1 En effet, au titre du budget général 17,3 milliards de francs de crédits ont été ouverts et 13,43 milliards de francs ont été annulés. S'agissant des budgets annexes les ouvertures nettes s'élèvent à 1,4 milliard de francs.

2 Rapport n° 87 - tome III - annexe 21 ; 2001-2002.

3 Rapport n° 3427, XI ème législature.

4 La progression du déficit s'élève donc à 13,89 % par rapport à l'objectif initial du gouvernement !

5 Ces chiffres sont ceux qui figurent dans le dossier de presse du gouvernement sur le « collectif de fin d'année ».

6 Rapport n° 78 (2001-2002).

7 Ces chiffres sont d'ailleurs confirmés par le gouvernement dans son dernier programme pluriannuel, celui pour 2003-2005 : dans le scénario reposant sur une croissance annuelle de 3 %, il entend toujours aboutir à l'équilibre en 2004, ou le cas échéant en 2005 si le rythme de croissance annuelle n'était « que » de 2,5 %.

8 Dans l'hypothèse où la croissance annuelle serait plus proche de 2,1 %, le déficit public s'élèverait encore à - 1,2 point de PIB en 2006 soit un niveau proche de celui prévu pour 2001

(-1,4 point de PIB).

9 Rente transmissible, au surplus, aux héritiers du débiteur.

10 L'article 280 du code civil dispose que « les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant au régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations ».

11 Le FOREC a - enfin ! - reçu une existence effective, grâce à la publication, au Journal Officiel du 26 octobre 2001, du décret n° 2001-968 du 25 octobre 2001 relatif au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale, en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

12 L'accès à ce dispositif a toutefois cessé à compter de l'entrée en vigueur de la loi « Aubry I » du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail.

13 SNCF, RATP, EDF-GDF, Banque de France, Comédie française, Opéra de Paris, Ports autonomes de Strasbourg et de Bordeaux, Chambre de commerce et d'industrie de Paris.

14 L'article 6 du PLFSS pour 2002 constitue la disposition « miroir » du présent article, en constatant les dispositions.

15 Les présentes dispositions sont sans incidence sur les prélèvements sur le produit de ce droit spécifiques aux départements corses et au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

16 Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 2000, a annulé une disposition du projet de loi de finances rectificative pour 2000 qui prévoyait d'étendre l'assiette de la TGAP aux consommations intermédiaires d'énergie. Cette mesure aurait permis, selon le gouvernement, de doubler le rendement de cette taxe.

17 Le statut de ce prélèvement est adapté à cette occasion pour en faire une imposition de toute nature.

18 Le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, continuera de bénéficier de 0,39 % du produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés.

19 Le budget de l'Etat se voit ainsi affecter une fraction du produit de cette taxe égale à 69,44 %, soit 3,2 milliards d'euros (environ 21 milliards de francs).

20 Les articles du code des postes et télécommunications visés sont les suivants :

- art. L. 33-1 (réseaux de télécommunications ouverts au public) ;

- art. L. 33-2 (réseaux indépendants) ;

- art. L. 34-1 (fournisseurs de services téléphoniques au public).

21 De façon à ce que leur produit ne couvre que les frais administratifs correspondants (cf. art. 6 de la directive 97/13/CE du 10 avril 1997).

22 Soit une baisse de 50 %.

23 Au titre de l'amortissement linéaire de la dette (jusqu'en 2014) décidé par le conseil d'administration de l'EPFR en 1999 : capital + intérêts.

24 GIAT connaît des difficultés aggravées : le décalage entre la fin de son plan de charge et l'obtention d'un éventuel contrat avec l'Arabie saoudite risque d'entraîner encore une diminution de ses capacités de production.

25 N°388 - année parlementaire 1999-2000

26 L'accord de Londres signé par la France le 30 juin 2001 prévoit que les États signataires qui ont une langue en commun avec l'une des trois langues officielles(allemand, français, anglais) de l'Organisation européenne des brevets (OEB) renoncent à exiger du déposant du brevet la traduction complète du brevet dès lors que celui-ci est rédigé dans une des trois langues officielles. Cet accord est en mesure de diminuer fortement le coût du brevet européen (coût de traduction) et de bénéficier aux PME. La mise en oeuvre de cet accord exigera de gros efforts de traduction et de documentation de la part de l'INPI pour rendre accessible rapidement l'ensemble des brevets européens aux entreprises françaises.

27 Décret n° 93-426 du 18 mars 1993 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1993 au fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

28 Rapport spécial n°3320, XIème législature, annexe 42, p. 13.

29 Rapport d'information, au nom de la commission des affaires sociales, de nos collègues Charles Descours, Alain Vasselle et Jean-Louis Lorrain, n° 382 (2000-2001).

30 Sur cette question on se reportera très utilement, pour une analyse des avantages financiers tirés de l'alimentation d'un fonds de réserve par des ressources pérennes, stables et prévues à l'avance à l'avis de notre collègue sénateur Jacques Oudin sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 68, 2000-2001) pages 196 et suivantes.

31 Contrat emploi-solidarité.

32 Stage d'insertion et de formation à l'emploi.

33 Université du 3 ème millénaire.

34 La répartition est la suivante :

- 160 millions de francs inscrits en loi de finances initiale pour 2001 ;

- 2.145 millions de francs ouverts par le décret d'avances du 8 octobre 2001 ;

- 160 millions de francs demandés par le présent projet de loi de finances rectificative.

35 Appareils EC-725 (Ex Cougar MK-2 plus) conçus pour les missions de recherche et de secours des équipages disparus (RESCO). Leur rayon d'action est de 700 km avec une masse maximale de onze tonnes, ravitaillables en vol.

36 Rapport n° 3427, Assemblée nationale, XI ème législature.

37 Rapport de l'Assemblée nationale n° 3427, XI ème législature, page 263.

38 Cf. entretien au journal Le Monde du 16 novembre 2000.

39 Communauté européenne du charbon et de l'acier.

40 Il s'agit d'une règle issue de la loi de finances rectificative pour 1983 qui venait prendre le contre-pied d'un arrêt du Conseil d'Etat.

41 Il s'agit, en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, de la période qui s'étend jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

42 « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ».

43 Soit 35,44 % en 2002, y compris la contribution sur l'impôt sur les sociétés et la cotisation sociale sur les bénéfices.

44 In JO Questions Sénat du 25 octobre 2000, p. 5438.

45 In JO Questions Sénat du 1er mars 2001, p. 729.

46 In Bulletin officiel des impôts n° 111 du 17 juin 1981.

47 Arrêt d'Assemblée du 27 octobre 1995, ministre du logement c/ Mattio et autres.

48 In rapport général, tome III, n° 92, annexe 16, 2000-2001.

49 Délibération n° 96-16 du 9 juillet 1996.

50 L'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales distingue six catégories d'EPCI percevant une DGF : les communautés de communes à taxe professionnelle unique, les communautés de communes à fiscalité additionnelle, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines à taxe professionnelle unique, les communautés urbaines à fiscalité additionnelle et les syndicats d'agglomération nouvelle.

51 Au cours de ses deux premières années d'existence, il n'est pas possible de déterminer pour l'EPCI un CIF qui permette véritablement de le comparer aux autres. Des règles spécifiques sont prévues à l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales.

52 L'effort fiscal est également utilisé pour déterminer l'éligibilité et le montant des attributions au titre de la dotation de solidarité rurale et du fonds national de péréquation.

53 In rapport général n° 87, Tome III, annexe 29, 2001-2002.

54 Cf. le rapport de notre collègue député Didier Migaud sur le projet de loi de finances rectificative pour 2001, rapport n° 3427, XI ème législature.

55 Sur ce point, on se reportera très utilement au commentaire de l'article 53 ter dans le rapport du Sénat n° 87 tome III (2001-2002).

56 In JO Débats Assemblée nationale 2 e séance du mercredi 5 décembre 2001.

57 Les sept semaines de passage à l'euro ne correspondent à aucune période de référence comptable.

58 Directive 77/388/CEE modifiée notamment par les directives 91/680/CEE et 1999/59/CEE.

59 En matière de TVA, le redevable est la personne par laquelle la taxe doit être acquittée, soit la personne qui doit concrètement verser le montant de la taxe aux services chargés de son recouvrement.

60 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et décret n° 99-723 du 3 août 1999. Le dispositif a par ailleurs été modifié par l'article 39 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, par l'article 12 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000, ainsi que par l'article 12 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001.

61 Désormais prévu à l'article 265 septies du code général des impôts.

62 Loi de finances rectificative pour 2000 (du 13 juillet 2000).

63 La « période de remboursement » demeure annuelle, du 11 janvier de l'année « n » au 10 janvier de l'année « n+1 », le taux spécifique du « carburant professionnel » demeurant calculé annuellement.

64 Cf. « Voies et Moyens » tome II annexé au projet de loi de finances pour 2000.

65 Cf. « Voies et Moyens » tome II annexé au projet de loi de finances pour 2002.

66 Désormais prévu à l'article 265 octies du code des douanes.

67 Pour mettre en place ce régime, la France a obtenu une dérogation à la directive précitée n° 92/81 par décision du Conseil en date du 12 mars 2001. Ce régime devra disparaître au 31 décembre 2001.

68 On se reportera utilement au commentaire de l'article 10 du projet de loi de finances pour 2002, rapport n° 87 tome II (2001-2002).

69 Assemblée nationale n° 3088, XI eme législature, p. 160.

70 Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2001.

71 In JO Débats, Sénat, séance du 26 novembre 2001, p. 5553 à 5555.

72 Cf art. 163 du code des douanes : « la production d'huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s'effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée ».

73 Article 165 B du code des douanes.

74 Décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000.

75 Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

76 Article L. 32-3-1 nouveau du code des postes et télécommunications.

77 Commission nationale de l'informatique et des libertés.

78 Alain Lambert : « Assurons l'avenir de l'assurance », n° 45, Sénat, 1998-1999, page 51.

79 Article 9 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000. A l'occasion de la discussion de ce texte, le Sénat avait supprimé cette réforme des critères d'éligibilité des participations au régime « filles-mères «  qui avait notamment pour objet de financer la baisse de l'impôt sur les sociétés.

80 Il s'agit de la valeur au coût historique enregistré au bilan.

81 Ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945.

82 Le capital des entreprises bénéficiaires doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour le calcul des pourcentages ci-dessus, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques (FCPR), des sociétés de développement régional (SDR) et des sociétés financières d'innovation (SFI) ne sont toutefois pas prises en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

83 Loi n° 64-1265 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

84 Avis du 27 juillet 1967 ; solution entérinée au contentieux : CE 21 novembre 1973 « Société des papeteries de Gascogne ».

85 Décision du Conseil constitutionnel n° 82-124 DC du 23 juin 1982. Repris par le Conseil d'Etat dans un arrêt CE 20 décembre 1985 « SA Etablissements Outters c/Agence financière de bassin Seine-Normandie ».

86 En particulier, le Conseil constitutionnel estime qu'en matière fiscale la délégation consentie par le législateur à un établissement public administratif doit être limitée : décision n° 87-239 DC du 30 novembre 1987 .

87 Décisions n° 93-320 DC du 21 juin 1993 et n° 97-395 DC du 30 décembre 1997.

88 Décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.

89 Décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

90 Au cours de la discussion de la loi sur l'eau de 1992, aucune mention au système des redevances des agences de l'eau n'a été faite afin que l'argument d'inconstitutionnalité ne puisse pas être soulevé par le Conseil constitutionnel. C'est également en raison du risque constitutionnel que l'actuelle loi de 1964 n'a pas été intégrée dans le code de l'environnement.

91 On se reportera utilement à la décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990.

92 Décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 « Etat d'urgence en Nouvelle Calédonie ».

93 Décision n° 99-410 DC du 16 mars 1999.

94 Comme le font les 14 pages de l'article 41 du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau n° 3205, Assemblée nationale, XI eme législature qui devrait venir en discussion à l'Assemblée nationale dans les premières semaines du mois de janvier 2002.

95 Définition des pollutions constitutives de l'assiette, seuils de perception, taux, modulation géographique de ces taux, cas et conditions de leur estimation forfaitaire et seuil de population au-dessous duquel les redevances ne sont pas perçues.

96 On se reportera utilement à l'article de Jean-Pierre Camby, « Une loi promulguée, frappée d'inconstitutionnalité ? », Revue du droit public, n° 3 - 1999 mais aussi à l'ouvrage de Mme Catherine Bergeal, « Savoir rédiger un texte normatif », Editions Berger-Levrault, 2000, où elle estime que « la question de savoir quelle est la portée de la constatation de l'inconstitutionnalité des dispositions promulguées reste encore fâcheusement peu claire ».

97 Il s'agit de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau que viennent d'adopter le Parlement européen et le Conseil des ministres de l'Union européenne. Sa transposition est prévue dans le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau précité. Cette directive consacre au niveau européen l'approche par grands bassins hydrographiques (appelés districts dans la directive) appliquée en France depuis la loi de 1964. Elle introduit un principe de récupération du coût des services liés à l'utilisation de l'eau. Elle impose aux Etats membres d'atteindre un bon état écologique des eaux dans un délai de 15 ans et de supprimer progressivement le rejet de certaines substances dangereuses dans un délai de 20 ans. Pour ce faire les Etats Membres doivent adopter des plans de gestion par districts hydrographiques et des programmes de mesure.

98 Sur ce point, on se reportera utilement au rapport n° 276 (1999-2000) de notre collègue Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'archéologie préventive et sur la proposition de loi de M. Ivan RENAR et plusieurs de ses collègues relative à l'organisation de l'archéologie.

99 Impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, impôts locaux (c'est-à-dire taxes foncières, d'habitation, et professionnelle).

100 Taxes sur le chiffre d'affaires, droits d'enregistrement, contributions indirectes, taxe d'apprentissage, retenues à la source.

101 Taxe locale d'équipement, versement pour dépassement du plafond légal de densité.

102 Rapport public particulier « Les industries d'armement de l'Etat » - octobre 2001.

103 Amendement de notre collègue député Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis de la commission de la défense.

104 On notera que ce terme est impropre : en l'occurrence, il ne s'agit pas de dividende mais de rémunération statutaire.

105 Projet n° 2396 (XI ème législature) sur la modernisation du service public du gaz naturel et le développement des entreprises gazières.

106 Directive 98/30/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

107 Enagas a ainsi interdit cet été l'accès de Gaz de France aux canalisations espagnoles.

108 1,2 milliard de francs pour GDF ; 78,7 millions de francs pour GSO ; 52,5 millions de francs pour Total-Fina-Elf.

109 La commission spéciale instituée par le présent article dispose de cinq mois pour arrêter le prix de cession.

110 Arrêt CE - du 5 juillet 1967 : Commune de Donville-les-Bains - Société générale technique.

111 Pays éligibles au financement de l'Association internationale de développement (groupe Banque mondiale).

112 Quand un pays débiteur passe en Club de Paris pour la première fois, une « date butoir » est définie et n'est pas modifiée dans les traitements ultérieurs du Club de Paris. Les crédits accordés après cette date butoir ne sont pas soumis aux rééchelonnements futurs, ce qui contribue à restaurer l'accès au crédit extérieur du pays débiteur. En effet, si aucune date butoir n'était définie, aucun établissement financier ne pourrait prendre le risque de prêter à nouveau au pays débiteur puisqu'il pourrait être exposé à un défaut de paiement sur ces prêts nouveaux.

113 La France a contribué au financement du fonds fiduciaire FRPC-PPTE pour un montant total de 77,03 millions d'euros, versés en deux fois au FMI, sous forme de dons. Ces opérations ont été retracées sur le compte du Trésor n° 906-05. Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 68-04 du budget Économie, finances et industrie (« Participation de la France à divers fonds »).

114 Les seuls risques non couverts résultent du non-respect par la banque de ses obligations vis-à-vis de l'assureur (par exemple, l'obligation d'information sur la situation financière du débiteur).

115 On rappellera que, afin de se prévenir contre le risque de défaillance des compagnies aériennes, les banques prêteuses constituent généralement une structure spécifique afin de conserver le titre de propriété de l'avion. Ainsi, en cas de défaut de paiement, elles peuvent toujours se rembourser en vendant l'appareil. Il s'agit donc généralement d'un prêt accordé en contrepartie d'une forme d'hypothèque.

116 Les taux « LASU » sont les taux d'intérêt appliqués aux crédits à l'exportation. Ils ne peuvent être inférieurs à un taux minimum fixé tous les quinze jours, pour chaque monnaie autorisée, par rapport au rendement moyen des obligations du secteur public.

117 L'établissement public « Export Credit Guarantee Department » mêle l'octroi d'une garantie totale, immédiate et inconditionnelle et la stabilisation du taux d'intérêt des crédits à l'exportation.

118 La BFCE était l'établissement de crédit public spécialisé dans le financement de l'exportation.

119 Le Crédit national, qui a toujours été un établissement de crédit à capitaux privés, était spécialisé dans le financement des moyennes et grandes entreprises. Il gérait pour le compte de l'Etat un grand nombre de procédures publiques.

120 Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997.

121 Consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 n° 63-1293 du 21 décembre 1963, modifié par l'article 90 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967.

122 En application de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

123 En application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 n° 65-1154 du 30 décembre 1965.

124 En application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 19 novembre 1986.

125 En application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 19 novembre 1986.

126 Exploitations agricoles de la sous-préfecture de Manajary et des fivondronampohantany d'Amparafavorala, Ambatondrazaka et Moramanga.

127 Voir en annexe le texte de l'accord du 1 er octobre 1998, modifié (articles 3 et 5) par l'avenant du 3 février 2000.

128 L'indemnisation des sociétés françaises nationalisées au titre du monopole de l'Etat malgache en matière d'achat, de transport, de stockage, de distribution et de transformation des produits pétroliers relève, en l'absence de protocole signé avant le 31 décembre 1998, de l'arbitrage du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements) ou à défaut d'un tribunal ad hoc constitué selon le règlement d'arbitrage de la commission des Nations-Unies pour le droit commercial international.

Quatre sociétés sont concernées : Total, Elf, la Compagnie marseillaise de Madagascar et la SOSUMAV-Saint-Louis.

129 Etablissement public spécialement créé par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pour recevoir et instaurer les dossiers de demande d'indemnisation.

130 Le second versement, de 18 millions de francs, est intervenu fin juin 2001.

131 A partir de la proclamation de l'état d'urgence le 19 mars 1970 par le général Lon Nol.

132 Au titre de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

133 Déposée dans les écritures du Trésor français, cette somme s'élevait à 9,92 millions d'euros (65,08 millions de francs), dont 6,59 millions d'euros en capital et 21,88 millions d'euros en intérêts.

134 Hypothèse vraisemblablement fréquente, compte tenu des conditions de départ de la plupart des propriétaires concernés.

135 In JO Débats, Assemblée nationale, deuxième séance du 3 décembre 1998.

136 Malgré, d'ailleurs, le maintien de l'intégration dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, publiée au Journal officiel, d'un total de recettes prenant en compte la suppression des frais de recouvrement.

137 In JO Débats, Assemblée nationale, 3 ème séance du 25 octobre 2000, page 7517.

138 Il vient d'intervenir...

139 Il convient de noter que les caisses d'allocation familiales ne perçoivent aucune rémunération pour le service de l'ASA aux allocataires du RMI totalisant plus de 40 années de cotisations à l'assurance vieillesse, alors que l'UNEDIC, pour le service de la même prestation, perçoit une rémunération de 1 % des allocations versées !

140 Un pavillon d'accueil d'environ 5.000 m 2 situé à l'entrée du site, à l'articulation de l'aire des Vents et du parc de La Courneuve.

Trois pavillons thématiques d'environ 3.000 m 2 , points de départ des parcours de l'exposition.

Une grande scène et une agora pouvant accueillir jusqu'à 15.000 personnes. D'autres installations seront provisoires.

Les pavillons nationaux soit 12 bâtiments de 3.000 m2 pour accueillir 60 pavillons nationaux, un même pays pouvant occuper un ou plusieurs de ces espaces.

Six " carrefours des images ", partiellement couverts, de 1 200 m2 chacun ;

Vingt-quatre " kiosques à images " d'environ 100 m2 destinés à accueillir les propositions des artistes invités.

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