3. Le volet aménagement et développement économique
a) Les dispositions relatives à l'urbanisme et à l'aménagement
Au sein du chapitre II du projet de loi, relatif aux compétences de la collectivité territoriale de Corse, les articles 12 à 16 modifient le régime applicable à l'aménagement de la Corse, tant en ce qui concerne les documents de planification , que les transports et les infrastructures .
L'article 12 du projet de loi fusionne les deux principaux documents d'urbanisme actuels (le plan de développement et le schéma d'aménagement de la Corse) en un seul, dénommé plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADU) .
Elaboré par la collectivité territoriale de Corse, le PADU définit les objectifs d'aménagement et de développement et les principes applicables à l'urbanisme dans l'île. Ni les objectifs assignés à ce document, ni sa procédure d'élaboration ne se distinguent de façon déterminante par rapport au régime antérieur : le document sera élaboré par la collectivité territoriale de Corse, puis soumis à enquête publique. En revanche, s'il a la même valeur juridique qu'une directive territoriale d'aménagement (DTA), le PADU n'est pas soumis aux principes généraux qui résultent des articles L. 121-1 et L. 144-2 du code de l'urbanisme et s'appliquent aux DTA.
L'innovation essentielle tient à ce que l'article L. 4424-10 nouveau du code général des collectivités territoriales tend à permettre à la collectivité territoriale de Corse de déroger à la loi « littoral » . Sur ce point, les dispositions contraires à la constitution qui caractérisaient l'avant-projet de loi ont été mises en évidence par le Conseil d'Etat qui a disjoint les dispositions du c) de l'article L. 4424-10 qui lui était soumis, compte tenu de l'absence de précisions suffisantes sur la nature, l'étendue et la portée des dérogations apportées à la loi « littoral » par des collectivités locales appelées à fixer un régime dérogatoire au droit commun déterminé par le législateur.
Dans le projet de loi initial, les innovations de l'article L. 4424-10 consistent en :
- l'extension des compétences de l'Assemblée de Corse à la détermination de la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables (paragraphe I) ;
- la possibilité de créer des aménagements légers et des constructions non permanentes dans certains secteurs soumis à une forte fréquentation touristique (paragraphe II) ;
- l'octroi à l'Assemblée de Corse de la faculté de définir , en dérogeant à l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, des règles d'extension de l'urbanisation prenant en compte les particularités géographiques locales (paragraphe III).
Ces dispositions étaient motivées par le désir de permettre à la collectivité territoriale de Corse d'instituer des dérogations à la loi et au règlement qualifiées par l'exposé des motifs de « dispositions législatives et réglementaires expérimentales ». Celles-ci auraient notamment consisté en des mesures d' « adaptation législative » par lesquelles l'Assemblée de Corse aurait pu, en vertu du III de l'article L. 4424-10 précité, moyennant une délibération particulière et motivée, fixer des règles d'extension de l'urbanisation « adaptées au particularités géographiques locales, portant dérogation aux dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ». Selon l'exposé des motifs du projet de loi, le caractère expérimental de ces dispositions et la limitation de leur validité à quatre ans aurait constitué un encadrement suffisant pour les rendre compatibles avec les principes édictés par Constitution.
b) Les transports et la gestion des infrastructures
Les articles 14 à 16 du projet de loi procèdent à des modifications tendant à mettre la législation nationale en conformité avec les textes communautaires , et à étendre la compétence de la collectivité territoriale de Corse à la gestion de certaines infrastructures .
L'article 14 du projet détermine le régime des obligations de service public susceptibles d'être imposées sur certaines liaisons aériennes ou maritimes, compte tenu des dispositions de deux règlements européens qui ont ouvert ces liaisons à la concurrence, en vertu du principe de libre accès des transporteurs dans le marché unique.
Le projet de loi, auquel l'Assemblée nationale n'a adopté que des amendements de portée limitée, prévoit que la collectivité territoriale de Corse peut :
- imposer des obligations de service public sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le respect du principe de continuité territoriale ;
- établir un régime d'aide individuelle à caractère social pour certaines catégories de passagers (article L. 4424-19 nouveau du CGCT).
S'agissant des infrastructures , des compétences nouvelles sont transférées à la collectivité territoriale de Co rse en matière de création, d'aménagement et de gestion :
- des ports maritimes de commerce et de pêche (article 15 du projet de loi, article L.4424-22 nouveau du CGCT) ;
- des aérodromes (article 15, article L.4424-23 nouveau du même code).
Enfin, le réseau ferré corse et les biens mis à disposition de l'Office d'équipement hydraulique sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui est, d'ores et déjà, chargée de la gestion des lignes de chemin de fer.
c) Le développement économique
En matière de développement économique, le projet de loi tend à permettre à la collectivité territoriale de Corse de créer elle-même de nouveaux régimes d' aides aux entreprises et l'autorise, dans la limite d'un plafond, à participer à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement pour apporter des capitaux propres aux entreprises. La référence à toute mesure réglementaire d'encadrement de ces prérogatives serait supprimée (article17) .
Il étend ses compétences dans le secteur du tourisme , en confortant son rôle d'orientation, d'impulsion et de coordination des initiatives publiques et privées et en lui confiant le pouvoir de prononcer le classement des stations, équipements et organismes touristiques. La définition des normes de classement resterait toutefois du ressort de l'Etat (articles 18 et 19) .
Déjà compétente en matière de développement agricole et rural, la collectivité territoriale de Corse serait désormais chargée de déterminer également les orientations du développement forestier de l'île. Cette compétence n'étant pas exclusive, elle devrait toutefois passer avec l'Etat une convention pour prévoir les conditions de mise en oeuvre de la politique forestière (article 20) .
Celui-ci lui transférerait la propriété des quelque 50.000 hectares de forêts domaniales , qui resteraient soumises au régime forestier et gérées par l'Office nationale des forêts. La compensation financière de ce transfert serait calculée par convention entre l'Etat, la collectivité territoriale et l'ONF (article 21) .
Enfin, les compétences de la collectivité territoriale de Corse seraient également étendues en matière de formation professionnelle : elle élaborerait, en concertation avec l'Etat, et mettrait en oeuvre le plan régional de la formation professionnelle des jeunes et des adultes et arrêterait le programme de l'ensemble des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle en Corse (article 22) .
d) L'environnement et les services de proximité
(1) L'environnement
L'article 24 transfère à la collectivité territoriale de Corse, compétence pour élaborer le plan régional pour la qualité de l'air , déterminer les réserves naturelles classées ou agréées , les monuments naturels et les sites protégés, ainsi que les inventaires de la faune et de la flore .
L'article 25 confère au président du Conseil exécutif de Corse la présidence du comité de massif et confie à la collectivité territoriale de Corse la répartition des crédits du fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire (FNADT) destinés au massif de Corse .
(2) L'eau et l'assainissement
L'article 26 du projet permet à la Corse de constituer, au plan juridique, un bassin à part entière doté d'un comité de bassin et d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) spécifiques.
S'agissant de la tarification de l'eau , l'article 27 prévoit que la collectivité territoriale de Corse pourra instituer un mode de calcul ne comportant pas de termes directement proportionnels au volume d'eau consommé , mais reposant sur :
- une part variable présentant un caractère de progressivité par tranche de consommation ;
- une part fixe, indépendante du volume d'eau consommé, tenant compte de tout ou partie des surcoûts des installations de production, de stockage et de traitement nécessaires pour faire face aux fortes variations de consommation.
(3) L'élimination des déchets
L'article 28 du projet de loi étend les compétences de la collectivité territoriale de Corse à l'élaboration des plans d'élimination des déchets et à la détermination des procédures d'élaboration, de publication et de révision de ces plans .
(4) L'énergie
L'article 28 du projet de loi n'apporte pas de modification de fond aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'énergie, tout au plus procède-t-il à une renumérotation d'articles par coordination.