Rapport n° 71 (2001-2002) de M. Laurent BÉTEILLE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 novembre 2001

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N° 71

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) :

- sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à l' autorité parentale ,

- sur la proposition de loi présentée par Mme Nelly OLIN, MM. Nicolas ABOUT, Louis ALTHAPÉ , Jean BERNARD, James BORDAS, Jean BOYER , Louis BOYER , Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Gérard CORNU, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Xavier DARCOS, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jean DELANEAU, Charles DESCOURS, Robert DEL PICCHIA , Michel DOUBLET , Xavier DUGOIN , Daniel ECKENSPIELLER , Michel ESNEU , Alfred FOY , Serge FRANCHIS , Alain GÉRARD , Francis GIRAUD , Alain GOURNAC, Hubert HAENEL , Alain HETHENER, Alain JOYANDET , Patrick LASSOURD, René-Georges LAURIN , Henri LE BRETON , Jacques LEGENDRE , Jean-François LE GRAND , André MAMAN, Max MAREST, Paul MASSON , Serge MATHIEU, Georges MOULY, Philippe NOGRIX, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jacques PELLETIER, Jacques PEYRAT, Victor REUX et René TRÉGOUËT , portant réforme de diverses dispositions relatives à l'autorité parentale ,

Par M. Laurent BÉTEILLE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Sénat : 172 , 387 (2000-2001) et 66 (2001-2002)

Famille .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 14 novembre 2001 sous la présidence de M. René Garrec, la commission des Lois du Sénat a examiné en première lecture, sur le rapport de M. Laurent Béteille, la proposition de loi relative à l'autorité parentale .

A titre liminaire, elle a regretté la démarche consistant, à défaut de projet de loi d'ensemble, à réformer le droit de la famille à partir de propositions de loi parcellaires ne permettant pas d'avoir une vision d'ensemble.

Constatant que les évolutions sociales rendaient indispensables de ne plus organiser les règles de l'autorité parentale à partir du seul modèle de la famille légitime et unie, elle a adhéré au principe de la proposition de loi tendant à mettre en place un droit commun de l'autorité parentale indépendant du statut des parents et favorisant la coparentalité après la séparation.

Elle a cependant regretté que la proposition de loi repose sur des présupposés parfois irréalistes notamment en affirmant d'emblée que le divorce n'emportait aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants.

Elle a apporté quelques modifications à la proposition de loi de façon à :

- ne pas dissocier le divorce de l'autorité parentale en réintroduisant l'obligation pour le juge du divorce de se prononcer sur l'autorité parentale ;

- observer une certaine prudence en cas de désaccord de l'un des parents sur une mesure de résidence alternée en prévoyant que le prononcé d'une mesure définitive soit précédé d'une mesure provisoire soumise à évaluation ;

- créer à côté de la délégation de l'autorité parentale déjà existante un mode souple de coopération avec des tiers à travers un mandat permettant à un tiers d'effectuer des actes usuels relatifs à l'enfant ;

- donner la possibilité à un parent séparé de verser la pension alimentaire directement dans les mains d'un enfant majeur .

Elle a souhaité que le développement de la médiation familiale s'accompagne d'une garantie de formation des médiateurs et n'a pas voulu exclure, comme l'avait fait l'Assemblée nationale, le prononcé d'une mesure de médiation en cas de violences familiales.

La commission des Lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission est saisie d'une proposition de loi relative à l'autorité parentale, adoptée par l'Assemblée nationale le 14 juin 2001.

Le principe d'une réforme d'ensemble du droit de la famille, annoncée depuis 1997 et préparée par des rapports, tel, en 1998, celui de Mme Irène Théry et, en 1999, celui du groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Défossez 1 ( * ) , a fait long feu. Faute d'un projet de loi global, le Parlement est malheureusement contraint de se prononcer sur des propositions de loi parcellaires ne permettant pas d'avoir une vision d'ensemble, au risque de porter atteinte à la cohérence du code civil.

La proposition de loi relative à la prestation compensatoire votée par le Sénat en février 1998 était pourtant restée deux ans en attente d'examen par l'Assemblée nationale dans la perspective d'une réforme globale. Après la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant et avant celle portant réforme du divorce adoptée par l'Assemblée nationale le 10 octobre dernier, le Sénat est appelé à examiner la présente proposition de loi, présentée à l'Assemblée nationale par M. Jean-Marc Ayrault et adoptée sur le rapport de M. Marc Dolez.

Le Sénat est saisi également d'une proposition de loi présentée par Mme Nelly Olin et plusieurs de ses collègues portant réforme de diverses dispositions relatives à l'autorité parentale 2 ( * ) .

Votre commission a souhaité recueillir l'avis de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes 3 ( * )

L'autorité parentale est une fonction définie comme un ensemble de droits et de devoirs appartenant aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants pour assurer leur protection et leur éducation.

Introduite dans le code civil par la loi du 4 juin 1970 en remplacement de la puissance paternelle, elle a été réformée par les lois du 22 juillet 1987 et du 8 janvier 1993 dans le sens d'une plus grande égalité entre les enfants, quel que soit le statut des parents, et dans celui d'une meilleure coparentalité . Ce mouvement a ainsi conduit, d'une part, à accorder plus largement aux pères et mères d'enfants naturels l'exercice commun de l'autorité parentale, qui est la règle dans la famille légitime, et, d'autre part, à affirmer la persistance de cet exercice en commun après la séparation des parents.

Accompagnant l'évolution des modes de vie familiaux, la présente proposition de loi prolonge ce mouvement. Elle traduit en outre les aspirations nouvelles de reconnaissance et d'affirmation des droits de l'enfant, directement issues de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ainsi que le souhait d'une plus grande liberté d'organisation de la vie des familles par les intéressés eux-mêmes.

I. UN CONTEXTE EN ÉVOLUTION

Accompagnant la transformation des modes de vie familiaux, la proposition de loi poursuit une évolution juridique engagée en 1970 qui, en pratique, n'a pas encore trouvé toute son effectivité.

A. LA TRANSFORMATION DES MODES DE VIE FAMILIAUX

Le modèle de l'autorité parentale conçue pour la famille légitime et unie cède le pas devant une triple évolution des modes de vie familiaux.

1. La multiplication des naissances hors mariage

Quatre enfants sur dix, soit environ 300 000 enfants, naissent chaque année hors mariage. Cette proportion s'élève à un enfant sur deux pour les premières naissances. En 1967, on ne dénombrait que 6  % d'enfants nés hors mariage.

Plus du tiers des enfants nés hors mariage en 1994 ont été reconnus par leurs deux parents avant la naissance et 85  % avant l'âge de un an. 92  % des enfants sont en définitive reconnus par leur père.

2. L'accroissement du nombre des divorces et des séparations

On compte actuellement près de 120 000 divorces pour 300 000 mariages.

Deux tiers de ces procédures impliquent des enfants.

En 1999, 50 000 demandes en justice ont été en outre introduites par des parents d'enfants naturels afin de régler les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

D'après les données de l'INED, 2 millions d'enfants ne vivaient pas en 1994, avec leurs deux parents, soit 17,2  %. Parmi ceux-ci, plus de 1 708 000 vivaient avec leur mère et 172 000 avec leur père.

Les enfants de divorcés ne représentent que la moitié des enfants vivant séparés de leurs parents.

3. Une part significative d'enfants vivant dans des familles recomposées

Une étude de l'INED datant de 1994 sur les familles recomposées fait ressortir qu'en 1990, un enfant de moins de 25 ans sur deux dont les parents étaient séparés, soit 950 000 enfants, vivait avec au moins un beau parent . 1 million et demi d'enfants vivaient dans 660 000 familles recomposées .

B. UNE ÉVOLUTION LÉGISLATIVE TENDANT A LA COPARENTALITÉ

Antérieurement à la loi du 4 juin 1970, le père exerce seul la puissance paternelle. En cas de divorce, cette puissance est dissociée de la « garde » qui est attribuée à l'époux « innocent ».

La loi du 4 juin 1970 a institué l'autorité parentale. Dans les couples mariés, elle est exercée par les deux parents. En cas de divorce, la garde est toujours attribuée à l'époux « innocent ».

La loi de 1975 sur le divorce a dissocié le droit de garde, attribué à l'un des parents, du droit de surveillance et de visite et d'hébergement, attribué à l'autre.

La loi du 22 juillet 1987 a rendu possible l'exercice en commun de l'autorité parentale dans les couples divorcés, sur décision du juge, et dans les couples non mariés, sur déclaration conjointe devant le juge des tutelles. La notion de garde de l'enfant est abandonnée. En cas d'autorité parentale conjointe, le juge fixe chez l'un des parents la résidence habituelle de l'enfant.

La loi du 8 janvier 1993 a consacré le principe de la coparentalité dans la famille naturelle et dans le cadre du divorce.

L'autorité parentale commune est désormais exercée par les parents qui ont reconnu l'enfant dans la première année de la naissance et vivaient ensemble au moment de la reconnaissance commune ou de la seconde reconnaissance ( art. 372 du code civil ). Il est justifié de la communauté de vie des parents par un acte dressé par le juge aux affaires familiales ( art. 372-1 ). Les parents ne répondant pas à cette condition peuvent cependant effectuer une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ( art. 374 ). Ils peuvent également saisir le juge aux affaires familiales.

Les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes relatives à la personne de l'enfant. Pour les actes usuels, chacun d'eux est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi ( art. 372-2 ).

En cas de divorce, l'autorité parentale commune est désormais la règle. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents ( art. 287 du code civil ). Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale bénéficie d'un droit de surveillance de l'éducation de l'enfant. Un droit de visite ne peut lui être refusé que pour des motifs graves ( art. 288 ). Les mêmes règles s'appliquent en cas de séparation d'un couple non marié ( art. 374 ).

A défaut d'accord des parents, ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge fixe la résidence habituelle de l'enfant ( art. 287 ). Le parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement verse, sous la forme d'une pension alimentaire, une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ( art. 288 et 374 ).

C. UNE COPARENTALITÉ DIFFICILE À METTRE EN OEUVRE

Au terme de cette évolution législative, la coparentalité n'a pas encore acquis une réelle effectivité.

1. Une évolution législative non aboutie

Des dispositions législatives mettent encore obstacle à un exercice en commun de l'autorité parentale : l'exigence de vie commune au moment de la reconnaissance de l'enfant exclut un certain nombre de parents de cet exercice commun. Son mode de preuve est d'ailleurs très critiqué.

En cas de divorce ou de séparation, la mention de la fixation par le juge d'une résidence habituelle , introduite par la loi de 1987, est en outre considérée comme un frein à la libre organisation par les parents du mode de vie familiale. En semblant désigner un parent principal et un parent secondaire , elle va en pratique à l'encontre de la notion de coparentalité.

2. Des pratiques des juges et des parents évoluant lentement

En cas de séparation des parents, l'autorité parentale est rarement confiée à un seul parent. La résidence de l'enfant est quant à elle très majoritairement confiée à la mère.

D'après une étude réalisée par le ministère de la justice en 1996, 87  % des couples divorcés exercent conjointement l'autorité parentale . La mère exerce unilatéralement l'autorité parentale dans 11  % des cas. Les deux tiers de pères doivent verser une pension alimentaire s'élevant en moyenne à environ 1000 F par mois.

La résidence de l'enfant est fixée chez la mère dans 86  % des cas ce qui correspond très majoritairement à la demande des deux parents . Le père réside avec au moins un enfant dans 13  % des décisions. La résidence alternée ne concerne que 1  % des décisions judiciaires . En cas de désaccord des parents, le juge fait droit à la demande de la mère dans 61  % des cas, et dans 21  % des cas à celle du père. De grandes disparités s'observent cependant entre les juridictions.

Le modèle dominant reste, en tout état de cause, la résidence habituelle chez la mère, le père bénéficiant de ce qui est improprement appelé « droit de visite et d'hébergement » un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Les pères s'impliquent peu dans l'éducation de leurs enfants : seuls 10  % des enfants de parents séparés voient leur père une fois par semaine, un quart des enfants le voit une fois par mois et un quart des enfants ne le voit jamais (un tiers si l'on inclut les enfants de père inconnu). Lorsque le père reprend une autre vie de couple, il voit moins ses premiers enfants.

3. Des obstacles administratifs concrets à lever

L'exercice d'une véritable coparentalité se heurte en outre à des obstacles pratiques, économiques et sociaux . Le parent chez qui l'enfant ne réside pas est souvent privé par les administrations de tous droits en relation avec l'enfant. Il est souvent ignoré par l'institution scolaire, il ne peut prétendre à des prestations sociales liées à l'enfant et les enfants ne sont pas pris en compte dans les critères d'attribution de logements sociaux. Fiscalement, l'avantage résultant du quotient familial ne profite qu'à un seul parent.

A la suite du rapport établi en mars 2001, par M. Michel Yahiel, sur le partage des responsabilités parentales, la ministre déléguée à la famille a annoncé, le 3 mai, sept mesures concrètes de nature à favoriser l'exercice en commun de l'autorité parentale et concernant : l'école, l'assurance maladie, les réductions tarifaires SNCF, les conditions d'attribution d'un logement social, la déduction fiscale des pensions alimentaires des personnes divorcées, l'institution d'une cérémonie de reconnaissance officielle des enfants en mairie et l'instauration d'un livret de paternité. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 met en place un congé de paternité .

4. L'émergence d'une revendication forte de coparentalité

Ces dernières années ont connu l'émergence d'une revendication des parents, principalement des pères, à une plus grande égalité entre les pères et mères dans l'exercice de leurs droits parentaux. Alors que beaucoup de pères se désintéressent de leurs enfants après une séparation, d'autres veulent être des parents à part entière et ne veulent plus que les relations avec leurs enfants soient cantonnées aux droits minimaux accordés le plus habituellement par le juge.

Les mères de plus en plus engagées dans la vie professionnelle souhaitent souvent elles-mêmes un partage mieux équilibré de la charge quotidienne de l'enfant.

Ces revendications se fondent sur les principes de respect à la vie privée et de non discrimination reconnus par la convention européenne des droits de l'homme.

Elles mettent également en avant le droit des enfants à être élevés par leurs deux parents , consacré par la convention internationale des droits de l'enfant du 29 janvier 1990 :

L'article 18 de cette convention pose le principe selon lequel « les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement . »

L'article 9 impose aux États de respecter « le droit de l'enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ».

II. LES PROPOSITIONS DE LOI : PROMOUVOIR DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT UNE MEILLEURE COPARENTALITÉ INDÉPENDAMMENT DU STATUT DES PARENTS

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prolonge l'évolution intervenue dans ces trente dernières années dans le sens d'une meilleure coparentalité, tout en prenant davantage en compte la notion d'intérêt de l'enfant.

A. UNE DÉFINITION DE L'AUTORITÉ PARENTALE METTANT L'ACCENT SUR L'INTÉRÊT DE L'ENFANT

La proposition de loi donne une nouvelle définition de l'autorité parentale, qui sans en bouleverser les principes, met en avant les droits de l'enfant ( art. 2 ).

Le terme d'autorité parentale, que certains voulaient remplacer par celui de responsabilité parentale, demeure. Il est en outre toujours indiqué en tête du chapitre du code civil relatif à l'autorité parentale que « l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». La définition donnée de l'autorité parentale par l'article 371-1 est cependant davantage centrée sur les droits de l'enfant :

- le texte assigne explicitement comme fondement et finalité à l'autorité parentale l'intérêt de l'enfant ;

- il précise qu'elle s'exerce dans le respect dû à l'enfant ;

- il ajoute que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et sa maturité.

Corrélativement, il supprime dans la définition la notion de garde et de surveillance jugée par le rapporteur de l'Assemblée nationale « désuète et sujette à confusion ».

L'obligation de contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants est explicitement affirmée. Elle était jusqu'à présent déduite de l'article 213 du code civil applicable dans le cadre du mariage. Il est explicitement mentionné que cette obligation perdure, en tant que de besoin après la majorité des enfants , ce qui était reconnu par la jurisprudence mais n'était inscrit dans les textes qu'en cas de divorce, à travers la contribution versée par un parent à l'autre pour assumer la charge d'enfants majeurs ne pouvant subvenir à leurs besoins ( art. 295 du code civil ).

La proposition de loi sénatoriale déposée par Mme Nelly Olin et plusieurs de ses collègues prévoit d'ailleurs d'abroger cet article 295 , considérant qu'il retire aux enfants leur pleine capacité juridique d'adultes en confiant la gestion financière de leurs intérêts au parent historiquement gardien.

B. UNE HARMONISATION DES RÈGLES DE L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE INDÉPENDAMMENT DU STATUT DES PARENTS

La proposition de loi harmonise les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et met en place un droit commun de l'autorité parentale.

1. Un renforcement de l'exercice en commun de l'autorité parentale

L'ensemble des règles relatives à la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale sont regroupées dans l'article 372 du code civil . Elles ne dépendent plus du statut des parents mais des conditions d'établissement de la filiation ( art. 2 ).

L'exercice en commun de l'autorité parentale ne sera plus subordonné à une condition de résidence commune lors de la reconnaissance conjointe ou de la seconde reconnaissance de l'enfant. Une reconnaissance intervenant au-delà d'un an après la naissance ou l'établissement de la filiation judiciaire de l'enfant auront cependant pour conséquence l'exercice unilatéral de l'autorité parentale. Dans ce cas, l'autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l'enfant et non plus systématiquement par la mère. Comme à l'heure actuelle, est cependant ouverte la possibilité d'un exercice commun sur déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'adoption simple est assimilée à cet égard à l'établissement d'une filiation judiciaire.

Ces dispositions sont rendues applicables par l'article 10 aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs deux parents dans l'année de la naissance.

Il convient d'observer que la proposition de loi sénatoriale déposée par Mme Nelly Olin et plusieurs de ses collègues attribue rétroactivement l'exercice de l'autorité parentale commune à tous les parents , sans exception, à travers l'abrogation des articles actuels du code civil prévoyant la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ( art. 372, 372-1, 374 ) et des dispositions transitoires prévues par la loi du 8 janvier 1993.

2. La mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale

Toutes les dispositions relatives à l'autorité parentale sont regroupées dans un même chapitre du code civil -au lieu de figurer en partie dans la section relative aux conséquences du divorce pour les enfants- et elles ont vocation à s'appliquer dans tous les cas, que les parents soient mariés ou non, séparés ou divorcés. Il est explicitement précisé que la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale ( art. 373). Aucune disposition relative à l'autorité parentale ne figure donc plus dans le chapitre relatif au divorce . L'article 286 précise seulement que le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants avant de renvoyer au chapitre relatif à l'autorité parentale.

La proposition de loi sénatoriale prévoit également d'appliquer des règles communes « quelque soit le statut de l'enfant, adultérin, naturel ou légitime et de ses parents ». Elle étend à tous les cas les dispositions actuellement applicables dans le cadre du divorce.

C. LA RECHERCHE D'UN EXERCICE CONSENSUEL D'UNE AUTORITÉ PARENTALE PARTAGÉE

De nouveaux outils sont mis à la disposition des parents pour leur permettre d'organiser librement les conséquences de leur séparation et pacifier les conflits.

1. L'homologation de conventions

Les parents pourront faire homologuer une convention fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le juge sera tenu d'homologuer les accords entre parents dès lors qu'il constatera que l'intérêt de l'enfant est suffisamment préservé et que les parents ont donné librement leur consentement ( art. 4, art. 372-3 ).

2. Une incitation à recourir à la médiation familiale

Il est expressément indiqué que le juge peut proposer aux parents une mesure de médiation, à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée. Cette possibilité existe déjà à l'heure actuelle et est utilisée mais il est en outre précisé que le juge peut enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur pour une séance d'information sur la médiation ( art. 4, art. 372-4 ).

Le texte prévoit d'ailleurs la création d'un diplôme d'Etat de médiateur ( art. 3 ).

3. La résidence alternée

La référence à la résidence habituelle de l'enfant, introduite en 1987, est supprimée. La résidence alternée est expressément reconnue comme un mode d'exercice de l'autorité parentale. Elle peut être choisie par les parents dans leur convention homologuée ( art. 4, art. 372-3 ). Elle peut également être imposée par le juge ( art. 372-5 ).

4. La préservation des relations de l'enfant avec ses deux parents

L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre est prise en compte par le juge pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale ( art. 4, art. 372-5 ).

Le parent qui ne respecte pas ses devoirs peut d'ailleurs être rappelé à ses obligations par le juge ( art. 4, art. 372-5 ).

Tout changement de résidence d'un des parents qui modifie l'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales statue en fonction de l'intérêt de l'enfant ( art. 5, art. 373 ).

Sur le plan pratique, le texte prévoit que, l'enfant pourra être ayant droit pour la sécurité sociale de ses deux parents ( art. 11, art. L. 161-15-3 du code de la sécurité sociale ).

D. LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES TIERS

Les relations de l'enfant avec les tiers, qu'il s'agisse des beaux-parents ou d'autres personnes, parentes ou non avec l'enfant, sont facilitées :

- l'article 371-4 du code civil précise que le juge peut, en fonction de l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers , parent ou non. Il supprime donc la notion de circonstances exceptionnelles conditionnant ces relations et ne les limite plus à un droit de correspondance ou de visite ;

- la délégation volontaire de l'autorité parentale est facilitée. Elle n'implique pas obligatoirement renonciation de la part du parent déléguant mais peut aboutir à un partage pour les besoins de l'éducation de l'enfant ( art. 6, art. 377-1 du code civil ).

E. AUTRES DISPOSITIONS

Le texte ne comporte pas de dispositions relatives à la filiation par elle-même. Les termes de filiation légitime ou de filiation naturelle sont cependant supprimés dans plusieurs articles du code civil, sans entraîner d'ailleurs de grandes conséquences ( art. 8 et 9 ).

Il est prévu de faire lecture des articles sur l'autorité parentale lors de la reconnaissance des enfants et lors du mariage. La ministre déléguée à la famille a d'ailleurs annoncé qu'elle envisageait d'instaurer une cérémonie de reconnaissance des enfants ( art. 9, III ).

La présomption de donation faite à une personne interposée dans le cas de donations faites aux enfants issus d'un autre mariage est supprimée au détour de l'article 9 (abrogation de l'article 1100 du code civil par le II de l'article 9 ).

Les pensions alimentaires après séparation pourront être versées sous forme d'abandon de biens en propriété ou d'un droit d'usage et d'habitation ( art. 7, IV et V ).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UNE RÉFORME BIENVENUE MAIS REPOSANT SUR DES PRÉSUPPOSÉS PARFOIS IRRÉALISTES

A. UNE RÉFORME BIENVENUE NÉCESSITANT QUELQUES AMÉNAGEMENTS

Votre commission approuve cette nouvelle étape législative vers l'exercice généralisé de l'autorité parentale commune. Tout en en acceptant les grandes lignes, elle vous proposera quelques aménagements.

1. La mise en place du droit commun de l'autorité parentale ne doit pas gommer entièrement les spécificités du divorce

Votre commission considère que la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale , quelle que soit la situation des parents et la filiation est une bonne chose. Les statistiques données au début du rapport démontrent qu'il était indispensable de ne plus organiser les règles de l'autorité parentale à partir du modèle de la famille parentale légitime et unie. Même si le législateur estime que ce type d'organisation familiale est préférable à tout autre, il ne peut faire abstraction des évolutions sociales.

En pratique, les juges avaient transposé aux familles naturelles les règles applicables au mariage et à la séparation les règles applicables en matière de divorce. Mais il pouvait rester des incertitudes. Il est hautement préférable que les règles applicables à tous soit posées clairement dans un chapitre spécifique.

Cependant, cette mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale ne doit pas supprimer tout lien entre le prononcé du divorce et la définition des conditions d'exercice de l'autorité parentale . Votre commission vous proposera de réintroduire pour le juge l'obligation, supprimée par l'Assemblée nationale, de se prononcer sur le sort des enfants lors du prononcé définitif du divorce ou lors des mesures provisoires ( art. 1 er , art. 256 et 286 du code civil ).

2. Une certaine prudence s'impose en cas de désaccord des parents sur une mesure de résidence alternée

Votre commission approuve également la plus grande liberté donnée aux parents pour organiser les conditions de l'exercice de l'autorité parentale à travers des conventions homologuées. La possibilité pour les parents qui le souhaitent de pratiquer une résidence alternée si leur organisation rend possible cette mesure doit également être accueillie favorablement.

En revanche, compte tenu des contraintes pratiques importantes de ce mode d'organisation pour les parents, de la collaboration constante qu'elle implique entre eux ainsi que des avis partagés des spécialistes de l'enfance sur ses conséquences sur le développement de l'enfant, votre commission sera très prudente s'agissant du prononcé d'une mesure de résidence alternée sans l'accord des deux parents . Elle préconisera, dans ce cas, son prononcé à titre provisoire , sa confirmation à titre définitif ne pouvant intervenir qu'après évaluation des conséquences de la mesure sur le développement de l'enfant ( art. 4 IV, art. 373-2-9 du code civil ).

Mais, il ne peut être question de prévoir, comme l'a fait l'Assemblée nationale, la possibilité pour le juge de faire procéder à une évaluation après le prononcé d'une décision définitive, sous peine de porter atteinte à la liberté individuelle des parents et au principe de dessaisissement du juge ( art. 4 V, art. 372-6 du code civil ).

3. Le développement de la médiation doit s'accompagner d'une garantie de qualité de la formation des médiateurs

La médiation ne doit pas être considérée comme une panacée. Les parents doivent être capables d'assumer eux-mêmes les problèmes qu'ils rencontrent et il faut éviter de les déresponsabiliser en leur proposant de s'en remettre systématiquement à un tiers. La médiation peut cependant aider certains couples. Il n'aurait pas été raisonnable de l'imposer à des personnes qui n'en veulent pas. L'injonction d'assister à une séance de présentation semble une solution acceptable.

Il conviendra, en tout état de cause, de développer les services de médiation , de garantir la formation et la qualité des médiateurs et d'assurer son financement . Après le rapport remis l'été dernier par Mme Monique Sassier, le comité consultatif de la médiation familiale, mis en place ces jours derniers, sous sa présidence, est chargé de proposer toutes mesures utiles pour promouvoir le développement de la médiation familiale.

S'agissant du prononcé de la mesure de médiation, votre commission estime qu'il n'est pas justifié de l'interdire en cas de violences familiales . C'est au contraire dans les cas difficiles qu'une médiation bien conduite présente le plus d'intérêt. En tout état de cause le juge ne la proposera pas s'il constate qu'elle est inappropriée ( art. 4 IV, art. 372-4 du code civil ).

4. Des relations souples de coopération avec des tiers doivent être aménagées à travers le mandat.

Il peut sembler paradoxal d'affirmer la coparentalité et de favoriser le droit des tiers à entretenir des relations avec les enfants, en allant même jusqu'à proposer un partage de l'autorité parentale avec eux. Votre commission estime cependant que le partage de l'autorité parentale à travers une délégation pourra répondre utilement à certaines situations de fait. Elle souhaite cependant que, dans tous les cas, les deux parents soient appelés à l'instance ( art. 6, art. 377 du code civil ).

La délégation de l'autorité parentale reste cependant une procédure lourde, soumise à décision du juge. Pour régler des problèmes pratiques au quotidien, votre commission vous proposera de permette à un parent de donner à un tiers un mandat pour accomplir certains actes usuels , ne serait-ce qu'aller chercher un enfant à l'école. Sera ainsi validée la pratique développée sans aucune base juridique et en contradiction avec les dispositions de l'article 376 du code civil posant le principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale ( art. 4, art. 372-3 du code civil ).

5. Des précisions doivent être apportées

Votre commission vous proposera un certain nombre de modifications relatives à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants et au versement de la pension alimentaire en cas de séparation : affirmation du fait que le versement de la pension n'est pas lié à l'exercice de l'autorité parentale mais au fait même d'être parent et indication que le versement d'une contribution à un enfant majeur sera subordonné à la continuation effective de ses études ( article additionnel après l'article 2 ) ; possibilité pour un parent séparé de verser directement la contribution dans les mains de l'enfant majeur ( art. 5, art. 373-2-5 du code civil ), refus d'alignement du régime de conversion de la pension alimentaire sur celui de la prestation compensatoire après divorce ( art. 5, art. 373-2-3 ) ; possibilité pour la pension alimentaire de prendre la forme d'une prise en charge directe de frais ( art. 5, art. 373-2-3 ).

Sur la forme , votre commission vous proposera une véritable restructuration du texte pour trois raisons : accessoirement, rendre la proposition de loi plus lisible ; éviter de changer la numérotation d'articles du code civil déjà existants qui gardent la même place et le même contenu (d'une manière générale, votre commission est d'ailleurs très défavorable à de telles renumérotations, sources de gêne pour les utilisateurs) ; réorganiser le chapitre sur l'autorité parentale résultant du texte adopté par l'Assemblée nationale afin d'isoler dans un paragraphe spécifique les dispositions relatives à l'intervention du juge aux affaires familiales.

B. UNE RÉFORME QUI REPOSE NÉANMOINS SUR DES PRÉSUPPOSÉS PARFOIS IRRÉALISTES

La proposition de loi repose sur des présupposés parfois irréalistes et sur une conception quelque peu « angélique » des rapports humains.

1. Les effets de la séparation des parents sont gommés

La proposition de loi gomme les effets de la séparation , laissant croire qu'il est possible que tout soit comme avant. Il est d'emblée affirmé que le divorce n'emporte aucun effet sur les droits et les devoirs des parents. Votre commission vous proposera une formulation plus neutre se rapprochant du texte actuel du code civil ( art. 1 er , art. 286 du code civil ).

2. La définition de l'autorité parentale est trop exclusivement assise sur l'intérêt de l'enfant

La proposition de loi centre excessivement la définition de l'autorité parentale sur l'intérêt de l'enfant en désignant celui-ci à la fois comme le fondement et la finalité de l'autorité parentale. Cette définition nie le rôle fondateur des parents. Cette conception de l'autorité parentale est d'ailleurs le reflet d'une conception de la famille se définissant à travers l'enfant en faisant abstraction de l'histoire du couple préexistant à cet enfant et des autres enfants. Votre commission vous proposera de retenir l'intérêt de l'enfant comme finalité de l'autorité parentale et non comme son fondement ( art. 2, art. 371-1 du code civil ).

3. Le rappel aux parents de leurs obligations par le juge semble dénué de tout effet pratique

La disposition permettant au juge de rappeler un parent à ses obligations procède d'une intention louable. Elle paraît cependant dénuée de toute portée pratique.

Sachant la fréquence du non paiement des pensions alimentaires, pourtant passible du délit d'abandon de famille, on peut se demander à quoi servirait un rappel à l'ordre effectué à l'égard d'un parent qui la plupart du temps ne se rendra pas à la convocation du juge. Il semble donc inutile de prévoir une procédure nouvelle qui n'aurait vraisemblablement pas de portée pratique.

Cette procédure pourrait, en outre, aller à l'encontre du but poursuivi en infantilisant celui qu'elle est censée responsabiliser ( art. 4 IV, art. 372-5 du code civil ).

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER
L'AUTORITÉ PARENTALE

Article premier
Mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale

Cet article permet la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale quelle que soit la situation des parents et la nature de la filiation en opérant un transfert d'articles du chapitre relatif au divorce vers celui relatif à l'autorité parentale .

Actuellement les dispositions relatives à l'autorité parentale sont dispersées dans deux emplacements distincts du code civil.

La section II du chapitre III du titre VI du livre premier est relative aux conséquences du divorce pour les enfants. Elle comprend les articles 286 à 295 . Un certain nombre de ces dispositions ont d'ailleurs été étendues par la jurisprudence aux cas de séparation des parents non divorcés.

Le chapitre premier du titre IX du livre premier est par ailleurs consacré aux règles relatives à l'autorité parentale relatives à la personne de l'enfant, celles relatives aux biens étant regroupées dans un chapitre II. Ce chapitre premier contient les règles relatives à la définition et à l'exercice de l'autorité parentale.

Le paragraphe I du présent article transfère par renumérotation dans le chapitre relatif à l'autorité parentale sur la personne de l'enfant un certain nombre d'articles ou alinéas actuellement situés dans la section du code civil consacrée aux conséquences du divorce pour les enfants ( articles 287, deuxième alinéa, 287-2, 288, deuxième alinéa, 291, 293, 294, 294-1 et 295 ).

Ces articles seront ensuite substantiellement modifiés sous leur nouvelle numérotation à l'article 7 .

Ceux des articles qui ne sont pas transférés par le présent article sont abrogés par le XIII de l'article 7 ( articles 287, premier et troisième alinéas, 287-1, 288, premier, troisième et quatrième alinéas, 289, 290 et 292 ). Leur contenu est cependant également repris dans la proposition de loi.

L'extrême complexité de ce mécanisme , qui ressort du tableau présenté ci-dessous, entraîne un résultat peu lisible. De manière à avoir néanmoins une idée du résultat obtenu, une annexe au présent rapport donne une version consolidée du chapitre relatif à l'autorité parentale résultant de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale et des modifications proposées par votre commission.

Pour plus de simplicité, votre commission vous proposera d'abroger purement et simplement l'ensemble des articles 287 à 295 du code civil et de les réécrire à leur nouvelle place dans le code, directement assortis des modifications nécessaires, à travers différents articles de la proposition de loi.

La section relative aux effets du divorce sur les enfants ne comprendrait plus que l'article 286 qui est d'ailleurs modifié par le paragraphe II du présent article.

En outre, le présent paragraphe procède à la renumérotation de plusieurs articles actuels du code civil qui ne changent ni de place dans le code ni de contenu ( articles 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1 et 374-2 ) Votre commission est totalement opposée à des renumérotations d'articles qui ne présentent aucune utilité sur le fond, et ne peuvent que générer des confusions pour les praticiens. Elle vous proposera de garder la numérotation actuelle de ces articles.

Votre commission vous proposera donc un amendement donnant une nouvelle rédaction du paragraphe I de manière à prévoir l'abrogation des articles 287 à 295 du code civil .

Le paragraphe II du présent article donne une nouvelle rédaction de l'article 286 du code civil.

Actuellement cet article précise que le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles figurant dans les articles suivants.

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article affirme solennellement que le divorce n'emporte en lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre premier du titre IX.

Votre commission estime que cette affirmation relève d'une pétition de principe exagérément optimiste. Comment peut-on affirmer avec une telle force que le divorce n'emporte en lui-même aucun effet ? Il semble que cette phrase, qui est en décalage manifeste avec la réalité, ne soit en outre pas juridiquement exacte dans la mesure où l'Assemblée nationale a introduit dans le chapitre relatif à l'exercice de l'autorité parentale une section consacrée à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés. Des règles spécifiques existent donc bien dans le cas de séparation. Si les droits mêmes ne sont pas affectés par le divorce, les conditions de leur exercice sont profondément modifiées.

Par ailleurs, votre commission a constaté que dans le texte proposé par l'Assemblée nationale, le prononcé du divorce était totalement disjoint des dispositions relatives à l'autorité parentale , si bien qu'un divorce pourrait intervenir sans que soit réglé concomitamment le sort des enfants. Non seulement rien n'est prévu au moment du prononcé du divorce mais de surcroît, l'Assemblée nationale a abrogé, au XIII de l'article 7 , l'article 256 actuel du code civil relatif aux mesures provisoires que le juge prend pour régler la situation des enfants pendant l'instance de divorce.

La proposition de loi relative au divorce adoptée par l'Assemblée nationale le 10 octobre dernier prévoit certes des dispositions transitoires à l'article 254 du code civil. Mais, il n'est pas impossible que l'examen de la présente proposition de loi arrive à son terme avant celle relative au divorce. Il convient donc de réintégrer l' article 256 dans une rédaction compatible avec la présente proposition de loi. En tout état de cause, la proposition de loi relative au divorce n'impose aucune mesure relative aux enfants lors du prononcé même du divorce.

Votre commission vous proposera donc à cet article deux amendements modifiant les dispositions relatives au divorce.

Le premier amendement donnerait au paragraphe I une nouvelle rédaction de l'article 286 du code civil . Le premier alinéa de cet article reprendrait la disposition actuelle selon laquelle le divorce laisse subsister les droits et devoirs des parents plutôt que la formulation retenue par l'Assemblée nationale selon laquelle le divorce n'emporte aucun effet sur ces droits. Un second alinéa imposerait au juge lors du prononcé du divorce soit d'homologuer la convention des parents, soit de statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale suivant les règles fixées au chapitre relatif à l'autorité parentale.

Le second amendement introduirait à cet article un paragraphe III donnant une nouvelle rédaction de l'article 256 du code civil relatif aux mesures transitoires. Il serait également prévu que le juge devrait homologuer la convention des parents ou, à défaut, statuer lui même.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

ARTICLES DU CODE CIVIL SUR L'AUTORITÉ PARENTALE

I. Articles renumérotés par l'Assemblée nationale
à l'article premier de la proposition de loi

Assemblée nationale

Sénat

Objet

actuel

modifié

287 al. 2

373-1 al. 1

-

373-2-1

Exercice unilatéral de l'autorité parentale

287-2

372-6

Art. 7 I

373-2-12

Enquête sociale

288 al. 2

373-1 al. 2

Art. 7 III

373-2-1

Droit de visite au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale

291

372-7

Art. 7 II

373-2-13

Modification des décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale

293

373-2

Art. 7 IV

373-2-2

Pension alimentaire

294

373-3

Art. 7 V

373-2-3

Conversion de la pension alimentaire

294-1

373-4

Art. 7 VI

373-2-4

Complément de pension alimentaire

295

373-5

Art. 7 VII

373-2-5

Contribution pour l'entretien d'enfants majeurs

310

309-1

-

310

Conflit des lois en cas de divorce ou de séparation de corps

373

372-8

-

373

Perte de l'exercice de l'autorité parentale

373-1

372-9

-

373-1

Exercice de l'autorité parentale en cas de décès d'un des parents ou de perte de l'exercice de l'autorité parentale

373-3

374-1

Art. 7 VIII

373-3

Enfant confié à un tiers

373-4

374-2

-

373-4

Exercice de l'autorité parentale lorsque l'enfant est confié à un tiers

373-5

374-3

-

373-5

Ouverture d'une tutelle

374-1

374-4

-

374-1

Tutelle en cas d'établissement d'une filiation naturelle

374-2

374-5

-

374-2

Tutelle en l'absence de biens

II. Articles abrogés par l'Assemblée nationale
à l'article 7 et repris sur une autre forme

Article
abrogé

Objet de l'article

n° Assemblée nationale

n° Sénat

1 er et 3 ème al. de l'article 287

Exercice de l'autorité parentale en commun
Résidence habituelle de l'enfant

372

372-5

372

373-2-9

287-1

Enfant confié à un tiers

374-1

373-3

1 er ° et 4ème al. de l'article 288

Droits du parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale

373-1

373-2-1

289

Saisine du juge à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public

372-5

373-2-8

290

Éléments que le juge doit prendre en compte

372-5

373-2-11

292

Révision de la convention homologuée en cas de divorce sur demande conjointe

372-7

373-2-13

Article 2
(art. 371-1 du code civil)
Définition de l'autorité parentale

Cet article donne une nouvelle définition de l'autorité parentale centrée sur les droits de l'enfant .

Il regroupe à cet effet dans un article 371-1 , en y apportant des modifications, les dispositions actuelles des articles 371-1 et 371-2 du code civil.

Le premier alinéa indique que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant.

Le deuxième alinéa précise qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Le troisième alinéa prévoit que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Comme à l'heure actuelle, l'autorité parentale est donc définie comme un ensemble de droits et de devoirs attribués aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour protéger ce dernier dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Disparaît cependant la disposition figurant au deuxième alinéa de l'article 371-2 actuel conférant aux parents à l'égard de l'enfant « le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation ». La notion d'éducation est toutefois reprise dans la définition donnée au deuxième alinéa de l'article 371-1 . Celle de surveillance découle également des dispositions relatives à la protection de l'enfant figurant au même alinéa. Votre rapporteur après s'être interrogé sur la disparition de la mention de la garde, a convenu que cette notion pouvait être source de confusion avec l'ancien droit de garde et qu'il était légitime de la supprimer.

Sont en outre introduites dans la définition de l'autorité parentale plusieurs références nouvelles aux droits de l'enfant :

- l'autorité parentale est présentée comme ayant pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant ;

- elle doit s'exercer dans le respect de la personne de l'enfant ;

- l'enfant doit être associé aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Ces dispositions vont dans le sens du mouvement contemporain de reconnaissance et d'affirmation des droits de l'enfant. Elles sont directement issues des conceptions développées à travers les articles 12 et 18 de la convention internationale des droits de l'enfant.

L'article 18 de cette convention se réfère ainsi à l'intérêt supérieur de l'enfant : « La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents, ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant ».

L'article 12 de la même convention prévoit quant à lui la prise en considération des opinions de l'enfant. Il exige que les États parties à la convention garantissent « à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ».

L'article 388-1 du code civil prévoit d'ailleurs d'ores et déjà que le mineur capable de discernement peut-être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.

Votre commission ne peut qu'approuver la prise en compte de l'intérêt de l'enfant.

Elle considère cependant que la proposition de loi centre excessivement l'exercice de l'autorité parentale sur cet intérêt .

Il convient d'éviter d'affaiblir cette autorité. La « démission des parents », si souvent dénoncée pour expliquer un certain nombre de comportements de mineurs, ne doit pas être justifiée par une place donnée à l'enfant qui ne correspondrait pas à son degré de maturité et qui, sous couvert d'en faire un sujet de droit à l'égal de ses parents lui refuserait la protection qu'il est en droit d'attendre de ses deux parents, y compris contre lui-même.

La proposition ne modifie certes pas l'article 371 actuel du code civil disposant que « l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». Le terme d'autorité parentale n'a d'ailleurs pas été remplacé, comme certains le souhaitaient, par celui de responsabilité parentale. On peut s'en féliciter, le terme d'autorité issu du latin auctoritas , symbolisant, comme l'a fait ressortir Irène Théry, tout ce que représente le fait d'être auteur d'un enfant. Le terme de responsabilité serait plus réducteur : il gommerait le devoir d'exigence des parents à l'égard de leurs enfants et affaiblirait la signification du lien de filiation.

La proposition désigne cependant l'intérêt de l'enfant à la fois comme fondement et comme finalité de l'autorité parentale . Or, s'il est légitime d'assigner l'intérêt de l'enfant comme finalité à l'autorité parentale, il ne peut en être le fondement. L'autorité parentale résulte du fait que l'enfant est issu de ses parents . La définition donnée fait abstraction du rôle fondateur des parents qui deviennent juridiquement dépositaires de droits et devoirs à l'égard de l'enfant parce qu'ils en sont les auteurs et qu'ils préexistent à l'enfant.

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement supprimant le mot « fondement » du premier alinéa de l'article 371-1 de manière à indiquer que la finalité -et non plus le fondement- de l'autorité parentale est l'intérêt de l'enfant.

En outre, votre rapporteur s'est interrogé pour savoir s'il était adapté de prévoir l'association de l'enfant aux décisions qui le concernent, le mot association pouvant laisser penser que l'enfant et les parents sont sur un pied d'égalité, ce qui n'est pas, et ne doit pas être le cas, leurs capacités n'étant pas identiques. Il a cependant considéré que la mention de son caractère progressif en fonction de l'âge et du degré de maturité de l'enfant permettait d'adhérer à cette notion.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 2
(art. 371-2 du code civil)
Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Votre commission vous propose un amendement insérant un article additionnel inscrivant dans un article 371-2 du code civil une disposition relative à la contribution des parents à l'obligation d'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il s'agit de reprendre, en l'assortissant de quelques modifications, la disposition insérée par l'Assemblée nationale, dans un article 372-1 , au III de l'article 4 .

Le premier alinéa de l'article 372-2 adopté par l'Assemblée nationale précise que chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.

Le deuxième alinéa indique que cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur.

L'obligation des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants n'est explicitement prévue à l'heure actuelle que dans le cadre de la famille légitime. Elle figure ainsi à l'article 203 du code civil selon lequel : « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». L'article 213 du code civil prévoit en outre que les époux : « pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ».

En application de l'article 214 , les époux doivent contribuer à cette charge à proportion de leurs facultés respectives, sauf disposition contraire d'une convention matrimoniale.

La jurisprudence a étendu cette obligation aux parents d'enfants naturels. Cette extension est justifiée par les termes du premier alinéa de l'article 334 du code civil qui reconnaît aux enfants naturels les mêmes droits que l'enfant légitime dans leurs rapports avec les père et mère.

Dans le cadre du divorce, l'article 288 du code civil prévoit que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez qui l'enfant ne réside pas habituellement, doit verser une contribution à l'autre parent à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. Cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire ( art. 293 ).

Cette obligation d'entretien et d'éducation se distingue de l'obligation alimentaire prévue à l'article 207 du code civil . Cette dernière, contrairement à la première, est réciproque et joue envers les ascendants et descendants, quel que soit le degré de parenté. Elle n'implique que le versement d'aliments à un bénéficiaire qui se trouve dans le besoin, quel que soit son âge.

La jurisprudence a certes prévu que l'obligation d'entretien et d'éducation ne cessait pas à la majorité de l'enfant. Elle assigne aux parents le devoir de continuer à poursuivre le financement des études de leurs enfants, en proportion de leurs moyens. Les juridictions vérifient cependant le caractère sérieux des études poursuivies et les possibilités réelles qu'elles offrent de procurer effectivement une profession à l'enfant.

L'abaissement de la majorité à 18 ans combiné à l'accroissement de la durée des études tend à donner une importance croissante à l'entretien des enfants majeurs par leurs parents.

Les recours des enfants contre leurs parents sont de plus en plus fréquents (1895 recours de ce type ont été dénombrés en 1998). Les bourses d'études sont en effet accordées en fonction des revenus des parents. Certains jeunes adultes ne pouvant obtenir une bourse du fait des ressources trop élevées de leurs parents poursuivent eux-mêmes ces derniers en justice pour obtenir une contribution qu'ils leur refusent.

Mais les contentieux opposent plus fréquemment un parent à l'autre parent dans le cadre de l'article 295 du code civil introduit en 1975. Cet article prévoit la possibilité pour un parent divorcé de demander à l'autre le remboursement des frais engagés par lui pour l'entretien et l'éducation d'un enfant majeur ne pouvant subvenir à ses besoins. Cette disposition a été appliquée par certains tribunaux au cas d'enfants naturels. Elle est protectrice de l'enfant en ce qu'elle lui évite d'agir lui même contre un parent défaillant.

En tout état de cause, la Cour de cassation estime que, sauf dispositions contraire du jugement de divorce ou de la convention homologuée, le versement d'une pension alimentaire ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant (civ. 2 ème , 8 février 1989 et 17 décembre 1997).

Votre commission approuve l'introduction dans le code civil d'un article général relatif à la contribution des parents, qu'ils soient mariés ou non, séparés ou non.

Elle constate cependant que l'Assemblée nationale a introduit cette disposition dans un article 372-1 figurant dans le paragraphe consacré à l'exercice de l'autorité parentale. Or, cette obligation n'est pas liée à l'exercice de l'autorité parentale mais au fait même d'être parent .

Votre commission vous proposera donc de reporter cette disposition dans un article 371-2 figurant dans les dispositions générales relatives à l'autorité parentale et non dans celles relatives à son exercice.

Tel est l'objet du présent amendement.

En outre, s'agissant de la continuation de l'obligation après la majorité de l'enfant, votre commission vous proposera de reprendre la formulation de la Cour de cassation selon laquelle l'obligation ne cesse pas à la majorité de l'enfant . Elle vous proposera cependant, pour limiter les abus, de subordonner cette continuation de versement à la poursuite effective des études de l'enfant.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 3
(art. 371-4 du code civil)
Relation de l'enfant avec les membres
de ses lignées et avec des tiers

Cet article élargit les possibilités de relations de l'enfant avec sa parenté et d'une manière générale avec des tiers .

Ses paragraphes I et II modifient à cet effet l'article 374 du code civil.

Cet article 374 prévoit à l'heure actuelle dans son premier alinéa que les pères et mères ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations entre l'enfant et les grands-parents. Il précise qu'à défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont fixées par le juge.

Le second alinéa de cet article permet au juge aux affaires familiales, en considération de situations exceptionnelles, d'accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

Le paragraphe I du présent article inscrit en tête de l'article 371-4 que l'enfant a le droit d'entretenir des relations avec les membres de chacune de ses lignées.

Le paragraphe II supprime, au second alinéa du même article, la nécessité de circonstances exceptionnelles, et il ne vise plus de façon restrictive un droit de correspondance ou un droit de visite mais indique qu'en considération de l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer les modalités des relations avec un tiers, parent ou non.

Il peut être bénéfique à l'enfant d'entretenir des relations avec des tiers, pour un enfant élevé par un beau parent, dans l'éventualité d'une séparation entre ce dernier et le père ou la mère de l'enfant.

Votre commission approuve l'élargissement des possibilités de relations avec les tiers et avec la famille.

Compte tenu de la rédaction très générale donnée désormais au dernier alinéa de l'article 371-4 , il ne semble plus nécessaire de prévoir l'intervention du juge aux affaires familiales s'agissant spécifiquement des relations de l'enfant avec les membres de la famille.

En outre, la rédaction de l'article laisse supposer que les grands-parents ne font pas partie de la lignée de l'enfant .

Votre commission vous proposera en conséquence, au paragraphe I de l'article, un amendement rédigeant le premier alinéa de l'article 371-4 de manière à ne plus mentionner spécifiquement les relations avec les grands-parents et à supprimer une redondance relative à l'intervention du juge.

Il serait ainsi simplement indiqué que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées et que seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.

Un amendement au paragraphe II rendra obligatoire pour le juge aux affaires familiales de fixer les modalités des relations d'un enfant avec un tiers, parent ou non, à partir du moment où il aura constaté que cette relation répond à l'intérêt de l'enfant. Le juge restera, en tout état de cause, maître de la constatation de cet intérêt.

L'Assemblée nationale a en outre inséré, sur proposition de Mme Bousquet et plusieurs de ses collègues, et contre l'avis du gouvernement et de la commission, un paragraphe III prévoyant la création d'un diplôme d'État de médiateur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi.

Cette disposition ne semble en tout état de cause pas avoir sa place dans le présent article qui a un tout autre objet.

Sur le fond, votre commission est certes parfaitement consciente de la nécessité d'accompagner le développement du recours à la médiation d'une garantie quant à la formation et à la qualité des personnes la pratiquant.

A la suite du rapport de Mme Monique Sassier remis en juillet dernier à Madame la ministre déléguée à la famille, un Conseil national consultatif de la médiation familiale a été institué, le 8 octobre 2001, par arrêté conjoint de la garde des sceaux et de la ministre déléguée à la famille. Ce comité, récemment installé sous la présidence de Mme Sassier, a, dans ses attributions, l'étude de la formation et des procédures de qualification des médiateurs familiaux. Votre commission estime donc inutile et prématuré d'inclure cette disposition réglementaire dans la loi.

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement de suppression du paragraphe III de cet article prévoyant la création d'un diplôme d'État de médiateur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 4
(art. 372, 372-1, 372-3 à 372-5 du code civil)
Principes généraux des modalités d'exercice
de l'autorité parentale

Cet article regroupe les nouvelles dispositions appelées à figurer dans un paragraphe du code civil relatif aux principes généraux de l'exercice de l'autorité parentale.

Il modifie les règles de dévolution de l'autorité parentale, prévoit l'obligation pour les parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants et modifie les règles de procédure et de fond applicables par le juge aux affaires familiales pour régler les questions relatives à l'autorité parentale.

Il comprend cinq paragraphes.

Le paragraphe I insère dans la section relative à l'exercice de l'autorité parentale un paragraphe intitulé : principes généraux.

Le paragraphe II modifie les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale à travers la réécriture de l'article 372 du code civil

Art. 372 du code civil
Dévolution de l'autorité parentale

Cet article modifie les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale de manière à favoriser l'exerce conjoint de cet autorité à travers une nouvelle formulation applicable sans distinction entre la famille légitime et la famille naturelle.

Il donne à cet effet une nouvelle rédaction de l'article 372 du code civil regroupant l'ensemble des règles de dévolution actuellement éclatées entre l' article 372 s'agissant de l'exercice en commun de l'autorité parentale, et l'article 374 pour le cas d'exercice unilatéral .

Le présent article prolonge ainsi le mouvement amorcé en 1987 et conforté en 1993.

A l'heure actuelle, les règles de la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale diffèrent selon la situation matrimoniale des parents.

En application du premier alinéa de l'article 372 , l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par des parents mariés.

S'agissant des parents d'enfants naturels, le deuxième alinéa du même article pose deux conditions à cet exercice commun :

- l'enfant doit avoir été reconnu par ses deux parents avant qu'il ait atteint l'âge de un an ;

- les parents doivent vivre ensemble au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.

En application de l'article 372-1 , la vie commune est attestée par un acte délivré par le juge aux affaires familiales et établi au vu des éléments fournis par le demandeur. Ni l'acte, ni le refus de le délivrer ne peuvent faire l'objet d'un recours.

Aux termes de l'article 374 , l'autorité parentale est exercée de manière unilatérale dans les autres cas d'établissement de la filiation naturelle. Si une filiation naturelle n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'autorité parentale est exercée par ce parent. Si la filiation est établie à l'égard des deux parents, dans des conditions ne permettant pas un exercice commun en application de l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère.

Les parents ont toutefois la possibilité d'exercer l'autorité parentale en commun sur déclaration devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Ils peuvent également saisir le juge aux affaires familiales aux fins de faire modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale.

En pratique, des parents qui auraient pu exercer leur autorité parentale en commun en application de l'article 372 ont quelquefois préféré faire une déclaration conjointe, soit en raison des difficultés occasionnées par la délivrance de l'acte de vie commune, soit pour disposer d'un moyen de preuve irréfutable de l'exercice en commun de l'autorité parentale.

Le texte proposé par le présent article supprime l'exigence de la vie commune des parents .

Il affirme d'emblée l'exercice en commun de l'autorité parentale par les père et mère, quel que soit le statut des parents ( premier alinéa de l'article 372 ).

Il apporte cependant deux exceptions à cette règle générale :

- le cas où la filiation aurait été établie à l'égard du second parent de l'enfant plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre ;

- le cas d'établissement judiciaire de la filiation à l'égard du second parent.

Dans ces cas de reconnaissance tardive ou judiciaire de l'enfant, il confère l'exercice unilatéral de l'autorité parentale, non plus systématiquement à la mère, mais au premier parent qui aura reconnu l'enfant ( deuxième alinéa de l'article 372 ).

Subsiste la possibilité de déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou celle de saisine du juge aux affaires familiales ( dernier alinéa de l'article 372 ).

Les articles 374 et 372-1 actuels seront abrogés par l'article 7 de la proposition de loi.

Votre commission approuve ces nouvelles dispositions qui permettront un exercice en commun automatique très large de l'autorité parentale . En 1999, plus de 85  % des enfants nés hors mariage ont été reconnus par leur père avant l'âge d'un an sur une proportion finale de 92  % d'enfants reconnus. On dénombre par ailleurs moins de 1.000 actions en recherche de paternité engagées annuellement devant les tribunaux (910 en 1998).

Les rares exceptions prévues par le texte à l'exercice commun de l'autorité parentale sont justifiées par le désintérêt pour l'enfant que semble montrer une reconnaissance tardive ou une déclaration judiciaire de la filiation.

L'attribution de l'autorité parentale au premier parent qui a reconnu l'enfant et non plus systématiquement à la mère doit être approuvée même si cette mesure a une portée plus symbolique que pratique, le cas d'un enfant reconnu en premier lieu par son père avant de l'être tardivement par sa mère se présentant rarement.

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a, par l'ajout d'une incidente à la fin du deuxième alinéa de l'article, assimilé le cas de l'adoption simple à celui d'une déclaration judiciaire de filiation. Une personne à l'égard de laquelle un enfant aurait sa filiation établie garderait donc l'exercice unilatéral de l'autorité parentale si l'enfant faisait l'objet d'une adoption simple, sauf déclaration conjointe devant le greffier ou saisine du juge aux affaires familiales aux fins d'un exercice en commun de l'autorité parentale avec l'adoptant.

Or, cette incidente est incompatible avec la rédaction actuelle de l'article 365 du code civil qui précise que les droits d'autorité parentale sont exercés par l' adoptant sauf dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

Elle pose la difficile question du statut de l'adoptant par rapport à un père ou une mère de naissance en cas d'adoption de l'enfant du concubin, y compris de l'enfant du concubin de même sexe.

Il ne peut être question de revoir tout le droit de l'autorité parentale en matière d'adoption à travers une incidente dont les conséquences sont difficiles à cerner.

Votre commission vous proposera cependant d'apporter un élément de souplesse dans le cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, en accordant à l'adoptant simple de l'enfant du conjoint la possibilité d'exercer l'autorité parentale en commun avec le conjoint sur déclaration conjointe devant le greffier . Il serait logique que l'engagement ferme pris à l'égard du conjoint à travers le mariage et à l'égard de l'enfant à travers l'adoption puisse, avec l'accord des deux parents, être concrétisé par l'exercice effectif de l'autorité parentale.

Cette possibilité permettrait à l'adoptant d'exercer les mêmes droits qu'une personne ayant reconnu l'enfant. Elle pourrait permettre d'éviter dans certains cas des reconnaissances mensongères génératrices de liens de filiation instables.

Outre un amendement rédactionnel au deuxième alinéa de l'article 372, votre commission vous proposera un amendemen t insérant dans le présent article un paragraphe additionnel complétant en ce sens le premier alinéa de l'article 365 du code civil.

Le paragraphe III prévoit l'obligation pour les parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants dans un article 372-1 du code civil.

Art. 372-1 du code civil
Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Estimant que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui fait l'objet du présent article n'était pas liée à l'exercice de l'autorité parentale mais au fait même d'être parent , votre commission vous a proposé, dans un article additionnel après l'article 2, d'inscrire cette obligation dans un article 371-2 du code civil figurant dans les dispositions générales relatives à l'autorité parentale (voir le commentaire à cet article).

Votre commission vous propose en conséquence un amendement de suppression du paragraphe III de cet article.

Votre commission vous proposera un amendement introduisant, un paragraphe additionnel après le paragraphe III.

Ce paragraphe insérerait dans le code civil un article 372-3 venant après l'article 372-2 relatif à la présomption d'accord entre les deux parents pour l'accomplissement des actes usuels relatifs à la personne de l'enfant.

Art. 372-3 du code civil
Mandat

Cet article 372-3 permettrait à un parent de donner un mandat à un tiers pour l'accomplissement d'actes usuels relatifs à la personne de l'enfant . Il permettrait de valider des situations se présentant actuellement sans aucune base juridique, ne serait-ce qu'aller chercher un enfant à l'école par exemple.

Cette pratique pourrait être en contradiction avec le principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale exprimé à l'article 376 . Ledit article énonce qu'aucune « renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale ne peut avoir d'effet qu'en vertu d'un jugement... ». Le présent paragraphe additionnel modifie donc cet article par coordination en faisant référence au nouvel article 372-3 .

Votre commission vous proposera d'insérer dans cet article 4 un deuxième paragraphe additionnel après le paragraphe III, apportant une simplification à l'actuel article 373 (renuméroté par l'Assemblée nationale en article 372-8 ).

Art. 373 du code civil
Privation de l'exercice de l'autorité parentale

Cet article 373 est relatif à la perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale.

Il mentionne quatre cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale :

- si un parent est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause ;

- si une délégation d'autorité parentale a été consentie ;

- si un parent a été condamné pour abandon de famille, pendant une durée de six mois après qu'il ait recommencé à exercer ses obligations ;

- si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre un parent.

La mention des cas de délégation et celui du retrait de l'autorité parentale par un jugement n'apporte rien juridiquement. En outre, elle deviendrait inexacte s'agissant de la délégation en cas de partage de l'autorité parentale autorisé par le juge dans les conditions prévues par la présente proposition.

La perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale après une condamnation pour abandon de famille semble aller à l'encontre des buts poursuivis par le texte de favoriser la coparentalité. Est ainsi instituée une peine complémentaire automatique qui ne sera pas forcément adaptée .

Il est donc proposé de ne retenir dans l'article 373 que la privation de l'exercice de l'autorité parentale du fait de l'impossibilité pour lui de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de tout autre cause, sans faire référence à l'éloignement. Compte tenu des moyens de communication modernes , l'éloignement ne peut en effet plus être un cas automatique de perte de l'exercice de l'autorité parentale.

Une coordination est apportée en conséquence dans l'article 373-1 relatif à l'exercice de l'autorité parentale par un seul parent, qui visait « les cas prévus à l'article 373 ».

Le paragraphe IV introduit d'importantes modifications des règles de procédure et de fond applicables par le juge aux affaires familiales pour régler les questions qui lui sont soumises en matière d'exercice de l'autorité parentale.

Sont ainsi prévus la possibilité pour le juge d'homologuer des conventions des parents portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le recours à la médiation ainsi que la possibilité de fixer une résidence alternée . Sont également précisés les critères que le juge doit prendre en compte pour statuer.

Sur la forme , votre commission constate que ces dispositions auront le plus souvent vocation à régler la situation des parents séparés. Elle considère que ces dispositions ne doivent pas figurer dans les dispositions générales relatives à l'exercice de l'autorité parentale .

Votre commission vous proposera donc de les regrouper dans un paragraphe 3 consacré à l'intervention du juge aux affaires familiales , qui figurera dans la section relative à l'exercice de l'autorité parentale, après le paragraphe relatif à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés.

Votre commission vous proposera donc un amendement créant dans le code civil ce paragraphe 3.

Ce paragraphe 3 contiendrait les articles 373-2-6 à 373-2-13 reprenant, sous réserve de modifications les articles 372-2-1 à 372-7 du texte proposé par l'Assemblée nationale.

Art. 372-2-1 du code civil
Mission du juge aux affaires familiales

Cet article reprend le deuxième alinéa de l'article 247 actuel du code civil indiquant que le juge aux affaires familiales est tout spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des enfants mineurs.

Votre commission vous proposera un amendement précisant que cette mission lui est accordée dans le cadre des dispositions relatives à l'autorité parentale, pour éviter de laisser penser que le juge aux affaires familiales est le seul juge en charge des intérêts des enfants. Il en est en effet de même du juge des enfants ou du juge des tutelles.

Art. 372-3 du code civil
Homologation de conventions - Résidence alternée

Cet article prévoit la possibilité pour les parents de faire homologuer une convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Il est précisé que si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.

Les parents seront ainsi responsabilisés et pourront prendre en main les conséquences de leur séparation. A l'heure actuelle, les conventions homologuées ne sont possibles que dans le cadre du divorce par requête conjointe pour régler l'ensemble des conséquences du divorce. Les accords passés par les parents sont cependant des éléments dont le juge doit tenir compte pour statuer ( art. 290 ).

Incidemment, cet article permet aux parents de fixer dans leur convention une résidence alternée . Il précise en effet que peut notamment être organisée la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un deux.

Il valide ainsi, en supprimant la notion de résidence habituelle introduite en 1987, une pratique dont le développement est freinée par le texte des articles 287 et 374 actuels du code civil.

L'article 287 du code pose comme règle l'exercice en commun de l'autorité parentale en cas de divorce. Il impose cependant au juge de fixer, en cas de désaccord des parents, celui chez lequel les enfants auront leur résidence habituelle. Cette notion de résidence habituelle, également prévue par l'article 374 en cas de parents naturels vivant séparément , est interprétée comme rendant juridiquement impossible la résidence alternée. Le parent qui n'a pas la résidence principale peut cependant recevoir librement son enfant et le juge peut fixer un cadre à l'exercice de ce droit. Certains juges, très favorables à cette organisation, ont ainsi tourné la difficulté juridique en organisant des systèmes d'hébergement alternatifs partagés, consistant à déterminer le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle, tout en accordant à l'autre un très large droit de visite et d'hébergement (Cour d'appel de Paris, 10 février 1999).

La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la question. Par une décision datant de 1984, à savoir dans un cadre juridique antérieure à la loi de 1987, elle s'était certes opposée à la garde alternée. Mais la garde de l'enfant, contrairement à la résidence, était un démembrement de l'autorité parentale, et c'est au nom de l'indisponibilité de l'autorité parentale que la Cour de cassation avait censuré la garde alternée. Elle avait en revanche admis la garde conjointe.

La loi du 16 mars 1998 sur la nationalité a en tout état de cause consacrée cette pratique en permettant l'acquisition de plein droit de la nationalité française par l'enfant dont l'un des parents l'acquiert, « s'il a la même résidence que ce parent où s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce » ( art. 22-1 ) du code civil.

La loi ne mettra donc plus obstacle à la résidence alternée.

Il n'est pas certain pour autant que cette mesure aura beaucoup d'effet à court terme. La résidence alternée ne sera peut-être pas demandée par beaucoup de parents à cause des contraintes d'organisation qu'elle impose : domiciles proches, logement adéquat, contacts permanents entre les parents.

En outre, même si son inscription dans la loi ne manquera pas de produire un effet d'entraînement, elle ne suffira pas à éliminer la réticence de certains juges mettant en avant l'intérêt de l'enfant.

Les avis des spécialistes de l'enfance sont très partagés sur ce mode de résidence. Les opposants à ce système mettent en avant le besoin de stabilité de l'enfant. Ses tenants font valoir le bénéfice que procure à l'enfant le fait d'entretenir des relations à égalité avec ses deux parents. Ils souhaiteraient le voir devenir le système de droit commun, faisant valoir à l'appui de leur revendication les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme relatives au respect de la vie privée et à l'interdiction des discriminations et celles de la convention internationale des droits de l'enfant affirmant le droit des enfants d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.

Votre commission vous proposera d'introduire la disposition sur la résidence alternée dans un article spécifique qui permettra de traiter de la question autrement qu'à travers une incidente. Cet article permettrait de regrouper le cas de convention homologuée prévu au présent article et celui de la décision du juge inscrit à l'article 372-5 .

L'Assemblée nationale a d'ailleurs, en inversant dans ce dernier article l'énoncé des deux modes d'organisation de la résidence des enfants (résidence au domicile d'un parent ou résidence en alternance au domicile de chacun d'eux), souhaité marquer un ordre de priorité différent entre les modes de résidence suivant que les parents scellent un accord à travers une convention ou peuvent se voir imposer une décision par le juge. Dans le premier cas, elle a mentionné en tête la résidence alternée et dans le second cas, la résidence chez un seul parent.

Dans le même ordre d'idée, votre commission considère que les contraintes de ce mode de résidence rendent difficile sa mise en oeuvre en cas de désaccord des parents. Elle vous proposera donc, dans ce cas, que son prononcé intervienne à titre provisoire et que la décision ne soit confirmée à titre définitif qu'après évaluation de sa mise en oeuvre .

Votre commission vous proposera deux amendements : le premier donnant une nouvelle rédaction de cet article, le second insérant un article 373-2-9 reprenant le dispositif décrit ci-dessus relatif à la résidence alternée.

Outre le transfert de la disposition relative à la résidence alternée, la nouvelle rédaction proposée pour le présent article, présente la non-homologation de la convention comme une exception et elle procède à la renumérotation de l'article en article 373-2-7.

Art. 372-4 du code civil
Médiation

Cet article prévoit la possibilité pour le juge de proposer aux parents une mesure de médiation et de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour une séance d'information sur la médiation.

Le recours à la médiation familiale est déjà possible dans le cadre des dispositions de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et du décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 qui a inséré dans le code de procédure pénale un titre VI bis. L'injonction de rencontrer un médiateur est en revanche une disposition nouvelle. Il n'aurait pas été raisonnable de prévoir une mesure de médiation sans l'accord des parties. Mais l'injonction de rencontrer un médiateur pour une séance d'information semble acceptable.

Le développement attendu du recours à la médiation doit s'accompagner de mesures relatives à la formation des médiateurs et à leur financement . Le conseil national consultatif de la médiation famille qui vient d'être installé sous la présidence de Mme Monique Sassier, auteur d'un rapport sur la médiation remis au mois de juillet, devra mener une réflexion sur ce sujet.

Le présent article apporte une restriction au prononcé d'une mesure de médiation en cas de violences au sein de la famille .

Votre commission vous proposera deux amendements supprimant cette restriction s'agissant respectivement de la mesure de médiation et de la rencontre informative avec un médiateur. Il ne faut pas en effet fermer la porte à la médiation en cas de violences. Le juge décidera lui-même si la mesure paraît appropriée.

Un troisième amendement renumérotera cet article en article 372-2-10 .

Art. 372-5 du code civil
Saisine du juge en cas de désaccord et critères de décision

Cet article prévoit la saisine du juge aux affaires familiales sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Il prévoit également le rappel aux obligations d'un parent qui ne respecte pas ses devoirs et il énonce les différents critères susceptibles de fonder la décision du juge.

La saisine du juge est possible par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public afin de statuer sur les conditions de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La saisine par le ministère public ou un membre de la famille, actuellement prévue par l'article 289 , est utile si l'enfant a été confié à un tiers ou en cas de parent défaillant. La saisine du juge peut, comme à l'heure actuelle, être le fait de parents séparés ou de parents non séparés souhaitant résoudre un conflit d'autorité parentale.

A travers un membre de phrase incident, le premier alinéa de l'article rend possible pour le juge de décider une résidence alternée . Votre commission vous a proposé de renvoyer cette disposition dans un article spécifique consacré à la résidence alternée, l'article 373-2-9.

Le deuxième alinéa prévoit que le parent qui ne respecte pas ses devoirs peut être rappelé par le juge à ses obligations . Il semble que cette mesure n'aurait pas d'effet pratique. Le plus souvent un parent défaillant ne se rendra pas à la convocation du juge.

Le juge peut effectuer un tel rappel s'il l'estime nécessaire au cours d'une procédure. Il ne faut pas pour autant prévoir une saisine particulière à cet effet.

En tout état de cause, la seule sanction effective au non respect des devoirs serait la modification des conditions d'exercice de l'autorité parentale ou une augmentation de la pension si l'enfant passe plus de temps que prévu avec un des parents.

Votre commission vous proposera donc deux amendements , le premier supprimant les deux premiers alinéas de cet article, et le second reprenant les dispositions relatives à la saisine du juge dans un article 373-2-8 .

Les alinéas suivants listent les critères que le juge doit notamment prendre en considération pour prendre une décision. L'emploi du mot notamment fait apparaître que cette liste n'est pas exhaustive.

Sont repris les trois critères figurant actuellement à l'article 290 , à savoir :

- Les accord passés entre époux. Le texte mentionne également la pratique antérieurement suivie qui était visée à l'article 372-1-1 dans le cadre des saisines du juge sur un conflit d'autorité parentale par des parents non séparés ;

- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans le cadre des dispositions de l'article 388-1 . Il s'agit ici de la disposition relative à l'audition de l'enfant capable de discernement. Cette audition n'est pas obligatoire pour le juge, mais celui-ci doit prendre une décision de refus spécialement motivée si la demande est effectuée par le mineur. La Cour de cassation a décidé le 20 novembre 1996 que le juge devait préciser s'il avait été tenu compte des sentiments exprimés par le mineur lors de son audition ;

- les renseignements éventuellement recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociales. Cette enquête prévue à l'article 287-2 actuel a pour but de recueillir les renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles sont élevés les enfants. Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête, il peut demander une contre-enquête.

Apparaissent deux nouveaux critères :

- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre . Cette disposition est inspirée de la législation californienne qui prévoit en cas de conflit d'accorder la résidence principale de l'enfant à celui qui est le plus apte à respecter les droits de l'autre ;

- l'âge de l'enfant. Il est précisé que ce critère ne peut suffire à lui seul. Il est également indiqué que quand l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre.

Votre commission estime qu'il n'est pas opportun d'entrer à ce point dans les détails en visant une catégorie professionnelle précise. Elle vous proposera un amendement remplaçant cet alinéa par une référence aux expertises éventuellement effectuées .

Elle vous proposera, en outre, trois amendements , le premier renumérotant cet article, désormais consacré uniquement aux critères fondant la décision du juge, en article 373-2-11, le second apportant une modification rédactionnel et le troisième modifiant un numéro d'article visé.

Votre commission vous proposera également un amendement complétant ce paragraphe IV par la reprise de deux articles, les articles 372-2-12 et 372-2-13, destinés à figurer dans le paragraphe relatif à l'intervention du juge.

L'article 372-2-12 relatif à l'enquête sociale reprendrait le texte de l'article 372-6 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, de la renumérotation à l'article 1 er de l'actuel article 287-2 puis de sa modification par le I de l'article 7 . Il n'est pas tenu compte d'une modification proposée au paragraphe V du présent article relatif à l'enquête de suivi que votre commission vous proposera de supprimer. En outre, il n'est pas précisé que l'enquête peut intervenir avant toute décision « définitive ou provisoire », l'expression « toute décision » recouvrant ces deux cas.

Cette enquête sociale a pour but de recueillir les renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles sont élevés les enfants. Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête, il peut demander une contre-enquête. La modification apportée à l'article 7 avait pour objet de supprimer dans l'article la référence jugée désuète à la situation matérielle et morale de la famille ainsi qu'aux mesures qu'il y a lieu de prendre dans l'intérêt des enfants, la détermination de celles-ci devant relever du juge, et non de l'enquêteur. Le mot époux avait en outre été remplacé par le mot parent.

L'article 372-2-13 relatif aux conditions de révision des conventions et des décisions du juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale, reprend sans modification le texte de l'article 372-7 , résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, de la renumérotation à l'article 1 er de l'actuel article 291 puis de sa modification par le II de l'article 7 .

Cet article prévoit la saisine du juge à tout moment par les parents, un membre de la famille ou le ministère public.

La modification opérée à l'article 7 avait pour but de remplacer le terme époux par celui de parent. Elle avait également pour objet de prévoir outre la modification d'une décision du juge, celle des dispositions de la convention homologuée. A l'heure actuelle, l'article 292 prévoit que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, contenues dans la convention homologuée dans le cadre du divorce sur requête conjointe, ne peuvent être révisées que pour motifs graves , à la demande de l'un des époux ou du ministère public. Les conditions de modification de la convention homologuée sont donc assouplies et la saisine du juge pourra être effectuée également par un membre de la famille.

Le paragraphe V de cet article modifie l'article 372-6 relatif à l'enquête sociale.

Art. 372-6 du code civil
Enquête de suivi

L'article 372-6 relatif à l'enquête sociale résulte de la renumérotation opérée à l'article 1 er de l'article 287-2 actuel.

L'Assemblée nationale a complété cet article par un alinéa accordant au juge, après une décision définitive, la possibilité de confier à une personne qualifiée une mission d'évaluation des mesures prises.

Votre commission estime qu'une telle disposition est inopportune. En effet, après une décision définitive, le juge est dessaisi. Effectuer une enquête constituerait une atteinte à la vie privée des familles.

Le juge peut en revanche prendre une décision provisoire et en évaluer les conséquences avant de se prononcer à titre définitif. C'est d'ailleurs ce qui est proposé par votre commission en cas de résidence alternée si l'un des parents est en désaccord avec cette mesure.

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement de suppression du paragraphe V de cet article.

Votre commission vous a donc présenté 21 amendements à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. 373 du code civil)
Affirmation du principe de coparentalité

Cet article est relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

Le paragraphe I crée dans la section du code civil relative à l'exercice de l'autorité parentale, un paragraphe 2 relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

Votre commission vous proposera à cet article un amendement modifiant la référence du numéro d'article après lequel ce paragraphe sera inséré, pour tenir compte de la numérotation retenue ( 373-1 au lieu de 372-9 ).

Le paragraphe II insère dans ce paragraphe un article 373 fixant les principes généraux de cet exercice.

Le premier alinéa de l'article rappelle que la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Il affirme ainsi la permanence du couple parental après la séparation.

Le deuxième alinéa assigne aux père et mère l'obligation de maintenir ses relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent .

On retrouve ici la mise en oeuvre du principe énoncé à l'article précédent s'agissant des critères qui doivent fonder la décision du juge en matière d'autorité parentale.

Le dernier alinéa rend obligatoire l'information préalable de l'autre parent en cas de déménagement susceptible de changer les conditions de l'exercice de l'autorité parentale. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge qui statue en fonction de l'intérêt de l'enfant.

Cette obligation ne fait pas directement l'objet de sanction. L'article 227-6 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de ne pas notifier son domicile dans le délai d'un mois après un déménagement à ceux qui sont susceptibles d'exercer un droit de visite ou d'hébergement à l'égard de l'enfant. Il aurait été envisageable de prévoir une sanction pour non information préalable au déménagement. Il n'apparaît cependant pas souhaitable de sanctionner pénalement outre mesure le droit de la famille.

La seule sanction possible sera la modification par le juge des conditions de l'exercice de l'autorité parentale au détriment du parent ayant manqué à son obligation d'information. Encore faudrait-il que les juges ne valident pas les coups de force, ce qu'ils sont souvent tentés de faire pour ne pas provoquer l'instabilité des conditions de vie de l'enfant. Le présent article devrait permettre de lever cet écueil dans la mesure où il permettra au juge d'intervenir avant que l'enfant ne se soit adapté à son nouveau milieu de vie. En cas de non information de l'autre parent, il importe que le juge de l'ancien domicile de l'enfant reste compétent.

Le rapport du groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Défossez subordonnait un déménagement à l'accord de l'autre parent . Cette solution semble trop rigide et porterait atteinte à la liberté d'aller et venir.

Votre commission vous proposera à tout le moins un amendement indiquant que l'information de l'autre parent doit être effectuée en temps utile . Il faut en effet éviter que l'information ne soit délivrée dans un délai si court que tout saisine du juge se révèle matériellement impossible.

Sur la forme, votre commission vous proposera également un amendement numérotant cet article en article 373-2.

Votre commission vous proposera en outre de reproduire intégralement à cet article les autres articles destinés à figurer dans le paragraphe relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ce paragraphe est destiné à regrouper plusieurs articles transférés du chapitre sur le divorce à la suite de la renumérotation, opérée à l'article premier, des articles 287, 288 et 293 à 295 actuels du code civil. Après avoir transféré ces articles, l'Assemblée nationale les a ensuite modifiés à l'article 7 . Pour plus de lisibilité de la loi, votre commission vous a proposé, à l'article premier d'abroger les articles relatifs au divorce. Elle vous proposera, au présent article, de les réécrire, directement modifiés, à la place qu'ils doivent occuper dans le code civil.

Votre commission vous propose donc un amendement introduisant dans le présent article un paragraphe III procédant à la rédaction des articles 372-2-1 à 372-5 du code civil et relatifs, pour le premier, à l'exercice unilatéral de l'autorité parentale, et pour les suivants, à la pension alimentaire.

Art. 373-2-1 du code civil
Exercice unilatéral de l'autorité parentale décidé par le juge

Cet article prévoit l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par des parents séparés.

Il reprend l'article 373-1 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, d'un transfert partiel des actuels articles 287 et 288 du code civil et des modifications opérées par le III de l'article 7 .

Il précise que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents. Dans ce cas, l'exercice du droit et du devoir de visite ne peut être refusé à l'autre parent que pour motif grave. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

La modification opérée par le III de l'article 7 avait pour but d'affirmer que les droits reconnus au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale sont également des devoirs .

Sans remettre en cause ce principe, votre commission vous proposera un amendement supprimant la mention selon laquelle le devoir de visite ne pourrait être refusé. Il est en effet curieux de prévoir le refus d'un devoir. En tout état de cause, cette suppression ne fait pas disparaître la notion de devoir. Il est en effet indiqué à l'article précédent que les parents devaient maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et dans l'alinéa suivant que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale a le droit et « le devoir » de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Art. 373-2-2 du code civil
Pension alimentaire

Cet article prévoit le versement d'une pension alimentaire par un parent à l'autre ainsi que la fixation par le juge ou la convention homologuée de ses garanties.

Il reprend l'article 373-2 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, du transfert de l'actuel article 293 et des modifications opérées au IV de l'article 7 .

La modification opérée au IV de l'article 7 avait pour objet de ne plus faire supporter la pension par le parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement mais de prévoir son versement d'un parent à l'autre. En outre, la référence aux époux avait été remplacée par celle aux parents et la référence à la convention homologuée dans le cadre du divorce par celle à une convention homologuée.

L'Assemblée nationale a en outre prévu que le juge pourrait décider le versement de la pension sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Le texte présenté par votre commission pour cet article comprend deux modifications.

Il précise en premier lieu que la pension pourra prendre la forme de la prise en charge directe de frais engagés pour l'enfant .

En second lieu, Il rend possible de prévoir qu'elle peut prendre la forme d'un droit d'habitation dans la convention homologuée et non seulement sur décision du juge.

Art. 373-2-3 du code civil
Conversion de la pension alimentaire

Cet article permet de convertir une pension alimentaire sous diverses formes.

Il reprend l'article 373-3 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, du transfert de l'actuel article 294 et des modifications opérées au V de l'article 7 .

L'article 294 actuel prévoit que la pension alimentaire peut être remplacée par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie une rente indexée à l'enfant, par l'abandon de biens eu usufruit ou par l'affectation de biens productifs de revenus. Il prévoit que cette conversion sera effectuée dans les conditions prévues pour le paiement de la prestation compensatoire sous forme de capital.

L'Assemblée nationale a modifié cet article par coordination avec les dispositions adoptées pour la prestation compensatoire par la possibilité de prévoir un abandon de biens en tout propriété .

Votre commission ne reprendra pas cette mention dans le texte qu'elle vous propose, considérant que l'abandon de biens en propriété, adapté au cas de la prestation compensatoire, ne correspond pas aux exigences de versement pour un temps donné d'une pension alimentaire pour l'enfant. En tout état de cause, le texte ne précisait pas si les biens étaient abandonnés au bénéfice de l'enfant ou du parent qui en assure la charge.

Les notions de prestation compensatoire et de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne sont pas de même nature et ne répondent pas aux mêmes finalités. La prestation compensatoire peut avoir un aspect forfaitaire fixé au moment du divorce une fois pour toute alors que la contribution doit être adaptée au fil du temps aux besoins, par nature évolutifs, de l'enfant.

D'une manière générale, votre commission vous propose de supprimer toute référence aux articles relatifs à la prestation compensatoire .

L'article 294 se référait aux conditions prévues par les articles 274 à 275-1, 277 et 280 . Or, il n'y a pas de raison d'appliquer au paiement d'une pension alimentaire, les modalités de paiement en huit ans d'un capital non révisable prévues pour la prestation compensatoire par l'article 275-1 . La référence aux articles 274 et 275 est inutile, le premier se bornant à indiquer que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et le second énonçant, comme le fait le présent article, les différentes formes de règlement ouvertes au créancier. L'article 280 se référant au régime matrimonial des époux est inutile dans le cas de séparation de parents non mariés. Quant au visa à l'article 277 relatif aux garanties pouvant être imposées par le juge, il sera remplacé par la mention selon laquelle la conversion s'exécute sous les modalités et garanties fixées par le juge ou dans la convention homologuée.

Art. 373-2-4 du code civil
Complément après conversion

Cet article permet de demander après conversion de la pension un complément si le capital constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant.

Il reprend, sans modification, l'article 373-4 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, du transfert de l'actuel article 294-1 et des modifications opérées au VI de l'article 7 .

La modification opérée par l'article 7 avait pour objet de supprimer la mention du fait que le complément pouvait être demandé par le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant était fixée ou par la personne à qui l'enfant est confié. La saisine du juge pour demander le complément obéira aux règles de saisine prévues à l'article 373-2-8 : le juge pourra être saisi par un parent, le ministère public ou un membre de la famille.

Art. 373-2-5 du code civil
Pension pour enfant majeur

Cet article est relatif au versement d'une pension alimentaire pour un enfant majeur.

Il reprend l'article 373-5 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, du transfert de l'actuel article 295 et des modifications opérées au VII de l'article 7 .

Il prévoit que le parent qui assume la charge d'enfants majeurs ne pouvant subvenir à leurs besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

La modification opérée par l'article 7 avait pour objet de remplacer une référence à l'époux par une référence à l'autre parent.

Cet article est très contesté. La proposition de loi présentée par Mme Nelly Olin et plusieurs de ses collègues en propose l'abrogation, considérant qu'il retire aux enfants leur pleine capacité juridique d'adultes en confiant la gestion financière de leurs intérêts au parent historiquement gardien.

Votre commission considère toutefois que cet article ne doit pas être supprimé car il permet à l'enfant majeur de ne pas avoir à intenter lui-même une action contre un parent défaillant. Il peut ainsi s'en remettre à l'autre parent pour le faire. Il est cependant proposé de mentionner la possibilité pour le débiteur de verser directement tout ou partie de la pension dans les mains de l'enfant . Il aurait ainsi la certitude que ces sommes sont réellement utilisées au profit de l'enfant majeur et non de son ex-conjoint.

Votre commission vous a donc présenté quatre amendements à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6
(art. 377 et 377-1 du code civil)
Délégation de l'autorité parentale

Cet article modifie les conditions et les effets de la délégation d'autorité parentale de manière à faciliter le recours à cette procédure.

Il transforme une procédure lourde, perçue comme une forme d'abandon de l'enfant par des parents qui ne peuvent ou ne veulent pas s'en occuper, par un mode d'organisation souple de prise en charge de l'enfant par un tiers . Ces tiers pourraient être par exemple un grand-parent ou un beau parent.

A cet effet il donne une nouvelle rédaction des articles 377 et 377-1 du code civil et modifie l'article 377-2 .

La délégation d'autorité parentale consiste en une renonciation expresse ou tacite des parents à exercer leurs fonctions. Dérogeant au principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale posé par l'article 376 , elle doit résulter d'un jugement.

La délégation peut être volontaire ou forcée.

La délégation volontaire est prévue par les deux premiers alinéas de l'article 377 .

Elle ne concerne que les enfants de moins de seize ans.

Elle est demandée par les parents, ensemble ou séparément, ou par le tuteur autorisé par le conseil de famille.

La délégation est subordonnée à la remise de l'enfant à un tiers choisi par les parents : particulier digne de confiance, établissement agréé ou service départemental d'aide à l'enfance.

La délégation peut être totale ou partielle. Elle implique un renoncement des parents à leurs droits délégués. Le juge aux affaires familiales peut refuser la délégation en fonction de l'intérêt de l'enfant mais il ne peut modifier le choix du délégataire effectué par les parents.

La délégation peut être également décidée sans l'accord exprès des parents, si, après avoir remis l'enfant à un tiers, ils se sont désintéressés de lui depuis plus d'un an. On retrouve la notion de désintérêt manifeste pouvant motiver une déclaration judiciaire d'abandon dans les conditions prévues par l'article 350 .

L'article 377-1 prévoit une procédure de délégation dite « délégation forcée ».

Cette procédure peut être mise en oeuvre quand un tiers ou un établissement ayant recueilli l'enfant sans l'intervention des parents en fait la demande.

La procédure est extrêmement complexe.

Le particulier ou l'établissement ayant recueilli l'enfant doit en faire la déclaration auprès du maire ou du commissaire de police dans un délai de huit jours. Cette déclaration est transmise au préfet qui fait aviser les parents dans le mois qui suit. Les parents disposent d'un délai de trois mois pour réclamer leur enfant. Passé ce délai, ils sont présumés avoir renoncé à leurs droits. Le particulier, l'établissement ou le service d'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter une requête. Le juge peut décider, quel que soit le requérant, de confier la délégation au service départemental d'aide à l'enfance.

La délégation transfère à son bénéficiaire l'exercice de tout ou partie de l'autorité parentale. Les parents ne sont pas déchus de leur autorité. Ils restent titulaires de la fonction mais n'en exercent pas les droits. Le droit de consentir à l'adoption ne se délègue cependant pas. Les droits délégués sont exercés par le délégataire.

La délégation n'est pas définitive. Les parents peuvent demander la restitution de leurs droits s'il est justifié de circonstances nouvelles ( art. 377-2 ). Quand la demande de restitution est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant le délai d'un an.

Les juridictions se sont prononcées sur 2455 demandes de délégation en 1998.

Le paragraphe I du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 377 assouplissant les conditions de la délégation.

Cette délégation sera possible quel que soit l' âge du mineur.

Elle ne sera plus subordonnée à la remise du mineur à un tiers mais pourra être demandée à partir du moment où les circonstances l'exigent . Elle ne pourra plus être demandée par le tuteur.

Il est explicitement précisé que la personne délégataire peut être un membre de la famille ou un proche digne de confiance . Cette rédaction permet d'atteindre l'objectif poursuivi de permettre aux grands-parents ou aux beaux parents d'exercer les droits d'autorité parentale.

Les procédures de délégation forcée en cas de désintérêt du parent ou de recueil de l'enfant sans l'intervention des parents sont remplacées par une procédure plus souple selon laquelle le particulier, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant peut saisir le juge afin d'obtenir une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale, en cas de désintérêt manifeste des parents, sans que soit précisé de délai, ou en cas d'impossibilité pour les parents d'exercer leurs droits.

Il est prévu que si l'enfant fait l'objet d'une mesure éducative, la délégation ne pourra pas intervenir sans l'avis du juge des enfants et des parents.

Votre commission vous proposera un amendement prévoyant que les deux parents doivent être dans tous les cas appelés à l'instance.

Le paragraphe II donne une nouvelle rédaction de l'article 377-1 .

Celui-ci n'est plus consacré à la délégation forcée en cas de recueil sans l'intervention des parents. Il concerne désormais l'effet de la délégation.

Il apporte à cet égard une réelle innovation en permettant au juge de prévoir un partage de l'autorité parentale entre le délégant et le délégataire pour les besoins d'éducation de l'enfant. En cas de partage, le délégant ne renoncera donc plus à ses droits.

Ce partage de l'autorité parentale ne peut être décidé par le juge qu'avec l'accord des deux parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale.

Les actes usuels pourront être accomplis par le délégataire ou les délégants. Les autres actes exigeraient l'accord des délégants et du délégataire.

Le juge est saisi des difficultés générées par cet exercice partagé de l'autorité parentale par un parent, le délégataire ou le ministère public. Il devra statuer selon les critères habituels, notamment les sentiments de l'enfant, la pratique antérieure, les renseignements obtenus lors de l'enquête sociale et l'aptitude de chacun à respecter ses devoirs et les droits de l'autre.

Votre commission vous proposera deux amendements à cet article, l'un corrigeant une erreur rédactionnelle et l'autre remplaçant la référence à l'article 372-5 par celle à l'article 373-2-11 .

Le paragraphe III de l'article supprime, à l'article 377-2, le délai d'un an à respecter pour présenter une nouvelle demande de restitution de l'autorité parentale après un refus du juge.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
Coordinations

Cet article procède dans le code civil à diverses coordinations rendues nécessaires par l'extension à la séparation des parents non mariés des règles d'exercice de l'autorité parentale applicables en matière de divorce et à la suppression de la notion de résidence habituelle de l'enfant.

Votre commission a déjà tenu compte de nombre de ces coordinations dans le texte des articles du code civil qu'elle vous a proposés de réécrire entièrement sous une nouvelle numérotation au IV de l'article 4 et à l'article 5.

Il en est ainsi des paragraphes I à VII .

Le paragraphe I modifie l'article 372-6 relatif à l'enquête sociale dont la réécriture vous a été proposée, au IV de l'article 4, dans un article 373-2-12 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Le paragraphe II modifie l'article 372-7 relatif aux révisions ultérieures des conditions d'exercice de l'autorité parentale dont la réécriture vous a été proposée, au IV de l'article 4, dans un article 373-2-13 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Le paragraphe III modifie l'article 373-1 relatif à l'exercice unilatéral de l'autorité parentale dont la réécriture vous a été proposée, à l'article 5, dans un article 373-2-1 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Le paragraphe IV modifie l'article 373-2 relatif à la pension alimentaire dont la réécriture vous a été proposée, à l'article 5, dans un article 373-2-2 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Le paragraphe V modifie l'article 373-3 relatif à la conversion de la pension alimentaire dont la réécriture vous a été proposée, à l'article 5, dans un article 373-2-3 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Le paragraphe VI modifie l'article 373-4 relatif au complément de pension après conversion dont la réécriture vous a été proposée, à l'article 5, dans un article 373-2-4 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Le paragraphe VII modifie l'article 373-5 relatif à la pension pour enfant majeur dont la réécriture vous a été proposée, à l'article 5, dans un article 373-2-5 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement de suppression des paragraphes I à VII de cet article.

Le paragraphe VIII insère, avant l'article 374-1 du code civil ( art. 373-3 actuel ), à la fin de la section relative à l'exercice de l'autorité parentale, une division paragraphe  3 intitulée « de l'intervention des tiers ». Par coordination, votre commission vous proposera deux amendements , l'un remplaçant la référence à l'article 374-1 par celle à l'article 373-3 , l'autre la numérotant en paragraphe 4 pour tenir compte de l'introduction du paragraphe relatif à l'intervention du juge aux affaires familiales.

Le paragraphe IX modifie l'article 374-1 ( article 373-3 actuel ) relatif aux conditions dans lesquelles un enfant peut être confié à un tiers .

Les 1° et 3° du présent paragraphe modifient cet article pour ne plus faire référence au divorce et à la séparation de corps mais à la séparation des parents. L'article s'appliquera donc aux parents d'enfants naturels séparés.

Le 2° apporte la précision selon laquelle la décision du juge de confier l'enfant à un tiers ne peut être prise qu'à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige . Il ajoute que le tiers doit être choisi de préférence dans la parenté .

Votre commission vous proposera un amendement revenant à la numérotation actuelle de l'article, ainsi que trois amendements coordonnant des références d'articles.

Elle vous proposera un quatrième amendement introduisant dans le présent paragraphe un 4° supprimant le dernier alinéa de l'article 373-3 appliquant aux parents naturels les dispositions relatives à la décision du juge de confier l'enfant à un tiers. Le cas des parents naturels est en effet désormais couvert par l'article.

Le paragraphe X modifie l'article 375-3 relatif aux pouvoirs du juge des enfants.

Le 1° supprime la référence à la résidence habituelle.

Le 2° apporte une modification de référence. Votre commission vous proposera un amendement modifiant cette référence pour tenir compte de la nouvelle numérotation adoptée.

Le paragraphe XI modifie l'article 389-2 relatif au placement de l'administration légale sous le contrôle du juge des tutelles.

A l'heure actuelle, l'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un des parents décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, lorsque les parents sont divorcés ou séparés et qu'ils n'exercent pas l'autorité parentale en commun, ainsi que dans le cas d'un enfant naturel.

Le 1° du présent paragraphe modifie une référence d'article ;

Le 2° remplace les mentions du divorce, de la séparation de corps et aux enfants naturels par une référence générale à l'exercice unilatéral de l'autorité parentale. Il aligne ainsi la situation des enfants naturels sur celle des enfants légitimes en supprimant l'administration légale sous le contrôle du juge des tutelles pour les enfants naturels dont les parents exercent en commun l'autorité parentale.

Votre commission vous proposera un amendement coordonnant une référence d'article.

Le paragraphe XII remplace, à l'article 1384 du code civil la mention du droit de garde des parents conditionnant la responsabilité des parents pour les dommages causés par des enfants habitant avec eux par celle d'autorité parentale. Cette référence au droit de garde introduite en 1970 n'avait en effet pas été modifiée en 1987 lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été dissociée de la résidence de l'enfant.

Le paragraphe XIII abroge par coordination un certain nombre d'articles du code civil  :

- le deuxième alinéa de l'article 247 relatif au juge aux affaires familiales ;

- l'article 256 relatif aux mesures provisoires concernant les enfants dans le cadre de la procédure de divorce ;

- les articles relatifs aux effets du divorce pour les enfants, qui n'ont pas été renumérotés par l'article premier , à savoir les premier et troisième alinéas de l'article 287 , l'article 287-1 , les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 288 , les articles 289, 290 et 292 ;

- l'article 371-2 relatif à l'autorité parentale, l'article 372-1-1 relatif à la saisine du juge par des parents non séparés et l'article 374 relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents d'enfants naturels ;

Votre commission a proposé, à l'article premier , une nouvelle rédaction de l'article 256 du code civil relatif aux mesures provisoires en matière de divorce. Elle a, toujours à l'article premier , abrogé l'ensemble des articles relatifs aux conséquences du divorce pour les enfants. Il ne convient donc pas d'abroger l'ensemble de ces articles.

Votre commission a, en outre, transféré la contribution des parents inscrite par l'Assemblée nationale à l'article 372-1 à l'article 371-2 . Il conviendra donc d'abroger non pas l'article 371-2 mais l'article 372-1 relatif à l'acte de communauté de vie.

Enfin, sous peine de rendre la suite de l'article incompréhensible, il ne convient pas d'abroger l'ensemble du deuxième alinéa de l'article 247 mais seulement la seconde phrase de cet alinéa indiquant que le juge aux affaires familiales, est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des enfants mineurs.

En conséquence, votre commission vous proposera un amendement donnant une nouvelle rédaction de ce paragraphe XIII limitant les abrogations à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 , et aux articles 372-1 , 372-1-1 et 374 du code civil.

Le paragraphe XIV remplace, dans l'article 390 , relatif à l'ouverture de la tutelle, une référence à l'article 373 actuel relatif à la perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale par une référence à l'article 372-8 en raison de la nouvelle numérotation donnée par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous proposera un amendement de coordination.

Votre commission vous a donc présenté 11 amendements à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

CHAPITRE II
FILIATION

Article 8
Harmonisation des droits des enfants légitimes et naturels

Cet article supprime des références aux enfants légitimes ou naturels.

Il comporte trois paragraphes.

Le paragraphe I insère en tête du titre relatif à la filiation un article 310 affirmant l'égalité de droits et de devoirs, à l'égard de leurs père et mère, de tous les enfants dont la filiation est légalement établie et précisant que ceux-ci entrent dans la famille de chacun de leurs auteurs.

Cette rédaction s'inspire de la formulation des deux premiers alinéas de l'article 334 actuel qui établit l'égalité des droits et devoirs des enfants naturels par rapport aux enfants légitimes. Ces dernières dispositions sont d'ailleurs abrogées par le II de l'article 9 de la proposition de loi.

Il est à noter que la complète égalité de droits entre les enfants légitimes et naturels implique l'adoption de la proposition de loi relative au conjoint survivant qui supprime les discriminations successorales envers les enfants naturels et adultérins grâce aux apports conjugués de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Votre commission vous proposera à ce paragraphe une modification formelle de renumérotation d'article. L'article 310 actuel du code civil est en effet relatif aux conflits de lois en matière de divorce. L'Assemblée nationale a, à l'article premier de la proposition de loi, renuméroté cet article 310 en article 309-1 avant de le rétablir au présent article avec un nouveau contenu. Votre commission ayant refusé de procéder à cette renumérotation, il importe de prévoir l'insertion dans le code civil d'un nouvel article 310-1 et non le rétablissement d'un article 310. Votre commission vous proposera deux amendements à cet effet.

Le paragraphe II du présent article procède à diverses coordinations dans les articles du code civil relatifs à la filiation.

Son substitue, dans l'article 340-6 relatif à l'action en recherche de paternité, une référence à l'article 374 actuel, relatif à la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale en cas d'enfants naturels, par une référence à l'article 372 qui regroupe désormais l'ensemble des dispositions relatives à la dévolution de l'autorité parentale.

Son substitue à l'expression « enfant légitime » celle d'« enfant par le sang » dans l' article 358 relatif aux droits des enfants adoptés plénièrement et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 365 respectivement relatifs à l'exercice de l'autorité parentale et à la tutelle et à l'administration légale de l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple.

Or, la notion d'enfant par le sang n'a pas de conséquences juridiques en elle-même. C'est l'établissement de la filiation qui confère des droits . Aligner les droits des enfants adoptés sur ceux des « enfants par le sang » n'a donc pas de portée juridique.

Votre commission vous proposera un amendement remplaçant l'expression « enfant par le sang » :

- dans l'article 358 , par une référence aux enfants dont la filiation est établie en application du titre VII du code civil ;

- dans le deuxième alinéa de l'article 365 relatif à l'exercice de l'autorité parentale, par une référence aux règles prévues au chapitre Ier du titre IX ;

- dans le troisième alinéa de l'article 365 relatif à l'administration légale et à la tutelle, par le mot « mineur ».

Le paragraphe III de l'article modifie l'article 368 du code civil relatif aux droits successoraux des enfants adoptés et de leurs descendants pour faire référence aux droits successoraux prévus à l'article 745 . Ce dernier article vise les droits successoraux des enfants et de leurs descendants. Il fera l'objet de modifications à l'article 9 de la présente proposition. Il est probable qu'une coordination doivent intervenir ultérieurement avec la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant en cours de discussion.

Votre commission vous a donc présenté trois amendements au présent article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
Autres harmonisations des droits des enfants légitimes et naturels

Cet article procède à des harmonisations des droits des enfants légitimes et des enfants naturels dans d'autres dispositions du code civil.

Contrairement à l'article précédent, ces harmonisations ont de réelles conséquences juridiques.

L'article comporte trois paragraphes.

Le paragraphe I permet d'appliquer aux enfants naturels certaines règles prévues pour les enfants légitimes, ce que faisait déjà la jurisprudence dans la plupart des cas.

Il supprime à cet effet le mot « légitime » dans deux articles du code civil :

- l'article 1072 prévoyant l'impossibilité pour les héritiers légitimes d'opposer le défaut d'inscription à un acte entre vif ou testamentaire à charge de restitution ;

- l'article 402 prévoyant que la tutelle de l'enfant légitime est déférée, à défaut de choix de tuteur par le dernier mourant, à l'ascendant du degré le plus rapproché.

Il supprime ensuite dans l'article 745 du code civil relatifs aux droits successoraux des enfants, la mention selon laquelle ces droits sont accordés : « encore qu'ils soient issus de différents mariages ». Une coordination sera peut-être nécessaire ultérieurement sur ce point avec la proposition de loi en cours de discussion relative aux droits du conjoint survivant.

Le paragraphe II supprime en premier lieu, par coordination avec le nouvel article 310-1 introduit en tête du chapitre relatif à la filiation, les deux premiers alinéas de l'article 334 relatif aux droits et devoirs des enfants naturels dans leurs rapports avec leur père et mère. Le troisième alinéa du même article relatif aux enfants adultérins est quant à lui abrogé par la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant.

Il abroge en outre l'article 1100 du code civil qui établit une présomption de donation par personne interposée en cas de donation faite par un époux aux enfants de son conjoint issus d'un autre mariage ou en cas de donation faite aux parents dont l'époux est l'héritier présomptif au jour de la donation. Les donations par personne interposée sont interdites par l'article 1099 du code civil à peine de nullité absolue. La Cour de cassation a jugé que la présomption d'interposition prévue par l'article 1100 était une présomption irréfragable (civ. 1ère, 15 février 1961).

Cette abrogation n'est pas une simple harmonisation de droits entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Elle semble cependant bienvenue pour permettre aux beaux parents, dans les familles recomposées, d'effectuer des donations à leurs beaux enfants ce que leur interdit actuellement, l'article 1100 .

Le paragraphe III , adopté sur proposition du gouvernement, prévoit de porter à la connaissance des parents ou futurs parents certaines dispositions relatives à l'autorité parentale lors de la reconnaissance d'un enfant et lors du mariage.

Il modifie en premier lieu l'article 62 du code civil pour prévoir la lecture au parent, lors de la reconnaissance d'un enfant , de l' article 371-1 donnant la définition de l'autorité parentale et de l'article 372-1 relatif à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Cet article 62 se borne actuellement à énoncer les mentions qui doivent figurer sur l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel. La modification proposée n'implique pas en elle-même une solennité particulière de l'acte qui pourrait être accompli au guichet d'un service d'État civil.

La ministre déléguée à la famille a cependant indiqué qu'était envisagée, en liaison avec les associations de maires, l'institution d'une véritable cérémonie civile de reconnaissance . L'Association des maires de France, consultée sur ce point par votre rapporteur, s'est déclarée favorable à une expérimentation dans les communes volontaires mais s'est montrée réservée quant à la généralisation d'une telle procédure.

Votre commission vous proposera un amendement de coordination du numéro de l'article relatif à la contribution des parents.

Ce paragraphe modifie ensuite l'article 75 du code civil afin de prévoir que, lors de la cérémonie du mariage , il sera fait lecture aux futurs époux de l'article 371-1 relatif à l'autorité parentale.

La lecture de cet article s'ajoutera donc à celle des articles 212 (devoirs mutuels des époux), 213 (direction morale et matérielle de la famille et éducation des enfants), 214 (contribution aux charges du mariage) et 215 (communauté de vie).

Il semble effectivement indiqué de porter à la connaissance des futurs époux l'article sur l'autorité parentale.

Votre commission vous a donc présenté un amendement à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

CHAPITRE ADDITIONNEL
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Votre commission vous propose un amendement insérant une division additionnelle intitulée : « dispositions diverses et transitoires » qui regrouperait les dispositions relatives à l'application de la loi outre-mer ( art. 9 bis ), celles relatives aux dispositions transitoires ( art. 10 ) et celles relatives à la sécurité sociale ( art. 11 ).

En conséquence la division : « dispositions transitoires » placée avant l'article 10 serait supprimée.

Votre commission vous propose d'adopter une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés .

Article 9 bis
Application de la loi à Mayotte

Cet article étend à Mayotte l'application de la présente loi, à l'exception de son article 11 relatif à la sécurité sociale qui relève de la compétence locale.

Il étend également les articles 372-8 , 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil, le premier étant relatif à la privation de l'exercice de l'autorité parentale, et les autres concernant l'administration légale des biens des mineurs à laquelle la proposition de loi fait référence, tous ces articles étant en vigueur à Mayotte dans une version antérieure à la loi du 13 décembre 1985.

Or, les dispositions relatives à l'état des personnes sont de plein droit applicables à Mayotte depuis la loi du 11 juillet 2001.

Il suffit donc d'étendre l'application des articles qui n'étaient pas applicables à Mayotte avant cette date et sont visés dans la proposition de loi sans y faire l'objet d'une réécriture globale.

L'article 372-8 sur la privation de l'exercice de l'autorité parentale a été réécrit dans un article 373 dans le texte proposé par votre commission.

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement donnant une nouvelle rédaction à cet article pour ne mentionner que l'extension des articles relatifs à l'administration légale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 bis ainsi rédigé .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Cette division relative aux dispositions transitoires est placée avant l'article 10 qui traite de cette question.

Elle est cependant devenue inadaptée du fait de l'introduction d'un article 11 relatif à la sécurité sociale.

Votre commission vous a donc proposé d'insérer avant l'article 9 bis une division intitulée : « dispositions diverses et transitoires » qui rendra inutile la présente division.

Votre commission vous propose de supprimer cette division et son intitulé .

Article 10
Dispositions transitoires

Cet article prévoit des dispositions transitoires.

Son paragraphe I applique la loi aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à chose jugée.

La commission vous proposera un amendement excluant l'article 11 , relatif à la sécurité sociale du champ d'application de cette mesure.

Son paragraphe II applique expressément aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi les nouvelles dispositions relatives à la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale inscrites à l'article 372 du code civil.

Tous les pères et mères qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, auront reconnu leur enfant dans l'année de sa naissance, exerceront désormais en commun l'autorité parentale sur cet enfant, même s'ils ne cohabitaient pas au moment de la seconde reconnaissance.

La loi du 8 janvier 1993 avait prévu une solution plus nuancée. Son article 46 précisait expressément que le parent qui exerçait seul l'autorité parentale avant l'entrée en vigueur de la loi continuerait à le faire, même si les nouvelles conditions fixées par la loi pour un exercice commun de l'autorité parentale étaient remplies, dès lors que l'enfant résidait avec lui seul au moment de l'entrée en vigueur de la loi. La possibilité d'une déclaration conjointe ou d'une décision du juge aux affaires familiales était cependant ouverte pour permettre un exercice conjoint de l'autorité parentale.

Certains parents exclus de l'exercice commun de l'autorité parentale en 1993 parce qu'ils n'auraient plus cohabité avec l'autre parent au moment de l'entrée en vigueur de la loi pourraient donc obtenir cet exercice si, huit ans après, leurs enfants étaient encore mineurs.

Votre commission souligne qu'il peut y avoir des inconvénients à attribuer l'exercice de l'autorité parentale plusieurs années après à quelqu'un qui n'est pas nécessairement demandeur.

Elle estime cependant que cette mesure va dans le sens d'une meilleure coparentalité et apporte en tout état de cause une nécessaire simplification dans l'administration de la preuve de l'exercice de l'autorité parentale.

Elle ne vous proposera donc pas de modifier le paragraphe II .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
(art. L. 161-15-3 du code de la sécurité sociale)
Rattachement des enfants à la sécurité sociale des deux parents

Cet article prévoit la possibilité de rattachement des enfants au régime d'assurance maladie de chaque parent, s'ils sont tous les deux assurés sociaux.

Il introduit à cet effet un nouvel article L. 161-15-3 dans le code de la sécurité sociale.

A l'heure actuelle, un enfant ne peut être l'ayant droit que d'un seul parent. En cas de séparation des parents, celui auquel l'enfant n'est pas rattaché qui engage des dépenses de santé au bénéfice de l'enfant doit se faire rembourser par l'autre, ce qui crée des complications, voire de véritables difficultés.

Cette disposition n'en sera pas pour autant réservée aux parents séparés ou divorcés. L'ensemble des parents pourront ainsi bénéficier de cette simplification bienvenue.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

*

* *

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF

Texte de référence

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions
de la Commission

___

Chapitre I

L'autorité parentale

Chapitre I

L'autorité parentale

Article 1 er

I. -- Les articles 287, deuxième alinéa, 287-2, 288, deuxième alinéa, 291, 293, 294, 294-1, 295, 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1 et 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 373-1, premier alinéa, 372-6, 373-1, deuxième alinéa, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5, 309-1, 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5.

Article 1 er

I .- Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés


Code civil

II. --  L'article 286 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. 286. --  Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.

« Art. 286 . --  Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre Ier du titre IX du livre Ier ».

« Art. 286 . --  Le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants. Les règles relatives à l'autorité parentale sont définies au chapitre Ier du titre IX du présent livre .

«Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.»

« Art. 256 . -- cf. infra.

III. (nouveau) --  L'article 256 du code civil est ainsi rédigé :

«Art. 256. --  S'il y a des enfants mineurs, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Article 2

L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Art. 371-1 . --  Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

« Art. 371-1 . --  L'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant.

« Art. 371-1 . --  L'autorité...

...ayant pour finalité...

...enfant.

« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

(Alinéa sans modification).

« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité .»

(Alinéa sans modification).

Art. 371-2 . --  L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Article additionnel

L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :

«Art. 371-2 . --  Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

«Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit effectivement ses études.»

Art. 371-4. -- Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.

Article 3

I. -- Il est inséré, avant la première phrase du premier alinéa de l'article 371-4 du code civil , une phrase ainsi rédigée :

« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées. »

II. -- Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

Article 3

I. -- Le premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigé :

"L'enfant ...

...lignées . Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.»

II° -- (Alinéa sans modification).

En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »

« Si tel est... ...le juge aux affaires familiales fixe les...

...ou non. »

III (nouveau) . --  Dans les deux années suivant la promulgation de la présente loi, il est créé un diplôme d'Etat de médiateur.

III (nouveau) . -- Supprimé

Article 4

I. - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 1. - Principes généraux ».

Article 4

I. -- (Sans modification).

II. --  L'article 372 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. 372. -- L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés.

« Art. 372. -- Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

« Art. 372. --  (Alinéa sans modification).

Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.

Art. 374. --  Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.

« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, y compris par adoption simple.

« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

« Toutefois,...

...à l'égard de l'un d'entre eux plus...

...de l'enfant.

(Alinéa sans modification).

Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.

Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.

Art. 365. --

II bis. --  A la fin du premier alinéa de l'article 365 du code civil,remplacer les mots :

« mais celui-ci en conserve l'exercice »

par les mots :

« lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. »

III. --  L'article 372-1 du même code est ainsi rédigé :

III. -- Supprimé

Art. 288. -- . . . . . . . . . . . . . .

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

« Art 372-1 . --  Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant ».

« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur.

III bis.(nouveau) -- 1° Après l'article 372-2 du code civil, il est inséré un article 372-3 ainsi rédigé :

«Art. 372-3 .- Un parent en tant qu'il exerce l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant.»

2° Au début de l'article 376 du code civil, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 372-3, ».

III ter (nouveau). --   Les articles 373 et 373-1 du code civil sont ainsi rédigés :

«Art. 373.- Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

«Art. 373-1.- Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.»

IV. --  Il est inséré, après l'article 372-2 du même code, les articles 372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :

IV. --  Avant l'article 373-3 du code civil, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

Ǥ3.- De l'intervention du juge aux affaires familiales

« Art. 372-2-1. -- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs .

« Art. 373-2-6. --  Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

« Art. 372-3 . --  Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un deux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.

« Art. 373-2-7 . --  Les parents...

...de l'autorité parentale et fixent la contribution à l' entretien et à l' éducation de l'enfant.

«  Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.

«Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

«Art. 373-2-8 .- Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

«Art. 373-2-9 .- En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

«Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire et en avoir évalué les conséquences.

« Art. 372-4 . -- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

« Art. 373-2-10. -- (Alinéa sans modification).

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée.

A l'effet de faciliter...

...médiation.

« Il peut, sous la même réserve , leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

« Il peut leur enjoindre...

...mesure.

Art. 287. --  L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

« Art. 372-5 . --  Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.

« Art. 373-2-11 . -- Alinéa supprimé .

Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.

Alinéa supprimé

Art. 289. -- Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Art. 290. --  Le juge tient compte :

« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

(Alinéa sans modification).

1° Des accords passés entre les époux ;

« 1? La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure;

« 1? La pratique que les parents avaient...

...conclure ;

2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;

« 2? Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

« 2? (Sans modification).

3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.

« 3? L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

« 3? (Sans modification).

« 4? L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;

«4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées ;

« 5? Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6. »

« 5? Les renseignements...

...article 373-2-12 ».

«Art. 373-2-12. - Avant toute décision, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

«Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

«L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

«Art. 373-2-13. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande de chacun des parents, d'un membre de la famille ou du ministère public.»

V (nouveau). -- L'article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. »

V  -- Supprimé

Article 5

Article 5

I. -- Après l'article 372-9 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 2 : - De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés ».

I. -- Après l'article 373-1 du code...

...séparés ».

II. -- L'article 373 du même code est ainsi rétabli :

II. --   L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 373. -- La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

« Art. 373-2. -- (Alinéa sans modification).

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

(Alinéa sans modification).

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. »

« Tout changement...

...préalable et en temps utile de l'autre...

...enfant. »

III.- Après l'article 373-2 du code civil, sont insérés les articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :

«Art. 373-2-1 .- Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

«L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

«Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

«Art. 373-2-2.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

«Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

«Cette pension peut prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

«Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

«Art. 373-2-3. - Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

«Art. 373-2-4 .- Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée.

«Art. 373-2-5.- Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Celle-ci peut être versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.»

Article 6

I. --  L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :

Article 6

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. 377. --  Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.

En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le juge aux affaires familiales sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.

« Art. 377. -- Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

« Art. 377. --  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.

«  Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants et celui des parents. »

« Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance . Lorsque...

...des enfants. »

II. --  L ' article 377-1 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 377-1. --  La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

« Art. 377-1. -- (Alinéa sans modification).

« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

(Alinéa sans modification).

« Le juge peut être ains i saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 372-5. »

« Le juge peut être saisi...

...l'article 373-2-11 . »

Art. 377-1. -- La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.

Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.

Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le juge aux affaires familiales peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.

Art. 377-2. -- La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

III. -- Le dernier alinéa de l'article 377-2 du même code est supprimé.

III. -- (Sans modification).

Article 7

Article 7

Art. 287-2 [Art. 372-6] . -- Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.

I. --  A l'article 372-6 du code civil :

1° Au premier alinéa, les mots : « matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt » sont remplacés par les mots : « de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants » ;

I. -- Supprimé

Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

2° Au deuxième alinéa, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « parent ».

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

II. --  A l'article 372-7 du même code :

II. -- Supprimé

Art. 291 [Art. 372-7] . -- Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

1° Avant les mots : « Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale », sont insérés les mots : « Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que » ;

2° Les mots : « d'un époux » sont remplacés par les mots : « de chacun des parents ».

III. --  Le deuxième alinéa de l'article 373-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III. -- Supprimé

Art. 288, alinéa 2 [Art. 373-1, alinéa 2]. -- Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

« L'exercice du droit et du devoir de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Art. 288, alinéa 1. -- Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 372-1. »

IV. --  A l'article 373-2 du même code :

IV. -- Supprimé

Art. 293 [Art. 373-2] . -- La con-tribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. » ;

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

2° Dans le deuxième alinéa, les mots :  « le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge » sont remplacés par les mots : « la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire » ;

(nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut décider qu'une pension alimentaire sera en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. »

Art. 294 [Art. 373-3] . -- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

V. --  A l'article 373-3 du même code, les mots : « en propriété ou » sont inserés après les mots : « l'abandon de biens ».

V. -- Supprimé

Art. 294-1 [Art. 373-4] . --  Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.

VI. --  A l'article 373-4 du même code, les mots : « des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire » sont remplacés par les mots : « de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée ».

VI. -- Supprimé

Art. 295 [Art. 373-5] . -- Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-memes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

VII. -- Dans l'article 373-5 du même code, les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'autre parent ».

VII. -- Supprimé

VIII. -- Avant l'article 374-1 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 3 : De l'intervention des tiers ».

VIII. -- Avant l'article 373-3 du...

rédigés : « § 4 :  De... ...tiers ».


Art. 373-3 [Art. 374-1] .--  Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

IX. -- A l'article 374-1 du même code :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 372-9 , lors même ... ( le reste sans changement ). » ;

IX. -- A l'article 373-3 du même code :

1° Le début...

...pas obstacle, ... ( le reste sans changement ). » ;

Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 372-8, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément à l'article 372-5. » ;

(Alinéa sans modification).

« Le juge peut,...

...des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale , décider...

...conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. » ;

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « divorce ou séparation de corps » sont remplacés par les mots : « séparation des parents ».

(Sans modification).

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.

4° Le dernier alinéa est abrogé.

Art. 375-3. --  S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :

X. -- 1.Le 1° de l'article 375-3 du même code est ainsi rédigé :

X. -- 1. (Sans modification).

1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ;

« 1? A l'autre parent ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstace à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

2 (nouveau). Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « des articles 287 et 287-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 374-1 ».

2   Dans le dernier...

...« de l'article 373-3 ».

Art. 389-2. --  L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ; elle l'est également, à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.

XI. --  A l'article 389-2 du même code :

1° La référence : « 373 » est remplacée par la référence : « 372-8 » ;

2° les mots : « à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les mots :« en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ».

XI. -- (Alinéa sans modification)

1° Les mots : « dans l'un des cas prévus à l'article 373 », sont remplacés par les mots : « privé de l'exercice de l'autorité parentale ».

(Alinéa sans modification)

Art. 1384. --  On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

XII. --  A l'article 1384 du même code, les mots : « le droit de garde » sont remplacés par les mots : « l'autorité parentale ».

XII. -- (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 247. -- Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

XIII. -- Le deuxième alinéa de l'article 247, l'article 256, les premier et troisième alinéas de l'article 287, l'article 287-1, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 288, les articles 289, 290, 292, 371-2, 372-1-1 et 374 du même code sont abrogés.

XIII.- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 et les articles 372-1, 372-1-1 et 374 du code civil sont abrogés.

Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle que soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.

Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Art. 256. -- S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.

Art. 287. -- L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Art. 287-1. -- A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

Art. 288. -- Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

Art. 289. -- Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Art. 290. -- Le juge tient compte :

1° Des accords passés entre les époux ;

2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;

3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.

Art. 292. -- En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public.

Art. 371-2. -- L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Art. 372-1-1. -- Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.

A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

Art. 374. -- Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.

Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.

Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.

Art. 390 - La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 373.

Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient volontairement reconnu.

Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.

XIV (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 390 du même code, la référence : « 373 » est remplacée par la référence : « 372-8 ».

XIV.- Après le mot : « trouvent », la fin du premier alinéa de l'article 390 du code civil est ainsi rédigée : « privés de l'exercice de l'autorité parentale ».

Chapitre II

Filiation

Chapitre II

Filiation

Article 8

Article 8

Livre 1 er .--  Des personnes
Titre VII. --  De la filiation
Chapitre 1 er .--  Dispositions
communes à la filiation légitime
et à la filiation naturelle

I. --  Dans le chapitre 1 er du titre VII du livre I er du code civil, il est rétabli , avant la section 1, un article 310 ainsi rédigé :

I. --  Dans...

...il est inséré , avant...

..., un article 310-1 ainsi rédigé.

« Art. 310. --  Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »

« Art. 310-1. --  Tous...

...chacun d'eux. »

II. --  Dans le même code, sont remplacés respectivement :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. 340-6. -- Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 374.

1° A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : « et 372 » ;

(Alinéa sans modification).

Art. 358. -- L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.

2° Aux articles 358 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 365, le mot : « légitime » par les mots : « par le sang » .

2° A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots : « dont la filiation est établie en application du titre VII » ;

Art. 365. -- L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice.

3° Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : « dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime », sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX » ;

4° Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « de l'enfant légitime », sont remplacés par les mots : « des mineurs ».

Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime.

Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.

Art. 368. --  L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux d'un enfant légitime.

Les descendants de l'adopté ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre I er du livre III.

L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.

III. --  Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus à l'article 745. »

III. -- (Sans modification).

Article 9

Article 9

I. --  Dans le code civil, sont supprimés :

I. -- (Sans modification).

Art. 1072. -- Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.

1° A l'article 1072, le mot : « légitimes » ;

Art. 402. -- Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.

2° A l'article 402, le mot : « légitime » ;

Art. 745. -- Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

3° A l'article 745, les mots : « et encore qu'ils soient issus de différents mariages ».

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

Art. 334. -- L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.

Il entre dans la famille de son auteur.

II --  Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et l'article 1100 du même code sont abrogés.

II -- (Sans modification).

Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l'enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés.

Art. 1100. -- Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

Art. 62 - L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.

Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.

L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.

Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.

Art. 75 - Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1 er et 2), 214 (alinéa 1 er ) et 215 (alinéa 1 er ) du présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III (nouveau) . - 1. L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 372-1. »

2. Le premier alinéa de l'article 75 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il sera également fait lecture de l'article 371-1. »

III. --  1. (Alinéa sans modification).

« Lors de...

...articles 371-1 et 371-2 . »

2. (Sans modification).

Chapitre II bis (nouveau).

Dispositions diverses et transitoires

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Art. 373 [Art. 372-8]. - Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;

3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.

Art. 389-1 - L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.

Art. 389-2 - L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ; elle l'est également, à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.

Art. 389-4 - Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.

Art. 389-5 - Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466.

Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.

Les dispositions de la présente loi à l'exception de son article 11 et les dispositions des articles 372-8, 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.

Les dispositions des articles 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.

« Chapitre III

« Dispositions transitoires

Intutilé et division supprimé.

Article 10

I. -- Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

Article 10

I. -- Les dispositions des articles 1er à 9 bis de la ...

...chose jugée.

Art. 372 . - Cf. supra, art. 4

II. -- Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance.

II. -- (Sans modification).

Article 11 (nouveau)

Article 11

Après l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-15-3. - Par dérogation à toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

(Sans modification).

I. TEXTE DU CODE CIVIL
RÉSULTANT DE LA PROPOSITION DE LOI

___

Code civil en vigueur

___

Code civil résultant

de la proposition de loi relative à l'autorité parentale

adoptée par l'Assemblée nationale

___

Propositions

de la commission

___

SECTION III

Des conséquences du divorce
pour les enfants

SECTION III

Des conséquences du divorce
pour les enfants

SECTION III

Des conséquences du divorce
pour les enfants

Art. 286. --  Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.

Art. 286. --  Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre Ier du titre IX du livre Ier .

Art. 286. -- Le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants. Les règles relatives à l'autorité parentale sont définies au chapitre Ier du titre IX du présent livre .

Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Art. 287 à 295

Art. 287 à 295 Supprimés

Art. 287 à 295 Supprimés

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE NEUVIEME

DE L'AUTORITE PARENTALE

CHAPITRE PREMIER

De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

TITRE NEUVIEME

DE L'AUTORITE PARENTALE

CHAPITRE PREMIER

De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

TITRE NEUVIEME

DE L'AUTORITE PARENTALE

CHAPITRE PREMIER

De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

Art. 371 --  L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Art. 371. --  L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Art. 371. --  L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Art. 371-1. --  Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

Art. 371-1. --  L'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour fondemen t et finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Art. 371-1. --  L'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité

Art. 371-2.-- L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Art. 371-2.-- Supprimé

(article 372-1 - cf. infra)

Art. 371-2 --  Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit effectivement ses études .

Art. 371-3 - L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Art. 371-3 - L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Art. 371-3 - L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Art. 371-4. -- Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.

En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

Art. 371-4.-- L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées. Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves , faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

Art. 371-4.-- L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit .


Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

Art. 371-5 -- L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

Art. 371-5.--  L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

Art. 371-5.--  L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

SECTION PREMIERE
DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE

SECTION PREMIERE
DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE

SECTION PREMIERE
DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE

§ 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX
[DIVISION ET INTITULE NOUVEAUX]

§ 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX
[DIVISION ET INTITULE NOUVEAUX]

Art. 372. --  L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés.

Art. 372.-- Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Art. 372.-- Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant , y compris par adoption simple .

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Art 372-1. --  Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur.

Ni l'acte ni le refus de le délivrer ne sont sujet à recours.

Art 372-1. --  Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur.

Art. 372-1 . -- supprimé

( article 371-2 - cf. supra )

Art 372-1-1. --  Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.

A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

Art 372-1-1 . --  Supprimé

Art 372-1-1 . --  Supprimé

Art. 372-2. -- A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Art. 372-2. -- A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Art. 372-2. -- A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Art. 372-3. --  Un parent en tant qu'il exerce l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir les actes usuels relatifs à la personne de l'enfant.

Art. 373 . - Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;

3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.

(article 372-8 - cf. infra)

Art. 373 --  Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

Art. 373-1. --  Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en son entier à l'autre.

(article 372-9 - cf. infra)

Art. 373-1 . --  Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale , l'autre exerce seul cette autorité .

§ 2 : DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE PAR LES PARENTS SEPARES

(article 373 - cf. infra)

Art. 373-2 . --  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

Art. 287. --  L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

(article 373-1 - cf. infra)

Art. 373-2-1. --  Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 .

Art. 293 .--  La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

(article 373-2 - cf. infra)

Art. 373-2-2 . --  En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge .

Cette pension peut prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant .

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Art. 294 .-- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

(article 373-3 - cf. infra)

Art. 373-2-3 .-- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge , par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Art. 294-1 .--  Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.

(article 373-4 - cf. infra)

Art. 373-2-4 .--  Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée.

Art. 295. -- Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-memes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

(article 373-5 - cf. infra)

Art. 373-2-5 .--  Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Celle-ci peut-être versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant .

§ 3: DE L'INTERVENTION DU
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[DIVISION ET INTITULE NOUVEAUX]

Art. 372-2-1. -- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Art. 373-2-6-. -- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Art. 372-3. --  Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale , notamment la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un deux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.

Art. 373-2-7 . --  Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant .

Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.

Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

(article 372-5 - cf. infra)

Art. 373-2-8 . --  Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant .

Art. 373-2-9. --  En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire et en avoir évalué les conséquences .

Art. 372-4. -- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

Art. 373-2-10 . -- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée .

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation.

Il peut , sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Art. 372-5. --  Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale , notamment sur la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.

(articles 373-2-8 et 373-2-9 - cf. supra)

Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations .

Alinéa supprimé

Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

Art. 373-2-11 . --  Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1? La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure;

1? La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure;

2? Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

2? Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3? L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

3? L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4? L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;

Le résultat des expertises éventuellement effectuées ;

5? Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6 .

5? Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 373-2-12 .

Art. 287-2 .-- Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.

Art. 372-6.-- Avant toute décision , provisoire ou définitive , fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

Art. 373-2-12. -- Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu .

Art. 291 --  Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Art. 372-7 --  Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande de chacun des parents, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Art. 373-2-13 --  Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande de chacun des parents, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Art. 373 . - Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;

3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.

Art. 372-8 --  Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;

3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés .

(article 373 - cf. supra)

Art. 373-1. --  Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en son entier à l'autre.

Art. 372-9. --  Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent , l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en son entier à l'autre.

(article 373-1 - cf. supra)

§ 2 : DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE PAR LES PARENTS SEPARES
[DIVISION ET INTITULE NOUVEAUX]

(cf. supra)

Art. 373. --  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

(article 373-2 - cf. supra)

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

Art. 287. --  L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Art. 373-1. --  Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

(article 373-2-1 - cf. supra)

Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Art. 288. -- Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.

L'exercice du droit et du devoir de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 372-1.

Art. 293 .--  La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.

Art. 373-2 --  En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

(article 373-2-2 - cf. supra)

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire.

Le juge peut décider qu'une pension alimentaire sera en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Art. 294 .-- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Art. 373-3 .-- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en propriété ou en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

(article 373-2-3 - cf. supra)

Art. 294-1 .--  Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.

Art. 373-4.--  Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée.

(article 373-2-4 - cf. supra)

Art. 295. -- Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-memes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

Art. 373-5.--  Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

(article 373-2-5 - cf. supra)

§ 3 : DE L'INTERVENTION DES TIERS
[DIVISION ET INTITULE NOUVEAUX]

§ 4 : DE L'INTERVENTION DES TIERS

Art. 374.--  Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.

Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.

Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.

Art. 374.-- Supprimé

(article 374 - cf. infra)

Art. 373-3 --  Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

Art. 374-1.--  La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 372-9 , lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

Art. 373-3 .--  La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1 , lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 372-8 , décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément à l'article 372-5 .

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11 .

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.

Art. 373-4--  Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

Art. 374-2.--  Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

Art. 373-4 .--  Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

Art. 373-5.--  S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.

Art. 374-3.--  S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.

Art. 373-5 .--  S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.

(article 374 - cf. supra)

(article 374 - cf. supra)

(Art. 374 .--  Supprimé)

Art. 374-1.--  Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

Art. 374-4.--  Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

Art. 374-1 .--  Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

Art. 374-2.--  Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.

Art. 374-5.--  Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.

Art. 374-2 .--  Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.

SECTION II
DE L'ASSISTANCE EDUCATIVE

SECTION II
DE L'ASSISTANCE EDUCATIVE

SECTION II
DE L'ASSISTANCE EDUCATIVE

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SECTION III
DE LA DELEGATION DE L'AUTORITE PARENTALE

SECTION III
DE LA DELEGATION DE L'AUTORITE PARENTALE

SECTION III
DE LA DELEGATION DE L'AUTORITE PARENTALE

Art. 376. --  Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous

Art. 376. --  Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.

Art. 376. -- Sous réserve des dispositions de l'article 372-3 , aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.

Art. 376-1 Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.

Art. 376-1 Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un deux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.

Art. 376-1. --  Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un deux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.

Art. 377. --  Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.

En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le juge aux affaires familiales sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.

Art. 377. --  Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a accueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

Art. 377. --  Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.

Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants et celui des parents.

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance . Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.

Art. 377-1. --  La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.

Art. 377-1. --  La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

Art. 377-1. --  La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.

Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le juge aux affaires familiales peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.

Le juge peut être ainsi saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 372-5 . »

Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11 .

Art. 377-2. -- La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Art. 377-2. -- La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Art. 377-2. -- La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

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* 1 Respectivement : Couple, filiation et parenté aujourd'hui, remis en mai 1998 à la ministre de l'emploi et de la solidarité et au garde des Sceaux ; Rénover le droit de la famille, remis en septembre 1999 au garde des Sceaux.

* 2 N° 172 (2000-2001)

* 3 Voir rapport de Mme Janine Rozier, n° 66 (2001-2002).

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