l'examen du collectif budgétaire, n'est pas véritablement
satisfaisante.
L'actuel projet de loi portant réforme de la politique de l'eau
,
en cours d'examen à l'Assemblée nationale, est donc le
véhicule législatif adopté au débat suscité
par le présent article. Ses articles 41 et 42 ont d'ailleurs notamment
pour objet de constitutionnaliser le système des redevances et ils
fixent de façon claire et précise (en quelques quatorze pages)
les éléments d'assiette, les fourchettes de taux et les
modalités de recouvrement des redevances des agences. En outre, la
constitutionnalité de ce dispositif a été validée
par le Conseil d'Etat.
Exposé des motifs des articles 41 et 42
du projet
de
loi n° 3205 portant réforme de la politique de l'eau
«
Le Parlement fixe les règles relatives
aux
assiettes et aux taux de référence des redevances. Il fixe
également les critères permettant de délimiter les zones
géographiques de variation des taux des redevances ainsi que des
coefficients multiplicateurs liés à ces zones encadrant
l'amplitude de ces variations, en tenant compte de l'état
écologique et de la sensibilité des milieux, des pressions
exercées sur ceux-ci par les activités humaines, des atteintes
à la ressource et de l'intérêt à en assurer la
préservation ainsi que de la sensibilité aux risques
d'inondations. Après avis conforme des comités de bassin, les
agences de l'eau délimiteront les zones géographiques en fonction
des critères définis par le Parlement et adopteront les taux des
redevances pour chaque zone à l'intérieur des fourchettes
votées par le Parlement
».
2. Le présent article a des « effets
collatéraux » incompatibles avec le souhait de ses auteurs de
maintenir l'existant
Les auteurs du présent article ne semblent pas avoir anticipé
toutes les conséquences de leur réécriture de la loi de
1964 et des abrogations concomitantes qu'ils proposent.
La suppression incidente du coefficient de collecte par le présent
article va conduire à diviser par deux les ressources des agences et va
donc conduire à la
remise en cause de leurs programmes d'aides
.
Le nouveau programme de maîtrise des pollutions agricoles (PMPOA II)
ainsi que de multiples politiques locales d'investissement pourront être
remises en cause et conduire à de nouveaux contentieux communautaires
à l'encontre de la France, pour non respect des obligations
communautaires actuelles mais aussi des futures obligations communautaires
issues de la transposition de la directive-cadre sur l'eau
97(
*
)
.
Les
situations locales différenciées ne pourront plus
être prises en compte
par les agences de l'eau.
La suppression de la possibilité de la compensation pour un redevable
entre le paiement de la redevance pour pollution et l'attribution d'une prime
va conduire à des
situations de trésorerie
préoccupantes pour les entreprises
concernées.
Tous ces arguments conduisent votre commissions, dans un souci de bonne
législation, à préconiser la suppression du présent
article et le renvoi de ce débat au prochain examen du projet de loi
portant réforme de la politique de l'eau.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer
cet article.
ARTICLE 33 octies (nouveau)
Modalités de perception des
redevances d'archéologie
préventive
Commentaire : le présent article a pour objet de
définir des frais pour établissement et recouvrement des
redevances d'archéologie préventive et de prévoir des
pénalités de retard en cas de défaut de paiement.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive a créé
un
établissement public national à caractère
administratif
, placé sous la tutelle conjointe du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche,
auquel est confiée la réalisation des études
préalables et des opérations archéologiques de terrain
prescrites par l'Etat.
Les redevances d'archéologie préventive constituent la
principale recette de l'établissement public et sont définies
à l'article 9 de la loi.
Ces redevances sont dues par les personnes publiques ou privées qui
projettent d'exécuter des travaux pour lesquels les prescriptions
établies par l'Etat rendent nécessaire l'intervention de
l'établissement public.
Le dispositif proposé prévoit des exonérations qui
concernent, d'une part, les logements sociaux, d'autre part, la construction de
logements réalisés par une personne physique pour
elle-même. Sont également exonérés, sur
décision de l'établissement public, et sous certaines conditions,
les travaux d'aménagement exécutés par une
collectivité territoriale pour elle-même.
Les redevances d'archéologie préventive sont de deux types, l'une
portant sur les opérations de sondages et de diagnostics, la seconde sur
les fouilles elles-mêmes, avec des barèmes différents,
établis de manière à introduire une certaine
proportionnalité entre les montants perçus et l'atteinte
portée au patrimoine archéologique.
Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de
l'établissement public
selon les règles applicables au
recouvrement des créances des établissements publics nationaux
à caractère administratif.
En application de l'article 10 de la loi,
les contestations des redevances
d'archéologie sont portées devant une commission administrative
ad hoc
,
qui examine ces contestations avant tout recours
contentieux. Cette commission est présidée par un membre du
Conseil d'Etat et composée en nombre égal de représentants
de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes publiques et
privées concernées par l'archéologie préventive,
ainsi que des personnalités qualifiées.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article a pour objet de définir
des frais
d'établissement et de recouvrement de la redevance d'archéologie
préventive par un taux
fixé à 0,5 % du montant de
cette redevance.
Il détermine également
une procédure en cas de
défaut de paiement
: dans ce cas, l'établissement public
adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard
dont le taux est fixé à 10 % de la redevance.
Enfin, le délai de prescription de la créance est quadriennal.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission rappelle que le choix opéré par le gouvernement
dès la présentation du projet de loi sur l'archéologie
préventive a été de
considérer la redevance
d'archéologie préventive comme une taxe fiscale entrant dans la
catégorie des « impositions de toute nature
»
dont l'institution relève de la loi, en vertu de l'article 34 de la
Constitution
98(
*
)
.
Dans cette logique, la redevance archéologique ne constitue pas la
contrepartie d'un service rendu à l'aménageur et
mériterait donc plutôt le nom de « taxe » que
de redevance.
La « redevance » d'archéologie préventive
entrant donc dans la catégorie des impositions de toutes natures,
il
revient au législateur de déterminer le taux, l'assiette et les
modalités de recouvrement de cette redevance.
Or, si l'article 9 de la loi sur l'archéologie préventive fixe le
taux, l'assiette et certaines modalités de recouvrement de la redevance,
il renvoie à un décret en Conseil d'Etat
, qui n'a toujours
pas été pris, pour fixer les modalités d'application de
l'article.
Il apparaît aujourd'hui que le décret en Conseil d'Etat ne peut
fixer certaines modalités de recouvrement qui sont du domaine de la loi.
C'est la raison des dispositions prévues au présent article.
A. L'INSTITUTION D'UN TAUX POUR FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE
RECOUVREMENT
On peut s'interroger sur
l'institution d'un taux de 0,5 % pour
frais d'établissement et de recouvrement de la redevance
.
En réalité, le paragraphe III de l'article 9 de la loi sur
l'archéologie préventive prévoit que lorsque les travaux
ne sont pas réalisés par le redevable, les
redevances de
diagnostics et de fouilles sont remboursées
par
l'établissement si les opérations archéologiques
afférentes à ces redevances n'ont pas été
engagées,
déduction faite des frais d'établissement et
de recouvrement de la redevance.
Il s'agit donc simplement de définir le montant de ces frais
d'établissement et de recouvrement qui restent à la charge de
l'aménageur.
Toutefois, l'insertion des dispositions dans le IV de l'article 9, qui concerne
les règles générales applicables au recouvrement de la
redevance, pourrait laisser penser que les frais d'établissement et de
recouvrement seraient un coût supplémentaire à la charge de
tous les aménageurs.
Votre rapporteur général vous proposera donc d'insérer
la disposition fixant le taux de 0,5 % pour frais d'établissement et de
recouvrement à la fin du paragraphe III de l'article 9, qui concerne les
seuls redevables n'ayant en définitive pas engagé de travaux et
à la charge desquels restent les frais d'établissement et de
recouvrement de la créance.
B. L'APPLICATION DE PÉNALITÉS DE RETARD
On peut ensuite se demander si la pénalité de retard de 10 % avec
une lettre de rappel est conforme au droit existant en matière
d'impositions directes.
On observera tout d'abord que l'article 9 de la loi sur l'archéologie
préventive dispose que les redevances sont recouvrées par l'agent
comptable de l'établissement public selon les règles applicables
au recouvrement des créances des établissements publics nationaux
à caractère administratif.
Dans la séance publique du 6 décembre 2000, à
l'Assemblée nationale, M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au
patrimoine et à la décentralisation culturelle, a indiqué
que cette formulation renvoyait aux articles 163 et suivants du décret
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique.
Ce décret prévoit notamment en son article 164 que
«
les créances de l'établissement qui n'ont pu
être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états
rendus exécutoires par l'ordonnateur. Les états
exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par
lettre recommandée avec accusé de réception. Leur
recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction
compétente.
L'agent comptable procède aux
poursuites
».
Le présent article ajoute à ces prescriptions
générales une pénalité de retard de 10 % en cas de
défaut de paiement. La pénalité de retard est
accompagnée d'une lettre de rappel.
On observera qu'en matière de recouvrement de l'impôt, en cas de
défaut de souscription de déclaration, ou en cas de
présentation tardive de l'acte d'imposition, l'article 1728 du code
général des impôt impose une majoration de 10 % et des
intérêts de retard pour un taux fixé à 0,75 % par
mois. La majoration est relevée à 40 % lorsque le document n'a
pas été déposé dans les trente jours après
une première mise en demeure, et à 80 % après une seconde
mise en demeure.
Par ailleurs, on peut rappeler le droit existant en matière de
procédures fiscales.
En effet, l'article L. 255 du livre des procédures fiscales
énonce que «
lorsque l'impôt n'a pas
été payé à la date limite de paiement et à
défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de
paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par
l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement
doit envoyer au contribuable
une lettre de rappel
avant la notification
du premier acte de poursuites devant donner lieu à des
frais
».
L'exception figurant à l'article L. 277 du livre des procédures
fiscales est la suivante : le contribuable qui conteste le
bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut
être autorisé à différer le paiement de la partie
contestée de ces impositions et des pénalités
afférentes ; le sursis de paiement ne peut être refusé
au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable
les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance.
L'article L. 256 du livre des procédures fiscales poursuit la
procédure puisqu'il énonce qu'en cas de défaut de paiement
à la date d'exigibilité de sommes, droits, taxes et redevances de
toute nature, un avis de recouvrement est adressé par le comptable
public au redevable.
L'avis de recouvrement est adressé par lettre
recommandée avec avis de réception.
A défaut de
paiement, le comptable chargé du recouvrement notifie
une mise en
demeure
par pli recommandé avec avis de réception avant
l'engagement des poursuites.
Au terme de l'article L. 258 du même livre, c'est si la lettre de rappel
ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la
mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, que le comptable public
compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours
suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.
Au regard des dispositions générales du code des impôts,
on peut observer que
:
-
la rédaction prévue par le présent article est
moins sévère sur les pénalités pour retard de
paiement,
car elle ne prévoit qu'une pénalité de
10 % sans intérêts de retard et elle ne prévoit pas de
majoration en cas de persistance dans le non-paiement ;
- cependant
elle semble
aussi moins précise
dans ses
modalités
, car elle ne prévoit qu'une «
lettre
de rappel
» sans autre formalisme. Par ailleurs, elle indique
seulement «
le défaut de paiement de la
redevance
» sans que l'on sache à quel moment
précis peut être constaté ce défaut de paiement.
Enfin, elle ne prévoit pas de sursis de paiement en cas de contestation
du montant de la redevance, comme cela existe à l'article L.277 du livre
des procédures fiscales pour l'ensemble des impôts directs
recouvrés par les comptables du Trésor
99(
*
)
, les taxes sur le chiffre d'affaires
et taxes assimilées recouvrées par les receveurs des
impôts
100(
*
)
et les taxes
d'urbanisme
101(
*
)
.
Certes, l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 édicte
que les créances des établissements publics nationaux font
généralement l'objet d'une tentative de recouvrement amiable et
de l'octroi de délais de paiement.
Cependant,
ces facilités n'ont pas le caractère du sursis de
paiement, qui est de droit lorsque le redevable a constitué des
garanties en application de l'article L. 277 du livre des procédures
fiscales
. Il faut d'ailleurs noter que le Sénat a encore
amélioré cet article en votant un dispositif à l'article
48 du projet de loi de finances pour 2002 qui dispose que la constitution de
garanties par le débiteur n'est pas nécessaire en cas de
réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un
montant de droits inférieur à 5.000 euros.
De surcroît, il faut relever que l'article 10 de la loi sur
l'archéologie préventive permet la saisine d'une commission
administrative
ad hoc
en cas de contestation des redevances. La loi ne
précise pas le délai auquel la commission est soumise pour
prendre ses décisions. L'existence d'un sursis légal de paiement
permettrait sans doute d'envisager des décisions rapides de cette
commission.
Il faut enfin rappeler que la réclamation sur l'assiette de la redevance
n'exonère pas le contribuable de s'acquitter de
l'intégralité de l'impôt contesté dans les
délais impartis car les pénalités correspondantes
s'appliquent en cas de défaut de paiement de l'impôt
réellement dû, cependant la procédure de sursis
légal permet au contribuable de différer le paiement de
l'imposition contestée. Ce sursis de paiement porte sur la fraction
litigieuse du principal et les pénalités y afférentes.
Votre rapporteur général vous proposera donc un amendement
précisant la rédaction du présent article et permettant au
redevable de saisir la commission administrative créée par la loi
et d'assortir sa contestation d'une demande de sursis de paiement avec
constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article
L. 277 du livre des procédures fiscales.
Votre rapporteur général souhaite ainsi
obtenir l'assurance
que la loi prévoit des droits similaires pour les contribuables qui
contestent leur imposition
, que la taxe fiscale qu'ils acquittent soit
versée directement à l'Etat ou directement à un
établissement public. A défaut, il serait nécessaire de
connaître la justification de la différence de traitement entre
les contribuables.
C. LA DÉCHÉANCE QUADRIENNALE
Le troisième alinéa du présent l'article prévoit
une déchéance quadriennale.
Il s'agit d'appliquer les dispositions figurant à l'article L. 274 du
livre des procédures fiscales au terme duquel «
les
comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un
contribuable retardataire pendant quatre années consécutives,
à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur
recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce
redevable
».
On notera, par un parallélisme des formes, que
cette même
déchéance quadriennale s'applique aux créances de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics.
En effet, en application de l'article 1
er
de la loi 68-1250 du 31
décembre 1968, «
sont prescrites, au profit de l'Etat, des
départements et des communes, sans préjudice des
déchéances particulières édictées par la
loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes
créances qui n'ont pas été payées dans un
délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année
suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis
.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même
réserve, les créances sur les établissements publics
dotés d'un comptable public
»
.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 33 nonies (nouveau)
Exonération, s'agissant des
opérations de transfert de la gestion et de la propriété
des établissements sanitaires et médico-sociaux, du paiement
d'impôts, de droits ou de taxes et du versement de salaires ou honoraires
au profit des agents de l'Etat.
Commentaire : le présent article vise à
exonérer les opérations de transfert de la gestion et de la
propriété des établissements médico-sociaux au
profit des Unions pour la gestion des établissements des caisses
d'assurance maladie, du paiement de tout impôt, droit ou taxe et du
versement de salaire ou honoraire au profit des agents de l'Etat.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
A. LES UNIONS POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES
D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM)
L'arrêté du 10 avril 1998 portant approbation des statuts types
des unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance
maladie précise qu'il est constitué, conformément aux
articles L. 216-1 à L. 216-3 du code de la sécurité
sociale, une union entre les organismes concernés par la gestion des
établissements des caisses d'assurance maladie et qui ont
adhéré auxdits statuts.
L'union a pour buts :
- d'assurer, dans sa circonscription, l'orientation et la gestion des
établissements sanitaires et médico-sociaux de l'assurance
maladie du régime général en conformité avec les
dispositifs de planification sanitaire et médico-sociale et les
priorités fixées par les agences régionales de
l'hospitalisation ;
- de gérer le patrimoine affecté aux établissements.
Chaque organisme adhérent à l'union s'engage à lui
céder la propriété des établissements sanitaires et
médico-sociaux dont il avait éventuellement la gestion ou dont la
gestion était assurée par une fédération.
B. LE RÉGIME FISCAL DES OPÉRATIONS DE TRANSFERT
Les opérations de transfert de propriétés d'immeubles sont
soumises à la taxe de publicité foncière
conformément aux dispositions des articles 677 et 678 du code
général des impôts. L'article 678 du code
général des impôts dispose notamment que ces
opérations sont soumises à une imposition proportionnelle au taux
de 0,60 %.
La publicité foncière est « l'état
civil » des propriétés immobilières. Elle a pour
mission de rendre publics, dans un cadre légal, les droits et
propriétés portant sur les parcelles rurales, les appartements,
les maisons individuelles, mais également les droits tels que les
servitudes et les hypothèques. En fournissant aux professionnels de
l'immobilier et aux particuliers des informations sur les
propriétés, elle doit assurer la sécurité et la
transparence des transactions.
La publicité foncière est organisée par la conservation
des hypothèques dépendant du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie.
L'article 878 du code général des impôts fixe les missions
des conservateurs des hypothèques qui sont chargés :
«
1 ° de l'exécution des formalités
civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des
hypothèque set des autres droits sur les immeubles ;
2 ° de l'exécution de la formalité fusionnée de
publicité foncière et d'enregistrement visée à
l'article 647 ;
3 ° de la perception des taxes exigibles à l'occasion des
formalités prévues aux 1 ° et
2°
»
.
En contrepartie du service rendu par les conservateurs des hypothèques
aux requérants, ces derniers doivent lui verser un salaire dont le
montant est déterminé en fonction de l'acte accompli par les
articles 285 à 296 de l'annexe III du code général des
impôts.
Ainsi, le salaire alloué pour la publication de chaque acte est
fixé à 0,10 % des sommes énoncées ou de la
valeur estimée par les requérants. 90 % de ce salaire sont
inscrits dans le budget de l'Etat sous forme de recettes non fiscales, le reste
est attribué au conservateur des hypothèques.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, issu d'un amendement gouvernemental, dispose que les
opérations de transfert de la gestion et de la propriété
des établissements sanitaires et médico-sociaux
antérieurement assumées par les caisses d'assurance maladie au
profit des UGECAM ne donnent lieu à aucune indemnité ou
perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement
de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
L'exposé des motifs de l'amendement déposé par le
gouvernement précise en outre, que dans un but d'allègement des
conséquences budgétaires des opérations engagées
à la suite de la mise en place des UGECAM, il est proposé
d'exonérer les transferts de propriétés d'immeubles qui en
résultent «
du paiement de la taxe de publicité
foncière et du salaire du conservateur acquittés lors de la
publication desdites mutations
».
Votre rapporteur général notera cependant que le
présent article exonère de toute indemnité ou perception
d'impôts, de droits ou de taxes, ainsi que de tout versement de salaires
ou honoraires au profit des agents de l'Etat, les opérations de
transfert de la gestion et de la propriété des
établissements sanitaires et médico-sociaux aux UGECAM.
Cette formule relève en fait d'une convention rédactionnelle et
implique :
- une exonération de la taxe de publicité foncière ;
- l'absence d'exigibilité du salaire du conservateur des
hypothèques, proportionnel au prix des transactions.
A contrario, l'assujettissement aux frais de notaires demeure.
Il existe plusieurs précédents en la matière. Ainsi,
l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-1353 du
30 décembre 2000 dispose que ne donnent lieu à aucune
indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni
à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de
l'Etat :
- les transferts au profit des communes et de leurs établissements
publics, de biens, droits et obligations résultant de la dissolution des
établissements publics d'aménagement de certaines villes
nouvelles ;
- le transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à
l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements
ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la
radioprotection et de la sûreté nucléaire.
Par ailleurs, on peut signaler les dispositions de l'article 33 de la loi de
finances rectificative pour 1990, n° 90-1169 du 29 décembre 1990
qui exonèrent, de toute indemnité ou perception de droits ou de
taxes ainsi que de tout versement de salaires ou d'honoraires au profit des
agents de l'Etat, le transfert de biens, droits et obligations de la caisse
d'allocations familiales de la région parisienne au profit des caisses
d'allocations familiales créées pour la remplacer.
Dans le cas du présent article, un dispositif d'exonération des
opérations de transfert de la gestion et de la propriété
d'immeubles engagées à la suite de la mise en place des UGECAM
est mis en oeuvre afin d'alléger les conséquences
budgétaires de ces opérations pour les caisses d'assurance
maladie.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.