C. LE VOLET AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1. Les dispositions relatives à l'urbanisme et à l'aménagement

A l'article 12 du projet de loi, l'Assemblée nationale a tenté d'encadrer les dispositions des premiers et troisième paragraphes. Cet article n'en contient pas moins des dispositions dont la constitutionnalité suscite de graves interrogations.

Au I , relatif à la détermination des espaces remarquables par l'Assemblée de Corse , l'Assemblée nationale a prévu que, pour établir une liste des espaces remarquables de Corse, l'Assemblée de Corse adopterait une délibération qui « tiendrait lieu d'un décret ». Si cette disposition tend, en transférant une partie du pouvoir réglementaire du chef du Gouvernement à la l'Assemblée de Corse, à interdire l'édiction d'un décret concurrent par rapport à sa délibération, elle porte atteinte à l'intégrité du pouvoir réglementaire dont le Premier ministre est investi en vertu de l'article 21 de la Constitution.

Au II , L'Assemblée nationale a précisé que les aménagements légers dont la création serait autorisée ne pourraient être affectés à aucune forme d'hébergement.

Au III , qui concerne la délimitation dans des espaces en principe inconstructibles en vertu de la loi « littoral », de zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, l'Assemblée nationale a tenté d'apporter des améliorations au texte en instituant un système de compétence partagée entre la collectivité territoriale de Corse et les communes. La collectivité territoriale de Corse pourrait définir des espaces où « la topographie et l'état des lieux » justifient une dérogation à la règle de construction en continuité des constructions existantes. Ces zones ne pouvant être situées :

- ni dans les espaces et milieux remarquables visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

- ni dans les espaces, les paysages et les milieux offrant un intérêt esthétique indéniable ou présentant un aspect exceptionnel, caractéristique du patrimoine naturel et culturel de l'île ;

- ni dans les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.

Si l'Assemblée nationale a voulu supprimer la faculté de procéder à des « adaptations législatives » et si elle a tenté de restreindre le champ des dérogations à la loi « littoral » au plan géographique par rapport au projet de loi initial, la référence à la « topographie » et celle à l' « état des lieux » ne saurait être regardée comme conforme à la Constitution. Le flou qui caractérise ces conditions revient à permettre à une autorité locale de déroger à la loi sans réel encadrement législatif. En d'autres termes, le texte proposé institue non pas des dérogations à la loi mais un pouvoir de déroger « à géométrie variable ».

Enfin, au IV , la disposition qui prévoyait que « l'expérimentation législative » serait limitée à quatre année, a été supprimée.

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