C. LA RECHERCHE D'UN EXERCICE CONSENSUEL D'UNE AUTORITÉ PARENTALE PARTAGÉE
De nouveaux outils sont mis à la disposition des parents pour leur permettre d'organiser librement les conséquences de leur séparation et pacifier les conflits.
1. L'homologation de conventions
Les parents pourront faire homologuer une convention fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le juge sera tenu d'homologuer les accords entre parents dès lors qu'il constatera que l'intérêt de l'enfant est suffisamment préservé et que les parents ont donné librement leur consentement ( art. 4, art. 372-3 ).
2. Une incitation à recourir à la médiation familiale
Il est expressément indiqué que le juge peut proposer aux parents une mesure de médiation, à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée. Cette possibilité existe déjà à l'heure actuelle et est utilisée mais il est en outre précisé que le juge peut enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur pour une séance d'information sur la médiation ( art. 4, art. 372-4 ).
Le texte prévoit d'ailleurs la création d'un diplôme d'Etat de médiateur ( art. 3 ).
3. La résidence alternée
La référence à la résidence habituelle de l'enfant, introduite en 1987, est supprimée. La résidence alternée est expressément reconnue comme un mode d'exercice de l'autorité parentale. Elle peut être choisie par les parents dans leur convention homologuée ( art. 4, art. 372-3 ). Elle peut également être imposée par le juge ( art. 372-5 ).
4. La préservation des relations de l'enfant avec ses deux parents
L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre est prise en compte par le juge pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale ( art. 4, art. 372-5 ).
Le parent qui ne respecte pas ses devoirs peut d'ailleurs être rappelé à ses obligations par le juge ( art. 4, art. 372-5 ).
Tout changement de résidence d'un des parents qui modifie l'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales statue en fonction de l'intérêt de l'enfant ( art. 5, art. 373 ).
Sur le plan pratique, le texte prévoit que, l'enfant pourra être ayant droit pour la sécurité sociale de ses deux parents ( art. 11, art. L. 161-15-3 du code de la sécurité sociale ).
D. LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES TIERS
Les relations de l'enfant avec les tiers, qu'il s'agisse des beaux-parents ou d'autres personnes, parentes ou non avec l'enfant, sont facilitées :
- l'article 371-4 du code civil précise que le juge peut, en fonction de l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers , parent ou non. Il supprime donc la notion de circonstances exceptionnelles conditionnant ces relations et ne les limite plus à un droit de correspondance ou de visite ;
- la délégation volontaire de l'autorité parentale est facilitée. Elle n'implique pas obligatoirement renonciation de la part du parent déléguant mais peut aboutir à un partage pour les besoins de l'éducation de l'enfant ( art. 6, art. 377-1 du code civil ).