III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UNE RÉFORME BIENVENUE MAIS REPOSANT SUR DES PRÉSUPPOSÉS PARFOIS IRRÉALISTES

A. UNE RÉFORME BIENVENUE NÉCESSITANT QUELQUES AMÉNAGEMENTS

Votre commission approuve cette nouvelle étape législative vers l'exercice généralisé de l'autorité parentale commune. Tout en en acceptant les grandes lignes, elle vous proposera quelques aménagements.

1. La mise en place du droit commun de l'autorité parentale ne doit pas gommer entièrement les spécificités du divorce

Votre commission considère que la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale , quelle que soit la situation des parents et la filiation est une bonne chose. Les statistiques données au début du rapport démontrent qu'il était indispensable de ne plus organiser les règles de l'autorité parentale à partir du modèle de la famille parentale légitime et unie. Même si le législateur estime que ce type d'organisation familiale est préférable à tout autre, il ne peut faire abstraction des évolutions sociales.

En pratique, les juges avaient transposé aux familles naturelles les règles applicables au mariage et à la séparation les règles applicables en matière de divorce. Mais il pouvait rester des incertitudes. Il est hautement préférable que les règles applicables à tous soit posées clairement dans un chapitre spécifique.

Cependant, cette mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale ne doit pas supprimer tout lien entre le prononcé du divorce et la définition des conditions d'exercice de l'autorité parentale . Votre commission vous proposera de réintroduire pour le juge l'obligation, supprimée par l'Assemblée nationale, de se prononcer sur le sort des enfants lors du prononcé définitif du divorce ou lors des mesures provisoires ( art. 1 er , art. 256 et 286 du code civil ).

2. Une certaine prudence s'impose en cas de désaccord des parents sur une mesure de résidence alternée

Votre commission approuve également la plus grande liberté donnée aux parents pour organiser les conditions de l'exercice de l'autorité parentale à travers des conventions homologuées. La possibilité pour les parents qui le souhaitent de pratiquer une résidence alternée si leur organisation rend possible cette mesure doit également être accueillie favorablement.

En revanche, compte tenu des contraintes pratiques importantes de ce mode d'organisation pour les parents, de la collaboration constante qu'elle implique entre eux ainsi que des avis partagés des spécialistes de l'enfance sur ses conséquences sur le développement de l'enfant, votre commission sera très prudente s'agissant du prononcé d'une mesure de résidence alternée sans l'accord des deux parents . Elle préconisera, dans ce cas, son prononcé à titre provisoire , sa confirmation à titre définitif ne pouvant intervenir qu'après évaluation des conséquences de la mesure sur le développement de l'enfant ( art. 4 IV, art. 373-2-9 du code civil ).

Mais, il ne peut être question de prévoir, comme l'a fait l'Assemblée nationale, la possibilité pour le juge de faire procéder à une évaluation après le prononcé d'une décision définitive, sous peine de porter atteinte à la liberté individuelle des parents et au principe de dessaisissement du juge ( art. 4 V, art. 372-6 du code civil ).

3. Le développement de la médiation doit s'accompagner d'une garantie de qualité de la formation des médiateurs

La médiation ne doit pas être considérée comme une panacée. Les parents doivent être capables d'assumer eux-mêmes les problèmes qu'ils rencontrent et il faut éviter de les déresponsabiliser en leur proposant de s'en remettre systématiquement à un tiers. La médiation peut cependant aider certains couples. Il n'aurait pas été raisonnable de l'imposer à des personnes qui n'en veulent pas. L'injonction d'assister à une séance de présentation semble une solution acceptable.

Il conviendra, en tout état de cause, de développer les services de médiation , de garantir la formation et la qualité des médiateurs et d'assurer son financement . Après le rapport remis l'été dernier par Mme Monique Sassier, le comité consultatif de la médiation familiale, mis en place ces jours derniers, sous sa présidence, est chargé de proposer toutes mesures utiles pour promouvoir le développement de la médiation familiale.

S'agissant du prononcé de la mesure de médiation, votre commission estime qu'il n'est pas justifié de l'interdire en cas de violences familiales . C'est au contraire dans les cas difficiles qu'une médiation bien conduite présente le plus d'intérêt. En tout état de cause le juge ne la proposera pas s'il constate qu'elle est inappropriée ( art. 4 IV, art. 372-4 du code civil ).

4. Des relations souples de coopération avec des tiers doivent être aménagées à travers le mandat.

Il peut sembler paradoxal d'affirmer la coparentalité et de favoriser le droit des tiers à entretenir des relations avec les enfants, en allant même jusqu'à proposer un partage de l'autorité parentale avec eux. Votre commission estime cependant que le partage de l'autorité parentale à travers une délégation pourra répondre utilement à certaines situations de fait. Elle souhaite cependant que, dans tous les cas, les deux parents soient appelés à l'instance ( art. 6, art. 377 du code civil ).

La délégation de l'autorité parentale reste cependant une procédure lourde, soumise à décision du juge. Pour régler des problèmes pratiques au quotidien, votre commission vous proposera de permette à un parent de donner à un tiers un mandat pour accomplir certains actes usuels , ne serait-ce qu'aller chercher un enfant à l'école. Sera ainsi validée la pratique développée sans aucune base juridique et en contradiction avec les dispositions de l'article 376 du code civil posant le principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale ( art. 4, art. 372-3 du code civil ).

5. Des précisions doivent être apportées

Votre commission vous proposera un certain nombre de modifications relatives à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants et au versement de la pension alimentaire en cas de séparation : affirmation du fait que le versement de la pension n'est pas lié à l'exercice de l'autorité parentale mais au fait même d'être parent et indication que le versement d'une contribution à un enfant majeur sera subordonné à la continuation effective de ses études ( article additionnel après l'article 2 ) ; possibilité pour un parent séparé de verser directement la contribution dans les mains de l'enfant majeur ( art. 5, art. 373-2-5 du code civil ), refus d'alignement du régime de conversion de la pension alimentaire sur celui de la prestation compensatoire après divorce ( art. 5, art. 373-2-3 ) ; possibilité pour la pension alimentaire de prendre la forme d'une prise en charge directe de frais ( art. 5, art. 373-2-3 ).

Sur la forme , votre commission vous proposera une véritable restructuration du texte pour trois raisons : accessoirement, rendre la proposition de loi plus lisible ; éviter de changer la numérotation d'articles du code civil déjà existants qui gardent la même place et le même contenu (d'une manière générale, votre commission est d'ailleurs très défavorable à de telles renumérotations, sources de gêne pour les utilisateurs) ; réorganiser le chapitre sur l'autorité parentale résultant du texte adopté par l'Assemblée nationale afin d'isoler dans un paragraphe spécifique les dispositions relatives à l'intervention du juge aux affaires familiales.

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